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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Le législateur burundais préconise un régime des peines et de réparation civile presque identique pour les crimes internationaux et pour les crimes de droit commun. Seulement, les crimes internationaux dont les crimes de guerre ainsi que l'homicide volontaire, l'agression sexuelle, la torture et le vol à mains armées impliquent des peines incompressibles122(*).

§1. Les peines prévues

A. Des peines applicables aux personnes physiques

Seuls la servitude pénale temporelle ou à perpétuité, l'amende et le travail d'intérêt général sont des peines principales123(*)tandis que la confiscation spéciale, l'interdiction, le suivi judiciaire, la mise à la disposition du gouvernement, la fermeture d'établissement, la publicité de la condamnation sauf si l'auteur de l'infraction est un mineur de moins de dix-huit ans, et la présentation du condamné au public sont des peines complémentaires124(*) aux personnes physiques condamnées du chef des crimes de guerre.

Il convient de signaler que les crimes de guerre impliquent des peines incompressibles125(*), ce qui signifie que le condamné du chef des crimes de guerre sera frappé de la servitude pénale à perpétuité sans possibilité pour ce dernier de bénéficier d'aucun avantage de la libération conditionnelle ou de toute autre forme d'allégement de la peine.

De lege feranda, le juge burundais devrait prendre en considération le degré de participation personnelle de chaque prévenu afin de lui appliquer la sanction appropriée au mal qu'il a commis et la mieux adaptée à des circonstances particulières dans lesquelles se trouve le Burundi.

Dans cette perspective, la jurisprudence internationale distingue principalement trois catégories de responsables en matière de répression des crimes de guerre à savoir celle des principaux responsables (ou gros poissons), celle des exécutants (ou de rang subalterne) et la catégorie de rang intermédiaire entre les deux126(*). La première est constituée de prévenus présumés avoir occupé des positions d'autorité ou de dirigeants les plus hauts placés, qui « sont à l'origine de la commission des crimes, qui ont pris la décision de les faire commettre ou qui ont usé de leur pouvoir pour en faciliter la mise en oeuvre »127(*).

La loi rwandaise organisant les poursuites des crimes de guerre qui classe les prévenus en quatre catégories128(*) ajoute à cette première catégorie « le meurtrier de grand renon, qui s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries, ou de la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées » ainsi que la personne qui a commis des actes de torture sexuelle ». (Respectivement art.2. c et art. 2. d)

Il faudra toutefois éviter de tomber dans le piège d'exonérer de leur responsabilité pénale les personnes qui rentrent dans la catégorie de simples exécutants, qui ont d'ailleurs la manie de prétendre qu'ils ont été « trompées » par les dirigeants pour justifier leurs crimes.

A notre sens, les personnes qui ont commis des crimes de guerre consistant uniquement dans les atteintes aux biens, ou aux simples actes de terrorisme devraient rentrer dans cette dernière catégorie.

* 122 Art.136 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 123 Art.44 de la même loi.

* 124 Art.60 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 125 Art.155 de la même loi.

* 126 Conseil de sécurité, S/2005/345, par.12 et S/2005/336 par.14.

* 127 LAUCCI (C.), « Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire », RICR,

n°842, juin 2001, p.411.

* 128 Art.2 de la loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de

génocide ou de crimes contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990.

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