De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003 |
Chapitre Liminaire :CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DROITS DE L'HOMMEIl n'est pas aisé d'aborder l'étude de quelques droits de l'homme, en l'occurrence des droits de la troisième génération, droits dits communautaires ou de solidarité, sans une réflexion préliminaire portant sur les considérations générales sur les droits de l'homme dans leur ensemble. De ce fait, dans le cadre de notre étude, le chapitre liminaire nous permettra, d'une part, de saisir la quintessence de la notion même des droits de l'homme (section I) et, d'autre part, d'en analyser les rapports avec le droit constitutionnel, dans le cadre duquel ils sont abordés (section II). SECTION I : ORIGINE ET EVOLUTION DE LA NOTION DE DROITS DEL'HOMMENous examinerons, dans cette section, d'une part, l'origine, la définition ainsi que les sources des droits de l'homme (§1), et, d'autre part, le contenu de ces droits (§2). §1. Origine, définition et sources des droits de l'hommeAvant de définir les droits de l'homme, il est important d'en retracer les origines afin de mieux les appréhender. I. Origine et définition des droits de l'hommeL'histoire des droits de l'homme se confond avec celle de l'humanité7(*). Toutefois, dans leur présentation actuelle, ces droits semblent avoir acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique. De là, ils vont évoluer et être enrichis au fil des âges. 1. Origine de la notionNous allons nous efforcer de retracer brièvement cette histoire en considérant deux périodes, à savoir : la période d'avant et celle d'après les déclarations américaine et française. a. Période d'avant les déclarations américaine et françaiseLes notions de liberté et droits de l'homme semblent trouver un sens important, dans l'antiquité, au cours de la période hellénistique, avec la formulation de la théorie des « droits naturels » (jus naturale) par les stoïciens. Ces droits seraient congénitaux à l'homme, « car ils ne sont pas un privilège propre à certains, mais quelque chose à quoi tout être humain a droit, n'importe où, du simple fait que c'est un être humain doué de raison »8(*). En définitive, ce sont des droits « qui existent avant toute intervention du droit et qui sont inhérents à la nature humaine »9(*). Cette conception grecque va se répandre et influencer même les romains qui vont les rattacher au « jus gentium » (droit des gens). Saint AUGUSTIN (au Vème siècle) et Saint THOMAS D'AQUIN (au XIIIème siècle) soutiennent déjà que si le pouvoir vient de Dieu, le Souverain ne peut pas l'utiliser dans son intérêt exclusif10(*). Saint THOMAS parle ainsi de « l'existence d'un droit au-dessus de l'autorité extérieure de l'Etat »11(*) et SUAREZ écrit : « lex injusta non est lex » (une loi injuste n'est pas une loi)12(*). Les XVIème et XVIIème siècles ont été marqués par la présence de certaines figures emblématiques comme MONTESQUIEU et Jean-Jacques ROUSSEAU avec plusieurs autres philosophes, penseurs politiques et juristes, surtout ceux de l'Ecole du « droit des gens » avec le courant dit « jus naturaliste », tels que Hugo GROTIUS, Thomas HOBBES, John LOCKE et PUFFENDORF dont les oeuvres ont été d'un apport certain dans la conceptualisation des droits de l'homme. MONTESQUIEU dans son oeuvre intitulée « Esprit des lois » y affirme que le contrôle des pouvoirs conduira à plus de liberté. Car, constate-t-il, c'est une expérience éternelle que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser »13(*). D'où sa célèbre déduction : « Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »14(*). Ainsi, de par ce contrôle, naît une surveillance réciproque qui prévient et contraint l'arbitraire sur les gouvernés pour qui le pouvoir est organisé. Ce qui conduit à plus de liberté. ROUSSEAU, quant à lui, dans son célèbre ouvrage « Du contrat social », « soutient que les hommes sont naturellement inégaux, mais qu'en vertu du contrat social ils deviennent égaux par conventions et droits juridiques »15(*). Et que, « les libertés ou droits individuels sont cette part de la liberté primitive qui n'a été aliénée par le contrat ou qui, ayant été aliénée, a été restituée par le corps social »16(*). La notion de droits de l'homme connaîtra un tournant décisif pour sa défense avec la proclamation des déclarations américaine et française. * 7 ROUSSEAU (Ch.), « Droits de l'homme et droits des gens », cité par MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 39. * 8 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 143. * 9 AUBY (Jean-Marie) et DUCOS-ADER (Robert), Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème Edition, Sirey, Paris, 1984, p. 132. * 10 DEBBACH (Roland), Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000, p. 11. * 11 NATIONS-UNIES, Idem, p. 144. * 12 Ibidem. * 13 MONTESQUIEU, Esprit des lois, cité par COLLIARD (Claude Albert), Libertés publiques, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 1989, p. 40. * 14 Idem, p. 41. * 15 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 144. * 16 MPONGO BOKAKO, Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, 1er graduat Droit, UNIKIN, 1997-1998, pp. 54-55. |
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