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Le rôle des IDE (Investissement Direct Etranger ) dans le secteur bancaire algérien

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par Makrane Hanane
Université Abderrahmane Mira de Béjaia Algérie - Technicien supérieur en commerce international 2009
  

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ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

Numéro

Titre

1

Les facteurs déterminants l'IDE

2

L'ordonnance n° 01-03 de aouel joumada ethania 1422

correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement modifiee et complétée par l'ordonnance n° 06-08 du 19 joumada ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.

3

Le règlement n° 05-03 du 6 juin 2005  relatif aux investissements étrangers.

4

Les accords et conventions en relation avec les IDE

5

Les conventions internationales relatives aux organismes de financement, de garantie des investissements et d'arbitrage ratifiées par l'Algérie

6

L'organigramme de l'ANDI

7

Evolution quantitative des IDE en Algérie

8

Comparaison des deux dernières réglementations algériennes relatives à l'investissement

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Ministère des Participations et de la Promotion des Investissement

(MPPI)

ORDONNANCE N° 01-03 DE AOUEL JOUMADA ETHANIA 1422

CORRESPONDANT AU 20 AOUT 2001

RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT

MODIFIEE ET COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE N° 06-08 DU 19

JOUMADA ETHANIA 1427 CORRESPONDANT AU 15 JUILLET 2006.

Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, modifiée et complétée.

(Par l'ordonnance n° 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au15 juillet 2006).

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Vu l'Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ;

Vu l'Ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l.organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;

Vu la Loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant Loi minière ;

Vu la Loi n° 01-16 du 4 Chaâbane 1422 correspondant au 21 octobre 2001 portant approbation de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania

1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ;

Vu la Loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre

2001 relatives à l.aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la Loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 227 ;

Vu la Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février

2003 relative au développement durable du tourisme ;

Vu la Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février

2003 relative aux zones d.expansion et sites touristiques ;

Vu la Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet

2003 relative à la protection de l.environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril

2005 relative aux hydrocarbures.

Le conseil des ministres entendu,

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1 :

La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.

Article 2 :

Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance :

1. les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration ;

2. la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature ;

3. les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.

Article 3 :

Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 2 du présent article, bénéficient des avantages de la présente ordonnance.

La liste des activités, biens et services exclus des avantages prévus par la présente ordonnance est fixée par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous.(Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Article 4 :

Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement. Ils bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les investissements bénéficiant des avantages de la présente ordonnance font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration l'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci-dessous.

Article 5 :

La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 :

Il est créé une agence nationale de développement de l'investissement ciaprès dénommée l'agence (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Article 7 :

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l'économie nationale, l'agence dispose, à compter de la date de dépôt de la demande, d'avantages d'un délai maximum (Ord. 06-08 du 15/07/2006) :

_ de soixante-douze (72) heures pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de la réalisation ;

_ de dix (10) jours pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de l'exploitation.

L'agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie réglementaire.

Article 7 bis :

Les investisseurs s'estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en oeuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux faisant l'objet d'une procédure de retrait engagée en application de l'article 33 ci-dessous, disposent d'un droit de recours (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Ce recours est exercé auprès d'une commission dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Ce recours s'exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l'investisseur.

Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'acte objet de la contestation ou du silence de l'administration ou de l'organisme concernés pendant les quinze (15) jours à compter de sa saisine.

Le recours visé à l'alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l'acte contesté.

La commission statue dans un délai d'un (1) mois. Sa décision est opposable à l'administration ou à l'organisme concernés par le recours.

Article 8 :

La décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Un extrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.

Article 9 :

Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient (Ord. 06-08 du 15/07/2006) :

1. Au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous, des avantages suivants :

a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.

2. Au titre de l'exploitation et pour une durée de trois (3) ans après constat d'entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur :

a) de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;

b) de l'exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP).

Article 10 :

Bénéficient d'avantages particuliers :

1. les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessitent une contribution particulière de l'Etat ;

2. ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale et notamment lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable.

Les zones visées à l'alinéa 1er, ainsi que les investissements visés à l'alinéa

2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.

Article 11 :

Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisées dans les zones citées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants (Ord. 06-08 du 15/07/2006) :

1. Au titre de la réalisation de l'investissement :

_ exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

_ application du droit d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%o) pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ;

_ prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

_ franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local ;

_ exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

2. Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur :

_ exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;

_ exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans ;

Article 12 :

Les investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessous donnent lieu à l'établissement d'une convention négociée dans les conditions prévues à l'article 12 bis ci-dessous (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

La convention est conclue par l'agence, agissant pour le compte de l'Etat, après approbation du conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous. La convention est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 12 bis :

Bénéficient d'avantages établis par voie de négociation entre l'investisseur et l'agence agissant pour le compte de l'Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des investissements, les investissements présentant un intérêt pour l'économie nationale (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Les investissements présentant un intérêt pour l'économie nationale sont identifiés selon des critères fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l'investissement visé à l'article 18 cidessous.

Article 12 ter :

Les avantages susceptibles d'être accordés aux investissements visés à l'article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants (Ord. 06-08 du 15/07/2006) : 1. En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans :

a) d'une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d'importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

b) d'une exonération des droits d'enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l'objet ;

c) d'une exonération des droits d'enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ;

d) d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production.

2. En phase d'exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d'entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l'investisseur :

a) d'une exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés ;

b) d'une exonération de la taxe sur l'activité professionnelle.

Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l'investissement conformément à la législation en vigueur.

Article 13 :

Les investissements visés aux articles 1er, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 ci-dessus fixant un délai supplémentaire.

Article 14 :

Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.

Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.

Article 15 :

Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément.

Article 16 :

Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative.

La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.

Article 17 :

Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc.

Article 18 :

Il est créé, auprès du ministre chargé de la promotion des investissements, un conseil national de l'investissement ci-après dénommé «le conseil », placé sous l'autorité et la présidence du Chef du Gouvernement (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Le conseil est chargé des questions liées à la stratégie des investissements et à la politique de soutien aux investissements, de l'approbation des conventions prévues par l'article 12 ci-dessus et, d'une manière générale, de toutes questions liées à la mise en oeuvre des dispositions de la présente ordonnance.

La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil national de l'investissement sont fixés par voie réglementaire.

Article 19 : Abrogé (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Article 20 : Abrogé (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Article 21 :

L'agence visée à l'article 6 ci-dessus et un établissement public doter de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés :

_ d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements;

_ d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents ;

_ de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé ;

_ d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur ;

_ de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci-dessous;

_ de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération ;

L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.

Article 22 :

Le siège de l'agence est fixé à Alger, L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger.

Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie réglementaire.

Article 23 :

Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

Le guichet unique et dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.

Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.

Article 24:

Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.

Article 25 :

Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.

Il veille à la mise en oeuvre des simplifications et allégements décidés.

Article 26 :

A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.

Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Article 27 :

L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation, au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.

Article 28 :

Il est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.

Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.

La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire.

Article 29 :

Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés.

Article 30 :

Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.

Article 31 :

Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieure au capital initialement investi.

Article 32 :

Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence.

Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.

Article 32 bis :

Le suivi exercé par l'agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d'informations statistiques diverses (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Article 32 ter :

Au titre du suivi, les autres administrations et organismes concernés par la mise en oeuvre du dispositif d'incitations prévu par la présente ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procédures régissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Article 33 :

En cas de non-respect des obligations découlant de la présente ordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux, financiers, sont retirés, sans préjudice des autres dispositions législatives (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

La décision de retrait est prononcée par l'agence.

Article 34 :

En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci-dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI).

Article 35 :

Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.

Article 36 :

Les avantages prévus aux articles 9 à 11, modifiés, de l'ordonnance n° 01- 03 du 20 août 2001, susvisée, s'appliquent aux investissements déclarés après publication de la présente ordonnance au Journal officiel.

Ces avantages ne peuvent être cumulés avec les avantages de même nature, institués par la législation fiscale (Ord. 06-08 du 15/07/2006).

Article 37 :

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

ANNEXE 3

RÈGLEMENT N° 05-03 DU 6 JUIN 2005 
RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32, 38, 62, alinéa a,63 et 64 ;
Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, notamment ses articles 1, 2 et 31 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du
Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à l'inscription au registre de commerce ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. -- Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de transfert des dividendes, bénéfices et produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers réalisés, dans le cadre de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, dans les activités économiques de production de biens et de services.
Art. 2. -- Les investissements définis par l'article 2 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée, réalisés à partir d'apports extérieurs, bénéficient de la garantie de transfert des revenus du capital investi et des produits réels nets de la cession ou de la liquidation, conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée.
Art. 3. -- Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont habilités à instruire les demandes de transfert et à exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes, bénéfices, produits de la cession des investissements étrangers ainsi que celui des jetons de présence et tantièmes pour les administrateurs étrangers.
Art. 4. -- Les bénéfices et dividendes produits par des investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables, par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, pour un montant correspondant à l'apport étranger, dûment constaté, dans le capital.
Les produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables, par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, pour un montant correspondant à la part de l'investissement étranger, dûment constatée, dans la structure de l'investissement total réalisé.
Art. 5. -- Le dossier en appui de la demande de transfert est défini par une instruction de la banque d'Algérie. Il doit être conservé par l'intermédiaire agréé durant une période de cinq (5) ans.
Art. 6. -- Les transferts effectués par les banques et établissements financiers en application de ce règlement sont, au même titre que les autres opérations de commerce extérieur et de change, soumis au dispositif de contrôle a posteriori de la Banque d'Algérie.Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont tenus d'en faire déclaration à la Banque d'Algérie, selon un canevas qui sera défini par instruction de la Banque d'Algérie.
Art. 7. -- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Art. 8. -- Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Annexe 4

LES ACCORDS ET CONVENTIONS EN RELATION AVEC LES IDE

PAYS

NATURE DE L'ACCORD OU DE LA CONVENTION

DATE DE SIGNATURE

 DATE DE RATIFICATION

DUREE  DE VALIDITE

REFERENCE DU JORA

Afrique du Sud

Promotion et protection réciproques des investissements.

24/09/2000

 23/07/2001

10 ans

N°41 - 2001

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

28/04/1998

 04/05/2000

 

N°26 - 2000

Allemagne

Encouragement et protection réciproques des investissements.

11/03/1996

 07/10/2000

10 ans

N°58 - 2000

Argentine

Promotion et protection réciproques des investissements.

04/10/2000

 13/11/2001

10 ans

 N°69 - 2001

Autriche

Promotion et protection réciproques des investissements.

17/06/2003

 10/10/2004

10 ans

N°65 - 2004

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

17/06/2003

 28/05/2005

 

N° 38 - 2005

Bahreïn

Encouragement et protection des investissements.

11/06/2000

 08/02/2003

10 ans

N°10 - 2003

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

11/06/2000

 14/08/2003

 

N° 50 - 2003

 Bulgarie 

Promotion et protection réciproques des investissements.

25/10/1998

 07/04/2002

15 ans

N°25 - 2002

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

25/10/1998

29/12/2004

 

N° 01-2005

Canada

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

28/02/1999

16/11/2000

 

N°68 - 2000

Chine

Encouragement et protection réciproques des investissements.

20/10/1996

25/11/2002

10 ans

N°77 - 2002

Conseil Fédéral Suisse

Encouragement et protection réciproques des investissements.

30/11/2004

 23/06/2005

15 ans

N°45-2005

Corée

Promotion et protection des investissements.

12/10/1999

 23/07/2001

20 ans

N°40 - 2001

Egypte

Encouragement et protection réciproques des investissements.

29/03/1997

 11/10/1998

10 ans

N°76 - 1998

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital.

17/02/2001

 25/03/2003

 

N° 23 - 2003

Emirats Arabes Unis

Encouragement et protection réciproques des investissements.

24/04/2001

 22/06/2002

20 ans

N°45 - 2002

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital.

24/04/2001

 07/04/2003

 

N° 26 - 2003

Etats-Unis d'Amérique

Encouragement des investissements.

22/06/1990

 17/10/1990

20 ans

n°45 - 1990

Ethiopie

Promotion et protection réciproques des investissements.

27/05/2002

 17/03/2003

10 ans

N°19 - 2003

 France

Encouragement et protection réciproques des investissements.

13/02/1993

 02/01/1994

10 ans

N°01 - 1994

Non - double imposition, prévention contre la fraude et l'évasion fiscale et l'établissement des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions.

17/10/1999

 07/04/2002

 

N°24 - 2002

 Indonésie

Promotion et protection des investissements.

21/03/2000

 22/06/2002

10 ans.

N°45 - 2002

Non - double imposition et établissement des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

28/04/1995

 13/09/1997

 

N°61 - 1997

Iran

Promotion et protection réciproques des investissements

19/10/2003

 26/02/2005

10 ans

N° 15 - 2005

Italie

Promotion et protection réciproques des investissements.

18/05/1991

 05/10/1991

10 ans

N°46 - 1991

Non - double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

03/02/1991

 20/07/1991

 

N°35 - 1991

Koweït

Encouragement et protection réciproques des investissements

30/09/2001

 23/10/2003

20 ans

N° 66 - 2003

Libye

Encouragement, protection et garantie de l'investissement

06/08/2001

 05/05/2003

10 ans

N°33 - 2003

Malaisie

Promotion et protection des investissements.

27/01/2000

 23/07/2001

10 ans

N°42 - 2001

Mali

Promotion et protection réciproques des investissements.

11/07/1996

 27/12/1998

10 ans

N°97 - 1998

Mozambique

Promotion et protection réciproques des investissements.

12/12/1998

 23/07/2001

10 ans

N°40 - 2001

Niger

Promotion et protection réciproques des investissements.

16/03/1998

 22/08/2000

10 ans

N°52 - 2000

Nigeria

Promotion et protection réciproques des investissements.

14/01/2002

 03/03/2003

10 ans

N°16 - 2003

Pays arabes

Investissement des capitaux arabes dans les pays arabes.

07/10/1995

07/10/1995

05 ans

N°59 - 1995

Portugal

Non - double imposition, prévention contre l'évasion fiscale et l'établissement des règles d'assistance réciproque en matière de recouvrement d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

02/12/2003

 31/03/2005

 

 N° 24 - 2005

Promotion et protection réciproques des investissements

2004/09/15

 28/05/2005

10 ans

N°37 - 2005

Qatar

Encouragement et protection réciproques des investissements.

24/10/1996

 23/06/1997

10 ans

N°43 - 1997

République Hellénique

Encouragement et protection réciproques des investissements

20/02/2000

 23/07/2001

10 ans

N°41 - 2001

République Tchèque

Promotion et protection réciproques des investissements

22/09/2000

 07/04/2002

10 ans

N° 25 -2002

Roumanie

Encouragement et protection réciproques des investissements.

28/06/1994

 22/10/1994

10 ans

N°69 - 1994

Non - double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

28/06/1994

15/07/1995

 

N°37 - 1995

Royaume d'Espagne

Promotion et protection réciproques des investissements.

23/12/1994

25/03/1995

10 ans

N°23 - 1995

Non - double imposition et la prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

07/10/2002

23/06/2005

 

N°45-2005

Royaume de Belgique

Non - double imposition et l'établissement des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

15/12/1991

09/12/2002

 

N°82 - 2002

Danemark

Promotion et protection réciproques des investissements

25/01/1999

30/12/2003

10 ans

N° 02 -2004

Jordanie 

Encouragement et protection réciproques des investissements.

01/08/1996

05/04/1997

10 ans

N°20 - 1997

Non - double imposition, prévention contre la fraude et l'évasion fiscale et l'établissement des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

16/09/1997

17/12/2000

 

N°79 - 2000

Royaume de suède

Promotion et protection réciproques des investissements

15/02/2003

29/12/2004

20 ans

N° 84 - 2004

Soudan

Encouragement et protection réciproques des investissements

24/10/2001

17/03/2003

10 ans

N°20 - 2003

 Sultanat d'Oman

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

09/04/2000

08/02/2003

 

N°10 - 2003

Encouragement et protection réciproques des investissements.

09/04/2000

22/06/2002

10 ans

N°44 - 2002

Syrie

Encouragement et protection réciproques des investissements.

14/09/1997

27/12/1998

10 ans

N°97 - 1998

Non - double imposition et  prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

14/09/1997

29/03/2001

 

N°19 - 2001

Turquie

Non - double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

02/08/1994

02/10/1994

 

N°65 - 1994

UE Belgo-Luxemburgéoise

Encouragement et protection réciproques des investissements.

24/04/1991

05/10/1991

10 ans

N°46 - 1991

Union du Maghreb

 Arabe

Promotion  et garantie des investissements.

23/07/1990

22/12/1990

 

n°06 - 1991

Non - double imposition et la mise en place des bases de coopération mutuelle dans le domaine des impôts sur le revenu.

23/07/1990

22/12/1990

 

N°06 - 1991

Ukraine

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

14/12/2002

19/04/2004

 

N°27 - 2004

Yémen

Encouragement et protection réciproques des investissements.

25/11/1999

23/07/2001

10 ans

N°42 - 2001

Non - double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital.

29/01/2002

26/02/2005

 

N°16 - 2005

NB :- Les pays sont classés par ordre alphabétique. Cette liste est arrêtée à 29/06/2005
 
-     conventions et accords portant sur la promotion et la protection réciproques des investissements : 40
-     conventions et accords portant non double imposition et prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : 21
 

Annexe 5

CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FINANCEMENT, DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS ET D'ARBITRAGE RATIFIEES PAR L'ALGERIE

Nature de la Convention

Organisme

Date de signature

Date de ratification

N° du Journal Officiel et Année

Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations Unies à New York.

Nations Unies

10/06/1958

(Adhésion) 05/11/1988

N° 48
23/11/1988

Convention portant création de la Banque Maghrébine pour l'Investissement et le Commerce Extérieur entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye).

BMICE

09 et 10/03/1991

 13/06/1992

N° 45
14/06/1992

Convention portant création de l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI).

AMGI

30/10/1995

30/10/1995

N° 66
05/11/1995

Convention pour le règlement des différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (CIRDI).

CIRDI

30/10/1995

30/10/1995

N° 66
05/11/1995

Convention portant création de la Société Islamique de Garantie des Investissements et de Crédit à l'Exportation.

SIGICE

23/04/1996

23/04/1996

N° 26
24/04/1996

Annexe 6

EVOLUTION QUANTITATIVE DES IDE EN ALGERIE

Graphique 1 : Flux d'IDE entrant en Algérie (2000-2008)
(Millions de dollars)

Source: ANDI, (http://www.andi.dz).

Graphique 2 :répartition des projets par secteur d'activité (2002-2009) en Algérie

Source: ANDI, (http://www.andi.dz).


Graphique 3 : projet impliquant des étranger en Algérie (2002-2009)

Source: ANDI, (http://www.andi.dz).

Annexe 8

COMPARAISON DES DEUX DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS
ALGÉRIENNES RELATIVES À L'INVESTISSEMENT

 

Décret de 1993

Ordonnance de 2001

Dénomination

Promotion de l'investissement.

Développement de l'investissement.

Champ d'application

Investissements privés dans les secteurs non réservés à l'Etat, à ses démembrements ou à des personnes morales

publiques.

Pas de restriction.

Definition

de l'investissement

Activités de création, d'extension, de rénovation ou de restructuration (définition imprécise).

Définition plus précise :

références aux investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence, aux privatisations et au respect de l'environnement.

Liberté d'investir

Sous réserve des activités réglementées.

Sous réserve des activités réglementées.

Organismes

d'investissement

- APSI.

- Guichet unique à Alger.

- MPPI.

- CNI.

- ANDI.

- Guichets uniques décentralisés.

Nature de la décision du

guichet unique

Pas d'opposabilité aux autres administrations.

Opposabilité.

Procedure d'établissement

- Déclaration (réalisation de l'investissement).

- Agrément fiscal (octroi d'avantages)

Pas de changement.

Déclaration et demande

d'avantages

APSI : réponse dans un délai de 60

jours.

ANDI : réponse dans un délai de 30 jours.

Recours

Recours administratif.

Recours administratif et juridictionnel.

Régimes des avantages

- Régime général (déclaration).

- Régimes spécifiques : zones spécifiques + zones franches.

- Régime général (réalisation de tout investissement).

- Régime dérogatoire non contractuel : investissement dans les zones.

- Régime dérogatoire contractuel :

investissements présentant un intérêt

particulier pour l'économie.

Régime général (délai)

Avantages accordés ne peuvent dépasser 3 ans.

Pas de délai pour les avantages accordés.

Droit de mutation

Exemption.

Exemption.

Droit fixe pour

l'enregistrement

Taux de 5 %o.

Taux de 2 %o.

Exemption de la

taxe foncière

De 5 à 10 ans.

Exonération pendant 10 ans.

Franchise de la TVA

Oui.

Oui.

Droits de douane

Taux réduit de 3 %.

Taux réduit sans précision.

Impôt sur les bénéfices

- Exonération de 2 à 5 ans de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale.

- Au delà, taux réduit pour les bénéfices réinvestis. De 5 à 10 ans en régime

dérogatoire.

En régime dérogatoire : exonération pen-

dant 10 ans de l'impôt sur les sociétés, de

l'impôt sur le revenu global, du versement

forfaitaire et de la taxe d'activité.

Impôt sur les bénéfices des entreprises exportatrices

- Exonération de 2 à 5 ans de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pour les activités exportatrices.

- En régime dérogatoire, réduction de 50 % après 10 ans du taux réduit des bénéfices investis.

Droit commun.

Prise en charge totale ou

partielle des contributions

patronales au régime de

sécurité sociale

Oui.

 

Prise en charge totale ou

partielle des coûts des

infrastructures

Oui.

Oui.

Concession des terrains

à des conditions avantageuses

Oui.

 

Bonification d'intérêt pour les crédits bancaires

Oui.

 

Avantages supplémentaires

Régime de la convention.

Décision unilatérale (art. 11, par. 2

in fine) et régime de la convention.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe