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La gestion du risque inondation sur le bà¢ti existant. Evaluation financière des mesures incluses dans le PPRI de Marsillargues et estimation de la demande en fond « Barnier »

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par Alexandre Martini
Université de Montpellier III Paul Valéry - Master I GCRN 2010
  

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Liste des figures


Figure 1 : Distribution réelle est estimée des financements du PAPI de l'Aude 16

Figure 2 : Carte de localisation des PPRI incluant des mesures de mitigation dans
l'Aude 19

Figure 3 : Carte de localisation des PPRI incluant des mesures de mitigation dans le Gard 21

Figure 4 : Carte de localisation des douze bassins versants de l'Hérault incluant des
PPRI comprenant des mesures de mitigation 23

Figure 5 : Carte de localisation des PPRI incluant des mesures de mitigation dans
l'Hérault 24

Figure 6 : Carte de localisation du comté de Polk, Oregon 28

Figure 7 : Déroulement et intensité pluviométrique de l'évènement pluvieux d'aout 2005 en Suisse 31

Figure 8 : Diagramme intensité - probabilité 33

Figure 9 : Extrait de la carte de zonage du PPRI de Marsillargues 40

Figure 10 : Cartographie de la dynamique de crue de septembre 2002 sur la commune
de Marsillargues 44

Figure 11 : Localisation des bâtiments en fonction du zonage du PPRI 46

Figure 12 : Localisation des bâtiments publics et stratégiques 48

Figure 13 : Localisation et typologie du bâti sur la commune de Marsillargues 51

Figure 14 : Recensement des hauteurs d'eau connues lors de la crue de septembre
2002 56

Figure 15 : Interpolation des hauteurs d'eau connues 57

Figure 16 : Cartographie des habitations potentiellement concernées par l'obligation de
créer un espace refuge 59

Figure 17 : Localisation des habitations de plain pied 60

Figure 18 : Localisation des habitations ayant l'obligation de créer un espace refuge 61
Figure 19 : Localisation des biens utilisés pour évaluer la demande en batardeaux 62

Figure 20 : Schéma sur l'obligation de mise en place de batardeaux potentiellement
inclus dans les nouveaux PPRI 64

Figure 21 : Localisation des piscines privées sur la commune de Marsillargues 66

Figure 22 : Situation des maisons individuelles 67

Figure 23 : Schéma d'explication de l'instruction du dossier de subvention 79

Liste des tableaux

Tableau 1 : Liste des bâtiments publics de Marsillargues 49

Tableau 2 : Résultat d'enquête 63

Tableau 3 : Plafond des ressources financières afin de pouvoir bénéficier des aides de l'ANAH 81

Tableau 4 : Taux maximal de subvention prévu par l'ANAH 81

Tableau 5 : Plafonds et taux maximal de subvention dans le cadre de logements en
location 82

Tableau 6 : Plafonds réglementaires de loyer par m2 en 2010 83

Liste des photographies

Photo 1 : Point de passage au chemin des ortolans 42

Photo 2 : Point de passage à l'ouest du château d'eau 43

Photo 3 : Point de passage avenue R. Salengro 58

Photo 4 : Batardeaux du point de passage 58

Liste des annexes

Annexe 1 : Article L 125-6 du code des assurances

Annexe 2 : Extrait du PPRI du bassin versant du Verdouble (Aude)

Annexe 3 : Extrait du PPRI des basses plaines de l'Aude, commune de Narbonne (Aude)

Annexe 4 : Extrait du PPRI de Vieussan - Cessenon (Hérault)

Annexe 5 : Liste indicative des mesures de mitigation à adopter établie par le gouvernement anglais

Annexe 6 : Brochure tarifaire de la société PROMETO sur la vente et la pose de batardeaux

Annexe 7 : Calcul détaillé du coût des batardeaux par type d'ouvrant

Annexe 8 : Calcul détaillé du coût des batardeaux par type d'habitation

Annexe 9 : Extrait du document de mise en oeuvre du plan FEDER en Languedoc Roussillon

Annexe 1 : Article L 125-6 du code des assurances

Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 69 JORF 31 juillet 2003 Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 72 JORF 31 juillet 2003 Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 73 JORF 31 juillet 2003

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environ nement.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon