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Rapport de la visite effectué au CAMI, direction des mines et la direction de géologie.

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par Arthur NDJONDO NGOMBULA
Université de Lubumbashi - Etudiant en première licence en géologie et exploration minière 2012
  

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Encadreurs CAMI : Mm Lucy et Mr Emmanuel

Encadreur div. Des mines et dir. De géologie : Mr Adolph. Page 1

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Rapport de la visite effectué au CAMI, direction des mines et la direction de géologie.

I. INTRODUCTION

Comme il est de coutume, la rigueur universitaire admet à ce que la théorie dans l'enseignement soit conciliée à la pratique. C'est ainsi que nous avons été contraint de nous conformer à cette règle dans le cadre du cours de Législation Minière et Fiscalité donné par le Professeur Ordinaire SEBANGENZI d'effectuer une sorte des visites dans différents services oeuvrant dans les domaines miniers notamment : le cadastre minier, la division des mines ainsi qu'à la direction des géologies. Tous installés dans la province du Katanga particulièrement dans la ville de Lubumbashi.

Depuis l'Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles, particulièrement les substances minérales précieuses, n'ont cessé d'attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche et l'exploitation des substances minérales dans le Territoire National. En effet, par Décret du 16 décembre1910 modifié et complété par le Décret du16 avril 1919, le Gouvernement du Congo Belge avait réglementé la recherche et l'exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l'ensemble du Territoire National. Ce Décret est resté en vigueur jusqu'en 1967 année de la promulgation de la première législation minière du Congo Indépendant par l'ordonnance-loi n° 67/231 de la 3/05/1967 portante législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son tour abrogée par l'ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures. L'abrogation n'avait pas apporté de grandes innovations de sorte que la dernière loi minière de 1981 ne s'était point écartée de celle de 1967 dans ses grandes lignes. Il ressort de l'analyse objective des toutes les données bilantaires des activités minières disponibles à ce jour, que les législations promulguées après l'indépendance de la République Démocratique du Congo, c'est-à-dire depuis 1967, n'avaient pas attiré les investissements, mais qu'elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu'elles avaient organisés n'étaient pas incitatifs. A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les volumes d'investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à1996, période régie par la loi minière de1981. Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été

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opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d'après 1997. 1981. Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d'après 1997.

Pour pallier cette insuffisance, le législateur a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d'octroi des droits miniers ou de carrières objectives, rapides et transparentes dans laquelle sont organisés des régimes fiscal, douanier et de change.

La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Le nouveau code minier jusque la en vigueur a été publiée dans le journal officiel n°spécial du 15 juillet 2002.

Hormis la partie introductive et la conclusion, ce rapport comprendra les points suivants :

II. Le cadastre minier ;

III. La division des mines et la direction de géologie.

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APPERCU SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES

Bien qu'assurant la mise en valeur des substances minérales par l'appel à l'initiative privée, l'Etat a essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation du secteur minier. Il peut cependant, au travers des organismes spécialisés, se livrer à l'investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d'améliorer la connaissance géologique du pays ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un droit minier ou de carrières. Lorsque l'Etat se livre seul ou en association avec les tiers à une activité minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes spécialisés créés à cet effet sont traités sur un même pied d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent à cette même activité.

Le Code minier détermine les organes qui interviennent dans l'administration ou l'application de ses dispositions, à savoir : le Chef de l'Etat, le Ministre des Mines, le Gouverneur de Province, le Chef de Division Provinciale des Mines, la Direction des Mines, la Direction de Géologie, le Cadastre Minier et le service de protection de l'environnement minier.

Comme nous l'avons dit dans la partie introductive, seuls ces services ont été visités : le cadastre minier, la direction de géologie, la division des mines. Mais pour des raisons d'indisponibilité de l'un de ces certains, nous avons eu à visiter que le cadastre minier et la direction de géologie.

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II.DU CADASTRE MINIER

II.1 INTRODUCTION

Dans le cadre de la nouvelle politique minière de la RDC telle que définie dans le code minier La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 et le règlement minier, le cadastre minier a été crée par rapport aux dispositions de l'article 12.

Selon la structure juridique, le Cadastre Minier est un service public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions. Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la République. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre Minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et les droits superficiaires annuels par carré.

Lors de notre visite, il nous a été confirmé par les encadreurs que le cadastre minier sur le plan pratique n'a pas une main mise sur les frais des droits superficiaires annuels.

Le Cadastre Minier est chargé de l'inscription :

> de la demande d'octroi des droits miniers et/ou de carrières ;

> des droits miniers et/ou de carrières octroyées ainsi que des décisions de refus ;

> du cas de retrait, d'annulation et de déchéance de droits miniers ou de carrières ;

> des mutations et amodiation des droits miniers ;

> des sûretés minières.

Il est, en outre :

> chargé de l'instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières;

> de l'extension des droits miniers ou des carrières à d'autres substances ;

> de la coordination de l'instruction technique et environnementale des demandes de

droits miniers ou de carrières ;

> ainsi que de la délivrance de l'Attestation de Prospection.

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II.2 STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CAMI

Le CAMI est dirigé par :

? un conseil du CAMI qui est un organe d'administration. Il comprend 8 membres.

CONSEIL DU CAMI

D IRECTEUR GENERAL ADJO INT

2 DELEGUES DU CAB DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DIRECTEUR GENERAL DU CAMI

1 DELEGUE DU MIN DE L' ENVIRONNE M E NT

1 DELEGUE DE LA CHAMRE DES MINE

1 DELEGUE DE MINISTRE DE FI NANCE

1 DELEGUE DU MINISTRE DES MI NES

SECRETAIRE GENERAL DES MINES

? une communauté de direction den l'organe de gestion comprenant :

DIRECTEUR GENERAL
JEAN FELIX MUPANDE

Directeur Général adjoint
Joseph AMSINI

Directeur technique

Justin NYEMBO

 

Directrice de l'administration

Directeur Financier

Représentant du personnel

 
 

Mdm Chantal BASHIZI

Jean marie KABALE

CHIMSI

 
 
 
 
 
 

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? Collège des auditeurs externes comprenant :

Organe de contrôle des opérations financières du CAMI. Il est constitué d'au moins de deux auditeurs externes.

Il faut noter qu'il n'y a qu'une structure qui fonctionne parmi ces trois c'est-à-dire seul le comité des gestions.

II.3 PROCRDURES D'COTROI DES DROITS

II.3.1 INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Conformément à la loi, l'instruction de la demande commence par l'instruction cadastrale suivie de l'instruction technique et de l'instruction environnementale.

INSTRUCTION CADASTRAL

ARRETE MINISTERIEL (refus ou
octroi)

INSTRUCTION

ENVIRONNEMENTALE

INSTRUCTION TECHNIQUE

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II.3.1.1 INSTRUCTION CADASTRALE

Le Cadastre Minier procède à l'instruction cadastrale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande. Aux fins d'instruction, le Cadastre Minier vérifie si :

? le requérant est éligible pour le type de droit minier ou de carrières demandé;

? les limites du nombre de droit minier ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;

? le Périmètre demandé empiète sur un Périmètre faisant l'objet d'un droit minier ou de carrière ou d'une demande en instance d'instruction.

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Lors de l'instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s'appliquent aux empiètements :

· lorsqu'une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu'une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.

· lorsqu'une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu'une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.

A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à :

y' l'inscription provisoire du Périmètre demandé sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant la durée de l'instruction de la demande ;

y' l'affichage du résultat de l'instruction dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie de l'avis cadastral est fournie au requérant ;

y' la transmission du dossier accompagné de l'avis cadastral à l'autorité compétente pour décision, en cas d'avis défavorable ;

y' la transmission du dossier aux services indiqués pour l'instruction technique et pour l'instruction environnementale des demandes des droits miniers d'exploitation et d'autorisation d'exploitation de carrière permanente, en cas d'avis favorable ou à l'autorité compétente lorsqu'il s'agit des demandes des droits miniers et de carrières de recherches.

II.3.1.2 INSTRUCTION TECHNIQUE

Les explications qui ont été fournies à ce sujet sont conformes à la loi c'est à dire, la Direction des Mines détermine si les conditions d'octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d'instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l'avis technique, le Cadastre Minier procède à :

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? l'affichage du résultat de l'avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant ;

? la transmission du dossier de demande, avec l'avis cadastral et l'avis technique, à l'autorité compétente pour décision.

II.3.1.3 INSTRUCTION ENVIRONNEMENTALE

Le service chargé de la protection de l'environnement minier instruit l'EIE et le PGEP relatifs à la demande de droit minier d'exploitation ou de l'Autorisation d'Exploitation de Carrière Permanente ainsi que le PAR relatif à une demande d'Autorisation d'Exploitation de Carrière Temporaire conformément aux dispositions du présent Code. Il transmet, à la conclusion de l'instruction, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'avis environnemental, le Cadastre Minier procède à :

? l'affichage du résultat de l'avis environnemental du service chargé de l'environnement minier dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l'avis environnemental est communiquée au requérant.

? la transmission du dossier de demande, avec l'avis cadastral et l'avis technique, à l'autorité compétente pour décision. Le service chargé de la protection de l'environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire du droit minier ou de carrière de recherches et transmet, à la conclusion, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit dans le Règlement Minier.

N.B : l'octroi des droits se fait selon les procédures transparentes, objectives, efficaces et rapides dans les processus de réception , instruction, décision et d'octroi ou de refus.

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II.4 ATTRIBUTIONS PRINCIPALES

Le cadastre minier a comme attributions principales la réception des demandes de périmètres miniers et des carrières, les instructions et les délivrances des titres miniers et des carrières.

Toute demande de droit minier ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :

y' l'identité, la nationalité, le domicile et les coordonnées du requérant et/ou de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;

y' la raison ou la dénomination sociale, la nationalité, le siège social et le cas échéant, le siège d'exploitation s'il s'agit d'une personne morale et/ou l'identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;

y' la situation professionnelle et juridique du requérant et l'adresse du siège social de la

personne morale, le cas échéant ; d) le type de droit minier ou de carrières demandé ; y' l'indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier ou de carrières est

sollicité ;

y' l'emplacement géographique du Périmètre sollicité ;

y' le nombre de carrés constituant la superficie du Périmètre requis ; y' l'identité des sociétés affiliées du requérant ;

y' la nature, le nombre et la superficie des Périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées.

Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d'identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier.

Le Règlement Minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.

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II.4.1 RECEPTION DES DEMANDES D'OCTROI

Selon les explications données par les encadreurs conformément bien sur à la loi, la recevabilité de la demande de droit minier ou des carrières faite par le requérant n'est possible que si elle remplit les conditions suivantes :

1. l'exactitude des renseignements requis par la loi;

2. la production de la preuve du paiement des frais de dépôt;

3. la conformité de la forme et de la localisation du Périmètre ;

4. s'il s'agit d'une demande des droits miniers ou celle d'exploitation de carrière permanente :

? l'existence de l'entièreté du Périmètre demandé à l'intérieur du Périmètre faisant l'objet du Permis de Recherches ou de l'Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ;

? la production de la preuve d'immatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce s'il est légalement assujetti à cette obligation.

Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier. Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier délivre au requérant un récépissé indiquant les jours, heure et minute du dépôt, qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec mention des jours, heure et minute du dépôt.

II.4.2 INSTRUCTION

Le Cadastre Minier procède à l'instruction cadastrale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande. Aux fins d'instruction, le Cadastre Minier vérifie si :

? le requérant est éligible pour le type de droit minier ou de carrières demandé;

? les limites du nombre de droit minier ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;

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? le Périmètre demandé empiète sur un Périmètre faisant l'objet d'un droit minier ou de carrière ou d'une demande en instance d'instruction.

Lors de l'instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s'appliquent aux empiètements :

? lorsqu'une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu'une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée ;

? lorsqu'une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu'une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.

A la conclusion de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à :

a) l'inscription provisoire du Périmètre demandé sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant la durée de l'instruction de la demande ;

b) l'affichage du résultat de l'instruction dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie de l'avis cadastral est fournie au requérant ;

c) la transmission du dossier accompagné de l'avis cadastral à l'autorité compétente pour décision, en cas d'avis défavorable ;

d) la transmission du dossier aux services indiqués pour l'instruction technique et pour l'instruction environnementale des demandes des droits miniers d'exploitation et d'autorisation d'exploitation de carrière permanente, en cas d'avis favorable ou à l'autorité compétente lorsqu'il s'agit des demandes des droits miniers et de carrières de recherches.

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II.4.3 DELIVRANCEOU DE REFUS DES TITRES MINIERS OU DES CARRIERES

A la réception du dossier de demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental favorables, l'autorité compétente prend et transmet sa décision d'octroi au Cadastre Minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières. Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l'inscription du droit accordé, à la notification de la décision d'octroi au requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Au cas où l'autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l'alinéa 1er ci-dessus, la décision d'octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée. Le requérant peut demander au Cadastre Minier de procéder à l'inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent.

En cas de décision d'octroi ou en cas de décision d`inscription, le Cadastre Minier délivre au requérant, moyennant paiement des droits superficiaires annuels y afférents, les titres miniers ou de carrières constatant les droits sollicités. Au moment de la remise du titre, le Cadastre Minier donne un récépissé de paiement des droits superficiaires annuels au requérant et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant. Sans préjudice des dispositions de l'article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré doivent être payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de l'octroi du droit sollicité. Passé ce délai, le droit accordé devient d'office caduc. Après la délivrance du titre, les droits miniers et/ou de carrières accordées sont portés sur la carte des retombes minières.

A la réception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental défavorables, l'autorité prend et transmet sa décision de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières. Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l'inscription de la décision de refus d'octroi des droits sollicités, à la notification de la décision au requérant et son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.

Au cas où l'autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à la loi, le Cadastre Minier radie, sans délai, l'inscription du Périmètre sur la carte cadastrale. L'acte de radiation est notifié au requérant.

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II.5 PRINCIPES DE BASE

II.5.1 Principe de transparence des procédures

En vue d'assurer la transparence, l'objectivité, l'efficacité et la rapidité dans les processus de réception, d'instruction, de décision et de notification relatifs aux demandes d'octroi des droits miniers ou de carrières ainsi que dans la délivrance des titres octroyés y afférents, la procédure prévue dans le présent chapitre, s'applique, sous réserve des dispositions particulières à chaque droit minier et de carrières, à l'octroi des droits miniers et de carrières organisés dans le présent Code. La procédure d'octroi des droits miniers ou de carrières et de délivrance des titres y afférents est de stricte application.

Le slogan du cadastre minier sur ce principe est « premier venu premier servi ». Il s'applique un principe dû principe d'équité c'est à dire mêmes règles pour tous.

II.5.2 Principe de la priorité

Nonobstant l'octroi des droits miniers ou de carrières suivant la procédure d'appel d'offres prévu à l'article précédent, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers ou de carrières pour un Périmètre donné sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

Tant qu'une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite.

II.6 CADASTRE MINIER KATANGA

Il a été inauguré au mois d'août 2005. Avant son inauguration, ses prérogatives étaient exercées par la direction générale en collaboration avec la division des mines. En 2005, il s'appelait antenne provinciale. L'installation de ladite antenne avait pour objectif de réceptionner, d'enregistrer, d'encoder les données relatives aux demandes de requérant. L'instruction cadastrale relève du cadastre central. En 2009 les autorités du cadastre minier central ont ajouté certaines attributions au cadastre provincial ce qui a donné une représentation provinciale. En 2012 le cadastre minier devient la direction provinciale.

Le bureau du cadastre minier provincial se situe au quartier industriel sur l'avenue industrielle.

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II.6.1 MISSION DE CETTE DIRECTION

La direction provinciale comme mission essentielle de :

> réceptionner, encoder, enregistrer, les données relatives aux demandes déposées par

le requérant ;

> mettre à jour la carte des retombes minières ;

> gérer les frais qu'elle perçoit et ceux dont la direction générale lui donne ;

> tenir les archives, tous les titres miniers du Katanga, limiter et borner les périmètres

miniers des provinces ;

> gérer les contentieux internes et externes ;

> réceptionner le PAR, EIE, PGEP.

II.6.2 ORGANISATION

La direction provinciale a trois services et 8 bureaux.

La direction provinciale est gérée par le directeur provincial liée à 4 agents à lui-même :

y' le secrétaire qui est là pour la réception des dossiers ;

y' le chauffeur coursier pour le dépôt des lettres ;

y' chef de bureau des relations publiques et des communications (`recolte des

informations et organisation des mainifestations et accueil des visiteurs) ;

y' informaticien qui est la pour la gestion des informations.

II.6.2.1 SERVICES

1. Service technique : ce service comporte trois bureaux

- Bureau d'enregistrement et encodage,

- Bureau de la retombe minière et archivage où on l(on met à jour la carte des retombes

minières et garde des archives ;

- Bureau de bordage pour la descente sur terrain.

2. Service de l'administration et finance : ce service comporte : - Bureau du personnel et logistique, achat des fournitures ; - Bureau de comptabilité et budget

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- Bureau de trésorerie (enregistrement des opérations journalières) ;

3. Service juridique et contentieux qui comprend :

- Le bureau d'appui juridique et contentieux. Il vérifie l'éligibilité du requérant, préparation de projet, avis cadastraux, traitement des tous les problèmes entre requérants.

DROITS SUPERFICIAIRES ANNUELS

+ Périmètre de recherche : pour la première période de validité et la deuxième période :

2,36USD/ carré. Toutes les autres années 34,73 USD/carré. Pour le premier

renouvellement 57,10/carré. Pour le deuxième 163,54USD/carré ;

+ Périmètre d'exploitation : 560,11 USD/carré par an ;

+ Périmètre d'exploitation des rejets : 896,17 USD /carré / an

+ Périmètre d'exploitation de petites mines : 257,65 USD/carré /an

+ ARPC 5,60 USD/carré/an

+ Autorisation d'exploitation des carrières permanentes 284,04 USD/carré/an.

II.6.3 SERVICE TECHNIQUE

Ce service est subdivisé en trois bureaux à savoir : le bureau d'encodage, des retombes minières et de bornage.

a) Le bureau d'encodage reçoit toute les demandes du CAMI, encode, vérifier, constitue voir les guichets du CAMI ; fournir les formulaires accompagnés d'une liste. Traite les dossiers. Dans le cas où les dossiers ne sont plus en frome, il le remet. Il est mieux placé pour les renseignements et donne des explications possibles ;

b) Bureau des retombes. 1 carré minier égal à 84,95 ha. Soulignons ici que le CAMI utilise le système de projection WGS84.

c) Bureau de bornage dans les deux mois suivant la délivrance d'un titre minier ou de carrières d'exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre Le bornage consiste en la pose d'une borne à chacun des sommets du Périmètre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du numéro de son titre et de celui de l'identification de la borne. Les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement Minier.

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Rapport de la visite effectué au CAMI, direction des mines et la direction de géologie.

N.B : la délimitation concerne bien évidemment le PR, cette délimitation est faite par le

géologue et y il fait un PV accompagné d'un plan de bornage et rapport dont :

- une copie reste à l'entreprise ;

-une copie va à la division des mine ;

-une copie reste au CAMI.

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Rapport de la visite effectué au CAMI, direction des mines et la direction de géologie.

III. DIVISION DES MINES ET LA DIRECTION DE GEOLOGIE

III.1 DIVISION DES MINES

Suivant les explications qui nous ont été données conformément au code minier, la direction de géologie est un service chargée de l'inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale. La Direction des Mines est chargée de la compilation et de la publication des statistiques et informations sur la production et la commercialisation des produits des mines et de carrières.

Elle est seule habilitée à contrôler et à inspecter l'exploitation minière industrielle, l'exploitation minière à petite échelle et l'exploitation artisanale. Elle reçoit et instruit les demandes d'agrément au titre des comptoirs d'achat.

Elle émet ses avis en cas de :

a) octroi des droits miniers et de carrières d'exploitation ;

b) ouverture d'une zone d'exploitation artisanale ;

c) instruction des demandes d'agrément au titre de comptoir d'achat de l'or, du diamant et des autres substances minérales d'exploitation artisanale.

Dans la structure de l'administration des mines, nous avons un cabinet et un conseil.

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Sur le plan de l'administration :

L'administration des mines est structurée dans la Capitale du pays comme suit :

Secrétaire général (SG)

Le secrétaire général coordonne l'administration des mines et est secondé par certaines

directions dont :

? direction des mines ;

? direction de géologie ;

? direction de protection de l'environnement ;

? direction des investigations ;

? direction du personnel et services perverses.

Au niveau de la province nous avons :

- coordonnateur des activités (chef de la division). Il contrôle les activités minières conformément au code et règlement minier ;

- chef de bureau, il seconde le chef de division et le représente à chaque niveau.

III.2 DIRECTION DE GEOLOGIE

La Direction de Géologie est chargée de la promotion du secteur minier à travers la recherche géologique de base, la compilation et la publication des informations sur la géologie ainsi que de la publication et de la vulgarisation desdites informations. La Direction de Géologie se livre aux activités d'investigation et d'études. Elle est seule habilitée à recevoir ou à réclamer le dépôt des échantillons témoins de tout échantillon ou de lot d'échantillons prélevés sur le Territoire National pour analyse ou essai en donnant visa conformément aux dispositions dans Code.

La Direction de Géologie émet ses avis en cas de :

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a) classement, déclassement ou reclassement des substances minérales en mines ou en produits de carrières et inversement;

b) ouverture et fermeture d'une zone d'exploitation artisanale ;

c) classement ou déclassement d'une substance déclarée « substance réservée ».

Le Règlement Minier détermine l'organisation et le fonctionnement de la Direction de

Géologie

Il s'agit d'un service comprenant :

- le directeur et ses experts ;

- le chef de direction de géologie et ses experts au niveau de chaque province.

III.2.1 ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE GEOLOGIE

Elle a des taches ci après :

a)

- investigation du sol et du sous sol ;

- Identifications des indications des gisements ;

- Indiquez les ressources hydrocarbures ;

- Structure des terres vulnérable à l'activité sismique y compris les études géologiques

de base qui porte sur :

> Carte géologique ;

> Carte géophysique ;

> Photogéologie et télédétection ;

> Hydrogéologique ;

> Géochimique ;

> Géotechnique.

b) Compilation archivage, étude, synthèse, élaboration, publication, vulgarisation d'informations sur la géologie, la promotion de l'investigation en recherches géologiques dans les territoires nationaux ;

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c) La direction de géologie est chargé de faire suivre des activités des recherches

des personnes physiques ou morales ayant obtenus les titres de recherches.

Ces recherches sont de deux sortes :

-recherche de l'Etat et

-recherche des particuliers

Le service consiste à :

- Inspecter les concessions minières ou concessions de recherches

- Analyser les différents rapports de recherches

d) Contrôler, réceptionner, archiver, conserver les échantillons de roches et minerais déposés par le prospecteur et titulaire de droit minier ;

e) Participation aux réunions du comité permanent d'évaluation et celle de commission interministérielle des listes des équipements à imposer/

- La direction de géologie participe au forum, réunions

- Les enjeux emportés ne sont pas taxés au niveau de la douane et pour ceci établir une liste ;

f) La direction de géologie contrôle et émet son avis sur l'agrément des laboratoires agrées. tout laboratoire doit être agrée par le ministre.

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IV.CONCLUSION GENERALE

Il a été pour nous meilleurs cette visite dans le sens où nous avons su comprendre l'applicabilité de la loi par le CAMI portant sur les droits miniers et des carrières.

Le Cadastre Minier certifie la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherche.

Il conserve les titres miniers et de carrières. Il tient régulièrement ses registres et cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public. Il constate les renouvellements des droits miniers et/ou de carrières.

Il notifie les avis des instructions minières concernées aux requérants intéressés et leur délivre les titres miniers et ceux de carrières en vertu des droits accordés par l'autorité compétente. Il émet ses avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d'une zone interdite.

Il est l'autorité de décision en matière de mutation et d'amodiation de droits miniers et de carrières et procède à leur inscription.

Il radie l'inscription du Périmètre minier ou de carrière sur la carte cadastrale. Il a le pouvoir de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèque, d'amodiation et de mutation de droits miniers et de carrières. Le Règlement Minier fixe les modalités d'inscription des actes prévus dans le présent Code, de la coordination, de l'instruction technique et environnementale des demandes, de la notification des avis des instructions minières aux personnes intéressées et les modèles des titres miniers ou de carrières.

La division des mines est le seul service habilitée à contrôler et à inspecter l'exploitation minière industrielle, l'exploitation minière à petite échelle et l'exploitation artisanale. Elle reçoit et instruit les demandes d'agrément au titre des comptoirs d'achat.

La Direction de Géologie se livre aux activités d'investigation et d'études. Elle est seule habilitée à recevoir ou à réclamer le dépôt des échantillons témoins de tout échantillon ou de lot d'échantillons prélevés sur le Territoire National pour analyse ou essai en donnant visa conformément aux dispositions dans Code.

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Nous demandons à

- l'Etat congolais à pouvoir respecter la spécificité des taches telle que prévue par le code minier ;

- au CAMI de faire reproche à l'autorité compétente afin de lui laisser remplir exactement le rôle administrative tel que prévu par les experts en matière dans le code minier. En autre rendre compatible la théorie et la pratique ;

- au CAMI de réclamer la recevabilité des droits superficiaires annuels dont l'autonomie financière lui est octroyée par la loi ;

- Nous reprochons l'Etat congolais par le fait de laisser le libre choix aux investisseurs de choisir lui-même l'endroit où il peut investir ;

- A la direction de géologie de pouvoir faire exactement son travail, celui de promouvoir les informations géologiques du pays ;

- A la division des mines d'assurer avec certitude les taches qui lui sont confiées dans le code minier c'est à dire qu'elle tienne à l'inspection des activités miniers en matières de sécurité, d'hygiène et conduit de bon travail.

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TABLES DES MATIERES

Table des matières

INTRODUCTION 1

APPERCU SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES 3

I.DU CADASTRE MINIER 4

I.1 INTRODUCTION 4

I.2 STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CAMI 5

I.3 PROCRDURES D'COTROI DES DROITS 6

I.3.1 INSTRUCTION DE LA DEMANDE 6

I.3.1.2 INSTRUCTION TECHNIQUE 7

I.3.1.3 INSTRUCTION ENVIRONNEMENTALE 8

I.4 ATTRIBUTIONS PRINCIPALES 9

I.4.1 RECEPTION DES DEMANDES D'OCTROI 10

I.4.2 INSTRUCTION 10

I.4.3 DELIVRANCEOU DE REFUS DES TITRES MINIERS OU DES CARRIERES 12

I.5 PRINCIPES DE BASE 13

I.6 CADASTRE MINIER KATANGA 13

I.6.1 MISSION DE CETTE DIRECTION 14

I.6.2 ORGANISATION 14

DROITS SUPERFICIAIRES ANNUELS 15

I.6.3 SERVICE TECHNIQUE 15

II. DIVISION DES MINES ET LA DIRECTION DE GEOLOGIE 17

II.1 DIVISION DES MINES 17

III.2 DIRECTION DE GEOLOGIE 18

III.2.1 ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE GEOLOGIE 19

CONCLUSION GENERALE 21






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway