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Le domaine réservé de l'état

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par Christian-Fiston MUKENA
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2010
  

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CHAPITRE I : LES COMPETENCES DE L'ETAT

Comme sujet originaire du Droit international, l'Etat est doté d'une personnalité juridique internationale qui lui confère la possibilité de collaborer avec ses pairs dans le cadre des relations interétatiques. Dans le cadre de ses relations, le Droit international lui confère également des compétences définies comme des aptitudes juridiques à exercer certains pouvoirs, à la fois, à l'égard de l'espace à l'intérieur duquel il exerce sa souveraineté, c'est-à-dire le territoire, et à l'égard des personnes et des biens rattachés à lui par le lien de nationalité.10(*)

Dans ce chapitre, nous allons examiner les compétences nationales de l'Etat comme section première, et dans la section deuxième nous allons nous borner sur les compétences fonctionnelles de l'Etat.

SECTION 1. LES COMPETENCES NATIONALES

Le concept de « domaine de compétence nationale » ou « domaine réservé » est à l'origine un héritage de l'époque monarchique, singulièrement enrichi et élargi par le principe de souveraineté de l'Etat. Ce domaine protégé de toute ingérence illicite ne concerne pas seulement les affaires intérieures stricto sensu. Il couvre également les affaires internationales qui s'attachent intimement aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté. Comme l'avait souligné l'arbitre unique MAX HUBER dans sa célèbre sentence du 04/04/1928.

En effet, le domaine de compétence nationale est interdit à toute immixtion ou interférence étrangère non consentie, qu'elle provienne d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale, et à fortiori d'une personne morale de droit privé (STN ou ONG).

Un Etat tiers ne peut exercer une action coercitive, même pour des motifs apparemment respectables, dans les matières relevant de ce domaine.11(*) Aucun domaine ne relève essentiellement de la compétence nationale de l'Etat. Il appartient donc à chaque Etat de décider s'il entend que telle question soit de la compétence exclusive de son droit interne ou du droit international, ou qu'ils la règlent conjointement, le droit international intervient alors pour fixer des règles-cadres à l'intérieur desquelles chaque droit interne produit des règles complémentaires.

Dans cette section, il nous sera question d'analyser la compétence personnelle (§1) et la compétence territoriale de l'Etat (§2).

§1 : La compétence personnelle 

La compétence personnelle d'un Etat souverain sur ses individus est celle fondée sur un lien d'allégeance ; et le lien d'allégeance le plus fort est celui de nationalité. La compétence personnelle est donc directement liée à la nationalité, elle ne s'exerce pas seulement à l'égard des personnes physiques ou morales qu'elles se trouvent ou non sur son territoire mais, aussi à l'égard des engins et véhicules se déplaçant hors du territoire national et rattachés à l'Etat par l'équivalent de la nationalité, généralement l'immatriculation.

A. Les compétences de l'Etat sur les personnes physiques :

La nationalité des personnes physiques présente à la fois un caractère interne et un caractère international.

Du point de vue interne, la nationalité permet en particulier d'opérer un distinguo entre les nationaux et les étrangers. C'est en fonction de cette distinction que l'on peut notamment savoir des normes s'appliquant aux premiers mais pas aux seconds.

En règle générale, l'Etat est compétent pour exercer son pouvoir à l'égard de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, du seul fait de leur présence sur place. Le mot « personnes » doit-être pris ici au sens large de personnes physiques et morales.

La compétence de l'Etat s'applique premièrement, et de façon très étendue, à ses nationaux, c'est de lui qu'émane l'essentiel de leur statut personnel. Cette compétence s'étend également aux étrangers à plusieurs points de vue notamment : l'Etat détermine librement les conditions de leur entrée et de leur séjour sur son territoire, y compris les modalités de leur éventuelle expulsion, sous réserve des engagements internationaux en vigueur (cf. l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et la convention d'application du 19 juin 1990) ; il dispose aussi de ses pouvoirs habituels en matière fiscale à leur égard, lorsqu'ils exercent une activité économique ou résident sur son territoire.12(*)

Les compétences étatiques peuvent viser les modalités de l'activité individuelle, par exemple l'exercice d'une profession, ou les biens nécessaires à cette activité, biens meubles ou immeubles.

En RDC, l'activité, du petit commerce n'est accessible qu'aux nationaux (ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit commerce) ainsi que l'exercice des droits civils, et politiques, la magistrature.... Sont des domaines exclusivement reconnus aux seuls nationaux, selon la législation Congolaise qui règlemente ces secteurs.

Du point de vue international, la nationalité est conçue comme un lien juridique rattachant un Etat à une personne indépendamment de l'espace où celle-ci se trouve ; elle permet donc à un Etat d'exercer notamment sa compétence sur un territoire étranger où à l'intérieur d'espaces internationalisés13(*)

Deux règles fondamentales gouvernent l'attribution de la nationalité par l'Etat.

La première règle est celle de la liberté de déterminer les règles d'attribution souvent fixées par la législation nationale dans un code de la nationalité. Cette liberté s'applique à la nationalité d'origine, que l'on retienne le critère de la filiation (jus sanguinis) ou que l'on retienne celui de la naissance (jus soli) ou encore que l'on combine les deux. Mais la nationalité peut aussi s'acquérir par voie d'acquisition (mariage, option, naturalisation).

La seconde règle établit qu'exclusive, la compétence d'attribution de la nationalité par l'Etat n'est cependant pas pour autant discrétionnaire. Dans une célèbre affaire qui a opposé le LIECHTENSTEIN au GUATEMALA à propos de l'opposabilité des conditions d'attribution de la nationalité du premier de ces deux Etats au second, la CIJ a été amenée à préciser : « un Etat ne saurait prétendre que les règles par lui ainsi établies ne devraient être reconnues par un autre Etat que s'il s'est conformé à ce but général de rattachement effectif de l'individu à l'Etat qui assume la défense de ses citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des autres Etats »14(*) 

La cour entend par là que la nationalité n'est pas purement formelle mais elle exprime une solidarité d'existence, d'intérêts, de sentiments fondant à une réciprocité de droit et devoirs.

Ainsi, la liberté laissée aux Etats de déterminer librement leur nationalité crée les conflits de nationalité, qui en existent de deux types, d'une part le conflit négatif lorsqu'une personne ne possède aucune nationalité (cas d'apatridie) et d'autre part, le conflit positif, lorsqu'une personne possède plusieurs nationalités (cas de cumul).

Toutefois, malgré cette liberté reconnue aux Etats, le droit international leur recommande d'éviter l'apatridie, conformément à la convention de NEW YORK du 30 Avril 1961 sur la réduction de cas d'apatridie. Elle comporte pour les parties une obligation d'accorder leur nationalité aux personnes nées sur leur territoire. Cette convention, ratifiée par un petit nombre d'Etat, fait suite à une autre convention de NEW YORK du septembre 1954 sur le statut des apatrides.

* 10 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit. p.261

* 11 M. SINKONDO, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, Ellipses, 1999, p.335

* 12 P. DAILLIER et A. PELLET, op. Cit, p. 476

* 13 V.J.F. REZEK, le droit international de la nationalité, RCADI, 1986, III, +, 198, p. 335-400, cité par PM DUPUY, le droit international public, op. cit p. 67.

* 14 C.J, Arrêt du 06 Avril 1955, Nottebohm, Rec., 1955, p.23.

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