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La protection des membres des coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de liquidité

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par Clovis Kamburuta
Université libre des pays des grand-lacs - Graduat 2009
  

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    UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

    U.L.P.G.L

    B.P. 368 GOMA

    FACULTE DE DROIT

    LA PROTECTION JURIDIQUE DES MEMBRES DES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT CONTRE LE COURS DE LIQUIDITE

    Présenté par :PALUKU KAMBURUTA Clovis

    Travail de fin de cycle en vue de l'obtention du Diplôme de Graduat en droit

    Option : Droit Economique et Social

    Directeur : C.T. Aristide KAHINDO NGURU

    Encadreur : Ass. Pierre RIZIKI MAZAMBI

    Année Académique 2009-2010

    DEDICACE

    A mes très estimés parents :

    · A mon père Pascal NYANDU KAMBURUTA

    · A mes deux mères FAIDA VETI et FURAHA KAHEMULO que j'aime tendrement,

    A tous les MADIHANO et KAMBURUTA

    Clovis PALUKU KAMBURUTA

    REMERCIEMENTS

    « A l'éternel Dieu Tout Puissant, le Maître de l'Univers, Qui est au dessus de la sagesse »

    L'issue de ce modeste travail est sans conteste, le fruit de durs labeurs et de la participation de plus d'une personne qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation et qui, de ce fait, méritent des remerciements de notre part.

    Je rend un vibrant hommage au corps enseignant de l'Université Libre des Pays des Grand Lac (ULPGL) qui a déployé beaucoup d'efforts pour mes fournir des connaissances scientifiques. Plus particulièrement à Monsieur le chef de travaux Aristide KAHINDO NGURU qui, malgré ses multiples occupations, a accepté de diriger ce travail. Les mêmes remerciements vont a l'endroit de l'Assistant Pierre MAZAMBI qui nous a encadrés avec patience et dévouement.

    Un pressant devoir m'anime, celui de remercier à cette occasion tous les enseignants qui ont assumé notre formation depuis notre arrivée à la faculté de droit jusqu'à ce niveau que nous avons atteint, nous pensons plus particulièrement aux professeurs Michel DIKETE, WASSO MISONA Joseph, Janine KEWANG A `NWAL, et au chef de travaux Clément KIBAMBI VAKE pour tant de sacrifices qu'ils ont consentis à mon égard dans l'unique souci de ma formation intellectuelle

    Je remercie profondément mes parents : mon père Pascal NYANDU KAMBURUTA, mes deux mères que j'aime tendrement, surtout à FAIDA VETY pour tant des sacrifices qu'elle a consentis en vue de notre éducation intellectuelle en nous soutenant tant moralement que matériellement ... Et maintenant, voici le couronnement de vos efforts.

    Clore cette page sans penser à tous ceux qui ont également concouru activement à l'accomplissement de ce travail ne serait pas du tout raisonnable, il s'agit entre autre de BAHATI MADIHANO, Faustin MADIHANO, AWILO MADIHANO, Francine KAMBURUTA, ADIDJA KAMBURUTA, Gisèle N'SIMIRE MADIHANO, BALUME MADIHANO,... et aussi sans oublié mes deux frangins Todd MUSHAMUKA MADIHANO et Cousin BUKOKO IMAM qui m'ont aidé d'une manière particulière.

    Nous exprimons également notre gratitude à tous nos amis et compagnons d'élite avec qui nous avons passé et partagé la vie académique ensemble et qui a crée entre nous un lien de compréhension et de tolérance : AMANI NACHIME, KOKO, AMANI MIRINDI, BIKUGE DUNIA, Maman IRENE, OLAME SANGARA, BULIGO AMANI, PUNZU BEMBA, BWENDE CHIZA, CHIZA BISIMWA et à toute autre personne qui a concouru, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation de ce travail, qu'elle trouve ici le sentiment de notre gratitude.

    Clovis PALUKU KAMBURUTA

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    · Al: alinéa

    · Art: article

    · BCC : Banque Centrale du Congo

    · COOPEC : Coopérative(s) d'épargne et de crédit

    · IMF : Institutions de microfinance

    · J.O : journal officiel

    · Op. Cit : opere citato ; ouvrage cité

    · RDC : République Démocratique du Congo

    INTRODUCTION

    Les coopératives d'épargne et de crédit sont tout groupement de personnes à capital variable, doté de la personnalité morale et fondé sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit.1(*)

    La législation coopérative ne date pas d'aujourd'hui, elle date de depuis l'époque coloniale. Plusieurs législations se sont suivies, il s'agit notamment des décrets du 23 mars 1921, du 16 Août 1949, du 24mars 1956 et du 23 juin 1960 sans compter toutes les tentatives de reformes entreprises depuis 1971. Les coopératives d'épargne et de crédit, en RDC, sont régies par la loi n°002-2002 du 2 février 2002. Contrairement à la législation précédente cette dernière place les COOPEC sous le contrôle et la supervision de la BCC (art 15, 74 et 75), le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions n'a plus la main sur elles, comme ce fut le cas dans le décret de 19562(*).

    Après ces brèves notions introductives sur les COOPEC et l'évolution de la législation en cette matière il sied, avant d'annoncer la problématique, de définir certains concepts pour éviter des confusions. Il s'agit des institutions de micro finance qui sont différentes des coopératives d'épargne et de crédit, du membre pour la COOPEC différent du client pour les autres établissements de crédit.

    A la différence des COOPEC, les IMF sont des personnes morales qui exercent à titre de profession habituelle l'activité de micro finance. Par activité de microfinance, il faut entendre la prestation de service de crédit et/ou d'épargne aux agents économiques vulnérables constitués surtout des femmes et d'enfants, exclus du système bancaire classique, en vue de leur permettre de réaliser des activités génératrices des revenus, de leur créer des emplois, et par là lutter contre la pauvreté3(*). Contrairement aux COOPEC dont leurs activités sont fondées sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle avec comme principal objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit4(*), les IMF sont définies à partir de leur fonction économique : la réalisation des opérations de micro finance. Leurs activités ou services sont ouverts, outre les membres, à toute personne porteuse d'un projet, ce qui n'est pas le cas pour les COOPEC qui réservent leurs services aux seuls membres.

    Par client d'un établissement de crédit, on entend toute personne physique ou morale liée à l'établissement de crédit par un compte bancaire et/ou toute autre activité économique. L'art 3c de l'instruction n°1 du 12 septembre 2003 relative à l'activité et au contrôle des IMF le définit comme toute personne physique ou morale porteuse d'un projet financée par l'IMF et/ou épargnant auprès de celle-ci et/ou bénéficiaire de services connexes. Et donc il s'agit de toute personne qui est en relation d'affaire avec celle-ci. Par membre il faut entendre toute personne physique ou morale qui intervient dans la création, l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise. Pour les COOPEC, peut être membre toute personne physique ou morale capable de contracter qui :

    - Partage le lien commun (identité de profession, d'employeur, du lieu de résidence, d'association ou d'objectif) ;

    - Souscrit et libère au moins une part sociale ;

    - Signe une demande d'adhésion, sauf dans le cas d'un membre fondateur ;

    - S'acquitte du droit d'adhésion fixé, le cas échéant, par l'Assemblée Générale ;

    - Est admise par le conseil d'Administration5(*)

    A propos du cours de liquidité, il nous parait logique de préciser, avant de l'aborder. Pour un établissement de crédit la liquidité est sa capacité de satisfaire aux demandes de retraits des déposants et de rembourser les autres créanciers tout en poursuivant normalement ses activités6(*). Le cours de liquidité suppose, pour un établissement de crédit, l'incapacité de payer ses créanciers accompagnés des déséquilibres dans ses activités et aussi en entraînant des mécanismes de perte.

    PROBLEMATIQUE

    La réglementation relative au cours de liquidité a pour mission prioritaire de mesurer et de contrôler le risque qu'un établissement peut connaitre, pendant un certain délai, à la suite d'une brusque interruption de tout ou partie de ses ressources.

    Les établissements de crédits sont confrontés à plusieurs risques dans leurs activités financières. Ces dernières peuvent engendrer des risques graves susceptibles de compromettre la sécurité du public et la stabilité de l'ensemble du système bancaire. C'est le cas pour les coopératives d'épargne et de crédit en RDC qui se retrouvent le plus souvent face au cours de liquidité.

    En effet les risques auxquels sont confrontés les COOPEC sont nombreux, le plus courant est le risque de crédit qui engendre le manque de liquidité plongeant la COOPEC dans une situation où pour elle, il y a probabilité de cessation de paiement, ce qui est généralement lié à une impossibilité de refinancement entraînant mécaniquement des pertes.7(*)

    0

    Le cours de liquidité est provoqué dans la plupart de cas par l'octroi de crédit massif, le financement de projet ; sans que la COOPEC vérifie si son actif excède, effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum, le passif dont il est tenu envers le tiers8(*), mais aussi du non respect des normes prudentielles8(*).

    Les différentes règles que pose la BCC en ce qui concerne le contrôle bancaire à savoir : l'organisation des activités9(*), la protection de la clientèle10(*), la surveillance prudentielle des intermédiaires11(*) et la régulation globale des marchés de capitaux 12(*) sont loin de suffire pour régir tous les établissements de crédit, surtout les coopératives d'épargne et de crédit qui se sont ajoutées récemment sur la liste d'établissements de crédit13(*).

    Il est vrai que ces prévisions légales et réglementaires visent la protection du public épargnant, et par ricochet les membres pour les COOPEC. Cependant, cela n'a pas empêché que bon nombre de COOPEC de la ville de Goma tombent dans le cours de liquidité.

    Durant la période de 2008 à 2010, on enregistré plus d'une dizaine des 14(*)COOPEC qui ont été en cours de liquidité. Face à une telle situation, ce sont les membres des COOPEC qui en pâtissent. D'où la nécessité de réfléchir sur quelques mécanismes juridiques de protection des membres des COOPEC contre le cours de liquidité pour en dégager les forces et faiblesses quant à leur mise en oeuvre et éventuellement proposer à la BCC, autorité de tutelle dans le secteur, le renforcement de ses instructions

    HYPOTHESES

    Si la confiance est essentielle à la bonne tenue du secteur bancaire, cette confiance est la résultante d'une stricte gestion du risque monétaire sur un plan institutionnel et d'une bonne prévention du risque bancaire en ce qui concerne les établissements de crédit15(*) d'une façon générale et particulièrement les coopératives d'épargnes et de crédit.

    Le cours de liquidité est un état dans lequel tout établissement de crédit, de quelque nature que ce soit, peut se retrouver plonger et par conséquent rendre l'établissement incapable à satisfaire la demande ses clients. Encore faut - il que les mécanismes de redressement intervenant pour aider l'établissement à se stabiliser soient immédiat et effectif ; ce qui n'est pas toujours le cas, et même si ces mécanismes sont amorcés, avec des processus longs et complexes, ça n'aboutit pas toujours comme l'établissement l'aurait souhaité. Et pendant ce temps les membres en sont victimes et subissent un préjudice moratoire. Le risque de crédit étant le plus cité et imputé d'être à la base du cours de liquidité, la COOPEC doit développer des sûretés efficaces pour pouvoir lui faire face.

    Dans une certaine mesure, il y a lieu de prôner que les garanties civiles de règlement des dettes sont l'arme dont dispose la COOPEC pour écarter tout risque d'insolvabilité, mais elles sont loin de suffire pour garantir la solvabilité de l'emprunteur, c'est pourquoi outre ces garanties la COOPEC devrait mettre en oeuvre, à bon escient, les normes de gestion prudentielle édictées par la BCC. Ces mesures déjà édictées par la BCC pourraient être complétées par une autre instruction de cette dernière aux COOPEC à souscrire à une assurance crédit-caution, ceci pour leur permettre de s'assurer contre tout risque éventuel et maintenir leur taux de liquidité à un niveau capable de faire face à ses créanciers qui ne sont autre que ses membres.

    INTERET DU SUJET

    Le secteur bancaire constitue un enjeu majeur dans le développement socio - économique d'un pays. Dans un pays du tiers monde comme la RDC, le développement compte beaucoup plus sur le secteur informel, ce qui explique la raison de mener cette étude. Les COOPEC jouent un rôle important dans l'économie locale notamment en octroyant des crédits à leurs membres.

    Cette étude trouve son intérêt par le fait que la population de la ville de Goma accorde aux COOPEC une place de choix dans l'économie locale en leur laissant la garde leurs fonds. Et donc laisser ce secteur sans le règlementer serait mettre l'économie locale en danger.

    METHODOLOGIE

    Faire face à ce défit qui nous est assigné dans ce travail nécessite une méthodologie aussi assez vigoureuse capable de nous aider à relever ce défi devant nous. La méthode juridique qui privilégie la critique et l'interprétation de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine nous sera bien utile pour arriver au bout de cette étude.

    SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Ce travail portera sur deux chapitres, le premier traitera sur la protection juridique des membres des COOPEC en droit commun dans lequel on invoquera les sûretés réelles et les sûretés personnelles et aussi les voies d'exécution que la COOPEC utilise pour faire recouvré ses créances par voie judiciaire . Le second portera sur la protection juridique des membres des COOPEC en droit bancaire ; ici il sera question de parler des normes d'une bonne gestion prudentielle et le contrôle bancaire sur les COOPEC, enfin nous tenterons d'invoquer l'assurance crédit-caution comme mesure palliatif face à ce problème.

    CHAP I. PROTECTION DES MEMBRES PAR DES MECANISMES DU DROIT COMMUN

    Cette protection sous attend des mécanismes vigoureux que la COOPEC doit mettre en place dans la politique d'octroi de crédit en vue d'assurer l'équilibre de sa structure financière, d'une part, et maintenir son taux de liquidité au niveau normal même en cas de retrait massif, d'autre part.

    Section 1. LES GARANTIES CIVILES DES DETTES

    Toute COOPEC est munie d'un organe chargé de crédit appelé commission de crédit ; cette dernière, ayant la responsabilité de gérer la distribution et le remboursement des crédits conformément aux politiques et procédures définies en la matière, elle doit procéder efficacement en mettant en place des mesures de sûreté ou garanties pour assurer le paiement de la dette.

    Dans le cadre de cette partie, seules les sûretés organisées par la loi congolaise nous intéresseront. Ainsi, nous auront à examiner quelques sûretés parmi celles organisées par la loi no 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi no 80-008 du 18 juillet 1980.

    §1. Garanties réelles

    On trouve ici le gage, hypothèque, le droit de rétention et le privilège. Les plus utilisée par les COOPEC dans la ville de Goma sont les deux premiers. Ceci s'explique par le fait que la majorité de la population de la ville qui entretient des relations d'affaires avec les COOPEC est de la classe inferieure aspirant à un prêt au près de celle-ci pour essayer d'améliorer leur condition de vie.

    1. Le gage

    Il est défini comme un contrat par lequel le débiteur ou un tiers remet au créancier ou à un tiers convenu une chose mobilière corporelle ou incorporelle, dans le but de donner au créancier une sûreté pour l'exécution d'une obligation16(*).

    Parmi les éléments constitutifs du gage conventionnel, le législateur a privilégié l'acte formel à savoir le transfert de possession que l'on distingue de l'acte extérieur du transfert de propriété afin de garantir la publicité de la sûreté affectant le bien. En conséquence, est dépourvue d'effet, la constitution d'un gage au moyen d'un accord sur la création du droit de gage et la convention d'un rapport de possession intermédiaire, comme par exemple un contrat de prêt en vertu duquel le constituant du gage, qui est en même temps emprunteur, conserverait la possession immédiate de la chose gagée et le créancier gagiste, qui est en même temps prêteur, n'acquerrait que la possession médiate. Le prêteur doit, bien plus, acquérir la possession immédiate.

    Mais dans le monde actuel des affaires un emprunteur peut, en général, difficilement renoncer à la possession immédiate des choses mobilières (marchandises) avec lesquelles il veut garantir le crédit qui lui est consenti. Ainsi, le commerçant a besoin de marchandises, qui servent d'assiette au crédit, dont il bénéficie afin de pouvoir les revendre et rembourser le prêt grâce au produit de la vente, de même le fabricant a besoin des matières premières pour pouvoir les transformer, puis les céder, les machines et les installations sont indispensables à son activité. Par ailleurs, la possession immédiate entraînerait en règle générale pour les dispensateurs de crédit en particulier pour les COOPEC, des lourdes contraintes administratives. Où une COOPEC pourrait - elle entreposer les biens (matières premières, stocks de marchandises, machines véhicules etc.) ?

    C'est pour cette raison que les dispositions légales relatives au gage conventionnel ne trouvent aujourd'hui leur véritable domaine d'application dans les relations de crédits entre banque, commerçants et fabricants, que là où un emprunteur peut se passer de la possession immédiate de la chose remise de titre de sûreté, et où cette possession n'encombre pas le dispensateurs de crédit17(*). C'est le cas par exemple des objets précieux que les banques peuvent recevoir dans leurs dépôts, et des marchandises qui sont reçues dans son entrepôt.

    Dans la ville de Goma les COOPEC ne recourent plus, de plus en plus, au gage mobilier compte tenu de son insuffisance à garantir le crédit octroyé, elle préfère une garantie susceptible de garantir la solvabilité et la crédibilité du débiteur; cette garantie grève tout ce qui est immobilier en raison de sa valeur pécuniaire suffisante.

    1. L'hypothèque

    L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation C'est aussi l'acte par lequel le débiteur accorde au créancier un droit sur un immeuble sans dessaisissement et avec publicité.

    .

    L'hypothèque confère à la COOPEC le droit de préférence et le droit de suite18(*) :

    L'article 256 de la loi foncière dispose qu'en dehors des cas ou la loi crée une hypothèque légale ou impose l'obligation de fournir des sûretés réelles en garantie d'une dette, l'hypothèque ne peut être établi que par un contrat exprès ou conformément à l'article 263. Ce dernier prévoit : sauf stipulation contraire, tout contrat de vente, d'échange, de donation et tout partage d'immeuble est réputé contenir l'accord des parties pour constituer sur une immeuble une hypothèque en garantie des obligations qui ont été évaluées dans le contrat.

    Etant donné qu'il s'agit d'un prêt dont on veut garantir le remboursement, seule l'hypothèque établie par un contrat exprès sera examiné.

    Actuellement le recours au transfert fiduciaire immobilier est quasiment inexistant dans la pratique moderne du crédit19(*). Si l'emprunteur dispose d'un immeuble de valeur suffisante, il ne le transférera pas en garantie mais le grèvera plutôt au moyen de l'une de sûreté réelles les mieux définies par les textes : l'hypothèque ou la dette foncière. C'est plus facile, moins onéreux et fiscalement plus avantageux pour la COOPEC que le transfert fiduciaire d'un immeuble20(*). Les plus remarquables sont le titre foncier (fiche d'occupation parcellaire, le contrat de location et le certificat d'enregistrement).

    La nature ineffaçable de l'immeuble est d'être une portion du territoire, ce qui la maintient constamment sous la vue et le contrôle du souverain territorial, tandis que celui - ci est impuissant à suivre le meuble, lequel peut être déplacé, caché, confondu, détruit. Ainsi la COOPEC pourra recouvrer sa créance avec toute quiétude au près de son débiteur.

    Le fait pour les COOPEC de recourir à la fiche d'occupation parcellaire, au contrat de location ou au certificat d'enregistrement plutôt qu'au gage se justifie par le fait que :

    1° Les restrictions ou droit de propriété sont traditionnelles, nombreuses et efficaces pour les immeubles, beaucoup moins pour les meubles. Il y a dans certaines formes de propriété mobilière un aspect de liberté personnelle (il n'est que de voir les efforts du souverain pour en faire la capture, témoin l'obligation de déposer en banque les valeurs mobilière).

    2° L'immeuble est toujours susceptible d'une individualisation géodésique ; aussi peut - il être mis sur fiches par l'Etat. Au contraire, la plupart des meubles, de par leur mobilité et leur fongibilité, sont difficilement identifiables. Le corollaire est qu'une publicité officielle (publicité foncière) a pu être organisée pour les aliénations immobilières, tandis que les aliénations mobilières n'ont d'autre publicité que les mouvements de la possession, de la maîtrise de fait, matériels et visibles, exercée actuellement sur la chose.

    La même opposition se retrouve dans les sûretés réelles : sur les immeubles. C'est l'hypothèque qui laisse le débiteur avec la possession du bien, mais donne lieu à une publicité officielle (inscription) ; sur les meubles, c'est le gage, qui ne comporte pas de publicité organisée.

    3° La fixité de l'immeuble facilite la preuve de la propriété que l'on prétend avoir sur lui, l'instabilité du meuble rend cette preuve malaisée. Aussi la revendication (qui est l'action en justice donné au véritable propriétaire pour recouvrir le bien dont il a été dépossédé) a-t-elle une ouverture plus étroite en matière mobilière qu'en matière immobilière, parfois même, elle y est supprimée, la seule possession valant propriété. La même difficulté de preuve explique que celui qui reçoit des meubles à charge de restitution (ex. tuteur) doivent en faire l'inventaire, afin d'empêcher qu'ils ne se confondent avec son mobilier personnel21(*).

    Plus précaire en droit civil, la protection de la propriété mobilière est, en revanche, plus énergique en droit pénal surtout avec la valeur très élevée que peuvent atteindre plusieurs espèces nouvelles des meubles corporels (bijoux, objets d'arts) : la répression du vol qui suppose la soustraction frauduleuse d'un bien meuble...!

    Peuvent faire l'objet d'hypothèques les fonds bâtis ou non bâtis et leurs accessoires et extensions (sauf s'il s'agit des meubles) ainsi que les droits réels immobilier susceptibles d'être cédé séparément. En droit congolais la liste s'allonge davantage en insérant tous les démembrements qui peuvent s'attacher à l'immeuble22(*).

    Toute opération de garantie comprend un acte initial créateur d'obligations et un acte de disposition à caractère de droit réel. La caractéristique de l'acte créateur d'obligations réside dans l'obligation du constituant de la sûreté de transférer un bien en titre de garantie.

    La convention de garantie créatrice d'obligation, comme type de contrat, n'est réglementé ni par la loi n° 73 -021 du 20 Juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la loi n° 80 - 008 du 18 Juillet 1980 portant régime générale des biens, régimes foncier et immobilière et régime des sûretés ni par un autre texte. Sa licéité résulte du principe fondamental de la liberté contractuelle, celui-ci comprend la liberté de contracter et la libre détermination du contenu contractuel. Par conséquent, ce sont en premier lieu les conventions des parties qui régissent les relations juridiques entre constituants et bénéficiaires de la sûreté.

    La convention de garantie n'est soumise à aucune condition de forme, les contrats créateurs d'obligation constituent en principe des actes consensuels. (il est vrai qu'en pratique et pour des raisons de preuve, ils sont généralement conclus par écrit ; l'acte contient en outre les particularités du transfert à titre de garantie ; par exemple les modalités d'inventaire d'un stock soumis à fluctuation, comme bien transféré à titre de garantie23(*).

    Il faut en outre savoir que le crédit individuel et la convention de garantie du crédit, c'est-à-dire le prêt et le contrat constitutif de sûreté, sont en principe complétés en matière bancaire par les conditions générales d'affaires des établissements financiers, et souvent en outre par des formulaires particulières24(*).

    Si l'hypothèque grève un immeuble, elle la grève en toutes ses parties, chaque partie de l'immeuble concerné répond de la totalité de la dette et chaque partie de la créance est garantie par la totalité dudit immeuble, d'où il résulte que:

    1° Si l'immeuble venait à être divisée par l'effet d'un partage ou d'une vente partielle, l'hypothèque subsiste pour tout l'immeuble et le créancier peut poursuivre chacun en paiement de la totalité de la créance garantie par l'hypothèque.

    2° L'extinction partielle de la dette n'a pas pour conséquence de délibérer une portion correspondante de l'immeuble grevé, la totalité de l'immeuble continue à répondre de la partie de la dette non encore payée, et le débiteur ne pourrait pas demander la restitution proportionnelle de l'hypothèque à une portion de la dette.

    3° Si une partie de l'immeuble vient à être détruite ou perdue, l'hypothèque subsiste pour la totalité de la dette sur ce qui reste.

    4° La COOPEC peut faire saisir une partie seulement de l'immeuble, si cette fraction est suffisante pour assurer le paiement de sa créance.

    Si plusieurs immeubles sont hypothéqués pour garantir une même dette, chacun des immeubles répond de la totalité de la dette. Dès lors la COOPEC a le loisir de faire saisir un des immeubles pour le paiement de la totalité de sa créance.

    Théoriquement on croirait bien que l'hypothèque soit la garantie la plus sure et la plus fiable et la plus appropriée aux COOPEC. Mais quand on essaye de l'appliquer, la plupart des biens que donnent les membres en garantie sont de moindre valeur, ce qui pose encore un problème.

    Ces garanties reposent sur des mécanismes de pression sociale et sur la motivation de se préserver un accès à des services financiers. Or l'un des objectifs des sûretés personnelles, c'est justement exercer une pression morale sur le débiteur pour qu'il rembourse la dette.

    §2. Garanties personnelles

    Il y a sûreté personnelle lorsqu'un créancier cherchant une garantie d'exécution de sa créance en dehors du patrimoine de son débiteur, obtient qu'une autre personne s'engage personnellement aux côtés de ces derniers. La sûreté personnelle implique donc l'adjonction d'un second débiteur qui s'engage soit à la même dette que le débiteur principal,  soit à une dette spécifique25(*).

    1. Le cautionnement

    Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur principal n'y satisfait pas lui même26(*). Le cautionnement peut donc être défini comme l'engagement pris par une personne physique ou morale de satisfaire ou de répondre à un engagement si le débiteur n'arrive pas à le faire.

    Le cautionnement constitue une sûreté, c'est-à-dire une garantie de remboursement en prémunissant la COOPEC contre le risque d'insolvabilité du membre cautionné.

    En effet, en cas de non paiement par le membre de ce qu'il lui doit, la COOPEC peut demander ce paiement à la caution et en vue d'obtenir ce paiement, peut exercer de recours sur l'ensemble des biens meubles et immeubles constituant le patrimoine de la caution.

    Le fait de bénéficier d'un cautionnement permet donc à la COOPEC de pouvoir exercer des recours sur deux patrimoines celui de son membre et celui de la caution.

    Si la COOPEC, aux fins d'être payé, peut exercer des recours sur l'ensemble des biens, meubles et immeubles de la caution, elle n'est toute fois, à l'égard de celle-ci, qu'un créancier ordinaire et ne dispose d'aucun droit de préférence sur les biens composant son patrimoine, à la différence du créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle telle que le gage ou l'hypothèque.

    La COOPEC peut, toute fois, se trouver créancière préférentielle à l'égard de la caution lorsque celle-ci lui consent, à l'appui de son cautionnement, une garantie sur l'un ou plusieurs de ses biens mobiliers ou immobiliers.

    Le cautionnement constitue une sûreté personnelle accessoire. Son caractère accessoire résulte du fait que c'est un engagement destiné à payer la dette d'un tiers si ce dernier ne paie pas, engagement qui trouve sa cause dans l'existence d'une dette de ce tiers à l'égard de la COOPEC au titre, par exemple d'un crédit. Le caractère accessoire du cautionnement, comme toute autre sûreté en générale, le distingue notamment de la garantie autonome à première demande et explique la dépendance du cautionnement à l'égard de l'obligation principale garantie.

    A raison de ce lien de dépendance l'existence, la validité et l'étendue du cautionnement sont fonction de l'existence de la validité et de l'étendue de l'obligation principale garantie27(*).

    C'est ainsi que la caution ne peut être tenue de payer des intérêts à un taux supérieur à celui des intérêts dus par le débiteur principal. Le cautionnement en considération duquel un prêt a été consenti, subsiste tant que ce prêt n'est pas remboursé

    Si le code civil ne donne pas de définition générale du cautionnement, il atteste de son caractère subsidiaire. L'article 337 du code foncier indique, en effet : « celui qui se rend caution d'une obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » c'est donc le défaut d'exécution du débiteur principal qui oblige la caution à s'exécuter. Le régime du cautionnement réel présente certaines qualités. Il faut, dès lors, s'attacher à la formation (a) et à l'exécution (b) du cautionnement.

    a. Formation

    Le cautionnement ne se présume point qu'il doit être exprès et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté28(*). L'importance de l'engagement justifie aisément la règle et son caractère porteur.

    Toute fois l'article 33829(*) qui a trait au contrat de cautionnement doit être combiné avec l'article 14830(*) du code civil III qui, au sein des règles de preuve applicables aux obligations en général, impose une exigence supplémentaire.

    En effet, l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme en toute lettre et en chiffre. La question s'est posée, en France, devant les tribunaux de savoir si l'exigence de cet écrit est une condition essentielle à la validité même de l'acte ou s'il s'agit seulement d'une règle probatoire à laquelle d'autres modes de preuve peuvent suppléer31(*).

    L'importance de l'écrit varie selon les circonstances. Le cautionnement donné sous la forme authentique est pleinement valable sans mention manuscrite. Pour le cautionnement sous seings privés, ceux qui sont donnés par des commerçants peuvent être prouvés par tous moyens. Pour les cautionnements civils, la cour de cassation française, après quelques hésitations qui ont obéré le crédit du cautionnement, considère aujourd'hui que la mention manuscrite est une règle de preuve qui a pour finalité la protection de la caution. Elle admet ainsi, qu'à défaut de mention manuscrite l'acte peut valoir comme commencement de preuve par écrit.

    b. Exécution

    Le cautionnement emporte un certain nombre d'effets qui déterminent son régime. Ainsi la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. En revanche, le cautionnement n'existe que sur une obligation valable. A la suite du paiement, la caution est abrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

    L'article 345 indique que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion. Le bénéfice de discussion est l'une des caractéristiques essentielles du régime de la caution simple qui la différencie fondamentalement d'une garantie d'autonome.

    En pratique, les parties stipulent fréquemment la solidarité entre la caution et le débiteur qui équivaut à une renonciation au bénéfice de discussion32(*).

    Lorsque plusieurs personnes se sont rendu cautions d'un même débiteur pour une même dette, on établi deux rapports :

    · Rapport entre le créancier et les cautions

    Le créancier a le droit de poursuivre chaque caution pour sa part. Et si jamais l'une des cautions paye la totalité de la dette, elle jouira des certaines prérogatives à l'encontre des autres cautions

    · Rapport entre la caution qui a payée le tout et les autres cautions

    Lorsque la caution paye l'intégralité de la dette sans invoquer le bénéfice de division, elle dispose, à l'encontre des autres cautions, une double action :

    - une action personnelle

    - l'action du créancier désintéresse dans le droit duquel elle se trouvait subrogée.

    Mais l'on se demande toujours si le pauvre vulnérable, qui a difficile à trouver une caution unique peut se voir soutenu plusieurs garants nantis. Les non vulnérables et les vulnérables peuvent-ils conjuguer ? Étant en confronté à cette difficulté réelle, les institutions oeuvrant dans la micro finance préférèrent organiser ces vulnérables en groupes solidaires homogènes, c'est-à-dire, des personnes qui se connaissent bien, qui exercent des activités similaires, et qui sont capables de se contrôler.

    Quels seraient alors les effets du cautionnement au sein de ces groupes solidaires ?

    c. Effet du cautionnement solidaire

    De prime abord, il sied de signaler que pour renforcer sa garantie, le créancier, en l'occurrence la COOPEC, exerçant les prestations des micro crédits, exige soit que la caution unique s'engage solidairement avec le débiteur principal, soit que les bénéficiaires se groupent selon une affinité et s'engagent solidairement.

    · Rapports entre chaque bénéficiaire et le créancier

    La situation de chaque bénéficiaire est celle d'un codébiteur solidaire. Tout bénéficiaire peut être poursuivi pour la totalité du montant inscrit au compte du groupe solidaire sans qu'il ne lui soit permis d'insinuer le bénéfice de discussion33(*).

    Néanmoins chacune d'elles peut, à moins quelle n'ait renoncé au bénéfice de division34(*), exiger que la COOPEC divise préalablement son action et la réduise à la part et portion de chaque caution35(*).

    Il est évidemment clair que la personne qui s'engage à cautionner l'obligation d'un bénéficiaire de micro crédit le fait sans être obligé. Cependant, il est à noter aussi que lorsque la caution s'engage à garantir la dette d'un vulnérable, il n'attend pas sacrifier son patrimoine. Si non il lui aurait fait directement une donation. Son engagement sous entend qu'il croit à la solvabilité du vulnérable bénéficiaire du micro crédit. Il ne compte que sur la bonne foi du bénéficiaire. En effet, le patrimoine d'un vulnérable n'est pas alléchant pour attirer la caution. Et l'on se demande parfois s'il sera facile à un vulnérable de trouver une personne qui s'engagera unilatéralement et expressément pour garantir sa dette36(*). Le cautionnement solidaire présente certaines failles car bien qu'elle constitue un moyen d'auto pression sur les cautions solidaires, étant donné qu'il est rare de trouver chez nos compatriotes la culture de la crédibilité, du sens d'honneur, elle peut aussi constituer un moyen pour un des débiteurs solidaires de mauvaise foi à disparaître dans la nature avec l'argent de la COOPEC. Et si plusieurs personnes faisaient mauvaise affaire d'une façon concomitante au sein de plusieurs groupes solidaires auxquels la COOPEC a octroyé des crédits des montants considérables et cela consécutivement pendant un temps considérable ; imaginez-vous la catastrophe que la COOPEC peut subir...

    Dans l'hypothèse où un membre vulnérable n'arrive pas à payer le crédit qui lui a été octroyé par la COOPEC. Comme toute autre établissement de crédit, la COOPEC dispose de la voie judiciaire pour faire recouvrer sa créance notamment en faisant procéder à la saisie de ses biens.

    Section 2. LES VOIES D'EXECUTION

    Tous les biens du débiteur, présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légales de préférence37(*). Si la COOPEC, après l'échéance convenu avec son membre, n'arrive pas recouvrer son droit, la loi lui donne la possibilité de procéder à l'exécution forcée, généralement en obtenant, au préalable, reconnaissance de son droit par un tribunal et condamnation du débiteur38(*)

    La saisie est essentiellement une procédure tendant à mettre un bien sous main de justice, en dessaisissant le propriétaire ou détenteur de ce bien pour l'empêcher d'en disposer ou d'en jouir ; de cette main mise résulte deux genres de saisi : la saisie conservatoire et la saisie-exécution ; cette dernière, qui à proprement dite, a pour but direct de parvenir à la vente du bien saisi pour permettre aux créanciers d'en toucher le prix39(*). La saisie exécution constitue pour la COOPEC un atout pour se faire payer sur les biens donnés en garantie notamment en procédant à la saisie mobilière (§1) et la saisie immobilière (§2).

    § 1. LA SAISIE MOBILIERE

    Celle qui nous concerne est la saisie exécution40(*)car elle à trait aux meubles corporels. Cette saisie est très fréquente en pratique, elle permet de saisir tous les meubles corporels y compris les titres aux porteurs que la jurisprudence traite comme meubles corporels.

    1. la procédure de la saisie-exécution

    La procédure de la saisie-exécution est simple ; elle comporte trois phases ; le commandement, le procès - verbal de saisie et la vente.

    a) Commandement : C'est un acte d'huissier qui comporte : une notification du titre en vertu duquel on saisie, et énonciation de la somme à payer et ordre de la payer et élection de domicile du créancier dans la commune où a lieu l'exécution afin de permettre au débiteur d'y faire les significations et d'attribuer compétence aux tribunaux du lieu.

    Le commandement a pour effet de mettre le débiteur en demeure, d'interrompre la prescription, de faire courir les intérêts moratoires. Sur le commandement le débiteur doit payer. A défaut un jour après le commandement, la COOPEC peut faire procéder à la saisie.

    En cas de chèque sans provision, la signification du protêt vaut commandement, mais, en pareil cas, la saisie ne peut intervenir qu'après un délai de 20 jours et la vente qu'après un délai d'un mois du jour de la saisie.

    D'autre part, la COOPEC sera, par exemple, obligé de payer dorénavant le chèque d'un montant pas très considérable même s'ils sont sans provision , et pourra après, par acte d'huissier, mettre en demeure le tireur de le rembourser, puis saisir et faire vendre en respectant les délais fixés pour le cas précédent

    b) Le procès - verbal de saisie : C'est un huissier qui procèdera à la saisie, il pourra être accompagné de deux témoins. Sur le lieu de la saisie, il peut trouver les portes fermées, leur ouverture aura lieu alors en présence du juge d'instance, du commissaire de police ou du maire. La même formalité sera observée si l'ouverture des pièces ou des meubles lui est refusée.

    L'huissier fait alors au débiteur itératif commandement de payer. A son refus, il fait son procès - verbal de saisie qui est l'inventaire des objets saisissables. Celui-ci terminé, pour éviter un détournement, on place les bien sous la surveillance d'un gardien (le plus souvent le saisie lui-même. Si l'huissier ne trouve pas de biens saisissables, il dresse un procès - verbal de carence.

    Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le délai de huit jours

    Le PV de saisie entraîne dessaisissement du débiteur, qui reste bien propriétaire, mais n'est plus possesseur des biens. Il ne peut plus jouir des meubles (sauf pour sa subsistance), ni les aliéner. L'aliénation serait inopposable aux créanciers et exposerait le saisi à des poursuites correctionnelles pour délits de détournement d'objets saisis.

    c) La vente : Elle ne peut avoir lieu que huit jours après la saisie. Elle est annoncée par des mesures de publicité.

    La vente aura lieu soit sur le plus proche marché public, soit à la salle des ventes s'il en existe une (ce qui se fait dans les grandes villes), soit au lieu de la saisie, soit en tout autre lieu fixé par le président du tribunal de grande instance.

    Immédiatement avant la vente on s'assurera qu'il n'y a pas eu de détournement des meubles saisis. C'est le PV de recollement dressé par un huissier. La vente aura lieu aux enchères publiques par intermédiaires d'un officier de justice (greffier, huissier,...), qui dressera un PV d'adjudication constatant l'accomplissement des formalités légales et indiquant les noms des adjudicataires.

    Notons qu'au cas de saisie-exécution de la marchandise, d'un fonds de commerce ou du matériel, le créancier saisissant, qu'est la COOPEC, de même que le saisi, pourront s'adresser au tribunal de commerce pour lui demander de convertir la saisie en vente globale du fonds. Le même droit appartient au créancier inscrit que le saisissant doit avertir de la saisie-exécution.

    Le fonds de commerce sera alors vendu aux enchères suivant la procédure prévue par les articles 120 à 136 du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile

    2. Les incidents de la saisie-exécution

    a) Incidents provenant du saisi : Les incidents de la saisie - exécution peuvent provenir du saisi. Celui-ci prétend, par exemple, que sa dette n'existe pas ou qu'il y a un vice de forme dans la procédure de saisie. Cette opposition du saisi peut intervenir lors de la saisie, elle est portée en référé (procédure qui, jusque la, n'existe pas dans notre droit procédural) devant le président qui peut accorder un sursis d'exécution ; si elle se produit après la saisie, c'est le tribunal de grande instance du ressort où s'est produit l'incident qui est compétent.

    La pratique a imaginée, avant la saisie, une procédure non prévue par les textes : l'opposition au commandement sur laquelle le saisissant, en générale, suspend la saisie et fait trancher la difficulté en justice.

    b) Incidents provenant des autres créanciers : le créancier premier saisissant ne jouit pas d'un privilège du fait de la saisie. Les autres créanciers peuvent donc faire valoir leur droit jusqu'à la distribution du prix par deux moyens :

    - L'opposition sur le prix à venir des objets saisis. Elle se forme par un exploit indiquant les causes de l'opposition ;

    - Une nouvelle saisie-exécution. A raison de la règle « saisie sur saisie ne vaut », l'huissier qui agit n'a qu'à faire le recollement des meubles déjà saisis et la signification de ce procès - verbal de recollement vaut opposition sur les derniers de la vente.

    L'intervention de ces créanciers n'empêche donc pas la saisie de suivre son cours et le premier saisissant conserve la direction des poursuites. Par négligence ou entente avec le débiteur, il pourrait cependant laisser traîner la saisie, aussi le créancier opposant ayant titre exécutoire, après sommation au premier saisissant, peut- il requérir la vente qui n'a pas été faite dans les délais.

    - Incidents provoquant de tiers ; il peut arriver que des meubles saisis chez le débiteur appartiennent à un tiers, le saisi les possédant, par exemple, comme usufruitiers ou même indument. Avant l'adjudication, le tiers doit faire une demande en distraction devant le tribunal et prouver sa propriété.

    Après l'adjudication, le tiers n'aura pas recours contre le créancier ni contre l'adjudication sauf le cas de vol ou de perte. Il pourra seulement obtenir le prix de la chose s'il n'est pas encore distribué ou réclamer au débiteur.

    §. 2. LA SAISIE IMMOBILIERE

    Alors qu'il y a plusieurs types de saisies mobilières, il n'y a, en principe, qu'une seule procédure de saisie immobilière. On peut citer une variante spéciale, particulière à un seul créancier, le crédit foncier, qui a une procédure propre.

    1. Procédure de la saisie immobilière

    La procédure débute par un commandement contenant tous les éléments de la saisie. La saisie se réalise ensuite par la publication de ce commandement. Puis il faut parvenir à la vente.

    a) le commandement tendant à la saisie : C'est un acte qui contient à la fois le commandement et le PV de saisie, mais ce dernier n'est encore qu'une menace, il deviendra effectif que par la publication. Mais le commandement lui-même produit un effet spécial sur les baux.

    Le commandement met le débiteur en demeure, interrompt la prescription, fait les intérêts moratoires.

    Mais, de plus, il a un effet particulier quant aux baux : après le commandement le débiteur n'a plus la libre faculté de passer des baux. En effet, le bail n'est pleinement opposable aux créanciers et à l'adjudicataire que s'il a acquis date certaine avant le commandement. Au contraire, les baux qui n'ont pas acquis date certain avant le commandement peuvent l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

    Il faut ajouter que si le bail a une durée excédant douze ans, il doit de plus avoir été publié pour être opposable au créancier hypothécaire, qu'est la COOPEC, publié avant la publication du jugement d'adjudication pour être opposable à l'adjudicataire. A défaut, il n'est, en tous cas, opposable que pour douze ans.

    b) La publication du commandement ; Elle peut être fait immédiatement après le commandement, mais le poursuivant ne peut, avant vingt jours, obtenir du conservateur des hypothèques les états sur cette formalité qui lui sont nécessaires pour faire les sommations.

    La publication ne peut avoir lieu plus de quatre-vingt-dix jours après commandement à défaut, la COOPEC devra recommencer la procédure. S'il y a sommation de payer ou de délaisser, la sommation ne sera prescrite qu'après trois ans. Et la saisie ne peut être faite que trente jours après la sommation.

    Pour être opposable à la COOPEC, aliénations ou hypothèques doivent être publiées, avant la publication du commandement, et cela alors même que le saisissant est un simple créancier chirographaire.

    c) Formalités préparatoires de l'adjudication : Ces formalités sont destinées à établir les conditions de la vente, à faire connaître celle-ci aux différents intéressés : débiteur, créanciers inscrits, acquéreurs éventuels :

    - La rédaction du cahier de charge

    - Les sommations de prendre communication du cahier des charges

    - La publicité de la vente

    2. Incidents de la saisie immobilière : les incidents les plus fréquents qui peuvent compliquer la procédure normale de la saisie immobilière sont nombreux, toute fois on admet que cette liste n'est pas limitative.

    Est incident tout débat qui a pour cause la saisie, s'y réfère directement et doit exercer une influence nécessaire sur sa démarche et son issue.

    Ces incidents sont envisageables dans41(*) :

    - Le concours de plusieurs saisies

    - La subrogation dans les poursuites

    - La radiation et péremption de la saisie

    - La demande en distraction

    - La demande en nullité de saisie

    - La convention de la saisie en vente volontaire,

    Tous les incidents sont instruits et jugés d'urgence. Enfin la loi supprime ou restreint les voies de recours. Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Quant à l'appel, il n'est qu'en principe conservé que si le jugement a statué sur des moyens de fond.

    Toutes les formalités décrites ci-haut sont évidemment très longues, un peu coûteux par rapport à ce que présente un micro crédit, et partant incompatibles avec les réalités de la micro finance.

    En effet, il est difficilement concevable d'imaginer une telle panoplie de procédures, d'une importance économique considérable, dans des opérations financières de faible importance42(*). C'est d'ailleurs l'une des raisons qui poussent les opérateurs des micros crédits à organiser leurs membres ou clients en groupes solidaires pour, entre autres, essayer de voir s'ils peuvent élever le montant de crédit à leur octroyer.

    Chapitre II. PROTECTION DES MEMBRES PAR DES MECANISMES SPECIFIQUES DE GESTION PRUDENTIELLE

    La protection des membres des coopératives d'épargne et de crédit en droit bancaire sous attend cet arsenal de normes prudentielles que la Banque Centrale met en place en vue de réglementer ce secteur.

    Section 1. MISE EN OEUVRE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES COOPEC

    Les activités financières engendrent des risques susceptibles de compromettre la sécurité du public et la stabilité de l'ensemble du système bancaire. En vue d'assurer la protection des membres des COOPEC et de renforcer la qualité de l'intermédiation financière, le contrôle, interne (§1) et externe (§2) de ces derniers, doit être renforcée

    §1. LE CONTROLE INTERNE

    Les établissements bancaires, de par leur rôle en matière de collecte et d'allocation des capitaux et leur fonction de financeurs de l'économie locale, ont une responsabilité sociale. Cette responsabilité peut s'exercer de diverses manières, que l'on peut résumer par trois principaux domaines : favoriser l'investissement socialement responsable, développer l'économie solidaire et le tiers-secteur et, enfin, lutter contre l'exclusion bancaire et financière des particuliers et des entreprises43(*).

    Le contrôle interne est obligatoire pour chaque établissement de crédit, cette obligation a été rendue par l'instruction numéro 17 de la Banque Centrale du Congo en renforçant considérablement les exigences en matière de contrôle.

    Ainsi ce contrôle comprend :

    1. un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;

    2. une organisation comptable et du traitement de l'information ;

    3. des systèmes de surveillances et de maitrise de risques ;

    4. un système de documentation et de l'information44(*).

    Ainsi le système de contrôle interne permet de mesurer les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé et la rentabilité des opérations et, à cet effet, de garantir la qualité de l'information comptable et financière. C'est pourquoi les établissements de crédit doivent organiser leur système de contrôle de façon à se doter des dispositifs :

    Ø Qui assurent un contrôle régulier avec un ensemble de moyens mis en oeuvre en permanence au niveau des entités opérationnelles pour garantir la régularité, la sécurisation et la validation des opérations réalisées ainsi que le respect des autres diligences liées à la surveillance des risques.

    Ø Qui vérifient, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations, le respect des procédures et de l'efficacité du contrôle, notamment leur adéquation à la nature de l'ensemble des risques.

    Ce contrôle, pour les coopératives d'épargne et de crédit, est assuré par la coopérative centrale d'épargne et de crédit ou la fédération45(*), qui peut éditer tout manuel de procédures conforme aux normes édictées en la matière par la Banque centrale, car c'est elle qui chapote le secteur bancaire. En effet, cette dernière fait, régulièrement ou chaque fois qu'elle le juge nécessaire, procéder par une ou personne mandatées par elle à cet effet, au contrôle sur pièces et sur place de tout établissement de crédit en vue d'établir si cette COOPEC est saine et si elle respecte les dispositions légales et réglementaires régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit46(*).

    Ce contrôle s'effectue sous deux angles :

    - Le contrôle sur pièces(1)

    - Le contrôle sur place(2).

    1. le contrôle sur pièces

    Le contrôle sur pièces est le contrôle permanent de la situation financière et prudentielle d'une COOPEC effectuée, principalement, sur la base des états et autres documents périodiques communiqués à la Banque centrale du Congo. Ce contrôle a pour but principal d'assurer un rôle de prévention et d'alerte en pratiquant une analyse continue et réactualisée de la situation financière et la réglementation bancaire et financière.

    Ce contrôle s'applique à :

    - l'analyse des documents ou des états périodiques réglementaires47(*);

    - aux documents publiés par les établissements de crédit ;

    - la connaissance approfondie de l'environnement de l'établissement, de ses clients et autres contreparties ;

    - l'entretien avec les commissaires aux comptes ;

    - aux rapports des auditeurs internes ;

    Le contrôle sur pièces se caractérise par sa permanence et son rôle préventif et d'alerte, c'est ainsi que les COOPEC ne peuvent accorder, dans les limites et conditions définies par la Banque centrale, des crédits ou de garanties aux personnes qui participent à leur direction, administration ou fonctionnement ou de se porter caution à leur faveur pour un montant global supérieur à 20% de leurs fonds propres prudentiels48(*)

    Les établissements de crédit doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux en raison, d'une part, des risques inhérents à l'activité bancaire et, d'autre part, de l'énorme complexité que présentent leurs activités. C'est pourquoi un suivi doit être fait notamment dans le :

    - Contrôle de cohérence et de vraisemblance des données comptables ;

    - Contrôle et suivi de l'évolution de la conformité aux normes prudentielles de gestion par chaque COOPEC ;

    - Injonction aux COOPEC ;

    - Examen des mesures de redressement et suivi de leur réalisation ;

    - Analyse financière du système bancaire ;

    - Analyse des rapports annuels des commissaires aux comptes ;

    - Analyse des rapports annuels sur le contrôle interne ;

    - Préparation du programme de vérification sur place et collaboration avec la sous Direction chargée du contrôle sur place ;

    - Suivi de la mise en oeuvre des rapports sur place ;

    2. le contrôle sur place

    Le contrôle sur place constitue des vérifications effectuées auprès des COOPEC périodiquement. Ces vérifications sont opérées en principe dans le cadre de programme annuel arrêté par la BCC sur la base, notamment des propositions des structures faîtières dans les procédures approuvées par la BCC. C'est pourquoi le conseil d'administration de la COOPEC doit adresser le rapport annuel à cet effet, selon le cas, à la COOCEC ou à la fédération à laquelle elle est affiliée, qui se charge d'élaborer le rapport annuel sur une base consolidée pour le réseau.

    Les états financiers et les rapports annuels des coopératives d'épargne et de crédit affiliées, élaborés sur une base consolidée, sont communiqués à la Banque centrale dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice49(*). Les COOPEC non affiliées transmettent, dans le même délai, leurs rapports et états financiers annuels certifiés à la Banque centrale.

    L'objectif de ce contrôle est d'assurer la détention des risques et de porter une appréciation sur la qualité de la situation de la coopérative d'épargne et de crédit. Ainsi dans les 60 jours qui suivent la fin de l'exercice social, le conseil d'administration fait préparer, pour approbation par l'assemblée générale, un rapport annuel qui comprend, en sus des informations sur les activités de la COOPEC, les états certifiés et établis selon les normes de la comptabilité et des lois en vigueur50(*).

    Les investigations menées lors de contrôle sur place permettent notamment :

    - De s'assurer de la sincérité des informations contenues dans les états périodiques et de la fiabilité ainsi que la conformité de processus de l'élaboration 

    - D'évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne 

    - D'apprécier sur terrain l'environnement, l'organisation et le fonctionnement des COOPEC ainsi que la qualité de leurs gestions et des leurs risques ;

    - De procéder à une évaluation de leur situation financière et prudentielle et du respect de la réglementation bancaire sur base des données recueillies ou corrigées ;

    §2. LE CONTROLE EXTERNE

    Le contrôle externe des COOPEC est assuré par la BCC. La loi no 005/2002 du 7 mai 2002 relative a la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo51(*), tout en confiant à cette dernière une mission spécifique consistant dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique monétaire, à assurer la stabilité du niveau général du prix, détermine à l'article 6 les missions classiques des banques centrales.

    En République Démocratique du Congo, tout établissement de crédit, avant d'exercer une activité sur le territoire national, doit obtenir l'autorisation préalable de la Banque centrale du Congo. Celle-ci apprécie l'aptitude de la COOPEC à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.

    La BCC estime qu'il ya environ 500 COOPEC sur toute l'étendue de la RDC, la plupart d'entre elles se situent dans la capitale. En 2007, sans compter les autres établissements de crédit, la BCC a enregistrée 38 COOPEC dans tout le pays qui ont été en cours de liquidité52(*)

    Dans son analyse faite en juin 2006,  Policy Diagnostic on Access to finance a constatée que dans tous les institutions intervenant dans la microfinance qui ont été liquidé dans la ville de Kinshasa, on a compté 57,000 clients qui étaient en transaction d'affaire avec ces institutions53(*). Et durant la période de 2007 à 2010, la BCC a enregistrée une dizaine des COOPEC, dans la province du Nord-Kivu, sont tombées en cours de liquidité54(*).

    Et donc les COOPEC doivent faire l'objet d'une surveillance particulière en raison d'une part, des risques inhérents à l'activité et d'autre part, de la très grande technicité de la réglementation bancaire. La loi n°002 - 2002 du 02 février 2002 régit les COOPEC d'une manière spécifique. Mais cependant, elle présente certaines limites notamment en termes d'adéquation des normes prudentielles, ainsi que des procédures de liquidation pour les structures en faillite par rapport aux enjeux de la croissance et de la professionnalisation de l'activité. En outre, bien qu'il prévoie l'organisation en réseau55(*) , il n'est pas intégré des dispositions spécifiques permettant une planification de la structuration et de la concentration de la multitude des COOPEC éparses à travers le pays56(*). Mais aussi Les différentes règles que pose la BCC en ce qui concerne le contrôle bancaire à savoir : l'organisation des activités57(*), la protection de la clientèle58(*), la surveillance prudentielle des intermédiaires59(*) et la régulation globale des marchés de capitaux 60(*) sont loin de suffire pour régir tous les établissements de crédit, car le problème d'effectivité de leur mise en application se posent, surtout pour les coopératives d'épargne et de crédit qui se sont ajoutées récemment sur la liste d'établissements de crédit61(*) dont par moment les Dirigeants sont en même temps bénéficiaires de crédit. D'où la nécessité pour les COOPEC a la souscription a une assurance crédit-caution.

    La prise en compte par les textes réglementaires de ses dimensions dans le cadre d'une vision stratégique du secteur et de la supervision en moyen et long terme, pensons-nous, constitue un enjeu majeur pour cette catégorie d'établissement de crédit.

    Section 2. L'ASSURANCE CONTRE L'INSOLVABILITE

    La réglementation bancaire exige de toute COOPEC la disposition d'un capital minimum et la possibilité de justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers le tiers. Ceci trouve son fondement dans le fait que la COOPEC est confronté à plusieurs risques dans ses activités et qui sont susceptibles de compromettre son taux de liquidité. C'est pourquoi elle doit toujours s'assurer qu'elle est capable à chaque moment de s'acquitter de ses obligations notamment mettre à la disposition de ses membres leur argent chaque fois qu'ils les veulent.

    Mais avant tout abordons quelques risques auxquelles les coopératives d'épargne et de crédit peuvent se heurter dans leurs activités.

    §1. APERÇU SUR QUELQUES RISQUES

    Ainsi, comme nous l'avons souligné les activités financières engendrent des risques susceptibles de compromettre la sécurité du public et de l'ensemble du système bancaire. C'est pourquoi, la COOPEC doit, en vue d'assurer la protection des déposants et de renforcer la qualité d'intermédiation financière, prendre toute les mesures nécessaires pour éloigner tout risque inhérent a ses activités

    Les risques auxquels sont exposés les COOPEC et autres établissements de crédit sont nombreux, limitons-nous seulement au risque de contrepartie(1) et au risque de prix(2)

    1. Le risque de contrepartie

    Le risque de contrepartie est un risque majeur auxquels les établissements de crédit sont confrontés. Il consiste en l'insolvabilité de l'emprunteur (faillite de l'emprunteur) qui a pour conséquence la perte totale ou partielle des créances des établissements de crédit et des différents revenus qui s'y attachent. Pour s'en prévenir, les COOPEC doivent renforcer leur politique de gestion du risque de crédit en élaborant des politiques de crédit, de procédures d'octroi des crédits62(*).

    En effet, la réglementation prudentielle prévoit que le contrôle interne comprend un système de contrôle des opérations et des procédures internes, une organisation comptable et du traitement de l'information, des systèmes de mesure des risques et des résultats, des systèmes de surveillance et de maitrise des risques ainsi qu'un système de documentation, d'information. L'ensemble de ces éléments doit présenter des caractéristiques de rigueur, de fiabilité et d'exhaustivité.

    De manière particulière, la réglementation relative au contrôle et à la maîtrise des risques de crédit impose l'existence des procédures de sélection des crédits et un examen fin et actualisé des risques de crédit ainsi qu'une mesure de rentabilité des opérations.

    Par ailleurs, elle impose que l'organisation des établissements de crédit soit conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre les unités chargées de l'engagement des opérations, les unités chargées de leur validation, notamment comptable, et de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liés à la surveillance des risques.

    Cette indépendance peut être assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment élevée ou par une organisation qui garantisse une séparation claire des fonctions ou encore par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont l'établissement est en mesure de justifier l'adéquation. En outre le système de contrôle doit fonctionner de manière indépendante par rapport a l'ensemble des structures a l'égard desquelles il exerce sa mission (art 7, alinéa 3 de la l'instruction n°17)

    2. les risques de prix

    Les risques de prix consistent dans les pertes résultant de la variation du prix d'une grandeur économique. Ces genres de risques sont des deux sortes : le risque de taux d'intérêt (variation du prix d'argent), d'un coté et le risque de change (variation de cours d'une monnaie), de l'autre63(*).

    Le risque de taux représente l'éventualité de voir sa rentabilité affectée par l'évolution de taux, par exemple, lorsque la COOPEC finance à court ou à long terme un prêt à un taux fixe, et se trouve face à une hausse importante de taux d'intérêt. Dans cette hypothèse, il faudra alors des anticipations que forment les demandeurs et les offreurs de capitaux sur une longue période. Dans ce cadre, les établissements de crédit congolais dont les crédits étaient libérés en monnaies nationales ont, depuis la situation d'hyperinflation, opté, pour se couvrir, pour la pratique des crédits indexés, c'est-à-dire stipulé en Franc Congolais avec une référence au dollar américain (la formule est souvent : l'équivalent en FC de X dollars américains).

    Les sûretés prévues par le code foncier sont théoriquement efficaces pour assurer le paiement d'une dette mais dans la pratique de micro finance ces sûretés sont loin de s'adapter aux micros crédits. La solidarité dans le cautionnement semble fonctionner mais si on regarde un peu loin, on verra bien qu'elle n'est pas aussi efficace comme on le croirait car l'un des débiteurs peut faire mauvais affaire ou profiter de la situation et disparaître dans .la nature avec l'argent de la COOPEC en laissant peser sa dette sur la tête de autres codébiteurs. D'où la nécessité pour la BCC d'intervenir dans cette matière en obligeant les COOPEC à souscrire à une assurance crédit-caution.

    §2. De l'assurance crédit-caution

    Comme toute activité, le crédit présente des risques, d'abord pour le créancier qui redoute l'insolvabilité du débiteur, mais aussi pour le débiteur dont le surendettement peut conduire à la faillite ou à la déconfiture. Dès qu'il y a risque, l'intervention des mécanismes de l'assurance peut être recherchée pour trouver les garanties adéquates64(*).

    Comme l'indique leur appellation double, on distingue deux modalités dont le mécanisme est assez différent : l'assurance-crédit et l'assurance-caution.

    1. L'assurance-crédit : est l'assurance souscrite par un créancier pour couvrir les risques d'insolvabilité de son débiteur. Elle peut revêtir deux formes :

    a. L'assurance insolvabilité : l'insolvabilité du débiteur constitue le risque spécifique du crédit ; surtout dans les crédits commerciaux, c'est un contrat par lequel créancier-assuré fait garantir par l'assureur le remboursement de sa créance au cas où se réalise le risque d'insolvabilité du débiteur, l'insolvabilité doit être dument établi pour que sa garantie soit due.

    b. l'assurance aval : alors même que l'insolvabilité du débiteur n'est pas établie, par exemple, par un jugement de liquidation des biens, le non-paiement à l'échéance constitue un risque de trésorerie pour le créancier, qui est couvert par l'assureur lorsque celui-ci garantit le paiement à l'échéance dès que le débiteur est défaillant. Cette assurance paiement à l'échéance est généralement appelée assurance aval, car lorsque la créance est mobilisée par la création d'un effet de commerce, la garantie prend alors la forme d'un aval donné par l'assureur.

    Il faut signaler que l'assurance-crédit peut être souscrite par le débiteur pour le compte de son créancier (assurance pour compte) pour couvrir sa propre défaillance, cette modalité est cependant rare et ambiguë car elle évoque alors l'assurance crédit-caution

    2. L'assurance-caution ou assurance cautionnement : la caution est à l'origine une garantie civile donnée par le débiteur à son créancier. L'assurance-caution est une modalité d'assurance par laquelle un débiteur ne pouvait fournir une caution à son créancier lui substitue une assurance caution en garantie de ses propres engagements. L ' « assurance-caution» ou « assurance cautionnement » souscrite par le débiteur lui-même en garantie de la bonne exécution de ses propres prestations est notamment utilisée pour les engagements découlant des contrats de construction, des contrats de livraison ou de droits de douanes ou d'impôts à payer65(*)

    La nécessité d'une assurance crédit-caution s'explique par le fait que les garanties prévues par le code foncier sont incompatibles avec la micro finance compte tenu du fait que les garanties données par les emprunteurs sont loin de couvrir et de garantir le paiement les dettes octroyées par la COOPEC, d'où la nécessité de conditionner les activités des COOPEC à une souscription préalable d'une assurance crédit-caution.

    Ainsi pour la COOPEC qui aura souscrit à une assurance crédit-caution, une fois en cours de liquidité, par l'insolvabilité de certains membres, en vertu de ce contrat, l'assureur garantira le dommage subi par la COOPEC (assuré-victime) en restituant les parts sociales et épargnes de ses membres; enfin, pour éviter que l'assuré-victime ne s'enrichisse pas du fait d'un contrat d'assurance soumis au principe indemnitaire, et aussi par le jeu de la responsabilité civile ; car s'il pouvait cumuler la garantie de l'assureur et la réparation de l'auteur du dommage , il recevrait deux indemnisations .

    Dès lors, après avoir indemnisé la COOPEC, l'assureur-dommage se réserve un recours contre le tiers responsable du sinistre, qui par sa défaillance, la COOPEC est devenu insolvable. La victime, qu'est la COOPEC, ne recevra alors qu'une indemnisation et l'assureur se retournera contre le tiers responsable par une action récursoire66(*) qui paiera néanmoins sa dette, ce qui sera équitable !

    CONCLUSION

    Sous l'intitulé de « la protection juridique des membres des coopératives d'épargne et de crédit contre le cours de liquidité », ce travail s'est évertuer à répondre à la question de savoir quels mécanismes juridiques devrait-on envisager pour essayer de protéger les membres des COOPEC contre le cours de liquidité.

    Pour répondre à cette question nous avons postulé comme hypothèse que compte tenu du fait que les sûretés prévues par le code foncier présentent par moment d'inadéquations avec les activités de micro finance, il nous a paru logique de proposer l'adjonction à ces dernières des normes de gestion prudentielle. Mais aussi face au problème d'effectivité des normes prudentielles qui se posent nous avons proposé la souscription à une assurance crédit-caution pour toute COOPEC.

    En vue de vérifier ces hypothèses nous avons subdivisé notre travail en deux chapitres. Dans le premier chapitre nous avons fait allusion aux garanties civiles de règlement des dettes utilisées par les COOPEC. Ainsi, nous avons analysé :

    L'hypothèque : cette sûreté grève tout ce qui est immeuble, or tout ce qui est immeuble présente une valeur pécuniaire considérable à laquelle les vulnérables n'ont pas un accès facile. La plupart des biens que donnent les membres en garantie sont de moindre valeur. Cela étant, nous avons estimé que beaucoup de membres des COOPEC n'ont pas la possibilité de l'utiliser comme garantie.

    Le gage : qu'est ce qu'un vulnérable peut-il donner en gage qui soit capable de garantir valablement sa dette? S'il souhaite, par exemple, avoir un crédit de 500$ USD et qu'il présente comme gage sa petite bicyclette qui a une valeur d'à peu près 300$USD, cela ne suffira pas pour garantir cette dette, d'où la nécessité d'une personne solvable pour garantir sa crédibilité.

    Le cautionnement : celui-ci intervient beaucoup plus que pour garantir la bonne moralité du débiteur, et non pas pour engager son patrimoine en cas de l'insolvabilité de ce dernier. Il n'est pas aussi facile pour un vulnérable, qui n'a presque rien dans son patrimoine, à part les dettes, de trouver quelqu'un qui accepte de prendre le risque de mettre en danger son patrimoine en acceptant de cautionner sa dette. D'où la nécessité de constituer les membres vulnérables en des groupes solidaires dans lesquels chacun exercera une pression sur l'autre afin de payer sa part de dette (cautionnement solidaire). Les membres qui constituent ce groupe sont débiteurs et cautions à la fois. Il faut noter, cependant, que cette pratique est très fréquente chez les IMF. Mais aussi ce qu'il faut souligner ce que le cautionnement solidaire n'est pas aussi sans risque, étant donné que localement nous n'avons pas la culture de crédibilité.

    Au regard des insuffisances dont les garanties civiles de règlements des dettes ont fait preuve, nous avons été emmené à analyser dans le second chapitre la protection juridique des membres des COOPEC en droit bancaire.

    Les différentes règles que pose la BCC en ce qui concerne le contrôle bancaire sont loin de suffire pour régir tous les établissements de crédit, car le problème d'effectivité de leur mise en application se pose, surtout pour les coopératives d'épargne et de crédit qui se sont ajoutées récemment sur la liste d'établissements de crédit dont par moment les Dirigeants sont en même temps bénéficiaires de crédit. D'où nous avons proposé, pour palier à ce problème, qu'il serait nécessaire que la BCC prenne une instruction dans laquelle elle devra conditionner les activités des COOPEC à une souscription préalable d'une assurance crédit-caution. Ceci pour que, une fois la COOPEC est en cours de liquidité par l'insolvabilité de certains membres, l'assureur, en vertu de ce contrat, garantisse le dommage subi par la COOPEC (assuré-victime) en restituant les parts sociaux et épargnes de ses membres. Ensuite, elle pourra se retourner contre le tiers responsable du sinistre. Et nous osons croire qu'une fois ces mesures prises en compte, le risque, pour qu'une COOPEC soit en cours de liquidité, sera réduit sensiblement...

    Bibliographie

    1. Textes légaux

    · Instruction numéro 1 Aux Institutions de Micro finance, in journal officiel de la République Démocratique du Congo numéro spécial, 12 décembre 2003.

    · Instruction numéro 17 relative aux banques en ce qui concerne les règles prudentielles en matière de contrôle interne, in journal officiel de la RDC, n° spécial, Kinshasa, le 20 janvier 2009.

    · Loi numéro 002/2002 du 2 février 2002 portant disposition applicables aux coopératives d'épargne et de crédit, Kinshasa, le 20 janvier 2009.

    · Loi numéro 003/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, in journal officiel de la RDC, n° spécial, Kinshasa, le 20 janvier 2009.

    · Loi numéro 005/2002 du 7 mai 2002 relative a la constitution, a l'organisation et au fonctionnement de la BCC, in journal officiel de la RDC, n° spécial, Kinshasa, le 20 janvier 2009.

    2. ouvrages

    · Alain CERLES, le cautionnement et la banque, Revue Banque, Paris, 2004.

    · CLAUDE MARTIN et MARTINE DELIRNEUX, les garanties bancaires autonomes : extraits du répertoire pratique du droit belge complément, Tome VII, BRUYLANT, BRUXELLES, 1991.

    · G. KALAMBAY LUMPUNGU, droit civil : régime des sûretés

    · GERARD CORNU, vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2008

    · Luc BERNET-ROLLANDE, principes de techniques bancaires, 20e édition, DUNOD, Paris, 1999.

    · Neau-Leduc, droit bancaire, paris, Dalloz, 2003.

    · Normand Jaques, Manuel de procédure civile et voies d'exécution d'Alfred JAUFFRET

    · OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, 2e édition, Juriscope, 2002

    · SERICK ROLF, les sûretés réelles mobilières en droit allemand : vue d'ensemble et principes généraux

    · SOUSI- ROUBI Blanche, lexique de la banque et des marchés financiers, 5e édition, Paris, Dalloz, 2001.

    · Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances, 3e édition, Dalloz,

    · Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances, 8e édition, Dalloz, 1992

    3. Mémoires et autres documents

    · ANALYSTE TOPIQUE, Revue interdisciplinaire des facultés et instituts de l'ULPGL, Publications de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, no 4, août 2008.

    · ANALYSTE TOPIQUE, Revue interdisciplinaire des facultés et instituts de l'ULPGL, Publications de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, no 5, août 2008

    · Christelle DIELUMVUIDI, Contrôle bancaire en République Démocratique du Congo : analyses et perspectives de 2001 à 2007, Université Protestante au Congofaculté d'administration des affaires et sciences économiques Kinshasa, 2008-2009.

    · Jacques PICOTTE, juridictionnaire : recueil des difficultés et de ressource du français juridique, CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Actualisé au 27 octobre 2005, Faculté de droit Université de Moncton

    · Jennifer Isern, Tiphaine Crenn, Laurent Lhériau, Roger et Masamba, Policy Diagnostic on Access to Finance in the Democratic Republic of Congo (DRC), Avril 2007

    · NDUMERUMWE MATUMUABIRHI, De la portée du contrôle des établissements de crédit en droit congolais, ULPGL-GOMA, 2008-2009, inédit.

    · RWANKUBA NAMWEZI, le fonctionnement des associations coopératives: cas des coopératives au Nord-Kivu, ULPGL-GOMA, 1996-1997, inédit.

    4. Adresses électroniques

    · www.memoreonline.com, consultée le 12 juillet 2010

    · www.bcc.cd, consultée le 13 juillet 2010

    · www.undp.org/news.aspx? news ID=50

    · www.undp.cd/ news.aspx? news ID=7

    Table des matières

    ULPGL-GOMA

    Faculté de droit

    2010

    * 1 Art 1er de la loi n°002-2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'épargne et de crédit in J.O. de la RDC, numéro spécial, mai 2002, p.11 in les Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, tome III, vol. II, Droit commercial et économique, vol. II droit économique, Bruxelles, De Boeck, Larcier Afrique Edition, 2002

    * 2 Lire article 4 du décret du 24 mars 1956.

    * 3 Art 1er de l'instruction n°1 du 12 septembre 2003 relative à l'activité et au contrôle des IMF

    * 4 Art 1er de la loi n°002-2002 précitée

    * 5 Art 22 de la loi numéro 002-2002, op. Cit

    * 6 A. NGURU, Note de cours de Droit financier et institutions financières à l'usage de la 3ème année de graduat, Droit, inédit, page 71

    * 7 Idem page 71

    * 10Art 1er de l'instruction n°14 de la BCC du 29 Juillet 2003 relative aux normes prudentielles de la gestion des banques.

    * 8 L alinéa 1er de l article 25 de la loi n°003-2002 du 02 février

    * 9 Lire les 25 principes fondamentaux qu'a posés le comité de Bale de 1988 complétées en 1999 pour une bancaire efficace.

    * 10 Parmi les mesures prises par la BCC le fond de garantie de dépôt y est cité. Pour les références juridiques lire les articles 25, 29,74 de la loi bancaire.

    * 11 Pour d'amples explications sur les règles prudentielles lire Aristide KAHINDO NGURU, Du contrôle prudentiel de l'activité bancaire en droit congolais et les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master'Degree en droit des affaires, Université Nationale du Rwanda, 2006-2007.

    * 12 Ibidem. Une régulation globale repose sur une surveillance globale des équilibres financiers qui ne peuvent être assurée que par des autorités investies des pouvoirs adéquats.

    * 13 La loi bancaire de 1972 n'énumérait pas la coopérative d'épargne et de crédit parmi les établissements de crédit car les COOPEC étaient, à cette époque, sous la tutelle du ministre ayant le développement rural dans ses attributions

    * 14 www.bcc.cd.html

    * 15 NEAU - LEDUC, droit bancaire, Paris : Dalloz, 2003, Page 87

    * 16SERIK Rolf, les sûretés mobilières en droit allemand : vue d'ensemble et principes généraux, Paris, LGDJ, 2004, page 13

    * 17 Rolf SERICK, op. cit, page 13

    * 18 LUC - BERNET - ROLLANDE, Principes de techniques bancaires, 20e éd. DUNOD, Paris, 1999, p.17

    * 19 SERIK Rolf, op. cit, page 10

    * 20 Un acte créateur d'obligations destiné au transfert fiduciaire de l'immeuble nécessiterait un acte authentique, coûteux. A l'inverse de constituer une sûreté réelle n'est soumise à aucune condition de forme. L'acte d'exécuter une du transfert fiduciaire serait soumis au droits de mutation immobilière sa restitution, dans le cas du remboursement du prêt, et du transfert de l'immeuble ferait maître en une nouvelle obligation d'acquitter les droits de mutation.

    * 21 Jean CARBONER, Droit civil, les biens : Monnaies immeubles, meubles, PUF, Paris, page 20 - 21.

    * 22 Lire Art. 251 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 dite code foncier, in J.O. RDC, 45e année, numéro spécial du 1er Décembre 2004.

    * 23 SERICK Rolf, op. cit. page 15

    * 24 Lire les articles 41à 43 de la loi n° 002 - 2002 du 02 Février 2002, op. Cit

    * 25 CLAUDE MARTIN et MARTINE DELIRNEUX, Les garanties bancaires autonomes, extraits du répertoire pratique du droit belge complément, tome VII, 1990, BRUYLANT BRUXELLES, 1991, page 33

    * 26 Art 337 du code foncier

    * 27 ALAIN CERLES, Le cautionnement et la banque, Revue Banque, Paris, 2004, p. 26.

    * 28 Art. 340 du code foncier

    * 29 Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

    Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

    Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation

    * 30 Lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement

    * 31 Une jurisprudence française citée par Alain CERLES dans son ouvrage, le cautionnement et la banque précitée, à titre exemplatif; son fondement pragmatique nous a obligée à la prendre à titre illustratif

    * 32 En droit civil, en matière de sûretés, le bénéfice de discussion est un droit qui appartient à la caution et grâce auquel elle peut écarter temporairement les poursuites contre elle jusqu'à preuve faite de l'insolvabilité du débiteur principal. Opposer, soulever le bénéfice de discussion. Jouir du, perdre le bénéfice de discussion. « La caution perd le bénéfice de discussion lorsque le débiteur est notoirement insolvable ou déclaré en état de faillite ». CENTRE DE TRADUCTION ET DE TERMINOLOGIE JURIDIQUES, juridictionnaire, recueil des difficultés et des ressources du français juridique, Faculté de droit, Université de Moncton, Actualisé au 27 octobre 2005, page 508

    * 33 Bénéfice de discussion. En droit civil, en matière de sûretés, le bénéfice de discussion est un droit qui appartient à la caution et grâce auquel elle peut écarter temporairement les poursuites contre elle jusqu'à preuve faite de l'insolvabilité du débiteur principal

    * 34 Le bénéfice de division est le droit accordé aux cautions d'un débiteur pour une même dette d'exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part de chaque caution

    * 35 Art 350

    * 36 Analyste topique n°5 du 5 août 2008

    * 37 Art. 245 du code foncier

    * 38 Jacques NORMAND, Manuel de procédure et Voies d'exécution d'ALFRED JAUFFERET, 14e éd. LGDJ, 1984, page 207.

    * 39Idem, page 207

    * 40 Bases juridiques : lire les articles 120 à 136 du décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile

    * 41 Sur les incidents ; pour obtenir d'amples explications, parcourez la 14ème édition de l'ouvrage procédure civile et voies d'exécution d'Alfred JAUFFERET écrit par JACQUES NORMAND, page 254.

    * 42Pierre MAZAMBI, Des sûretés en micro finance, in L'ANALYSTE TOPIQUE : Revue interdisciplinaire des facultés et instituts de l'ULPGL, publications de l'Université Libre des Pays des Grand Lacs, no 5, Août 2008, p68

    * 43 Philippe NEAU-LEDUC, op.cit, page 17.

    * 44 Art. 2 de l'instruction n° 17 relatives aux banques, en ce qui concerne les règles prudentielles en matière de contrôle interne, in J.O de la RDC, numéro spécial, 50ème année, du 20 janvier 2009, page 259

    * 45 Art. 69 de la loi numéro 002/ février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit in J.O. RDC, numéro spécial, mai 2002, p37

    * 46 Art. 37 de la loi numéro 003/2002 du février 2002 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (J.O. RDC, numéro spécial, mai 2002, p37)

    * 47 Art 71 de la loi numéro 002/2002 précitée

    * 48 Al 4 de l'article 59 de la loi no 002/2002 précitée

    * 49 Art 65 de la loi n° 002-2002, op. Cit.

    * 50 Art. 64 de la loi n 002/2° 002 précitée

    * 51 Loi no 005/2002 du 7 mai 2002, relative a l'organisation et au fonctionnement de la BCC, in J.O.RDC, Numéro spécial, 50e année, Kinshasa, 20 janvier 2009.

    * 52 ww.bcc.cd

    * 53 Jennifer Isern, Tiphaine Crenn, Laurent Lhériau, Roger et Masamba, Policy Diagnostic on Access to Finance in the Democratic Republic of Congo (DRC), Avril 2007, p. 10

    * 54 Http: www//undp.org/news.aspx? news ID=50

    * 55 Article 88 et 89 de la loi n° 002 - 2002 du 2 février 2002 précité

    * 56 A. NGURU, note de cours de droit financier ; op. Cit. p. 26

    * 57 Lire les 25 principes fondamentaux qu'a posés le comité de Bale de 1988 complétées en 1999 pour une bancaire efficace.

    * 58 Parmi les mesures prises par la BCC, le fond de garantie de dépôt y est cité. Pour les références juridiques lire les articles 25, 29,74 de la loi bancaire.

    * 59 Pour d'amples explications sur les règles prudentielles lire Aristide KAHINDO NGURU, Du contrôle prudentiel de l'activité bancaire en droit congolais et les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master'Degree en droit des affaires, Université Nationale du Rwanda, 2006-2007.

    * 60 Ibidem. Une régulation globale repose sur une surveillance globale des équilibres financiers qui ne peuvent être assurée que par des autorités investies des pouvoirs adéquats.

    * 61 La loi bancaire de 1972 n'énumérait pas la coopérative d'épargne et de crédit parmi les établissements de crédit car les COOPEC étaient, à cette époque, sous la tutelle du ministre ayant le développement rural dans ses attributions

    * 62 A. NGURU, cours de droit financier, op. Cit., page 67

    * 63 A. NGURU, note de cours de droit financier, op Cit, page 68

    * 64 Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances, 8e édition, Dalloz, Paris, 1992, p.420

    * 65 Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances, 3e édition, page 423

    * 66 GERARD CORNU, vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2008, p. 28






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