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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Section V. Analyse de l'effectivité de la répression du crime de guerre au

Burundi

Aucun crime de guerre n'a à ce jour déjà fait l'objet d'une décision judiciaire interne ou internationale pour le cas du Burundi. Mais cette absence de la jurisprudence ne signifie pas qu'aucun de ces crimes n'a été commis au Burundi. Ce dernier a été le théâtre de nombreux crimes, dont certains des plus graves sont susceptibles d'êtres qualifiés de crimes de guerre134(*). D'ailleurs, l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi prévoit: « l'érection d'un monument national à la mémoire de toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité avec ces mots : «  PLUS JAMAIS ÇA !135(*) ».

L'absence de la jurisprudence en matière des crimes de guerre s'explique par le fait que le législateur burundais a toujours préconisé une législation contenant des obstacles à la répression effective. Pour cerner ces obstacles, il suffit d'analyser la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre et la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais qui envisagent la création d'une commission judiciaire internationale pour que les crimes de guerre soient punis.

§1. Analyse de la loi n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du génocide,

crimes contre l'humanité et crimes de guerre

Cette loi a été adoptée en date du 8 mai 2003. Mais, elle n'a jamais servi d'aucune répression effective des crimes de guerre. Pour cerner ce paradoxe, il suffit d'examiner minutieusement les articles 21 alinéa 1, 33 et 35 de ladite loi.

Aux termes de l'article 21, alinéa 1: « (...) les crimes de guerre doivent faire l'objet d'une enquête et les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont recherchées, arrêtées, traduites devant la juridiction compétente et, si elles sont reconnues coupables, punies conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale ou par d'autres dispositions particulières prévues par la loi ».

Cette disposition est à mettre en parallèle avec l'article 33 d'après lequel, « par dérogation à l'article 21, l'enquête et la qualification des actes (...) de crimes de guerre (...) commis au Burundi depuis le 1er Juillet 1996 jusqu'à la promulgation de la présente loi, seront confiées à la commission d'Enquête Judiciaire Internationale. Au cas où le rapport de cette commission d'Enquête Judiciaire Internationale établirait l'existence d'actes (...) de crimes de guerre (...), le Gouvernement demandera en plus de la compétence judiciaire nationale, au conseil de sécurité de l'O.N.U l'établissement d'un Tribunal Pénal International chargé de juger et punir les coupables ».

A son tour, l'article 35 de la même loi stipule : « Pendant la période d'investigation de la commission d'Enquête Judiciaire Internationale, le Ministère public ainsi que les juridictions burundaises gardent leurs prérogatives de poursuite et de jugement des auteurs des infractions commises ou à commettre sous l'empire du décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal burundais ».

La combinaison de ces trois dispositions met en exergue la volonté du législateur burundais d'empêcher la justice burundaise de poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes de guerre au Burundi.

* 134 Ligue des Droits de l'homme dans la région des Grands Lacs,(L.D.G.L.), Burundi, « quarante ans d'impunité »,

rapport provisoire, juin 2005, p.48.

* 135 Art.6.7 du premier protocole de l'Accord d'Arusha.

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