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Les intérêts des grandes puissances et la souveraineté de la RDC

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par Ghislain NGURU MUYISA
Université officielle de Ruwenzori - Licence 2011
  

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La souveraineté, comme principe cardinal des Etats, a le même âge que l'Etat. Mais aussi le principe d'égalité souveraine affirmé dans la charte des nations unies et repris dans les actes constitutifs de toutes les organisations internationales et régionales, dans les traités de coexistence pacifique ainsi que dans les communiqués entre gouvernements, constitue un des fondements du droit contemporain.

I.1.3. 2. La souveraineté interne et externe

Le mot souveraineté utilisé tout court traduit à la fois la notion de souveraineté dans l'Etat et celle de souveraineté de l'Etat.

S'agissant de la souveraineté dans l'Etat, cette première acception se rapporte à la souveraineté intérieure qui se définit en droit interne par son contenu positif de plénitude des pouvoirs que l'Etat exerce sur ce qui lui sont soumis, c'est-à-dire ses sujets. Il n'admet point de collectivité supérieure à lui.

C'est en quelques sortes la portée du principe de non ingérence dans les affaires internes de l'Etat ou des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Quant à la souveraineté de l'Etat, cette seconde acception se rapporte à la souveraineté extérieure qui ne s'analyse pas en des termes positifs. C'est un ensemble des pouvoirs que l'Etat détiendrait sur ses sujets ou sur les autres. Mais négativement, elle se définit comme la non soumission à une autorité supérieure ; le fait de n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun autre sujet (au sens juridique).20(*)

I.1.3.3. Les attributs de la souveraineté et l'Etat dans le cadre du droit international

La souveraineté internationale a deux attributs. Il s'agit notamment de la personnalité internationale de l'Etat et des compétences de celui-ci.

La personnalité internationale de l'Etat a deux sens. Elles signifient d'abord que l'Etat constitue un corps de chacun de ses éléments constitutifs comme les différents organes pour les quels est reparti l'exercice des pouvoirs publics.

Aussi, l'Etat est-elle une personne morale dotée de certaines capacités l'égales. Il se voit conférer par les normes de l'ordre et à assumer les obligations. L'Etat est un sujet du droit international auquel peuvent être imputés les actes des organes et des agents agissants en son nom et investis du pouvoir de le représenter en relation internationale.

En sa qualité du sujet de droit international et par ce qu'il est le seul sujet doté de souveraineté, l'Etat possède les capacités d'agir pleinement en vertu des normes définies par le droit international. Par capacités internationales d'un Etat, il faut entendre les possibilités pour l'Etat d'agir légalement dans le cadre des relations internationales. A titre illustratif, on peut citer la capacité de produire des actes juridiques internationaux (unilatéraux ou conventionnels), la capacité d'avoir imputé les faits illicites internationaux. C'est ici où l'Etat peut par exemple demander la réparation des conséquences dommageables d'un fait illicite commis par un Etat tiers. Il s'agit d'un fait qui affecte directement l'Etat ou l'un de ses ressortissants à l'égard du quel il peut exercer sa protection diplomatique.

Il y a de même la capacité d'accès aux procédures contentieuses internationales et aux organes de règlement des différends en l'occurrence les organes diplomatiques ou juridictionnels. Il faut ajouter la capacité de devenir membre et de participer pleinement à la vie des organisations intergouvernementales. Et enfin, il faut relever la capacité d'établir des relations diplomatiques et consulaires avec les autres Etats c'est-à-dire le droit de légation21(*).

Toutefois, une des conséquences de la personnalité juridique internationale de l'Etat c'est qu'il peut agir dans le cadre des relations internationales à l'égard ou en relation avec d'autres sujets de droit.

Certes, le droit international confère à l'Etat des compétences définies comme les aptitudes légales à exercer certains pouvoirs à la fois sur le territoire et à l'égard des personnes et des biens rattachés à lui par le lien de nationalité.

L'on distingue classiquement deux compétences de l'Etat.

D'une part, les compétences territoriales et d'autre part, les compétences personnelles de l'Etat. Dans le cadre de ce travail, notre attention se focalise sur les compétences territoriales.

Bien entendu, c'est en rapport avec la double nature du territoire de l'Etat que l'on peut comprendre ses compétences territoriales. Le territoire d'un Etat est à la fois un objet et un espace habité par une population. En tant qu'objet, le territoire d'un Etat est un bien sur lequel l'Etat peut exercer des droits réels semblables aux droits d'un propriétaire privé d'un fonds.

En tant qu'un espace habité par une population, le gouvernement de cet Etat peut exercer son autorité. La plénitude ou la généralité de la compétence territoriale s'exerce à l'intérieur du territoire de l'Etat souverain comme autorité publique. Cette dernière assume toutes les fonctions nécessaires à l'organisation de la vie propre et à la collectivité humaine résidant sur ce territoire à savoir le pouvoir constitutionnel et l'administration publique (le pouvoir de police, la défense nationale etc).

Au demeurant, sous la pression des revendications des pays en voie de développement, un aspect de la souveraineté territoriale à été souligné. Il s'agit particulièrement de la souveraineté économique. Cette forme de souveraineté a été plusieurs fois affirmée par diverses résolutions de l'assemblée générale des Nations Unies qui se fondaient sur la souveraineté permanente ou sur les ressources naturelles. C'est cette forme de souveraineté qui sous-entend la maîtrise et la conduite de l'économie nationale selon les options choisies librement par le dit Etat.

Par ailleurs, la souveraineté généralité doit plutôt être considérée comme la souveraineté fonctionnelle. La souveraineté n'est plus perçue aujourd'hui comme absolue mais la généralité de la compétence territoriale doit fléchir devant22(*) toute les obligations internationales quelle qu'en soit la source. Ce qui pose la question des limités légales à l'exercice de la souveraineté. Le cadre légal de limite à son exercice découle de deux éléments à savoir le respect des légalités souveraines des autres Etats et le respect de droit des peuples.

En ce qui concerne le respect des droits des Etats tiers, KADONY pense que « c'est le simple principe de légalité souveraine des Etats qui est la base de l'obligation pour chacun des Etats de respecter les droits des autres Etats. L'égalité des Etats signifie que devant le droit, tous les Etats sont dans une situation identique. Le droit reconnaît aux Etats les mêmes aptitudes légales, les mêmes droits et les mêmes obligations. Mais, en réalité les rapports de forces entre les Etats dictés par leur poids réel font que les Etats sont inégaux. Le droit international s'efforce de contenir cette remise en question de l'égalité d'Etat. Donc, l'obligation de respecter les droits de tiers concerne d'abord le respect de l'intégrité du territoire des autres Etats. Elle implique aussi le respect des services publics étrangers placés sur le territoire national de chaque Etat.»23(*)Précisons toutefois que « deux motifs sont généralement avancé pour justifier l'intervention et l'ingérence d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. A ces deux motifs s'ajoute le troisième : Le premier étant intermédiaire sollicité par les autorités légitimes ; le second l'intervention d'humanité et le troisième plus récent, le devoir d'ingérence humanitaire.»24(*)

* 20 AKELE PIERRE A, Efficacité relative de l'engagement des anciennes puissances coloniles http://www.unidir.org/pdf/article. Pdf-art 1938 chapitre 1,consulté , mercredi, le 18/04/2012 à 12h : 30'.

* 21 K. KADONY NGUWAY, Droit international Public, éd. d'essai, Lubumbashi 2009, P.219

* 22 KADONY NGUWAY K Palaingu, Op.cit, p.22

* 23 Idem

* 24 KADONY NGUWAY KPalaingu, Op.cit, p. 239.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld