UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
U.L.P.G.L
B.P. 368 GOMA
FACULTE DE
DROIT
LA PROTECTION JURIDIQUE DES MEMBRES DES COOPERATIVES
D'EPARGNE ET DE CREDIT CONTRE LE COURS DE LIQUIDITE
Présenté par :PALUKU KAMBURUTA
Clovis
Travail de fin de cycle en vue de l'obtention du
Diplôme de Graduat en droit
Option : Droit Economique et
Social
Directeur : C.T. Aristide
KAHINDO NGURU
Encadreur : Ass. Pierre RIZIKI MAZAMBI
Année Académique
2009-2010
DEDICACE
A mes très estimés
parents :
· A mon père Pascal NYANDU
KAMBURUTA
· A mes deux mères FAIDA VETI et
FURAHA KAHEMULO que j'aime tendrement,
A tous les MADIHANO et KAMBURUTA
Clovis PALUKU KAMBURUTA
REMERCIEMENTS
« A l'éternel Dieu Tout Puissant, le
Maître de l'Univers, Qui est au dessus de la
sagesse »
L'issue de ce modeste travail est sans conteste, le
fruit de durs labeurs et de la participation de plus d'une personne qui, de
près ou de loin, ont contribué à sa réalisation et
qui, de ce fait, méritent des remerciements de notre
part.
Je rend un vibrant hommage au corps enseignant de
l'Université Libre des Pays des Grand Lac (ULPGL) qui a
déployé beaucoup d'efforts pour mes fournir des connaissances
scientifiques. Plus particulièrement à Monsieur le chef de
travaux Aristide KAHINDO NGURU qui, malgré ses multiples occupations, a
accepté de diriger ce travail. Les mêmes remerciements vont a
l'endroit de l'Assistant Pierre MAZAMBI qui nous a encadrés avec
patience et dévouement.
Un pressant devoir m'anime, celui de remercier
à cette occasion tous les enseignants qui ont assumé notre
formation depuis notre arrivée à la faculté de droit
jusqu'à ce niveau que nous avons atteint, nous pensons plus
particulièrement aux professeurs Michel DIKETE, WASSO MISONA
Joseph, Janine KEWANG A `NWAL, et au chef de travaux Clément
KIBAMBI VAKE pour tant de sacrifices qu'ils ont consentis à mon
égard dans l'unique souci de ma formation
intellectuelle
Je remercie profondément mes
parents : mon père Pascal NYANDU KAMBURUTA, mes deux mères
que j'aime tendrement, surtout à FAIDA VETY pour tant des sacrifices
qu'elle a consentis en vue de notre éducation intellectuelle en nous
soutenant tant moralement que matériellement ... Et maintenant, voici
le couronnement de vos efforts.
Clore cette page sans penser à tous ceux qui
ont également concouru activement à l'accomplissement de ce
travail ne serait pas du tout raisonnable, il s'agit entre autre de BAHATI
MADIHANO, Faustin MADIHANO, AWILO MADIHANO, Francine KAMBURUTA, ADIDJA
KAMBURUTA, Gisèle N'SIMIRE MADIHANO, BALUME MADIHANO,... et aussi sans
oublié mes deux frangins Todd MUSHAMUKA MADIHANO et Cousin BUKOKO IMAM
qui m'ont aidé d'une manière particulière.
Nous exprimons également notre gratitude
à tous nos amis et compagnons d'élite avec qui nous avons
passé et partagé la vie académique ensemble et qui a
crée entre nous un lien de compréhension et de
tolérance : AMANI NACHIME, KOKO, AMANI MIRINDI, BIKUGE DUNIA, Maman
IRENE, OLAME SANGARA, BULIGO AMANI, PUNZU BEMBA, BWENDE CHIZA, CHIZA BISIMWA et
à toute autre personne qui a concouru, d'une manière ou d'une
autre, à la réalisation de ce travail, qu'elle trouve ici le
sentiment de notre gratitude.
Clovis PALUKU
KAMBURUTA
SIGLES ET ABREVIATIONS
· Al: alinéa
· Art:
article
· BCC : Banque
Centrale du Congo
· COOPEC :
Coopérative(s) d'épargne et de crédit
· IMF :
Institutions de microfinance
· J.O : journal
officiel
· Op. Cit :
opere citato ; ouvrage cité
· RDC :
République Démocratique du Congo
INTRODUCTION
Les
coopératives d'épargne et de crédit sont tout groupement
de personnes à capital variable, doté de la personnalité
morale et fondé sur les principes d'union, de solidarité et
d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter
l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit.1(*)
La
législation coopérative ne date pas d'aujourd'hui, elle date de
depuis l'époque coloniale. Plusieurs législations se sont
suivies, il s'agit notamment des décrets du 23 mars 1921, du 16
Août 1949, du 24mars 1956 et du 23 juin 1960 sans compter toutes les
tentatives de reformes entreprises depuis 1971. Les coopératives
d'épargne et de crédit, en RDC, sont régies par la loi
n°002-2002 du 2 février 2002. Contrairement à la
législation précédente cette dernière place les
COOPEC sous le contrôle et la supervision de la BCC (art 15, 74 et 75),
le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions n'a plus
la main sur elles, comme ce fut le cas dans le décret de 19562(*).
Après ces brèves notions introductives
sur les COOPEC et l'évolution de la législation en cette
matière il sied, avant d'annoncer la problématique, de
définir certains concepts pour éviter des confusions. Il s'agit
des institutions de micro finance qui sont différentes des
coopératives d'épargne et de crédit, du membre pour la
COOPEC différent du client pour les autres établissements de
crédit.
A la
différence des COOPEC, les IMF sont des personnes morales qui exercent
à titre de profession habituelle l'activité de micro finance. Par
activité de microfinance, il faut entendre la prestation de service de
crédit et/ou d'épargne aux agents économiques
vulnérables constitués surtout des femmes et d'enfants, exclus du
système bancaire classique, en vue de leur permettre de réaliser
des activités génératrices des revenus, de leur
créer des emplois, et par là lutter contre la
pauvreté3(*).
Contrairement aux COOPEC dont leurs activités sont fondées sur
les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle avec comme
principal objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur
consentir du crédit4(*), les IMF sont définies à partir de leur
fonction économique : la réalisation des opérations
de micro finance. Leurs activités ou services sont ouverts, outre les
membres, à toute personne porteuse d'un projet, ce qui n'est pas le cas
pour les COOPEC qui réservent leurs services aux seuls membres.
Par
client d'un établissement de crédit, on entend toute personne
physique ou morale liée à l'établissement de crédit
par un compte bancaire et/ou toute autre activité économique.
L'art 3c de l'instruction n°1 du 12 septembre 2003 relative à
l'activité et au contrôle des IMF le définit comme toute
personne physique ou morale porteuse d'un projet financée par l'IMF
et/ou épargnant auprès de celle-ci et/ou
bénéficiaire de services connexes. Et donc il s'agit de toute
personne qui est en relation d'affaire avec celle-ci. Par membre il faut
entendre toute personne physique ou morale qui intervient dans la
création, l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise. Pour les
COOPEC, peut être membre toute personne physique ou morale capable de
contracter qui :
-
Partage le lien commun (identité de profession, d'employeur, du lieu de
résidence, d'association ou d'objectif) ;
-
Souscrit et libère au moins une part sociale ;
-
Signe une demande d'adhésion, sauf dans le cas d'un membre
fondateur ;
-
S'acquitte du droit d'adhésion fixé, le cas
échéant, par l'Assemblée Générale ;
- Est
admise par le conseil d'Administration5(*)
A
propos du cours de liquidité, il nous parait logique de préciser,
avant de l'aborder. Pour un établissement de crédit la
liquidité est sa capacité de satisfaire aux demandes de retraits
des déposants et de rembourser les autres créanciers tout en
poursuivant normalement ses activités6(*). Le cours de liquidité suppose, pour un
établissement de crédit, l'incapacité de payer ses
créanciers accompagnés des déséquilibres dans ses
activités et aussi en entraînant des mécanismes de
perte.
PROBLEMATIQUE
La
réglementation relative au cours de liquidité a pour mission
prioritaire de mesurer et de contrôler le risque qu'un
établissement peut connaitre, pendant un certain délai, à
la suite d'une brusque interruption de tout ou partie de ses ressources.
Les
établissements de crédits sont confrontés à
plusieurs risques dans leurs activités financières. Ces
dernières peuvent engendrer des risques graves susceptibles de
compromettre la sécurité du public et la stabilité de
l'ensemble du système bancaire. C'est le cas pour les
coopératives d'épargne et de crédit en RDC qui se
retrouvent le plus souvent face au cours de liquidité.
En
effet les risques auxquels sont confrontés les COOPEC sont nombreux, le
plus courant est le risque de crédit qui engendre le manque de
liquidité plongeant la COOPEC dans une situation où pour elle, il
y a probabilité de cessation de paiement, ce qui est
généralement lié à une impossibilité de
refinancement entraînant mécaniquement des pertes.7(*)
0
Le
cours de liquidité est provoqué dans la plupart de cas par
l'octroi de crédit massif, le financement de projet ; sans que la
COOPEC vérifie si son actif excède, effectivement d'un montant au
moins égal au capital minimum, le passif dont il est tenu envers le
tiers8(*), mais aussi du non
respect des normes prudentielles8(*).
Les
différentes règles que pose la BCC en ce qui concerne le
contrôle bancaire à savoir : l'organisation des
activités9(*), la
protection de la clientèle10(*), la surveillance prudentielle des
intermédiaires11(*)
et la régulation globale des marchés de capitaux 12(*) sont loin de suffire pour
régir tous les établissements de crédit, surtout les
coopératives d'épargne et de crédit qui se sont
ajoutées récemment sur la liste d'établissements de
crédit13(*).
Il est
vrai que ces prévisions légales et réglementaires visent
la protection du public épargnant, et par ricochet les membres pour les
COOPEC. Cependant, cela n'a pas empêché que bon nombre de COOPEC
de la ville de Goma tombent dans le cours de liquidité.
Durant
la période de 2008 à 2010, on enregistré plus d'une
dizaine des 14(*)COOPEC
qui ont été en cours de liquidité. Face à une telle
situation, ce sont les membres des COOPEC qui en pâtissent. D'où
la nécessité de réfléchir sur quelques
mécanismes juridiques de protection des membres des COOPEC contre le
cours de liquidité pour en dégager les forces et faiblesses quant
à leur mise en oeuvre et éventuellement proposer à la BCC,
autorité de tutelle dans le secteur, le renforcement de ses instructions
HYPOTHESES
Si la
confiance est essentielle à la bonne tenue du secteur bancaire, cette
confiance est la résultante d'une stricte gestion du risque
monétaire sur un plan institutionnel et d'une bonne prévention
du risque bancaire en ce qui concerne les établissements de
crédit15(*) d'une
façon générale et particulièrement les
coopératives d'épargnes et de crédit.
Le
cours de liquidité est un état dans lequel tout
établissement de crédit, de quelque nature que ce soit, peut se
retrouver plonger et par conséquent rendre l'établissement
incapable à satisfaire la demande ses clients. Encore faut - il que les
mécanismes de redressement intervenant pour aider
l'établissement à se stabiliser soient immédiat et
effectif ; ce qui n'est pas toujours le cas, et même si ces
mécanismes sont amorcés, avec des processus longs et complexes,
ça n'aboutit pas toujours comme l'établissement l'aurait
souhaité. Et pendant ce temps les membres en sont victimes et
subissent un préjudice moratoire. Le risque de crédit
étant le plus cité et imputé d'être à la
base du cours de liquidité, la COOPEC doit développer des
sûretés efficaces pour pouvoir lui faire face.
Dans
une certaine mesure, il y a lieu de prôner que les garanties civiles de
règlement des dettes sont l'arme dont dispose la COOPEC pour
écarter tout risque d'insolvabilité, mais elles sont loin de
suffire pour garantir la solvabilité de l'emprunteur, c'est pourquoi
outre ces garanties la COOPEC devrait mettre en oeuvre, à bon escient,
les normes de gestion prudentielle édictées par la BCC. Ces
mesures déjà édictées par la BCC pourraient
être complétées par une autre instruction de cette
dernière aux COOPEC à souscrire à une assurance
crédit-caution, ceci pour leur permettre de s'assurer contre tout
risque éventuel et maintenir leur taux de liquidité à un
niveau capable de faire face à ses créanciers qui ne sont autre
que ses membres.
INTERET DU SUJET
Le
secteur bancaire constitue un enjeu majeur dans le développement
socio - économique d'un pays. Dans un pays du tiers monde comme la
RDC, le développement compte beaucoup plus sur le secteur informel, ce
qui explique la raison de mener cette étude. Les COOPEC jouent un
rôle important dans l'économie locale notamment en octroyant des
crédits à leurs membres.
Cette
étude trouve son intérêt par le fait que la population de
la ville de Goma accorde aux COOPEC une place de choix dans l'économie
locale en leur laissant la garde leurs fonds. Et donc laisser ce secteur sans
le règlementer serait mettre l'économie locale en danger.
METHODOLOGIE
Faire
face à ce défit qui nous est assigné dans ce travail
nécessite une méthodologie aussi assez vigoureuse capable de nous
aider à relever ce défi devant nous. La méthode juridique
qui privilégie la critique et l'interprétation de la loi, de la
jurisprudence et de la doctrine nous sera bien utile pour arriver au bout de
cette étude.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce
travail portera sur deux chapitres, le premier traitera sur la protection
juridique des membres des COOPEC en droit commun dans lequel on invoquera les
sûretés réelles et les sûretés personnelles et
aussi les voies d'exécution que la COOPEC utilise pour faire
recouvré ses créances par voie judiciaire . Le second portera sur
la protection juridique des membres des COOPEC en droit bancaire ; ici il
sera question de parler des normes d'une bonne gestion prudentielle et le
contrôle bancaire sur les COOPEC, enfin nous tenterons d'invoquer
l'assurance crédit-caution comme mesure palliatif face à ce
problème.
CHAP I. PROTECTION DES MEMBRES PAR DES MECANISMES DU DROIT
COMMUN
Cette protection sous attend des mécanismes
vigoureux que la COOPEC doit mettre en place dans la politique d'octroi de
crédit en vue d'assurer l'équilibre de sa structure
financière, d'une part, et maintenir son taux de liquidité au
niveau normal même en cas de retrait massif, d'autre part.
Section 1. LES GARANTIES
CIVILES DES DETTES
Toute
COOPEC est munie d'un organe chargé de crédit appelé
commission de crédit ; cette dernière, ayant la
responsabilité de gérer la distribution et le remboursement des
crédits conformément aux politiques et procédures
définies en la matière, elle doit procéder efficacement
en mettant en place des mesures de sûreté ou garanties pour
assurer le paiement de la dette.
Dans
le cadre de cette partie, seules les sûretés organisées par
la loi congolaise nous intéresseront. Ainsi, nous auront à
examiner quelques sûretés parmi celles organisées par la
loi no 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés telle que modifiée et complétée par
la loi no 80-008 du 18 juillet 1980.
§1. Garanties
réelles
On
trouve ici le gage, hypothèque, le droit de rétention et le
privilège. Les plus utilisée par les COOPEC dans la ville de
Goma sont les deux premiers. Ceci s'explique par le fait que la
majorité de la population de la ville qui entretient des relations
d'affaires avec les COOPEC est de la classe inferieure aspirant à un
prêt au près de celle-ci pour essayer d'améliorer leur
condition de vie.
1. Le gage
Il est
défini comme un contrat par lequel le débiteur ou un tiers remet
au créancier ou à un tiers convenu une chose mobilière
corporelle ou incorporelle, dans le but de donner au créancier une
sûreté pour l'exécution d'une obligation16(*).
Parmi
les éléments constitutifs du gage conventionnel, le
législateur a privilégié l'acte formel à savoir le
transfert de possession que l'on distingue de l'acte extérieur du
transfert de propriété afin de garantir la publicité de
la sûreté affectant le bien. En conséquence, est
dépourvue d'effet, la constitution d'un gage au moyen d'un accord sur la
création du droit de gage et la convention d'un rapport de possession
intermédiaire, comme par exemple un contrat de prêt en vertu
duquel le constituant du gage, qui est en même temps emprunteur,
conserverait la possession immédiate de la chose gagée et le
créancier gagiste, qui est en même temps prêteur,
n'acquerrait que la possession médiate. Le prêteur doit, bien
plus, acquérir la possession immédiate.
Mais
dans le monde actuel des affaires un emprunteur peut, en général,
difficilement renoncer à la possession immédiate des choses
mobilières (marchandises) avec lesquelles il veut garantir le
crédit qui lui est consenti. Ainsi, le commerçant a besoin de
marchandises, qui servent d'assiette au crédit, dont il
bénéficie afin de pouvoir les revendre et rembourser le
prêt grâce au produit de la vente, de même le fabricant a
besoin des matières premières pour pouvoir les transformer, puis
les céder, les machines et les installations sont indispensables
à son activité. Par ailleurs, la possession immédiate
entraînerait en règle générale pour les
dispensateurs de crédit en particulier pour les COOPEC, des lourdes
contraintes administratives. Où une COOPEC pourrait - elle entreposer
les biens (matières premières, stocks de marchandises, machines
véhicules etc.) ?
C'est
pour cette raison que les dispositions légales relatives au gage
conventionnel ne trouvent aujourd'hui leur véritable domaine
d'application dans les relations de crédits entre banque,
commerçants et fabricants, que là où un emprunteur peut se
passer de la possession immédiate de la chose remise de titre de
sûreté, et où cette possession n'encombre pas le
dispensateurs de crédit17(*). C'est le cas par exemple des objets précieux
que les banques peuvent recevoir dans leurs dépôts, et des
marchandises qui sont reçues dans son entrepôt.
Dans
la ville de Goma les COOPEC ne recourent plus, de plus en plus, au gage
mobilier compte tenu de son insuffisance à garantir le crédit
octroyé, elle préfère une garantie susceptible de
garantir la solvabilité et la crédibilité du
débiteur; cette garantie grève tout ce qui est immobilier en
raison de sa valeur pécuniaire suffisante.
1.
L'hypothèque
L'hypothèque est un droit réel sur les
immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation C'est aussi
l'acte par lequel le débiteur accorde au créancier un droit sur
un immeuble sans dessaisissement et avec publicité.
.
L'hypothèque confère à la COOPEC
le droit de préférence et le droit de suite18(*) :
L'article 256 de la loi foncière dispose qu'en
dehors des cas ou la loi crée une hypothèque légale ou
impose l'obligation de fournir des sûretés réelles en
garantie d'une dette, l'hypothèque ne peut être établi que
par un contrat exprès ou conformément à l'article 263. Ce
dernier prévoit : sauf stipulation contraire, tout contrat de
vente, d'échange, de donation et tout partage d'immeuble est
réputé contenir l'accord des parties pour constituer sur une
immeuble une hypothèque en garantie des obligations qui ont
été évaluées dans le contrat.
Etant donné qu'il s'agit d'un prêt dont
on veut garantir le remboursement, seule l'hypothèque établie par
un contrat exprès sera examiné.
Actuellement le recours au transfert fiduciaire
immobilier est quasiment inexistant dans la pratique moderne du
crédit19(*). Si
l'emprunteur dispose d'un immeuble de valeur suffisante, il ne le
transférera pas en garantie mais le grèvera plutôt au moyen
de l'une de sûreté réelles les mieux définies par
les textes : l'hypothèque ou la dette foncière. C'est plus
facile, moins onéreux et fiscalement plus avantageux pour la COOPEC que
le transfert fiduciaire d'un immeuble20(*). Les plus remarquables sont le titre foncier (fiche
d'occupation parcellaire, le contrat de location et le certificat
d'enregistrement).
La
nature ineffaçable de l'immeuble est d'être une portion du
territoire, ce qui la maintient constamment sous la vue et le contrôle du
souverain territorial, tandis que celui - ci est impuissant à suivre le
meuble, lequel peut être déplacé, caché, confondu,
détruit. Ainsi la COOPEC pourra recouvrer sa créance avec toute
quiétude au près de son débiteur.
Le
fait pour les COOPEC de recourir à la fiche d'occupation parcellaire, au
contrat de location ou au certificat d'enregistrement plutôt qu'au gage
se justifie par le fait que :
1° Les restrictions ou droit de
propriété sont traditionnelles, nombreuses et efficaces pour les
immeubles, beaucoup moins pour les meubles. Il y a dans certaines formes de
propriété mobilière un aspect de liberté
personnelle (il n'est que de voir les efforts du souverain pour en faire la
capture, témoin l'obligation de déposer en banque les valeurs
mobilière).
2° L'immeuble est toujours susceptible d'une
individualisation géodésique ; aussi peut - il être
mis sur fiches par l'Etat. Au contraire, la plupart des meubles, de par leur
mobilité et leur fongibilité, sont difficilement identifiables.
Le corollaire est qu'une publicité officielle (publicité
foncière) a pu être organisée pour les aliénations
immobilières, tandis que les aliénations mobilières n'ont
d'autre publicité que les mouvements de la possession, de la
maîtrise de fait, matériels et visibles, exercée
actuellement sur la chose.
La
même opposition se retrouve dans les sûretés
réelles : sur les immeubles. C'est l'hypothèque qui laisse
le débiteur avec la possession du bien, mais donne lieu à une
publicité officielle (inscription) ; sur les meubles, c'est le
gage, qui ne comporte pas de publicité organisée.
3° La fixité de l'immeuble facilite la
preuve de la propriété que l'on prétend avoir sur lui,
l'instabilité du meuble rend cette preuve malaisée. Aussi la
revendication (qui est l'action en justice donné au véritable
propriétaire pour recouvrir le bien dont il a été
dépossédé) a-t-elle une ouverture plus étroite en
matière mobilière qu'en matière immobilière,
parfois même, elle y est supprimée, la seule possession valant
propriété. La même difficulté de preuve explique
que celui qui reçoit des meubles à charge de restitution (ex.
tuteur) doivent en faire l'inventaire, afin d'empêcher qu'ils ne se
confondent avec son mobilier personnel21(*).
Plus
précaire en droit civil, la protection de la propriété
mobilière est, en revanche, plus énergique en droit pénal
surtout avec la valeur très élevée que peuvent atteindre
plusieurs espèces nouvelles des meubles corporels (bijoux, objets
d'arts) : la répression du vol qui suppose la soustraction
frauduleuse d'un bien meuble...!
Peuvent faire l'objet d'hypothèques les fonds
bâtis ou non bâtis et leurs accessoires et extensions (sauf s'il
s'agit des meubles) ainsi que les droits réels immobilier susceptibles
d'être cédé séparément. En droit congolais la
liste s'allonge davantage en insérant tous les démembrements qui
peuvent s'attacher à l'immeuble22(*).
Toute
opération de garantie comprend un acte initial créateur
d'obligations et un acte de disposition à caractère de droit
réel. La caractéristique de l'acte créateur
d'obligations réside dans l'obligation du constituant de la
sûreté de transférer un bien en titre de garantie.
La
convention de garantie créatrice d'obligation, comme type de contrat,
n'est réglementé ni par la loi n° 73 -021 du 20 Juillet
1973 telle que modifiée et complétée par la loi n° 80
- 008 du 18 Juillet 1980 portant régime générale des
biens, régimes foncier et immobilière et régime des
sûretés ni par un autre texte. Sa licéité
résulte du principe fondamental de la liberté contractuelle,
celui-ci comprend la liberté de contracter et la libre
détermination du contenu contractuel. Par conséquent, ce sont en
premier lieu les conventions des parties qui régissent les relations
juridiques entre constituants et bénéficiaires de la
sûreté.
La
convention de garantie n'est soumise à aucune condition de forme, les
contrats créateurs d'obligation constituent en principe des actes
consensuels. (il est vrai qu'en pratique et pour des raisons de preuve, ils
sont généralement conclus par écrit ; l'acte
contient en outre les particularités du transfert à titre de
garantie ; par exemple les modalités d'inventaire d'un stock
soumis à fluctuation, comme bien transféré à
titre de garantie23(*).
Il
faut en outre savoir que le crédit individuel et la convention de
garantie du crédit, c'est-à-dire le prêt et le contrat
constitutif de sûreté, sont en principe complétés en
matière bancaire par les conditions générales d'affaires
des établissements financiers, et souvent en outre par des formulaires
particulières24(*).
Si
l'hypothèque grève un immeuble, elle la grève en toutes
ses parties, chaque partie de l'immeuble concerné répond de la
totalité de la dette et chaque partie de la créance est garantie
par la totalité dudit immeuble, d'où il résulte que:
1° Si l'immeuble venait à être
divisée par l'effet d'un partage ou d'une vente partielle,
l'hypothèque subsiste pour tout l'immeuble et le créancier peut
poursuivre chacun en paiement de la totalité de la créance
garantie par l'hypothèque.
2° L'extinction partielle de la dette n'a pas
pour conséquence de délibérer une portion correspondante
de l'immeuble grevé, la totalité de l'immeuble continue à
répondre de la partie de la dette non encore payée, et le
débiteur ne pourrait pas demander la restitution proportionnelle de
l'hypothèque à une portion de la dette.
3° Si une partie de l'immeuble vient à
être détruite ou perdue, l'hypothèque subsiste pour la
totalité de la dette sur ce qui reste.
4° La COOPEC peut faire saisir une partie
seulement de l'immeuble, si cette fraction est suffisante pour assurer le
paiement de sa créance.
Si
plusieurs immeubles sont hypothéqués pour garantir une même
dette, chacun des immeubles répond de la totalité de la dette.
Dès lors la COOPEC a le loisir de faire saisir un des immeubles pour le
paiement de la totalité de sa créance.
Théoriquement on croirait bien que
l'hypothèque soit la garantie la plus sure et la plus fiable et la plus
appropriée aux COOPEC. Mais quand on essaye de l'appliquer, la plupart
des biens que donnent les membres en garantie sont de moindre valeur, ce qui
pose encore un problème.
Ces garanties reposent sur des mécanismes de pression
sociale et sur la motivation de se préserver un accès à
des services financiers. Or l'un des objectifs des sûretés
personnelles, c'est justement exercer une pression morale sur le
débiteur pour qu'il rembourse la dette.
§2. Garanties
personnelles
Il y a
sûreté personnelle lorsqu'un créancier cherchant une
garantie d'exécution de sa créance en dehors du patrimoine de son
débiteur, obtient qu'une autre personne s'engage personnellement aux
côtés de ces derniers. La sûreté personnelle implique
donc l'adjonction d'un second débiteur qui s'engage soit à la
même dette que le débiteur principal, soit à une
dette spécifique25(*).
1. Le cautionnement
Celui qui se rend caution d'une
obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à
cette obligation si le débiteur principal n'y satisfait pas lui
même26(*). Le
cautionnement peut donc être défini comme l'engagement pris par
une personne physique ou morale de satisfaire ou de répondre à un
engagement si le débiteur n'arrive pas à le faire.
Le cautionnement constitue une
sûreté, c'est-à-dire une garantie de remboursement en
prémunissant la COOPEC contre le risque d'insolvabilité du membre
cautionné.
En effet, en cas de non paiement
par le membre de ce qu'il lui doit, la COOPEC peut demander ce paiement
à la caution et en vue d'obtenir ce paiement, peut exercer de recours
sur l'ensemble des biens meubles et immeubles constituant le patrimoine de la
caution.
Le fait de
bénéficier d'un cautionnement permet donc à la COOPEC de
pouvoir exercer des recours sur deux patrimoines celui de son membre et celui
de la caution.
Si la COOPEC, aux fins
d'être payé, peut exercer des recours sur l'ensemble des biens,
meubles et immeubles de la caution, elle n'est toute fois, à
l'égard de celle-ci, qu'un créancier ordinaire et ne dispose
d'aucun droit de préférence sur les biens composant son
patrimoine, à la différence du créancier
bénéficiaire d'une sûreté réelle telle que le
gage ou l'hypothèque.
La COOPEC peut, toute fois,
se trouver créancière préférentielle à
l'égard de la caution lorsque celle-ci lui consent, à l'appui de
son cautionnement, une garantie sur l'un ou plusieurs de ses biens mobiliers ou
immobiliers.
Le cautionnement constitue une
sûreté personnelle accessoire. Son caractère accessoire
résulte du fait que c'est un engagement destiné à payer
la dette d'un tiers si ce dernier ne paie pas, engagement qui trouve sa cause
dans l'existence d'une dette de ce tiers à l'égard de la COOPEC
au titre, par exemple d'un crédit. Le caractère accessoire du
cautionnement, comme toute autre sûreté en générale,
le distingue notamment de la garantie autonome à première demande
et explique la dépendance du cautionnement à l'égard de
l'obligation principale garantie.
A raison de ce lien de
dépendance l'existence, la validité et l'étendue du
cautionnement sont fonction de l'existence de la validité et de
l'étendue de l'obligation principale garantie27(*).
C'est ainsi que la caution ne
peut être tenue de payer des intérêts à un taux
supérieur à celui des intérêts dus par le
débiteur principal. Le cautionnement en considération duquel un
prêt a été consenti, subsiste tant que ce prêt n'est
pas remboursé
Si le code civil ne donne pas de
définition générale du cautionnement, il atteste de son
caractère subsidiaire. L'article 337 du code foncier indique, en
effet : « celui qui se rend caution d'une obligation, si le
débiteur n'y satisfait pas lui-même » c'est donc le
défaut d'exécution du débiteur principal qui oblige la
caution à s'exécuter. Le régime du cautionnement
réel présente certaines qualités. Il faut, dès
lors, s'attacher à la formation (a) et à l'exécution (b)
du cautionnement.
a. Formation
Le cautionnement ne se
présume point qu'il doit être exprès et qu'il ne peut
être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a
été contracté28(*). L'importance de l'engagement justifie
aisément la règle et son caractère porteur.
Toute fois l'article 33829(*) qui a trait au contrat de
cautionnement doit être combiné avec l'article 14830(*) du code civil III qui, au sein
des règles de preuve applicables aux obligations en
général, impose une exigence supplémentaire.
En effet, l'acte juridique par
lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une
somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la
signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention
écrite par lui-même, de la somme en toute lettre et en chiffre. La
question s'est posée, en France, devant les tribunaux de savoir si
l'exigence de cet écrit est une condition essentielle à la
validité même de l'acte ou s'il s'agit seulement d'une
règle probatoire à laquelle d'autres modes de preuve peuvent
suppléer31(*).
L'importance de l'écrit
varie selon les circonstances. Le cautionnement donné sous la forme
authentique est pleinement valable sans mention manuscrite. Pour le
cautionnement sous seings privés, ceux qui sont donnés par des
commerçants peuvent être prouvés par tous moyens. Pour les
cautionnements civils, la cour de cassation française, après
quelques hésitations qui ont obéré le crédit du
cautionnement, considère aujourd'hui que la mention manuscrite est une
règle de preuve qui a pour finalité la protection de la caution.
Elle admet ainsi, qu'à défaut de mention manuscrite l'acte peut
valoir comme commencement de preuve par écrit.
b. Exécution
Le cautionnement emporte un
certain nombre d'effets qui déterminent son régime. Ainsi la
caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes
à la dette. Mais la caution ne peut opposer les exceptions qui sont
purement personnelles au débiteur. En revanche, le cautionnement
n'existe que sur une obligation valable. A la suite du paiement, la caution est
abrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le
débiteur.
L'article 345 indique que la
caution n'est obligée envers le créancier à le payer
qu'à défaut du débiteur, qui doit être
préalablement discuté dans ses biens, à moins que la
caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion. Le
bénéfice de discussion est l'une des caractéristiques
essentielles du régime de la caution simple qui la différencie
fondamentalement d'une garantie d'autonome.
En pratique, les parties stipulent
fréquemment la solidarité entre la caution et le débiteur
qui équivaut à une renonciation au bénéfice de
discussion32(*).
Lorsque plusieurs personnes se
sont rendu cautions d'un même débiteur pour une même dette,
on établi deux rapports :
· Rapport entre le créancier et les
cautions
Le créancier a le
droit de poursuivre chaque caution pour sa part. Et si jamais l'une des
cautions paye la totalité de la dette, elle jouira des certaines
prérogatives à l'encontre des autres cautions
· Rapport entre la caution qui a payée
le tout et les autres cautions
Lorsque la caution paye
l'intégralité de la dette sans invoquer le bénéfice
de division, elle dispose, à l'encontre des autres cautions, une double
action :
- une action personnelle
- l'action du créancier désintéresse dans
le droit duquel elle se trouvait subrogée.
Mais l'on se demande
toujours si le pauvre vulnérable, qui a difficile à trouver une
caution unique peut se voir soutenu plusieurs garants nantis. Les non
vulnérables et les vulnérables peuvent-ils conjuguer ?
Étant en confronté à cette difficulté
réelle, les institutions oeuvrant dans la micro finance
préférèrent organiser ces vulnérables en groupes
solidaires homogènes, c'est-à-dire, des personnes qui se
connaissent bien, qui exercent des activités similaires, et qui sont
capables de se contrôler.
Quels seraient alors les
effets du cautionnement au sein de ces groupes solidaires ?
c. Effet du cautionnement
solidaire
De prime abord, il sied
de signaler que pour renforcer sa garantie, le créancier, en
l'occurrence la COOPEC, exerçant les prestations des micro
crédits, exige soit que la caution unique s'engage solidairement avec
le débiteur principal, soit que les bénéficiaires se
groupent selon une affinité et s'engagent solidairement.
· Rapports entre
chaque bénéficiaire et le créancier
La situation de chaque
bénéficiaire est celle d'un codébiteur solidaire. Tout
bénéficiaire peut être poursuivi pour la totalité du
montant inscrit au compte du groupe solidaire sans qu'il ne lui soit permis
d'insinuer le bénéfice de discussion33(*).
Néanmoins chacune
d'elles peut, à moins quelle n'ait renoncé au
bénéfice de division34(*), exiger que la COOPEC divise préalablement son
action et la réduise à la part et portion de chaque
caution35(*).
Il est
évidemment clair que la personne qui s'engage à cautionner
l'obligation d'un bénéficiaire de micro crédit le fait
sans être obligé. Cependant, il est à noter aussi que
lorsque la caution s'engage à garantir la dette d'un vulnérable,
il n'attend pas sacrifier son patrimoine. Si non il lui aurait fait directement
une donation. Son engagement sous entend qu'il croit à la
solvabilité du vulnérable bénéficiaire du micro
crédit. Il ne compte que sur la bonne foi du bénéficiaire.
En effet, le patrimoine d'un vulnérable n'est pas alléchant pour
attirer la caution. Et l'on se demande parfois s'il sera facile à un
vulnérable de trouver une personne qui s'engagera unilatéralement
et expressément pour garantir sa dette36(*). Le cautionnement solidaire présente certaines
failles car bien qu'elle constitue un moyen d'auto pression sur les cautions
solidaires, étant donné qu'il est rare de trouver chez nos
compatriotes la culture de la crédibilité, du sens d'honneur,
elle peut aussi constituer un moyen pour un des débiteurs solidaires de
mauvaise foi à disparaître dans la nature avec l'argent de la
COOPEC. Et si plusieurs personnes faisaient mauvaise affaire d'une façon
concomitante au sein de plusieurs groupes solidaires auxquels la COOPEC a
octroyé des crédits des montants considérables et cela
consécutivement pendant un temps considérable ;
imaginez-vous la catastrophe que la COOPEC peut subir...
Dans l'hypothèse où un membre
vulnérable n'arrive pas à payer le crédit qui lui a
été octroyé par la COOPEC. Comme toute autre
établissement de crédit, la COOPEC dispose de la voie judiciaire
pour faire recouvrer sa créance notamment en faisant procéder
à la saisie de ses biens.
Section 2. LES VOIES
D'EXECUTION
Tous les biens du débiteur,
présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers
et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il y
ait entre les créanciers des causes légales de
préférence37(*). Si la COOPEC, après l'échéance
convenu avec son membre, n'arrive pas recouvrer son droit, la loi lui donne la
possibilité de procéder à l'exécution
forcée, généralement en obtenant, au préalable,
reconnaissance de son droit par un tribunal et condamnation du
débiteur38(*)
La saisie est essentiellement une
procédure tendant à mettre un bien sous main de justice, en
dessaisissant le propriétaire ou détenteur de ce bien pour
l'empêcher d'en disposer ou d'en jouir ; de cette main mise
résulte deux genres de saisi : la saisie conservatoire et la
saisie-exécution ; cette dernière, qui à proprement
dite, a pour but direct de parvenir à la vente du bien saisi pour
permettre aux créanciers d'en toucher le prix39(*). La saisie exécution
constitue pour la COOPEC un atout pour se faire payer sur les biens
donnés en garantie notamment en procédant à la saisie
mobilière (§1) et la saisie immobilière (§2).
§ 1. LA SAISIE MOBILIERE
Celle qui nous concerne est la
saisie exécution40(*)car elle à trait aux meubles corporels. Cette
saisie est très fréquente en pratique, elle permet de saisir tous
les meubles corporels y compris les titres aux porteurs que la jurisprudence
traite comme meubles corporels.
1. la procédure de la
saisie-exécution
La procédure de la
saisie-exécution est simple ; elle comporte trois phases ; le
commandement, le procès - verbal de saisie et la vente.
a) Commandement : C'est un acte d'huissier qui
comporte : une notification du titre en vertu duquel on saisie, et
énonciation de la somme à payer et ordre de la payer et
élection de domicile du créancier dans la commune où a
lieu l'exécution afin de permettre au débiteur d'y faire les
significations et d'attribuer compétence aux tribunaux du lieu.
Le commandement a pour effet de
mettre le débiteur en demeure, d'interrompre la prescription, de faire
courir les intérêts moratoires. Sur le commandement le
débiteur doit payer. A défaut un jour après le
commandement, la COOPEC peut faire procéder à la saisie.
En cas de chèque sans
provision, la signification du protêt vaut commandement, mais, en
pareil cas, la saisie ne peut intervenir qu'après un délai de 20
jours et la vente qu'après un délai d'un mois du jour de la
saisie.
D'autre part, la
COOPEC sera, par exemple, obligé de payer dorénavant le
chèque d'un montant pas très considérable même s'ils
sont sans provision , et pourra après, par acte d'huissier, mettre en
demeure le tireur de le rembourser, puis saisir et faire vendre en respectant
les délais fixés pour le cas précédent
b) Le procès - verbal de saisie : C'est
un huissier qui procèdera à la saisie, il pourra être
accompagné de deux témoins. Sur le lieu de la saisie, il peut
trouver les portes fermées, leur ouverture aura lieu alors en
présence du juge d'instance, du commissaire de police ou du maire. La
même formalité sera observée si l'ouverture des
pièces ou des meubles lui est refusée.
L'huissier fait alors au
débiteur itératif commandement de payer. A son refus, il fait
son procès - verbal de saisie qui est l'inventaire des objets
saisissables. Celui-ci terminé, pour éviter un
détournement, on place les bien sous la surveillance d'un gardien (le
plus souvent le saisie lui-même. Si l'huissier ne trouve pas de biens
saisissables, il dresse un procès - verbal de carence.
Si la saisie est faite hors du
domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le
délai de huit jours
Le PV de saisie entraîne
dessaisissement du débiteur, qui reste bien propriétaire, mais
n'est plus possesseur des biens. Il ne peut plus jouir des meubles (sauf pour
sa subsistance), ni les aliéner. L'aliénation serait inopposable
aux créanciers et exposerait le saisi à des poursuites
correctionnelles pour délits de détournement d'objets saisis.
c) La vente : Elle ne peut avoir lieu que huit
jours après la saisie. Elle est annoncée par des mesures de
publicité.
La vente aura lieu soit sur le
plus proche marché public, soit à la salle des ventes s'il en
existe une (ce qui se fait dans les grandes villes), soit au lieu de la saisie,
soit en tout autre lieu fixé par le président du tribunal de
grande instance.
Immédiatement avant la
vente on s'assurera qu'il n'y a pas eu de détournement des meubles
saisis. C'est le PV de recollement dressé par un huissier. La vente
aura lieu aux enchères publiques par intermédiaires d'un
officier de justice (greffier, huissier,...), qui dressera un PV d'adjudication
constatant l'accomplissement des formalités légales et indiquant
les noms des adjudicataires.
Notons qu'au cas de
saisie-exécution de la marchandise, d'un fonds de commerce ou du
matériel, le créancier saisissant, qu'est la COOPEC, de
même que le saisi, pourront s'adresser au tribunal de commerce pour lui
demander de convertir la saisie en vente globale du fonds. Le même droit
appartient au créancier inscrit que le saisissant doit avertir de la
saisie-exécution.
Le fonds de commerce sera alors
vendu aux enchères suivant la procédure prévue par les
articles 120 à 136 du décret du 07 mars 1960 portant code de
procédure civile
2. Les incidents de la
saisie-exécution
a) Incidents provenant du saisi : Les incidents
de la saisie - exécution peuvent provenir du saisi. Celui-ci
prétend, par exemple, que sa dette n'existe pas ou qu'il y a un vice de
forme dans la procédure de saisie. Cette opposition du saisi peut
intervenir lors de la saisie, elle est portée en
référé (procédure qui, jusque la, n'existe pas
dans notre droit procédural) devant le président qui peut
accorder un sursis d'exécution ; si elle se produit après la
saisie, c'est le tribunal de grande instance du ressort où s'est
produit l'incident qui est compétent.
La pratique a imaginée,
avant la saisie, une procédure non prévue par les textes :
l'opposition au commandement sur laquelle le saisissant, en
générale, suspend la saisie et fait trancher la difficulté
en justice.
b) Incidents provenant des autres
créanciers : le créancier premier saisissant ne jouit
pas d'un privilège du fait de la saisie. Les autres créanciers
peuvent donc faire valoir leur droit jusqu'à la distribution du prix
par deux moyens :
- L'opposition sur le prix
à venir des objets saisis. Elle se forme par un exploit indiquant les
causes de l'opposition ;
- Une nouvelle
saisie-exécution. A raison de la règle « saisie sur
saisie ne vaut », l'huissier qui agit n'a qu'à faire le
recollement des meubles déjà saisis et la signification de ce
procès - verbal de recollement vaut opposition sur les derniers de la
vente.
L'intervention de ces
créanciers n'empêche donc pas la saisie de suivre son cours et le
premier saisissant conserve la direction des poursuites. Par négligence
ou entente avec le débiteur, il pourrait cependant laisser
traîner la saisie, aussi le créancier opposant ayant titre
exécutoire, après sommation au premier saisissant, peut- il
requérir la vente qui n'a pas été faite dans les
délais.
- Incidents provoquant de
tiers ; il peut arriver que des meubles saisis chez le débiteur
appartiennent à un tiers, le saisi les possédant, par exemple,
comme usufruitiers ou même indument. Avant l'adjudication, le tiers doit
faire une demande en distraction devant le tribunal et prouver sa
propriété.
Après l'adjudication, le
tiers n'aura pas recours contre le créancier ni contre l'adjudication
sauf le cas de vol ou de perte. Il pourra seulement obtenir le prix de la
chose s'il n'est pas encore distribué ou réclamer au
débiteur.
§. 2. LA SAISIE
IMMOBILIERE
Alors qu'il y a plusieurs types de
saisies mobilières, il n'y a, en principe, qu'une seule procédure
de saisie immobilière. On peut citer une variante spéciale,
particulière à un seul créancier, le crédit
foncier, qui a une procédure propre.
1. Procédure de la saisie
immobilière
La procédure débute
par un commandement contenant tous les éléments de la saisie. La
saisie se réalise ensuite par la publication de ce commandement. Puis il
faut parvenir à la vente.
a) le commandement tendant à la saisie :
C'est un acte qui contient à la fois le commandement et le PV de saisie,
mais ce dernier n'est encore qu'une menace, il deviendra effectif que par la
publication. Mais le commandement lui-même produit un effet
spécial sur les baux.
Le commandement met le
débiteur en demeure, interrompt la prescription, fait les
intérêts moratoires.
Mais, de plus, il a un effet
particulier quant aux baux : après le commandement le
débiteur n'a plus la libre faculté de passer des baux. En effet,
le bail n'est pleinement opposable aux créanciers et à
l'adjudicataire que s'il a acquis date certaine avant le commandement. Au
contraire, les baux qui n'ont pas acquis date certain avant le commandement
peuvent l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou
l'adjudicataire le demandent.
Il faut ajouter que si le bail a
une durée excédant douze ans, il doit de plus avoir
été publié pour être opposable au créancier
hypothécaire, qu'est la COOPEC, publié avant la publication du
jugement d'adjudication pour être opposable à l'adjudicataire. A
défaut, il n'est, en tous cas, opposable que pour douze ans.
b) La publication du commandement ; Elle peut
être fait immédiatement après le commandement, mais le
poursuivant ne peut, avant vingt jours, obtenir du conservateur des
hypothèques les états sur cette formalité qui lui sont
nécessaires pour faire les sommations.
La publication ne peut avoir lieu
plus de quatre-vingt-dix jours après commandement à
défaut, la COOPEC devra recommencer la procédure. S'il y a
sommation de payer ou de délaisser, la sommation ne sera prescrite
qu'après trois ans. Et la saisie ne peut être faite que trente
jours après la sommation.
Pour être opposable à
la COOPEC, aliénations ou hypothèques doivent être
publiées, avant la publication du commandement, et cela alors même
que le saisissant est un simple créancier chirographaire.
c) Formalités préparatoires de
l'adjudication : Ces formalités sont destinées à
établir les conditions de la vente, à faire connaître
celle-ci aux différents intéressés : débiteur,
créanciers inscrits, acquéreurs éventuels :
- La rédaction du cahier
de charge
- Les sommations de prendre
communication du cahier des charges
- La publicité de la vente
2. Incidents de la saisie immobilière :
les incidents les plus fréquents qui peuvent compliquer la
procédure normale de la saisie immobilière sont nombreux, toute
fois on admet que cette liste n'est pas limitative.
Est incident tout débat qui a pour cause
la saisie, s'y réfère directement et doit exercer une influence
nécessaire sur sa démarche et son issue.
Ces incidents sont envisageables
dans41(*) :
- Le concours de plusieurs saisies
- La subrogation dans les
poursuites
- La radiation et
péremption de la saisie
- La demande en distraction
- La demande en nullité de
saisie
- La convention de la saisie en
vente volontaire,
Tous les incidents sont instruits
et jugés d'urgence. Enfin la loi supprime ou restreint les voies de
recours. Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas
susceptibles d'opposition. Quant à l'appel, il n'est qu'en principe
conservé que si le jugement a statué sur des moyens de fond.
Toutes les
formalités décrites ci-haut sont évidemment très
longues, un peu coûteux par rapport à ce que présente un
micro crédit, et partant incompatibles avec les réalités
de la micro finance.
En effet, il est difficilement concevable d'imaginer une
telle panoplie de procédures, d'une importance économique
considérable, dans des opérations financières de faible
importance42(*). C'est
d'ailleurs l'une des raisons qui poussent les opérateurs des micros
crédits à organiser leurs membres ou clients en groupes
solidaires pour, entre autres, essayer de voir s'ils peuvent élever le
montant de crédit à leur octroyer.
Chapitre II. PROTECTION DES
MEMBRES PAR DES MECANISMES SPECIFIQUES DE GESTION PRUDENTIELLE
La protection des membres
des coopératives d'épargne et de crédit en droit bancaire
sous attend cet arsenal de normes prudentielles que la Banque Centrale met en
place en vue de réglementer ce secteur.
Section 1. MISE EN OEUVRE
DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES COOPEC
Les activités
financières engendrent des risques susceptibles de compromettre la
sécurité du public et la stabilité de l'ensemble du
système bancaire. En vue d'assurer la protection des membres des COOPEC
et de renforcer la qualité de l'intermédiation financière,
le contrôle, interne (§1) et externe (§2) de ces derniers,
doit être renforcée
§1. LE CONTROLE INTERNE
Les établissements
bancaires, de par leur rôle en matière de collecte et d'allocation
des capitaux et leur fonction de financeurs de l'économie locale, ont
une responsabilité sociale. Cette responsabilité peut s'exercer
de diverses manières, que l'on peut résumer par trois principaux
domaines : favoriser l'investissement socialement responsable,
développer l'économie solidaire et le tiers-secteur et, enfin,
lutter contre l'exclusion bancaire et financière des particuliers et des
entreprises43(*).
Le contrôle
interne est obligatoire pour chaque établissement de crédit,
cette obligation a été rendue par l'instruction numéro 17
de la Banque Centrale du Congo en renforçant considérablement les
exigences en matière de contrôle.
Ainsi ce
contrôle comprend :
1. un système de contrôle des opérations
et des procédures internes ;
2. une organisation comptable et du traitement de
l'information ;
3. des systèmes de surveillances et de maitrise de
risques ;
4. un système de documentation et de
l'information44(*).
Ainsi le système de contrôle interne
permet de mesurer les risques auxquels l'établissement de crédit
est exposé et la rentabilité des opérations et, à
cet effet, de garantir la qualité de l'information comptable et
financière. C'est pourquoi les établissements de crédit
doivent organiser leur système de contrôle de façon
à se doter des dispositifs :
Ø Qui assurent un contrôle régulier avec
un ensemble de moyens mis en oeuvre en permanence au niveau des entités
opérationnelles pour garantir la régularité, la
sécurisation et la validation des opérations
réalisées ainsi que le respect des autres diligences liées
à la surveillance des risques.
Ø Qui vérifient,
selon une périodicité adaptée, la régularité
et la conformité des opérations, le respect des procédures
et de l'efficacité du contrôle, notamment leur adéquation
à la nature de l'ensemble des risques.
Ce contrôle,
pour les coopératives d'épargne et de crédit, est
assuré par la coopérative centrale d'épargne et de
crédit ou la fédération45(*), qui peut éditer tout manuel de
procédures conforme aux normes édictées en la
matière par la Banque centrale, car c'est elle qui chapote le secteur
bancaire. En effet, cette dernière fait, régulièrement ou
chaque fois qu'elle le juge nécessaire, procéder par une ou
personne mandatées par elle à cet effet, au contrôle sur
pièces et sur place de tout établissement de crédit en vue
d'établir si cette COOPEC est saine et si elle respecte les dispositions
légales et réglementaires régissant l'activité et
le contrôle des établissements de crédit46(*).
Ce contrôle s'effectue sous deux angles :
- Le contrôle sur pièces(1)
- Le contrôle sur place(2).
1. le contrôle sur pièces
Le contrôle sur pièces est le
contrôle permanent de la situation financière et prudentielle
d'une COOPEC effectuée, principalement, sur la base des états et
autres documents périodiques communiqués à la Banque
centrale du Congo. Ce
contrôle a pour but principal d'assurer un rôle de
prévention et d'alerte en pratiquant une analyse continue et
réactualisée de la situation financière et la
réglementation bancaire et financière.
Ce contrôle s'applique
à :
- l'analyse des documents ou des états
périodiques réglementaires47(*);
- aux documents publiés par
les établissements de crédit ;
- la connaissance approfondie de
l'environnement de l'établissement, de ses clients et autres
contreparties ;
- l'entretien avec les
commissaires aux comptes ;
- aux rapports des auditeurs
internes ;
Le contrôle sur pièces se
caractérise par sa permanence et son rôle préventif et
d'alerte, c'est ainsi que les COOPEC ne peuvent accorder, dans
les limites et conditions définies par la Banque centrale, des
crédits ou de garanties aux personnes qui participent à leur
direction, administration ou fonctionnement ou de se porter caution à
leur faveur pour un montant global supérieur à 20% de leurs fonds
propres prudentiels48(*)
Les établissements
de crédit doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux en raison,
d'une part, des risques inhérents à l'activité bancaire
et, d'autre part, de l'énorme complexité que présentent
leurs activités. C'est pourquoi un suivi doit être fait notamment
dans le :
- Contrôle de
cohérence et de vraisemblance des données comptables ;
- Contrôle et suivi de
l'évolution de la conformité aux normes prudentielles de gestion
par chaque COOPEC ;
- Injonction aux COOPEC ;
- Examen des mesures de
redressement et suivi de leur réalisation ;
- Analyse financière du
système bancaire ;
- Analyse des rapports annuels des
commissaires aux comptes ;
- Analyse des rapports annuels sur
le contrôle interne ;
- Préparation du programme
de vérification sur place et collaboration avec la sous Direction
chargée du contrôle sur place ;
- Suivi de la mise en oeuvre des
rapports sur place ;
2. le
contrôle sur place
Le contrôle sur place constitue des
vérifications effectuées auprès des COOPEC
périodiquement. Ces vérifications sont opérées en
principe dans le cadre de programme annuel arrêté par la BCC sur
la base, notamment des propositions des structures faîtières dans
les procédures approuvées par la BCC. C'est pourquoi le conseil
d'administration de la COOPEC doit adresser le rapport annuel à cet
effet, selon le cas, à la COOCEC ou à la fédération
à laquelle elle est affiliée, qui se charge d'élaborer le
rapport annuel sur une base consolidée pour le réseau.
Les états
financiers et les rapports annuels des coopératives d'épargne et
de crédit affiliées, élaborés sur une base
consolidée, sont communiqués à la Banque centrale dans un
délai de six mois suivant la clôture de l'exercice49(*). Les COOPEC non
affiliées transmettent, dans le même délai, leurs rapports
et états financiers annuels certifiés à la Banque
centrale.
L'objectif de ce contrôle est d'assurer la
détention des risques et de porter une appréciation sur la
qualité de la situation de la coopérative d'épargne et de
crédit. Ainsi dans les 60 jours qui
suivent la fin de l'exercice social, le conseil d'administration fait
préparer, pour approbation par l'assemblée
générale, un rapport annuel qui comprend, en sus des informations
sur les activités de la COOPEC, les états certifiés et
établis selon les normes de la comptabilité et des lois en
vigueur50(*).
Les investigations
menées lors de contrôle sur place permettent notamment :
- De s'assurer de la
sincérité des informations contenues dans les états
périodiques et de la fiabilité ainsi que la conformité de
processus de l'élaboration
- D'évaluer la
qualité du dispositif de contrôle interne
- D'apprécier sur terrain
l'environnement, l'organisation et le fonctionnement des COOPEC ainsi que la
qualité de leurs gestions et des leurs risques ;
- De procéder à une
évaluation de leur situation financière et prudentielle et du
respect de la réglementation bancaire sur base des données
recueillies ou corrigées ;
§2. LE CONTROLE
EXTERNE
Le contrôle externe
des COOPEC est assuré par la BCC. La loi no 005/2002 du 7 mai 2002
relative a la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la
Banque Centrale du Congo51(*), tout en confiant à cette dernière une
mission spécifique consistant dans le cadre de la mise en oeuvre de la
politique monétaire, à assurer la stabilité du niveau
général du prix, détermine à l'article 6 les
missions classiques des banques centrales.
En République Démocratique du
Congo, tout établissement de crédit, avant d'exercer une
activité sur le territoire national, doit obtenir l'autorisation
préalable de la Banque centrale du Congo. Celle-ci apprécie
l'aptitude de la COOPEC à réaliser ses objectifs de
développement dans les conditions que requièrent le bon
fonctionnement du système bancaire et la sécurité des
déposants.
La BCC estime qu'il ya environ 500
COOPEC sur toute l'étendue de la RDC, la plupart d'entre elles se
situent dans la capitale. En 2007, sans compter les autres
établissements de crédit, la BCC a enregistrée 38 COOPEC
dans tout le pays qui ont été en cours de
liquidité52(*)
Dans son analyse faite en juin
2006, Policy Diagnostic on Access to finance a
constatée que dans tous les institutions intervenant dans la
microfinance qui ont été liquidé dans la ville de
Kinshasa, on a compté 57,000 clients qui étaient en transaction
d'affaire avec ces institutions53(*). Et durant la période de 2007 à 2010,
la BCC a enregistrée une dizaine des COOPEC, dans la province du
Nord-Kivu, sont tombées en cours de liquidité54(*).
Et donc les COOPEC doivent
faire l'objet d'une surveillance particulière en raison d'une part,
des risques inhérents à l'activité et d'autre part, de
la très grande technicité de la réglementation bancaire.
La loi n°002 - 2002 du 02 février 2002 régit les COOPEC
d'une manière spécifique. Mais cependant, elle présente
certaines limites notamment en termes d'adéquation des normes
prudentielles, ainsi que des procédures de liquidation pour les
structures en faillite par rapport aux enjeux de la croissance et de la
professionnalisation de l'activité. En outre, bien qu'il prévoie
l'organisation en réseau55(*) , il n'est pas intégré des
dispositions spécifiques permettant une planification de la
structuration et de la concentration de la multitude des COOPEC
éparses à travers le pays56(*). Mais aussi Les différentes règles
que pose la BCC en ce qui concerne le contrôle bancaire à
savoir : l'organisation des activités57(*), la protection de la
clientèle58(*), la
surveillance prudentielle des intermédiaires59(*) et la régulation
globale des marchés de capitaux 60(*) sont loin de suffire pour régir tous les
établissements de crédit, car le problème
d'effectivité de leur mise en application se posent, surtout pour les
coopératives d'épargne et de crédit qui se sont
ajoutées récemment sur la liste d'établissements de
crédit61(*) dont
par moment les Dirigeants sont en même temps bénéficiaires
de crédit. D'où la nécessité pour les COOPEC a la
souscription a une assurance crédit-caution.
La prise en compte par les textes
réglementaires de ses dimensions dans le cadre d'une vision
stratégique du secteur et de la supervision en moyen et long terme,
pensons-nous, constitue un enjeu majeur pour cette catégorie
d'établissement de crédit.
Section 2.
L'ASSURANCE CONTRE L'INSOLVABILITE
La
réglementation bancaire exige de toute COOPEC la disposition d'un
capital minimum et la possibilité de justifier à tout moment
que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au
capital minimum le passif dont il est tenu envers le tiers. Ceci trouve
son fondement dans le fait que la COOPEC est confronté à
plusieurs risques dans ses activités et qui sont susceptibles de
compromettre son taux de liquidité. C'est pourquoi elle doit toujours
s'assurer qu'elle est capable à chaque moment de s'acquitter de ses
obligations notamment mettre à la disposition de ses membres leur argent
chaque fois qu'ils les veulent.
Mais avant tout
abordons quelques risques auxquelles les coopératives d'épargne
et de crédit peuvent se heurter dans leurs activités.
§1. APERÇU SUR
QUELQUES RISQUES
Ainsi, comme nous l'avons
souligné les activités financières engendrent des risques
susceptibles de compromettre la sécurité du public et de
l'ensemble du système bancaire. C'est pourquoi, la COOPEC doit, en vue
d'assurer la protection des déposants et de renforcer la qualité
d'intermédiation financière, prendre toute les mesures
nécessaires pour éloigner tout risque inhérent a ses
activités
Les risques auxquels sont
exposés les COOPEC et autres établissements de crédit sont
nombreux, limitons-nous seulement au risque de contrepartie(1) et au risque de
prix(2)
1. Le risque de
contrepartie
Le risque de contrepartie est un risque majeur
auxquels les établissements de crédit sont confrontés. Il
consiste en l'insolvabilité de l'emprunteur (faillite de l'emprunteur)
qui a pour conséquence la perte totale ou partielle des créances
des établissements de crédit et des différents revenus qui
s'y attachent. Pour s'en prévenir, les COOPEC doivent renforcer leur
politique de gestion du risque de crédit en élaborant des
politiques de crédit, de procédures d'octroi des
crédits62(*).
En effet, la réglementation
prudentielle prévoit que le contrôle interne comprend un
système de contrôle des opérations et des procédures
internes, une organisation comptable et du traitement de l'information, des
systèmes de mesure des risques et des résultats, des
systèmes de surveillance et de maitrise des risques ainsi qu'un
système de documentation, d'information. L'ensemble de ces
éléments doit présenter des caractéristiques de
rigueur, de fiabilité et d'exhaustivité.
De manière
particulière, la réglementation relative au contrôle et
à la maîtrise des risques de crédit impose l'existence des
procédures de sélection des crédits et un examen fin et
actualisé des risques de crédit ainsi qu'une mesure de
rentabilité des opérations.
Par ailleurs, elle impose que
l'organisation des établissements de crédit soit conçue
de manière à assurer une stricte indépendance entre les
unités chargées de l'engagement des opérations, les
unités chargées de leur validation, notamment comptable, et de
leur règlement ainsi que du suivi des diligences liés à
la surveillance des risques.
Cette indépendance peut
être assurée par un rattachement hiérarchique
différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment
élevée ou par une organisation qui garantisse une
séparation claire des fonctions ou encore par des procédures,
éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont
l'établissement est en mesure de justifier l'adéquation. En outre
le système de contrôle doit fonctionner de manière
indépendante par rapport a l'ensemble des structures a l'égard
desquelles il exerce sa mission (art 7, alinéa 3 de la l'instruction
n°17)
2. les risques de
prix
Les risques de
prix consistent dans les pertes résultant de la variation du prix
d'une grandeur économique. Ces genres de risques sont des deux
sortes : le risque de taux d'intérêt (variation du prix
d'argent), d'un coté et le risque de change (variation de cours d'une
monnaie), de l'autre63(*).
Le risque de taux
représente l'éventualité de voir sa rentabilité
affectée par l'évolution de taux, par exemple, lorsque la COOPEC
finance à court ou à long terme un prêt à un taux
fixe, et se trouve face à une hausse importante de taux
d'intérêt. Dans cette hypothèse, il faudra alors des
anticipations que forment les demandeurs et les offreurs de capitaux sur une
longue période. Dans ce cadre, les établissements de
crédit congolais dont les crédits étaient
libérés en monnaies nationales ont, depuis la situation
d'hyperinflation, opté, pour se couvrir, pour la pratique des
crédits indexés, c'est-à-dire stipulé en Franc
Congolais avec une référence au dollar américain (la
formule est souvent : l'équivalent en FC de X dollars
américains).
Les sûretés
prévues par le code foncier sont théoriquement efficaces pour
assurer le paiement d'une dette mais dans la pratique de micro finance ces
sûretés sont loin de s'adapter aux micros crédits. La
solidarité dans le cautionnement semble fonctionner mais si on regarde
un peu loin, on verra bien qu'elle n'est pas aussi efficace comme on le
croirait car l'un des débiteurs peut faire mauvais affaire ou
profiter de la situation et disparaître dans .la nature avec l'argent de
la COOPEC en laissant peser sa dette sur la tête de autres
codébiteurs. D'où la nécessité pour la BCC
d'intervenir dans cette matière en obligeant les COOPEC à
souscrire à une assurance crédit-caution.
§2. De
l'assurance crédit-caution
Comme toute
activité, le crédit présente des risques, d'abord pour le
créancier qui redoute l'insolvabilité du débiteur, mais
aussi pour le débiteur dont le surendettement peut conduire à la
faillite ou à la déconfiture. Dès qu'il y a risque,
l'intervention des mécanismes de l'assurance peut être
recherchée pour trouver les garanties adéquates64(*).
Comme l'indique
leur appellation double, on distingue deux modalités dont le
mécanisme est assez différent : l'assurance-crédit et
l'assurance-caution.
1. L'assurance-crédit : est l'assurance
souscrite par un créancier pour couvrir les risques
d'insolvabilité de son débiteur. Elle peut revêtir deux
formes :
a. L'assurance insolvabilité :
l'insolvabilité du débiteur constitue le risque
spécifique du crédit ; surtout dans les crédits
commerciaux, c'est un contrat par lequel créancier-assuré fait
garantir par l'assureur le remboursement de sa créance au cas où
se réalise le risque d'insolvabilité du débiteur,
l'insolvabilité doit être dument établi pour que sa
garantie soit due.
b. l'assurance aval : alors même que
l'insolvabilité du débiteur n'est pas établie, par
exemple, par un jugement de liquidation des biens, le non-paiement à
l'échéance constitue un risque de trésorerie pour le
créancier, qui est couvert par l'assureur lorsque celui-ci garantit le
paiement à l'échéance dès que le débiteur
est défaillant. Cette assurance paiement à
l'échéance est généralement appelée
assurance aval, car lorsque la créance est mobilisée par la
création d'un effet de commerce, la garantie prend alors la forme d'un
aval donné par l'assureur.
Il faut signaler que
l'assurance-crédit peut être souscrite par le débiteur pour
le compte de son créancier (assurance pour compte) pour couvrir sa
propre défaillance, cette modalité est cependant rare et
ambiguë car elle évoque alors l'assurance crédit-caution
2. L'assurance-caution ou assurance
cautionnement : la caution est à l'origine une garantie civile
donnée par le débiteur à son créancier.
L'assurance-caution est une modalité d'assurance par laquelle un
débiteur ne pouvait fournir une caution à son créancier
lui substitue une assurance caution en garantie de ses propres engagements.
L ' « assurance-caution» ou « assurance
cautionnement » souscrite par le débiteur lui-même
en garantie de la bonne exécution de ses propres prestations est
notamment utilisée pour les engagements découlant des contrats de
construction, des contrats de livraison ou de droits de douanes ou
d'impôts à payer65(*)
La
nécessité d'une assurance crédit-caution s'explique par le
fait que les garanties prévues par le code foncier sont incompatibles
avec la micro finance compte tenu du fait que les garanties données par
les emprunteurs sont loin de couvrir et de garantir le paiement les dettes
octroyées par la COOPEC, d'où la nécessité de
conditionner les activités des COOPEC à une souscription
préalable d'une assurance crédit-caution.
Ainsi pour la COOPEC
qui aura souscrit à une assurance crédit-caution, une fois en
cours de liquidité, par l'insolvabilité de certains membres, en
vertu de ce contrat, l'assureur garantira le dommage subi par la COOPEC
(assuré-victime) en restituant les parts sociales et
épargnes de ses membres; enfin, pour éviter que
l'assuré-victime ne s'enrichisse pas du fait d'un contrat d'assurance
soumis au principe indemnitaire, et aussi par le jeu de la
responsabilité civile ; car s'il pouvait cumuler la garantie de
l'assureur et la réparation de l'auteur du dommage , il recevrait deux
indemnisations .
Dès lors, après avoir indemnisé la
COOPEC, l'assureur-dommage se réserve un recours contre le tiers
responsable du sinistre, qui par sa défaillance, la COOPEC est devenu
insolvable. La victime, qu'est la COOPEC, ne recevra alors qu'une indemnisation
et l'assureur se retournera contre le tiers responsable par une action
récursoire66(*) qui
paiera néanmoins sa dette, ce qui sera équitable !
CONCLUSION
Sous l'intitulé
de « la protection juridique des membres des
coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de
liquidité », ce travail s'est évertuer à
répondre à la question de savoir quels mécanismes
juridiques devrait-on envisager pour essayer de protéger les membres des
COOPEC contre le cours de liquidité.
Pour répondre à cette question nous
avons postulé comme hypothèse que compte tenu du fait que les
sûretés prévues par le code foncier présentent par
moment d'inadéquations avec les activités de micro finance, il
nous a paru logique de proposer l'adjonction à ces dernières des
normes de gestion prudentielle. Mais aussi face au problème
d'effectivité des normes prudentielles qui se posent nous avons
proposé la souscription à une assurance crédit-caution
pour toute COOPEC.
En vue de vérifier ces hypothèses nous
avons subdivisé notre travail en deux chapitres. Dans le premier
chapitre nous avons fait allusion aux garanties civiles de règlement des
dettes utilisées par les COOPEC. Ainsi, nous avons
analysé :
L'hypothèque : cette
sûreté grève tout ce qui est immeuble, or tout ce qui est
immeuble présente une valeur pécuniaire considérable
à laquelle les vulnérables n'ont pas un accès facile. La
plupart des biens que donnent les membres en garantie sont de moindre valeur.
Cela étant, nous avons estimé que beaucoup de membres des COOPEC
n'ont pas la possibilité de l'utiliser comme garantie.
Le gage : qu'est ce qu'un
vulnérable peut-il donner en gage qui soit capable de garantir
valablement sa dette? S'il souhaite, par exemple, avoir un crédit de
500$ USD et qu'il présente comme gage sa petite bicyclette qui a une
valeur d'à peu près 300$USD, cela ne suffira pas pour garantir
cette dette, d'où la nécessité d'une personne solvable
pour garantir sa crédibilité.
Le cautionnement : celui-ci intervient
beaucoup plus que pour garantir la bonne moralité du débiteur, et
non pas pour engager son patrimoine en cas de l'insolvabilité de ce
dernier. Il n'est pas aussi facile pour un vulnérable, qui n'a presque
rien dans son patrimoine, à part les dettes, de trouver quelqu'un qui
accepte de prendre le risque de mettre en danger son patrimoine en acceptant de
cautionner sa dette. D'où la nécessité de constituer les
membres vulnérables en des groupes solidaires dans lesquels chacun
exercera une pression sur l'autre afin de payer sa part de dette
(cautionnement solidaire). Les membres qui constituent ce groupe sont
débiteurs et cautions à la fois. Il faut noter, cependant, que
cette pratique est très fréquente chez les IMF. Mais aussi ce
qu'il faut souligner ce que le cautionnement solidaire n'est pas aussi sans
risque, étant donné que localement nous n'avons pas la culture de
crédibilité.
Au regard des insuffisances dont les garanties
civiles de règlements des dettes ont fait preuve, nous avons
été emmené à analyser dans le second
chapitre la protection juridique des membres
des COOPEC en droit bancaire.
Les différentes règles que pose la BCC en
ce qui concerne le contrôle bancaire sont loin de suffire pour
régir tous les établissements de crédit, car le
problème d'effectivité de leur mise en application se pose,
surtout pour les coopératives d'épargne et de crédit qui
se sont ajoutées récemment sur la liste d'établissements
de crédit dont par moment les Dirigeants sont en même temps
bénéficiaires de crédit. D'où nous avons
proposé, pour palier à ce problème, qu'il serait
nécessaire que la BCC prenne une instruction dans laquelle elle devra
conditionner les activités des COOPEC à une souscription
préalable d'une assurance crédit-caution. Ceci pour que, une
fois la COOPEC est en cours de liquidité par l'insolvabilité de
certains membres, l'assureur, en vertu de ce contrat, garantisse le dommage
subi par la COOPEC (assuré-victime) en restituant les parts sociaux et
épargnes de ses membres. Ensuite, elle pourra se retourner contre le
tiers responsable du sinistre. Et nous osons croire qu'une fois ces mesures
prises en compte, le risque, pour qu'une COOPEC soit en cours de
liquidité, sera réduit sensiblement...
Bibliographie
1. Textes
légaux
· Instruction numéro 1 Aux Institutions de
Micro finance, in journal officiel de la République
Démocratique du Congo numéro spécial, 12 décembre
2003.
· Instruction numéro 17 relative aux banques
en ce qui concerne les règles prudentielles en matière de
contrôle interne, in journal officiel de la RDC, n°
spécial, Kinshasa, le 20 janvier 2009.
· Loi numéro 002/2002 du 2 février 2002
portant disposition applicables aux coopératives d'épargne et de
crédit, Kinshasa, le 20 janvier 2009.
· Loi numéro 003/2002 du 2 février 2002
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, in journal officiel de la RDC, n°
spécial, Kinshasa, le 20 janvier 2009.
· Loi numéro 005/2002 du 7 mai 2002 relative a la
constitution, a l'organisation et au fonctionnement de la BCC, in journal
officiel de la RDC, n° spécial, Kinshasa, le 20 janvier 2009.
2. ouvrages
· Alain CERLES, le cautionnement et la banque,
Revue Banque, Paris, 2004.
· CLAUDE MARTIN et MARTINE DELIRNEUX, les garanties
bancaires autonomes : extraits du répertoire pratique du droit
belge complément, Tome VII, BRUYLANT, BRUXELLES, 1991.
· G. KALAMBAY LUMPUNGU, droit civil :
régime des sûretés
· GERARD CORNU, vocabulaire juridique, PUF,
Paris, 2008
· Luc BERNET-ROLLANDE, principes de techniques
bancaires, 20e édition, DUNOD, Paris, 1999.
· Neau-Leduc, droit bancaire, paris, Dalloz,
2003.
· Normand Jaques, Manuel de procédure civile
et voies d'exécution d'Alfred JAUFFRET
· OHADA, Traité et actes uniformes
commentés et annotés, 2e édition,
Juriscope, 2002
· SERICK ROLF, les sûretés
réelles mobilières en droit allemand : vue d'ensemble
et principes généraux
· SOUSI- ROUBI Blanche, lexique de la banque et des
marchés financiers, 5e édition, Paris, Dalloz,
2001.
· Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances,
3e édition, Dalloz,
· Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances,
8e édition, Dalloz, 1992
3. Mémoires et autres documents
· ANALYSTE TOPIQUE, Revue interdisciplinaire des
facultés et instituts de l'ULPGL, Publications de l'Université
Libre des Pays des Grands Lacs, no 4, août 2008.
· ANALYSTE TOPIQUE, Revue interdisciplinaire des
facultés et instituts de l'ULPGL, Publications de l'Université
Libre des Pays des Grands Lacs, no 5, août 2008
· Christelle DIELUMVUIDI, Contrôle bancaire en
République Démocratique du Congo : analyses et perspectives
de 2001 à 2007, Université Protestante au
Congo, faculté d'administration des affaires et
sciences économiques Kinshasa, 2008-2009.
· Jacques PICOTTE, juridictionnaire : recueil
des difficultés et de ressource du français juridique,
CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Actualisé au 27
octobre 2005, Faculté de droit Université de Moncton
· Jennifer Isern, Tiphaine Crenn, Laurent Lhériau,
Roger et Masamba, Policy Diagnostic on Access to Finance in the Democratic
Republic of Congo (DRC), Avril 2007
· NDUMERUMWE MATUMUABIRHI, De la portée du
contrôle des établissements de crédit en droit congolais,
ULPGL-GOMA, 2008-2009, inédit.
· RWANKUBA NAMWEZI, le fonctionnement des associations
coopératives: cas des coopératives au Nord-Kivu, ULPGL-GOMA,
1996-1997, inédit.
4. Adresses
électroniques
· www.memoreonline.com,
consultée le 12 juillet 2010
· www.bcc.cd, consultée le
13 juillet 2010
· www.undp.org/news.aspx? news ID=50
· www.undp.cd/ news.aspx? news ID=7
Table des matières
ULPGL-GOMA
Faculté de droit
2010
* 1 Art 1er de la
loi n°002-2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables
aux coopératives d'épargne et de crédit in J.O. de la RDC,
numéro spécial, mai 2002, p.11 in les Codes Larcier de la
République Démocratique du Congo, tome III, vol. II, Droit
commercial et économique, vol. II droit économique, Bruxelles, De
Boeck, Larcier Afrique Edition, 2002
* 2 Lire article 4 du
décret du 24 mars 1956.
* 3 Art 1er de
l'instruction n°1 du 12 septembre 2003 relative à l'activité
et au contrôle des IMF
* 4 Art 1er de la
loi n°002-2002 précitée
* 5 Art 22 de la loi
numéro 002-2002, op. Cit
* 6 A. NGURU, Note de cours de
Droit financier et institutions financières à l'usage de la
3ème année de graduat, Droit, inédit, page
71
* 7 Idem page 71
* 10Art 1er de
l'instruction n°14 de la BCC du 29 Juillet 2003 relative aux normes
prudentielles de la gestion des banques.
* 8 L alinéa 1er de l
article 25 de la loi n°003-2002 du 02 février
* 9 Lire les 25 principes
fondamentaux qu'a posés le comité de Bale de 1988
complétées en 1999 pour une bancaire efficace.
* 10 Parmi les mesures
prises par la BCC le fond de garantie de dépôt y est cité.
Pour les références juridiques lire les articles 25, 29,74 de la
loi bancaire.
* 11 Pour d'amples
explications sur les règles prudentielles lire Aristide KAHINDO NGURU,
Du contrôle prudentiel de l'activité bancaire en droit congolais
et les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace,
Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master'Degree en
droit des affaires, Université Nationale du Rwanda, 2006-2007.
* 12 Ibidem. Une
régulation globale repose sur une surveillance globale des
équilibres financiers qui ne peuvent être assurée que par
des autorités investies des pouvoirs adéquats.
* 13 La loi bancaire de 1972
n'énumérait pas la coopérative d'épargne et de
crédit parmi les établissements de crédit car les COOPEC
étaient, à cette époque, sous la tutelle du ministre ayant
le développement rural dans ses attributions
* 14
www.bcc.cd.html
* 15 NEAU - LEDUC, droit
bancaire, Paris : Dalloz, 2003, Page 87
* 16SERIK Rolf, les
sûretés mobilières en droit allemand : vue
d'ensemble et principes généraux, Paris, LGDJ, 2004, page 13
* 17 Rolf SERICK, op. cit,
page 13
* 18 LUC - BERNET -
ROLLANDE, Principes de techniques bancaires, 20e éd.
DUNOD, Paris, 1999, p.17
* 19 SERIK Rolf, op. cit,
page 10
* 20 Un acte créateur
d'obligations destiné au transfert fiduciaire de l'immeuble
nécessiterait un acte authentique, coûteux. A l'inverse de
constituer une sûreté réelle n'est soumise à aucune
condition de forme. L'acte d'exécuter une du transfert fiduciaire serait
soumis au droits de mutation immobilière sa restitution, dans le cas du
remboursement du prêt, et du transfert de l'immeuble ferait maître
en une nouvelle obligation d'acquitter les droits de mutation.
* 21 Jean CARBONER,
Droit civil, les biens : Monnaies immeubles, meubles, PUF, Paris,
page 20 - 21.
* 22 Lire Art. 251 de la
loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 dite code
foncier, in J.O. RDC, 45e année, numéro spécial
du 1er Décembre 2004.
* 23 SERICK Rolf, op. cit.
page 15
* 24 Lire les articles
41à 43 de la loi n° 002 - 2002 du 02 Février 2002, op. Cit
* 25 CLAUDE MARTIN et
MARTINE DELIRNEUX, Les garanties bancaires autonomes, extraits du
répertoire pratique du droit belge complément, tome VII, 1990,
BRUYLANT BRUXELLES, 1991, page 33
* 26 Art 337 du code
foncier
* 27 ALAIN CERLES, Le
cautionnement et la banque, Revue Banque, Paris, 2004, p. 26.
* 28 Art. 340 du code
foncier
* 29 Le cautionnement ne
peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être
contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la
dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est
contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul :
il est seulement réductible à la mesure de l'obligation
* 30 Lorsque le
créancier, recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans
ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le
débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en
même temps que le payement
* 31 Une jurisprudence
française citée par Alain CERLES dans son ouvrage, le
cautionnement et la banque précitée, à titre
exemplatif; son fondement pragmatique nous a obligée à la prendre
à titre illustratif
* 32 En droit civil, en
matière de sûretés, le bénéfice de
discussion est un droit qui appartient à la caution et grâce
auquel elle peut écarter temporairement les poursuites contre
elle jusqu'à preuve faite de l'insolvabilité du
débiteur principal. Opposer, soulever le bénéfice
de discussion. Jouir du, perdre le bénéfice de
discussion. « La caution perd le bénéfice de
discussion lorsque le débiteur est notoirement insolvable ou
déclaré en état de faillite ». CENTRE DE
TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES,
juridictionnaire, recueil des
difficultés et des ressources du français juridique,
Faculté de droit, Université de Moncton,
Actualisé au 27 octobre 2005, page 508
* 33 Bénéfice
de discussion. En droit civil, en matière de sûretés, le
bénéfice de discussion est un droit qui appartient
à la caution et grâce auquel elle peut écarter
temporairement les poursuites contre elle jusqu'à preuve faite de
l'insolvabilité du débiteur principal
* 34 Le
bénéfice de division est le droit accordé aux
cautions d'un débiteur pour une même dette d'exiger que le
créancier divise son action et la réduise à la part de
chaque caution
* 35 Art 350
* 36 Analyste topique
n°5 du 5 août 2008
* 37 Art. 245 du code
foncier
* 38 Jacques NORMAND,
Manuel de procédure et Voies d'exécution d'ALFRED
JAUFFERET, 14e éd. LGDJ, 1984, page 207.
* 39Idem, page 207
* 40 Bases juridiques :
lire les articles 120 à 136 du décret du 7 mars 1960 portant code
de procédure civile
* 41 Sur les
incidents ; pour obtenir d'amples explications, parcourez la
14ème édition de l'ouvrage procédure
civile et voies d'exécution d'Alfred JAUFFERET écrit par
JACQUES NORMAND, page 254.
* 42Pierre MAZAMBI, Des
sûretés en micro finance, in L'ANALYSTE TOPIQUE : Revue
interdisciplinaire des facultés et instituts de l'ULPGL, publications de
l'Université Libre des Pays des Grand Lacs, no 5, Août 2008,
p68
* 43 Philippe NEAU-LEDUC,
op.cit, page 17.
* 44 Art. 2 de l'instruction
n° 17 relatives aux banques, en ce qui concerne les règles
prudentielles en matière de contrôle interne, in J.O de la
RDC, numéro spécial, 50ème année,
du 20 janvier 2009, page 259
* 45 Art. 69 de la loi
numéro 002/ février 2002 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit in J.O. RDC,
numéro spécial, mai 2002, p37
* 46 Art. 37 de la loi
numéro 003/2002 du février 2002 relatif à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit (J.O. RDC, numéro spécial, mai 2002,
p37)
* 47 Art 71 de la loi
numéro 002/2002 précitée
* 48 Al 4 de l'article 59 de
la loi no 002/2002 précitée
* 49 Art 65 de la loi
n° 002-2002, op. Cit.
* 50 Art. 64 de la loi n
002/2° 002 précitée
* 51 Loi no 005/2002 du 7
mai 2002, relative a l'organisation et au fonctionnement de la BCC, in
J.O.RDC, Numéro spécial, 50e année,
Kinshasa, 20 janvier 2009.
* 52 ww.bcc.cd
* 53 Jennifer Isern,
Tiphaine Crenn, Laurent Lhériau, Roger et Masamba, Policy
Diagnostic on Access to Finance in the Democratic Republic of Congo (DRC),
Avril 2007, p. 10
* 54
Http: www//undp.org/news.aspx? news ID=50
* 55 Article 88 et 89 de la
loi n° 002 - 2002 du 2 février 2002 précité
* 56 A. NGURU, note de cours
de droit financier ; op. Cit. p. 26
* 57 Lire les 25 principes
fondamentaux qu'a posés le comité de Bale de 1988
complétées en 1999 pour une bancaire efficace.
* 58 Parmi les mesures
prises par la BCC, le fond de garantie de dépôt y est
cité. Pour les références juridiques lire les articles 25,
29,74 de la loi bancaire.
* 59 Pour d'amples
explications sur les règles prudentielles lire Aristide KAHINDO NGURU,
Du contrôle prudentiel de l'activité bancaire en droit congolais
et les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace,
Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master'Degree en
droit des affaires, Université Nationale du Rwanda, 2006-2007.
* 60 Ibidem. Une
régulation globale repose sur une surveillance globale des
équilibres financiers qui ne peuvent être assurée que par
des autorités investies des pouvoirs adéquats.
* 61 La loi bancaire de 1972
n'énumérait pas la coopérative d'épargne et de
crédit parmi les établissements de crédit car les COOPEC
étaient, à cette époque, sous la tutelle du ministre ayant
le développement rural dans ses attributions
* 62 A. NGURU, cours de
droit financier, op. Cit., page 67
* 63 A. NGURU, note de cours
de droit financier, op Cit, page 68
* 64 Yvonne Lambert-Faivre,
droit des assurances, 8e édition, Dalloz, Paris,
1992, p.420
* 65 Yvonne Lambert-Faivre,
droit des assurances, 3e édition, page 423
* 66 GERARD CORNU,
vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2008, p. 28