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La protection des consommateurs par l'office congolais de controle

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par Patrick Musungay Kantulumba
université protestante au Congo - Licence 2012
  

Disponible en mode multipage

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    PUBLICATION

    REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

     
     
     

    MUSUNGAY KANTULUMBA Patrick

    Licencié en Droit

     
     
     
     
     

    LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS PAR L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE

    Collection 2012

    INTRODUCTION GENERALE

    I. PROBLEMATIQUE

    Dans la vie de l'être humain, son premier souci est de bien vivre; pour bien vivre on doit se nourrir, se promener, se divertir, avoir une vie paisible pour son épanouissement: qu'il soit physique, moral ou intellectuel. Pourtant, une bonne alimentation lui est indispensable afin de se maintenir.

    Cependant, avec le développement technologique, la nature et la gamme de produits alimentaires ne cessent de se diversifier en même tems d'augmenter sans cesse leur consommation.

    Ainsi, pour bien garantir sa population à la consommation des bons produits, l'Etat doit veiller à la sécurité des produits à consommer quelque soit sa destination depuis sa fabrication jusqu'à sa dernière utilisation. En République Démocratique du Congo, cette mission a été donnée à l'Office Congolais de Contrôle en sigle « OCC ».1(*)

    L'Office Congolais de Contrôle entant qu'établissement public a les caractères commerciaux et industriels est obligé de poser des actes de commerce. C'est dans ce contexte que fonctionne l'Office Congolais de Contrôle à qui l'Etat a confié la gestion d'un secteur très stratégique à savoir :

    La production et la centralisation des produits, mais il faut souligner l'action de l'Office Congolais de Contrôle.

    Il est régit dans l'ordonnance-loi n° 74/013 du 10 juillet 1974 portant création de l'Office Congolais de Contrôle.

    Dans cette étude, l'important est pour nous de savoir si cet office remplit avec efficacité sa mission léguée par l'Etat congolais. Cependant, les consommateurs sont délaissés à eux-mêmes, car ils sont exposés aux abus des entreprises. Le consumérisme n'est pas encore développé malgré l'existence des nombreuses recherches relatives à la production des consommateurs congolais.

    Les consommateurs étaient déjà victimes de certains dangers liés à la malhonnêteté de la part des producteurs, des distributeurs, des biens et prestations de service ; aujourd'hui encore, cette préoccupation demeure ce qui justifie l'existence depuis 19ème siècle de quelques mécanismes tendant à le protéger.

    L'Etat étant garant de l'ordre social doit bien veiller à ce que la population ait des biens en quantité suffisante, à bon prix et surtout de bonnes qualités. Cette tache n'est pas aisée d'autant plus que les entreprises qui ont le monopole du marché économique comme l'Office Congolais de Contrôle. Le droit positif congolais poussé par le gout de gain facile, larguent sur le marché les produits et des services, toute sorte de produits qui sont soit avariés, soit mal fabriqués, soit périmés c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation, peu importe les organismes humains de potentiels consommateurs, l'essentiel pour eux, le passage des produits et services sans contrôle.

    Telle est notre préoccupation dont l'essentiel sera développée tout au long de cette réflexion. Une telle étude, ne maque pas d'hypothèse.

    II. HYPOTHESE DU TRAVAIL

    En ce qui concerne la formulation de l'hypothèse nous apprenons de Madeleine GRAWITZ et de Roger PINTO que « l'hypothèse tend à formuler une relation entre des faits significatifs, sous l'aspect d'une loi plus au moins générale ». Elle a pour rôle d'orienter la sélection des faits observés, des hypothèses naissent à partir des questions posées, le niveau de celle-ci va dépendre de la valeur des théories existantes, de la variété et du raffinement du concept, utilisé.2(*)

    De ce qui vient d'être dit, il nous faut ajouter que dans une étude « les idées directrices consistent en des hypothèses ayant un certain degré de génération on peut citer comme exemple le postulat très général émis par Emile DURKHEIM, selon lequel la cause déterminant d'un fait social doit être recherché parmi les faits sociaux qui le précèdent ».

    En outre, nous ne devons pas perdre de vue que l'hypothèse doit se rattacher à une théorie, elle explique une théorie existante. A titre d'exemple en rapport avec notre dissertation, il nous revient de démontrer que les consommateurs victimes de certains dangers liés à la malhonnêteté de la part des producteurs et des distributeurs des biens et de services ; bénéficieraient d'une structure efficace tendant à les protéger.

    III. INTERET DU SUJET

    L'étude de la protection des consommateurs par l'Office Congolais de Contrôle à double intérêt tant théorique que pratique.

    Sur le Plan Théorique

    Les agents de cet office aident l'Etat congolais à assurer que tous les produits destinés à la consommation qui entrent en République Démocratique du Congo sont de bonne qualité et ce dans divers domaines tels que l'alimentation, la pharmacie, la parfumerie etc.

    Sur le Plan Pratique

    L'intérêt pratique consiste en ce que nous avons voulu démontré si la quantité ou la quantité des biens et des services dont les consommateurs peuvent avoir besoin sont assurés, en imposant aux producteurs, distributeurs ou prestataires de vendre leur biens ou d'offrir leur services selon les conditions fixées par la loi.

    Cette étude aidera non seulement les étudiants de la faculté de droit, mais aussi tout chercheur qui s'intéresse à ce domaine car nous estimons que l'effort conjugué est de mettre à leur disposition certaines théories et des dispositions essentielles à la matière.

    IV. DELIMITATION DU SUJET

    Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude des faiblesses ou de fuite de responsabilité mais, bien au contraire, comme une loi de la démarche scientifique.

    Pour parler de la protection des consommateurs en général nous parait difficile dans les cadres de notre travail. C'est la raison pour laquelle nous allons nous limiter à examiner seulement l'étude de la protection des consommateurs par l'Office Congolais de Contrôle en RDC depuis la période précolonial jusqu'à nos jour.

    Vu tant ce qui précède, il importe que les consommateurs réel protège. En République Démocratique du Congo, il existe déjà quelques structures et organismes chargés de la protection du consommateur. De même, à coté des règles de droit commun, des nombreuses interventions du législateur ont visé essentiellement et directement la défense des intérêts des consommasses. Sur ce, une certaine méthodologie de travail s'avère indispensable.

    V. METHODE DU TRAVAIL

    Pour accéder à une étude scientifique, on vise toujours des voies et moyens appropriés recommandés par la science. Les voies, les angles, les chemins suivis sont du ressort de la méthode alors que les instruments, les outils, les moyens soulignent les techniques dont on se sert pour arriver au bout.

    En effet, toute recherche scientifique nécessite l'usage d'une méthodologie qui constitue une stratégie globale permettant aux chercheurs de récolter, de dépouiller, d'analyser et d'interpréter les données y afférentes.

    L'idée ne nous vient pas à l'esprit de nous livrer à une discussion sur le concept, une littérature spéciale diversifiée est disponible. L'exposé qui suit porte sur l'explication de méthode retenue et leurs liens avec la présente dissertation.

    Ainsi, tout au long de notre travail, nous utiliseront à la fois la méthode la méthode juridique et la méthode sociologique. La méthode juridique nous permettra d'examiner les textes légaux et réglementaires en droit positif congolais qui se rapporte à notre sujet.

    En revanche, la seconde méthode nous permettra de vérifier l'applicabilité de ces différentes dispositions relatives à la présente étude dans la mesure où les faits matériels démontrent souvent une certaine inadéquation et une appréciation douée de l'action de notre société nationale de contrôle.

    Cependant, nous auront pour élargir notre information sur la matière également faire recours à la technique documentaire pour élargir notre information sur la matière retenue. Sur ce, le but de cette étude ne peut être atteint que moyennant un plan cohérent.

    VI. PLAN SOMMAIRE

    Hormis l'introduction générale, ainsi que la conclusion, cette étude comprend deux chapitres. Le premier axé principalement sur l'aperçue théorique de la protection des consommateurs. Tandis que le second quant à lui porte sur l'appréciation critique du respect de la protection des droits des consommateurs par l'Office Congolais de Contrôle.

    CHAPITRE I. APERÇU THEORIQUE SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    Il est question dans ce chapitre de passer en revue l'aperçue historique et l'évolution du consumérisme (section1). Définition, contenu et sujet de consommation (section2).

    SECTION 1. APERÇU HISTORIQUE ET EVOLUTION DU CONSUMERISME

    Pour parler de l'histoire de l'évolution du consumérisme, l'histoire oblige de remonter au droit romain à l'époque de CICERON, le vendeur était tenu de garantir des vices cachées qu'ils auraient affirmé l'absence.

    Cependant, hormis cet exemple, il y a eu encore beaucoup des gens qui milité pour l'émergence du consumérisme tels que : John KENNEDY, Emile ZOLA ainsi que le règne même de Napoléon BONAPARTE, ont fatigué le droit de la consommation sans pour autant le savoir.

    §. 1. EVOLUTION ET APERÇU DU CONSUMÉRISME DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS

    Le phénomène politique et sociale ont défendu les consommateurs repose sur la mise en évidence d'un aspect de l'homme jusqu'alors lésés dans l'ombre.

    Etant que consommateur, l'homme est resté isolé face aux producteurs et distributeurs alors que la dimension de leur entreprise n'a cessé d'accroitre par l'effet de la concentration industrielle.3(*)La recherche d'un lent niveau de protection et la sécurité des consommateurs.

    Actuellement, les pays de l'Europe occidentale ont bien compris les dangers courus par les consommateurs et ont suivi l'exemple des américains. Ils ont réagis contre ces dangers notamment en mettant sur pied et en développant le droit de la consommation ainsi que des organismes de plus nombreux assurant la protection des consommateurs.

    Les pays comme la Belgique, la France, le Royaume-Unis, la Suède, l'Allemagne, l'Italie, l'Israël, l'Espagne ont le mérite d'avoir organisé et par conséquent fait évaluer le mouvement consumériste.

    Cette évolution est caractérisée d'une part par les créations des organismes (coopération ou association) des consommateurs et d'autre part une évolution jurisprudentielle favorable aux consommateurs.

    Les pays européens sont les pionniers dans ce domaine consumériste. En effet dès 1962 les diverses associations des consommateurs de la communauté européenne des consommateurs regroupées au sein du bureau européen des consommateurs (BEUC) dont le siège est en Bruxelles. Outre ce bureau, la commission possède aussi un service de l'environnement et de protection des consommateurs crée en 1973, parmi les associations des consommateurs européens, l'on citera :

    Ø L'union fédérale des consommateurs crée en 1951 en France ;

    Ø L'association des consommateurs (TEST-ACHATS) crée en 1957 en Belgique ;

    Ø L'union féminine de l'information et la défense des consommateurs fondée en 1959 en Belgique.4(*)

    §. 2. EVOLUTION EN AMÉRIQUE

    Aux Etats-Unis d'Amérique, plusieurs mouvements consuméristes ont vu le jour déjà dès 1929 avec « le consumer research information ».

    Le consumer fédération of America dont la tache est de faire le point de vue des consommateurs au pouvoir public. Il l'efforce de faire améliorer la législation et promouvoir l'éducation du consommateur.

    Le président John KENNEDY a aussi joué un rôle non négligeable dans l'émergence de ce mouvement. En effet, en 1962 dans un message à l'Etat, il constatait que les consommateurs représentaient le groupe économique à la fois le plus important et le moins écouté, il souhaitait l'établissement d'une législation susceptible de leur assurer le plein exercice de leurs droits fondamentaux à savoir :

    Ø Le droit de la sécurité ;

    Ø Le droit d'être entendu ;

    Ø Le droit d'être informé ;

    Ø Le droit de choisir.

    En effet, dans ce message, le président John KENNEDY déclarait notamment : « nous sommes tous par définition des consommateurs. Ceux-ci constituent le groupe le plus important. Les deux tiers de défense de l'économie nationale sont effectués par les consommateurs. Ils sont cependant, le seul groupe économique qui n'est pas organisé dont le point de vue et soit ignoré.5(*) C'est donc aux Etats-Unis d'Amérique que les consommateurs commencent à se grouper pour défendre leurs intérêts.

    C'est ainsi qu'est apparu « le consumérisme » auquel Ralph NADER devait donner dans les années 1970, une vigoureuse impulsion.

    A. LE DROIT DE CHOISIR

    La garantie d'une concurrente parfaite, c'est la latitude accordée au consommateur de comparer le prix, qualités et quantités des biens ou services au lieu de tel autre. Ce droit, condition nécessaire à la satisfaction de besoin du consommateur est une conséquence logique du principe de l'autonomie de la volonté.

    En effet, pour les rédacteurs du code Napoléon, la résultante des discussions et négociations entre partenaires libres et égaux, où les actions en nullité, en résolution judiciaire accordées au contractant dont le consentement fait défaut ou a été par erreur ou par la violence.

    Malheureusement, la naïveté et l'inexpérience, la publicité souvent la pratique faite autour d'eux a rendu ce choix difficile et arbitraire, vue voire inexistante.6(*)

    B. LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU

    Celui qui confère aux consommateurs de possibilités de faire leur point de vue aux pouvoirs publics quant à la législation, à l'organisation et au fonctionnement des services de protection. Les organisations consultatives des consommateurs sont l'une des expressions de ce droit.

    Grace à ce droit les consommateurs participent à la vie économique dont ils deviennent des sujets actifs, ils collaborent à la définition de la politique économique, politique administrative qui détienne en cette matière le pouvoir de décision.

    Après le président KENNEDY, c'est le programme préliminaire de la CEE pour une politique de protection et d'information, et des consommateurs lancé en 1975 par le conseil de la même communauté qui a énuméré les droits du consommateur. Ce programme quinquennal remplacé en 1980 par une deuxième de même duré quant à lui énonce cinq droits fondamentaux du consommateur :

    Ø Le droit à la protection de la santé et de la sécurité ;

    Ø Le droit à la protection des intérêts économiques ;

    Ø Le droit à l'information et l'éducation ;

    Ø Le droit à la réparation des dommages ;

    Ø Le droit à la représentation.

    Comme on peut le constater, il existe un parallélisme entre ces droits et ceux préconisés par le président KENNEDY. En effet, de part et d'autre, il est question des droits à la sécurité et à l'information. En outre, les intérêts économiques du consommateur ne peuvent mieux être protégés que lorsque ce dernier est libre de choisir le consentement des biens ou services concurrentiels. En cas de vice de consentement ou d'insécurité préjudiciables, le droit à la représentation lui donne l'occasion de se faire entendre du coté des professionnels et des pouvoirs publics habilités à décider sur sont sort.7(*)

    1. Le droit à la protection de la santé et de la sécurité

    Ce droit implique que les biens et les services misent à la disposition des consommateurs ne doivent comporter aucun danger pour sa santé et sa sécurité. Pour ce faire, la santé n'a pas de prix et plusieurs colloques organisés dans le monde donnent priorité à la santé.

    C'est ainsi qui est très utile que les consommateurs se voient protégés quant à leur santé. Mais il se pose aussi un problème lorsque les professionnels ne rassurent pas ou ne garantissent pas aux consommateurs que leurs produits ou services soient sans dangers et que leur consommation ne soit accompagnée d'aucun aléa néfaste.

    Quant à l'Office Congolais de Contrôle, nous remarquons que le contrôleur fournissant du monopole se comporte d'une manière un peu anormale. Lorsque l'on voit que les produits ou les biens de l'Office Congolais de Contrôle peut engendrer des conséquences graves pour la survie des consommateurs. Ce droit oblige à l'Office Congolais de Contrôle à sécuriser ses consommateurs, or dans la pratique l'on assiste à une insécurité générale suivie par le consommateur.

    Dans un premier temps, les produits ou les biens soumis à l'Office Congolais de Contrôle sont souvent périmés et cela menace, la sécurité des consommateurs. Cette situation s'est généralisée à travers toute la République. En outre, ce droit implique que l'office Congolais de Contrôle en tant que contrôleur assure aux consommateurs l'inexistence des aléas néfastes dus à la consommation. Mais il se passe un problème car le contrôleur n'arrive pas à assurer cette garantie ; et comme conséquence, les consommateurs sont souvent lésés dans leurs droits car à chaque fois ils sont victimes à des produits ou des biens impropres à la consommation et cela cause préjudice quant au patrimoine des consommateurs.

    Dans le cas d'espèce, nous remarquons que les consommateurs n'ont pas le droit à la protection de la santé et de la sécurité d'autant que nous assistons quotidiennement aux abus que l'Office Congolais de Contrôle, ne cesse de faire en connaissance aux consommateurs à tel point que leur sécurité et leur santé se trouvent exposées à des intempéries. Ces consommateurs ont aussi droit à la protection de leurs intérêts économiques.

    2. Le droit à la protection des intérêts économiques

    Sous cette rubrique, les acheteurs des biens et les utilisateurs de services doivent être protégés contre les abus de pouvoir de la part des vendeurs. Ce droit implique également une amélioration de la gamme et de la qualité des services rendus aux consommateurs.

    A travers ce droit, le consommateur doit être en face de plusieurs produits ou services, afin de lui permettre d'avoir sur le marché et par conséquent, de préférer tel bien ou tel service au lieu de l'autre.

    Malheureusement, la naïveté et l'inexpérience du consommateur, la naïveté des produits et services, la publicité tapageuse faite autour d'eux, a rendu difficile et arbitraire les intérêts économiques du consommateur.

    Mais dans le cas d'espèce, le consommateur des produits ou des biens se trouve confronter en face d'un contrôleur qui est l'Office Congolais de Contrôle jouissant d'un monopole sur le marché quant aux contrôle de ce service, et par voie de conséquence, plusieurs lors se constante à l'occasion de la consommation.

    Alors qu'en réalité le consommateur pour mieux protéger son droit devrait faire un choix libre et comparer les prix et la qualité des services. C'est ainsi que le consommateur a aussi droit à l'information et à l'éducation.

    3. Le droit à l'information et à l'éducation

    Ici l'acquéreur des biens ou utilisateurs de services doit disposer d'une information suffisante qui lui permet d'avoir des connaissances quant des produits ou services rendus, mais aussi d'effectuer un choix rationnel entre les produits et les services concurrent, d'utiliser en toute sécurité ledit produit et de revendiquer la réparation des dommages éventuels.

    L'information des consommateurs, élément essentiel de leur protection doit absolument s'accompagner, voire être précédé d'une véritable éducation, c'est-à-dire d'une meilleure formation des consommateurs, afin qu'ils soient en mesure d'utiliser convenablement leurs connaissances en matière de consommation.

    Par conséquent, si l'information demeure utile, en améliorer le sort des consommateurs, d'éducation de ces derniers s'avère indispensable. En effet, face à la multitude des produits offert à son choix, face à la prolifération des informations, contradictions face aux tentatives de manipulation dont il peut être l'objet, le consommateur a besoin d'apprendre à réfléchir, à ces questions à exercer son esprit critique, et il peut le faire très tôt et très concrètement sur les exemples de la vie quotidienne.

    En somme, le consommateur éduqué est celui qui compte devant tant sur lui-même, qui agit en responsable, et qui prend conscience du rôle que la société attend de lui devant le développement rapide des techniques et les abus commis par les commerçants peu à peu scrupuleux. L'information qui éclaire et conduit le consommateur à choisir et à se prononcer en fonction du rapport qualité et prix apparait comme une étape décisive vers la formation des consommateurs.

    Dès lorsqu'elle est objective, l'information compte les consommateurs dans leur position face à des partenaires plus expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans quelle mesure l'information peut contribuer à l'éducation des consommateurs. Certainement dans la mesure où elle les amènerait à comparer les produits qui leur est offert, à choisir et s'engager en plein connaissance de cause. L'information objective exercerait dans ce cas une influence « bénéfique » sur les consommateurs et favorisait leur éducation.

    Ainsi donc, l'Office Congolais de Contrôle devrait organiser des séminaires et des colloques en vue d'informer les consommateurs et de les éduquer quant à la qualité de leur services et leur prix.

    4. Le droit à la réparation des dommages

    A travers ce droit, le consommateur doit bénéficier d'une juste réparation en cas de dommage subit du fait de l'achat ou de l'utilisation des produits impropres à la consommation. C'est ainsi que l'Office Congolais de Contrôle à travers des produits non contrôlés doit normalement réparer le préjudice causé aux consommateurs du fait des imperfections, ce droit implique l'application des dispositions juridiques visant à protéger les victimes des services défectueux quant à l'Office Congolais d Contrôle, les consommateurs congolais subissent plusieurs préjudices et la plupart d'entre eux consommateurs professionnels, ils n'arrivent plus à exécuter leurs services panoramique de contrôle et cette situation entraine aux consommateurs de diverses maladies. Si les consommateurs subissent des préjudices graves à la suite de cette faute contractuelle sans qu'une cause d'exonération soit détectée, il y a en droit ce qu'on appelle « préjudice ».

    Ensuite, il faudrait qu'il ait un lien de causalité entre la faute et le préjudice, lorsque toutes ces conditions sont respectives, les consommateurs seront réputés dans leurs droits. D'ailleurs les cours et tribunaux ont pour rôle d'appliquer les lois et protéger les consommateurs victimes de la part de leur contrôleur.

    En droit positif congolais, l'article 258 du code civil congolais livre III, stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui duquel il est arrivé à le réparer8(*)cela suppose que le consommateur ayant subi un préjudice doit être réparé intégralement dans leurs droits. Toutefois, les consommateurs ont droit à la représentation ou le droit d'être entendus.

    5. Le droit à la représentation

    Ce droit à la représentation suppose que le consommateur doit être consulté et entendu en particulier par l'intermédiaire s'il le faut des groupements ayant pour l'objet social la protection de l'information du consommateur.

    Le droit de la consommation n'a pas pour seul objet l'énumération des droits fondamentaux des consommateurs mais il doit également poursuivre l'amélioration concrète de la situation économique du consommateur.

    En RDC, plusieurs organismes de droit privé avaient vu le jour de représenter des consommateurs, nous susciterons à titre illustratif l'ANAPOZA, l'ALZE et l'AGELZA. Tous ces organismes poursuivaient les mêmes buts suivants leurs compétences à savoir la protection et la décence des droits de consommateur, la formation et l'éducation des consommateurs sur leurs droits et obligations, et cela à l'aide des émissions radiotélévisée, des colloques et séminaires, la publication des études et rapports relatifs à leurs intérêts.9(*)

    Les émissions de ces associations étaient très nobles voir même ambitieuses mais les moyens dont elles disposaient étaient insuffisants. Ce sont entre autre les difficultés financières qui les ont rendues encore moins opérationnelles et donc inefficace.

    Enfin, il importe de souligner que l'association nationales des consommateurs Zaïrois CANAZA n'a pas prévu la création en son sein des sous-groupements représentant et défendant les intérêts de ses membres dans chaque secteur d'activité économique existant au pays.10(*)

    §. 3. LE CONSUMÉRISME EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

    Parler de la protecteur des consommateurs dans un pays en voie de développement en général et en particulier la République Démocratique du Congo fait à première vue paraitre illusoire. On a ainsi à se demander s'il y a en RDC suffisamment des biens qu'on puisse exiger la qualité. Les consommateurs congolais ont pris conscience de ce groupe au sein de l'organisme de droit privé protecteur de leurs intérêts industriels et collectifs tels que l'association des locataires du Congo et la ligne des consommateurs du Congo.

    Ou oligopoles, (de fait ou de droit) de production du bien et de protection des services.

    Grace à ses monopoles, les producteurs et distributeurs des biens ou prestataires de services sont en position de force ; ils constituent une classe dominante, mieux un pouvoir dirigeant à coté des pouvoirs publics et imposent des conditions leur permettant de réaliser ou mieux leurs intérêts.11(*) C'est ainsi que nous prenons le cas de force a exploitation quasi-organisée le consommateur est désarmé car aucune organisation publique ou privée ne défend de façon adéquate.

    SECTION 2. DEFINITION, CONTENU ET SOURCES DE DROIT DE LA CONSOMMATION

    Il convient comme l'indique l'intitulé de notre travail de définir ce qu'il faut d'entendre par consommateur avant de relever les sources du droit de la consommation, définir le droit de la consommation et enfin le contenu de ce droit.

    §. 1. DÉFINITION

    Dans cette rubrique, nous dégageons les définitions doctrinales et puis celles du législateur. Le dictionnaire universelle qualifie le mot « consommateur » comme toute personne qui achète, pour son usage des denrées, des marchandises, par exemple une personne qui boit ou mange dans un café, une brasserie.12(*)

    En d'autre terme, il y a autant d'acceptation du terme « consommateur » qu'il y a des législations ou d'auteurs l'ayant défini. Selon Philips MALINVAUD, le droit de la consommation est l'ensemble des dispositions d'origine législative, réglementaire ou jurisprudentielle qui organise le statut du consommateur.

    Ainsi, Jean CALAIS AUBRY et STEINTZ, le droit de la consommation étant une branche de droit qui réglemente la vie des consommateurs face aux abus de la part des opérateurs économiques. Pour Thierry BOURGOIGNE, le droit de la consommation est un ensemble des normatifs constitués des multiples initiatives émanant du pouvoir public mais aussi des tribunaux et organismes représentatifs d'intérêt privé parmi lesquels essentiellement les groupes et les organismes des consommateurs.

    Quant à GERARD ABRE, le mot « droit à la consommation » est relativement nouveau dans le contexte du consommateur, peu à peu le texte réglementaire ont défini le contenu du consommateur final qui est celui qui emploi les produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non pour les utiliser dans le cadre de sa profession.13(*)

    En RDC, si la loi et la jurisprudence sont silencieuse sur la définition du terme « consommateur », la doctrine, elle contrairement à ce dernier s'est déjà exprimée par MUKENDI MUSANGA, le consommateur est une personne qui utilise, use ou jouit, moyennant paiement, des biens de services, livrés ou offerts au public par la production en vue de satisfaire qu'elles ressent sans distinction de destination professionnelle ou autre.14(*)

    §. 2. CONTENU

    Précisez le contenu du droit de la consommation équivaut au fait de déterminer son objet ou ses objectifs, entendes les domaines ou les secteurs dans lesquels il faut accroitre la protection des certaines personnes d'une part et d'autre part, à définir son sujet : la personne qui doit bénéficier de cette protection particulière.

    Le droit de la consommation a donc un objet ou un domaine très large ; il est difficile d'en préciser les limites.

    Mais l'on peut dire en résumé, que le droit de la consommation a pour objet, la protection du consommateur, entendez du demandeur, de l'acquéreur et de l'utilisateur des biens et services. Et protéger la consommation c'est, d'une part, réglementer les diverses transactions qu'il peut passer de manière à garantir ses intérêts, notamment en imposant aux producteurs, distributeurs des biens et prestataires des services de vendre leurs produits ou d'offrir leurs services selon les conditions fixées par la loi (il s'agit plus particulièrement de la protection du consommateur co-contractant). D'autre part, c'est aussi et surtout l'informer, mieux le former, lui expliquer les voies de recours ainsi que le comportement idéal à adopter dans diverses situations.

    C'est pourquoi la connaissance du consommateur en tant que sujet du droit de la consommation est nécessaire. Car la mise en place d'un système adéquat d'éducation du consommateur et l'élaboration des règles acceptées et respectées par lui en dépendent.

    §. 3. SOURCES DU DROIT DE LA CONSOMMATION

    Le droit de la consommation comprend des règles de droit visant à harmoniser la prestation des services offert à leurs bénéficiaires qui sont les consommateurs.

    Sur ce, le sujet du droit de la consommation est tout simplement le consommateur pour mieux cerner qui est consommateurs, nous essayerons de passer en revue les définitions des auteurs tels que DECALUWE, CORNU et GHESTIN.

    CORNU et GHESTIN définissent respectivement le consommateur comme étant « l'acquéreur non professionnel de bien de consommation destinés à son usage personnel ».15(*) Ou « la personne qui pour les besoins personnels, non professionnels, devient partie à un contrat de fourniture des biens ou des services».16(*)

    L'article 7 du statut de l'association nationale de consommateur définit le consommateur comme étant toute personne physique et morale sans distinction de mise, de sexe, de classe sociale qui utilise un bien ou un service.

    Le professeur MASSAMBA, quant à lui, retient de consommateur, les acquéreurs ou aux utilisateurs finals des biens et services.17(*)Pour HESS-FALLON et ANNE MARIE SIMON, le consommateur est toute personne physique qui, dans les opérations de vente ou de prestation de service, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre des activités professionnelles.18(*)

    De toutes ces définitions, il y a trois caractéristiques principales des consommateurs qui ressortent dans les définitions qui précèdent à savoir, toute personne du circuit économique, isolée et sans compétence.

    Enfin, le consommateur est donc le dernier maillon de la chaine économique, de tous les éléments qui précèdent nous pouvons dire que les consommateurs est celui qui se trouvant en avant de la langue de chaine économique utilise un service en vue de satisfaire un besoin. En analysant ces différentes définitions, nous pouvons dégager les différents éléments de cette définition.

    A. LE CONSOMMATEUR EST UNE PERSONNE INDIVIDUELLE

    Partant de ce constat, le consommateur doit être une personne individuelle organisant isolement. Le seul fait d'un groupement réduit l'ampleur des disponibilités de pouvoir et de compétence qui le caractérisent et justifient à son d'égard la reconnaissance d'une protection accrue.19(*) Cependant, nous pourrions dire qu'un groupement quelconque peut être considérer comme consommateur car agissant par isolement.20(*)

    B. LE CONSOMMATEUR AGIT DIRECTEMENT ET ISOLEMENT

    Cela revient à dire que le consommateur est toute personne qui utilise, use ou fournit moyennant paiement, des biens ou des services libres ou offerts au public par la production en vue de satisfaire les besoins qu'elles ressent sans distinction professionnelle ou autre.

    Le consommateur est une personne isolée dans ses relations économiques, il agit seul tant au moment de l'acquisition d'un bien ou de recours à un service qu'à celui de son utilisation.

    C'est ainsi que dans des cas un consommateur est une personne sans compétence technique particulière parce que lorsqu'il consomme, il s'agit en qualité de non professionnel ou commerçant.

    C. LE CONSOMMATEUR EST CELUI QUI ACQUIERT OU UTILISE DES BIENS OU DES SERVICES SEULS FINS PRIVÉES

    Dans cette rubrique, l'on exclut les personnes qui acquièrent un bien ou un service à une destination autre que privée. Cela revient à dire qu'il faudrait que l'usage du bien ou service soit privé.

    C'est ainsi que les commerçants ne doivent pas être considérés comme des consommateurs au sens propre force que les biens qu'ils encaissent servant à une destination non privée. Cependant, il importe de noter que tant d'utilisateur n'est pas consommateur, celui-ci doit être distingué du producteur, du distributeur au tant autre utilisateur potentiel d'un bien ou d'un service en ce qu'il destine ce bien ou ce service à son usage privé.21(*)

    Ainsi donc, les qualités des commerçants et consommateur peuvent se retrouver chez un même individu. Seule la destination que ce dernier entend donner au bien dont il dispose et permet de préciser la qualité laquelle il agit. Evidemment, toute recherche d'une définition cohérente implique l'existence des cas limités.

    D. LE CONSOMMATEUR DOIT TRAITER AVEC UN COMMERÇANT OU UN PROFESSIONNEL

    Il n'y a de consommateur que s'il y a un professionnel ou un commerçant. Le consommateur sera considéré comme commerçant et toute personne qui pose les actes qualifiés commerciaux par la loi à titre de profession par contre le professionnel est toute personne qui poursuit une capacité de nature économique dans le cadre d'une profession sans égard au but lucratif de l'activité exercée.

    Sur ce, l'on exclut des relations entre professionnel ou encore consommateur et ce quelle que soit l'ampleur des disponibilités éventuelles des pouvoirs et des compétences qui les séparent.

    Dispositions générales applicables aux entreprises publiques. L'Office Congolais de Contrôle se déduit des textes légaux qui le régissent, la lecture de ces textes nous permet de considérer à la fois l'office comme étant une entreprise publique et un établissement publique.

    Cerveau unique, chargé de tous les problèmes de contrôle du pays, l'Office Congolais de Contrôle jouit d'un monopole. L'établissement est une personne publique créée pour la gestion d'un service public, en d'autre mot, c'est un service public doté de la personnalité morale et il s'agit spécialement de la gestion d'un service public et des activités dévolues habituellement à l'administration. Le texte créant l'office stipule que celui-ci est un établissement public, ce qui implique naturellement que la spécialité de cet office est un service public.

    Sous le vocable que l'entreprise publique constitue une personne morale de droit public et jouit de l'autonomie de gestion sans la tutelle des autorités hiérarchiques. Elle dispose d'un patrimoine propre spécialement affecté à son objet social. Georges F. GANT définit les entreprises publiques comme étant des organisations établies par le gouvernement en vue d'accomplir certaines activités type commercial, économique, social ou même scientifique.

    Il s'occupe d'un monopole légal et absolu ce que signifie que la loi profite en faveur de l'Office Congolais de Contrôle, toutes les activités concurrentes répondant aux mêmes besoins c'est-à-dire à la production, au transport et à la distribution et en fin le contrôle des produits et ses biens.

    Le monopole a été instance la loi n° 74/012 du 10 juillet 1974 portant dissolution de six sociétés et portant reprise par l'Office Congolais de Contrôle des biens, droits, obligations et les activités de ces sociétés.

    L'Office Congolais de Contrôle en tant qu'établissement public a le caractère commercial et industriel est obligé de poser des actes de commerce.

    La doctrine considérée généralement à la suite de M. CHEVANON, un établissement public à caractère industriel et commercial comme ayant une activité qui tout en ayant la qualité place des commerçants au sens du droit.

    CHAPITRE II. APPRECIATION CRITIQUE DU RESPECT DE LA PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS PAR L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE

    L'office Congolais de Contrôle est un établissement public dont l'importance ne fait l'ombre d'aucun doute et placé sous tutelle du ministère de Commerce Extérieur.

    L'Etat congolais remplit sa mission d'un intérêt général dans les contrôles des produits ou des biens.

    Dans ce chapitre, nous allons d'une part, présenter cette institution et d'autre part, épingler les déficiences relevant de la présentation de l`office de contrôle.

    SECTION 1. LA PRESENTATION DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE

    Les deux points vont constituer l'ossature de la présente étude. Il convient d'abord, de cerner sa nature juridique et déterminer par la suite, sa mission.

    Il sera aussi question de l'organisation et de fonctionnement de cette société.

    §. 1. LA NATURE JURIDIQUE ET SES MISSIONS

    A. NATURE JURIDIQUE

    L'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office de contrôle prévoit qu'il s'agit d'une société nationale, et une entreprise publique à caractère industriel et commercial doté d'une personnalité juridique.

    L'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'Office Congolais de Contrôle précise que celle-ci est une entreprise publique.22(*)

    En se référant au sens étymologique des termes, l'on doit cependant dire que l'Office Congolais de Contrôle est une société qui appartient à la nation congolaise.

    L'office est en soi une entreprise du portefeuille de l'Etat. A ce titre, elle est régie par la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978, portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Cet office se déduit des textes légaux qui le régissent, la lecture desdits textes nous permet de considérer à la fois l'office comme étant une entreprise publique et un établissement public.

    Cerveau unique, charge de tous les problèmes du contrôle du pays, l'Office Congolais de Contrôle jouit d'un monopole. L'établissement public est une personne publique créée pour la gestion d'un service public.23(*) En d'autres termes, c'est un service public doté de la personnalité morale, et il s'agit spécialement de la gestion d'un service et des activités dévolues habituellement à l'administration. Le texte créant cet office stipule que celui-ci est un établissement public ce qui implique naturellement que la spécialité de cet office est un service public.

    Sous le vocable que l'entreprise publique constitue une personne morale de droit public et jouit de l'autonomie de gestion dans la tutelle des autorités hiérarchiques. Elle dispose d'un patrimoine propre spécialement affecté à son objet social. George F. GANT définit les entreprises publiques comme étant des organisations établies par le gouvernement d'un Etat en vue d'accomplir certaines activités de type commercial, économique, social ou même scientifique.24(*)

    Il s'occupe d'un monopole légal et absolu, ce qui signifie que la loi profite en faveur de l'Office Congolais de Contrôle, toute activité concurrente répondant aux mêmes besoins c'est-à-dire à la production, au transport et à la distribution, et enfin le contrôle des produits et ses biens.

    Le monopole a été l'instance de la loi n° 78/012 du 10 juillet 1974 portant dissolution de dix sociétés et portant reprise par l'OCC des biens, droit, obligation et les activités de ces sociétés.

    L'Office Congolais de Contrôle en tant qu'établissement public a le caractère commercial et industriel est obligé par ce fait, de poser les actes de commerce.

    La doctrine considère généralement à la suite de M. CHEVANON, un établissement public à caractère commercial et industriel comme ayant une activité qui, tout en ayant pas la qualité placée de commerçant au sens du droit privé, est une entreprise placée directement ou indirectement sous la dépendance de l'administration qui, poursuivant essentiellement un but désintéressé se caractérise par l'existence habituelle d'acte de commerce.25(*)

    Il convient cependant de signaler que certains actes posés par l'OCC peuvent bel et bien être considérés comme des actes de commerce au sens de la loi. Il s'ensuit que l'OCC peut avoir la qualité de commerçant mais pas au vrai sens commerçant selon le droit privé.

    Certes, en créant l'OCC le législateur lui a assigné une mission spéciale.

    Il est à signaler que depuis les lois des transformations intervenues en 2008, l'Office Congolais de Contrôle est transformé en établissement public.

    B. MISSION

    Les missions assignées à l'Office Congolais de Contrôle par l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 74/013 du 10janvier 1974 portant création de l'Office Congolais de Contrôle sont les suivantes26(*) :

    Ø Effectuer les contrôles de qualités, de paix et de conformité de tous marchandises et produits ;

    Ø Analyser tous les échantillons et produits ;

    Ø Effectuer le contrôle technique de tous les appareils et travaux ;

    Ø Procéder à la constatation des avaries survenus aux marchandises et produits et certificat d'avaries y afférent.

    Il peut aussi faire toutes opérations quelconques se rapportant directement ou indirectement à son activité légale, sauf des opérations d'achat en vue de la revente.

    L'Office Congolais de Contrôle est le seul établissement public qui a reçu totalement une mission de surveillance générale au Congo.

    Cette mission est accomplie dans une situation de monopole concédée à l'office par le législateur. En effet, il a été confié à cette entreprise publique toutes activités de surveillance jadis gérées par des entreprises privées, une société générale de surveillance dont l'objectif majeur est celui de contrôler les échanges commerciaux tant nationaux qu'internationaux.

    Ces contrôles s'opéraient des marchés de gré à gré dans ce sens que la société congolaise de surveillance se fondait sur les contrats négociés et signés par l'arrangement à l'amiable avec la clientèle, sans soubassement réglementaire contraignant. Dans ces cas d'espèce, la pratique montre que cette protection aux consommateurs tant d'office congolais de contrôle que celle assurée par les agents des affaires ex anomiques et loin de produire l'effet escompté.27(*)

    C'est pour cette raison qu'il se développe une production extra juridique, laquelle considère du reste l'objet de notre point qui suit.

    §. 2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

    A. ORGANISATION

    L'organisation administrative d'un établissement public peut comprendre un organe délibérant général sous forme de conseil d'administration et un organe exécutif.

    En tant qu'établissement public, l'OCC est doté d'un conseil d'administration, d'un comité de gestion et d'un collège des commissaires aux comptes.28(*)

    Pour ce que de son organisation administrative proprement dite, l'office comporte une direction générale et des directions provinciales. Ce sont ces structures qui font fonctionner cette entreprise publique.

    B. FONCTIONNEMENT

    Le fonctionnement de l'OCC est assuré par la direction générale, celle-ci exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'office. Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l'Office et dirige l'ensemble de ses services.

    L'Office est géré par un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des Ministres.

    Il importe de rappeler aussi que dans la formule collégiale adoptée par la loi du 6 janvier 1978, le Directeur Général ne peut agir seul comme étant le cas avant cette réforme.

    Il est tenu d'agir avec le concours de comité de gestion dont il assure la présidence. Le Directeur Général Adjoint est appelé à remplacer son titulaire en cas d'absence ou d'empêchement,29(*)à défaut, par un Directeur en fonction, désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la direction générale.

    1. Le personnel de l'office

    On distingue généralement le personnel de direction composé des agents ayant la qualité d'agent public et relèvent d'un régime de droit public et les salariés de droit privé. Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance-loi régissant le personnel de l'établissement, est recruté, rémunéré et licencié dans des conditions de droit privé, tout personnel ayant la qualité d'agent public.30(*)

    L'activité de l'OCC comme celle des établissements publics à caractère industriel et commercial est en principe soumise à un régime de droit privé.

    Ce régime est appliqué aux relations du service avec son personnel, aux relations du service avec ses usagers, ses agents d'affaire économique et ses tiers.

    2. Rapports de l'OCC avec les usagers du service public

    Le rapport d'un service public industriel et commercial avec ses usagers sont en principe, des rapports contractuels. Certains auteurs, cependant ne partagent pas ce point de vue. Ils sont frappés par cette considération que les usagers d'un service adhèrent sans discussion aucune aux clauses préétablies d'un prétendu contrat.

    Il s'agit donc ni plus d'un contrat type d'adhésion. Les usagers se sentent plus fondés soutenir cette position qu'ils font remarquer que ces contrats à prestations échelonnées contiennent des clauses unilatéralement fixées par l'office.

    En effet, la position la plus adéquate semble être celle de la jurisprudence qui considère que la situation sauf lorsque les clauses ont les conditions particulières font apparaitre le contrat de nature administrative.

    3. Rapports avec les tiers

    Par tiers ici, il faut entendre toute personne qui n'est pas usager et qui n'est pas liée par le contrat de travail à l'office.

    Ces rapports non contractuels peuvent être appréciés soit selon les règles de droit privé soit selon les règles de droit public.

    Le principe est d'application du droit privé. C'est le cas notamment en matière de la responsabilité, exception faite toute de la responsabilité pour les dommages résultant d'un travail public où le cas échéant de l'exercice par l'établissement d'une prérogative de la puissance publique.31(*)

    4. Le régime financier et comptable de l'office

    En ce qui concerne l'Office Congolais de Contrôle, l'article 16 de son statut stipule que : l'établissement dresse chaque année un état de prévision de tous les résultats et de toutes les dépenses, de déterminer en tout temps la situation des activités passives de l'établissement et enfin de déterminer la qualité et le prix de revient des services.

    5. Le régime fiscal de l'office

    Cette assertion trouve sa confirmation dans l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 006/69 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle et dans l'article 12 de la même ordonnance-loi qui établissent des exemplaires et qui mentionnent que les offices et d'autres ressources que celle provenant de l'Etat, la gestion d'assurance sociale.

    Etant un établissement public à caractère industriel et commercial et fournissant de l'autonomie financière, l'office est passible de tous les impôts directs et textes assimilés applicables aux entreprises privées similaires.

    L'article 21 du statut de l'office stipule expressément que l'établissement est soumis au droit commun en matière fiscale.

    6. Les biens de l'office

    Les biens du patrimoine de l'office proviennent de l'Etat et des acquisitions éventuelles propres de la société.32(*)

    Selon l'article 5 du statut de l'Office Congolais de Contrôle, le patrimoine de l'office est constitué :

    Ø De tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément au présent ordonnance-loi ;

    Ø Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission. 33(*)

    L'office comme tout établissement public peut acquérir des biens par divers procédés de droit privé notamment achat dans legs, échanges etc.

    L'ordonnance-loi n° 14/013 du 10 janvier 1974 incluait dans cette catégorie les immeubles nécessaires à la société, exproprié à son profit par l'Etat car la société remboursait à l'Etat les dépenses afférentes à ses expropriations.

    Dans la mesure où ces dettes ont été purées, on peut dire que les immeubles appartiennent en propre à l'Office Congolais de Contrôle et relèvent de son domaine privé.

    SECTION 2. LES DEFICIENCES DE L'OFFICE

    Il convient de noter actuellement que l'office de contrôle est entrain de faire un travail titanesque surtout pour la protection des consommateurs ou de la population ; mais néanmoins rappelons à ce jour qu'on dénombre aussi plusieurs abus à l'endroit de cet Office Congolais de Contrôle dont notamment certaines légèretés au niveau du contrôle des produits c'est-à-dire des produits impropres à la consommation sans passer vérification soit à l'import ou à l'export.

    Cependant, le constat fait dans ce secteur atteste que les consommateurs sont souvent victimes de plusieurs abus que nous allons d'ailleurs énumérer quelques uns dans les lignes qui suivent.34(*)

    §. 1. LA LÉGÈRETÉ DU CONTRÔLE SUR LE PLAN JURIDIQUE

    Les rapports d'un service public industriel et commercial avec ses usagers sont en principe des rapports contractuels. Mais dans le cas de l'Office Congolais de Contrôle, nous sommes frappés de constater que les usagers de cette société adhèrent sans discussion à aucune clause préétablie d'une prétention du contrat. Il s'agit donc ni plus ni moins d'un contrat d'adhésion.

    Cependant, il importe de préciser que cette position trouve que ces contrats à prestation échelonnée peuvent être modifiés unilatéralement en certaines de leurs clauses par la puissance publique.35(*)

    A cet effet, pour permettre à l'Office Congolais de Contrôle de bien mener son travail, il faut une prise des mesures salutaires parmi lesquelles nous pouvons citer le toilettage d'arsenal juridique déjà existant à la matière. C'est ainsi que son applicabilité effective, car il est à noter que la crise multiforme qui se vit dans le pays aujourd'hui a comme corollaire, l'impunité, le non respect des textes légaux, la corruption, le détournement des deniers publics. L'Office Congolais de Contrôle doit ratifier certains accords avec les organisations internationales à l'échelle mondiale, régionale et sous régionale telle que l'OHADA.

    En plus de cela, il importe de signaler que la protection des consommateurs contre les clauses abusives dans les documents contractuels (clauses d'irresponsabilité, de non-garantie, pénales, etc.), les motivations des juges sont parfois contradictoires ; les mêmes règles sont invoquées tantôt pour combattre la présence de ces clauses abusives dans les documents contractuels et en vue de protéger l'adhérent tantôt pour justifier et admettre leur validité et les opposer, ensuite au même adhérent.36(*) Cela prouve à suffisance que les consommateurs seront tenus à l'écart et que l'Office Congolais de Contrôle lui-même modifiera unilatéralement, d'où il y a des abus, c'est ainsi que le droit prescrit que tout précédé d'une mise en demeure c'est-à-dire uniforme les produits, sont en qualité un délai raisonnable et susceptible d'aider les consommateurs à prendre suffisamment connaissance de toutes les clauses.

    Malheureusement, les consommateurs étant généralement non informés à ce sujet, les produits impropres à la consommation à leur détriment sont fréquentes, moins il est à noter qu'il existe aussi dans la rebique des pratiques, ce qu'on appelle la légèreté du contrôle sur le plan technique.

    §. 2. LA LÉGÈRETÉ DU CONTRÔLE SUR LE PLAN TECHNIQUE

    Cette pratique abusive aux consommateurs est maintenant répandue à travers toute la République. Cela se justifie par le fait que l'Office Congolais de Contrôle ne se soucie plus du sort de ses consommateurs et par conséquent en cas des produits impropres à la consommation que les consommateurs deviennent malades à cause de ces produits.37(*)

    Normalement, cette attitude devait émaner de l'office car, les appareils qui sont vétustes ou inadaptation des appareils de même, de toute défectuosité mais telles inactions de l'Office Congolais de Contrôle prouvent à suffisance le niveau d'abus. De telles discriminations sont abusives parce qu'elles préjudicient les droits des consommateurs. Il n'en reste de même de la légèreté du contrôle sur le plan administratif.

    §. 3. LA LÉGÈRETÉ DU CONTRÔLE SUR LE PLAN ADMINISTRATIF

    L'Office Congolais de Contrôle doit laisser qu'il y ait une vérification en amont ou en aval de tous les dossiers ou les documents que les différents exportateurs ou importateurs viennent déposer lors de l'importation ou de l'exportation des biens ou des marchandises.

    D'ailleurs il y avait un dossier au niveau du tribunal qui opposait l'Office Congolais de Contrôle à la société Congo Future qui défraye la chronique sur l'importation des riz en provenance de la Chine. Selon une enquête menée par monsieur Jean Claude MVUEMBA, député à la chambre basse du Parlement, la société sus évoquée aurait importé une cargaison de riz Chinois impropre à la consommation au regard des consommateurs.

    Mais néanmoins tel que nous connaissons la faiblesse de nos dirigeants, ce dossier sera gagné en faveur de la société Congo Future ; car, les Libanais corrompent toujours les juges pour faire passer leurs marchandises malgré déclarés impropres à la consommation.

    Eu égard de tout ce qui précède, il importe que les consommateurs soient réellement protégés.

    SECTION 3. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS FACE AUX ABUS DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE EN DROIT CONGOLAIS

    En RDC, il existe déjà quelques structures et organismes chargés de la protection du consommateur. De même, à côté des règles de droit commun, de nombreuses interventions du législateur ont visé essentiellement et directement la défense des intérêts des consommateurs.38(*)

    Pours assurer la défense de leurs droits et intérêts, les consommateurs peuvent à l'occasion de l'accomplissement des actes des consommateurs ou des règlements des litiges y afférents, se prévaloir soit des règles de droit civil, soit celles de droit pénal édictées en vue de leur protection directe ou indirecte,39(*)c'est ce que l'on appelle la protection juridique.

    Mais il existe aussi une protection extra juridique c'est-à-dire celle exercée par les organismes de défense des consommateurs.

    §. 1. LA PROTECTION JURIDIQUE

    Les consommateurs congolais sont protégés tant sur le plan international que national. Il existe de nombreuses dispositions à cet effet, on peut situer l'intérêt sur le plan international pour les questions relatives à la protection des consommateurs vers 1980.

    1. Sur le plan international

    L'ONU avait entrepris plusieurs dispositions sur cette protection dans l'adoption par le conseil économique et social dans sa résolution du 1979, par laquelle il reconnaissait que l'ECOSOC avait une incidence importante sur le développement économique et social ainsi que sur la santé, la sécurité, la qualité de vie de peuples de tous les pays.40(*) Mais c'est seulement en avril 1985 qu'une reconnaissance formelle en droit et en faveur des consommateurs a pu être consacrée et cela à la suite de l'adoption par l'assemblée générale de l'ONU dans la résolution n° 39/248 sur la protection des consommateurs.

    Cette résolution énumère six besoins légitimes auxquels doivent répondre les principes directeurs de la politique de protection des consommateurs.41(*) Le premier exige la protection des consommateurs contre le risque pour leur santé et le droit de la sécurité. A travers ces droits, l'Office Congolais de Contrôle doit pouvoir respecter cette résolution de l'ONU en mettant tout en oeuvre pour que cette résolution entre en vigueur.

    Mais dans la pratique, l'on remarque que les appareils de l'office ne répondent pas aux normes internationales avec comme conséquence les consommateurs sont exposés devant des risques menaçant leur santé et leur sécurité. Devant ce fait, les consommateurs peuvent saisir les cours et tribunaux.

    De tout ce qui précède, nous recommandons aux consommateurs d'user de toutes ses dispositions juridiques qui les protègent en vue de faire face aux déficiences de l'Office Congolais de Contrôle. Toutefois, cela n'empêche pas que les consommateurs se prennent aussi en charge en cherchant à instaurer une protection extra juridique.

    2. Sur le plan national

    Les textes visant à protéger les consommateurs pris après 1960 sont très nombreux. Ils sont d'origine législative ou règlementaire. Il est donc difficile de les analyser tous sous ce point. Il découle qu'il s'agit des textes non seulement lacunaires ou inadéquats mais aussi et surtout incomplets, non coordonnés et donc inefficaces pour assurer une réelle protection au consommateur.

    Pour illustrer ce propos, l'on peut constater que la publicité commerciale, la vente des marchandises d'occasion, la vente des produits pharmaceutiques qui sont des secteurs très développés dans notre pays et sources de plusieurs abus ne sont pas réglementés. En outre, la plupart des textes datent de l'époque coloniale et visent une catégorie minoritaire des consommateurs, les « étrangers blancs » ; ces textes n'ont jamais été actualisés.

    Enfin, l'absence d'une loi-cadre en la matière explique le manque de coordination et de cohérence de cette législation. Les efforts des cours et tribunaux en ce domaine étant également dispersés, l'évolution jurisprudentielle est presqu'inexistante ou en tout cas moins dynamique.

    Ainsi, l'étude de la législation protectrice du consommateur au Congo donne lieu à un triste constat : les règles de droit commun sont supplétives, inadéquates et insuffisantes, d'une part, et d'autre part, la législation économique est superficielle, timide et non coordonnée. Ce qui ne peut garantir au consommateur une protection efficace.

    Outre une réglementation spécifique, le législateur peut aussi consacrer, dans les codes civil, pénal et commercial, des dispositions nouvelles, efficaces, relatives à la protection des consommateurs.

    §. 2. LA PROTECTION EXTRA JURIDIQUE

    L'information des consommateurs, élément essentiel de leur protection absolument s'accompagne, voire être précédée d'une véritable éducation, c'est-à-dire d'une meilleure formation des consommateurs afin qu'ils soient à mesure d'utiliser convenablement leur connaissance en matières de consommation.42(*)

    Par conséquent, si l'information demeure utile, en vue d'améliorer le sort des consommateurs, l'éducation de ces derniers s'avère indispensable. Les associations des consommateurs doivent se dynamiser car devant cette innovation, ils n'arrivent pas à se voir respecter leurs droits fondamentaux.

    1. Vulgarisation du droit à l'information

    Dès lors qu'elle est objective, l'information conforte les consommateurs dans leur position face à des partenaires plus expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans quelle mesure une information peut contribuer à l'éducation des consommateurs ; jusqu'à présent, les efforts entrepris par l'Etat grâce à la puissance des médias ont réussi à accentuer l'information des produits sur le problème de consommation.

    Mais ces efforts restent épisodiques et manifestement insuffisants, la véritable éducation devrait logiquement se poursuivre tout au long de la vie des citoyens. Elle consisterait à faire en sorte que le consommateur apprenne son rôle de contractant à utiliser son pouvoir de payer avec discernement.

    Les consommateurs de l'Office Congolais de Contrôle dans le cas d'espèce, doivent oeuvrer ensemble en vue de lutter contre les pratiques abusives.

    2. Mise sur pied des Ateliers de formation quant à leurs droits

    L'attention de ces consommateurs devait être attirée sur les techniques d'auto protection afin qu'ils soient même de se détourner des pièces que leur tendront tôt au tard leurs fournisseurs.

    Quant aux dommages, ils peuvent être matérialises, ce qui suppose l'atteinte aux droits patrimoniaux de la victime, c'est ainsi que le vendeur doit répondre vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. Toutefois, le défaut de conformité ne peut être retenu si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce défaut.

    Face à tout ces préjudices, il est conseillé aux consommateurs de l'office de saisir les cours et tribunaux pour que justice soit faite ; c'est ainsi qu'il intervient l'usage de l'article 258 du code civil congolais livre III qui oblige l'auteur de la faute à réparer le préjudice causé à sa victime, à la suite d'une action en réparation. L'office engage sa responsabilité pour fait personnel ou bien responsabilité de droit commun.

    Cependant, le juge va se prononcer sur le mode de la réparation et le montant de la réparation. Il peut s'agir de la réparation en nature tout comme de la réparation en équivalent. Toute fois le juge dit réparer le plus intégralement possible le préjudice causé. Il doit apporter le montant susceptible. C'est ainsi qu'on donnera des dommages et intérêts en se conformant des éléments objectifs.

    v Dans le cadre de l'éducation

    Ainsi, après avoir établi sur noir et blanc que l'office n'avait pas averti ses consommateurs des produits non contrôlés, sur ce, nous conseillerons aux consommateurs d'avoir ce courage de saisir les cours et tribunaux s'ils sont préjudiciés dans leurs droits.

    Suite à cet isolement aux difficultés de preuve et au coût de l'action en justice, les techniques traditionnelles de protection ne lui sont plus apportées qu'un semblant de proctérien. D'où, malgré la multiplicité des personnes et des intérêts en cause, on assiste aujourd'hui à la prise de conscience par les consommateurs dans la possibilité qui leur est offerte faisant contre poids à celui des producteurs et distributeurs. Cette prise de conscience est contemporaine à leur réconciliation industrielle. De 19ème et 20ème siècle ayant fait de la protection un problème des sociétés.

    En Europe, la législation consumériste trouve son aboutissement dans deux dispositions importantes, il s'agit de deux directives européennes adoptées respectivement en 1982 et 1985.

    Le premier portant sur la responsabilité civile des produits défectueux et le deuxième portant sur la sécurité générale des produits. Avant ces deux directives, déjà en 1975 il y a eu en Europe une révolution concernant un programme préliminaire de la communauté européenne pour une politique de protection et de l'information des consommateurs. Cette résolution du 14 avril a été prise à la suite d'une conférence de sommet des chefs d'Etats de six pays fondateurs de la communauté économique européenne qui s'est tenue à Paris en octobre 1972.

    Ce premier programme de la résolution a été successivement remplacé par d'autres ainsi, il y a eu un deuxième programme en 1981 qui vise à compléter, appuyer et suivre les politiques des Etats membres et à contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs, de même qu'à promouvoir le droit de ceux-ci à l'information, à l'éducation et à l'organisation de la défense de leurs intérêts. Ce but est poursuivi par la réalisation de deux objectifs :

    Ø Assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à l'amélioration de la consultation et de la représentation des intérêts des consommateurs ;

    Ø Assurer l'application effective des règles de protection des consommateurs, notamment par la coopération en matière d'application de la législation, l'information ; l'éducation et les voies de recours.

    Par conscience, si l'information demeure utile, en améliorer le sort des consommateurs, l'éducation des ce derniers s'avère indispensable. En effet, à la multitude des contradictions face aux tentatives de manipulation dont il peut être l'objet, le consommateur à besoin d'apprendre à réfléchir, question d'exercer son esprit critique, et il peut le faire très tôt et très concrètement sur les exemples de la vie quotidienne.

    En somme, le consommateur éduqué est celui qui compte devant tant sur lui-même, qui agit en responsable, et qui prend conscience du rôle que la société attend de lui devant le développement rapide des techniques et les abus commis par les commerçants peu scrupuleux l'information qui éclaire et conduit le consommateur à choisir et à se prononcer en fonction du rapport qualité et prix apparait comme une étape décisive vers la formation des consommateurs.

    Dès lorsqu'elle est objective, l'information compte les consommateurs dans leur position face à des partenaires plus expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans la mesure une information qui peut contribuer à l'éducation des consommateurs. Certainement dans la mesure où elle les amènerait à comparer les produits qui leur sont offerts, à choisir et à s'engager en pleine connaissance de cause. L'information objective exercerait dans ce cas une influence « bénéfique » sur les consommateurs et favorisait leur éducation.

    Le succès d'un tel système serait garanti à coup sûr car, en RDC, la presse orale, tout comme les simples conversations de vue constituent une importante source d'information.

    A travers les ateliers de formation, d'autant plus que les parties à un contrat sont obligées de se renseigner, de s'informer mutuellement sur leurs droits et obligations, certains aléas peuvent accompagner l'usage de la chose à acquérir à la jouissance des services et des produits non vérifiés à louer dans l'objectif de contrôle.

    Les consommateurs doivent prouver l'existence fautive, de tous ces préjudices, il faut que les dommages soient fautifs, de même il faudrait qu'il y ait un lieu causal, le tout est précédé par l'assignation de l'office auprès des autorités judiciaires.

    Donc, l'Office Congolais de Contrôle devrait organiser des séminaires et des colloques en vue d'informer les consommateurs et de les éduquer quant à la qualité de leur services et leur prix.

    En outre, l'accroissement de l'aide juridique et judiciaire aux consommateurs et notamment la définition de la procédure facilitant l'accès des consommateurs aux cours et tribunaux pour obtenir la réparation des préjudices subis par les actes de l'office.

    Cette aide doit consister, entre autre, en une procédure simple et moins coûteuse pour saisir les instances judiciaires, ainsi que leur droit à s'organiser pour défendre leurs intérêts. En outre nous suggérons la définition d'un programme d'éducation des consommateurs par la presse tant écrite qu'audio visuelle avec la participation des consommateurs eux-mêmes par le biais de l'organisation.

    Toujours comme perspectives, il importe de promouvoir l'organisation d'une lutte contre les clauses abusives, par le fait que certaines notions juridiques générales obéissent au souci de rétablir un certain équilibre contractuel.

    Au contraire, les recours à des spécifiques plus adéquats s'ajoutant aux sanctions spécifiques classiques semble présenter un plus grand intérêt, dans la mesure du moins ou il parviendrait à inciter l'office à exclure les clauses abusives du contenu aux consommateurs congolais.

    La dénonciation préambule des abus de la société de consommation est un des marches pieds qui ont conduit les Etats industrialisés à `élaboration d'un droit des consommations.

    CONCLUSION

    Nous ferrons un bref constat actuel de la situation des consommateurs congolais puis nous formulerons les propositions concrètes au législateur pour améliorer cette législation.

    Par consommateur on entend toute personne qui consomme ou qui amène la perfection qui achète des produits pour les consommer. Le rôle de l'Office Congolais de Contrôle est de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de conformité, en l'occurrence l'inspection, le certificat, les essais ou analyse et à la méthodologie en se référant aux standards nationaux ou internationaux.

    Le commerce : achat et vente des marchandises de bien, c'est le rapport d'équilibre entre les importations et les exportations.

    Les abus d'importateur : toujours comme perspective, il importe de promouvoir l'organisation d'une lutte contre les clauses abusives, par le fait que certaines notions juridiques générales obéissent au souci de rétablir un certain équilibre contractuel.

    Dans les cas d'espèces, les consommateurs congolais de l'office sont exposés devant l'abondance et la diversité des abus très fréquents et dangereux notamment la légèreté du contrôle sur le plan juridique dans des mesures salvatrices parmi lesquelles le toilettage d'arsenal juridique déjà existant en la matière, en outre la légèreté du contrôle sur le plan technique occasionne des appareils des contrôles modernes qui répondent aux normes internationales de contrôle, en plus la légèreté du contrôle sur le plan administratif mettant en avant la vérification de tous les documents que les différents exportateurs et importateurs des biens ou des marchandises.

    Face à tout cela, il est important de souligner que les droits fondamentaux des consommateurs de l'office nécessitent une protection efficace tant au niveau de l'élaboration du contrat.

    Dans cette rubrique, il est important de souligner que les droits fondamentaux des consommateurs congolais d'office nécessitent une protection.

    C'est ainsi que nous recommandons aux pouvoirs publics d'annoncer une réglementation claire et nette des vides juridiques qui existe en la matière tout en mettant en place des structures rendant possible la consultation et la représentation des consommateurs de l'office.

    Au contraire, le recours à des spécificités plus adéquates s'ajoutant aux sanctions spécifiques classiques semble présenter un plus grand intérêt dans la mesure du moins il parviendrait à inciter l'office à exclure les clauses abusives aux consommateurs congolais.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    1. Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et obligations conventionnelles in les codes larcier, tome III « droit commercial et économique » vol 1.

    2. Ordonnance-loi n° 74/013 du 10 janvier 1974 portant création de l'Office Congolais de Contrôle in J.O.RDC, 48ème année, 15 octobre 2007, n° 20 spécial.

    3. Ordonnance-loi n° 78/219 du 05 mai 1978 portant statut de l'Office Congolais de Contrôle in J.O.RDC, 50ème année, 12 janvier 2009, n° spécial.

    4. Ordonnance-loi n° 78/002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques in J.O.RDC, 42ème année, 15 octobre 2001, n° spécial, p.5.

    5. Résolution n° 39/248 de l'Assemblée Générale de l'ONU du 03 aout 1979.

    II. OUVRAGES

    1. AULOY(J.C), Droit de la consommation, Ed. Sirey, Paris, 1984.

    2. CHEVANON (M), L'essai sur la notion et le régime juridique du service public industriel ou commercial, Ed. Dalloz, Paris, 1936.

    3. DEBASCH, Institutions et droit administratif, les structures administratives, I coll. « THEMIS », droit, PUF, Ed. Sirey, Paris, 1976.

    4. ABRE GERARD, Concurrence, distribution, consommation, Ed. Dalloz, Paris, 1983.

    5. GRAWITZ (M) et PINTO (R), Etudes des sciences sociales, 4ème Ed. Dalloz, Paris, 1971.

    6. Hess FALLON et ANNE MARIE SIMON, Droit des affaires, Ed. Sirey, Paris, 2001.

    7. KABANGE NTABALA, Droit administratif, tome 2, Ed. Cadicec, Kinshasa, 1989.

    8. KALAMBAY LUPUNGU, Régime financier et immobilier, Ed. Cadicec, Kinshasa, 1980.

    9. MASSAMBA MAKELA (R), Droit économique cadre juridique du développement du Zaïre, Ed. Cadicec, Kinshasa, 1995.

    10. PINDI MBENSA KIFU (G), Le droit Zaïrois de la consommation, Ed. Cadicec, Kinshasa, 1996.

    III. COURS

    1. ASSANI MPOYO, Méthodologie juridique, 2ème graduat, faculté de droit, Unikin, 2006-2007.

    2. BALANDA MINKUIN, Organisation internationale, 1er licence, faculté de Droit, 2004-2005.

    3. KABANGE NTABALA, Grands services publics et entreprises publiques en droit congolais, 1er licence, faculté de Droit, 2006-2007.

    4. MASSAMBA MAKELA, Droit de la concurrence et de la consommation, 1er licence, faculté de Droit, 2004-2005.

    5. PINDI MBENSA KIFU, Clause d'adhésion, 1er licence, faculté de Droit, 2004-2005.

    IV. AUTRES DOCUMENTS

    1. GANT (G.F), Développement administration, university of Wissousia, presse, HDISON, 1979.

    2. PINDI MBENSA KIFU, La protection du consommateur au Zaïre : problématique et perspectives, IRES, lettre mensuelle, Kinshasa, 1980.

    V. MEMOIRES

    1. MANZANZA MATOTO, Problématique de la protection du consommateur, mémoire, faculté de droit, UNIKIN, 2004-2005.

    2. MASAWU KENWABO, La protection des consommateurs sur les produits alimentaires, mémoire, faculté de droit, UNIKIN, 2005-2006.

    3. MUKENDI MUSANGA, Technique juridique de la protection des consommateurs en matière contractuelles en RDC : cas de la vente des véhicules automobiles, mémoire, faculté de droit, UNIKIN, 2000-2001.

    4. NSASI PUATI, La protection des consommateurs du contexte monopole économique : cas de la SNEL, mémoire, faculté de droit, UNIKIN, 2005-2006.

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. PROBLEMATIQUE 1

    II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 2

    III. INTERET DU SUJET 3

    IV. DELIMITATION DU SUJET 4

    V. METHODE DU TRAVAIL 4

    VI. PLAN SOMMAIRE 5

    CHAPITRE I. APERÇU THEORIQUE SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 6

    SECTION 1. APERÇU HISTORIQUE ET EVOLUTION DU CONSUMERISME 6

    §. 1. Evolution et aperçu du consumérisme dans les pays développés 6

    §. 2. Evolution en Amérique 7

    A. Le droit de choisir 8

    B. Le droit d'être entendu 9

    1. Le droit à la protection de la santé et de la sécurité 10

    2. Le droit à la protection des intérêts économiques 11

    3. Le droit à l'information et à l'éducation 11

    4. Le droit à la réparation des dommages 12

    5. Le droit à la représentation 13

    §. 3. Le consumérisme en République Démocratique du Congo 14

    SECTION 2. DEFINITION, CONTENU ET SOURCES DE DROIT DE LA CONSOMMATION 15

    §. 1. Définition 15

    §. 2. Contenu 16

    §. 3. Sources du droit de la consommation 17

    A. Le consommateur est une personne individuelle 18

    B. Le consommateur agit directement et isolement 18

    C. Le consommateur est celui qui acquiert ou utilise des biens ou des services seuls fins privées 18

    D. Le consommateur doit traiter avec un commerçant ou un professionnel 19

    CHAPITRE II. APPRECIATION CRITIQUE DU RESPECT DE LA PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS PAR L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE 21

    SECTION 1. LA PRESENTATION DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE 21

    §. 1. La nature juridique et ses missions 21

    A. Nature juridique 21

    B. Mission 23

    §. 2. Organisation et fonctionnement de l'Office Congolais de Contrôle 24

    A. Organisation 24

    B. Fonctionnement 25

    1. Le personnel de l'office 25

    2. Rapports de l'OCC avec les usagers du service public 26

    3. Rapports avec les tiers 26

    4. Le régime financier et comptable de l'office 27

    5. Le régime fiscal de l'office 27

    6. Les biens de l'office 27

    SECTION 2. LES DEFICIENCES DE L'OFFICE 28

    §. 1. La légèreté du contrôle sur le plan juridique 28

    §. 2. La légèreté du contrôle sur le plan technique 30

    §. 3. La légèreté du contrôle sur le plan administratif 30

    SECTION 3. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS FACE AUX ABUS DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE EN DROIT CONGOLAIS 31

    §. 1. La protection juridique 31

    1. Sur le plan international 31

    2. Sur le plan national 32

    §. 2. La protection extra juridique 33

    1. Vulgarisation du droit à l'information 33

    2. Mise sur pied des Ateliers de formation quant à leurs droits 34

    CONCLUSION 38

    BIBLIOGRAPHIE 40

    TABLE DES MATIERES 43

    * 1 MPINDI MBENSA KIFU(G), cours de la clause d'adhésion, 1er licence, faculté de droit, UNIKIN, 2004-2005

    * 2 GRAWITZ(M) et PINTO(R), études des sciences sociales, 4ème Edition Dalloz, Paris, 1971, p.311

    * 3 MPINDI MBENSA KIFU(G), « La protection du consommateur au Zaïre : Problématique et Perspectives », IRES, Lettre mensuelle, n°8, 1980, p.14

    * 4 MPINDI MBENSA KIFU(G), Le droit Zaïrois de la consommation, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996, p.14.

    * 5 NSASI MPUATI, La protection des consommateurs du contexte monopole économique : cas de la SNEL, Mémoire, Faculté de droit, UNIKIN, 2004, p.9.

    * 6 PINDI MBENSA KIFU (G), op.cit., p.92.

    * 7 PINDI MBENSA KIFU (G), op.cit., p.103.

    * 8 Article 258 du code civil congolais livre III

    * 9 MANZANZA MATOTO, Problématique de protection des consommateurs, Mémoire, Faculté de droit, UNIKIN, 2004-2005, p.28.

    * 10 PINDI MBESA KIFU (G), op.cit., p.76.

    * 11 MASSAMBA MAKELA, Droit du développement au Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1995

    * 12 Dictionnaire Universel, 2ème éd. Hachette, Paris, 1997, p.264.

    * 13 GERARD ABRE, Concurrence, distribution, consummation, Dalloz, Paris, 1983, p.112.

    * 14 MUKENDI MUSANGA, Techniques juridiques de protection de consommateurs en matière contractuelles en RDC : cas de la vente de véhicules automobiles, Mémoire de licence, Faculté de droit, UNIKIN, 1978, p.2.

    * 15 CORNU, Travaux H. capitant, 1973, p.135, cite par J.C AULOY

    * 16 GHESTIN, Le contrat, L.G.D.J., 1980 n°59, cite par J.C AULOY

    * 17MASSAMBA MAKELA, op.cit. p.67.

    * 18 HESS FALLON et ANNE MARIE SIMON, Droit des affaires, 14ème éd. Paris siège, 2001, p.237.

    * 19 PINDI MBENSA KIFU (G), op.cit., p.52.

    * 20 MUKENDI MUSANGA, op.cit., p.38.

    * 21 PINDI MBENSA KIFU (G), op.cit., p.62.

    * 22 Article 1 de l'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office congolais de contrôle.

    * 23 DEBBASCH, Institutions et droit administratif, les structures administrative, I coll. « THEMIS », droit, PUF, Paris 1976, p.447 et suivant.

    * 24 GANT. G.F, Développement administration, university of Wissousia, presse, HDISON, 1979, p.105.

    * 25 CHEVANON (M), L'essai sur la notion et le régime juridique du service public industriel ou commercial, Bordeau, 1936, p.91.

    * 26 Article 3 de l'ordonnance-loi n° 74/013 du 10janvier 1974 portant création de l'Office Congolais de Contrôle.

    * 27 MUSAWU KENWUABO, La protection des consommateurs sur les produits d'alimentaires, Mémoire, faculté de droit, UNIKIN, 2005-2006, p.12.

    * 28 KABANGE NTABALA (CI.), Grands services publics et entreprises publiques en Droit congolais, Université de Kinshasa, Kinshasa, 1998.

    * 29 Article 5 de la loi n° 78/002 du 6 janvier portant disposition générale applicable aux entreprises publiques.

    * 30 KABANGE NTABALA (CI.), Droit administratif, Tome II, cadice Kinshasa, p.21.

    * 31 KABANGE NTABALA (CI.), op.cit., p.121.

    * 32 Idem

    * 33 Article 5 de l'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office.

    * 34 KALAMBAYI LUPUNGU, Régime foncier et immobilier, Ed. cadicec, Kinshasa, 1980, p.27.

    * 35 PINDI MBENSA KIFU, op.cit., p.143.

    * 36 Idem

    * 37 NSASI MPUATI, op.cit., p.24.

    * 38 MASSAMBA MAKELA (R.), Droit économique, cadre juridique, Ed. cadicec, Kinshasa, p.44.

    * 39 Idem

    * 40 BALANDA MIKWINI, Cours de l'organisation internationale, 1ère licence, faculté de droit, Upc, 2004-2005

    * 41 Résolution n° 39/248 de l'assemblée générale de l'ONU du 3 aout 1979

    * 42 KANDE J.J: la radio et la télévision en RDC inter stage, 1èr juillet 1969, p.57.






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