I. Le droit au
développement face aux droits à un environnement sain et à
la paix
Voyons d'abord la situation dans la réalisation du
droit à un environnement sain et, ensuite, dans celle du droit à
la paix.
1. Le droit à un
environnement sain
Pour Ali MEKOUAR, le droit au développement arrivera
probablement à maturité lorsque, à la croissance
matérielle, anarchique et instable se substituera une gestion des
ressources respectueuse des hommes comme de la nature135(*). Cependant, la
pauvreté contraint parfois à détruire ou, à tout le
moins, d'attenter à l'environnement.
En effet si, « les pays industrialisés sont
les principaux responsables de la pollution, mais les pauvres, dans leur lutte
pour la survie quotidienne, n'ont souvent pas les ressources nécessaires
pour s'abstenir de dégrader l'environnement »136(*). Indira GANDHI
déclarait lors de la conférence de Stockholm que « la
pauvreté est le plus redoutable des agents de
pollution »137(*).
Il en résulte que le droit au développement en
visant l'élimination de la pauvreté assurera, de ce fait,
à l'homme un environnement sain. De même, le droit au
développement conditionne celui à la paix.
2. Le droit à la paix
Il existe un rapport direct entre paix et
développement. Ainsi, la réalisation du droit au
développement nécessite celle du droit à la paix. Ce
dernier, à son tour, se voit rehaussé par le droit au
développement qui fait prendre conscience de l'importance de l'homme
pour qui toutes choses doivent concourir.
En effet, la paix, idéal visant le calme et la
sécurité tant psychologique que physique, est un préalable
au développement. Car elle remet l'homme en confiance avec
lui-même et avec les autorités. Ce n'est que dans ces conditions
qu'il peut consolider les efforts de développement déjà
entrepris, faire une planification de développement, investir de ses
moyens et s'investir lui-même par un travail productif. En revanche, plus
on se développe, plus on disposera de moyens pour assurer la paix.
Il y va de même du droit au patrimoine commun de
l'humanité ainsi que de la protection de l'homme contre les
manipulations génétiques qui pourraient mieux être
assurées grâce aux bénéfices du droit au
développement.
II. Le droit au
développement face au droit au patrimoine commun de l'humanité et
à la protection contre les manipulations génétiques
Nous envisagerons l'apport du droit au
développement, d'abord, dans la jouissance du droit au patrimoine commun
de l'humanité et, ensuite, dans la protection contre les manipulations
génétiques.
* 135 MEKOUAR MOHAMED (Ali),
op.cit. accessible sur :
http://www.wagne.net/ecovox/eco23/indexon.html.
* 136 Ministère
français de l'environnement et du développement durable,
Lutte contre la pauvreté et justice sociale,
op.cit., accessible sur :
http://www.environnement
gouv.fr/international/johannesburg 2002/fich 2.htm
* 137 Idem.
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