REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
OPTION : DROIT PUBLIC
«De l'émergence des droits de
solidarité et de la nécessité de leur garantie
constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays
en développement »
(cas de la R. D. Congo)
?
MASHINI MWATHA Cléo
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit
Directeur :
Professeur MPONGO BOKAKO B. Edouard
Année Académique 2002-2003
E P I G R A P H E
« Le chemin de la liberté n'est
jamais facile »
Nelson R. MANDELA.
DEDICACE I
- A toi Seigneur, mon Dieu, derrière qui soupire mon
âme ;
- A toi Jean-Claude MASHINI DHI M'BITA, tes conseils
paternels et tes efforts ont fait de nous ce Fils responsable et mûr dont
tu peux être fier ;
- A toi Emilienne KIZEMA MADISEGULA, ma tendre mère,
sache que tout ce que tu as semé germera en son temps ;
- A toi tonton Sabin MASHINI, mon oncle paternel, tes
conseils et ton suivi ont été fructueux ;
- A vous tous petits frères et petites soeurs, que ce
travail soit pour vous un modèle et un encouragement ;
- A toi ma future épouse, femme d'entre les femmes,
don de Dieu, avec qui je partagerai bonheur et souffrance sur cette
terre ;
A toutes et à tous, le présent travail,
fruit de vos efforts et de votre affection, vous est en primeur
dédié.
DEDICACE II
- A tous les MASHINI-S présents et à
venir ;
- A vous mes tantes et oncles ;
- A vous tous qui m'êtes chers, vos noms sont
inscrits en lettres d'or dans mon coeur ; particulièrement à
toi Nancy SHABANI, dont l'affection et les conseils ont été
d'un grand réconfort pour moi ;
- A vous mes amis et compagnons de lutte de
l'Université avec qui j'ai passé des beaux moments et des
expériences enrichissantes ;
- Aux familles KIZEMA, KIMWANGA, MANGWANDA, NOVELE,
BENDELO, GUHETESA, FUMANA, NSASA... ;
- A vous tous qui, de près ou loin, de quelque
manière que ce soit, m'avez soutenu ;
Merci de tout coeur, et que ce travail vous
dédié soit pour vous une fierté.
AVANT - PROPOS
La protection constitutionnelle de la personne humaine,
découlant de la dignité et de la valeur inhérentes
à son espèce, constitue un principe matriciel justifiant, chaque
fois qu'une situation met en danger ladite espèce, la naissance de
nouveaux droits. C'est ainsi que, face à la détérioration
de plus en plus accrue de l'environnement et à la misère
actuelle, surtout dans les pays en développement, sont nés le
droit à un environnement sain et le droit au
développement appartenant à la troisième
génération des droits de l'homme, droits dits de
solidarité.
L'intérêt que revêt pour nous la
protection et le respect aussi bien de la personne humaine que de la
dignité attachée à sa personne, nous a amené
à élaborer ce travail.
Celui-ci est l'oeuvre, l'on ne peut s'en douter, des efforts
conjugués de plusieurs personnes auprès de qui nous nous sentons
débiteur. Nous pensons ici aux Professeurs, Chefs des travaux et
Assistants de l'Université de Kinshasa, plus particulièrement
ceux de la faculté de Droit.
Et, de façon singulière, nous tenons à
remercier très sincèrement le Professeur MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA
Edouard qui, en dépit de ses différentes charges, a
accepté de diriger ce travail. Il y va de même de l'Assistant
Guillaume KANYIMBUE, qui nous a suivi tout au long de la réalisation de
ce mémoire.
Qu'il nous soit aussi permis de rendre un hommage
mérité au feu Professeur KAKEZ EKIR NKAZ AZAMA Dieudonné
qui a dirigé les premiers pas de ce travail.
Nous n'oublions pas de remercier Maître MBALANDA et
tout le cabinet des avocats « verts » pour leur
dévouement dans la concrétisation de cette oeuvre.
Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde
gratitude et que Dieu les bénisse !
LISTE DES ACRONYMES
A.C.T. : Acte Constitutionnel de la Transition
ADN : Acide Désoxyribonucléique
Al. : Alinéa
Art. : Article
C.A.D.H.D : Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de
la
Démocratie
C.C.C.L.III : Code Civil Congolais Livre III
C.D.H. : Commission des Droits de l'Homme
C.I.C.R. : Comité International de la Croix Rouge
C.N.S. : Conférence Nationale Souveraine
C.N.U.E.D. : Conférence des Nations Unies pour
l'Environnement et le
Développement
C.P. : Code Pénal
C.S.J. : Cour Suprême de Justice
D.L.C. : Décret-Loi Constitutionnel
D.U.D.H. : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
H.C.D.H. : Haut Commissaire aux Droits de l'Homme
O.L : Ordonnance Loi
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
op. cit. : Ouvrage déjà Cité
O.U.A. : Organisation de l'Unité Africaine (aujourd'hui
U.A. = Unité Africaine)
R.D.C : République Démocratique du Congo ou
R.D.Congo
R.N.I.E. : Réseau National de l'Information
Environnementale
P.I.B. : Produit Intérieur Brut
P.i.d.c.p : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
P.i.d.e.s.c. : Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
P.N.B. : Produit National Brut
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
U.I.C.N. : Union Internationale pour la Conservation de la
Nature
UNIKIN : Université de Kinshasa
VIH/Sida : Virus de l'Immunodéficience
Humaine/Syndrome
d'Immunodéficience Acquise
INTRODUCTION GENERALE
Nous aborderons tour à tour, dans la présente
introduction générale, les points relatifs à la
problématique de notre étude (I), aux hypothèses de
travail (II), au choix et à l'intérêt du sujet (III),
à la délimitation de celui-ci (IV), à l'esquisse des
méthodes d'approche (V) et nous terminerons par dégager la
structure du travail (VI).
I. De la problématique de
l'étude
L'homme est le centre de l'humanité et la raison
d'être de toute vie. C'est ainsi, qu'à juste titre, il est
considéré comme le centre autour duquel toutes les institutions
devraient graviter.
De grands esprits furent à l'origine de la promotion
de cette thèse, à l'instar de PROTAGORAS, le grand philosophe
grec de l'Antiquité qui en fait écho par son
célèbre principe selon lequel « l'homme est la
mesure de toute chose »1(*). En d'autres termes, il est une
« grandeur » ou une « unité »
servant à « mesurer », c'est-à-dire à
évaluer, à apprécier et à déterminer toutes
valeurs, en l'occurrence celles de la vie, du bonheur, du bien-être, de
la liberté, du droit, etc.
Il en résulte, de par cette position sacrée
du genre humain, qu'il lui soit reconnu des droits découlant de la
dignité et de la valeur inhérentes à sa personne, lesquels
assureraient ainsi la perpétuation de l'espèce. Ces droits sont
inaliénables, imprescriptibles et obligatoires.
Mais hélas, force nous est de constater la
violation systématique de ces droits. Car, depuis des siècles,
l'homme est victime des humiliations à cause des actes de
barbarie ; actes inhumains perpétrés à son
égard par ses semblables.
En sus, beaucoup plus récemment, il a été
reconnu d'autres menaces telles la détérioration de
l'environnement avec des risques insoupçonnables sur la vie humaine, de
même aussi la pauvreté qui secoue le niveau et la qualité
de la vie de milliers d'êtres humains de par le monde, surtout ceux des
pays en voie de développement.
En effet, à ce jour, il est reconnu que
« l'homme comme espèce vivante fait partie d'un
système complexe de relations et d'interrelations avec son milieu
naturel »2(*).
Il en découle que l'activité humaine peut
déstabiliser ce système engendrant ainsi des dangers certains.
L'on peut aussi constater qu' « au cours des
dernières décennies, la croissance économique et
démographique exponentielle, les sources de pollution, de plus en plus
nombreuses et dangereuses, ainsi que l'exploitation excessive des ressources
naturelles ont, en effet, accru et, de façon alarmante, les pressions
sur notre planète, allant jusqu'à potentiellement menacer la
survie même de l'espèce humaine »3(*). Celle-ci, du reste, se
trouve aussi compromise par la crainte que suscite l'avancée
technologique par la menace allant même jusqu'à
l'altération de l'essence humaine par des manipulations
génétiques et aussi la crainte que ses effets néfastes
nuisent aux équilibres naturels et même au bien-être des
générations futures.
En outre, vient s'ajouter le fléau de la
pauvreté. Celle-ci, par ses conséquences, déshumanise
davantage l'homme qui, pourtant, de par sa nature, devrait vivre dans des
conditions satisfaisantes. En effet, l'on se rend aujourd'hui à
l'évidence que le fossé entre les pays et les individus riches,
d'une part, et pays et individus pauvres, d'autre part, est horrifiant.
L'on constate que « la grande pauvreté
atteint près d'un être humain sur quatre et la moitié des 6
milliards d'habitants de la planète doit se contenter de moins de 2
dollars par jour ; 1,2 milliard d'individus ne disposent même pas
d'un dollar par jour pour vivre » 4(*) et que « 25 % de la population
mondiale vivent en effet encore dans le dénuement le plus
total »5(*).
Car, « la pauvreté s'accompagne de conditions de vie
extrêmement précaires, où se cumulent les
difficultés d'accès à la santé, à
l'éducation, à la démocratie et aux droits de l'homme avec
des nuisances environnementales séculaires » 6(*).
De ce sombre tableau sur la situation
misérable dans laquelle vivent encore aujourd'hui des milliers d'hommes,
il en résulte que la question des droits de l'homme dans leur ensemble
et spécifiquement, avec l'évolution nécessitée par
les raisons sus évoquées, celle de nouveaux droits, dits droits
de solidarité- tels le droit à un environnement sain et le droit
au développement - demeure la préoccupation majeure de toutes les
sociétés en ce début de millénaire.
Au niveau international, après l'adoption le 10
décembre 1948 de la Déclaration Universelle des
droits de l'homme, socle de la Charte internationale
des droits de l'homme, la prise de conscience, récente, de
la situation et de l'avenir aussi bien de l'homme que de la terre fera que,
désormais, les Nations Unies y consacrent une grande attention. C'est
ainsi que sera organisée en juin 1972 la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement à l'issue de laquelle sera
adoptée la Déclaration de Stockholm du
16 juin 1972 qui proclame, dans son principe 1 le « droit de l'homme
à un environnement sain ». Puis, le 04 décembre 1986,
la Déclaration sur le « droit au
développement ».
De cette évolution conceptuelle des droits de l'homme
naîtra, avec ces droits récemment reconnus, la troisième
génération dite des droits de solidarité.
Ceux-ci sont à l'origine de la promotion d'un développement
durable, qui s'entend comme un développement qui répond aux
besoins actuels des hommes sans compromettre ceux des générations
futures.
Au niveau régional, des avancées
significatives seront constatées avec l'adoption de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
du 27 juin 1981 dont l'affirmation des droits des peuples et des devoirs de
l'individu envers la famille et la communauté comme un tout en constitue
une particularité. Celle-ci, de par sa nature contraignante, est la
seule à avoir pris des engagements plus précis sur les droits de
solidarité en reconnaissant, en outre, le droit collectif à
l'environnement satisfaisant et global (art. 24) et le droit au
développement (art. 22).
Au niveau national, la R. D. Congo, à l'instar de
plusieurs autres Etats, insère les droits de l'homme dans son
ordonnancement juridique à titre de droits fondamentaux et/ou
libertés publiques. En effet, de la Loi fondamentale du 19 mai
1960 au Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997,
renvoyant quant à ce à l'Acte constitutionnel de
Transition du 9 avril 1994, de même que dans la constitution de
transition du 04 avril 2003, il est consacré dans ces différents
textes constitutionnels, ne fût-ce que sur le plan de principe, ces
différents droits. Relevons, cependant, que les droits de
solidarité, quant à eux, n'étant pas encore bien
cernés par le constituant et, de ce fait, n'ayant aucun mécanisme
pour leur effectivité, demeurent encore
« virtuels ».
En définitive, eu égard à ce qui
précède, la problématique principale de notre étude
est une préoccupation sur la condition dans laquelle vit l'homme en
général et celui des pays en développement en particulier
dont la vie et/ou l'espèce est menacée par la dégradation
de son « cadre de vie » et par la misère lui
imposée par la pauvreté.
De ce constat se dégage la question principale de
notre étude :
Quid du sort du droit sacré à la vie
et de la condition de vie humaine face aux conséquences de la
détérioration de l'environnement et de la misère
actuelles ?
Le problème étant posé, il importe
maintenant d'en explorer les hypothèses.
II. Des hypothèses de
travail
De ce qui précède, nous sommes amenés
à envisager les hypothèses suivantes.
L'homme, par ses activités, peut porter des
atteintes irréversibles à la vie sur terre telles la pollution,
la surexploitation des richesses, les manipulations génétiques
allant jusqu'à menacer l'altération de l'espèce
humaine..., et, à leur tour, ces actions peuvent avoir des
réactions sur l'homme dont les maladies dues à l'amincissement
de la couche d'ozone et, pire, la destruction de toute forme de vie.
Ainsi, grâce à la reconnaissance du droit
à un environnement sain émergeant, proclamé par la
Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, l'on peut assurer à
l'homme une vie saine dans un milieu sain.
La pauvreté, quant à elle, qui sévit
de par le monde, et particulièrement dans les pays en
développement comme la R.D. Congo, a atteint son paroxysme. Aussi
semble-t-il urgent de remédier à la sous-alimentation
caractérisée, au manque de logement décent, etc., bref
à la misère qui, au-delà de la qualité de vie
minable, menace directement l'homme dans son essence.
Ainsi, grâce à la reconnaissance du droit
au développement, proclamé par la Déclaration sur le droit
au développement du 4 décembre 1986, qui appartient aussi bien
aux individus qu'aux Etats, et prônant l'égalité des
chances en matière de développement, l'on peut revaloriser la
dignité humaine par des conditions de vie satisfaisantes.
Il s'ensuit que lesdits droits, pouvant changer la
condition de l'homme, ne devraient pas n'être que des simples
idéaux virtuels. Il faudrait, pour les rendre effectifs et efficients,
les intégrer au plus haut point de notre ordonnancement juridique. Et,
veiller à ce que la constitution, de par sa suprématie, puisse
non seulement les consacrer mais aussi veiller à ce que l'Etat congolais
participe activement aux rencontres internationales y relatifs, fasse sien les
solutions y proposées, et que, de ce fait, ses lois nationales et actes
administratifs, au regard desquelles un contrôle de
constitutionnalité et de légalité s'impose, puissent les
matérialiser. En sus, par le moyen de la Constitution, il faudrait
organiser un cadre juridique et institutionnel approprié.
Enfin, il s'avère impérieux pour les pays en
développement, comme la R.D. Congo, de pouvoir s'engager dans la
dynamique du développement durable. Car, celui-ci, guidé par des
considérations économiques et des exigences sociales et
écologiques répond aussi bien aux besoins des
générations présentes que futures en les mettant à
l'abri des fléaux qui sont attentatoires tant à sa santé,
à sa vie, qu'à l'équilibre des écosystèmes.
Ce développement durable entend revaloriser la condition et l'être
de l'homme.
En sus, il s'efforce de mettre à son service la
mondialisation et les nouvelles technologies et à promouvoir la bonne
gouvernance axée sur les préoccupations, l'être et le
devenir de l'homme et de la terre.
Il s'ensuit que le présent sujet présente un
intérêt certain qui a justifié à nos yeux son
choix.
III. Du choix et de
l'intérêt du sujet
Le choix porté sur ce sujet est commandé par
un double intérêt, à savoir : scientifique et
d'actualité.
En premier lieu, l'intérêt de notre
étude est scientifique. En effet, il s'avère indispensable, en ce
début de millénaire, période où l'humanité
passe de la société de l'avoir à celle du savoir, que
l'élite congolaise puisse réfléchir sur la
préoccupation majeure de l'être et du devenir de l'homme face
à la détérioration de son environnement et à la
misère dont les conséquences sont attentatoires à sa vie.
En second lieu, l'actualité des problèmes que
suscitent la promotion et la protection des droits de l'homme en
général et des droits de solidarité émergeants en
particulier permet, d'une part, aux individus de pouvoir prétendre les
exercer, sinon, en jouir, et d'autre part, aux Etats en développement
comme la R.D. Congo de pouvoir se redéfinir en vue d'une meilleure
protection de ces droits qui sont à l'heure actuelle le
thermomètre de la température démocratique des Etats et
paraissent promoteurs d'un développement durable à même de
viabiliser aussi bien la condition de l'homme que de la terre et son
environnement.
Le contenu d'une telle étude étant vaste, il
convient d'en délimiter les contours.
IV. De la délimitation du
sujet
Il serait présomptueux, de notre part, que de
prétendre examiner toutes les dimensions de questions aussi complexes
tournant autour des droits de solidarité et du développement
durable.
Ainsi nous contenterons-nous de faire une étude
succincte sur l'émergence et la réalisation des droits de
l'homme à un environnement sain et au développement dans les pays
en développement, cas de la R.D. Congo, ainsi que de leurs rapports avec
les autres droits de l'homme. Et, ensuite, nous préoccuperons-nous de
l'amélioration de la condition de vie de l'homme qui passe aussi bien
par une garantie constitutionnelle que par un engagement dans la dynamique du
développement durable.
Ces contours étant circonscrits, il importe
maintenant d'examiner une préoccupation scientifique, celle des
méthodes d'approche.
V. De l'esquisse des
méthodes d'approche
Le sujet de notre étude sera
appréhendé selon une démarche dialectique, sous la double
approche traditionnelle du droit public, à savoir :
exégétique et sociologique.
La dialectique, en ce qu'elle arrive à saisir les
faits dans leur globalité, leur totalité et leur dynamisme, nous
sera ici d'une utilité certaine. En effet, elle permettra de
considérer le problème des droits de l'homme en
général et des droits de solidarité émergeants en
particulier dans les pays en développement, cas de la R.D. Congo, dans
son changement et/ou mouvement, et son impact sur le développement
durable qui, grâce à ses différents aspects, entend
améliorer la condition humaine qui, à l'heure actuelle, semble
horrifiante.
La double approche traditionnelle du droit public,
c'est-à-dire la prise en compte simultanée des démarches
exégétique et sociologique, s'avère ici indispensable. La
première consistera à analyser l'arsenal normatif tandis que la
seconde s'attellera à confronter le prescrit de ces textes à la
réalité sociale.
L'esquisse succincte sur les méthodes d'approche
nous amène, au terme de cette introduction, à proposer les
grandes lignes du plan de notre travail.
VI. De la structure du
travail
Le présent travail sera structuré autour des
articulations qui suivent.
La première partie est consacrée à
l'étude de quelques droits de solidarité. Elle comprend deux
chapitres :
- Le premier traite du droit de l'homme à un
environnement sain ;
- Le deuxième traite du droit de l'homme au
développement.
Dans la deuxième partie,
intitulée « Nécessité d'une garantie
constitutionnelle des droits de solidarité et développement de la
R. D. Congo », nous analyserons les aspects suivants :
- Chapitre premier : De la nécessité d'une
garantie constitutionnelle des droits de
solidarité ;
- Chapitre deuxième : De la
nécessité pour la R.D.Congo de s'engager dans la dynamique du
développement durable.
Dans la conclusion générale, nous ferons le
point sur ce qu'aura été l'essentiel de notre étude et
nous suggérerons quelques perspectives pour une meilleure protection de
l'espèce humaine.
Au préalable, le chapitre liminaire que nous allons
aborder à présent, est consacré aux considérations
générales, notamment aux notions et concepts clés de notre
étude.
Chapitre
Liminaire :
CONSIDERATIONS GENERALES SUR
LES DROITS DE L'HOMME
Il n'est pas aisé d'aborder l'étude de quelques
droits de l'homme, en l'occurrence des droits de la troisième
génération, droits dits communautaires ou de solidarité,
sans une réflexion préliminaire portant sur les
considérations générales sur les droits de l'homme dans
leur ensemble.
De ce fait, dans le cadre de notre étude, le
chapitre liminaire nous permettra, d'une part, de saisir la quintessence de la
notion même des droits de l'homme (section I) et, d'autre part, d'en
analyser les rapports avec le droit constitutionnel, dans le cadre duquel ils
sont abordés (section II).
SECTION I : ORIGINE ET EVOLUTION DE LA NOTION DE DROITS
DE
L'HOMME
Nous examinerons, dans cette section, d'une part,
l'origine, la définition ainsi que les sources des droits de l'homme
(§1), et, d'autre part, le contenu de ces droits (§2).
§1. Origine,
définition et sources des droits de l'homme
Avant de définir les droits de l'homme, il est
important d'en retracer les origines afin de mieux les appréhender.
I. Origine et définition
des droits de l'homme
L'histoire des droits de l'homme se confond avec celle de
l'humanité7(*).
Toutefois, dans leur présentation actuelle, ces droits semblent avoir
acquis une valeur importante au cours de la période
hellénistique. De là, ils vont évoluer et être
enrichis au fil des âges.
1. Origine de la notion
Nous allons nous efforcer de retracer brièvement
cette histoire en considérant deux périodes, à
savoir : la période d'avant et celle d'après les
déclarations américaine et française.
a. Période d'avant
les déclarations américaine et française
Les notions de liberté et droits de l'homme semblent
trouver un sens important, dans l'antiquité, au cours de la
période hellénistique, avec la formulation de la théorie
des « droits naturels » (jus naturale) par les
stoïciens. Ces droits seraient congénitaux à l'homme,
« car ils ne sont pas un privilège propre à certains,
mais quelque chose à quoi tout être humain a droit, n'importe
où, du simple fait que c'est un être humain doué de
raison »8(*). En
définitive, ce sont des droits « qui existent avant toute
intervention du droit et qui sont inhérents à la nature
humaine »9(*).
Cette conception grecque va se répandre et influencer même les
romains qui vont les rattacher au « jus gentium »
(droit des gens).
Saint AUGUSTIN (au Vème siècle) et
Saint THOMAS D'AQUIN (au XIIIème siècle) soutiennent
déjà que si le pouvoir vient de Dieu, le Souverain ne peut pas
l'utiliser dans son intérêt exclusif10(*). Saint THOMAS parle ainsi de
« l'existence d'un droit au-dessus de l'autorité
extérieure de l'Etat »11(*) et SUAREZ écrit : « lex
injusta non est lex » (une loi injuste n'est pas une
loi)12(*).
Les XVIème et XVIIème
siècles ont été marqués par la présence de
certaines figures emblématiques comme MONTESQUIEU et Jean-Jacques
ROUSSEAU avec plusieurs autres philosophes, penseurs politiques et juristes,
surtout ceux de l'Ecole du « droit des gens » avec le
courant dit « jus naturaliste », tels que Hugo GROTIUS,
Thomas HOBBES, John LOCKE et PUFFENDORF dont les oeuvres ont été
d'un apport certain dans la conceptualisation des droits de l'homme.
MONTESQUIEU dans son oeuvre intitulée
« Esprit des lois » y affirme que le contrôle des
pouvoirs conduira à plus de liberté. Car, constate-t-il, c'est
une expérience éternelle que « Tout homme qui a du
pouvoir est porté à en abuser »13(*). D'où sa
célèbre déduction : « Il faut que par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »14(*). Ainsi, de par ce
contrôle, naît une surveillance réciproque qui
prévient et contraint l'arbitraire sur les gouvernés pour qui le
pouvoir est organisé. Ce qui conduit à plus de liberté.
ROUSSEAU, quant à lui, dans son
célèbre ouvrage « Du contrat social »,
« soutient que les hommes sont naturellement inégaux, mais
qu'en vertu du contrat social ils deviennent égaux par conventions et
droits juridiques »15(*). Et que, « les libertés ou droits
individuels sont cette part de la liberté primitive qui n'a
été aliénée par le contrat ou qui, ayant
été aliénée, a été restituée
par le corps social »16(*).
La notion de droits de l'homme connaîtra un tournant
décisif pour sa défense avec la proclamation des
déclarations américaine et française.
b. Période
d'après les déclarations américaine et
française
La lutte pour la liberté prendra une ampleur
décisive au XVIIIème siècle avec deux
événements majeurs.
Il s'agit de la déclaration américaine de
l'indépendance du 4 juillet 1776, ainsi que de la déclaration
française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui
« proclamaient un « droit supérieur »
c'est-à-dire celui se rapportant à la notion de la nature humaine
(droits imprescriptibles), ce droit était destiné à
inspirer beaucoup de respect »17(*).
Tout ce chemin parcouru permettra la conceptualisation
ainsi que la consécration, sur le plan international, des droits de
l'homme que nous pouvons à présent définir.
2. Définition des droits
de l'homme
Yves MADIOT définit les droits de l'homme comme
étant « les droits de la personne, reconnus au plan national
et international et dont le respect assure, dans un certain état de
civilisation, une conciliation entre l'affirmation de la dignité de la
personne humaine, sa protection et le maintien de l'ordre
public »18(*).
Pour KEBA MBAYE, les droits de l'homme se présentent
donc comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui
s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont
pour but de protéger les prérogatives inhérentes à
tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de
l'existence d'une dignité attachée à leur personne et
justifiée par leur condition humaine19(*).
D'après MOURGEON, les droits de l'homme sont des
prérogatives, gouvernées par des règles, que la personne
détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le
Pouvoir20(*).
Enfin, selon Jean ROCHE et André POUILLE, les droits
de l'homme sont un ensemble de droits qui conditionnent à la fois la
liberté de l'homme, sa dignité et l'épanouissement de sa
personnalité en tendant vers un idéal sans cesse
inassouvi21(*).
De ces quelques définitions, distinctes, nous
pouvons nous apercevoir combien la notion de « droits de
l'homme » est sensible, complexe et, partant, ne saurait
entièrement être couverte et explicitée dans une seule
définition. Les différentes définitions avancées
doivent être considérées comme se complétant.
Aussi, quant à nous, nous pourrions tenter de
définir les droits de l'homme comme suit : « ils sont
un ensemble des prérogatives et des créances reconnues
universellement aux individus et aux peuples, en affirmation de la
dignité attachée à la famille humaine, pour leur
épanouissement intégral ».
Après cette approche conceptuelle, nous pouvons
indiquer les sources des droits de l'homme.
II. Sources des droits de
l'homme
Nous distinguerons, d'une part, les instruments
généraux composant la charte internationale des droits de l'homme
et, d'autre part, des instruments sectoriels ou particuliers.
1. La charte internationale des
droits de l'homme
Les droits de l'homme tirent leur source essentiellement de
quatre grands instruments juridiques que l'on désigne communément
sous le titre de charte internationale des droits de l'homme. Celle-ci
comprend :
· La déclaration universelle des droits de
l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par la résolution 217
A(III), lors de la troisième session de l'Assemblée
Générale (A.G.) des l'ONU qui s'est tenue au Palais de Chaillot
à Paris, est un document qui comprend un préambule et trente
articles. Quant à sa nature, étant une résolution de
l'A.G., elle n'a aucune force juridique contraignante vis-à-vis des
membres. Cependant, « on peut (...) dire que la Déclaration
constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité, représentant
effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute aspiration de
l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de sa valeur
juridique formelle, qu'elle tire son autorité »22(*) . Et, depuis peu, son
inclusion « soit dans la coutume internationale, soit même
parmi les « principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées », sources de droit international qui
figurent dans l'énumération qu'en fournit l'article 38, §
1er, du statut de la cour internationale de justice, a depuis
été opérée, parfois, dans la jurisprudence
internationale, et est encouragée par la doctrine »23(*).
· Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques, adopté le 16 décembre 1966 par la résolution
2200 (XXI) de l'A.G. de l'ONU, est entré en vigueur le 23 mars 1976. Ce
texte de 27 articles, soumis à la signature, à la ratification et
à l'adhésion des Etats, lie ceux-ci en vertu du principe
« pacta sunt servanda ». C'est donc un
traité contraignant pour ses signataires.
· Le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, adopté en même temps que
le précédent et par la même résolution, est
entré en vigueur le 3 janvier 1976. Il est un traité de 31
articles.
Les pactes reprennent, en général, les
dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qu'ils
détaillent, explicitent et complètent comme avec le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé à
l'article premier de chacun d'entre eux. C'est ce qui fait que la question de
la valeur juridique de la DUDH soit « largement privée
d'enjeux pratique »24(*). Car, les Etats qui les ont ratifiés
« sont liés aux mêmes obligations que si la
déclaration elle-même était
obligatoire »25(*).
· Les protocoles facultatifs se rapportant au pacte
international relatif aux droits civils et politiques dont le premier a
été adopté en même temps que le pacte et le second
le 15 mars 1989.
Outre ces instruments composant la Charte internationale
des droits de l'homme, il existe aussi divers autres instruments.
2. Les instruments juridiques
sectoriels ou particuliers
On peut en épingler plusieurs, car « la
Déclaration Universelle a jeté les fondements de plus de 80
instruments relatifs aux droits de l'homme »26(*) dont :
· La convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, adoptée et ouverte à la
signature le 21 décembre 1965 par la Commission des droits de l'homme.
Ce texte de 25 articles est entré en vigueur le 1er avril
1969 ;
· La Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le
18 décembre 1979 par la Commission des Nations Unies chargée de
la promotion des droits de la femme. Ce texte de 30 articles est entré
en vigueur le 3 septembre 1981 ;
· La Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants adoptée le 10
décembre 1984. Ce texte de 15 articles est entré en vigueur le 26
juin 1987 ;
· La Convention relative aux droits de l'enfant,
adoptée le 20 novembre 1989, est entrée en vigueur le 2 septembre
1990 ;
· La Déclaration sur le droit au
développement adoptée par l'A.G. des Nations Unies le 4
décembre 1986 par la résolution 41/128, etc.
Outre ces divers instruments internationaux, il existe
aussi des instruments régionaux tel la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par
l'Organisation de l'Unité Africaine, et des instruments nationaux tel la
charte congolaise des droits et devoirs du citoyen.
Ceci étant précisé, nous pouvons
à présent examiner le contenu des droits de l'homme.
§2. Contenu des droits de
l'homme
Le contenu des droits de l'homme est vaste et ne cesse
d'évoluer suite, notamment, à l'évolution scientifique et
technologique.
Les différents textes y relatifs, à ce jour,
couvrent trois générations, à savoir :
- Les droits civils et politiques (première
génération) ;
- Les droits économiques, sociaux et
culturels(deuxième génération) ;
- Les droits de solidarité ou droits communautaires
(troisième génération).
Signalons que le souci croissant de protéger l'homme
contre les manipulations génétiques pourrait donner lieu à
la consécration d'une quatrième génération.
Les droits de deux premières catégories ou
générations, classiquement reconnus par la charte internationale
des droits de l'homme, se sont enrichis avec la reconnaissance des droits de la
troisième génération.
I. Contenu classique des droits
de l'homme
Nous avons d'une part les droits civils et politiques et
d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels.
1. Les droits civils et
politiques
Ce sont des droits dont la conquête est très
ancienne. En effet, ils ont fait l'objet des grandes revendications connues de
l'histoire qui ont donné lieu notamment à la
« Magna charta » (Grande charte) de Jean SANS
TERRE du 12 juin 1215 et à l'Habeas corpus en Angleterre,
à la Pétition of Rights et du Bill of Rights (1628),
à la déclaration de Virginie et des Bills, ainsi qu'à la
déclaration américaine de 1776, et enfin, à la
déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de
1789.
Jean-Jacques ISRAEL souligne ce qui figure essentiellement
dans cette génération des droits individuels, civils et
politiques :
- « Ce sont d'abord les droits qui assurent la
sécurité et l'autonomie de la personne humaine face au pouvoir et
face aux individus »27(*). C'est le cas de la sûreté. On parle ici
de "liberté-autonomie".
- Et, « ensuite, plus largement, ce sont les droits
qui permettent à l'individu de s'épanouir et de se
développer en choisissant les conditions de son avenir. En font partie,
entre autres, les libertés de pensée,
d'association... »28(*). On parle alors de
« liberté-participation ».
Ces droits sont, pour VASAK, opposables à l'Etat
dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs
titulaires que sont les hommes isolés29(*).
Selon LIKULIA BOLONGO, « la jouissance effective
de ces droits fondamentaux proclamés par notre constitution ne peut
être assurée pleinement et efficacement qu'avec l'appui ou mieux
le concours du droit répressif. C'est ainsi que le législateur
pénal a incriminé par diverses dispositions légales, toute
forme d'agression dirigée ou de nature à entraver l'exercice de
ces libertés »30(*).
Ce sont là les droits de la première
génération, mais quid alors de la génération
suivante ?
2. Les droits
économiques, sociaux et culturels
De conquête récente par rapport aux premiers,
les droits économiques, sociaux et culturels ont acquis dans le monde
actuel une place de choix. Ce positionnement tient essentiellement du fait que
l'homme n'est vraiment libre que s'il se trouve dans des conditions
matérielles satisfaisantes. Notons que l'exercice de ces droits suppose
que l'Etat puisse honorer son obligation de pourvoir.
On en distingue deux sortes, d'après J-J-
ISRAEL31(*), à
savoir :
- Les droits sociaux de défense ou « droits
de résistance », que sont, entre autres, la liberté
syndicale ou le droit de grève ;
- Les droits-créances ou « droits
d'exigences »... Il convient que la société à
travers sa personnification qu'est l'Etat assure aux individus les conditions
économiques et matérielles de sa liberté,
c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels de l'individu.
Et nous pouvons quant à nous ajouter une
troisième sorte, à savoir :
- Les « droits à ses origines » ou
« droits à l'identité », ce sont les droits
culturels, tel entre autres l'usage de la langue nationale.
Tels sont les droits de la deuxième
génération. Mais, comme évoqué
précédemment, l'évolution actuelle a donné lieu
à la consécration d'une troisième génération
portant sur les droits de solidarité.
II. Les droits de
solidarité ou communautaires
Par delà les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels composant les deux premières
générations des droits de l'homme, il y a du fait du
progrès de l'humanité, de la science, de la technologie et des
contradictions qu'ils suscitent quant à l'être et au devenir de
l'homme, la consécration d'une troisième génération
des droits de l'homme.
Quant aux droits que couvre cette troisième
génération appelée aussi « droits de
solidarité »32(*) ou « droits
communautaires »33(*), l'on s'accorde, avec peu de divergences et
d'écarts, à citer : le droit à la paix, le droit au
développement, le droit à un environnement sain et le droit au
patrimoine commun de l'humanité34(*).
Cette évolution des droits de l'homme qui, en fait,
vient les révolutionner ne laisse pas indifférent la doctrine qui
se range en deux tendances. Ce sont, d'une part, ceux qui soutiennent
l'existence des droits dits communautaires en tant que droits faisant partie
intégrante des droits de l'homme et, d'autre part, ceux qui
l'objectent.
1. Objections aux droits de
solidarité
Certains auteurs voient en la reconnaissance des droits de
la troisième génération une inflation des droits de
l'homme. Et comme pour toute inflation, ils y voient certes une
dépréciation des droits de l'homme.
RIVERO dit à ce propos : « On a
constaté, en retraçant l'évolution, le
dépérissement progressif des fondements idéologiques de la
conception initiale des droits de l'homme, parallèlement à leur
développement quantitatif »35(*).
En effet, ceux qui sont soucieux de la
« cohésion » des droits de l'homme réservent
des critiques sévères à l'endroit des droits dits
communautaires dans leur ensemble dont les principales sont le fait qu'ils ne
puissent être réclamés devant un juge ainsi que le fait
que, principalement, leurs titulaires soient des groupes et non des
individus.
Face à cette tendance, il y en a une autre qui, au
contraire, soutient l'existence des droits de solidarité.
2. Partisans de l'existence des
droits de solidarité
Les droits de solidarité émergeants,
consacrés et proclamés par des textes internationaux et à
l'occasion de grandes assises sur les droits de l'homme, sont de nos jours non
seulement une réalité mais surtout une nécessité
impérieuse.
En effet, des droits tels celui à l'environnement
sain et de même celui au développement, réaffirmés
et proclamés il y a moins d'une décennie, à la
Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, sont comme nous
allons le voir, salutaires pour l'espèce humaine.
Ainsi, ils ne sont pas seulement un enrichissement
quantitatif, mais aussi qualitatif ; car ils viennent rehausser toute la
famille des droits de l'homme.
Pour Karl VASAK, ces droits résultant de
l'évolution récente en matière des droits de l'homme,
traduisent une certaine conception de la vie en communauté, ils ne
peuvent être réalisés que par la conjonction des efforts de
tous les partenaires sociaux : individus, Etats, autres entités
publiques ou privées36(*).
Quant aux critiques y réservées, nous
pensons qu'elles seraient discutables. D'abord, le fait que ces droits ne
puissent pas être réclamés en justice ne leur est pas
propre, il y va de même du droit au travail, à la santé...
Bref, la deuxième génération souffre de la même
faiblesse. Précisons toutefois, comme nous le verrons en analysant les
différents droits, qu'un recours juridictionnel est toujours possible
dans une certaine mesure et dans certaines hypothèses. Et ensuite, le
fait qu'ils soient des droits appartenant à des communautés,
comme titulaires principaux, est pareil à d'autres droits de l'homme,
comme le droit de grève ou la liberté syndicale qui ne peuvent se
réaliser qu'en groupe ; ce sont aussi des droits collectifs.
Il en résulte que la différence apparente
des droits communautaires due peut être par le fait d'une reconnaissance
tardive, ne doit être considérée comme une
dénaturation des droits de l'homme, mais bien comme un enrichissement.
Car, ces nouveaux droits tendent à protéger des domaines de la
vie humaine laissés par les catégories classiques des droits de
l'homme.
L'analyse de l'origine et de l'évolution des droits
de l'homme donne lieu à en examiner les rapports avec le droit
constitutionnel.
SECTION II : DROIT
CONSTITUTIONNEL ET DROITS DE L'HOMME
Nous verrons d'une part l'apport du droit constitutionnel
et de la constitution dans la protection des droits de l'homme (§1) et,
d'autre part, les rapports entre les droits de l'homme et les libertés
publiques (§2).
§1. Droit constitutionnel
et constitution : apports dans la protection des droits de l'homme
Nous examinerons d'abord l'apport du droit constitutionnel
et ensuite celui de la constitution.
I. Droit constitutionnel, cadre
de promotion des droits de l'homme.
Nous définirons d'abord le droit constitutionnel
avant d'en élucider l'apport.
1. Définition du droit
constitutionnel
Le droit constitutionnel, branche importante du droit
public, est défini par Marcel PRELOT comme étant « un
ensemble des règles juridiques relatives aux « institutions
grâce auxquelles l'autorité s'établit, se transmet ou
s'exerce dans l'Etat ». L'épithète
« constitutionnel » vient de ce que les règles
fondamentales de ce droit sont contenues dans un document spécial :
la constitution »37(*).
Ainsi, formellement le droit constitutionnel étudie
la constitution ou, du moins, les règles y contenues. Mais
matériellement, l'expression « droit
constitutionnel » désigne en réalité ce qu'on
pourrait appeler « droit politique » : celui qui
étudie l'organisation générale de l'Etat, son
régime politique », etc. »38(*). De ce point de vue,
« il est donc naturel qu'on considère que la constitution et
le droit constitutionnel ont pour objet l'Etat et les limites de son
pouvoir »39(*).
2. Apport du droit
constitutionnel dans la protection des droits de l'homme
Le droit constitutionnel contribue à la promotion et
à la protection des droits de l'homme, d'une part, parce que c'est lui
qui « fournit la théorie générale des droits
fondamentaux »40(*) et, d'autre part, parce qu'il prévoit
plusieurs procédés pour les garantir.
En effet, le droit constitutionnel en étudiant le
fonctionnement et l'organisation générale de l'Etat
prévoit des mécanismes pour que la constitution puisse limiter le
pouvoir de l'Autorité afin de préserver les droits fondamentaux
de l'homme. Ceci fait de la constitution une véritable charte de
libertés.
II. La constitution, une charte
de libertés
La constitution connaît deux natures : le sens
matériel et le sens formel.
Au sens matériel, elle est un « ensemble
des règles écrites ou coutumières qui déterminent
la forme de l'Etat, la dévolution du pouvoir »41(*). Il faut alors noter que tous
les Etats ont, de ce point de vue, une constitution.
Au sens formel, elle « est un acte écrit,
d'aspect généralement solennel, dont les dispositions ont une
valeur supérieure à celle des lois et ne peuvent être
élaborées ou révisées que par une autorité
spécialement habilitée : le constituant »42(*).
De ce point de vue tous les Etats n'ont pas un document
écrit rassemblant dans un texte unique l'essentiel des dispositions
réglementant le fonctionnement des pouvoirs publics.
Ainsi définie, la constitution, de par le fait
qu'elle occupe le sommet de la pyramide normative dans l'Etat, loi
suprême, elle est une vraie charte de libertés dans la mesure
où elle en est gardienne. A ce titre, elle est un instrument de
limitation du pouvoir qui détermine le statut de chacun.
1. Le statut des
gouvernants
Jean-Paul JACQUE relève que « c'est ici la
fonction la plus évidente de la constitution et une simple lecture
permet de s'en rendre compte. La constitution institue les pouvoirs publics,
fixe leurs compétences et règle leurs rapports. C'est donc en
fonction de ces règles que l'on appréciera la
légalité de l'action des pouvoirs publics »43(*).
Ainsi, précise Bernard CHANTEBOUT, « le but
premier des constitutions est d'organiser l'exercice du pouvoir. Etant le
statut de l'Etat - personne morale, la constitution a pour rôle de
déterminer qui aura qualité pour vouloir et pour agir en son nom,
et l'engager valablement »44(*).
A ce titre, renchérit MPONGO BOKAKO :
« elles (constitutions) répondent à leur
finalité première : encadrer l'activité de la
puissance publique, soumettre la compétition politique à une
règle de jeu. C'est donc un vrai code des pouvoirs
publics »45(*).
Il en résulte, de par cette surveillance, ne serait-ce
que déjà formelle, que les abus des gouvernants sont
limités, si pas contraints, ce qui conduit à plus de
liberté pour les gouvernés.
2. Le statut des
gouvernés
La constitution règle aussi la question du statut des
gouvernés auxquels elle reconnaît certains droits,
« cela constitue à vrai dire une charte de
libertés »46(*).
En effet, la plupart des constituants font d'abord
précéder le code des pouvoirs publics des déclarations des
droits qui sont des exposés à caractère philosophique sur
une protection globale des droits et libertés fondamentaux. Et ensuite,
ils insèrent dans le corps même des constitutions les
différents droits et libertés reconnus et aménagés
afin d'assurer la protection des gouvernés.
Ainsi, l'énonciation des droits et libertés
fondamentaux de l'homme dans le texte constitutionnel leur assure
l'autorité des normes constitutionnelles dont le respect s'impose aussi
bien aux individus qu'aux autorités étatiques. Ces droits sont
dits libertés publiques.
§2. Rapports entre droits
de l'homme et libertés publiques
Nous analyserons d'abord brièvement la notion de
libertés publiques avant d'en établir les rapports avec la notion
même de droits de l'homme.
I. Notion de libertés
publiques
Il importe pour mieux appréhender la notion de
« libertés publiques » de la distinguer de la notion
de « liberté ».
1. La liberté
Si pour le philosophe la liberté est avant tout
intérieure et spirituelle, « le juriste, en ce qui le
concerne, n'a pas accès au mode de la vie intérieure dès
l'instant que le droit est une règle de contrainte sociale, donc
extérieure. Il considérera seulement la liberté dans son
sens matériel, comme « le maximum de facultés et de
choix laissés aux individus »47(*). Ainsi, la liberté peut être naturelle
ou juridique.
La liberté naturelle est la qualité de ce qui
n'est pas soumis à une contrainte (physique, psychologie ou
morale)48(*). C'est ainsi
que Jacques ROBERT en déduit que « elle se confond donc
avec la garantie d'une sphère privée où chacun est
maître de lui-même »49(*). Et, des siècles bien avant, parlant de
liberté, EPICTETE emploie le mot
« eleutheria » qui signifie aller où l'on
veut »50(*),
pour justement souligner ce libre mouvement qui est la résultante d'une
absence de contrainte de qui que ce soit. Et, René CAPITANT de conclure
en disant : « la liberté d'un être, c'est
l'autodétermination de cet être »51(*).
Dans une seconde acception, être libre d'agir c'est
avoir le « droit » ou le pouvoir d'accomplir tel ou tel
acte. Le mot « libre » est synonyme de
« licite » ou de « permis ». Ce qui est
libre n'est ni obligatoire ni interdit52(*). Il s'agit ici de la liberté juridique qui est
normative.
Il importe, par ailleurs, de préciser que le fait que
cette liberté soit protégée implique une obligation, non
point à la charge de celui qui est libre, mais à la charge des
tiers. Elle peut de ce fait s'analyser comme une créance sur tous les
membres de la collectivité53(*). Ceci donne lieu à parler des libertés
publiques.
2. Libertés
publiques
Les libertés publiques sont des droits dont jouissent
les particuliers et qui s'analysent en la reconnaissance en leur faveur d'un
certain domaine d'autonomie54(*).
RIVERO dit à ce propos que ce qui rend
« publique » une liberté, quel qu'en soit l'objet,
c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et
l'aménager55(*).
Ainsi, l'adjectif « publique » ne s'oppose
pas à « privée », car même le respect
par les privés de leurs obligations réciproques suppose
l'intervention de l'Etat qui les consacre et les protège.
C'est donc l'intervention du droit positif, traduction de la
reconnaissance et de l'aménagement de la liberté par le pouvoir,
l'Etat et le Droit, qui fait d'une liberté une liberté
publique56(*). Ce qui
n'est pas le cas avec les droits de l'homme.
II. Droits de l'homme et
libertés publiques
Pour RIVERO, les deux notions « droits de
l'homme » et « libertés publiques » sont
voisines, mais pourtant distinctes : elles ne se situent pas sur le
même plan, d'une part, elles n'ont pas le même contenu, d'autre
part57(*).
1. Divergence quant au plan
Les notions de « droits de l'homme » et de
« libertés publiques » ne se situent pas au
même plan. En effet, la première relève de la conception du
droit naturel, c'est-à-dire que ce sont des droits inhérents
à la nature humaine.
Tandis que la seconde notion, c'est-à-dire celle de
« libertés publiques », relève du droit
positif, car prenant naissance dès leur reconnaissance et leur
aménagement par le pouvoir.
2. Différence quant au
contenu
Le contenu des droits de l'homme et des libertés
publiques ne coïncide pas forcément. En effet, ce ne sont pas
toutes les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de
l'homme que les Etats consacrent et aménagent à titre de
libertés publiques. Ainsi, « si les libertés publiques
sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des
libertés publiques »58(*).
Il en résulte que les libertés publiques sont
des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs
législations.
Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela
doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs
qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts
vitaux de la nation. Mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement
certaines limitations qui ne devraient excéder ce que RIVERO a
appelé « l'humainement inacceptable » 59(*). Car, « il est
certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni
limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par
exemple, du droit à la vie... » 60(*).
Rappelons que dans ce chapitre liminaire, nous avons
essayé d'analyser une série de notions relatives aux droits de
l'homme, et d'en dégager les rapports avec le droit constitutionnel,
afin de nous permettre, d'une part, de saisir la valeur de la vie humaine qui
justifie, en ces temps, la reconnaissance des droits de l'homme d'un type
nouveau, droits dits de solidarité ; et, d'autre part, la
nécessité de garantir constitutionnellement lesdits droits qui,
à l'heure actuelle, sont promoteurs d'un développement
durable.
Ceci étant, nous pouvons à présent
aborder le chapitre premier de notre étude portant sur le droit à
un environnement sain.
Première partie :
DE L'ETUDE DE QUELQUES DROITS DE SOLIDARITE
EMERGEANTS
Chapitre Premier :
LE DROIT DE L'HOMME A UN ENVIRONNEMENT
SAIN
Dans le présent chapitre, nous envisagerons une
double approche : d'une part, analyser l'émergence du droit de
l'homme à un environnement sain (section I). En effet, on examinera
l'essor dans la défense de ce droit, resté jusqu'alors
embryonnaire et virtuel, au regard de la prise de conscience des risques
encourus par l'homme résultant des diverses atteintes à
l'environnement. Et, d'autre part, appréhender ses rapports avec les
autres droits de l'homme (section II).
SECTION I : DE
L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME A UN ENVIRONNEMENT SAIN
Nous poserons dans un premier temps le principe de la
reconnaissance du droit à un environnement sain (§1) et, dans un
second temps, nous identifierons ses créanciers et débiteurs
(§2).
§1. La reconnaissance d'un
droit de l'homme à un environnement sain
Nous évoquerons, d'abord, la question de la
consécration et du contenu du droit de l'homme à un environnement
sain et ensuite, nous le distinguerons du droit de l'environnement.
I. Consécration et
contenu du droit à un environnement sain
La proclamation d'un droit de l'homme à un
environnement sain est la résultante d'un constat sur un certain nombre
d'atteintes à l'environnement.
1. Consécration du droit
à un environnement sain
Le concept de l'environnement s'étend au milieu et
à l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine
culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités
socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie61(*). L'aspiration à un
environnement sain s'oppose à tout ce qui est attentatoire tant à
la vie qu'à la dignité de la personne humaine. En effet,
« plus que toute autre époque de l'histoire, la nôtre se
distingue par la progression technologique mais aussi par la régression
des conditions écologiques».62(*)
a. Un constat
inquiétant
Depuis quelques décennies, le souci d'assurer à
l'homme un environnement de qualité est devenu une préoccupation
planétaire. Cette prise de conscience universelle est née du fait
d'un constat selon lequel l'activité humaine, tant celle liée
à la production qu'à la consommation, serait en train de modifier
les systèmes planétaires, engendrant ainsi des dangers
horrifiants pour la survie même de l'espèce humaine.
De ce constat, nous pouvons épingler les quelques faits
ci-après :
- La pollution, que ce soit de l'air, des eaux ou des
forêts, dont les sources sont de plus en plus accrues, est un danger
quotidien pour l'homme qui ne sait plus vivre en symbiose avec la nature. En
effet, elle perturbe l'écosystème, c'est-à-dire
« l'interaction entre les organismes végétaux et
animaux et les facteurs liés à l'environnement dans un territoire
déterminé »63(*) et expose l'homme à certains facteurs
environnementaux qui sont attentatoires tant à sa santé
qu'à sa vie.
- L'altération des grands équilibres de la
planète, conséquence notamment de la perturbation des
écosystèmes, s'accompagne d'un déboisement criminel qui
réduit la quantité d'oxygène sur terre et de la
destruction de la biodiversité, c'est-à-dire « la
variabilité des organismes vivants de toute origine »64(*) (plantes, animaux et
micro-organismes) qui, pourtant, rend la vie possible sur terre.
- La croissance économique et démographique
exponentielle a conduit à la surexploitation du sol et de ses richesses,
ce qui fragilise davantage la terre, cadre de développement de toute
vie. Car, d'une part, le sol épuisé ne pourrait plus fournir
assez pour nourrir cette population mondiale croissante et, d'autre part,
certaines de ses richesses comme le pétrole ou le gaz, énergies
fossiles indispensables à l'homme, sont susceptibles de
s'épuiser ; « cette frénésie de
l'exploitation a conduit à des menaces globales comme celles de
l'accroissement de l'effet de serre,... ».65(*) ;
- L'avènement d'une ère technologique plus
qu'ambitieuse avec des « expériences » dont les
conséquences pourraient s'avérer destructives aussi bien de
l'espèce humaine que de la terre. L'on peut, en effet, citer
l'érosion de la diversité génétique allant
jusqu'à l'altération de l'essence humaine, la
bioingénierie dans le domaine des graminées avec le risque de
créer des espèces nocives. De même le risque de destruction
de l'humanité par des armes chimiques, biologiques ou
bactériologiques comme l'illustre le désastre de Tchernobyl qui
« manifeste au grand jour la vulnérabilité des
sociétés à l'âge du nucléaire »
66(*).
Ce constat est inquiétant. La vie sur terre est
menacée. Les droits de l'homme auront-ils encore droit de
cité ? Avec cette interrogation, il paraissait urgent de proclamer
un droit de l'homme à un environnement sain.
b. Le droit à un
environnement sain, un nouveau droit de l'homme
De ce sombre tableau sur la situation environnementale qui
menace directement l'être humain, tant dans son être que dans son
devenir, il était temps de pouvoir réfléchir sur des
mécanismes à même de sécuriser l'homme contre des
dangers d'un type nouveau liés aux atteintes à son
environnement.
Ainsi, dans la recherche d'une piste de solutions
l'Assemblée Générale des Nations Unies, réunie le
03 décembre 1968, convoquera une conférence dont l'objectif
était de définir l'action commune à entreprendre pour
préserver et améliorer le domaine de l'environnement, avec tous
les risques qu'il faisait peser sur l'homme. Cette conférence se tint en
juin 1972 à Stockholm. A son issue, soit le 16 juin 1972, sera
adoptée la Déclaration dite de Stockholm.
Le principe 1 de cette déclaration proclame
« le droit de l'homme à un environnement sain » en
affirmant que « l'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de
vivre dans la dignité et le bien-être ».
De là, l'idée d'un droit de l'homme à un
environnement sain sera soutenue et recevra un écho favorable dans la
Déclaration de Rio de juin 1992, soit vingt ans après Stockholm,
qui s'ouvre par un principe 1 affirmant aussi
que : « les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit
à une vie saine et productive en harmonie avec la
nature ».
Mais c'est l'Afrique qui, la première, a donné
une consécration juridique formelle au droit à l'environnement
à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981, dont l'article 24
dispose que « tous les peuples ont droit à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur développement ».
Cette charte, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, a introduit
désormais le droit à l'environnement dans le droit international
positif, fut-il de portée régionale67(*).
Le droit à un environnement sain connaîtra
dès lors un essor considérable dans les pays en
développement où il est consacré par un certain nombre de
constitutions. Cette consécration se fait « soit indirectement
à travers la référence à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (ex. art. 7 constitution du Bénin de
1990 ; préambule constitution nigérienne du 26
décembre 1992), soit directement en lui consacrant une disposition
explicite (ex. art. 29 constitution sud-africaine de 1983 amendée
plusieurs fois depuis lors), soit enfin en utilisant les deux techniques
à la fois : ainsi du préambule et de l'article 29 de la
constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 qui dispose : « Le
droit à un environnement sain est reconnu... »68(*).
En République Démocratique du Congo (RDC), c'est
l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition du 02 avril 1993 qui, en son article 29, dispose :
« toute personne a droit à un environnement
sain... »69(*) ; puis il sera repris par l'article 30 de la
constitution de la transition du 09 avril 1994, et par l'article 54 de la
récente constitution de transition du 04 avril 2003.
A la conférence mondiale sur les droits de l'homme
tenue en 1993 à Vienne, le droit à un environnement sain
fut repris en tant que « droit universel et inaliénable
et en tant que partie intégrante des droits de
l'homme »70(*).
Depuis, ce droit est en train d'émerger sous l'impulsion des activistes
des droits de l'homme, des juristes, des écologistes, des
médecins, des géographes, des ONG, des gouvernements, des
organisations internationales avec l'ONU en tête. Celles-ci travaillent
à l'unisson et conjuguent des efforts énormes pour que le droit
à un environnement sain soit assuré à tous, et que les
différentes législations nationales, en retard, puissent
l'insérer dans leurs catégories normatives.
Ce droit à un environnement sain émergeant a un
contenu qui se précise de plus en plus.
2. Contenu du droit de l'homme
à un environnement sain
Le droit à un environnement sain est ce droit
fondamental et inaliénable de l'homme à bénéficier
d'un milieu présentant certaines qualités qui lui permet de vivre
dans la dignité et le bien-être.
Ainsi définit, le droit à un environnement
sain suppose pour l'homme la jouissance de plusieurs variantes du droit :
· Droit à une atmosphère saine. Car,
l'homme a besoin tant pour son bien-être que pour sa survie de respirer
un air sain et pur. Ainsi, il faudrait veiller à ce que
l'oxygène, contenu dans l'atmosphère, sans lequel la vie
cesserait, soit non pollué en luttant contre « des polluants
actifs (dérivés du carbone, du souffre, du chlore) et passifs
(suie, poussières, cendres) »71(*).
· Droit à une eau potable de consommation dans
des points d'eaux aménagés qui ne soit pas polluée - de
même les eaux des lacs, de rivières et des mers - aussi
indispensable à la vie.
Car la pollution de l'eau, qui « s'entend de la
modification, du fait de l'activité humaine, de l'état de l'eau
ou de ses caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques »72(*), nuit à diverses espèces de la flore et
de la faune aquatiques, altère les eaux potables jusqu'à leur
enlever cette caractéristique inhalée et nuit directement
à la santé humaine73(*).
· Droit à une végétation saine - et
aussi à la conservation de la biodiversité qui maintient les
grands équilibres planétaires - qui permette la production de
l'oxygène. Car, le fait que l'atmosphère contienne de plus en
plus du gaz carbonique et de moins en moins d'oxygène est dû
à une déforestation sans contrôle et à la pollution
de la nature qui empêche la production d'oxygène par les
plantes74(*) et perturbe
l'écosystème.
· Droit à une absence de « pollution
sonore » : l'homme doit vivre dans le calme, la
tranquillité, loin du bruit qui « est de plus en plus ressenti
comme une agression de nos sociétés modernes »75(*). Les spécialistes de
l'environnement définissent d'ailleurs la pollution sonore comme toute
sensation auditive désagréable, agressive ou gênante ou
tout phénomène acoustique produisant cette sensation76(*). Ainsi, les nuisances sonores,
ou « pollution sonore »77(*), sont des atteintes à la fois à l'homme
et à son environnement.
· Droit à une sécurité
alimentaire afin d'éviter les nuisances alimentaires à
l'homme. Ainsi, s'impose un contrôle de la qualité des aliments
qui doit s'opérer « tant sur la base de l'innocuité, de
la valeur nutritionnelle, qu'au regard du caractère organoleptique
(plaisir gustatif) du produit contrôlé78(*) ».
· Droit à un milieu salubre. Celui-ci ne doit
avoir de détritus l'encombrant, ni des odeurs incommodantes qui sont de
nature à attenter à la santé et au bien-être de
l'homme. Il faudrait également épargner l'homme d'une
promiscuité due à une urbanisation anarchique. Et aussi, cela
implique que le milieu dans lequel l'homme vit puisse présenter un beau
paysage, une certaine beauté esthétique, qui lui procure une
sensation de beau et du bien-être.
Tel est le contenu du droit à un environnement sain qui
est distinct du droit de l'environnement.
II. Droit de l'environnement et droit à un
environnement sain
Depuis peu, « on assiste à l'émergence
d'un droit de l'environnement, qui porte sur le milieu humain, et d'un droit
à l'environnement, qui reconnaît le droit pour les hommes à
bénéficier d'un milieu présentant certaines
qualités »79(*). Ainsi, quoique ayant un rapport certain, ces deux
variantes de droit diffèrent.
1. Différence entre le
droit à un environnement sain et le droit de l'environnement
Le droit de l `environnement diffère du droit
à un environnement sain à plusieurs égards.
D'abord, quant à leur nature. Le droit à un
environnement sain n'est qu'une variante des droits de l'homme. Tandis que, le
droit de l'environnement est une discipline juridique qui est
« l'expression d'un constat scientifique - la dégradation des
milieux et la disparition des espèces - ainsi que la mise en oeuvre des
moyens d'y remédier »80(*).
Ensuite, quant à leur contenu. Le droit de
l'environnement, droit de la protection de la terre, porte sur le milieu humain
et « il s'entendrait alors de l'ensemble des règles juridiques
tendues vers la suppression ou, à tout le moins, la limitation des
atteintes à l'environnement »81(*). Tandis que le droit de l'homme à un
environnement sain est le droit reconnu à l'homme de pouvoir
bénéficier d'un milieu présentant certaines
qualités.
Enfin, quant à leur objet. Le droit à un
environnement sain vise la protection de la personne humaine par le fait de lui
assurer un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la
dignité et le bien-être. Tandis que « le droit de
l'environnement poursuit principalement deux objectifs : le maintien de la
diversité biologique et la promotion d'un développement
durable »82(*).
Son enjeu est donc « la régulation des excès potentiels
de la science »83(*).
Malgré ces quelques différences, le droit
à un environnement sain et le droit de l'environnement ont un rapport
certain.
2. Rapport entre le droit
à un environnement sain et le droit de l'environnement
Le droit à un environnement sain et le droit de
l'environnement se complètent et s'enrichissent mutuellement. Les deux
droits semblent avoir pour finalité la protection de l'homme.
MATTHIEU dit que protéger l'environnement, c'est
protéger la partie de l'univers dans laquelle est concentrée
toute vie actuellement connue84(*). Ainsi, le droit de l'environnement en luttant pour
la suppression ou la limitation des atteintes à l'environnement
protège à la fois le cadre de vie de l'homme et l'homme
lui-même considéré comme en faisant partie,
c'est-à-dire comme élément ou composante, de cet
environnement.
Le droit à un environnement sain, en reconnaissant
à l'homme le droit de bénéficier d'un milieu
présentant certaines qualités, se soucie aussi bien de
l'être humain que dudit milieu. Car ce sont les atteintes au milieu qui
produisent des conséquences, dont certaines peuvent être
irréversibles, qui sont attentatoires à la vie et à la
santé de l'homme.
Il s'ensuit que le droit de l'environnement grâce
à ses principes et techniques, ainsi qu'à sa connaissance du
milieu enrichie par les sciences et la technologie dont elle reste
tributaire85(*) aide
à la mise en oeuvre du droit à un environnement sain. Alors que
ce dernier réoriente le droit de l'environnement en lui rappelant que la
finalité de son action doit être la protection de l'être
humain.
Tels sont les rapports entre le droit de l'environnement et le
droit à un environnement sain. Mais quid des créanciers et
débiteurs de ce nouveau droit de l'homme ?
§ 2. Créanciers
et débiteurs du droit à un environnement sain
Le droit à un environnement sain, comme tout droit de
l'homme, a des créanciers et des débiteurs.
I. Créanciers du droit
à un environnement sain
Le droit à un environnement sain a la
particularité, comme tous les autres droits de la troisième
génération, d'avoir pour créanciers l'homme pris
« ut singuli » et les peuples.
1. Un droit de l'individu
Le droit à un environnement sain a pour premier
créancier l'homme. C'est ainsi le droit pour lui d'exiger un
environnement convenable qui lui permette de vivre dans la dignité et le
bien-être. « Dans cette optique le droit peut être
effectif par les interventions de l'administration chargée de la
protection de l'environnement » 86(*).
L'homme a aussi, par la reconnaissance de ce droit, le devoir
de participer à la gestion et à la construction de son
environnement afin qu'il ne lui soit pas hostile.
2. Un droit des peuples
Le droit à un environnement sain est aussi un droit des
peuples. En effet, les individus sont collectivement menacés lorsqu'il
est porté atteinte à l'environnement, leur cadre de vie.
De par ce fait, traduisant l'idée même de droit
de solidarité, les peuples devraient le revendiquer à
l'unisson.
En effet, les conséquences des atteintes à
l'environnement sont, sauf exceptions, collectivement subies par les individus
résidants la localité concernée. Ainsi, lorsqu'il y a, par
exemple, une pollution atmosphérique dans un milieu x, ce sont tous les
habitants du milieu qui sont exposés aux épidémies
telles la diarrhée, le choléra, etc.
Aussi, serait-il intéressant que les peuples prennent
leur destinée en mains afin que la terre demeure un cadre d'abris et de
développement de la vie. Ceci serait facilité si les
différents débiteurs s'exécutent.
II. Débiteurs du droit
à un environnement sain
La protection de la vie et, partant, de l'environnement est
une affaire de tous. Toutefois, les Etats, pris isolément, et la
communauté internationale, dans son ensemble, ont une grande
responsabilité.
1. Les Etats
Les Etats sont les principaux débiteurs du droit
à un environnement sain des individus et populations installés
dans le territoire sous leur souveraineté.
En effet, il revient aux Etats de créer des cadres
juridiques et institutionnels adéquats permettant la mise en oeuvre
dudit droit. Puis, de veiller à ce que, d'une part, les personnes
physiques ou morales n'enfreignent la législation en la matière
par des actes et comportements irresponsables néfastes à
l'environnement. D'autre part, les Etats doivent équiper
l'administration chargée de la protection de l'environnement,
c'est-à-dire les institutions mises en place à cet effet, et
veiller à ce qu'elle accomplisse convenablement la mission lui
assignée.
Les Etats doivent, en outre, avoir une politique en
matière environnementale soucieuse de protéger les populations et
surtout les informer sur l'état national, voire régional et
mondial, de l'environnement, les sensibiliser afin qu'ils soient responsables
de leurs actes... Cela contribuera certainement à la préservation
d'une terre déjà fragilisée.
Dans cette lourde mission d'assurer à leurs populations
un environnement de qualité, les Etats ont la responsabilité
d'exiger à la communauté internationale de veiller à ce
que les atteintes à l'environnement commises ailleurs, celles-ci faisant
fi des frontières établies, n'affectent leurs populations. Mais
surtout qu'elles soient supprimées ou réduites sensiblement, car
nous n'avons qu'une seule terre.
2. La Communauté
internationale
La Communauté internationale devra veiller à ce
que chaque individu ou, au moins, les populations, jouissent pleinement de leur
droit à un environnement sain.
A cet effet, la communauté internationale devra d'abord
veiller à ce que tous les Etats respectent et appliquent les
différentes conventions et traités internationaux en
matière environnementale. Et, lorsque des atteintes sont
constatées, elle devra sanctionner les coupables.
Ensuite, la communauté internationale seule a les
moyens nécessaires ou la possibilité des les réunir afin
de prévenir, de gérer et remédier, pour autant que cela
soit possible, les catastrophes environnementales.
La communauté internationale devra, en outre, investir
énormément dans la recherche scientifique visant à
étudier périodiquement, si pas plus régulièrement,
l'évolution de la situation environnementale mondiale. A cet effet, dans
le cadre des Nations-Unies, il a été mis en place en 1972 dans la
foulée de la Conférence de Stockholm le Programme des
Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE).
Tel a émergé le droit à un environnement
sain dont nous pouvons, à présent, étudier les rapports
avec les autres droits de l'homme.
SECTION II : DES
RAPPORTS ENTRE LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN ET LES AUTRES DROITS DE
L'HOMME
Le droit à un environnement sain a un apport
indéniable sur les autres droits de l'homme.
Pour Mohamed Ali MEKOUAR, cet apport « n'est pas
seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. La famille des droits de l'homme
n'est pas seulement augmentée d'un nouveau membre, elle est aussi
globalement rehaussée. En effet, par son rayonnement sur l'ensemble des
droits, par la valeur qu'il leur apporte, le droit à l'environnement est
plus qu'un droit supplémentaire ; il est, au-delà de
l'enrichissement, le droit de la mutation »87(*).
Pour d'autres auteurs, le droit à un environnement
sain conditionne les autres droits. Car, soutiennent-ils, « sans vie
sur terre, le droit à la liberté, à
l'égalité ou même à la propreté n'a plus
aucune signification ; il faut donc considérer que si le droit
à l'environnement n'est pas le premier des droits, c'est en tout cas un
droit premier »88(*).
Ainsi, nous allons examiner lesdits rapports, d'une part,
avec les droits de l'homme classiques (§1) et, d'autre part, avec les
autres nouveaux droits émergeants (§2).
§1. Le droit à un
environnement sain face aux droits de l'homme classiques
Nous distinguerons l'apport du droit à un environnement
sain, d'une part, dans l'exercice des droits civils et politiques et, d'autre
part, dans la jouissance des droits économiques, sociaux et
culturels.
I. Le droit à un
environnement sain face aux droits civils et politiques
Parmi les droits de la première
génération ainsi enrichis, nous pouvons citer le droit à
la vie et le droit à l'égalité.
1. Le droit à la vie
Si le droit à un environnement sain conditionne la vie
sur terre, le droit à la vie en est donc le premier à être
renforcé et enrichi.
En effet, le droit à un environnement sain, assurant
à l'homme un environnement de qualité lui permettant de vivre
dans la dignité et le bien-être, garantit à l'homme la vie
et la perpétuation de son espèce - menacés de destruction
par des conséquences irréversibles des atteintes à
l'environnement - et aussi aux générations futures la
faculté d'hériter d'une terre qui continuera d'être
à la fois un abris et un cadre de développement de toute forme de
vie.
Il y va de même du droit à
l'égalité qui se voit aussi rehaussé.
2. Le droit à
l'égalité
Mohamed Ali MEKOUAR relève que, imprégné
de l'éthique écologique, le droit à
l'égalité tendra à assurer une protection
généralisée de l'environnement et aussi à le
partager équitablement, dans la mesure où la principale menace
à la stabilité du milieu résulte de
« l'inégalité flagrante de la consommation des
ressources mondiales à l'intérieur de chaque nation »
et où, par conséquent, une société où les
ressources tirées de l'environnement sont exploitées au profit de
quelques individus n'apprendra jamais à être
écologique »89(*).
Ainsi, l'égalité en droit est assurée
dans la mesure où tous les hommes ont droit à un environnement de
qualité. De même aussi l'égalité des obligations
juridiques, car collectivement (hommes, femmes, lettrés,
illettrés,...) nous sommes tous responsabilisés à
participer à la défense et à la construction de notre
environnement commun.
Cet enrichissement marque aussi les droits économiques,
sociaux et culturels.
II. Le droit à un
environnement sain face aux droits économiques, sociaux et culturels
Parmi les droits de la deuxième
génération ainsi enrichis, nous avons le droit à la
santé et le droit au travail.
1. Le droit à la
santé
Le droit à la santé ne peut que
bénéficier des mesures protectrices de l'environnement, tant il
est reconnu que « l `homme comme espèce vivante fait
partie d'un système complexe de relations et d'interrelations avec son
milieu naturel »90(*).
GEE et STANNERS relèvent que
« l'environnement est un élément déterminant
pour la santé publique et l'économie. De même
manière qu'un foetus dépend complètement du système
d'assistance vitale que représente la mère pendant la
période de gestation, la santé et la vitalité d'une
société et de son économie dépendent totalement de
leur environnement »91(*).
Ainsi, « ``tout se tient'' dans les systèmes
`` socio-environnementaux'' »92(*). Il en résulte que l'homme et son milieu
forment une espèce d'écosystème dans lequel les mutations
du milieu ont un impact sur la santé de l'homme.
En effet, il a été clairement établi que
certains facteurs environnementaux auxquels nous sommes exposés ont un
lien étroit avec l'altération de la santé humaine. C'est
ainsi que certaines pathologies en sont la conséquence. Il en est ainsi
de certaines maladies infectieuses (choléra, diarrhée...) qui
sont à l'origine de la contamination de l'eau, de l'atmosphère,
et de l'aliment ainsi que du changement climatique ; le cancer est
causé notamment par la tabagie active ou passive ainsi que par certains
rayonnements (y compris solaire) ; et certaines affections dermatologiques
par certains métaux (comme le nickel) ou les allergies à certains
aliments, etc.93(*)
Il y va de même du droit au travail qui se voit aussi
rehaussé.
2. Le droit au travail
Le droit au travail peut mieux s'affirmer, car l'environnement
contribue aussi bien à la création d'emplois qu'à
l'amélioration des conditions de travail94(*).
En effet, d'une part, grâce au droit à
l'environnement, les pouvoirs publics, tout comme les privés, en
créant des institutions pour la protection et la mise en oeuvre de ce
droit, créent par ce fait même des emplois qui permettront aux
hommes de se procurer des ressources nécessaires à leur
épanouissement, bref à jouir de leur droit au travail.
D'autre part, ce droit contribue à
l'amélioration à la fois de la qualité du milieu et des
conditions de travail qui devraient être propices à faciliter
l'exercice du travail.
Cet enrichissement marque aussi les autres nouveaux droits de
l'homme émergeants.
§ 2. Le droit à
un environnement sain face aux autres nouveaux droits de l'homme
émergeants
Nous verrons l'apport du droit à un environnement
sain dans la réalisation, d'une part, des droits au développement
et à la paix et, d'autre part, du droit au patrimoine commun de
l'humanité et dans la protection contre les manipulations
génétiques.
I. Le droit à un
environnement sain face aux droits au développement et à la paix
Envisageons, d'abord, l'apport de ce droit dans la
réalisation du droit au développement et, ensuite, dans celle du
droit à la paix.
1. Le droit au
développement
Le droit à un environnement sain est d'un apport
indéniable sur le droit au développement. Car, l'idée
même de développement, en ce qu'elle inclue le bien-être, ne
peut se concevoir, ni se matérialiser, si le cadre de vie humain n'est
pas exempt des nuisances.
Il en résulte que le droit au développement ne
pourra être mis en oeuvre que dans la mesure où le droit à
l'environnement sain aura permis que le cadre de vie humain soit assaini et
que, de ce fait, l'homme soit placé dans des conditions de vie
favorisant son épanouissement.
Ce n'est qu'alors qu'il jouira de son droit au
développement tout comme de son droit à la paix.
2. Le droit à la paix
Le droit à la paix se voit aussi rehaussé sous
l'impulsion du droit à un environnement sain.
Pour Mahomed Ali MEKOUAR, le droit à la paix
pèsera de tout son poids quand les hommes, renonçant à
faire la guerre à leur environnement, auront du même coup ouvert
la voie à leur réconciliation, car la conservation de la nature
est source de paix `` en ce qu'elle évite les conflits nés
de la compétition entre les Etats pour se procurer des ressources
naturelles'' ; ainsi, la guerre, du moins dans ses formes les plus
dévastatrices, reculera devant l'avancée de la conscience
écologique95(*).
En effet, le droit à un environnement sain, en ce qu'il
occasionne le dialogue entre les individus, les peuples et les Etats afin de
protéger l'environnement, est promoteur de la paix. Il pourra, certes,
freiner l'ambition démesurée de certains Etats à se
procurer certaines armes chimiques, biologiques, bactériologiques,
nucléaires, etc. bref des armes de destruction massives- qui sont
prohibées par le droit international humanitaire96(*) parce qu'étant une
menace à l'environnement et à la vie.
Il y va de même du droit au patrimoine commun de
l'humanité ainsi que de la protection de l'homme contre les
manipulations génétiques qui se voient aussi enrichis par le
droit à un environnement sain.
II. Le droit à un
environnement sain face au droit au patrimoine commun de l'humanité et
à la protection contre les manipulations génétiques
Nous verrons l'apport du droit à un environnement sain,
d'abord, dans la jouissance du droit au patrimoine commun de l'humanité
et, ensuite, dans la protection contre les manipulations
génétiques.
1. Le droit au patrimoine commun
de l'humanité
Le droit au patrimoine commun de l'humanité ne peut que
bénéficier des mesures protectrices de l'environnement, car
qu'est-ce que le patrimoine si ce n'est des éléments de
l'environnement ?
Il s'ensuit que par le fait même de protéger
l'environnement, qui apparaît comme le patrimoine commun de
l'humanité, élément dont aucun pays n'a, en propre, la
responsabilité - celle-ci incombant à tous97(*) - l'environnement même
se trouve aussi être protégé. Car les
éléments du patrimoine commun de l'humanité sont, en fait,
des grands gisements de réserves des ressources naturelles utiles
à notre développement, mais surtout pour celui des
générations futures.
Tel est l'apport du droit à un environnement sain sur
le droit au patrimoine commun de l'humanité qui semble être la
matrice qui donnera naissance à la quatrième
génération portant sur les manipulations
génétiques.
2. Lutte contre les
manipulations génétiques
Depuis peu « se posent un certain nombre de
questions liées au droit de l'individu sur son corps et aux nouveaux
droits qui en découleraient. Il s'agit ici des droits
conditionnés par le « progrès » scientifique,
en particulier dans le domaine de la médecine et de la
biologie »98(*).
En effet, les manipulations génétiques
auxquelles se livre l'homme, grâce aux biotechnologies, se
révèlent être dangereuses pour l'espèce humaine et
contraires à sa dignité. Parmi les expériences
scientifiques à interdire ou, du moins, à réglementer afin
d'éviter les excès, nous avons le clonage à des fins de
reproduction d'êtres humains - pratique prescrite par la
Déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme de
l'Unesco adoptée à Paris le 11 novembre 199799(*) - et aussi la modification de
l'ADN, des gênes contenus dans les plantes, les animaux et les
micro-organismes, le greffe d'organes, etc.
De telles expériences posent divers problèmes.
Elles menacent l'espèce humaine dont l'essence risque d'être
altérée - notamment avec le fait de créer un être
humain génétiquement identique à un autre être
humain vivant ou mort. Et que deviendra par conséquent la vie,
l'humanité dans un demi-siècle ? A ces problèmes, il
faudrait ajouter des questions liées à l'avortement et à
la procréation qui, ensemble, posent beaucoup d'autres problèmes
dont ceux d'ordre moral. Ceci pourrait donner lieu à la
consécration d'une quatrième génération qui
tendrait à « protéger l'individu contre lui-même,
ce qui autorise à parler de « droits de
protection » »100(*).
Il en résulte que le droit à un environnement
sain pourra jouer un rôle majeur dans la mesure où il entend
protéger l'homme en soutenant des mesures visant à la
régulation des excès potentiels de la science et en luttant
contre toutes les atteintes probables susceptibles de compromettre la vie aussi
bien présentement que celle des générations futures.
Ces réflexions portant sur le droit de l'homme à
un environnement sain, nous conduisent à analyser, dans un
deuxième chapitre, un autre droit de solidarité, à
savoir le droit de l'homme au développement.
Chapitre Deuxième :
LE DROIT DE L'HOMME AU DEVELOPPEMENT
Dans ce chapitre, nous analyserons, d'une part, l'essor du
droit de l'homme au développement qui s'affirme de plus en plus (section
I) et, d'autre part, afin de mieux appréhender cette dynamique, ses
rapports avec les autres droits de l'homme (section II).
SECTION I : DE
L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME AU DEVELOPPEMENT
Nous parlerons dans un premier temps de la reconnaissance
de ce droit au développement ( §1) et dans un second temps de
ses créanciers et débiteurs ( §2).
§1. La reconnaissance d'un
droit de l'homme au développement
Nous évoquerons d'abord la consécration et le
contenu du droit de l'homme au développement et ensuite, nous
distinguerons ce droit de celui du développement.
I. Consécration et
contenu du droit au développement
Dans un premier volet, nous aborderons le point relatif
à la consécration et dans un second volet celui relatif au
contenu du droit au développement.
1. Consécration du droit
au développement
La communauté internationale s'est rendue à
l'évidence vers les années 80 que l'on était loin
d'atteindre le développement tant rêvé et convoité,
du moment où, de plus en plus, le fléau de la pauvreté
ravageait nos sociétés.
Ainsi, la pauvreté devenait un défi à
relever et qui nécessitait, au nombre de solutions, que soit
proclamé un droit de l'homme au développement.
a. La pauvreté, un
défi à relever
L'on était surpris de constater qu'en plein
vingtième siècle « un nombre de plus en plus grand de
personnes habitent dans des taudis et des bidonvilles, vivent dans des
conditions d'insalubrité inimaginables, sans accès à des
sources d'eau potable ou à des installations
sanitaires »101(*). Et, aussi que le fossé entre pays et
individus riches d'une part, et pays et individus pauvres d'autre part, n'a
cessé de se creuser.
En effet oserait-on parler de progrès réel
pour l'humanité, surtout que des déséquilibres et
difficultés ci-après apparaissent au grand jour :
- 25% de la population mondiale du globe accaparent 75% de
toute l'énergie consommée et de toutes les richesses
produites102(*) ;
- la moitié des 6 milliards d'habitants de la
planète doit se contenter de moins de 2 dollars par jour ; 1,2
milliard d'individus ne disposant pas de 1 dollar par jour pour vivre103(*) ;
- 25% de la population vivent en effet encore dans le
dénuement le plus total104(*) ;
- des difficultés d'accès à
l'éducation, à la communication, à l'énergie,
à l'assainissement, à la démocratie, aux droits de
l'homme, etc. ;
- une grande partie de l'humanité, à la limite
de la désespérance, lutte encore âprement pour la survie,
etc.
Suite à ce constat, il devenait urgent de proclamer un
droit de l'homme au développement qui ferait de l'être humain le
sujet central du développement.
Face à cette situation éhontée dans
laquelle vit l'homme, et particulièrement dans les pays en
développement, il était temps de penser à d'autres
alternatives105(*).
Car :
- si 25 % de la population vivent en effet encore dans le
dénuement le plus total 106(*) ;
- s'il doit encore y avoir des difficultés
d'accès à l'éducation, à la communication, à
l'énergie, à l'assainissement, à la démocratie, aux
droits de l'homme ;
- si une grande partie de l'humanité, à la
limite de la désespérance, lutte encore âprement pour la
survie ;
Oserait-on parler de progrès réel pour
l'humanité ? 107(*).
b. Droit au
développement, un nouveau droit de l'homme
Particulièrement dans les pays en
développement, il était temps de penser à revaloriser la
situation par la proclamation d'un droit au développement.
Dès les années soixante-dix
déjà, l'expression « droit au
développement » - dont KEBA M'BAYE a été
promoteur dans son cours inaugural à la session de 1972 de l'Institut
International des droits de l'homme de Strasbourg108(*) - a suscité un
éveil international qui a conduit à sa proclamation.
C'est ainsi que, par sa résolution n° 41/128
du 04 décembre 1986, l'Assemblée générale des
Nations Unies va adopter la « Déclaration sur le droit au
développement ». Celle-ci, dans son article premier, proclame
le « droit de l'homme au développement » en
affirmant que : « le droit au développement est un
droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et
tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique dans
lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales
puissent être pleinement réalisés, et de
bénéficier de ce développement ».
Ce droit sera, dès lors, repris en tant qu'un des
droits de l'homme et sera ouvertement proclamé « dans les
déclarations de l'A.G. des Nations Unies, dans les déclarations
de clôture des grandes conférences des Nations Unies comme la
conférence sur les droits de l'homme (vienne,
1993) »109(*).
Au niveau régional, il sera proclamé par la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 qui, dans
son article 22, dispose que : « tous les peuples ont droit
à leur développement économique, social et culturel, dans
le respect strict de leur liberté et de leur identité, et
à la jouissance égale du patrimoine commun de
l'humanité ».
En R. D. Congo, le droit au développement est pour
la première fois proclamé à l'article 13 de l'acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition du 02 avril 1993, puis sera repris par l'article 12 de l'acte
constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 ; de même que par
l'article 55 de la récente constitution de transition du 04 avril 2003
qui dispose : « tous les Congolais ont le droit de jouir des
richesses nationales. L'Etat a le devoir de les distribuer équitablement
et de garantir le droit au développement ».
Ce droit au développement émergeant a un
contenu qui se précise de plus en plus.
2. Contenu du droit de l'homme
au développement
Arjun SENGUPTA, expert indépendant du HCDH
chargé de faire rapport sur les progrès accomplis dans la
réalisation du droit au développement, le définit comme
étant le « droit à un processus qui accroît les
capacités ou la liberté des individus d'améliorer leur
bien-être et d'accéder à ce qu'ils
recherchent »110(*).
Ce droit se décrit comme « un vecteur
composé de différents éléments, notamment le droit
à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à
l'éducation, le droit au logement et d'autres droits économiques,
sociaux et culturels, les droits civils et politiques »111(*).
Il en résulte que « le droit au
développement s'inscrit dans une dynamique qui englobe tous les droits
civils, politiques et sociaux et qui vise l'amélioration des conditions
de vie de tous les individus d'une société »112(*).
Le droit au développement serait ainsi, d'abord,
lui-même un droit qui vise « l'élimination de la
pauvreté »113(*) et, ensuite, un droit aux droits de l'homme qui,
réaffirmant la dignité de la personne humaine, corroborent tous
à l'épanouissement de l'être humain.
Au demeurant, le droit au développement, s'analysant
comme un droit à un processus particulier, se perçoit comme
étant une créance de la communauté envers l'homme.
Celle-ci est tenue d'y pourvoir et, de ce fait, devient le fondement de son
action. C'est ainsi que la communauté devra donc dresser des plans de
développement dans lesquels « les objectifs de
développement devraient être exprimés en termes de droits
ou avantages des détenteurs de droits que les titulaires d'obligations
doivent protéger et promouvoir conformément aux normes
internationales en matière de droits de l'homme fondées sur
l'équité et la justice »114(*).
Tel est le contenu du droit au développement,
celui-ci « est aujourd'hui ouvertement proclamé dans les
textes de portée diverse »115(*). Il n'est pas à confondre avec le droit du
développement.
II. Droit du
développement et droit au développement
Le droit au développement « ne se confond
pas du tout du droit de développement » 116(*). Aussi, nous allons d'abord
analyser la différence entre ces deux variantes de droit et ensuite leur
rapport.
1. Différence entre le
droit au développement et le droit du développement
Le droit du développement diffère du droit au
développement à plusieurs égards.
D'abord, quant à leur nature. Le droit au
développement est un droit des droits de l'homme. Tandis que, le droit
du développement ou « droit international du
développement » ou encore « droit de
promotion » selon l'expression du professeur GENDARME :
« est une discipline nouvelle ou, plus exactement, une technique
juridique, et un ensemble de méthodes de législations propres
à sous-tendre le développement économique et
social »117(*).
Ensuite, quant à leur contenu. Le droit du
développement, « défini comme le droit social des
nations »118(*), leur est indispensable : « il
canalise les évolutions, encadre les actions entreprises, consolide les
acquis et, dans cette mesure, apparaît comme porteur de
progrès » 119(*).
Tandis que le droit au développement est le droit,
reconnu à l'homme, à un processus qui accroît ses
capacités ou sa liberté d'améliorer son bien-être
et d'accéder à ce qu'il recherche, à son
épanouissement.
Enfin, quant à leur objet. Le droit du
développement vise « la réduction des
inégalités de développement »120(*), et la réalisation
d'un développement économique et social des Etats. Alors que
« la clef du droit au développement est l'élimination
de la pauvreté »121(*) avec pour cible directe les individus.
Malgré ces quelques différences, le droit au
développement et le droit du développement ont un rapport
certain.
2. Rapport entre le droit au
développement et le droit du développement
De l'analyse du droit au développement et du droit
du développement, il ressort qu'ils ont un rapport certain.
En effet, l'homme étant l'objet et la finalité
de toute action de développement, est placé au centre des
préoccupations aussi bien du droit au développement que du
développement. Car le droit au développement en visant
l'élimination de la pauvreté vise certes dans un premier temps
l'homme dont le bien-être doit être amélioré et
à qui il faudrait donner les moyens de la réalisation de ses
aspirations les plus profondes.
Mais dans un second temps, il vise la communauté,
l'Etat au sein duquel il faudrait réduire les injustices et les
inégalités, et équiper afin qu'il acquiert les moyens
nécessaires pour s `exécuter en tant que principal
débiteur dudit droit. De ce point de vue, le droit au
développement s'analyserait comme un vecteur important des programmes de
développement. Et, ce dernier, en visant la réduction des
inégalités de développement, viserait notamment que les
Etats aient les mêmes droits et capacités, qui leur permettraient
de se développer.
Ce qui sous-tend notamment l'acquisition des nouvelles
technologies, des infrastructures de base... pour le bien-être des
individus et des peuples, la réduction ou la suppression de la
pauvreté ainsi que de ses causes.
Il en résulte que le droit au développement
réoriente le droit du développement vers l'homme qu'il propose
de placer au centre des préoccupations du développement. Le droit
du développement, ainsi redéfinit, permettra à son tour
la mise en oeuvre du droit au développement dont il faut, à
présent, indiquer les créanciers et les débiteurs.
§2. Créanciers et
débiteurs du droit au développement
Le droit au développement, comme tout droit de
l'homme ou tout autre droit, a des créanciers c'est-à-dire des
titulaires des droits et des débiteurs qui doivent y pourvoir. Ce sont,
d'une part, les individus et les peuples et, d'autre part, l'Etat et la
communauté internationale.
I. Créanciers du droit
au développement
Le droit au développement est à la fois un
droit de l'homme et un droit des peuples 122(*).
1. Un droit de l'individu
L'homme est le principal bénéficiaire du
droit au développement. En effet, selon l'article 2, alinéa 1 de
la Déclaration sur le droit au développement :
« l'être humain est le sujet central du développement et
doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du
droit au développement ».
En tant que créancier, l'homme doit exiger de ses
débiteurs, dont le principal est l'Etat, les moyens nécessaires
à son développement. Et, cela dans le strict respect de ses
droits et libertés fondamentaux, afin que soit assuré son
épanouissement intégral.
Il est aussi tenu, cependant, eu égard à ses
devoirs envers la communauté, à la responsabilité du
développement dont il doit être un participant actif.
2. Un droit des peuples
Le droit au développement est en second lieu un
droit des peuples - entendu ainsi du fait qu'il doit être
revendiqué collectivement. Ainsi, par « peuples »
il faut entendre « groupes »,
« communautés » qui peuvent être des Etats ou
des communautés localisées ou encore certains groupes de
personnes déterminés. Ainsi, le droit au développement est
un droit collectif que les peuples se doivent de réclamer pour le
bien-être collectif.
En effet, le droit au développement s'avère
être une opportunité offerte aux peuples, surtout ceux des pays en
développement, d'exiger les moyens de leur développement aux
Etats et/où à la communauté internationale afin qu'ils
sortent de leur marasme et accèdent au développement.
Ainsi, le droit au développement doit être
assuré à chacun, à chaque peuple et aussi,
spécifiquement, à certains groupes tels les femmes, les enfants
ainsi que les populations autochtones.
S'agissant des femmes, elles devraient jouir, comme tous
les individus, sans discrimination, des avantages du développement. Pour
ce, il faudrait leur en donner les moyens et surtout les associer au processus
de développement, car leur contribution pourrait s'avérer
importante.
S'agissant des enfants, ils sont les héritiers les
plus proches des bienfaits du développement en quête. Ainsi, il
faudrait non seulement veiller à ce qu'ils aient un héritage
convenable, mais surtout veiller, dès à présent, à
ce qu'ils jouissent des avantages du droit au développement notamment en
favorisant leur éducation, en leur assurant un logement décent
ainsi que des installations sanitaires adéquates, etc.
Quant aux populations autochtones, « victimes des
politiques de « développement » qui les avaient
privés de leurs bases économiques - terres et ressources - et
dont ils n'avaient presque jamais
bénéficié »123(*), il est plus que temps de promouvoir aussi leur
droit au développement. Pour ce, il faudrait les associer aux
décisions à l'égard des questions les concernant ainsi que
leur développement, et reconnaître leur droit fondamental à
l'autodétermination et à la pleine jouissance de leurs
ressources naturelles ainsi que des avantages résultants directement de
leur exploitation.
Ainsi, il est temps de militer pour un développement
intégral et intégré en ce qu'il vise toute personne et
tout sexe. Pour y parvenir, les différents débiteurs devraient
s'exécuter.
II. Débiteurs du droit
au développement
La réalisation du droit au développement
implique que ses débiteurs, les Etats et la communauté
internationale, s'exécutent.
1. Les Etats
Les Etats, principaux débiteurs, sont tenus à
assurer la jouissance du droit au développement aux individus et peuples
sous leur juridiction.
En effet, selon l'article 1er , alinéa 3
de la Déclaration sur le droit au développement :
« les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de
développement national appropriées ayant pour but
l'amélioration constante du bien-être de l'ensemble de la
population et de tous les individus, fondée sur leur participation
active, libre et utile au développement et à la
répartition équitable des avantages qui en
résultent ». Et, au point 10 de son préambule, la
Déclaration souligne que : « c'est aux Etats qu'il
incombe au premier chef de créer les conditions favorables au
développement des peuples et des individus ».
Ainsi, il revient aux Etats de créer des cadres
juridiques et institutionnels appropriés, mais aussi de concevoir des
stratégies de développement qui encourageraient le respect des
droits de l'homme et viseraient l'élimination de la pauvreté.
Ainsi, « c'est d'abord à chaque peuple qu'il appartient
d'assurer son propre développement » 124(*). En outre, lesdits Etats
devraient secouer la communauté internationale, seconde
débitrice, qui a aussi une responsabilité importante afin qu'elle
s'exécute.
2. La communauté
internationale
La communauté internationale dans son ensemble et,
particulièrement, les Etats développés ont une
responsabilité importante dans la concrétisation du droit au
développement.
En effet, selon l'article 4, alinéa 2 de la
déclaration sur le droit au développement : « une
action soutenue est indispensable pour assurer un développement. En
complément des efforts que les pays en développement
accomplissent, une assistance internationale efficace est essentielle pour
donner à ces pays les moyens de soutenir un développement
global ».
Car, la situation actuelle des pays en
développement, de l'Afrique et en particulier de la République
Démocratique du Congo, devrait ne serait-ce que sur le plan moral et
éthique, interpeller les pays du Nord. Car elle est le résultat
des dégâts qu'ils ont commis, tels l'exploitation accrue de leurs
richesses naturelles et minières à leur détriment, la
discrimination qu'ils entretiennent sur le marché mondial, voire le fait
d'avoir soutenus ou de continuer à soutenir des dirigeants pillards
à la tête desdits pays afin qu'ils servent leurs
intérêts, etc. Et, déjà vers les années
1960-1970, l'Union Soviétique avançait que
« l'obligation d'aider les pays en voie de développement n'est
autre chose que l'obligation de réparer les dommages causés
à l'économie des pays en voie de développement par
l'exploitation coloniale d'hier et par l'exploitation capitaliste ou
impérialiste d'aujourd'hui » 125(*).
Ainsi, la communauté internationale devrait faire
montre de solidarité envers les individus et peuples qui, à
travers le monde, périssent à cause des affres de la
pauvreté. A cet effet, elle doit soutenir l'action des Etats et
concevoir des stratégies visant l'éradication de la
pauvreté et favorisant le respect des droits de l'homme dans leur
ensemble, car ceux-ci ont un rapport certain avec le droit au
développement.
SECTION II : DES
RAPPORTS ENTRE LE DROIT AU DEVELOPPEMENT ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME
Le droit au développement a un apport
indéniable sur les autres droits de l'homme, car « la
jouissance de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels est à la fois la condition et la finalité du droit
au développement » 126(*).
Ainsi, en tant que droit de l'homme, le droit au
développement est interdépendant avec les autres droits. De plus,
il parait être un droit aux droits dans la mesure où il se
présente comme un vecteur les incluant, c'est-à-dire qu'ils sont
ses composantes, et aussi du fait que sa finalité semble être leur
réalisation, car ils garantissent à l'homme sa liberté
ainsi que les conditions de celle-ci et, de ce fait, assurent son
épanouissement.
Ainsi, nous verrons les rapports que le droit au
développement entretient, d'une part, avec les droits de l'homme
classiques (§1) et, d'autre part, avec les nouveaux droits
émergeants (§2).
§ 1. Le droit au
développement assure l'accès aux droits de l'homme classiques
Le droit au développement assure l'accès,
d'une part, aux droits civils et politiques et, d'autre part, aux droits
économiques, sociaux et culturels.
I. Le droit au
développement face aux droits civils et politiques
Parmi les droits de la première
génération dont le droit au développement assure
l'accès, nous avons le droit à la vie et la liberté
d'expression.
1. Le droit à la vie
La pauvreté devient de plus en plus une
négation à la vie. Car elle s'accompagne de conditions de vie
précaires telles des difficultés d'accès à l'eau
potable, le manque d'infrastructures sanitaires de base, le manque des revenus
nécessaires pour satisfaire des besoins alimentaires, se trouver un
logement répondant aux conditions minimales d'hygiène et
d'urbanisme, etc. Que devient alors le droit sacré à la
vie ?
Grâce au droit au développement, qui tend
à éliminer la racine de ces maux, c'est-à-dire la
pauvreté, l'homme peut espérer vivre aisément et dans des
conditions satisfaisantes dont va lui faire bénéficier ledit
droit.
Il y va de même de la liberté d'expression qui
pourra mieux s'exprimer grâce au droit au développement.
2. La liberté
d'expression
Le droit au développement, une fois
réalisé, permet un libre exercice de la liberté
d'expression qui est une des libertés intellectuelles. Ces
dernières « supposent le contact de l'individu avec ses
semblables pour partager avec eux ses croyances, ses pensées, ses
opinions politiques ou religieuses, ses travaux scientifiques, etc. 127(*)
Ainsi, la liberté d'expression implique pour l'homme
la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la
parole, l'écrit et l'image. Elle comprend aussi la liberté de la
presse qui sert de support à la pensée.
Pour Mary ROBINSON, « la liberté de la
presse est la clef de voûte des droits de l'homme qui garantit, de
surcroît, les autres libertés. Elle favorise à la fois la
transparence et une politique juste ; elle veille à ce que la
société puisse vraiment bénéficier de l'Etat de
droit, et ce au-delà du simple régime des lois »
128(*).
Et, BROGLIE renchérit en concluant que
« point de liberté de la presse, point de liberté
politique » 129(*) et, de ce fait, point de liberté d'expression
sans laquelle aucune transformation n'est possible et aucune
évolution sociale ou autre pensable 130(*).
Cette liberté pourra mieux s'exercer grâce
notamment aux nouveaux supports de pensées, nés des nouvelles
technologies favorisés par le droit au développement. Il y va tel
de l'Internet qui, selon Paula UIMONEM, « détient un immense
potentiel pour promouvoir un développement social plus équitable
et plus durable. Etant un forum ouvert aux citoyens et favorisant la
transparence politique »131(*).
Ainsi, grâce au bénéfice du droit au
développement, la liberté d'expression peut librement et mieux
s'exercer en utilisant l'Internet, par exemple, et ainsi ses opinions pourront
être répandues de par le monde en un temps record, celui-ci
faisant fi des frontières.
Le droit au développement assure aussi l'accès
aux droits économiques, sociaux et culturels.
II. Le droit au
développement face aux droits économiques, sociaux et culturels
Parmi les droits de la deuxième
génération dont le droit au développement assure
l'accès, nous avons le droit à l'éducation et le droit
à la santé.
1. Le droit à
l'éducation
L'éducation est promotrice du développement en
ce qu'elle permet à l'homme d'acquérir un savoir inouï, un
réflexe critique, des capacités d'analyse et d'invention
indispensables à l'aider à construire sa société.
Ainsi, grâce à ces connaissances acquises, l'homme peut forger son
destin et construire son développement.
Ainsi, la jouissance du droit à l'éducation
permet à l'homme de réfléchir sur les
modalités d'éradiquer la pauvreté et, de ce point de vue,
rejoint le droit au développement. Et celui-ci place l'homme dans des
conditions qui lui permettent d'apprendre et lui fournit aussi bien des
nouvelles matières, des nouveaux domaines de recherche que des
technologies nouvelles qui, ensemble, lui permettent de forger son destin.
Car, « l'éducation est à la vie
sociale ce que sont la nutrition et la reproduction à la vie
physiologique »132(*).
Il y va de même du droit à la santé
dont le droit au développement assure aussi l'accès.
2. Le droit à la
santé
Il existe un rapport étroit entre pauvreté et
santé. Aussi, le droit au développement en visant à
éliminer la pauvreté garantit, de ce fait, une meilleure
santé à l'homme.
En effet, la pauvreté favorise l'insalubrité
qui, à son tour, attire notamment les moustiques qui, essentiellement,
causent le paludisme. Ce dernier, chaque année, « est la cause
d'environ 300 millions d'affections aiguës, de plus d'un million de
décès, 90% des cas survenant dans les pays africains
pauvres » 133(*). Et, au paludisme, il faut ajouter le VIH/Sida qui
crée aussi une pauvreté sans précédent en
réduisant considérablement la vie des personnes actives qui
pouvaient produire. Car, « plus de 34 millions de personnes dans le
monde entier vivent avec le VIH/Sida, la plupart dans des pays en
développement » 134(*).
Il en résulte que le droit au développement
qui, en outre, vise aussi le bien-être de l'homme ne peut que corroborer
à lui offrir des conditions de vie et d'hygiène qui lui
permettent de vivre en bonne santé.
Cet enrichissement marque aussi les nouveaux droits de
l'homme émergeants.
§2. Le droit au
développement face aux autres nouveaux droits de l'homme
émergeants
Nous verrons l'apport du droit au développement dans
la réalisation, d'une part, des droits à un environnement sain et
à la paix et, d'autre part, du droit au patrimoine commun de
l'humanité et dans la protection contre les manipulations
génétiques.
I. Le droit au
développement face aux droits à un environnement sain et à
la paix
Voyons d'abord la situation dans la réalisation du
droit à un environnement sain et, ensuite, dans celle du droit à
la paix.
1. Le droit à un
environnement sain
Pour Ali MEKOUAR, le droit au développement arrivera
probablement à maturité lorsque, à la croissance
matérielle, anarchique et instable se substituera une gestion des
ressources respectueuse des hommes comme de la nature135(*). Cependant, la
pauvreté contraint parfois à détruire ou, à tout le
moins, d'attenter à l'environnement.
En effet si, « les pays industrialisés sont
les principaux responsables de la pollution, mais les pauvres, dans leur lutte
pour la survie quotidienne, n'ont souvent pas les ressources nécessaires
pour s'abstenir de dégrader l'environnement »136(*). Indira GANDHI
déclarait lors de la conférence de Stockholm que « la
pauvreté est le plus redoutable des agents de
pollution »137(*).
Il en résulte que le droit au développement en
visant l'élimination de la pauvreté assurera, de ce fait,
à l'homme un environnement sain. De même, le droit au
développement conditionne celui à la paix.
2. Le droit à la paix
Il existe un rapport direct entre paix et
développement. Ainsi, la réalisation du droit au
développement nécessite celle du droit à la paix. Ce
dernier, à son tour, se voit rehaussé par le droit au
développement qui fait prendre conscience de l'importance de l'homme
pour qui toutes choses doivent concourir.
En effet, la paix, idéal visant le calme et la
sécurité tant psychologique que physique, est un préalable
au développement. Car elle remet l'homme en confiance avec
lui-même et avec les autorités. Ce n'est que dans ces conditions
qu'il peut consolider les efforts de développement déjà
entrepris, faire une planification de développement, investir de ses
moyens et s'investir lui-même par un travail productif. En revanche, plus
on se développe, plus on disposera de moyens pour assurer la paix.
Il y va de même du droit au patrimoine commun de
l'humanité ainsi que de la protection de l'homme contre les
manipulations génétiques qui pourraient mieux être
assurées grâce aux bénéfices du droit au
développement.
II. Le droit au
développement face au droit au patrimoine commun de l'humanité et
à la protection contre les manipulations génétiques
Nous envisagerons l'apport du droit au
développement, d'abord, dans la jouissance du droit au patrimoine commun
de l'humanité et, ensuite, dans la protection contre les manipulations
génétiques.
1. Le droit au patrimoine
commun de l'humanité
Le droit au patrimoine commun de l'humanité
sous-tend l'exploitation de ce patrimoine, sa conservation ainsi que sa
protection afin d'offrir plus de moyens et de choix à l'homme de se
développer tout en veillant à ce que cela se fasse
rationnellement afin de préserver la biodiversité qu'elle
contient et qui préserve les équilibres planétaires, et
aussi afin de laisser une réserve pour les générations
futures.
En effet, le patrimoine commun de l'humanité est
essentiellement constitué d'un ensemble des ressources naturelles qui
constituent une réserve à utiliser parcimonieusement en vue du
développement. De ce point de vue, l'utilisation du patrimoine commun de
l'humanité rentre dans les moyens utiles à la réalisation
du droit au développement. En revanche, le droit au développement
offre des possibilités d'y accéder notamment technologiques. De
même, il peut garantir l'homme contre les manipulations
génétiques.
2. Lutte contre les
manipulations génétiques
Les manipulations génétiques auxquelles
l'homme se livre depuis un certain temps sont un
« bénéfice » du progrès scientifique
et technologique, du développement. Nous pouvons, à juste titre,
les qualifier de « méfaits » ou
« excès » de la science, du développement.
Elles instrumentalisent l'homme.
Ce fait ne peut que susciter des réactions
controversées. BINET, par exemple, dit à ce propos :
« il est impossible qu'un homme serve de matériau
d'expérimentation au profit du progrès de connaissances
scientifiques, car, ce faisant, il est porté atteinte à sa
dignité d'homme, puisqu'il devient un moyen, comme l'esclave »
138(*).
Ainsi, si pour LEVI-STRAUSS, « l'homme perd ses
droits dès que ceux-ci mettent en danger l'existence d'une autre
espèce en tant que telle » (139(*)), à plus forte raison il les perdrait en
menaçant d'altération, voire de disparition, sa propre
espèce par des manipulations génétiques.
Il en résulte que le droit au développement
faisant front commun avec le droit à un environnement sain devrait
viser la régulation des « excès » de la
science. Car, le droit au développement vise l'amélioration des
conditions de vie de l'homme, ce qui suppose au préalable la
préservation de cette vie qui, malheureusement, est compromise par des
« excès » de la science.
Voilà posées les prémices sur
lesquelles se fondent les droits de solidarité émergeants.
L'étude de ceux-ci, de portée générale, a
constitué l'ossature de la première partie de notre travail.
Il convient à présent d'en dégager les
principales articulations pour le cas spécifique de la R. D.
Congo ; c'est l'objet de la deuxième partie de notre
mémoire.
Deuxième
Partie :
NECESSITE D'UNE GARANTIE
CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DE SOLIDARITE ET DEVELOPEMENT DE LA R. D.
CONGO
Chapitre
Premier :
DE LA NECESSITE D'UNE
GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DE SOLIDARITE
Dans les chapitres précédents s'inscrivant
dans la partie relative à l'étude de quelques droits de
solidarité, nous avons parlé d'un droit à une
qualité de vie qui protège aussi bien l'homme que le milieu dans
lequel il vit et d'un droit à un processus qui accroît les
capacités ou la liberté des individus d'améliorer leur
bien-être et de satisfaire leurs aspirations profondes dans le strict
respect de tous leurs droits.
Dans ce chapitre, tout comme dans le suivant, nous allons
essayer d'analyser - vu la valeur reconnue à l'homme ainsi que les
risques qui le menacent, et qui ont nécessité la
consécration des droits de solidarité - les actions à
mener en vue de rendre effective, notamment en R. D. Congo, la
réalisation des droits de solidarité qui sont promoteurs d'un
développement durable.
Parmi lesdites actions, figure la nécessité
de garantir constitutionnellement les droits de solidarité. Celle-ci
s'entend aussi bien du fait de leur aménager un cadre juridique
approprié (section I) qu'un cadre institutionnel pour assurer leur
réalisation effective (section II).
SECTION I : DE
L'AMENAGEMENT D'UN CADRE JURIDIQUE APPROPRIE EN R. D. CONGO
Les droits de solidarité, tout comme n'importe quel
autre droit, n'acquièrent leur pleine signification et valeur que
lorsqu'ils sont consacrés par le droit positif. De ce fait, les
individus pourraient prétendre en jouir et l'autorité en garantir
le respect.
Nous verrons tout d'abord, pour le cas spécifique de
la R. D. Congo, les textes qui en constituent le cadre juridique (§1) et
ensuite les différents mécanismes de protection y définis
(§2).
§ 1. Cadre juridique
des droits de solidarité
Ce cadre est constitué d'une part, et
essentiellement, de la constitution et d'autre part des différentes lois
nationales.
I. La constitution congolaise
D'un point de vue général, les principes
protecteurs de l'individu n'acquièrent leur pleine signification que
dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les
normes qui occupent le rang le plus élevé dans l'ordre juridique
interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit
(lois, décrets, actes et décisions des organes de
l'Etat)140(*). Ces
normes sont contenues dans la constitution qui est « le statut de
l'Etat »141(*).
Il s'ensuit que la constitution devra non seulement
énoncer les droits que l'Etat reconnaît aux individus, mais aussi
prévoir des mécanismes devant assurer leur réalisation.
1. Organisation
constitutionnelle
Le simple fait que les droits et libertés
fondamentaux soient proclamés par la constitution constitue une
première garantie pour l'homme qui peut, de ce fait, prétendre en
jouir.
En effet, « l'intérêt d'une
formulation des libertés publiques par une règle
constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure
à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et
qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités
administratives »142(*).
C'est ainsi que, à ce propos, on parle de garantie
des droits qui s'entend « des dispositions relatives aux droits de
l'homme insérées dans le corps même d'une constitution en
vue de leur assurer le maximum de valeur juridique (et le maximum de protection
dans l'hypothèse où existe un contrôle efficace de
constitutionnalité) »143(*).
Ainsi, la simple énonciation des droits et
libertés fondamentaux des citoyens, c'est-à-dire des
libertés publiques, dans la constitution en constitue une garantie. Au
demeurant, relève Georges BURDEAU, « que s'il n'est pas de
l'essence de la constitution d'inclure en soi la liberté, il est de son
destin de conduire à sa reconnaissance »144(*).
C'est ainsi que, dans notre pays, la République
Démocratique du Congo, la constitution dit garantir
l'inviolabilité des libertés et droits fondamentaux (art. 2). Et
les dispositions des articles 15 à 63, soit 48 articles constituant le
titre III relatif aux libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux
du citoyen de la Constitution du 04 avril 2003 - constitution issue du dialogue
inter congolais et reflétant l'Accord global et inclusif y marquant la
clôture, qui n'est que provisoire parce que ne concernant que la
période de transition - énoncent les différents droits et
libertés des citoyens.
Particulièrement, les articles 53 à 56 de
cette constitution proclament les droits de solidarité en ces
termes :
- Article 53 : « Tous les Congolais ont
droit à la paix et à la sécurité. Aucune portion du
territoire national ne peut être utilisée comme base de
départ d'activités subversives ou terroristes dirigées
contre tout autre Etat ».
- Article 54 : « Tous les Congolais ont
droit à un environnement sain et propice à leur
épanouissement. Les pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir
d'assurer la protection de l'environnement dans les conditions définies
par la loi ».
- Article 55 : « Tous les citoyens ont le
droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de les redistribuer
équitablement et de garantir le droit au développement.
- Article 56 : « Tous les citoyens ont le
droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'Etat a le devoir
d'en faciliter la jouissance ».
L'importance de ces droits de solidarité
n'étant plus à démontrer, il importe que la constitution
prévoie des mécanismes permettant leur mise en oeuvre et leur
protection.
2. Mécanismes
constitutionnels
Enoncer des droits et libertés fondamentaux dans le
texte constitutionnel est une chose, mais l'effectivité de ces normes en
est une autre. Car, « l'application des principes demeure lacunaire
dans de nombreux Etats développés ou en voie de
développement » 145(*). Aussi, ces droits énoncés risquent de
ne rester que "virtuels" c'est-à-dire des simples idéaux.
En effet, « comme l'a montré le professeur
M. ALLIOT, il ne suffit pas de recopier un texte pour
« transférer un droit »146(*). Il faut en sus, non
seulement tenir compte des traditions et mentalités de la
société concernée, mais surtout veiller à ce que le
droit soit réellement « transféré » en
prévoyant des mécanismes permettant la mise en oeuvre effective
dudit droit, autrement dit les moyens permettant à l'individu de pouvoir
en jouir effectivement.
Dans le cas de la R. D. Congo, ces mécanismes sont,
d'une part, les institutions juridictionnelles ou non juridictionnelles qui
devront respectivement garantir le respect desdits droits aussi bien par les
individus que par le législateur et par l'administration et veiller
à leur promotion et à leur protection. La constitution devra,
d'autre part, s'assurer que des lois et règlements fixent les
modalités pratiques et détaillées de l'exercice desdits
droits et, au besoin, sanctionner leur violation. Dans ce dernier aspect, le
concours du droit pénal apparaît inéluctable.
II. La loi pénale
congolaise
La loi pénale et les autres lois doivent être
le reflet de la constitution et évoluer avec elle en incorporant des
nouvelles incriminations tendant à protéger les nouveaux droits.
Cependant, la loi pénale congolaise semble déphasée,
aussi, il serait impérieux de l'adapter à l'évolution
actuelle des valeurs humaines à protéger.
1. Anachronisme de la loi
pénale congolaise
Le code pénal congolais date de 1886, mais il a
été remis en ordre par le décret du 30 janvier 1940 et,
depuis, a été modifié et complété quelque
peu. Toutefois, dans la répression des violations des libertés
humaines fondamentales, ce code est resté coincé dans le carcan
de la vieille mentalité de l'époque où « les
droits populaires sont essentiellement compris dans le sens d'une protection
des citoyens contre l'Etat »147(*) relève Jean-Claude MERMILLIOD. Il
renchérit en disant que « si, par le passé, cela fut un
progrès nécessaire, c'est de nos jours une erreur de cible et un
manque de vision à long terme. La toute puissance de l'économie,
qui conditionne complètement de nombreux aspects de notre vie, est bien
dangereuse pour les libertés populaires»148(*).
En effet, de nos jours, les libertés publiques ayant
évolué tant qualitativement que quantitativement - notamment du
fait que les enjeux économiques, dans la lutte pour le
développement, ont davantage enfoncé l'homme dans le gouffre de
la pauvreté - ne peuvent plus se concevoir que comme la protection des
citoyens contre l'Etat, il ne s'agirait là que des droits civils et
politiques. Il y a depuis quelques décennies la consécration des
droits économiques, sociaux et culturels, et plus récemment la
reconnaissance des droits de solidarité ou droits communautaires.
Il en résulte la nécessité, y compris
pour la R. D. Congo, d'une réforme de la législation
répressive.
2. Nécessité
d'une adaptation de la loi pénale à l'évolution actuelle
Il semble ainsi urgent de renforcer le droit pénal
congolais afin d'y intégrer des questions nouvelles imposées par
l'évolution de mentalités et, particulièrement, par la
naissance de nouveaux droits dont ceux à un environnement sain et au
développement. En effet, il y a lieu, comme déjà
résolu dans certains pays, de donner un nouveau souffle juridique
à notre code pénal.
En France, par exemple, le nouveau code pénal a
introduit des nouvelles incriminations qui peuvent, comme souvent d'ailleurs,
inspirer notre législateur. Il s'agit notamment de l'infraction de
l'article 421-2, « qualifié par d'éminents auteurs de
« terrorisme écologique »149(*) - elle consiste à
« introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol
ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la
santé de l'homme ou des animaux ou le milieu
naturel »150(*). - Il s'agit d'un acte criminel effectué
sciemment dans l'intention de troubler gravement l'ordre public. La catastrophe
du métro de Tokyo en mars 1995, où un gaz toxique mortel aurait
été volontairement dispersé, en fournit une terrible
illustration151(*).
La sanction encourue est de 15 ans de réclusion et
1,5 millions de francs d'amende ; en cas de mort, la réclusion
criminelle à perpétuité et 5 millions de francs
d'amende152(*).
En révisant notre code pénal, nous pourrions
intégrer des tels aspects qui tendent à mieux protéger les
individus et à garantir lesdits droits. Il peut s'agir des
incriminations telle « la mise en danger d'autrui », comme
prévu par l'article 223-1 du nouveau code pénal
français153(*),
qui vise à protéger le droit à un environnement sain.
S'agissant du droit au développement, considéré comme un
droit aux droits, les incriminations anciennes, protégeant les atteintes
contre les différents droits humains, si elles peuvent mieux être
assurées, aideraient notamment à la jouissance de ce droit.
Toutefois, cela nécessite également l'aménagement d'un
cadre institutionnel adéquat.
SECTION II. DE
L'AMENAGEMENT D'UN CADRE INSTITUTIONNEL ADEQUAT
Les dispositions constitutionnelles qui reconnaissent les
droits et libertés fondamentaux de l'homme, de même que d'autres
lois prises dans ce sens, ne suffisent pas à les garantir.
Pour être efficaces, ces dispositions doivent
être renforcées par la création d'institutions
appropriées fournissant des moyens propres à les mettre en
oeuvre. Sinon, les dispositions constitutionnelles n'auraient pas de
sens154(*).
Il en résulte qu'adopter une loi ne suffit pas pour
protéger certains droits si la loi en question ne crée pas aussi
les pouvoirs et institutions juridiques nécessaires pour en assurer la
réalisation effective155(*).
C'est ainsi que la jouissance desdits droits, et
particulièrement des droits de solidarité, nécessite
l'établissement des institutions de protection et de promotion. Parmi
ces institutions, nous avons, d'une part, la nécessité d'avoir
une magistrature indépendante et impartiale chargée de
protéger l'individu lésé dans ses droits, ce qui lui
confère des garanties juridictionnelles (§1) et, d'autre part, la
nécessité d'établir d'autres institutions qui seraient non
juridictionnelles, ce sont des garanties non - juridictionnelles (§2).
§1. Les garanties
juridictionnelles
Une personne lésée dans ses droits et
libertés constitutionnellement garantis - notamment si ses droits de
solidarité ont été soit empiétés par un acte
inconstitutionnel ou illégal, soit violés par toute personne -
peut se pourvoir devant un juge afin d'obtenir réparation du dommage
subi. Car, aux termes de l'art. 147, al. 3 de l'actuelle constitution de
transition de la R. D. Congo : « le pouvoir judiciaire
est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux
des citoyens ».
Nous distinguerons les recours contre les actes
inconstitutionnels et illégaux des recours contre les individus.
I. Recours contre les actes
inconstitutionnels et illégaux
La loi congolaise organise, d'une part, le contrôle
de la constitutionnalité des lois et, d'autre part, le contrôle
de la légalité des actes administratifs.
1. Le contrôle de la
constitutionnalité des lois
Le but de ce contrôle prévu par les articles
131 à 134 du code de procédure devant la CSJ, est de
vérifier la conformité des lois aux dispositions
constitutionnelles notamment pour qu'elles n'empiètent pas sur les
droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens. Car, la
constitution est « l'esprit » de toutes les lois ;
celles-ci doivent s'y conformer. Ainsi, ce « contrôle est le
corollaire de la suprématie de la constitution »156(*). Il peut être
exercé par un organe politique ou par un organe juridictionnel.
Il en résulte qu'une loi qui limiterait
arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens en
dehors même du contexte où elle serait tolérée
c'est-à-dire en cas de situation d'urgence durant laquelle il faut
maintenir l'ordre public - et même alors, assurer les
intérêts vitaux de la nation ne justifie pas certaines limitations
qui ne peuvent excéder ce que RIVERO a appelé
« l'humainement inacceptable » 157(*). « Car, il est
certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni
limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par
exemple, du droit à la vie, du droit de propriété, ..., de
la liberté de pensée ... »158(*).
Il y va de même du droit à un environnement
sain et du droit au développement qui assurent à l'homme aussi
bien la vie que des conditions de vie lui permettant de s'épanouir,
ainsi que la perpétuation de son espèce. De même aussi
qu'une loi ambiguë qui servirait de prétexte aux industries de
déverser dans des rivières ou dans le fleuve des substances
susceptibles de les polluer, ce qui violerait aussi le droit de l'homme
à un environnement sain. Il va de soi qu'au regard de ces lois un
contrôle de constitutionnalité s'impose. Et ce, par deux
modalités.
D'abord par voie d'exception. C'est l'hypothèse dans
laquelle l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi serait
soulevée devant une juridiction par les parties à l'occasion d'un
litige lui soumis. Il est alors « un incident qui vient se greffer
sur une procédure principale »159(*). En cas
d'inconstitutionnalité, la loi n'est pas nécessairement
annulée, mais simplement inapplicable au différend, d'où
l'impérieuse nécessité d'une révision.
Il peut ensuite s'exercer par voie d'action devant la
C.S.J. Il s'agit donc, constate Jean-Paul JACQUE, « d'un
procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera
annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle sera
supposée ne jamais avoir existé »160(*).
A coté de ce contrôle, il existe aussi en R.
D. Congo le contrôle de la légalité des actes
administratifs.
2. Le contrôle de la
légalité des actes administratifs
Le recours susmentionné a pour objet de
vérifier la conformité des actes des autorités
administratives aux lois. Car, celles-ci peuvent prendre des actes
illégaux qui empiéteraient, par exemple, certains droits et
libertés fondamentaux des individus. Tel serait le cas d'un
arrêté de gouverneur de province qui supprimerait, par exemple,
certaines mesures de police instituées par une loi sur l'environnement
et visant à protéger les individus contre certaines
contaminations.
Ce recours peut s'exercer soit par voie d'exception devant
toutes les juridictions à l'occasion de n'importe quel litige et dans
« l'hypothèse de la non conformité, il (le juge)
prononcera alors l'exception d'illégalité, qui interdit alors
l'application de l'acte » 161(*), soit par voie d'action devant les sections
administratives des cours d'appel ou de la C.S.J. selon qu'il s'agit des actes
des autorités provinciales et locales ou des autorités centrales
de la République (articles 146 et 147 du C.O.C.J.).
Ces deux contrôles ou recours n'excluent pas les
recours contre les individus qui violeraient les droits d'autrui.
II. Recours contre les
individus
Il n'y a pas que des actes inconstitutionnels ou
illégaux empiétant les droits et libertés
constitutionnellement garanties aux citoyens qui peuvent les léser, mais
aussi toute personne, physique ou morale, par des actes antisociaux, voire
même par une faute délictuelle, par une négligence ou une
imprudence.
Ainsi, selon le cas, la personne lésée peut,
pour rentrer dans ses droits, saisir le juge pénal ou le juge civil.
1. Devant une juridiction
répressive
En cas d'une infraction pénale, les personnes
subissant un préjudice en résultant peuvent se porter partie
civile devant une juridiction répressive. Tel serait le cas où il
serait attenté à leurs droits à un environnement sain et
au développement tels que garantis par la constitution. Toutefois, il
faudrait qu'ils fassent objet des incriminations particulières
réprimées par le droit répressif.
Dans l'état actuel du droit pénal
congolais, la situation semble délicate, car il n'existe pas
d'incriminations dans ce sens. C'est pourquoi il semble nécessaire,
voire urgent, d'adapter le texte de la loi pénale à
l'évolution aussi bien constitutionnelle que celle des mentalités
et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais sur base d'autres
droits.
S'agissant de la violation du droit à un
environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que : « ce n'est
donc, pour l'instant, que par le biais de recours portant sur d'autres droits
individuels, comme celui interdisant des traitements inhumains et
dégradants ou celui protégeant la vie privée ou familiale
(cfr. par exemple l'affaire Powell et Rayner C/Royaume-Uni à propos du
bruit jugé excessif aux alentours de l'aéroport d'Heathrow) que
la protection d'un tel droit peut être recherchée.
Ce n'est donc, pour l'instant, que dans les cas où la
violation du droit de l'environnement coïncide vraiment avec la violation
d'un droit individuellement protégé que de tels recours ont des
chances d'aboutir » 162(*).
S'agissant du droit au développement, il y va de
même que pour le droit à un environnement sain. En revanche,
considéré comme un vecteur comprenant les différents
droits, le droit au développement peut aider à motiver
l'argumentation tendant à soutenir une action en réparation pour
un préjudice résultant de la violation d'un droit quelconque.
C'est que, la partie civile, du nombre des préjudices subis, par la
violation du droit en cause, inclura le fait que son droit au
développement constitutionnellement garanti, est aussi violé.
En tout état de cause, une demande en
réparation peut-être portée devant une juridiction civile.
2. Devant une juridiction
civile
Devant un juge civile, il y a lieu d'obtenir sans trop
d'acrobaties la réparation du dommage subi suite à une atteinte
portée contre le droit à un environnement sain ou le droit au
développement.
En R. D. Congo, s'agissant du droit à un
environnement sain, cette action pourrait avoir pour fondements :
- L'article 258 du C.C.C.L III et la faute
délictuelle. Aux termes de ce texte, toute personne qui cause, par sa
faute - celle-ci pouvant consister en une négligence ou une imprudence
(voir l'article 259) -, un dommage à autrui est tenue de réparer.
Ainsi, le fait pour une personne, physique ou morale, d'exposer un individu ou
des peuples à des risques résultant des atteintes qu'elle
porterait à l'environnement, oblige celle-ci à réparer.
- L'article 260 du C.C.C.L III et la responsabilité du
fait des choses. Celle-ci voudrait que l'on soit responsable des choses que
l'on a sous sa garde.C'est ainsi , note MORAND-DEVILLER, qu'en France
« une entreprise peut être déclarée responsable
en tant que gardienne de ses installations à l'origine d'une pollution
(civ. 8 mars 1978 pour des nuisances sonores causées par une machine
industrielle) »163(*).
- La responsabilité pour troubles anormaux de
voisinage. D'origine prétorienne, la théorie des troubles
anormaux de voisinage a été très tôt
appliquée en matière de pollution. La responsabilité est
objective, indépendamment de toute faute. Toutefois, la preuve du
caractère excessif du préjudice doit être rapportée
par le demandeur. De surcroît, « une prime à
l'antériorité » est accordée au pollueur
c'est-à-dire que lorsqu'un permis de construire a été
délibéré postérieurement à l'installation du
pollueur, son bénéficiaire était censé
connaître les risques qu'il encourait et ne peut intenter ensuite de
contentieux pour troubles de voisinage164(*).
Relevons toutefois, avec MORAND-DEVILLER, que la
règle de réparation intégrale est parfois
difficilement transposable en matière d'environnement, car
« le dommage écologique a souvent des conséquences
irréversibles, la remise en état est souvent délicate. La
« réparation » consiste donc le plus souvent en des
mesures compensatoires »165(*).
S'agissant du droit au développement, les fondements
peuvent être les mêmes que pour le droit à un environnement
sain, dans la mesure où il est nettement établie une relation
entre environnement et développement. Il en résulte qu'autant
l'environnement est dégradé autant on s'éloigne du
développement. En sus, les fondements qui soutiendraient les actions en
réparation de dommage concevables pour les autres droits sont
également envisageables pour le droit au développement dont ils
constituent des éléments.
Dans le but de renforcer davantage ces garanties, d'autres
procédés doivent également être
aménagés par le constituant. Il s'agit des institutions non
juridictionnelles ; ce sont donc des garanties non juridictionnelles.
§ 2. Les garanties
non juridictionnelles
Les garanties non juridictionnelles sont celles dont
bénéficie l'individu grâce à certaines institutions,
autres que judiciaires, qui sont des instances particulières qui
corroborent à la protection et à la promotion des droits et
libertés fondamentaux.
Nous distinguerons les institutions gouvernementales des
institutions spécialisées.
I. Les institutions
gouvernementales
Le gouvernement est, en fait, la première
institution qui devrait protéger et promouvoir les droits et
libertés des citoyens, indispensables à la réalisation de
la paix et de la tranquillité publiques. En effet, la jouissance
effective par les citoyens des différents droits leur reconnus est
subordonnée à l'exécution par l'Etat de ses obligations
à cet égard. Car, leur protection suppose « d'une
part, avoir la capacité de prévenir et d'empêcher, s'il le
faut, les violations éventuelles des droits humains et d'autre part,
être en mesure de réprimer les atteintes à ces droits. Seul
l'Etat peut exercer ces prérogatives car il jouit de la plénitude
et de l'exclusivité des compétences sur le territoire
national »166(*)
L'Etat congolais dispose ainsi de trois types d'obligations
que sont les devoirs d'abstention, de protection et de pourvoir. En
effet :
- L'Etat doit d'abord s'abstenir c'est-à-dire
s'interdire de s'ingérer ou d'entraver leur jouissance par les
citoyens ;
- Ensuite, il a le devoir de protection c'est-à-dire
qu'il doit organiser un régime répressif visant à
sanctionner les différentes violations de ces droits ;
- Et enfin, il dispose d'une obligation de pourvoir dans ce
sens qu'il y a des droits dont la jouissance nécessite au
préalable certaines prestations de sa part.
Aussi, il est établi en R. D. Congo certains
ministères, tels celui des droits humains ou celui de l'environnement,
qui oeuvrent, quoique à de degrés différents, à la
mise en oeuvre desdits droits et particulièrement des droits dits de
solidarité.
1. Le ministère des
Droits humains
Il y a lieu de relever, en R. D. Congo, des
avancées significatives dans la protection et la promotion des droits
et libertés fondamentaux des citoyens, en dehors de toute
procédure judiciaire, depuis la création du ministère des
droits humains le 1er juin 1998. Il a notamment pour mission :
- la promotion et la protection effectives de la
personne ;
- le rôle de médiateur entre l'administration et
les administrés ;
- le rôle de conseil du gouvernement en matière
des droits de l'homme.
Ce ministère est important et très actif. Il
publie périodique des « livres blancs » faisant
état de la situation des droits de l'homme en RDC et a pu tenir une
conférence nationale sur les droits de l'homme qui a abouti à
l'adoption de la Charte congolaise des droits de l'homme dans
laquelle sont repris notamment le droit à un environnement sain et le
droit au développement.
Toutefois, il y a lieu de lui donner un nouveau souffle
notamment par des nouvelles idées afin de l'aider à s'acquitter
de sa lourde mission.
S'agissant de la protection et de la promotion des droits
de solidarité en émergence, par exemple, le ministère
devrait les vulgariser et monter une structure pour la surveillance de leur
mise en oeuvre - tout en luttant, en tant que membre du gouvernement, afin
que celui-ci remplisse ses obligations à cet effet. Cette structure
veillerait notamment à prendre des meures, ou à appliquer celles
prises dans cette optique, favorisant à prévenir leurs violations
et visant leur meilleure mise en oeuvre.
2. Le ministère de
l'Environnement
Le ministère de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme a été créé le 22 juillet 1975
par l'ordonnance n° 75-230. C'est l'ordonnance n° 75-231, du
même jour, qui en fixe les attributions.
Il a pour mission, aux termes de son article
1er, de promouvoir et de coordonner toutes le activités
relatives à l'environnement, à la conservation de la nature, au
tourisme, et à l'hôtellerie et de prendre toutes le initiatives et
toutes les mesures tendant à la pleine réalisation de cette
mission, conformément aux progrès actuels de la science.
C'est ainsi qu'il est chargé, notamment :
- En milieu urbain : d'assurer la salubrité du
milieu humain par la lutte contre toutes les nuisances provoquées par
la pollution des eaux, du sol et de l'air ; émettre des avis
circonstanciés sur tout projet d'industrialisation ou
d'aménagement susceptible d'améliorer ou d'apporter atteinte
à la qualité de vie, etc.
- En milieu rural : de créer et gérer des
stations dites « de capture » établies au
sein ou en dehors des réserves ; de créer et gérer
des écosystèmes des eaux et des forêts.
Il apparaît évident, avec une mission telle
que celle-ci que ce ministère ait un rôle majeur à jouer
dans la mise en oeuvre des droits de solidarité comme celui au
développement et, surtout celui à un environnement sain. En
effet, grâce à ce ministère - qui dispose aussi de certains
organes comme le Réseau national pour l'Information Environnementale
« R.N.I.E » créé le 18 mars 1997 et qui
gère l'information en matière environnementale, indispensable
à la réalisation du droit à un environnement sain.
L'autorité qui s'entend protéger la nature, l'environnement,
garantit de surcroît à l'homme un environnement sain. Celui-ci
est aussi indispensable à son développement.
Relevons, toutefois, que ce ne sont pas là les deux
ministères exclusifs qui corroborent en R. D. Congo à la mise en
oeuvre des droits de solidarité. Et aussi, précisions
qu'à cet effet des commissions interministérielles peuvent
être mises sur pied. En outre, notons l'existence d'autres institutions
qui sont beaucoup plus spécialisées.
II. Les institutions
spécialisées
Une institution
« spécialisée », autrement appelée
institution nationale pour les droits de l'homme, « désigne
un organe dont les fonctions sont spécifiquement définies dans
l'optique de la promotion et de la protection des droits de
l'homme »167(*).
Cette définition écarte les institutions
précédemment étudiées. En effet, le
ministère de l'Environnement par exemple, n'est pas créé
spécialement dans cette optique. Il pouvait, cependant, en être
tel du ministère des Droits humains, mais son statut de membre de
gouvernement, contre qui les droits sont généralement
protégés, l'en exclue.
Précisons que ces institutions peuvent être
nombreuses et revêtir diverses formes. Toutefois, pour le cas de la R. D.
Congo, il y a lieu de parler de l'Observatoire national des droits de l'homme
et d'un type d'ombudsman congolais à instituer.
1. L'Observatoire national des
droits de l'homme
La constitution congolaise de transition du 04 avril 2003
institue, parmi les institutions d'appui à la démocratie,
l'Observatoire national des droits de l'homme (art. 154). Celui-ci,
indépendant vis-à-vis de l'exécutif, dirigé par
les représentants des forces vives de la nation, devra veiller à
la promotion des droits de l'homme en R. D. Congo.
Cette institution n'est pas encore fonctionnelle, aussi nous
ne saurions - faute de texte précisant ses attributions, son
organisation et son fonctionnement - en relever les faiblesses, les
mérites et éventuellement faire des suggestions constructives
devant lui permettre de remplir efficacement sa tâche. Toutefois, il
rentre dans la catégorie d'institutions dites « commissions
des droits de l'homme ». De ce fait, il devrait avoir notamment pour
tâches de (d') :
- Vulgariser l'enseignement des droits de l'homme afin que
l'opinion publique en prenne conscience et les respecte ;
- Examiner la législation et les textes administratifs
en vigueur en RDC, ainsi que les projets et propositions de lois, afin de
s'assurer que ces textes soient respectueux des principes fondamentaux des
droits de l'homme. S'ils les sont, il devra veiller à leur application
effective ; si non, il devra proposer leur modification ou, au besoin,
l'adoption d'une nouvelle législation ;
- Examiner la politique gouvernementale en matière de
droits de l'homme afin de déceler ses faiblesses et, au besoin, proposer
des mesures pour améliorer la situation ;
- Attirer l'attention de l'autorité sur les violations
des droits de l'homme et faciliter à leurs victimes de pouvoir
recouvrer leurs droits ;
- Veiller à l'harmonisation de la législation,
des règles et des pratiques nationales avec les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, etc.
L'Observatoire national des droits de l'homme pourra
également jouer un rôle déterminant pour la
réalisation des droits nouveaux, dits de solidarité ou
communautaires, dont le droit à un environnement sain et le droit au
développement. En effet, il aidera tout d'abord à les
vulgariser, ensuite à informer la population aussi bien sur la situation
environnementale que des efforts réalisés dans le cadre d'un
processus de développement et enfin à veiller, à la fois,
à ce que l'Etat dispose des moyens nécessaires pour leur mise
en oeuvre et à ce que les individus et les peuples puissent
réellement en jouir. Au demeurant, il pourra aussi établir des
structures particulières à cet effet.
A côté de cette institution prévue par
la constitution congolaise de transition, il y a lieu de relever la
nécessité d'établir une autre institution qui garantit les
libertés contre les injustices de l'administration.
2. L'ombudsman congolais
L'institution d'ombudsman, d'origine suédoise,
instituée en 1809, avait « pour mission de contrôler
pour le compte du parlement l'application des lois et des règlements par
le juge et les fonctionnaires »168(*). Ceci s'explique, relèvent ROCHE et
POUILLE, par le souci de mieux protéger les droits du citoyen contre une
administration toujours plus complexe et désincarnée169(*).
L'établissement d'un type d'ombudsman en R. D. Congo
- de préférence une personne morale - élue par le
parlement pourrait aider à « garantir l'équité
et la légalité des actes de
l'administration ».170(*). Car ceux-ci pourraient porter atteinte à des
droits et libertés fondamentaux des citoyens tels que le droit à
un environnement sain et le droit au développement.
En effet, il est reconnu à ce jour l'existence d'un
lien entre administration et développement. C'est que,
l'administration, de par sa structuration et son fonctionnement, peut
promouvoir le développement. Et aussi, elle a des services
chargés de la protection de l'environnement. Il en résulte
qu'elle dispose notamment, à l'égard de ces droits de
solidarité, d'un pouvoir pour leur mise en oeuvre. De ce fait, certains
de ses actes, comme l'octroi d'autorisation d'installation de certaines
industries dans un quartier résidentiel malgré les risques de
pollution et d'autres nuisances, ou une carence dans l'exercice de ses
pouvoirs de police (une mésadministration), peuvent porter
préjudice à des administrés. Il faudrait alors, pour que
cette administration n'abuse de ses pouvoirs, instituer un type
d'ombudsman congolais.
Celui-ci pourra recevoir les plaintes des citoyens
s'estimant lésés dans leurs droits - de
préférence après épuisement des autres voies de
recours légaux - soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
parlementaire. Si la réclamation est fondée, il fait une
recommandation au service concerné et, à défaut
d'être exécuté, il fait rapport au parlement pour des
mesures utiles.
Il en résulte que « de bons
mécanismes de protection et de respect des droits de l'homme et des
peuples peuvent permettre le développement
économique »171(*) ou, mieux, un développement durable qui se
présente comme une dynamique dans laquelle doivent s'engager les Etats.
C'est là une des pistes à explorer au chapitre suivant.
Chapitre
Deuxième :
DE LA NECESSITE POUR LA R.
D. CONGO DE S'ENGAGER DANS LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Les droits de solidarité paraissent promoteurs d'un
développement durable. Aussi, il a paru important d'en garantir la
jouissance par le texte de constitution. Car, celle-ci, non seulement les
consacre du fait de leur énonciation, mais aussi aménage un cadre
institutionnel pour leur réalisation effective. Ce qui concourt
davantage à la construction d'un développement durable de la R.
D. Congo (RDC).
Il en résulte que les droits de solidarité,
en ce que leur réalisation nécessite l'observance - de la part
des individus et de l'Etat - d'un certain nombre de comportements qui se
soucient aussi bien de l'environnement, de l'économie que du social,
ouvrent à l'Etat des larges horizons vers un développement
durable. Celui-ci assure la liberté et le progrès
nécessaires à l'épanouissement aussi bien de l'individu
que du pays. D'où la nécessité pour la RDC de s'engager
dans la dynamique du développement durable.
Avant d'examiner les perspectives pour un
développement durable (section II), il conviendrait d'abord d'expliciter
la notion de développement durable et d'indiquer le sort des droits de
solidarité en RDC (section I).
SECTION I : LA NOTION
DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LE SORT DES DROITS DE SOLIDARITE EN R. D. CONGO
Nous examinerons tout d'abord la notion de
développement durable (§ 1) et ensuite la situation des droits de
solidarité en RDC (§ 2).
§ 1. Notion de
développement durable
Nous verrons, d'une part, le concept de développement
durable et, d'autre part, sa promotion.
I. Le concept de
développement durable
Il y a lieu de définir le concept
développement durable avant d'en retracer un bref aperçu
historique.
1. Définition du
développement durable
Le développement, relève Jacqueline KI-ZERBO,
« fascine car il est synonyme d'abondance, de bonheur et de
paix »172(*).
Il est un problème existentiel permanent. C'est un voeu immense et un
désir véhément de vivre toujours mieux173(*). Dans cette quête du
mieux-vivre, les hommes ont plus été guidés par des
considérations économiques centrées sur les besoins
présents, ce qui conduit peu à peu à la destruction de
notre planète. Aussi, fallait-il réorienter la vision et les
moyens de parvenir au développement afin qu'il devienne
« durable ».
Ainsi, l'épithète
« durable », rattaché au concept de
développement, fait référence à un
développement qui ne soit pas uniquement guidé par des
considérations économiques mais également par des
exigences sociales et écologiques »174(*). C'est donc un mode de
développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux
leurs175(*). Il a fallu
un long processus pour y parvenir.
2. Historique du
développement durable
L'idée du développement durable remonte
à 1951 à la suite de la publication du premier rapport de l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) sur l'état de
l'environnement dans le monde dans lequel il est révélé
que les activités économiques génèrent des
atteintes à l'environnement. Puis vers les années 1970, le Club
de Rome va en faire large écho en dénonçant « le
danger que représente une croissance économique et
démographique exponentielle du point de vue de l'épuisement des
ressources (énergie, eau, sols), de la pollution et de la
surexploitation des systèmes naturels » 176(*).
C'est ainsi que naîtra, peu avant la
conférence de Stockholm de 1972, le concept
d'écodéveloppement à la suite de la rencontre
organisée par Maurice STRONG. Ce concept sera repris par Ignacy SACHS
« qui y voit le moyen de réconcilier le développement
humain et l'environnement, indissociable l'un de l'autre, et qui affirme la
nécessité de remettre en cause les modes de développement
du Nord et du Sud, générateurs de pauvreté et de
dégradations environnementales »177(*). Ainsi, la conférence
de Stockholm mettra en relief l'environnement et le développement.
Le concept de développement durable de l'anglais
« soutenable développement » traduit aussi par
« développement viable » remplacera le concept
d'écodéveloppement. Formulé dès 1980 dans
le cadre de la stratégie mondiale de conservation, puis repris et
popularisé par le Rapport Brundtland en 1987 intitulé
« Notre avenir commun » (our Common Future), ce
concept « met en évidence l'épuisement sans doute
irréversible des richesses naturelles de la terre178(*). Il sera solennellement
consacré par la déclaration de Rio de 1992 adoptée en
marge du sommet de la terre. Rio sera le point de départ de sa
promotion.
II. Promotion du
développement durable
Le développement durable ainsi consacré
devient une préoccupation planétaire. Aussi, les Etats se sont
engagés à en faire la promotion. Ils ont, à cet effet, au
cours de différentes conférences tenues, décidé
d'adopter un certain nombre de mesures et comportements pour y parvenir.
1. La conférence de Rio
En 1992, soit vingt ans après la conférence
de Stockholm, une conférence mondiale sur l'environnement et le
développement (CNUED) ou sommet de la planète terre se tiendra
à Rio de Janeiro au Brésil.
Cette conférence a constitué une étape
décisive dans l'engagement des Etats en faveur du développement
durable et a donné lieu à l'adoption de certains traités
et du programme d'actions pour le XXIème siècle. Ce
sont :
· La convention cadre sur les changements climatiques,
qui oblige plus particulièrement les Etats industrialisés
à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre,
responsables du réchauffement de la terre et d'autres problèmes
connexes ;
· Le traité sur la diversité biologique,
qui a pour objectif de contrer la disparition de certaines espèces, de
leur habitat et de leurs écosystèmes ;
· Le document Agenda 21, qui est un projet politique en
matière d'environnement et de développement au
21ème siècle179(*). Ce document reprend une série de
recommandations relatives aux modèles de comportement et aux facteurs de
développement qui représentent une menace pour
l'environnement180(*).
2. Les conférences
après Rio
Après la CNUED, diverses conférences
internationales ont approfondi et développé l'Agenda 21 de Rio
181(*). Ce sont
notamment :
· La conférence mondiale sur les droits de
l'homme, qui se tiendra à vienne en 1993. Elle insistera sur le droit
des populations à un environnement sain et le droit au
développement, deux exigences sujettes à controverse et
auxquelles certains Etats s'étaient opposés, mais qui ont fini
par être admises comme faisant partie intégrante des droits de
l'homme. Ce sont des droits nouveaux qui sont promoteurs d'un
développement durable.
· Le sommet mondial pour le développement social
de Copenhague (1995), qui a vu l'adoption par 128 chefs d'Etat et de
gouvernement de la déclaration sur le développement social,
lequel vise à faire face aux trois fléaux se développant
dans tous les pays du monde : la pauvreté, le chômage et la
désintégration sociale. Les Etats s'engagent à faire de la
lutte contre la pauvreté, la réalisation du plein emploi et
l'instauration d'une société où régneront la
stabilité, la sécurité et la justice, leur objectif
suprême.
· Le sommet du Millénaire (New York, 6 au 8
septembre 2000), qui a fait le point sur l'avancement des travaux
engagés à Copenhague et adopté la déclaration du
millénaire, dans laquelle sont réaffirmés les objectifs
internationaux pour le développement issus des principales
conférences des années 1990, à savoir :
- éradiquer l'extrême pauvreté et la
faim ;
- universaliser l'enseignement primaire ;
- promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes ;
- faire baisser la mortalité infantile ;
- améliorer la santé maternelle ;
- combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres
maladies ;
- garantir la viabilité écologique ;
- instaurer un partenariat mondial au service du
développement182(*).
Ce n'est là qu'un échantillon des diverses
conférences tenues à ce sujet. Il y en a eu d'autres dont :
la conférence relative aux questions démographiques et au
développement tenue au Caire en 1994, la conférence sur les
femmes et le développement tenue à Pékin en 1995, la
conférence sur les établissements humains qui se tint à
Istanbul en 1996, le sommet mondial de l'alimentation tenue à Rome en
1996, le sommet Planète terre + 5 de New York en 1997, la
conférence sur la situation des pays les moins avancés tenue
à Bruxelles en 2001, la conférence sur le financement du
développement tenue à Monterrey en 2002 et, enfin, la
conférence sur le développement durable de Johannesburg en
septembre 2002.
§2. Sort des droits de
solidarité en R. D. Congo
La réalisation des droits de solidarité,
comme celui à un environnement sain ou celui au développement,
dans un pays en développement - un pays est ainsi appelé s'il
« relève de la périphérie et si son
économie est excentrée et dominée, si le secteur
économique moderne qui a pu s'y créer est, dans son ensemble,
orienté vers l'extérieur et lié aux intérêts
étrangers »183(*) - se voit buté à bon nombre de
difficultés.
Avant de relever ces difficultés, il convient au
préalable de faire un diagnostic sommaire de la situation de la R. D.
Congo.
I. La R. D. Congo, un pays
potentiellement riche
Nous ferons, d'abord, une présentation
générale du pays et, ensuite, nous évaluerons
l'état de ses richesses.
1. Présentation
générale
Le République Démocratique du Congo (R. D.
Congo) est située presque au centre de l'Afrique, de part et d'autre de
l'équateur. Elle s'étend sur environ 2000 km du nord au sud et
1800 km de l'Est à l'Ouest, soit sur une superficie de 2.344.932
km². Elle est entourée de neuf pays voisins : la République
Populaire du Congo, la République Centrafricaine, le Soudan, l'Ouganda,
le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola.
La population congolaise est aujourd'hui estimée
à 50.900.000 habitants. Avec un taux de croissance démographique
annuel de 3,3 %, elle est projetée à 84.000.000 habitants d'ici
à 2015. La proportion de la population urbaine est de 30,3 % ;
celle de la population de moins de 15 ans est de 48,8 % et la part de la
population âgée de 65 ans et plus est estimée à 2,9
% 184(*).
La R. D. Congo, avec toutes ses richesses du sol et du
sous-sol, se présente comme un pays aux multiples
potentialités.
2. Potentialités de la
R. D. Congo
La R. D. Congo se présente comme un scandale
écologique avec toutes ses richesses, que ce soit sa flore ou sa faune
largement diversifiées.
En effet, avec ses différentes
variétés de climats (équatorial vers l'Equateur, et
tropical dans le reste du pays), la RDC a des grandes étendues de
forêts qui couvrent environ 1.116.000 km², soit près de 48 %
du territoire national ou 47 % des forêts africaines. Cette
végétation s'étage de la manière suivante :
« les basses altitudes jusqu'à 700 m sont couvertes de
forêt dense (la deuxième au monde après le
Brésil ; entre 1700 et 2000 m, on trouve un type de
végétation de savane, d'arbustes et de bambous.
Puis, jusqu'à 4000 m, ce sont des prairies d'altitude,
avec des lobélies et des séneçons géants.
Au-delà de 4000 m la montagne est dépourvue de
végétation »185(*).
C'est ainsi à juste titre que la RDC peut, avec une
telle végétation, être considérée comme le
poumon de l'Afrique et le deuxième poumon du monde après le
Brésil, compte tenu du rôle de purification de l'air que joue la
forêt.
La RDC est très riche en eau au point que, s'il
pourrait y avoir une crise d'eau mondiale d'ici à une certaine
période, elle en serait exempte. En effet, cette richesse en eau est
constituée principalement du fleuve Congo avec ses affluents (Ubangi,
Kasai, Luvua, Lukunga, Lomani, Arwumi, Itimbiri, Mongala, Lulenga et Ruki),
ainsi que des lacs très poissonneux dont : Tanganyika, Kivu, Moero,
Bangwelo, Tumba et Maindombe.
La faune de la RDC est variée et très riche
en espèces diverses adaptées aux conditions du climat et de la
flore. Ainsi, elle est très riche en biodiversité avec notamment
« 11.000 espèces végétales
identifiées » 186(*).
Son sol est riche au point qu'il reçoit diverses
cultures à diverses saisons. Il regorge en outre plusieurs autres
richesses dont le pétrole (au large de la côte, près de
Moanda), le charbon, l'énergie hydroélectrique (barrages d'Inga,
de Zongo...), le bois ; et des richesses minières dont le coltan,
le diamant, l'or, le cuivre, l'étain, le zinc, l'uranium, etc.
II. Conditions de vie
précaires en R. D. Congo, une menace aux droits de solidarité
Il se présente une dichotomie entre les richesses du
pays, dont le potentiel vient d'être sommairement présenté,
et le vécu quotidien du Congolais qui se voit déshumanisé
du jour au jour par la misère qui sévit dans le pays.
En effet, en RDC, les conditions de vie - qui
dépendent du degré de satisfaction des besoins matériels
essentiels tels que la salubrité de l'environnement, l'alimentation, la
santé, l'éducation, le logement, la sécurité -
laissent à désirer. Ceci tant sur le plan environnemental que sur
le plan socio-économique.
1. Sur le plan environnemental
La R. D. Congo, comme le reflète si bien la ville de
Kinshasa, sa capitale, présente une image environnementale
catastrophique.
D'abord, sur le plan de salubrité, la ville est
devenue presque un dépotoir. En effet, on y trouve des détritus
et des immondices presque partout, dans les rues, les marchés... qui
rivalisent même avec des immeubles. Ces immondices sont
constituées des ordures ménagères, des sachets, des
cadavres d'animaux en putréfaction, des carcasses de véhicules,
etc. qui attirent notamment les moustiques qui sont à la base du
paludisme et produisent des odeurs incommodantes qui portent aussi atteintes
à la santé publique et au bien-être des habitants. En
outre, elles polluent l'air, voire les rivières lorsqu'elles y sont
drainées par les eaux usées ou de pluies.
Ensuite, il faut relever la pollution, de sources diverses,
qui menace les populations. Il peut s'agir de la pollution sonore (nuisance
acoustique), avec des bars, des églises de rue, des
« industries », etc. qui produisent des bruits ci et
là.
Il peut aussi s'agir de la pollution de l'air, des
végétaux ou des eaux, comme relevé ci-dessus, mais aussi
par des eaux usées d'origines diverses (domestique, industrielle, ou des
eaux souillées, etc.) qui s'accumulent dangereusement faute de vidoirs
pour leur évacuation ou par des industries qui se déploient
même dans des quartiers résidentiels. Il y a aussi lieu de relever
la pollution des pépinières situées le long des voiries
urbaines par le carbone issu de la fumée émanant des
véhicules automoteurs.
Enfin, il y a lieu de relever la promiscuité due
à une urbanisation anarchique, qui est aussi à l'origine de
certaines érosions, et qui dénature, de ce fait, l'aspect
esthétique du milieu, etc.
Cette situation désastreuse caractérise aussi
la vie socio-économique du pays.
2. Sur le plan
socio-économique
Le Congolais est buté à bon nombre de
difficultés qui compromettent tant sa santé, son éducation
que son niveau de vie.
D'abord, sur le plan de la santé, les statistiques
subséquentes se révèlent sombres. En effet, il n'y a que
20 % de la population qui utilisent des équipements sanitaires
appropriés, rien que 45 % ont accès à des points d'eau
aménagés et il n'y a que 7 médecins pour 100.000
habitants187(*). Il y a
4,90 % de la population d'adultes de 15 à 49 ans infectés du
VIH/Sida, dont 670.000 femmes, et 170.000 enfants de 0 à 14 ans ;
il est estimé 2963 cas de paludisme pour 100.000 habitants de même
que 118 cas de tuberculose pour 100.000 habitants 188(*).
L'espérance de vie à la naissance est telle
que seuls 39,4 % d'hommes et 44,9 % de femmes ont la probabilité
à la naissance d'atteindre 65 ans189(*). A ceci, il faudrait ajouter notamment le
problème de la qualification du personnel médical et
paramédical qui est mise en cause.
Ensuite, s'agissant de l'éducation, la R. D. Congo a
encore beaucoup d'efforts à fournir. En effet, depuis quelques temps se
pose le problème de la qualité de l'enseignement. Les
établissements d'enseignement ne sont pas en mesure d'offrir des
conditions propices à l'acquisition des connaissances, au
développement du sens critique et des capacités d'analyse et
d'invention nécessaires pour permettre aux êtres humains de
façonner eux-mêmes le milieu dans lequel ils vivent 190(*). En R. D. Congo, cet
enseignement est aussi non actualisé. Toutefois, sur le plan
quantitatif, il y a un taux d'alphabétisation assez important, à
hauteur de 61,4 % de la population de 15 ans et plus 191(*).
Enfin, quant au niveau de vie, il y a lieu de relever que
le Congolais mène une vie minable au point que 64 % de la population
souffrent de mal nutrition192(*). Notre P.I.B n'a été en 2002 que de
5,6 milliards de dollars193(*), alors que pour d'autres pays, moins peuplés,
comme la Belgique, il a été de 226,6 milliards de dollars
(194(*)). Il n'y a plus
d'emploi faute de politique nationale à cet effet, l'informel ayant
élu domicile. Les quelques emplois existants sont mal
rémunérés et avec beaucoup de mois de retard. Les
populations ne savent même pas accéder aux ressources que, du
reste, l'Etat ne sait non plus redistribuer équitablement afin de
garantir le droit au développement tel que lui confié par la
constitution en son article 55. Et, certains facteurs de production font
défaut, et nous ne savons même pas exploiter à bon escient
nos terres pourtant si riches.
Ce sombre tableau compromet la réalisation des
droits de solidarité, et partant, le développement de la R. D.
Congo. Aussi, il semble urgent d'entrevoir des pistes de solution, perspectives
pour un développement durable du pays.
SECTION II :
PERSPECTIVES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA R. D. CONGO
Le développement est une perpétuelle
quête. C'est la dialectique du « pas-encore » qui
cherche son actualisation dans le
« déjà-là » toujours
dépassé. C'est un projet et une marche vers la plénitude
par laquelle l'homme est saisi comme une réalité
vivante195(*).
En effet, « le
développement est une lutte pour l'existence, dans le sens d'une lutte
des individus pour gagner davantage les moyens de subsistance de la nature et
dans le sens de la compétition pour bénéficier davantage
de l'offre limitée des biens et des services dans la
société »196(*).
Ainsi, le développement apparaît comme une
dynamique, c'est-à-dire un processus toujours évolutif, dans
laquelle la R. D. Congo et les autres pays en développement devraient
s'engager. Aussi, pour s'y faire, devraient-ils adopter des nouvelles
méthodes de travail dans tous les domaines de la vie.
En substance, les pays concernés, à l'instar
de la R. D. Congo, devraient s'allier les bénéfices des nouvelles
technologies et de la mondialisation (§1) et promouvoir une bonne
gouvernance (§2).
§1. S'allier les
bénéfices des nouvelles technologies et de la mondialisation
Le développement durable de la R. D. Congo, comme
pour tout autre pays en développement, est tributaire notamment des
possibilités qu'offrent l'évolution de la science et la
mondialisation.
I. Exploiter les
possibilités de la science et de la technologie
Les pays en développement peuvent dans la
quête d'un développement durable retirer des
bénéfices importants des nouvelles technologies ; mais ils
doivent aussi, pour ne pas annihiler ces efforts, affronter d'énormes
défis en termes de gestion des risques y liés.
1. La technologie, outil au
service du développement durable
Le développement durable de la R. D. Congo impose un
programme de relance ambitieux qui devra notamment lutter contre la
pauvreté et satisfaire aux besoins des générations
actuelles et futures. Ce sont là des objectifs ambitieux qui peuvent
prendre des années, voire des décennies pour être
réalisés. Cependant « les nouvelles technologies
peuvent accélérer la réalisation de ces
objectifs »197(*).
En effet, les nouvelles technologies actuelles offrent
d'immenses possibilités pour promouvoir le développement dans le
monde et particulièrement dans les pays en développement comme la
R. D. Congo ; car, elles permettent notamment « à la
population d'améliorer son revenu, de vivre plus longtemps, d'être
en meilleure santé, d'avoir un niveau de vie plus élevé,
de participer davantage à la vie de la collectivité et
d'être plus créatifs »198(*).
A l'instar de l'éducation, la technologie est un
moyen, pour les pauvres, de s'extraire de leur condition précaire.
Elle est donc un outil de la croissance et du
développement, et pas seulement une de leurs
résultantes199(*).
Cette nouvelle technologie influe sur le
développement des Etats de deux manières.
Premièrement, elle peut accroître directement
les potentialités humaines. Beaucoup de ses produits
(variétés de plantes résistantes à la
sécheresse pour les climats variables, vaccins contre des maladies
infectieuses, sources d'énergie propres pour la cuisson des aliments,
accès à l'Internet pour s'informer et communiquer...)
améliorent directement la santé, la nutrition, le savoir et le
niveau de vie, et donnent à la population davantage de moyens de
participer à la vie économique, sociale et politique de leur
société200(*).
Ainsi, c'est dans de nombreux domaines que ces technologies
peuvent accélérer le développement pour n'accomplir qu'en
quelques jours, ou voire heures, ce qu'il aurait par le passé fallu des
décennies pour être réalisé. Il en ainsi, par
exemple, des biotechnologies qui permettent de progrès importants dans
la médecine (cas de nouveaux produits bio pharmaceutiques tel le vaccin
contre l'hépatite B, la possibilité de soigner des maladies
autrefois incurables, etc.). Il est encore possible d'aller plus loin voire en
concevant des vaccins et des traitements contre le VIH/SIDA, le paludisme, la
tuberculose, etc.). Et dans le domaine de l'agriculture, grâce à
la génomique, il y a lieu d'accélérer la sélection
végétale et de guider la mise au point de variétés
à meilleurs qualités nutritives qui soient plus
résistantes à la sécheresse et aux maladies, dont la
culture nuirait moins à l'environnement.
Il en est de même des technologies de l'information et
des communications avec notamment l'Internet qui permet de surmonter les
obstacles qui freinent l'acquisition des connaissances et entravent la
participation des individus.
Deuxièmement, la technologie est un instrument du
développement, « car les gains de productivité qu'elle
génère favorisent la croissance économique. A
main-d'oeuvre égale, elle augmente les rendements agricoles, la
production des usines et l'efficience des prestataires de services ainsi que
des petites entreprises. Elle est également à l'origine de
nouvelles activités - le secteur des technologies de l'information et
des communications, par exemple -, et contribue de ce fait à la
croissance économique et à la création
d'emplois »201(*).
Ainsi, il y a lieu, grâce à ces
opportunités qu'offrent la science et les nouvelles technologies,
d'élever les conditions de vie des populations des pays en
développement et de mieux assurer la jouissance de leurs droits
fondamentaux en général et des droits de solidarité en
particulier en leur garantissant un environnement de qualité ainsi qu'un
accès rapide au développement. Toutefois, ce progrès
s'accompagne de risques potentiels qu'il faut gérer.
2. Gérer les risques
liés au progrès technoscientifique
Les risques liés au progrès technoscientifique
constituent une menace aussi bien pour l'environnement que pour le
développement des individus et peuples ; ils peuvent même
être attentatoires à la vie humaine et être destructeurs de
toute forme de vie sur terre.
En effet, « les évolutions technologiques
actuelles suscitent des inquiétudes quant à leurs possibles
effets sur les plans écologique, sanitaire et socio-économique.
Les végétaux transgéniques, notamment, sont
soupçonnés d'introduire de nouveaux allergènes, de
créer des mauvaises herbes ultra-resistantes et de menacer certaines
espèces animales, telles que le papillon monarque.
Par ailleurs, la recherche sur les biotechnologies
soulève des questions d'ordre éthique, car elle pourrait
permettre le clonage d'êtres humains et faciliter la fabrication d'armes
biologiques dévastatrices.
Les techniques d'information et de communication modernes
favorisent la criminalité internationale, sont une aubaine pour les
réseaux de trafic de drogue et accélèrent la diffusion de
matériels à caractère
pédophile »202(*).
L'on n'a pas non plus perdu à l'esprit les ravages de
la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine) qui doit presque
certainement son apparition et sa propagation à des techniques
destinées à réduire les coûts de production
d'aliments pour bétail. De même aussi, avec notamment l'accident
de Tchernobyl (en Ukraine), la redoutable menace tant pour la santé
humaine que pour l'environnement que représente le nucléaire qui,
autrefois, était présenté comme une source
d'énergie illimitée.
Avec tout ceci, les risques sont énormes au point
même d'annihiler les efforts de développement qui passent
notamment par la protection de l'environnement et des droits humains qui sont
subséquemment menacés. Aussi, il apparaît nécessaire
de prévenir lesdits risques, de les limiter et, à leur
réalisation, de les gérer responsablement. A cet effet,
« une recherche scientifique systématique, une
réglementation adéquate et des capacités institutionnelles
appropriées »203(*) sont utiles ; c'est alors que le progrès
technoscientifique aura des répercussions positives sur le
développement. Ces évolutions technologiques sont indissociables
d'un autre processus : la mondialisation.
II. Faire de la mondialisation
un instrument de développement durable
Force est de constater que de plus en plus des
problèmes (sécurité et terrorisme, environnement, climat,
démographie,...) se posent aujourd'hui à des échelles
dépassant les Etats : ils sont globaux, ils sont
planétaires.
Cette globalisation des choix et problèmes de
développement montre l'ineffable interdépendance entre les pays,
entre tous les habitants de la planète, de fait solidaires d'un
même devenir204(*).
Cette interdépendance a permis l'émergence de la
mondialisation. Celle-ci permet « d'uniformiser les règles de
jeu, des comportements et des consommations par l'ouverture à
l'universalité des connaissances et l'accès ouvert aux biens, aux
services et à l'information, en préservant les
spécificités culturelles et les ancrages territoriaux de chaque
civilisation »205(*).
Il en résulte que la mondialisation offre aux Etats,
surtout ceux en développement, des opportunités énormes
pour leur développement. Cependant, elle conforte aussi certains risques
intolérables, des menaces et des inégalités au point
qu'elle devient un dilemme pour lesdits Etats en terme de craintes et de
profits qu'elle suscite.
1. Mondialisation :
craintes et risques
La mondialisation laisse craindre plusieurs menaces, risques
et inégalités pour les Etats en développement, comme la
R.D Congo, à plusieurs points de vue.
Cette interdépendance produit des effets
contradictoires. Bénéfiques pour les uns : croissance
globale, accélération de la diffusion de nouvelles technologies,
notamment de technologies favorables à l'environnement, etc.
Néfastes pour les autres : inégalités croissantes,
notamment inégalités des échanges écologiques entre
pays du Nord et du Sud, déséquilibres économiques,
instabilité sociale, qu'il s'agisse de pays en développement ou
de franges pauvres des populations des pays industrialisés206(*).
En effet, précisons que sur le plan économique,
d'abord, en plus de ce qui est relevé ci- haut, les
inégalités sont criantes. « Les trois plus grosses
fortunes du monde possèdent ensemble plus que le PNB total du groupe des
pays les moins avancés (...) »207(*), ce qui prouve l'inéquitable
répartition des fruits et richesses de cette mondialisation. En sus, les
grandes fusions et acquisitions actuelles s'accompagnent de restructurations et
de pertes d'emploi massives. Par ailleurs, les « giga
entreprises » ainsi nées dominent la concurrence mondiale au
point que les entreprises des pays en développement, déjà
essoufflées, ne savent plus tenir tête. Ainsi, le marché
mondial devient un marché de « grands » qui la
gouvernent et s'imposent.
Ensuite, sur le plan environnemental, la mondialisation
occasionne une dégradation de plus en plus accrue de l'environnement.
Celle-ci est due aux atteintes y portées par les riches suite à
leur immense besoin de consommation, mais aussi par les pauvres eux-mêmes
pour le besoin de leur développement ou, mieux, de leur survie. Les
sols, les sous-sols, les minerais, les forêts, ... sont
surexploités au point de mettre en cause les régulations de la
biosphère.
Ce qui a pour conséquence notamment la perte de
biodiversité, le changement climatique, la diminution de la couche
d'ozone, la raréfaction des ressources mondiales en eau,
l'avancée du désert et des érosions, les pollutions, etc.
Enfin, relevons que la mondialisation pose bon nombre
d'autres problèmes tant sur les plans sanitaire, social, culturel que
politique, etc. En effet, la multiplicité des voyages et l'augmentation
des migrants, par exemple, contribuent à la propagation de plusieurs
pandémies dont le VIH/sida. Les populations pauvres s'appauvrissent
davantage, « la circulation des cultures est aujourd'hui
déséquilibrée : elle va essentiellement dans un sens,
des pays riches vers les pauvres »208(*), et elle centralise le pouvoir de décision
économique et politique aux mains d'un nombre restreint d'individus et
pays.
Cette mondialisation, telle que dépeinte,
n'est-t-elle pas dangereuse pour les individus et les pays pauvres ? Ne
freine-t-elle pas leur développement ? Toutefois, malgré sa
remise en cause, la mondialisation est à l'origine de bienfaits que le
monde ne peut nier.
2. Mondialisation et
perspectives de développement durable
Grâce à la mondialisation, « les
distances se rétrécissent, les délais raccourcissent et
les frontières disparaissent, ce qui intensifie, approfondit et rend
plus immédiates les relations entre êtres humains209(*). Ceci raffermit la
solidarité mondiale qui est aussi essentielle à la croissance
économique.
En effet, la mondialisation est « à
l'origine de bienfaits que l'humanité ne peut nier : les
dernières décennies ont vu l'élévation du niveau de
vie moyen dans la majorité des pays de la planète, les
échanges de biens et services se multiplient en s'accompagnant d'un
élargissement des possibilités pour le développement
social (mobilité, accès à l'information et à
l'éducation, accès aux cultures, accès aux biens et
services nouveaux, ...) qui est à l'origine d'une
accélération de la croissance économique
... »210(*). A
son tour, cette croissance a rendu possible l'avènement de nouvelles
technologies du à une accélération des découvertes
scientifiques.
Avec tout ceci, la mondialisation a déjà fait
preuve de sa capacité à promouvoir un développement
durable.
Toutefois, il faudrait la réorienter beaucoup plus
vers la satisfaction et le bien-être des individus dans leur ensemble,
dans l'égalité, et non point la laisser au service des profits.
C'est alors qu'elle pourra véritablement aider à sortir le monde,
la R. D. Congo ainsi que les autres pays en développement, de la
misère et de dangers qui menacent nos vies et notre environnement
commun.
Ainsi, la mondialisation deviendra un véritable
instrument de développement durable si, entre autres, elle
devient :
- Garante des droits et libertés fondamentaux des
individus ; car, de par sa force, la mondialisation peut promouvoir les
valeurs fondamentales humaines et s'imposer pour que les Etats y attachent une
grande importance afin que, de concert avec les institutions internationales,
les atteintes y portées soient atténuées. Par ailleurs, la
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est largement
tributaire de l'économie des nations qu'elle aura rehaussée.
S'agissant des droits de la troisième
génération, la solidarité mondiale ainsi raffermie pourra
conduire à des efforts communs pour, par exemple, lutter contre la
pauvreté, les atteintes à l'environnement, la marginalisation des
individus et des pays, les disparités inter et intra nationales, etc.
- Protectrice de l'environnement dont la viabilité
conditionne la vie sur terre ; car les atteintes y portées,
notamment par la déforestation, la destruction de la diversité
biologique, la surexploitation du sol et des minerais, les pollutions, ... ont
des conséquences qui ne s'arrêtent pas aux frontières
nationales. Ainsi, il faudrait, par des efforts communs, ralentir la
dévastation de l'environnement, gérer les risques
environnementaux, diffuser de nouvelles techniques de lutte contre les
pollutions, etc.
- Soucieuse de la condition sociale de l'individu où
qu'il se trouve, car l'accélération de la pauvreté des
individus et pays pauvres se côtoient paradoxalement avec celle du
relèvement du niveau de vie des individus et pays riches. La
pauvreté se révèle ainsi être un fléau qui,
de nos jours, tue plus que toutes les guerres dévastatrices. Aussi, il
faudrait des efforts communs inlassables pour stopper sa progression et assurer
à ses victimes ne serait-ce que des conditions minimales de vie.
- Soucieuse de promouvoir une croissance économique
bénéfique aux riches comme aux pauvres notamment en supprimant
les inégalités, en favorisant les modes durables de croissance,
en répandant les nouvelles technologies, etc.
Relevons qu'au-delà des bénéfices des
nouvelles technologies et de la mondialisation, s'engager dans la dynamique du
développement durable nécessite une bonne gouvernance.
§2. Promouvoir la bonne
gouvernance
La bonne gouvernance est le plus souvent le chaînon
manquant entre les politiques de développement et la réduction de
la pauvreté des populations des pays en développement. Et,
« KOFI ANNAN dit à ce propos qu'une bonne gouvernance peut
être le facteur le plus important pour éradiquer la
pauvreté et favoriser le développement » 211(*). Car, une défaillance
dans la gouvernance peut annihiler les efforts déjà entrepris en
vue du développement.
La bonne gouvernance est un concept large qui englobe
plusieurs aspects de la gouvernance. A ce niveau, nous allons voir, d'une part,
que la gouvernance démocratique est un impératif au
développement durable et, d'autre part, que la bonne gouvernance est un
catalyseur du développement.
I. La gouvernance
démocratique, un impératif au développement durable
La gouvernance démocratique, aspect important de la
bonne gouvernance, est un impératif au développement d'un
Etat. Car, elle signifie : « la participation de chacun
à la prise de décisions, la transparence de cette prise de
décision, la responsabilisation des autorités, un système
juridique qui fonctionne correctement »212(*). Ce sont là autant
d'aspects promoteurs d'un développement durable, qui ont pour fondement
la démocratie.
1. La démocratie
Le mot « démocratie » qui a une
longue histoire s'est appliqué de façon assez constante au
régime dans lequel gouverne le
« dêmos » (peuple), c'est-à-dire le
régime où le pouvoir politique est exercé par le plus
grand nombre et non pas par une seule personne ou par un petit nombre de
personnes.213(*).
LINCOLN l'a défini de façon simple, claire et
complète comme étant « le pouvoir du peuple, par le
peuple et pour le peuple ».
Philippe NEMO la définit comme étant le
système institutionnel grâce auquel la question des
détenteurs du pouvoir est formellement résolue pacifiquement et
de manière pluraliste. Grâce à ce système, les
gouvernés peuvent changer leurs gouvernants au terme d'une
procédure régulière214(*).
La démocratie est un idéal universellement
reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les
peuples, indépendamment des différentes cultures, politiques
sociales ou économiques. En tant qu'idéal, elle vise à
préserver et à promouvoir la dignité et les droits
fondamentaux de l'individu, d'assurer la justice sociale et à favoriser
le développement économique et social de la collectivité.
Elle constitue donc un système politique qui permet aux personnes de
choisir librement un gouvernement efficace, honnête, transparent et apte
à rendre compte de ses actes215(*).
La démocratie, relève Diamond
LARRY, « est la seule forme de gouvernement qui dispose
aujourd'hui d'une force d'attraction considérable et d'une large
légitimité idéologique »216(*). L'essor de ses
règles de par le monde se remarque notamment « par
l'empressement que mettent les régimes autoritaires à se draper
dans la rhétorique et l'apparat constitutionnel de la démocratie
ou, du moins, à se fixer officiellement pour but l'institution, à
terme, d'un système démocratique »217(*).
2. La gouvernance
démocratique
La gouvernance, ou la conduite des affaires publiques, doit
avoir pour fondement des valeurs démocratiques - droits de l'homme, Etat
de droit, participation du peuple, gestion transparente, etc. - qu'elle promeut
et matérialise au quotidien.
Ainsi, la gouvernance doit reposer sur des valeurs
démocratiques notamment :
- un Etat de droit doit être instauré. Celui-ci
s'entend dans le sens d'un Etat dans lequel « les organes
administratifs et juridictionnels se trouvent liés par les règles
générales et impersonnelles, c'est-à-dire, au sens
matériel, par la loi »218(*) et, en sus, ladite loi doit être le reflet de
la volonté populaire et protectrice de droits et libertés ;
- les gouvernants doivent respecter et faire respecter les
droits et libertés fondamentaux des citoyens ;
- la gestion de la chose publique doit être
honnête et transparente, et des comptes doivent être rendus
périodiquement aux véritables détendeurs du pouvoir
c'est-à-dire le peuple ;
- le peuple doit réellement gouverner, par ses
représentants certes, mais aussi directement en prenant part à
certains processus délibératifs, il en est ainsi notamment
lorsqu'il doit se prononcer sur des points capitaux par
référendum, lorsqu'il doit sanctionner la gestion et la politique
de ses gouvernants par des élections, etc.
Cette gouvernance est promotrice d'un développement
durable, mais en est aussi un catalyseur.
I. La bonne gouvernance,
catalyseur du développement durable
La bonne gouvernance est un catalyseur du
développement durable en ce qu'elle s'attaque aux priorités du
développement et mobilise les différents partenaires qui doivent
concourir à cette fin.
1. S'attaquer aux
priorités du développement
La bonne gouvernance donne naissance à une bonne
organisation politique qui « ressemble à un faisceau lumineux
qui indique les différents points de repères par lesquels l'homme
qui veut s'épanouir et améliorer ses conditions de vie doit
passer »219(*). Ainsi, « elle apparaît comme
l'élément essentiel pour le développement d'un pays. Elle
secrète une élite, un centre de décision, lequel canalise
et fixe les priorités du développement »220(*).
Les priorités du développement durable se
regroupent dans les secteurs environnemental, social et économique. Dans
l'ensemble, il faut notamment :
- dresser une planification du développement visant
notamment la réduction de la pauvreté, l'accès à
l'éducation et aux soins sanitaires de base pour tous ;
- lutter contre la promiscuité et l'insalubrité
de nos quartiers et villes dues notamment à une urbanisation anarchique,
à la mauvaise politique (voire l'inexistence) des services
d'hygiène publique, etc. Car ces maux constituent des sources de
pollutions qui, notamment, amènent des maladies comme la malaria
(paludisme), le choléra et tant d'autres
épidémies ;
- promouvoir, dans le cas de la R. D. Congo, une gestion
responsable de nos ressources naturelles dont nos 1.116.000 km² de
forêts et nos 11.000 espèces végétales, nos eaux,
notre faune si riche et variée, nos minerais (or, coltan, cobalt,
uranium, diamant, cuivre...) ;
- promouvoir le secteur agricole, car nous avons beaucoup
d'espaces non exploités et un sol ainsi qu'un sous-sol très
riches. Ce qui permettra notamment la création de quelques emplois ainsi
qu'une augmentation de la production agricole nationale bénéfique
à notre économie et à notre alimentation ;
- acquérir des nouvelles technologies qui nous
permettront d'accélérer notre développement ;
- intégrer le marché mondial notamment avec
notre électricité, nos rares minerais comme le coltan, l'uranium,
etc.
Hormis ces quelques priorités, la bonne gouvernance
permet de mobiliser les différents partenaires qui peuvent aider
à mettre en chantier un développement durable.
2. Mobiliser les
différents partenaires du développement durable
Le concept de bonne gouvernance ne se cantonne pas
simplement au gouvernement ou à la conduite des affaires publiques. Il
s'agit d'un cadre de règles, d'institutions et pratiques qui
établit des limites et procure des incitations concernant le
comportement des individus, des organisations et des entreprises221(*), voire même des
partenaires extérieurs dont la contribution est non négligeable.
En effet, la bonne gouvernance fait naître une
confiance réciproque entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les
autres acteurs, à savoir : les individus et les partenaires
extérieurs.
S'agissant des individus (hommes, femmes, enfants et
populations autochtones), la bonne gouvernance les mettant en confiance avec
l'autorité, ils vont prendre en mains leur destin, travailler d'arrache
pieds et s'impliquer corps et âme pour la réussite du programme
gouvernemental. Il en est de même pour les différentes
organisations non gouvernementales. C'est ainsi notamment que va augmenter la
production, de même que les individus paieront leurs taxes et
impôts, etc.
S'agissant des autres ressources pour le financement du
développement, il faut noter l'aide publique au développement,
les investissements privés, les prêts et le partenariat. Ces
bénéfices de la coopération internationale sont
également fonction de la bonne gouvernance sur le plan national. Car,
ils sont conditionnés par une bonne gestion démocratique et apte
à gérer lesdites ressources et à les mettre à
profit pour le développement durable des Etats en
développement.
La R. D. Congo n'étant pas un Etat isolé dans
le concert des nations, nous venons de retracer les perspectives pour son
développement durable en nous fondant sur deux axes d'intervention
liés à la dynamique actuelle qui se déploie dans le monde
contemporain :
- s'allier les bénéfices des nouvelles
technologies et de la mondialisation ;
- promouvoir la bonne gouvernance.
Il nous a semblé, de prime abord, que ces
perspectives s'interpénètrent et que, dès lors, notre pays
ne peut ni s'échapper ni se soustraire face à cette dynamique du
développement durable.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, nous n'avons nullement la
prétention d'avoir épuisé toute la matière se
rapportant aux droits de solidarité et au développement durable.
Nous avons voulu plutôt associer nos réflexions à celles de
tant d'autres sur ces questions aussi fondamentales qu'actuelles
suscitées par la dégradation de plus en plus accrue des
conditions de vie, principalement dans les pays en développement comme
la R. D. Congo, suite à la détérioration de
l'environnement, et à la misère imposée par la
pauvreté.
De l'examen du sujet de notre étude,
intitulé : « De l'émergence des droits de
solidarité et de la nécessité de leur garantie
constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays
en développement » (cas de la R. D. Congo), nous avions
été amené à examiner, d'abord, en liminaire, les
considérations générales sur les droits de l'homme et,
ensuite, d'une part, l'étude de quelques droits de solidarité et,
d'autre part, la nécessité de la garantie constitutionnelle
desdits droits au regard du développement de la R. D. Congo.
S'agissant de l'examen relatif aux considérations
générales sur les droits de l'homme, nous avions, d'abord,
succinctement retracé les origines ainsi que l'évolution des
droits de l'homme afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et,
ensuite, nous avions analysé leurs rapports avec le droit
constitutionnel dans le cadre duquel nous les abordons. Nous avions vu qu'ils
ont acquis une valeur importante au cours de la période
hellénistique avec la formulation du droit naturel et, de là, ils
vont évoluer tant quantitativement que qualitativement et être
enrichis au fil des années et des décennies, notamment par les
déclarations américaine et française.
Puis, ils seront consacrés par des instruments
internationaux, avec pour socle la D.U.D.H, ainsi que les législations
nationales, par le biais des constitutions, qui en font des libertés
publiques et, de ce fait, les protège et en font la promotion.
Concernant l'étude de quelques droits de
solidarité, qui a constitué la première partie de notre
travail (droits de la troisième génération des droits de
l'homme, dits de solidarité parce que traduisant une certaine conception
de la vie en société), nous nous sommes livré à
l'examen, d'une part, du droit de l'homme à un environnement sain, et
d'autre part, à celui du droit de l'homme au développement.
S'agissant du droit de l'homme à un environnement
sain, reconnu suite à l'effarant constat selon lequel les
activités humaines (pollution, surexploitation des richesses
naturelles, manipulations génétiques...) seraient à
l'origine de l'altération des grands équilibres
planétaires et porteraient des atteintes irréversibles à
la vie sur terre (amincissement de la couche d'ozone, certaines maladies, voire
la destruction de toute forme de vie sur terre), nous avons parlé,
d'abord, de son essor depuis sa consécration par la déclaration
de Stockholm du 16 juin 1972 jusqu'à son inclusion dans les
législations nationales. Et ensuite, nous avons vu ses rapports avec les
autres droits de l'homme qu'il conditionne dans la mesure où il entend
protéger aussi bien la vie humaine que la terre, son cadre de vie.
S'agissant du droit au développement, dont la
reconnaissance date du 04 décembre 1986 par l'adoption d'une
résolution y relative par l'A.G. des Nations Unies, il est le
résultat du constat de la déshumanisation de l'homme par la
pauvreté. Car, en effet, un homme sur quatre vit encore dans le
dénuement le plus total, la moitié des hommes ne dispose
même pas d'un dollar par jour pour vivre, les conditions de vie
deviennent de plus en plus précaires notamment avec des
difficultés d'accès à l'alimentation, à la
santé, à l'éducation, au logement, au transport, aux
droits de l'homme, à la démocratie, etc. Nous avons parlé
de l'essor de ce droit au développement, droit à un processus
particulier de développement, ainsi que de ses rapports avec les autres
droits de l'homme dont il assure l'accès.
Quant à la deuxième partie de notre
étude, relative à la nécessité d'une garantie
constitutionnelle des droits de solidarité pour le développement
de la R. D. Congo, nous avons examiné, d'une part, la
nécessité d'une garantie constitutionnelle des droits de
solidarité et, d'autre part, la nécessité de s'engager
dans la dynamique du développement durable.
S'agissant de la garantie constitutionnelle des droits de
solidarité, nous avons vu qu'elle consiste, d'une part, à la
consécration desdits droits par la constitution et, sous son impulsion,
leur protection par les lois dont la loi pénale congolaise. C'est
là leur cadre juridique. D'autre part, elle consiste à
l'aménagement d'un cadre institutionnel adéquat devant assurer
leur mise en oeuvre. Il peut s'agir de certains ministères tel celui des
Droits humains ou celui de l'Environnement, ou d'autres institutions telles
celles mises en place par la constitution de transition du 04 avril 2003,
à savoir : Observatoire national de droits de l'homme, voire un
type d'ombudsman congolais.
S'agissant de l'engagement dans la dynamique du
développement durable, nous avons pu relever qu'il est une
nécessité tant pour la R. D. Congo que pour les autres pays en
développement de s'y engager. Pour s'y faire, il faudrait notamment
promouvoir les droits de solidarité dont la réalisation
nécessite l'observance d'un certain nombre de comportements qui se
soucient aussi bien de l'environnement, de l'économie et du social, ce
qui ouvre à l'Etat des larges horizons vers un développement
durable. Faisant, cependant, leur bilan en R. D. Congo, pays aux multiples
potentialités, celui-ci s'est révélé négatif
notamment du fait de l'insalubrité généralisée
perceptible par la présence des détritus et immondices partout,
de la promiscuité due aussi à une urbanisation anarchique, des
pollutions de diverses sources dont sonores notamment avec le bruit de musique
des bars qui pullulent partout dans nos avenues, de la précarité
des conditions de vie que traduisent notamment la sous-alimentation, le manque
de logement et de transport, etc.
Aussi la R. D. Congo devrait-elle adopter des nouvelles
méthodes de travail conduisant notamment à mettre à profit
les bénéfices de la science et de la mondialisation et, en outre,
elle devra renforcer sa gouvernance afin de relever les enjeux du
développement durable.
Ainsi, du sombre tableau dépeint de la situation de
l'ensemble des droits de l'homme, en général, et des droits de
solidarité, en particulier, en ce également compris le sort du
développement durable auquel aspire la R. D. Congo, de même que
les autres pays en développement, il se dégage que pour y
remédier, il faudrait notamment, entre autres actions :
· Que le législateur renforce par des actes
législatifs nécessaires les droits de solidarité, ainsi
que tous les autres droits de l'homme, consacrés par la constitution
afin d'en assurer l'effectivité, d'une part, et d'empêcher
l'impunité notamment en introduisant dans le code pénal des
nouvelles incriminations leur adaptées, d'autre part ;
· Que l'autorité renforce la législation
environnementale afin que soient supprimées ou, à tout le moins,
limitées davantage les atteintes à l'environnement, car celui-ci
nous nourrit, nous assure de l'énergie, nous abrite, etc. Cette
législation devra notamment, d'une part, mieux assurer la protection des
eaux, des forêts, de l'atmosphère, de la biodiversité, etc.
et, d'autre part, organiser des services d'hygiène publique et d'autres
services plus spécialisés afin d'assainir les milieux et de
lutter contre tout type de nuisances ;
· Que l'autorité conçoive une bonne
politique socio-économique qui devra favoriser la relance
économique de la R. D. Congo et s'attaquer à la pauvreté.
A cet effet, elle devra, pour l'essor économique, prioriser notamment
les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme, etc. qui
peuvent rapidement accroître la productivité nationale,
créer des emplois, et être exportés pour que nous ayons des
devises utiles à soutenir notre monnaie. Ce qui, en sus, attirera
l'attention des investisseurs.
En outre, l'autorité devra faire une planification du
développement notamment par l'élaboration d'un programme de lutte
contre la pauvreté qui devra s'attaquer aux priorités du
sous-développement que sont notamment l'alimentation, la santé,
le logement, l'éducation et le transport ;
· Que la R. D. Congo et les autres pays en
développement s'allient les bénéfices des nouvelles
technologies et de la mondialisation. En effet, grâce aux
possibilités de la science et des nouvelles technologies, nous pourrons
accroître les potentialités humaines, devenir plus
créatifs, vivre en bonne santé, et accélérer notre
développement. En sus, la R. D. Congo doit intégrer le
marché mondial notamment avec son eau, son énergie, ses bois, sa
culture variée, ses minerais rares (comme le coltan et l'uranium), le
tourisme avec ses neuf parcs nationaux et d'autres sites afin de relever le
défi du développement durable ;
· Que la gestion publique de l'Etat soit
renforcée par l'instauration de la bonne gouvernance. Celle-ci implique
la participation de chacun à la prise de décisions, une gestion
honnête et transparente dont des comptes doivent être rendus au
peuple. Cette bonne gouvernance canalise les efforts de développement et
met en confiance les individus, l'Etat et les partenaires extérieurs les
uns vis-à-vis des autres, ce qui permet la solidarité afin de
faire front commun contre la pauvreté et ses causes ;
· Que soit garantie une magistrature indépendante
et impartiale chargée de protéger toute personne
lésée dans ses droits aussi bien par ses semblables que par une
intervention arbitraire de l'Etat ;
· Que les autorités politiques soient
disposées à protéger et à promouvoir aussi bien les
droits de solidarité que l'ensemble des droits de l'homme, les valeurs
démocratiques et, partant, le développement durable.
Notons, enfin, qu'à l'issue de ce travail,
nous avons démontré que le développement durable est
largement fonction du degré de promotion et de protection des droits de
solidarité. En effet, ces droits renforcent les capacités et les
moyens de mise en oeuvre d`un développement durable. A son tour, ce
dernier permettra non seulement une meilleure conception desdits droits, mais
aussi une protection plus efficace et une jouissance effective et aisée
par les citoyens.
Au total, et en substance, nous avons pu démontrer
que la protection et la promotion des droits de solidarité sont
promotrices d'un développement durable aussi bien pour la R. D. Congo
que pour les autres pays en développement.
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Naturopa 90, accessible sur : http : //www.nature. coe.french/
main/naturopa/revue/approche.htm.
8. IYOLO W'EKONDA (David), La démocratisation des
Etats africains : Un droit inaliénable des peuples d'Afrique ou un
cadeau à ceux-ci ?, in C.A.D.H.D., op.cit., pp.49-54.
9. KALINDJE BYANJIRA (Dieudonné), Le droit au
développement du Congolais : mythe ou
réalité ?, in CADHD, op.cit, Kinshasa,
volume I, numéro 9, octobre-décembre 1999, pp. 1-4.
10. KROMAREK (Pascal), Quel droit à
l'environnement ?, avril 2001, in Ecovox, accessible sur :
http : //www. wagne.net/ecovox/eco 23/lupour.htm.
11. LAMARE (Eric), Le droit de l'homme à vivre dans un
environnement sain, accessible sur : http://www.juripole.
U_nancy.fr/memoires/compare/eric-limare.
12. MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, Le système onusien de
protection des droits de l'homme : introduction
générale, in séminaire cinquantenaire de la
D.U.D.H, op. cit., pp.29-38.
13. MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien
de protection des droits de l'homme : les mécanismes
conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la
D.U.D.H.,op.cit., p. 39-64.
14. MEKOUAR MOHAMED (Ali), Extrait de
« Environnement et droits de l'homme, Acy Ac UNESCO, 1997,
p. 91 et s., in Ecovox, accessible sur : http//
www.wagne.net/ecovox/eco 23/indexon. html.
15. MERMILLIOD (Jean-Claude), Forum de la
constituante : au-delà des détails, quoi de neuf ?,
accessible sur http://obwww.ch/mermio/veryo/vd/jcm-consult.html.
16. M'VIOKI BABUTANA (J), Le rôle des organisations
non-gouvernementales dans la protection des droits de l'homme, in
séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit.,
pp.261-276.
17. NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système
onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de
protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH,
HCNUDH, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H.,
op.cit., pp.65-82.
18. REEVES (Hubert), Afin que notre planète demeure
habitable, entrevue avec QUELLET (Danielle) ,in FORCES, Assumer
la responsabilité d'une planète fragile, n° 81,
Québec, Printemps 1988, p. 32-39
19. TCHUMTCHOUA (Emmanuel), Droits de l'homme et droit
à un environnement sain : chambres séparées, maison
commune, avril 2001, in Ecovox,, accessible sur :
http://www.wagne.net/ecovox/eco23/reperes1.htm.
20. UIMONEM (Paula), Un réseau pour la
démocratie : l'Internet et la liberté d'information, in
Deutschland, op.cit., pp.62-65.
21. VOLLMER (Antje), La liberté du verbe : la
force de la critique, in Deutschland, op.cit., pp.40-43.
22. YERGEAU (Michel), Un développement durable, le
défi lancé à toutes les nations, in Forces,
op.cit., pp. 4-15.
VI. AUTRES PUBLICATIONS ET SOURCES
1. Commission des droits de l'homme, Droit
au développement, accessible sur :
http://wwwhrica/fortherecord2001/bilan 2001/vol.1/développement.htm.
2. Ministère canadien des Affaires
étrangères et du commerce international, Institutions
environnementales, accessible sur :
http://www.dfait.malci.gc.ca/environlssu/unins/institutions-fr.asp.
3. Ministère français de l'Ecologie et du
développement durable :
- Historique du développement durable, Mai 2002,
accessible sur :
http//www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg 2002/fiche 1.htm
- Lutte contre la pauvreté et justice sociale, Mai
2002, accessible sur :
http ://www.environnement.gouv,fr/international
/johannesburg2002/fich2.htm.
- Mondialisation au service du développement
durable, Mai 2002,accessible sur :
http://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm
- Financements du développement durable, Mai 2002,
accessible sur : http://www.environnement.gouv.fr/international
/Johannesburg 2002/fich14.htm.
- Stratégies de développement durable, Mai
2002 , accessible sur :
http://www.environnement.gouv.fr/international /Johannesburg
2002/fich15.htm.
- Biodiversité : conservation, utilisation
durable et équitable, Mai 2002,accessible sur :
http://www.environnement.gouv.fr/international /Johannesburg
2002/fich19.htm.
4. Nations Unies :
- La réalisation du droit au
développement, N.U., New York, 1991.
- L'ONU en bref, N.U., New York, 1999.
- Le Nouveau projet de développement des Nations
Unies, UNIC, Bruxelles, 2002.
- Liberté de l'individu en droit : analyse de
l'article 29 de la D.U.D.H., N.U., New York, 1990.
- Institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l'homme, N.U., Genève, 1994.
5. PNUD :
- Rapport mondial sur le développement humain 1999
(Sommaire), De Boeck et Larcier, Paris, Bruxelles, 1999.
- Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000,
Vaincre la pauvreté humaine, PNUD, New York, 2000.
- Rapport mondial sur le développement humain
2001 : Mettre les nouvelles technologies au services du
développement humain, De Boeck, Bruxelles, 2001.
- Rapport mondial sur le développement humain
2002 ; Approfondir la démocratie dans un monde
fragmenté, De Boeck, Bruxelles, 2002.
6. Tunisieinfo, Droits de l'homme et
protection de l'environnement, accessible sur :
http://www.tunisieinfo.com/documents/ environnement/ introdiction.html.
VII. TEXTES OFFICIELS CONGOLAIS
1. Ordonnance portant code civil congolais livre III.
2. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
3. Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme.
4. Décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale.
5. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier.
6. Ordonnance n° 75-231 du 12 juillet 1975 fixant les
attributions du département de l'Environnement, conservation de la
nature et tourisme.
7. Ordonnance-loi n° 32-017 du 31 mars 1982 relative
à la procédure devant la C.S.J.
8. Loi n° 93-001 du 21 avril 1993 portant acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition, in Journal officiel, 34ème année,
numéro spécial, avril 1993.
9. Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.
10. Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai
1997 relatif à l'exercice et à l'organisation du pouvoir en R. D.
Congo.
11. Constitution de la transition du 04 avril 2003, in
Journal officiel, numéro spécial, avril 2003.
TABLE DES MATIERES
E P I G R A P H E
II
DEDICACE I
III
DEDICACE II
IV
AVANT - PROPOS
V
LISTE DES ACRONYMES
VII
INTRODUCTION GENERALE
1
I. De la problématique de l'étude
1
II. Des hypothèses de travail
5
III. Du choix et de l'intérêt du sujet
7
IV. De la délimitation du sujet
8
V. De l'esquisse des méthodes d'approche
8
VI. De la structure du travail
9
Chapitre Liminaire
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DROITS DE L'HOMME
10
SECTION I : ORIGINE ET EVOLUTION DE LA NOTION DE DROITS
DE L'HOMME
10
§1. Origine, définition et sources des droits de
l'homme
10
I. Origine et définition des droits de l'homme
10
1. Origine de la notion de droits de l'homme
11
a. Période d'avant les déclarations
américaine et française
11
b. Période d'après les déclarations
américaine et française
12
2. Définition des droits de l'homme
13
II. Sources des droits de l'homme
14
1. La charte internationale des droits de l'homme
14
2. Les instruments juridiques sectoriels ou particuliers
16
§2. Contenu des droits de l'homme
17
I. Contenu classique des droits de l'homme
18
1. Les droits civils et politiques
18
2. Les droits économiques, sociaux et culturels
19
II. Les droits de solidarité ou communautaires
20
1. Objections aux droits de solidarité
21
2. Partisans de l'existence des droits de solidarité
21
SECTION II : DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROITS DE L'HOMME
22
§1. Droit constitutionnel et constitution : apports
dans la protection
des droits de l'homme
23
I. Droit constitutionnel, cadre de promotion des droits de
l'homme.
23
1. Définition du droit constitutionnel
23
2. Apport du droit constitutionnel dans la protection des droits
de
l'homme
24
II. La constitution, une charte de libertés
24
1. Le statut des gouvernants
25
2. Le statut des gouvernés
26
§2. Rapports entre droits de l'homme et libertés
publiques
26
I. Notion de libertés publiques
26
1. La liberté
27
2. Libertés publiques
28
II. Droits de l'homme et libertés publiques
28
1. Divergence quant au plan
28
2. Différence quant au contenu
29
PREMIERE PARTIE:DE L' ETUDE DE QUELQUES DROITS DE
...................................SOLIDARITE
EMERGEANTS..........................................31
Chapitre Premier:
LE DROIT DE L' HOMME A UN ENVIRONNEMENT
SAIN..........................32
SECTION I : DE L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME A UN
ENVIRONNEMENT SAIN
32
§1. La reconnaissance d'un droit de l'homme à un
environnement
sain.
32
I. Consécration et contenu du droit à un
environnement sain.
32
1. Consécration du droit à un environnement sain
33
a. Un constat inquiétant
33
b. Le droit à un environnement sain, un nouveau droit
de l'homme
35
2. Contenu du droit de l'homme à un environnement sain
37
II. Droit de l'environnement et droit à un environnement
sain 39
1. Différence entre le droit à un environnement
sain et le droit de
l'environnement
39
2. Rapport entre le droit à un environnement sain et
le droit de
l'environnement.
40
§ 2. Créanciers et débiteurs du droit à
un environnement sain
41
I. Créanciers du droit à un environnement sain
41
1. Un droit de l'individu
42
2. Un droit des peuples
42
II. Débiteurs du droit à un environnement sain
43
1. Les Etats
43
2. La Communauté internationale
44
SECTION II : DES RAPPORTS ENTRE LE DROIT A UN
ENVIRONNEMENT
SAIN ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME
44
§1. Le droit à un environnement sain face aux droits
de l'homme
classiques
45
I. Le droit à un environnement sain face aux droits
civils et politiques
45
1. Le droit à la vie
46
2. Le droit à l'égalité
46
II. Le droit à un environnement sain face aux droits
économiques,
sociaux et culturels
47
1. Le droit à la santé
47
2. Le droit au travail
48
§ 2. Le droit à un environnement sain face aux autres
nouveaux droits
de l'homme émergeants
48
I. Le droit à un environnement sain face aux droits au
développement
et à la paix
49
1. Le droit au développement
49
2. Le droit à la paix
49
II. Le droit à un environnement sain face au droit au
patrimoine
commun de l'humanité et à la protection
contre les manipulations
génétiques
50
1. Le droit au patrimoine commun de l'humanité
50
2. Lutte contre les manipulations génétiques
51
Chapitre Deuxième :
LE DROIT DE L'HOMME AU DEVELOPPEMENT 53
SECTION I : DE L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME
AU DEVELOPPEMENT
53
§1. La reconnaissance d'un droit de l'homme au
développement
53
I. Consécration et contenu du droit au
développement
53
1. Consécration du droit au développement
53
a. La pauvreté, un défi à relever
54
b. Droit au développement, un nouveau droit de l'homme
55
2. Contenu du droit de l'homme au développement
56
II. Droit du développement et droit au
développement.
58
1. Différence entre le droit au développement et
le droit
du développement
58
2. Rapport entre le droit au développement et le
droit
du développement.
59
§2. Créanciers et débiteurs du droit au
développement
60
I. Créanciers du droit au développement
60
1. Un droit de l'individu
60
2. Un droit des peuples
61
II. Débiteurs du droit au développement
62
1. Les Etats
62
2. La communauté internationale
63
SECTION II : DES RAPPORTS ENTRE LE DROIT AU
DEVELOPPEMENT
ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME
64
§ 1. Le droit au développement assure
l'accès aux droits
de l'homme classiques
65
I. Le droit au développement face aux droits civils et
politiques
65
1. Le droit à la vie
65
2. La liberté d'expression
65
II. Le droit au développement face aux droits
économiques,
sociaux et culturels
67
1. Le droit à l'éducation
67
2. Le droit à la santé
68
§2. Le droit au développement face aux autres
nouveaux droits de
l'homme émergeants
68
I. Le droit au développement face aux droits à
un environnement
sain et à la paix
69
1. Le droit à un environnement sain
69
2. Le droit à la paix
69
II. Le droit au développement face au droit au
patrimoine commun
de l'humanité et à la protection contre les
manipulations génétiques
70
1. Le droit au patrimoine commun de l'humanité
70
2. Lutte contre les manipulations génétiques
71
DEUXIEME PARTIE:
NECESSITE D'UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DE
SOLIDARITE ET DEVELOPEMENT DE LA R. D. CONGO. 7
3
Chapitre Premier
DE LA NECESSITE D'UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE
DES DROITS DE SOLIDARITE
74
SECTION I : DE L'AMENAGEMENT D'UN CADRE JURIDIQUE
APPROPRIE EN R. D. CONGO
74
§ 1. Cadre juridique des droits de solidarité
75
I. La constitution congolaise
75
1. Organisation constitutionnelle
75
2. Mécanismes constitutionnels
77
II. La loi pénale congolaise
78
1. Anachronisme de la loi pénale congolaise
78
2. Nécessité d'une adaptation de la loi
pénale à l'évolution actuelle
79
SECTION II. DE L'AMENAGEMENT D'UN CADRE INSTITUTIONNEL
ADEQUAT
80
§1. Les garanties juridictionnelles
81
I. Recours contre les actes inconstitutionnels et
illégaux
81
1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois
82
2. Le contrôle de la légalité des actes
administratifs
83
II. Recours contre les individus
84
1. Devant une juridiction répressive
84
2. Devant une juridiction civile
85
§ 2. Les garanties non juridictionnelles
87
I. Les institutions gouvernementales
87
1. Le ministère des Droits humains
88
2. Le ministère de l'Environnement.
89
II. Les institutions spécialisées.
90
1. L'Observatoire national des droits de l'homme.
91
2. L'ombudsman congolais
92
Chapitre Deuxième
DE LA NECESSITE POUR LA R. D. CONGO DE S'ENGAGER DANS LA
DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
94
SECTION I : LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LE SORT
DES DROITS DE SOLIDARITE EN RDC
94
§ 1. Notion de développement durable
95
I. Le concept de développement durable
95
1. Définition du développement durable.
95
2. Historique du développement durable
96
II. Promotion du développement durable
97
1. La conférence de Rio
97
2. Les conférences après Rio
98
§2. Sort des droits de solidarité en R.D.C.
99
I. La R. D. Congo, un pays potentiellement riche
99
1. Présentation générale.
100
2. Potentialités de la R.D.C.
100
II. Conditions de vie précaires en R.D.C., une menace
aux droits de solidarité.
102
1. Sur le plan environnemental
102
2. Sur le plan socio-économique.
103
SECTION II : PERSPECTIVES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
DE LA R. D. CONGO
105
§1. S'allier les bénéfices des nouvelles
technologies et de la
mondialisation
106
I. Exploiter les possibilités de la science et de la
technologie
106
1. La technologie, outil au service du développement
durable.
106
2. Gérer les risques liés au progrès
techno-scientifique.
108
II. Faire de la mondialisation un instrument de
développement durable
109
1. Mondialisation : craintes et risques
110
2. Mondialisation et perspectives de développement
durable
112
§2. Promouvoir la bonne gouvernance
114
I. La gouvernance démocratique, un impératif au
développement
durable
115
1. La démocratie
115
2. La gouvernance démocratique
116
II. La bonne gouvernance, catalyseur du développement
durable.
117
1. S'attaquer aux priorités du développement.
117
2. Mobiliser les différents partenaires du
développement durable
119
CONCLUSION GENERALE
120
BIBLIOGRAPHIE
127
TABLE DES MATIERES
138
* 1 PROTAGORAS, cité
par ERICA-IRENE A. DAES, in Liberté de l'individu en droit :
Analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., N.U., New York,1990, p. IV.
* 2 SIMMONET (V.D.),
« L'écologisme », cité par SITACK
YOMBA TINA (Béni), Droit de l'environnement à
l'épreuve des représentations culturelles africaines. La
nécessité d'une approche dialectique et plus responsable,
Mémoire de D.E.A., Facultés Universitaires Saint-Louis,
Bruxelles, 2000, p. 7
* 3 SITACK YOMBA TINA
(Béni), op. cit., p. 9.
* 4 Ministère
français de l'environnement et du développement durable,
Lutte contre la pauvreté et justice sociale, Mai 2002.
in dossier documentaire sommet sur le développement durable,
Johannesburg 2002. Accessible sur :
http//www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich2.htm.
* 5 Idem.
* 6 Ibidem.
* 7 ROUSSEAU (Ch.),
« Droits de l'homme et droits des gens »,
cité par MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de
protection des droits de l'homme : les mécanismes
conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la
D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire,
P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 39.
* 8 NATIONS-UNIES,
Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la
D.U.D.H., op. cit., p. 143.
* 9 AUBY (Jean-Marie) et
DUCOS-ADER (Robert), Droit public : Droit constitutionnel,
libertés publiques, droit administratif, 9ème
Edition, Sirey, Paris, 1984, p. 132.
* 10 DEBBACH (Roland),
Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000, p. 11.
* 11 NATIONS-UNIES, Idem, p.
144.
* 12 Ibidem.
* 13 MONTESQUIEU, Esprit
des lois, cité par COLLIARD (Claude Albert), Libertés
publiques, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 1989, p. 40.
* 14 Idem, p. 41.
* 15 NATIONS-UNIES,
Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la
D.U.D.H., op. cit., p. 144.
* 16 MPONGO BOKAKO, Cours
polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques,
1er graduat Droit, UNIKIN, 1997-1998, pp. 54-55.
* 17 NATIONS-UNIES,
Liberté de l'individu en droit, op. cit., p. 144.
* 18 MADIOT (Yves),
Droits de l'homme et libertés publiques, Massan, Paris, 1976, p.
19.
* 19 KEBA MBAYE, Les
droits de l'homme en Afrique, cité par BANGA MATESO (Rock), Les
droits de homme dans l'évolution constitutionnelle de la RDC,
Mémoire de licence en Droit, UNIKIN, 1998-1999, p. 9.
* 20 MOURGEON (J),
Cité par ISRAËL (Jean-Jacques), Droits des libertés
fondamentales, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 24.
* 21 ROCHE (Jean) et POUILLE
(André), Libertés publiques, 12ème
édition,, Dalloz, Paris, 1997, p. 5.
* 22 MAMPUYA
KANUNK'a-TTSHIABO, Le système onusien de protection des droits de
l'homme : introduction générale, in séminaire
cinquantenaire de la D.U.D.H., op. cit., p. 37.
* 23 DE SCHUTTER (Olivier) et
VAN DROOGHENBROECK (Sébastien), Droit international des droits de
l'homme devant le juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, pp.
45-46.
* 24 DE SCHUTTER (Olivier) et
VAN DROOGHENBROECK (Sébastien), Droit international des droits de
l'homme devant le juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, p.
44.
* 25 Idem.
* 26 NATIONS UNIES,
L'ONU en bref, N.U., New York, 1999, p. 17.
* 27 ISRAEL (Jean-Jacques),
op. cit., p. 21.
* 28 Idem.
* 29 VASAK (Karl),
cité par KAYIMBI MALU, Les droits fondamentaux des citoyens et leurs
limites face à la primauté de l'intérêt public dans
un Etat de droit, Mémoire de licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, 1995-1996, p. 16.
* 30 LIKULIA BOLONGO,
Droit Pénal Spécial Zaïrois, Tome I ;
2ème Ed., LGDJ, Paris, 1985, p. 167.
* 31 ISRAEL (Jean-Jacques),
op. cit., p. 22.
* 32 Voir VASAK (Karl),
cité par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32 ; et ISRAEL
(Jean-Jacques), op. cit., p. 22.
* 33 Voir MAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO, op. cit., p. 33.
* 34 Voir RIVERO (Jean),
cité in tunisieinfo, accessible sur :
http :
//www.tunisieinfo.com/documents/environnement/introduction.html ; et aussi
ISRAEL (Jean-Jacques),
op. cit., p. 23.
* 35 RIVERO (Jean), Les
libertés publiques : les droits de l'homme, Tome 1, PUF, paris,
1995, p. 111.
* 36 VASAK (Karl),
cité par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32.
* 37 PRELOT (Marcel),
cité par GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique de termes
juridiques, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1990, p.
196.
* 38 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA (Eduard), Institutions politiques et droit constitutionnel,
E.U.A., Kinshasa, 2001, p. 11.
* 39 HAMON (Francis),
TROPER (Michel) et BURDEAU (Georges), Droit constitutionnel,
27ème édition, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 17.
* 40 RIVERO (Jean), op.
cit., p. 15.
* 41 GUILLIEN (Raymond) et
VINCENT (Jean), op. cit., pp 132 - 133.
* 42 DEBBASCH (Roland),
op. cit., p. 24.
* 43 JACQUE (Jean-Paul),
Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème
Edition, Dalloz, Paris, 1996, p. 47.
* 44 CHANTEBOUT (Bernard),
Droit constitutionnel et sciences politiques, 8ème
Edition, Ed, Armand Colin, Paris, 1982, p. 41.
* 45 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA (Edouard), Cours polycopié de Droit constitutionnel et
institutions politiques, Première année de Graduat Droit,
UNIKIN, 1996-1997, p. 73.
* 46MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA (Edouard), Cours polycopié de Droit constitutionnel et
institutions politiques, Première année de Graduat Droit,
UNIKIN, 1996-1997, p. 73.
* 47 ROBERT (Jacques),
Libertés publiques et droits de l'homme, 4ème
Edition, Montchrestien, Paris, 1988, p. 11.
* 48 HAYEK (F.A.), La
Route de la servitude, cité par ROBERT (Jacques), op. cit.,
p. 11.
* 49 ROBERT (Jacques),
Idem.
* 50 EPICTETE,
Entretiens, cité in Liberté de l'individu en
droit, op. cit., p. 43.
* 51 CAPITANT
(René), cité par ROBERT (Jacques), op. cit., p. 11.
* 52 ROBERT (Jacques),
op.cit., p. 11.
* 53 Idem, p. 12.
* 54 COLLIARD
(Claude-Albert), op. cit., p. 22.
* 55 RIVERO (Jean), op.
cit., p. 21.
* 56 ISRAEL (Jean-Jacques),
op. cit., p. 26.
* 57 RIVERO (Jean), op.
cit., p. 21.
* 58 RIVERO (Jean), op.
cit., pp. 22-23.
* 59 RIVERO (Jean) Cité
par NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système onusien de protection
des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés
par la charte des nations Unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH, in
séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., p. 80.
* 60 Idem, p. 81.
* 61 KAMTO (Maurice),
Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, Paris, 1996, p. 16.
* 62 ZEMMALI (Ameur), La
protection de l'environnement en période de conflit armé dans les
normes humanitaires et l'action du CICR, C.I.C.R., Genève, 1994, p.
2.
* 63 NATIONS UNIES, Le
Nouveau projet de développement des Nations Unies, UNIC, Bruxelles,
2002, p. 28.
* 64 NATIONS UNIES, Le
Nouveau projet de développement des Nations Unies, UNIC, Bruxelles,
2002, p. 28.
* 65 CHOUALA (Yves Alexandre),
La biographie Juridique de l'impératif écologique, in
Ecovox, accessible sur :
http://www.wagne, net/ecovox/eco 23.
* 66 DE SENARDEN (Pierre),
La politique internationale, Armand colin, Paris, 1992, p. 181.
* 67 KAMTO (Maurice), op.
cit., p. 51.
* 68 Idem.
* 69 Journal Officiel,
34ème année, numéro spécial, avril 1993,
p. 21.
* 70 NATIONS UNIES, Le
nouveau projet de développement des Nations Unies, op. cit.,
p. 7.
* 71 MORAND-DEVILLER
(Jacqueline), Droit de l'environnement, Estem, Paris, 1996, p. 155.
* 72 KAMTO (Maurice),
op. cit., p. 239.
* 73 MATTHIEU (J-L), La
protection internationale de l'environnement, PUF, Paris, 1991, p. 11.
* 74 REEVES (Hubert),
Afin que notre planète demeure habitable, entrevue avec QUELLET
(Danielle) in FORCES, Assumer la responsabilité d'une planète
fragile, n° 81, Québec, Printemps 1988, p. 3
* 75 MORAND-DEVILLER
(Jacqueline), op. cit., p. 161.
* 76 KAMTO (Maurice),
op. cit., p. 330.
* 77 Idem.
* 78 Ibidem, p. 344.
* 79 KROMAREK (Pascale),
Quel droit à l'environnement ?, in Ecovox, op. cit.,
accessible sur :
http : //www.wagne.net/ecovox/eco23/lupour.htm.
* 80 SITACK YOMBATINA
(Béni), op. cit., p. 13.
* 81 KAMTO (Maurice), op.
cit., p. 20.
* 82 SITACK YOMATINA
(Béni), op. cit., p. 13.
* 83 MATTHIEU (J-L), op.
cit., p. 33.
* 84 Idem.
* 85 Voir PRIEUR (Michel),
Droit de l'environnement, 2e éd., Dalloz, Paris, 1991,
p.6 ; Cité par KAMTO (Maurice), op.cit., p. 20.
* 86 LAMARE (Eric), texte
accessible sur :
http://www.juripole.U_nancy.fr/memoires/comparer/Eric_Lamare
* 87 MEKOUAR MOHAMED (Ali),
Extrait de « Environnement et droits de l'homme Acy Ac UNESCO,
1997, p. 91 et s., in Ecovox, accessible sur : http//www. wagne.
net/ ecovox/eco 23/indexon. html.
* 88 HUGLO ET LEPAGE
(Jessua), Les droits de l'homme à l'environnement doivent être
proclamés d'urgence, P.D.F., 1991, p. 338, cité par NZENO
TSHAKA, Systèmes de protection des droits et libertés
fondamentaux de la charte internationale et de la convention européenne
des droits de l'homme, Mémoire de licence en droit, UNIKIN ,
1996-1997, p.16
* 89 MEKOUAR MOHAMED (Ali),
op.cit ; accessible sur : http : // www. wagne.
net/ecovox/eco 23/indexon. html.
* 90 SIMMONNET (V.D.),
cité par SITACK YOMBATINA (Béni), op. cit., p. 7.
* 91 GEE (David) et STANNERS
(David), Environnement, économie et santé publique : une
approche globale, in Naturopa 90, accessible sur : http :
//www.nature. coe.french/main/naturopa/revue/approche.htm
* 92 Idem.
* 93 GEE (David) et STANNERS
(David), Environnement, économie et santé publique : une
approche globale, in Naturopa 90, accessible sur : http :
//www.nature. coe.french/main/naturopa/revue/approche.htm
* 94 MEKOUAR MOHAMED (Ali),
op. cit., accessible sur : http : // www. wagne. net/ ecovox/
eco 23/ indexon. html.
* 95 MEKOUAR MOHAMED (Ali),
op. cit., accessible sur : http : // www. wagne. net/ ecovox/
eco 23/ indexon. html.
* 96 Voir à ce propos
BULA-BULA (Sayeman), Droit international humanitaire, in
séminaire de formation cinquantenaire, op.cit., p. 152.
* 97 MATTHIEU (J.- L) op.
cit, pp. 4-5
* 98 ISRAEL (Jean-Jacques),
op. cit., pp. 22-24.
* 99 Voir à ce propos
BINET (Jean-René), op. cit., p. 211.
* 100 ISRAEL
(Jean-Jacques), op. cit., p. 24..
* 101 BOLDUC
(André), Le droit à un environnement sain, in
FORCES, op. cit., p. 2.
* 102 Idem.
* 103 Ministère
français de l'environnement et du développement durable, Lutte
contre la pauvreté et justice sociale, op. cit., accessible
sur : http : //www.environnement.gouv,fr/international
/johannesburg2002/fich2.htm.
* 104 BOLDUC
(André), op. cit., p. 2.
* 105 Ministère
français de l'environnement et du développement durable, Lutte
contre la pauvreté et justice sociale, op. cit., accessible
sur : http : //www.environnement.gouv,fr/international
/johannesburg2002/fich2.htm.
* 106 BOLDUC (André),
op.cit., p. 2.
* 107 Idem
* 108 SITACK YOMBATINA
(Béni), op.cit., p. 72.
* 109 NATIONS UNIES, Le
nouveau projet du développement des Nations Unies, op.cit.,
p. 7.
* 110 Rapport de l'expert
indépendant du HCDH, accessible sur :
http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.
* 111 Rapport de l'expert
indépendant du HCDH, accessible sur :
http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.
* 112 NATIONS UNIES, L'ONU
en bref, Op.cit, p.19
* 113 Idem
* 114 Rapport de l'expert
indépendant du HCDC, op.cit, accessible sur http://
www.hri.ca/fortherecord
2001/bilan2001/vol1/development.htm
* 115 KALINDJE BYANJIRA
(Dieudonné), La droit au développement du congolais :
mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I,
numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1
*
116 KALINDJE BYANJIRA
(Dieudonné), La droit au développement du congolais :
mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I,
numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1
* 117 GENDARME, cité
par KALINDJE BYANDJIRA (D), Ibidem.
* 118 PELLET (Alain)
op.cit p.121
* 119 Idem, p. 5.
* 120 NATIONS UNIES,
L'ONU en bref,op.cit p.19
* 121 PELLET (Alain),
op.cit, p.5
* 122 VIRALLY (Michel),
L'organisation mondiale, Armand Colin, Paris, 1972, p. 317.
* 123NATIONS UNIES, La
réalisation du droit au développement, N.U., New York, 1991,
p. 36.
* 124 VIRALLY (Michel),
op.cit., p. 318
* 125 VIRALLY (Michel),
op.cit., p. 319.
* 126 NATIONS UNIES, La
réalisation du droit au développement, op.cit., p. 50.
* 127 COLLIARD
(Claude-Albert), Op.cit., p. 409
* 128 ROBINSON (Mary),
cité par DOORNAERT (Mia), La liberté de la presse, un des
droits de l'homme : le droit à l'opinion, in Deutshland, D.
20003 F, n°1, Fév.-Mars, Allemagne, 2000 ;p. 47
* 129 BROGLIE, Cité
par MAGBENGU SWA NA EMINA, L'exercice des libertés publiques dans le
domaine politique, Mém. de Licence en Droit, UNIKIN, 1996-1997, p.
43.
* 130 VOLLMER (Antje), La
liberté du verbe : la force de la critique, in Deutshland,
op.cit., p. 40.
* 131 UIMONEM (Paula), Un
réseau pour la démocratie : l'Internet et la liberté
d'information, in Deutshland, op.cit., p. 62
* 132 DEWEY ( John),
Démocratie et Education, Nouveaux Horizons ,Paris, 1975, p.44
* 133 Rapport du PNUD sur la
pauvreté 2000, Vaincre la pauvreté humaine, PNUD, New
York, 2000, p. 102
* 134 Idem
* 135 MEKOUAR MOHAMED (Ali),
op.cit. accessible sur :
http://www.wagne.net/ecovox/eco23/indexon.html.
* 136 Ministère
français de l'environnement et du développement durable,
Lutte contre la pauvreté et justice sociale,
op.cit., accessible sur :
http://www.environnement
gouv.fr/international/johannesburg 2002/fich 2.htm
* 137 Idem.
* 138 BINET
(Jean-René), op.cit., p. 207
* 139 LEVI-STRAUSS,
Cité par MADIOT (Yves), Considérations sur les droits et les
devoirs de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 159.
* 140 MORIA (Jacques-Yvan),
Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats
ayant le français en partage, bruylant, Paris, 1999, p. 12.
* 141 CHANTEBOUT (Bernard),
op.cit., p. 24.
* 142 AUBY (Jean-Marie) et
DUCOS-ADER (Robert), op.cit., p. 135.
* 143 GUILLIEN (Raymond) et
Vincent (Jean), Lexique de termes Juridiques, 8ème
Edition, Dalloz, Paris, 1990, p. 248.
* 144 BURDEAU (Georges),
Traité de science politique ; Tome IV. Le statut du pouvoir dans
l'Etat, 2e Ed., L.G.D.J., Paris, 1969, p. 19.
* 145 MORIA (Jacques-Yvan),
Op.cit., p. 12.
* 146 Idem
* 147 MERMILLIOD
(Jean-Claude), Forum de la constituante : au-delà des
détails, quoi de neuf ?, accessible sur
http://obwww.ch/mermio/veryo/vd/jcm-consult.html.
* 148 Idem
* 149 MORAND DEVILLER
(Jacqueline), op.cit., p. 50.
* 150 Idem, pp. 50-51.
* 151 Ibidem., p. 51
* 152 MORAND DEVILLER
(Jacqueline), op.cit., p. 51.
* 153 Idem.
* 154 NATIONS UNIES,
Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 149.
* 155 NATIONS UNIES,
Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l'homme, N.U., Genève, 1994, p. 2.
* 156 BURDEAU (Georges),
op.cit., p. 19.
* 157 RIVERO (Jean),
Cité par NTIRUMENYERWA M.K.,.,op.cit., p. 50.
* 158 NTIRUMENYERWA M.K,
op.cit., p. 51
* 159 JACQUE (Jean-Paul),
op.cit., p. 56.
* 160 Idem.
* 161 KABANGE NTABALA
(Clément) , Droit administratif, Tome I, P.U.K., Kinshasa, 1997,
p. 97.
* 162 DUPUY (Pierre-Marie),
De la politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à
un environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur :
http://www.nature.coe.int/french/main/naturopa/reveue/pol
1.htm
* 163 MORAND-DEVILLIER
(Jacqueline), op.cit., p. 55.
* 164 Idem,
pp.55-56.
* 165 Ibidem
* 166 M'VIOKI BABUTANA (J),
Le rôle des ONG dans la protection des droits de l'homme, in
Séminaire Cinquantenaire de la D.U.D.H. , op.cit, p.
263
* 167 NATIONS-UNIES,
Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l'homme, op.cit, p. 5.
* 168 ROCHE (Jean) et
POUILLE(André) op.cit p.55
* 169 Idem
* 170 NATIONS UNIES,
Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l'homme, op.cit, p. 9.
* 171 IYOLO W'EKONDA (David),
La démocratisation des Etats africains : un droit
inaliénable des peuples d'Afrique ou un cadeau à
ceux-ci ? In C.A.D.H.D, op.cit p. 53.
* 172 KI-ZERBO (Jacquiline),
Ecole et Démocratisation du développement, cité par
KALYNDJE BYANJIRA (Dieudonné), op.cit, p. 202. p.20.
* 173 BONGO-PASI (Willy) et
AYISSI NKOUMU (Joseph), L'Afrique refuse-t-elle toujours le
développement ? In Cahiers africains des droits de l'homme
et de la démocratie (Kinshasa), Volume I, n° 9
octobre-décembre 1999, p.20.
* 174 Ministère
français de l'environnement et développement durable,
Historique du développement durable, accessible sur :
http//www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg 2002/fiche 1.htm
* 175 NATIONS UNIES, Le
nouveau projet de développement des Nations Unies, op.cit,
p.28
* 176Ministère
français de l'environnement et développement durable,
Historique du développement durable, op.cit., accessible
sur :
http://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg
2002/fich 1.htm
* 177 Idem.
* 178 NATIONS UNIES, Le
nouveau projet du développement des nations Unies, op.cit., p. 9.
* 179 NATIONS UNIES, Le
nouveau projet du développement des nations Unies, op.cit., p.
9-10.
* 180 Idem,p.28
* 181 Ministère
français de l'écologie et du développement durable,
Historique du développement durable, op.cit., accessible
sur : http://www.environnement .gouv.fr/international/johannesburg
2002/fiche 1.htm
* 182 NATIONS UNIES,
Déclaration du millénaire, Nations Unies, New York, 2000,
pp. 9-10.
* 183
PELLET(Alain),op.cit.,p.14
* 184 PNUD, Rapport
mondial sur le développement humain 2002 ; Approfondir la
démocratie dans un monde fragmenté, De Boeck,
Bruxelles, 2002, p. 165.
* 185 M.C.D., Zaïre,
Notice d'information à l'usage des assistants techniques,
cité par KALINDYE BYANJIRA (Dieudonné),Nécessité
de l'Etat de droit dans la promotion des droits de l'homme au Zaïre,
thèse de doctorat, Université catholique de Lyon, Tome I, 1995,
p. 87.
* 186 DOUMENGUE (C.), La
conservation des écosystèmes forestiers du Zaïre,
cité par KAMTO (Maurice), op.cit,
p. 165.
* 187 PNUD, Rapport mondial
sur le développement humain 2002, op.cit., p. 169.
* 188 Idem, p. 173.
* 189 PNUD, Rapport mondial
sur le développement humain 2002, op.cit., p. 177.
* 190 Ministère
français de l'environnement et du développement durable, Lutte
contre la pauvreté et justice sociale, op.cit., accessible
sur :
http://www.
Environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich2.htm
* 191 PNUD, Rapport mondial
sur le développement humain 2002, op.cit., p. 185.
* 192 Idem, p. 173.
* 193 Ibidem, 193.
* 194 Ibid, p. 190.
* 195 BONGO-PASI MOKE (Willy)
et AYISSI NKOUMU, op.cit., p. 20.
* 196 BANYAKU LUAPE (E.),
Les concepts et les approches théoriques du phénomène de
développement, E.U.A, Kinshasa, 1997, p.48.
* 197 PNUD, Rapport mondial
sur le développement humain 2001 : Mettre les nouvelles
technologies au services du développement humain, de Boeck,
Bruxelles, 2001, p. 1.
* 198 Idem, p. 27.
* 199 PNUD, Rapport mondial
sur le développement humain 2001, op.cit., p. 27.
* 200 Idem, p. 28.
* 201 PNUD, Rapport mondial
sur le développement humain 2001, op.cit, p 28
* 202 PNUD, Rapport mondial
sur le développement humain 2001, op.cit, p 65
* 203 Idem, p 66
* 204 Ministère
français de l'environnement et du développement durable,
Mondialisation au service du développement durable, in dossier
documentaire sommet sur le développement durable, Johannesburg 2002,
accessible sur :
hiip://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm
* 205 Idem
* 206 Ministère
français de l'écologie et du développement durable,
Mondialisation au service du développement durable,
op.cit, accessible sur http :
//www.environement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm
* 207 PNUD, Sommaire du
rapport mondial sur le développement humain 1999, De Boeck et
Larcier, Paris, Bruxelles, 1999, p 6.
* 208 PNUD, sommaire du
Rapport mondial sur le développement humain 1999, op.cit., p.
7
* 209 Idem, p. 1
* 210 Ministère
français de l'écologie et du développement durable
,Mondialisation au service du développement durable, op.cit,
accessible sur :
http ://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm
* 211 PNUD, Rapport
mondial sur le développement humain, 2002, op.cit., p. 51.
* 212 NATIONS UNIES,
Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 132.
* 213 NATIONS UNIES, Le
nouveau projet du développement des Nations Unies, op.cit., p.
20.
* 214 NEMO (Philippe)
cité par KALINDYE BYANJIRA (Dieudonné), op.cit., p. 60.
* 215 PNUD, Rapport
mondial sur le développement humain, 2002, op.cit., p. 55.
* 216 LARRY (Diamond) at alii
, Les pays en développement et l'expérience de la
démocratie, Nouveaux Horizons, Paris, 1993, p.3.
* 217 Idem
* 218 COLLIARD
(Claude-Albert), op.cit., p. 105
* 219 MUKABA MBUTU, Cours
polycopié de civisme et développement, première
graduat SSPA, UNIKIN,1994-1995, p. 123.
* 220 Idem, p. 124.
* 221 PNUD, Sommaire du
Rapport mondial sur le développement humain 1999, op.cit., p.
10.