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La nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II recherche droits de l'homme et de la paix 2010
  

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Paragraphe II: Des conditions de moralité, de santé et de moyens d'I istILJI.

L'article 13 du C.N., en sus des conditions d'assimilation à la communauté nationale, subordonne la naturalisation à l'état de santé et au comportement du demandeur. Il dispose : « nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ». L'alinéa 3 du même article rajoute que nul ne peut être naturalisé, s'il n'est reconnu être sain d'esprit ou s'il n'est reconnu d'après son état de santé physique ne devoir être ni

une charge, ni un danger pour la collectivité, excepté l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service de l'intérêt du Sénégal . Le législateur sénégalais viole par là l'article 25 de la D.U.D.H qui protège les malades.

En droit français, l'état de santé peut être pris en considération lors de l'examen de la demande de naturalisation. Cependant, il ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande. Et comme au Sénégal, le demandeur doit être de bonne vie et moeurs. Une enquête préfectorale diligentée par le préfet peut avoir lieu. Le préfet s'intéresse au contenu de l'extrait du casier judiciaire du demandeur (du bulletin n°2) et vérifie qu'il ne fait pas l'objet de condamnations pénales dans son pays d'origine. Une fois ces conditions réunies, l'autorité peut donner un accueil favorable ou défavorable à la demande de l'intéressé.

Il est important de signaler que « la nationalité sénégalaise acquise par décision de l'autorité publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance » (art. 16 bis C.N.). A contrario, la possession d'une ou de plusieurs autres nationalités, n'a pas, en principe, d'incidence sur la nationalité française. La France a dénoncé le chapitre I de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette dénonciation a pris effet le 5 mars 2009.

De cette naturalisation découlera un certain nombre d'effets. Section II: Les effets de la naturalisation

A la date de sa naturalisation, le titulaire doit jouir des droits attachés à la nationalité sénégalaise (paragraphe I), toutefois, nous relèverons des limites à la jouissance de la nationalité sénégalaise. (Paragraphe II).

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