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Dépénalisation des délits de presse en République Démocratique du Congo : analyse de l'action de journaliste en danger (JED). Approche sociologique du droit de l'information.

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par Innocent OLENGA LUMBAHEE
IFASIC - Licence 2010
  

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SECTION I : LES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

Trois instruments juridiques internationaux, ratifiés par la majorité des Etats du monde dont la RDC, reconnaissent d'une part le droit du journaliste de rechercher, traiter et diffuser, sans être inquiété, l'information ; et d'autre part, le droit du public de recevoir des informations émanant de plusieurs sources. Ces instruments sont la Déclaration universelle des Droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

I.1. La Déclaration universelle des droits de l'homme

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 du 10 décembre 1948, cette déclaration stipule en son article 19 que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rependre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

Cet article garantit clairement et de manière quasi absolue le droit pour toute personne d'avoir un point de vue sur tous les sujets sans exception et de pouvoir exprimer ce point de vue sans limitation de frontières et de moyens. Ce support peut être une conversation interpersonnelle, une réunion ou un meeting, un média (journal imprimé ou électronique, radio ou télévision, Internet, affichage, etc.).

Le même article garantit aussi la collecte et la diffusion des informations, ainsi que le droit pour d'autres le public en l'occurrence de recevoir ces informations en toute liberté. Bien que cette Déclaration garantisse le droit d'informer et d'être informé, il est erroné de croire ou de prétendre qu'elle reconnaît une liberté d'expression et d'opinion absolue. Pour preuve, à son article 30, elle prévient qu' « aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un gouvernement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés ».

I.2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté par la résolution n° 2200 de l'Assemblée générale des Nations unies en sa session du 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) est entré en vigueur le 23 mars 1976. Dans son article 19, on peut lire : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de rependre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».

Le PIDCP réaffirme ce que dit l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) en y ajoutant deux limitations majeures : « la liberté de rechercher, de recevoir et de rependre des informations et des idées de toute espèce, doit comporter des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Elle peut en conséquence être soumise à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et sont nécessaires primo, au respect des droits ou de la réputation d'autrui, secundo, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique ».

Le monde ayant connu plusieurs révolutions entre 1948 et 1966, années de créations respectives de la DUDH et du PIDCP ; ces révolutions ont fait qu'on aboutisse à la conclusion selon laquelle la liberté d'expression et d'opinion, si elle doit être totale, elle ne peut pas être absolue car elle cohabite avec d'autres libertés dont elle ne peut se passer sans se nier.

Pendant que les législateurs du PIDCP précisent le champ des restrictions ainsi que le fait que celles-ci doivent être expressément fixées par la loi et non relever des humeurs et caprices des gouvernants, les théoriciens de l'information recommandent que cette loi doit être accessible, sans ambiguïté, écrite de manière précise et étroite de façon à permettre aux individus de savoir si une action précise est illégale25(*).

En d'autres termes, la protection des intérêts personnels ; notamment la conquête ou la conservation du pouvoir, ne peut en aucun cas servir de prétexte à une limitation de la liberté d'expression, même si la loi nationale le prévoit en violation des instruments juridiques internationaux précités et de la loi fondamentale.

* 25 Principes de Johannesburg sur la liberté d'expression, ARTICLE 19, Londres.

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