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Le domaine réservé de l'état

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par Christian-Fiston MUKENA
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2010
  

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B. L'intégration du droit international dans l'ordre interne

L'existence d'un pouvoir juridique international pose la question de sa coexistence avec les ordres juridiques internes. Il s'agit de savoir si, le droit international et le droit interne sont deux disciplines étrangère l'une à l'autre foncièrement différentes par leur nature et par leur domaine ou, si au contraire, elles sont toutes deux d'un seul ordre juridique.

En réalité les rapports entre ces deux systèmes juridiques peuvent être envisagés sous deux angles c'est-à-dire l'angle matériel et formel. Sous l'angle matériel, l'examen des rapports entre le droit interne et international consiste dans la détermination des matières qui relèvent du droit interne et celles du droit international. Sous l'angle formel, il existe des différences évidentes dans les procédures d'élaboration et d'application des normes du droit international et d'autre part du droit interne.

Les différences dans leurs procédures d'élaboration soulèvent des questions importantes il s'agit notamment : est-ce le droit international est-il supérieur, inférieur ou égal au droit interne ?

Est-ce le droit international s'applique directement dans l'ordre juridique interne ? Confère t-il automatiquement des droits et obligations au sujet de l'Etat ? Est-ce le juge interne est-il compétent pleinement pour l'application ?

Face à toutes ces questions, la doctrine répond selon qu'on est partisan du monisme ou du dualisme.

En effet, comme les termes l'indiquent, le dualisme suppose la juxtaposition de deux ordres au champ d'application entièrement différent, et le monisme quant à lui prône l'unicité entre les deux ordres juridiques.

Ce sont cependant trois systèmes qu'il convient de distinguer le monisme comporte en effet deux branches antagonistes, selon qu'il accorde la primauté aux règles internes ou aux règles internationales.

Le monisme à primauté du droit interne, suivant cette conception, le droit interne et international ne forment qu'un seul corps de règles et sont donc conjointement applicables par les mêmes organes aux mêmes sujets. Ils constituent également le droit de l'Etat.28(*) Toutefois, en cas de conflit, la primauté doit-être reconnue aux règles internes, et notamment à la loi par rapport au traité. Une loi interne peut donc abroger le traité international, et au minimum écarter son application. On en mesure les conséquences : le droit international n'existe plus que comme reflet et projection de chacun des ordres internes et se résumes à une branche extérieure du droit interne de chaque Etat.

Le dualisme, il repose sur la juxtaposition entre ordre international et ordre internes, de telle sorte que les règles de chacun d'eux dépendent de conditions de validité spécifiques et s'appliquent à des sujets comme à des situations juridiques différents. Ainsi un traité interétatique juridique différent.

Ainsi un traité interétatique est destiné aux organes de l'Etat en charge des relations internationales, mais non aux particuliers pour lesquels il n'établit directement ni droits ni obligations.

L'effet interne qu'il peut produire n'est que virtuel et indirect. Il faut pour cela un double mécanisme de réception et de transposition ; d'une part qu'il soit introduit par un acte interne qui prévoit ses conditions d'applications ; d'autre part que ses dispositions soient reprises par des instruments internes qui en transposent les termes en les rendant efficaces à l'égard de sujets de droit interne, par exemple une loi ou un règlement.

Le monisme à primauté du droit international, ici, l'unité du système juridique doit bénéficier aux règles internationales, et les engagements internationaux doivent l'emporter sur les règles internes. On ne saurait ainsi opposer une loi à un traité, ou la constitution à une coutume.

Notre pays, la RDC depuis sa constitution du 24 juin 1967 a opté pour l'option MONISTE à primauté du droit international sur le droit interne.

* 28 J. COMBACAU et S.SUR, op cit, p.183

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