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La nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II recherche droits de l'homme et de la paix 2010
  

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Paragraphe II: Par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents

L'acquisition de la nationalité des parents par décision de l'autorité publique peut avoir des incidences sur la nationalité de leurs enfants. En effet, selon l'article 10 de la loi n° 79-01 du 04 Janvier 1979, devient de plein droit sénégalais, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément au chapitre 1er du livre III du Code de la Famille, l'enfant légitime mineur dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité sénégalaise; l'enfant naturel mineur, dont celui des parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise. Cette disposition ne s'applique pas à l'enfant mineur marié. En effet, il ressort de cet article que la naturalisation du père est rétroactive à l'égard de ses enfants mineurs au jour de l'acquisition de la nationalité. Ces derniers devront pour obtenir la nationalité sénégalaise, produire simplement le certificat de nationalité ou le décret de naturalisation de leur père et leur acte de naissance. Alors que la naturalisation de la mère n'est pas rétroactive à l'égard de ses enfants, sauf si elle est veuve. Nous voilà encore une fois de plus face à une discrimination à l'égard des femmes.

Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 10 du C.N., ne précise pas la personne à l'égard de laquelle la filiation a été établie en premier lieu. Ce qui laisse entendre que la reconnaissance de la filiation en premier lieu, peut résulter soit du père soit de la mère.

En droit français, L'enfant mineur, non marié, acquiert de plein droit la
nationalité française lorsque l'un de ses parents, avec qui il réside

habituellement, ou alternativement en cas de séparation ou de divorce, acquiert la nationalité française et que son nom figure dans le décret de naturalisation du parent ou dans la déclaration effectuée par ce dernier, abstraction faite sur la nature de la filiation. L'effet collectif est ici subordonné à la mention du nom de l'enfant dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité d'un des deux parents (article 22-1 du code civ.fr.). Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, alors que l'un de ses parents a acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé en France avec son parent devenu français durant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande. La filiation de l'enfant doit être établie pendant sa minorité (avant l'âge de 18 ans). Si la filiation est établie par possession d'état, l'acte constatant cette possession doit avoir été établi avant la majorité de l'enfant. La contestation de la filiation de l'enfant après sa majorité ne remet pas en cause sa nationalité française. Celle-ci reste acquise du jour de sa naissance. Sans vouloir nous répéter, nous constatons une fois encore que la législation sénégalaise est en violation avec les principes posés par la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 en refusant à la femme étrangère la non rétroactivité de sa naturalisation à l'égard de ses enfants sauf si elle est veuve alors que cette possibilité est offerte à l'homme. On retrouve la même conception en droit français, l'acquisition de la nationalité française par la mère, avant le décès de son mari étranger, ne produit pas l'effet collectif.

La discrimination à l'égard des femmes est notoire dans la transmission de la nationalité par la filiation. Pour un respect effectif des principes posés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les dispositions régissant la transmission de la nationalité sénégalaise par la filiation devraient être révisées sous l'angle de l'égalité des droits des hommes et des femmes dans la transmission de leur nationalité à leurs enfants sans distinction de la nature de la filiation de ces derniers.

Après l'acquisition de la nationalité par le mariage et la filiation, la nationalité sénégalaise peut être acquise par décret du président de la République.

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