De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003 |
I. Créanciers du droit à un environnement sainLe droit à un environnement sain a la particularité, comme tous les autres droits de la troisième génération, d'avoir pour créanciers l'homme pris « ut singuli » et les peuples. 1. Un droit de l'individuLe droit à un environnement sain a pour premier créancier l'homme. C'est ainsi le droit pour lui d'exiger un environnement convenable qui lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. « Dans cette optique le droit peut être effectif par les interventions de l'administration chargée de la protection de l'environnement » 86(*). L'homme a aussi, par la reconnaissance de ce droit, le devoir de participer à la gestion et à la construction de son environnement afin qu'il ne lui soit pas hostile. 2. Un droit des peuplesLe droit à un environnement sain est aussi un droit des peuples. En effet, les individus sont collectivement menacés lorsqu'il est porté atteinte à l'environnement, leur cadre de vie. De par ce fait, traduisant l'idée même de droit de solidarité, les peuples devraient le revendiquer à l'unisson. En effet, les conséquences des atteintes à l'environnement sont, sauf exceptions, collectivement subies par les individus résidants la localité concernée. Ainsi, lorsqu'il y a, par exemple, une pollution atmosphérique dans un milieu x, ce sont tous les habitants du milieu qui sont exposés aux épidémies telles la diarrhée, le choléra, etc. Aussi, serait-il intéressant que les peuples prennent leur destinée en mains afin que la terre demeure un cadre d'abris et de développement de la vie. Ceci serait facilité si les différents débiteurs s'exécutent. II. Débiteurs du droit à un environnement sainLa protection de la vie et, partant, de l'environnement est une affaire de tous. Toutefois, les Etats, pris isolément, et la communauté internationale, dans son ensemble, ont une grande responsabilité. 1. Les EtatsLes Etats sont les principaux débiteurs du droit à un environnement sain des individus et populations installés dans le territoire sous leur souveraineté. En effet, il revient aux Etats de créer des cadres juridiques et institutionnels adéquats permettant la mise en oeuvre dudit droit. Puis, de veiller à ce que, d'une part, les personnes physiques ou morales n'enfreignent la législation en la matière par des actes et comportements irresponsables néfastes à l'environnement. D'autre part, les Etats doivent équiper l'administration chargée de la protection de l'environnement, c'est-à-dire les institutions mises en place à cet effet, et veiller à ce qu'elle accomplisse convenablement la mission lui assignée. Les Etats doivent, en outre, avoir une politique en matière environnementale soucieuse de protéger les populations et surtout les informer sur l'état national, voire régional et mondial, de l'environnement, les sensibiliser afin qu'ils soient responsables de leurs actes... Cela contribuera certainement à la préservation d'une terre déjà fragilisée. Dans cette lourde mission d'assurer à leurs populations un environnement de qualité, les Etats ont la responsabilité d'exiger à la communauté internationale de veiller à ce que les atteintes à l'environnement commises ailleurs, celles-ci faisant fi des frontières établies, n'affectent leurs populations. Mais surtout qu'elles soient supprimées ou réduites sensiblement, car nous n'avons qu'une seule terre. * 86 LAMARE (Eric), texte accessible sur : http://www.juripole.U_nancy.fr/memoires/comparer/Eric_Lamare |
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