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La nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II recherche droits de l'homme et de la paix 2010
  

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Paragraphe II : Un statut particulier pour les natifs des quatre communes.

Les habitants des villes de Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque plus connues à l'époque sous l'appellation citoyens des quatre communes, bénéficiaient du statut moderne de la nationalité et étaient par conséquent des citoyens français3 pas d'origine métropolitaine mais d'origine africaine. Il nous importe d'éclaircir la confusion : qualité d'électeur et citoyen français(A), avant de voir ensuite l'intervention pertinente du premier député noir Blaise DIAGNE, dans l'acquisition de la citoyenneté pleine et entière aux ressortissants des quatre communes (B).

A/ La confusion: qualité d'électeur et citoyens français.

Pour être citoyen, le code civil français prévoit qu'il faut renoncer à son statut d'origine, faire la demande de naturalisation et se soumettre entièrement aux règles du droit civil. Or « les indigènes » avaient conservé pour la plupart, leur statut personnel. En effet, le décret du 20 Mai 1857 créait à Saint Louis un tribunal qui connaissait exclusivement des affaires entre indigènes musulmans et relatives aux questions qui intéressent l'état civil, le mariage, les successions, les donations et testaments. Les causes étaient instruites et jugeaient d'après le droit et suivant les formes de procéder en usage chez les musulmans. C'était donc la reconnaissance formelle du statut d' « indigènes » ; et à partir de cette date, l'organisation judiciaire du Sénégal a respecté ce statut. Le décret du 15 Mai 1889 qui réorganisa la justice au Sénégal, ne toucha pas à l'organisation relative au décret de 18574, et quand le gouverneur général Ghaudié organisa la justice indigène en protectorat par circulaires des 12 Avril et 31 Décembre 1890, le

3 La qualité de citoyen français à cette époque était limitée à l'exercice des droits civils et politiques sous réserves de certaines conditions.

4 Selon ce décret, tout indigène qui a fait cinq ans de séjour au Sénégal peut s'inscrire sur les listes électorales. Cette disposition s'appliquait tant aux noirs qui provenaient des colonies françaises que de ceux provenant de pays anglais et portugais alors que leur qualité d'étrangers était évidente.

Conseil d'appel de Saint Louis fut chargé de connaitre en dernier ressort, et dans l'intérêt de la loi de toutes les décisions des tribunaux de protectorat. Cette disposition particulière indique bien que la même loi était applicable, quant au statut, à tous les indigènes du Sénégal, qu'ils soient nés dans une des quatre communes ou qu'ils soient habitants de protectorats, et par suite qu'il y avait bien au Sénégal qu'une seule catégorie d'indigènes tous sujets français. Ce qui nous a permis de dire, que la différence entre les habitants des communes de plein exercice au reste de la population sénégalaise, à l'époque, était marqué par le fait que, les habitants des quatre communes bénéficiaient de certains privilèges politiques tel que le droit de vote. Cette confusion de langage entre la qualité d'électeur et la qualité de citoyen français a laissé longtemps supposer que les natifs des quatre communes étaient des citoyens français, c'est-à dire qu'ils jouissaient des mêmes droits civils et politiques que les français nés et demeurant en France. Cette confusion a été justifiée par le fait que certains documents officiels, et notamment les rapports qui précédent le décret de 1889, sont bien mentionnés qu'il y avait des indigènes citoyens français et comprenaient dans cette catégorie, les natifs des quatre communes. Cette appellation usitée au temps de la politique d'assimilation, ne correspondait pas à une question d'état mais seulement qu'ils avaient certains privilèges par rapport aux autres sujets français. Et la jurisprudence des tribunaux français en a rajouté en élargissant en faveur des natifs des quatre communes le bénéfice de cette interprétation en leur prêtant la qualité d'assimilés et en faisant d'eux par la même, des justiciables des tribunaux français exclusivement. Toutefois, le fond des litiges était examiné et tranché par le droit musulman, un assesseur musulman s'adjoignait au tribunal français. Nous retenons alors que les citoyens des quatre communes ont bénéficié de la qualité de citoyens français par leur droit au vote. Mais cette citoyenneté n'était pas effective, elle le sera avec l'intervention du député Blaise DIAGNE.

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