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De la protection des droits de propriété littéraire et artistique en droit positif burundais

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par Francis MUHIRE
Universite Espoir d'Afrique - Licence 2011
  

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CHAPITRE I

ENONCE DU PROBLEME

Aperçu Historique

Avec l'apparition de l'imprimerie au XVe siècle, les premiers monopoles d'exploitation sur les oeuvres ont été accordés par lettres patentes (Écrit royal qui établissait un droit ou un privilège). Durant l'Antiquité et le Moyen Âge, l'essentiel de la création artistique repose sur l'artisanat, avec de faibles possibilités de production en série. Les oeuvres littéraires sont le plus souvent transmises oralement, alors que leur reproduction est réservée aux rares personnes qui maîtrisent l'écrit. C'est pourquoi la majeure partie du corpus artistique reste anonyme jusqu'à la renaissance1(*).

Avec la renaissance, le concept d'individualisme prend plus d'importance, et les auteurs cherchent à être reconnus pour leur travail créatif, ce que manifeste l'usage de la signature. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg, vers 1440, permet une plus large diffusion des oeuvres et la généralisation de l'accès à l'écrit. En contrepartie des investissements réalisés dans l'édition, le pouvoir royal concède aux imprimeurs un monopole d'exploitation sur une oeuvre, appelé privilège, et valable pour un territoire et une durée déterminés.

1

En Angleterre, les intérêts des éditeurs et des auteurs sont, dès le XVIIe siècle, présentés comme solidaires, et les intermédiaires sont considérés comme incontournables. Cela explique l'écart existant dès l'origine entre les fondements philosophiques du copyright et ceux du droit d'auteur continental. La première véritable législation protectrice des intérêts des auteurs est la loi de la Reine Anne du 10 avril 1710. L'auteur jouit alors d'un monopole de 14 ans renouvelable une fois sur la reproduction de ses créations2(*). Inspirées par le copyright anglais, la constitution des États-Unis d'Amérique de 1787 et la loi fédérale de 1790 accordent des prérogatives aux auteurs.

En 1777, Beaumarchais3(*) fonde la première société d'auteurs pour promouvoir la reconnaissance de droits au profit des auteurs. Dans la nuit du 4 août 1789, les révolutionnaires français abolissent l'ensemble des privilèges, puis les lois du 13 et 19 janvier 1791 et du 19 et 24 juillet 1793 accordent aux auteurs le droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs oeuvres pour une durée de cinq ans post mortem. À l'issue de ce délai, l'oeuvre entre dans le domaine public. Au cours du XIXe siècle, les tribunaux et les juristes, notamment français et allemands, établissent les grands principes de la propriété littéraire et artistique. La formule « droit d'auteur » est pour la première fois utilisée par Augustin Charles Renouard dans son traité des droits d'auteur dans la littérature, publié en 1838. Elle donne une position centrale à l'auteur, par opposition au copyright anglo-saxon qui a pour objet la protection de l'oeuvre elle-même.

En 1886, une harmonisation partielle du droit d'auteur est opérée par la Convention de Berne, signée par 164 États. Toutefois, de nombreux aspects varient considérablement selon les pays. Le droit d'auteur, utilisé dans les pays de droit civil, se distingue du copyright anglo-saxon, qui relève plus d'une logique économique et accorde un droit moral restreint. Nous y reviendrons.

Au XXe siècle, la durée de protection est augmentée, notamment aux États-Unis d'Amérique. Le champ du droit d'auteur est étendu aux nouvelles formes d'oeuvres telles que le cinéma ou les jeux vidéo, ainsi qu'à de nombreuses créations utilitaires telles que les logiciels, les dessins et modèles, ou les bases de données. À la fin des années 1990, le développement d'Internet et de la technologie numérique marque une avancée majeure dans la diffusion des savoirs.

Quant à notre cas d'espèce qui est le Burundi, la culture burundaise étant une culture de tradition orale, l'écriture, jusqu'au début de la colonisation y était inconnue. La transmission de toute connaissance se faisait oralement, au seul moyen de la parole, avec tout ce qu'elle peut comporter comme lacune à savoir l'infidélité dans sa transmission, le retrait et l'oubli.

Avec l'apparition de l'écriture, la situation a changé. Il a commencé à apparaître des écrits burundais ainsi que des éminents auteurs à l'instar du Père Michel KAYOYA4(*), et beaucoup d'autres. Mais ces écrits n'ont jamais bénéficié d'une quelconque protection juridique, suite à un vide juridique dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

Un autre aspect, est le fait que traditionnellement, on ne saurait pas parler de l'existence des artistes de métier dans la société traditionnelle burundaise. Le concept d'artiste semble absent dans la culture traditionnelle burundaise. Mais cette situation ne prévalait pas seulement au Burundi. Dans leur oeuvre « Traité de la Propriété Littéraire et Artistique », A. et H-J. LUCAS, décrivant la condition de l'artiste en occident, s'expriment en ces termes : «A une époque historiquement proche, il y a 3-4 siècles les artistes n'étaient pas considérés comme des gens qui avaient des droits (sorciers, saltimbanque...), ils étaient considérés comme des gens qui n'entraient pas dans le cadre social. On est parti de très loin pour protéger les artistes »4(*)

Pour le cas du Burundi, on les a longtemps qualifiés d' « Abanyatugenegene »5(*), terme un peu péjoratif qui rimerait avec « saltimbanque ». Et l'illustre Jean de la Fontaine met en relief la situation de l'artiste, à travers sa fable « La Cigale et la Fourmi », lorsque la cigale, terrassée par la faim et le froid, demande du pain à la fourmi, et cette dernière de la répondre : « Tu as chanté toute l'été, et maintenant, dance alors »6(*). Démontrant par là, la conception populaire à l'égard d'un artiste à une certaine époque : Celui qui chante et danse au moment ou les autres travaillent.

Ainsi, dans le Burundi traditionnel, on ne saurait parler d'artistes de métier. Les artistes exercent donc l'art comme une activité secondaire, vue que la presque totalité de la population, à cet époque, vit de l'agriculture ou de l'élevage. C'est ainsi que l'avènement des artistes de métier fut un élément nouveau dans la société burundaise, d'où parfois, la marginalisation et la non-reconnaissance de ces derniers par cette même société. On parlerait à titre d'exemple de NKESHIMANA avec son « umuduri », ou encore plus récemment de CANCU Amissi. Il aurait donc fallu qu'il y ait depuis bien longtemps une législation dans cette matière, quitte à offrir une protection juridique permettant aux artistes burundais de jouir pleinement de leurs oeuvres d'esprit.

La première loi en matière de droit d'auteur dans notre pays date de la période coloniale : c'est le décret du 21 juin 1948. Conçu spécialement pour le Congo-Belge, ce décret fut étendu au Rwanda-Urundi par l'O.R.U. n°41/128 du 21 décembre 19487(*).

Cette législation est théoriquement restée en vigueur pendant 16 ans après l'indépendance. La première loi du Burundi indépendant régissant la matière fut, en effet, le D.-L. N°1/9 du 4 mai 19788(*) Portant Réglementation du droit d'Auteur au Burundi9(*). Celui-ci n'a jamais connu de mesures d'application qui auraient dû se concrétiser essentiellement par la mise en place d'un bureau chargé de la perception et de la répartition de redevances et bien d'autres instruments d'application qui étaient un préalable à son efficacité. Jusqu'à maintenant, la mise en place d'un tel bureau est un projet en cours au Burundi.

Ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'on commencera à voir apparaître une législation en bonne et dû forme en cette matière, notamment la loi sur les droits d'auteur, concernant la protection de la propriété littéraire et artistique au Burundi, en l'occurrence de la loi No 1/021 du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi10(*)

Problème de Recherche

Dans sa réflexion sur la question des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, et de celle littéraire et artistique, la science juridique est partie d'un postulat qui est qu'il y avait de nouveaux moyens de communication qui se mettaient en place. On évoluait dans la communication entre les peuples, et entre les artistes et les non artistes. Parallèlement, il y eut un dédoublement des artistes : auteur, auteur interprète, compositeur, et autre. Il a donc fallut organiser les rapports juridiques et financiers entre ces personnes. Il va donc y avoir un double production, qui va utiliser un dédoublement de droit. La double protection juridique, va donc conduire à une double rémunération. Premier facteur à constater est que les droits d'auteurs ont été reconnus par la société11(*). Il a alors fallut organiser leur protection en considérant deux aspects fondamentaux :

- un premier aspect d'ordre technique (progression des nouvelles formes de communication).

- un second aspect : les nouveaux groupes de pression qui sont donc les auteurs, les auteurs interprètes, les interprètes.

Il fallait donc que s'accompagne une attention, une protection écrite, une loi, et la sanction de cette loi. Tous ces facteurs vont alors conduire à leur tour, à une évolution sociologique : au delà de la loi alors, il faut que les gens acceptent celle-ci dans la société. De cette façon, la protection des droits de propriété littéraire et artistiques n'a plus été un idéal, mais une réalité. On parvint ainsi à donner à une création de l'esprit (livre, sculpture, peinture, chanson, film,...) un droit qui est tangible : le droit de la propriété littéraire et artistique, protégé par le droit d'auteur. Au Burundi, une telle évolution sociologique en matière de droit de la propriété intellectuelle en générale, et de la propriété littéraire et artistique, est encore à venir.

Ainsi donc, lorsqu'une oeuvre artistique ou littéraire est utilisée sans que le propriétaire, c'est à dire le créateur n'en bénéficie les droits, il y a violation du droit moral, c'est-à-dire de ce lien existant entre l'auteur et son oeuvre. A. LUCAS, dans « Propriété Littéraire et Artistique », définit le droit moral comme suit : « c'est le lien juridiquement protégé unissant le créateur à son oeuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l'égard des usagers dès que l'oeuvre entre dans le circuit économique »12(*). Conséquemment, cette définition nous amène à un constat : une oeuvre est à la fois un droit moral et un droit pécuniaire. Le droit pécuniaire est le fait d'exercer sur l'oeuvre toutes les actions d'un droit de propriété classique. Le droit moral est le fait de pouvoir conserver l'intégrité intellectuelle de l'oeuvre.

Et selon Pierre-Yves GAUTIER, « Le droit moral est un droit extrapatrimonial, c'est-à-dire immatériel, attaché à la personne de l'auteur ou ses ayants droit qui tend à conserver et défendre l'esprit de son oeuvre et sa personne, dans les rapports avec les tiers qui sont les propriétaires et ou utilisateurs de l'oeuvre.»13(*) En pensant à la situation burundaise, on ne saurait ne pas faire allusion à de nombreuses reprises et interprétations musicales des chansons des auteurs compositeurs de la période postcoloniale burundaise par des jeunes artistes musiciens, allant jusqu'à dire qu'ils ne sont plus vivants, comme si cela justifiait leurs actes14(*). Ces derniers ne mentionnent presque jamais le nom de l'auteur authentique de l'oeuvre ainsi reprise ou interprétée. Il y a donc une violation du droit morale de l'auteur authentique. La paternité de l'oeuvre lui revient de plein droit, vu que la plupart des oeuvres musicales burundaises n'ont pas encore été classées au domaine public.

Quant à l'aspect patrimonial15(*) des droits de la propriété littéraire et artistique, l'article 24 de la loi sur les droits d'auteur et droit voisins, précise les actes que l'auteur peut accomplir ou autoriser qu'ils soient accomplis par l'un quelconque. Ces actes sont :

- Le droit de reproduire l'oeuvre sous une forme matérielle quelconque,

- Distribuer des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou tout autre transfert ou par propriété ou de location,

- Importer des exemplaires de son oeuvre,

- Communiquer son oeuvre par câble ou par tout autre moyen

- Représenter ou exécuter son oeuvre en public,

- Faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation de l'oeuvre,

Dans le cadre actuel du Burundi, tous ces aspects ne sont que présents dans le texte de la Loi No 1/021 du 30 Décembre 2005 Portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins au Burundi, mais sans toutefois être pratiques. C'est donc une telle situation qui, en quelques sortes, motive cette recherche.

Questions de Recherche

Y a-t-il des conditions juridiques favorables à la propriété littéraire et artistique dans le droit positif Burundais?

La propriété littéraire et artistique bénéficie-t-elle d'une protection effective dans le droit positif burundais?

Y a-t-il au Burundi une instance chargée de la gestion collective des droits d'auteur ?

But et Objectif de l'Etude

Cette étude se propose de relever les lacunes pouvant exister dans la protection juridique effective de la propriété littéraire et artistique, dans le droit positif Burundais. Il s'agira aussi de relever l'existence des conditions permettant ou favorisant cette protection. Il sera aussi question, tout au long de ce travail, de donner quelques solutions juridiques pouvant combler les lacunes qui auront été identifiées.

Justification de l'Etude

Cette étude se justifie par le fait qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de travaux réalisés dans ce domaine du droit. En effet, le concept de propriété littéraire et artistique n'est pas bien comprise dans le quotidien des burundais.

Définition des Termes Clés

Propriété

Juridiquement, la propriété implique le fait de posséder quelque chose en propre. C'est le droit de jouir ou de disposer d'une chose possédée en propre, de façon exclusive et absolue. Ainsi donc la propriété littéraire suppose qu'on est propriétaire d'une oeuvre littéraire (en rapport avec la littérature) ou des droits d'exploitation sur cette même oeuvre. Quand à la propriété artistique, elle désigne la même chose mais lorsqu'il s'agit d'une oeuvre artistique, c'est-à-dire relevant du domaine de l'art.

Droit

Le droit est l'ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux et qui servent à définir les lois. C'est aussi, dans un sens plus ou moins large, l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société (exemple: droit burundais, droit congolais,...). C'est celui qu'on appelle le droit positif.

Droit d'Auteur5

L'article 2 de la loi No 1/021 du 30 Décembre 2005 portant Protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi dispose que «le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, ou de son ayant- droit, qui comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial»16(*).

Artiste

Ce concept peut être défini et entendu de plusieurs façons. Communément, le terme artiste désigne toute personne qui crée des oeuvres d'art. Musicalement et théâtralement, le même terme désigne une personne qui interprète une oeuvre musicale ou théâtrale. Quant au droit en générale, il désigne l'artiste comme toute personne reconnue tel par la loi. En général, celle-ci distingue entre l'artiste-interprète et l'artiste exécutant qui est considéré comme un artiste de complément17(*).

Auteur18(*)

C'est aussi un concept compris sous plusieurs points de vue. En un premier sens, le mot auteur désigne un écrivain qui a écrit un ou plusieurs ouvrages littéraires. Et en un sens général, le même mot désigne toute personne ou collectivité qui a créé une oeuvre ou est responsable de son contenu intellectuel, de son arrangement ou de sa forme. Dans une approche juridiquement musicale, l'auteur est celui (celle) qui écrit le texte d'une chanson, impliquant donc en même temps le compositeur.

Délimitation

Cette étude a porté uniquement sur la Propriété Littéraire et Artistique, domaine du droit de la Propriété Intellectuelle.

Limitations

Ce qui a entravé la bonne conduite de cette étude est l'insuffisance des sources locales dans ce domaine, du fait qu'il constitue un aspect presque nouveau dans le droit positif burundais. Mais aussi, pour les mêmes raisons, l'étude a butté sur la précarité des cas d'espèce sur le contentieux concernant la propriété littéraire et artistique dans les juridictions burundaises.

* 1 J. DELUMEAU La Civilisation de la Renaissance, Edition Arthaud, Paris, 1967, p. 120

* 2 Loi de la Reine Anne du 10 Avril 1710, archivée sur www.wikipedia.com, Avril 2010

* 3 De son vrai nom Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, est né le 24 Janvier 1732 à Paris où il est mort le 18 Mai 1799, est écrivain, musicien, homme d'affaire, poète, il fut l'une des figures emblématiques du siècle des Lumières

* 4Michel KAYOYA est né le 8 Décembre 1943 à Kibumbu. Ses idées sont, en parties, exprimée dans deux livres imprimés aux presses Lavigerie de Bujumbura : Entre Deux Monde (1970) et Sur les Traces de Mon Père (1971). Il fut arrêté dans la nuit du 13 mai 1972 à Gitega.

* 4 A. et H-J. LUCAS, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, 2ème éd, Litec, Paris 2001, p. 45

* 5 Le mot a pris une connotation péjorative surtout dans la période postcoloniale, dans laquelle des groupes dits d' « animation », ne se produisaient qu'en cas de visite d'autorité politique uniquement.

* 6 J. de LAFONTAINE., La Cigale et la Fourmi, inlivroveritas (Réédition), Paris 2010

* 7 O.R.U. n°41/128 du 21 décembre 1948

* 8 NIBITEGEKA Cyprien, Aperçu Evolutif de la Réglementation du Droit d'Auteur au Burundi et les Principales Innovations de la Loi no 1/021 du 30 Décembre 2005, Université du Burundi, Diplôme de Licence en Droit, Bujumbura 2009

* 9 Décret-loi No 1/9 du 4 Mai 1978, portant Réglementation des Droit d'Auteur et de la Propriété Intellectuelle au Burundi, B.O.B no 6/78, p. 242

* 10 Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi,
B.O.B no 11bis/2006

* 11 P. DULLAND, Le droit d'auteur, Edition Economica, Paris 2005, pp. 1051

* 12 A. LUCAS, Propriété Littéraire et Artistique, Connaissance du droit, 3ème éd, Dalloz, Paris 2004, p. 162

* 13 P-Y GAUTIER, Propriété Littéraire et artistique, (6e édition), Presses Universitaires de France, coll. «
Droit Fondamental », Paris 2007, p. 983

* 14 La chanson «Amabaruwa» de CIZA Sylvestre, reprise par MUGANI Désiré, dit Furious

* 15 Voir le Chapitre V, article 24 de la Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

* 16 Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

* 17 Art.1, Loi no 1/021 du 30 Décembre, portant Protection du Droit d'Auteur et des Droits voisins au Burundi, B.O.B no 11bis/2006

* 18 Cfr Lexique des Termes Musicales en Droit, www.wikipedi.com, mai 2009

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus