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L'entreprise dans la Loi de Finances pour 2009

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par Harry Boukris
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 droit des affaires et fiscalité 2009
  

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L'entreprise dans la Loi de Finances pour 2009

Harry Boukris

Introduction

L'année 2008 a été marquée par la crise économique mondiale qui a, dès le milieu de l'année touché la France. Pour tenter d'endiguer cette crise, le Parlement, a voté dans le cadre de la Loi de Finance rectificative pour 2008, des mesures de soutient à court terme des entreprises favorisant avant tout leurs besoins de trésorerie. On y trouvait notamment des remboursements anticipés de crédit d'impôts ou de créance de Carry back. Ces mesures s'inscrivaient également dans le Plan de Relance de l'Economie.

La Loi de Finances pour 2009 cherche quant à elle à répondre à des objectifs de long terme pour les entreprises. Trois objectifs ont été annoncés par les Ministres du Budget et de l'Economie et des Finances.

En premier lieu, le Gouvernement a voulu mettre l'accent sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Cet objectif s'est traduit dans la Loi de Finances pour 2009 par une baisse de la charge fiscale des entreprises, une stimulation de l'investissement des entreprises notamment en Recherche et Développement et des mesures de soutient aux PME.

D'autre part, le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait une plus grande équité fiscale. Dans la poursuite de cet objectif la Loi de Finances pour 2009 comporte pour les entreprises entre autres la limitation de la déductibilité des « parachutes dorés ».

Enfin, dans les poursuites des orientations prises lors du Grenelle de l'Environnement, le Gouvernement cherche à accompagner les entreprises françaises vers un développement durable. La Loi de Finance pour 2009 prolonge certaines mesures en faveur de l'environnement et de certaines industries.

Ainsi ce travail se compose de trois parties reprenant les axes de reformes évoqués par le Gouvernement en insistant dans chaque point sur les reformes les plus importantes, leurs sources économiques et leur application.

Sommaire

I. L'amélioration de la compétitivité des entreprises
a. Suppression progressive de l'IFA
b. Augmentation du crédit d'impôt recherche
c. Imputation des déficits subis à l'étranger par des PME
II. La volonté d'une plus grande équité fiscale
a. Limitation de la déductibilité des « parachutes dorés »
b. Assouplissement des règles de déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance
III. L'accompagnement vers un développement durable
a. Les amortissements dégressifs pour les industries du bois
b. La reconduction des amortissements exceptionnels pour les investissements visant à protéger l'environnement
c. La taxe générale sur les activités polluantes

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I. L'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises

a. Suppression progressive de l'IFA

L'article 14 de la Loi de Finances pour 2009 supprime progressivement sur trois ans l'IFA à compter de 2009. Sa suppression totale intervient donc en 2011.

Cet impôt, d'un rendement de 1,6 milliard d'Euros était acquitté en 2008 par 360 000 entreprises. La mesure proposée bénéficierait à 210 000 entreprises moyennes dès 2009, pour un coût net de 336 millions d'euros selon les estimations du ministère du Budget.

b.i. L'IFA avant la reforme

L'IFA était due jusqu'à présent par les personnes morales passibles de l'IS réalisant un chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, égal ou supérieur à 400 000 €, à l'exception de certaines personnes morales qui entrent dans l'un des cas d'exonération spécialement prévus par la loi.

Le tarif de l'IFA, fixé par l'article 223 septies du CGI varie en fonction du chiffre d'affaires (hors taxe du dernier exercice clos) réalisé par la personne morale quelque soit le bénéfice de l'entreprise. (Voir Annexe 1 : Barème de l'IFA en 2008).

b.ii. Les sources de la réforme

L'IFA a été institué en 1974 pour assurer une participation minimale de l'ensemble des personnes morales à la couverture des dépenses publiques.

Considéré comme un impôt « injuste » par le fait qu'il soit exigible même en l'absence de bénéfice, il a été révisé à plusieurs reprise afin d'alléger l'imposition des PME. En 2005, les seuils d'imposition ont été relevés et en 2006 l'article 220 A du CGI a été abrogé transformant ainsi l'IFA, en une charge de droit commun déductible du bénéfice imposable.

L'article 14 de la Loi de Finances pour 2009 s'inscrit donc dans la continuité des reformes antérieures visant à alléger la charge fiscale des entreprises afin d'accroitre leur compétitivité. Il est également conforme aux engagements pris par le Président de la République.

b.iii. La suppression progressive de l'impôt

La suppression progressive de l'impôt se traduit en 2009 et en 2010 par une modification des tranches du barème : suppression en 2009 des deux premières tranches d'imposition et en 2010 des deux tranches suivantes (Voir Annexe 1 : Barème de l'IFA en 2008).

Le seuil de taxation de l'IFA est donc relevé. Il est porté de 400,000 € actuellement à 1,500,000 € en 2009 (IFA due le 15 mars 2009), puis à 15,000,000 € en 2010 (IFA due le 15 mars 2010).

b. Augmentation du crédit d'impôt recherche

Les articles 27 et 101 de la Loi de Finances pour 2009 étendent les situations dans lesquelles les dépenses sous-traitées peuvent être retenues dans le calcul du crédit d'impôt recherche pour le double de leur montant.

i. Le mécanisme du Crédit d'Impôt Recherche

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) a pour but de soutenir les efforts de Recherche-développement des sociétés en vue d'asseoir leur leadership et de favoriser l'Innovation. Créé en 1983, le Crédit d'Impôt Recherche est une mesure fiscale en perpétuelle évolution.

Il s'agit d'une économie d'impôt, proportionnelle aux dépenses. Ce dispositif est prévu par l'article 244 quater B du Code Général des Impôts.

En 2008, son montant est égal à 30 % de la fraction des dépenses de recherche exposées au cours de l'année n'excédant pas 100 M €. Ce taux est ramené à 5 % pour la fraction supérieure à ce seuil. Le taux du crédit d'impôt est plus important les premières années d'utilisation du mécanisme ainsi que dans le cas ou l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit depuis 5 ans.

Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental. Ces dépenses sont limitativement énumérées par la loi.

ii. L'augmentation du CIR pour la sous-traitance à la recherche privée

La Loi de Finances pour 2009 étend une disposition particulière du crédit d'impôt recherche prévu par le d) du II de l'article 244 quater B du Code Général des Impôts.

En effet, il est prévu par cet article, que le coût des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général, est pris en compte pour le double de leur montant sous certaines conditions. La loi prévoit un plafond pour ces dépenses concernées.

Cette disposition, entrée en vigueur depuis 2005, a été adoptée en vue d'orienter en priorité la sous-traitance des opérations de recherche vers la recherche publique et d'intérêt générale.

Partant du constat que les fondations et d'autres organismes régies par un statut de droit privé (comme l'Institut Pasteur) contribuaient à l'effort national de recherche scientifique et au rayonnement mondial de la recherche française, la Loi de Finances a étendu cette disposition à une partie des organismes de recherche privée.

En effet, la Loi de Finances permet désormais aux entreprises sous-traitant leurs dépenses de recherche, aux fondations ainsi qu'à tous les établissements supérieurs délivrant un diplôme conférant un grade de Master, aux fondations de coopération scientifique et aux établissements publics de coopération scientifique, de prendre en compte le coût de ses opérations pour le double de leur montant dans le cadre du calcul du crédit d'impôt recherche.

c. Imputation des déficits subis à l'étranger par des PME

L'article 22 de la Loi de Finances pour 2009 institue un article 209 C du CGI. Le présent article autorise les PME à imputer sur leur résultat imposable les déficits de leurs succursales ou filiales détenues directement à au moins 95 % sous conditions.

Ce nouveau dispositif constitue une dérogation au principe de territorialité prévu au I de l'article 209 du CGI et vise à encourager l'implantation des PME à l'étranger.

i. Le régime avant la reforme : la territorialité de l'IS et quelques exceptions

Les dispositions de l'article 209 du CGI prévoient que les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des opérations des seules entreprises exploitées en France. Les pertes subies à l'étranger par une succursale ou une filiale d'une entreprise située en France sont en principe fiscalement déductibles du résultat réalisé dans le seul état d'implantation.

Par dérogation à ces principes, l'article 209 quinquies du CGI prévoit un régime spécial dit « du bénéfice mondial consolidé » qui permet aux sociétés mères françaises, sur agrément, de retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations, situées en France ou à l'étranger détenues à au moins 50 %, pour la détermination de leurs propres résultats.

ii. L'imputation des déficits subis à l'étranger au résultat imposable

Dans le but de faciliter l'implantation et le développement à l'étranger des PME françaises, la Loi de Finances pour 2009 leur permet de prendre en compte, pour la détermination de leur résultat imposable en France, les déficits qu'elles réalisent au travers de leurs filiales et succursales étrangères. Un tel dispositif pourra permettre aux entreprises d'assumer plus facilement l'investissement que représente l'internationalisation.

L'avantage est accordé à titre provisoire puisque les déficits seront rapportés au résultat imposable en France lorsque les implantations à l'étranger réaliseront des bénéfices ou à l'issue d'un délai de cinq ans.

Sont concernées les PME au sens communautaire (moins de 250 salariés, avec un chiffre d'affaires annuel inferieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d'euros et détenues à au moins 75% au moins par des personnes physiques ou des PME) mais aussi les moyennes entreprises (moins de 2 000 salariés). En conséquence, afin de respecter la réglementation communautaire en matière d'aides d'État, l'avantage serait limité au plafond de minimis. (Annexe 2 : le plafond de minimis)

Afin d'éviter tout abus, le dispositif est encadré par trois dispositions :

- les filiales ou succursales devront être implantées dans l'UE ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale,

- elles devront être détenues à au moins 95 % sauf en cas de joint-venture légalement obligatoire, le dispositif autorisant alors une remontée proportionnelle des déficits.

-  pour être éligible, l'entreprise française ne devra pas être détenue à plus de 25 % par une entreprise de plus de 2000 salariés. Si elle appartient à un groupe fiscal, le seuil de 2 000 salariés sera apprécié au niveau du groupe.

II. La volonté d'une plus grande équité fiscale

a. Limitation de la déductibilité des « parachutes dorés »

L'article 21 de la Loi de Finances pour 2009 limite la déduction des rémunérations différées versées par les sociétés cotées à leurs dirigeants. Ainsi, les sommes versées au titre notamment des « parachutes dorés » sont plafonnées quant à leur déductibilité par l'entreprise.

i. Le régime avant la reforme : encadrement et déductibilité sous conditions 

En application de l'article 39,1-1° du CGI, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire les rémunérations versées aux dirigeants sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

Seuls les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance des sociétés anonymes sont actuellement soumis à un plafond de déduction.

Depuis 2004, le législateur a tenté d'encadrer ces rémunérations différées. En effet dès 2004, le rapport de la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, mise en place au sein de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, préconisait un meilleur encadrement des pratiques de la gouvernance d'entreprise et de la rémunération des dirigeants d'entreprises.

La loi 2005-842 du 26 juillet 2005 a soumis les rémunérations différées des dirigeants des sociétés cotées au régime des conventions réglementées. Celles-ci doivent être préalablement autorisées par le Conseil d'administration ou de Surveillance, faire l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et doivent être approuvées par l'assemblée générale des actionnaires.

La loi « Tepa » 2007-1223 du 21 août 2007 a subordonné le versement de ces rémunérations à des conditions de performance appréciées tant au regard du dirigeant que de la société dirigée.

ii. Le nouveau régime : le plafond de déductibilité

Pour éviter les dérives constatées en matière de rémunérations des dirigeants et dans la ligne des réformes évoquées précédemment , la Loi de Finances prévoit de limiter la déductibilité pour les entreprises des sommes versées au titre des « parachutes dorés » prévus par les articles L225-42-1 et L225-90-1 du Code de Commerce.

Les parachutes dorés sont les sommes versées à l'occasion de la cessation ou du changement de fonction des dirigeants, les indemnités versées en contrepartie d'une clause de non-concurrence ainsi que les indemnités de retraite (notamment celles versées dans le cadre des régimes chapeaux).

Ce dispositif s'applique aux sociétés anonymes cotées dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et concerne leurs présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres du directoire.

Le nouvel article 39-5 bis du CGI plafonne la déduction des ces sommes à six fois le plafond de la sécurité sociale, le rendant égale à celui des indemnités de licenciement. Il est égal à 199,656 € pour 2008 et 205,848 € pour 2009.

b. Assouplissement des règles de déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance

Pour soutenir les entreprises ayant leur siège social au domicile du dirigeant, mais aussi pour favoriser l'agrotourisme, l'article 6 de la Loi de Finances pour 2009 apporte deux assouplissements à l'interdiction de déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément posée par l'article 39, 4 du CGI. Il autorise expressément la déduction des charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise et des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.

i. Le régime avant la reforme : exclusion de la déductibilité des charges somptuaires 

L'article 39-4 du CGI exclut des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, certaines charges considérées comme somptuaires alors même qu'elles respectent les principes généraux de déduction découlant de l'article 39-1 du même Code. Parmi ces charges somptuaires non déductibles, figurent notamment les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément ainsi que de l'entretien de ces résidences, y compris les charges d'amortissement de ces résidences.

Hormis certaines exceptions, toute résidence d'agrément ou de plaisance entrait jusqu'à présent dans le champ des dispositions restrictives de l'article 39-4 du CGI.

ii. L'assouplissement des règles de déduction 

Le présent article prévoit deux nouvelles dérogations expresses à l'interdiction de déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément .Il s'agit des résidences qui servent à la fois d'habitation et de siège social et celles qui font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle.

En effet, désormais, l'article 39-4 du CGI autorise expressément la déduction des charges afférentes aux résidences qui servent à la fois de lieu d'habitation de l'entrepreneur individuel ou du représentant légal de la société et d'adresse de l'entreprise individuelle ou de siège de la société, conformément aux dispositions des articles L 123-10 et L 123-11-1 du Code de commerce.

De plus, les résidences qui font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle échappent aux dispositions restrictives de l'article 39-4 du CGI. Il en résulte que les dépenses y afférentes sont désormais admises en déduction et ne sont plus considérées comme des charges « somptuaires ».

Il ressort des travaux parlementaires que la mesure devrait bénéficier notamment aux châteaux viticoles et aux exploitations se livrant à l'agrotourisme. S'agissant des châteaux viticoles, la présente mesure devrait mettre fin à l'abondant contentieux opposant l'administration fiscale aux exploitants viticoles qui revendiquaient depuis longtemps la déduction des charges afférentes à leurs châteaux lorsqu'ils sont utilisés à l'accueil de la clientèle à des fins de promotion de l'image de marque du vin.

III. L'accompagnement des entreprises vers un développement durable

a. Les amortissements dégressifs pour les industries du bois

L'article 20 de la Loi de Finances pour 2009 instaure une majoration du taux d'amortissement dégressif applicable à certains matériels utilisés par les entreprises de première transformation du bois, notamment les scieries, en vue de développer les investissements dans ces entreprises et d'adapter leur capacité de production aux besoins du marché.

i. Les sources de la reforme 

Le 21 novembre 2007, M. Michel Barnier, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, avait lancé les « Assises de la forêt », lors du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Il a souhaité que soit mobilisé l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois pour « renforcer la production forestière en s'inscrivant dans une gestion durable, prenant en compte la biodiversité forestière et la gestion des risques ».

A la suite de cela, le Grenelle de l'Environnement a insisté sur le besoin de soutenir les entreprises de première transformation du bois pour faire face, tant aux tensions sur le marché du bois à l'achat qu'à l'évolution de la demande à la vente. Ainsi, compte tenu notamment de la demande de constructions en bois, responsables au plan environnemental ?, la Loi de Finances veut permettre à ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à l'extension de leurs capacités de production.

ii. Le régime d'amortissement dégressif majoré prévu par la Loi de Finances

Le présent article a pour objet de majorer de 30 % le taux d'amortissement dégressif de certains matériels de production, de sciage, et de valorisation des produits, acquis ou fabriqués par l'entreprise entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 par les entreprises de première transformation du bois.

Peuvent bénéficier de cette mesure les entreprises de première transformation du bois soumises à l'IS ou l'IR. Ces entreprises sont celles dont l'activité principale consiste en la fabrication de produits intermédiaires à partir de grumes. Sont en pratique principalement concernées par cette mesure les entreprises de scierie dont plus de 50 % du chiffre d'affaires est réalisé au titre de la vente de bois scié, tranché, déroulé ou fraisé.

Pour les biens acquis entre le 26 septembre 2008 et le 3 décembre 2008 et entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, la majoration de 30 % instaurée par le présent article s'applique aux taux d'amortissement dégressif ainsi déterminés et revient à porter les taux de :

- 1,25 à 1,62 lorsque la durée normale d'utilisation est de 3 ou 4 ans ;

- 1,75 à 2,27 lorsque la durée normale d'utilisation est de 5 ou 6 ans ;

- 2,25 à 2,92 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à 6 ans.

Le bénéfice de la présente mesure est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis définies par le règlement de la commission européenne 1998/2006 du 15 décembre 2006 (voir annexe 2).

b. La reconduction des amortissements exceptionnels pour les investissements visant à protéger l'environnement

L'article 9 reconduit sans changement pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2010, plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel en faveur des investissements destinés à économiser l'énergie à protéger l'environnement à lutter contre le bruit ou les pollutions atmosphériques.

i. Les sources de la reforme 

Les investissements destinés à économiser l'énergie à protéger l'environnement s'inscrivent pleinement dans les objectifs du projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement

Reconduits pour un an en 2006 et 2007, ces dispositifs d'amortissement exceptionnels viennent à échéance le 1er janvier 2009. Dans la perspective d'atteindre les objectifs assignés à la France par l'Union Européenne dans le cadre du « paquet climat-énergie », notamment en matière d'énergies renouvelables, la Loi de Finances pour 2009 a reconduit ces amortissements exceptionnels pour quatre ans afin mobiliser l'effort de recherche nécessaire et les filières industrielles correspondantes.

En effet, l'efficacité de ces avantages fiscaux, qui reposent sur le décalage temporel de la déduction de l'amortissement, constitue un élément clé permettant la réalisation de projets lourds qui répondent aux enjeux environnementaux et économiques.

Ces dispositifs permettent de soutenir le développement d'investissements qui nécessitent le plus souvent un apport en capitaux propres important alors que leur rentabilité à court ou moyen terme reste faible. Ils mettent la France en capacité de se doter de technologies de pointe et d'être un acteur incontournable de ces secteurs, ils concourent également à améliorer son indépendance énergétique. Enfin, ils contribuent pour certains activement au respect des engagements internationaux pris par la France, notamment les accords de Kyoto et la Directive européenne établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2003/87/CE du 13 octobre 2003).

ii. La reconduction de ces amortissements exceptionnels  

Peuvent en conséquence bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois les biens suivants :

- matériels destinés à économiser l'énergie et équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 qui figurent sur une liste fixée par arrêté (CGI ann. IV art. 02) et qui sont susceptibles d'être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables (CGI art. 39 AB)

- matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existantes au 31 décembre 1990 acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 (CGI art. 39 quinquies DA) ;

- immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre les pollutions atmosphériques ou les odeurs achevés avant le 1er janvier 2011 (CGI art 39 quinquies E et F)

- constructions réalisées avant le 1er janvier 2011 qui s'incorporent à des installations de production agricole classées (CGI art. 39 quinquies FC).

c. La taxe générale sur les activités polluantes

Dans la continuité des résolutions prises lors du Grenelle de l'Environnement en en vue de favoriser un développement durable, la Loi de Finances pour 2009 énonce certaines aménagements de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

i. Présentation de la TGAP

La TGAP a été introduite par la Loi de Finances de 1999. Elle met en oeuvre l'application du principe pollueur-payeur Par la détermination de ses assiettes et de ses taux, elle vise à orienter les comportements des agents économiques, à dissuader et à prévenir ceux qui présentent le plus de risques pour l'environnement.

La taxe générale sur les activités polluantes porte sur huit catégories d'activités polluantes : stockage et élimination des déchets, émissions de substances polluantes dans l'atmosphère, livraison ou utilisation de lubrifiants, livraison ou utilisation de préparations pour lessives, livraison ou utilisation de matériaux d'extraction, exploitation d'installations classées, distribution d'imprimés papiers, distribution de carburants.

ii. Les aménagements prévus par la Loi de Finances

L'article 29 de la Loi de Finances pour 2009, qui concerne la quasi-totalité des composantes de la TGAP, aménage cette taxe sur plusieurs points.

En premier lieu, il soumet à la taxe les installations d'élimination par incinération de déchets ménagers ainsi que les transferts de ces déchets vers un autre Etat et augmente les tarifs applicables aux installations de stockage de ces déchets.

De plus, il étend l'assiette de la TGAP sur l'émission des substances polluantes aux poussières totales en suspension. Il modifie également les notions de redevable et de fait générateur pour les huiles et préparations lubrifiantes, les préparations pour lessives et les matériaux d'extraction.

Enfin, il double le tarif de la taxe portant sur les matériaux d'extraction et il met en place de nouvelles modalités de recouvrement de la taxe.

L'article 127 de la loi de finance pour 2009 prévoit, à compter du 1er janvier 2010, l'obligation pour les opérateurs (personnes physiques ou morales) qui fabriquent, importent ou introduisent en France divers produits pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement (peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides...) de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets de ces produits. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret.

Enfin, l'article 17 de la Loi de Finances pour 2009 prévoit un régime fiscal pour le supercarburant E10, qui constitue un nouveau carburant « propre » non encore distribué en France mais qui est appelé à se développer. Il soumet ainsi ce nouveau supercarburant à la taxe intérieure de consommation (au taux de 60,69 € par hectolitre) et à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux carburants.

Conclusion

Comme nous avons pu le voir au fil de ce mémoire et au cours de l'analyse de la Loi de Finances pour 2009, le Gouvernement a fixé fin 2008 trois grand objectifs pour l'année 2009.

Nous voyons que sur l'ensemble des objectifs annoncés par le Gouvernement dans la présentation du projet de loi à l'Assemblée Nationale, sont associés de nombreuses mesures pour les entreprises.

Le Gouvernement cherche à travers ces mesures, à rendre les entreprises françaises plus compétitives dans ce contexte de Crise tout en les incitant ou les sanctionnant afin qu'elles adoptent peu à peu des comportements favorables à l'environnement et au développement durable.

De plus, le gouvernement afin d'assurer un équilibre des Finances Publiques, le gouvernement a notamment augmenté le taux réduit de 16,5% à 19% (Taux normal) sur l'apport ou à la cession d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au profit de certaines sociétés immobilières ou de certains organismes.

Par ailleurs, la Loi de Finances rectificative pour 2009 publiée au Journal Officiel du 22 avril 2009 maintient les objectifs et les mesures prises mais dispose également de mesures de soutient à court terme des entreprises dans le cadre du Plan de Relance de l'Economie. A titre d'exemple, la Loi de Finances rectificative pour 2009 crée un fonds de sécurisation du crédit interentreprises afin de garantir les fournisseurs des entreprises des risques d'impayés dans ce contexte de crise économiques.

La question est donc de savoir si le Gouvernement souhaite poursuivre ses projets ambitieux à long terme évoqués dans la présentation du projet de Loi de Finances pour 2009 ou s'il souhaite soutenir à court terme les entreprises françaises et tenter de permettre d'assurer la relance économique avant de proposer d'autres mesures d'envergure pour les entreprises françaises.

Annexe  1 : Barème de l'IFA en 2008

Annexe 2 : Plafond de minimis


Les avantages accordés par un Etat aux contribuables sont soumis à la réglementation communautaire relative aux aides de minimis, conformément au règlement CE n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006.

Depuis le 1er janvier 2007, ce plafond est fixé à 200 000 € d'aides publiques pour une même entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.

Cependant, afin de relancer l'économie, la Commission européenne a adopté une mesure temporaire de relèvement du plafond de minimis à 500 000 € sur la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010.






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci