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Evaluation de la procédure d'établissement de l'I.P.R. cas de la dpi/sud-Kivu

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par Oliver KASELE BAKUKA
Université évangélique en Afrique - Graduate en économie 2012
  

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II.8.3. Charges professionnelles déductibles

Sont seuls admis comme dépenses professionnelles les versements réellement effectués à titre définitif, soit à des caisses de pension officielle, soit obligatoirement sous le patronage de l'employeur en vertu du statut ou du contrat d'engagement, en vertu de la constitution au profit du redevable d'une rente viagère, d'une pension, d'une assurance-maladie ou d'une assurance-chômage.20(*)

II.8.4. Mode de perception et versement de la contribution

La contribution perçue à la source par les redevables, est versée au Receveur des impôts, pour les rémunérations, dans les 10 premiers jours du mois qui suivent celui au cours duquel les rémunérations ont été attribuées.Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations ne sont pas versées. A la fin de chaque année, les redevables établissent une déclaration de leurs revenus professionnels et dans les dix jours qui suivent l'expiration de l'année, donc le 10 Janvier, ils versent le solde de la contribution au Receveur des impôts.21(*)

II.8.5. Les exemptions

Sont exempts de l'IPR dont ils bénéficient notamment :

0. L'Etat, les régions, les villes, les zones, les circonscriptions administratives, ainsi que les offices et autres établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires.

1. a) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l'article 2 du décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 Septembre 1965 ;

b) les associations privées ayant pour but de s'occuper d'oeuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l'article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l'article 5 décret-loi du 18 Septembre 1965 ;

c) les établissements d'utilité publique crées par application du décret du 19 juillet 1926 ;

d) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s'occuper d'oeuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu des décrets spéciaux.

* 20 BUABUA wa KAYEMBE, op. cit., p.88

* 21 BUABUA wa KAYEMBE, op.cit., p. 93

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore