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L'action sociale

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par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

Disponible en mode multipage

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    LISTE DES ABREVIATIONS

    1. A.G : Administrateur général

    2. AUDCG : Acte uniforme relatif au droit commercial général

    3. A.U.D.S.C : Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives

    4. A.U.P.C : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

    5. A.U.S.C/G.I.E : Acte uniforme relatif aux droit sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

    6. Bull. civ: Bulletin des arrêts de la Chambre Civile de la Cour de Cassation

    7. Bull. Joly : Bulletin Joly mensuel d'information des sociétés

    8. C.A : Conseil d'administration

    9. Cass. : Cour de cassation française

    10. C.C.J.A : Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

    11. C.civ : Code civil français

    12. C.com : Code de commerce français

    13. C.O.C.C : Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal

    14. C.pén.Sn : Code pénal sénégalais

    15. C.pr.civ. Fr. : Nouveau Code de procédure civile français

    16. C.pr.civ.Sn : Code de procédure civile sénégalais

    17. J.C.P : Jurisclasseur périodique.

    18. J.O : Journal Officiel.

    19. L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

    20. OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

    21. PCA : Président du conseil d'administration.

    22. PUF : Presses Universitaires de France

    23. RJDA: Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires

    24. RTD com. : Revue Trimestriel de Droit commercial.

    25. S.A : Société Anonyme.

    26. S.A.R.L : Société à Responsabilité Limitée.

    27. S.C.S : Société en Commandite Simple.

    28. S.N.C : Société en Nom Collectif.

    29. UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africain

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION

    CHAPITRE 1 : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE

    SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE

    SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE

    CONCLUSION PARTIELLE

    CHAPITRE 2 : LES SPÉCIFICITÉS DANS LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION SOCIALE

    SECTION 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE

    SECTION 2 : LES SPÉCIFICITÉS DES SANCTIONS DE L'ACTION SOCIALE

    CONCLUSION GENERALE

    « Le droit n'est pas cet absolu dont souvent nous rêvons. Le droit est droit, sans doute, mais les hommes le plient en tous sens, le ploient à leurs intérêts, à leurs fantaisies, voire à leur sagesse. Flexible droit, droit sans rigueur. Faut-il, d'ailleurs, s'en lamenter ? Il est peut-être salutaire que le droit ne soit pas massue, ce sceptre qu'on voudrait qu'il fût... »1(*).J. CARBONNIER

    INTRODUCTION

    « L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part.»2(*). Ce pertinent constat montre fort justement la nécessité de la responsabilité surtout quand on est investie de larges compétences comme c'est le cas des dirigeants sociaux. En effet la responsabilité est toujours la contrepartie du pouvoir. Le dirigeant est donc tenu par ses actes à l'égard de la société qu'il gère. Cette responsabilité est toujours établie, dans un État de droit, par un juge. Nous nous intéresserons dans cette étude au droit processuel de responsabilité civile du dirigeant social envers la société ou plus précisément l'action sociale.

    Pour avoir un aperçu de l'action sociale, il convient d'abord de déterminer le sens des notions qui la compose et de la distinguer des expressions voisines ou homonymes. Ensuite, il sera utile d'examiner sa finalité et sa base juridique. Enfin, ses caractères et ses intérêts seront passés en revue.

    Le premier élément du sujet action renvoie à la justice au droit d'agir. Étymologiquement action vient du latin actio3(*) qui signifie agir ou faire. En droit, l'action est terme propre aux processualistes. Au sénégalais, le code de procédure civile est resté muet sur sa définition. C'est donc le droit français qui vient cerner cette notion. Ainsi au terme de l'article 30 du C.pr.civ.  « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.»4(*) Le second terme social est dérivé de société. Le mot Société vient du latin sociétas5(*) qui désignait une union, une association. Cette ancienne acception de la société n'est pas très différente de celle qu'elle revêt actuellement dans le droit positif sénégalais et en droit OHADA. En effet, l'article 766 du COCC dispose « La société civile est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité ». C'est une variante de cette définition qui est contenue dans l'acte uniforme sur les commerciales et le GIE6(*) qui précise cependant que la forme unipersonnelle de la société est possible.

    De la synthèse des deux définitions déjà données on peut sommairement définir l'action sociale comme la faculté que dispose une société en tant que personne d'être entendu par un juge sur une prétention.

    L'action sociale peut d'une part être distinguée des actions similaires dans les autres branches du droit. Dans ce sens, elle se distingue de l'action sociale en matière administrative (aides publiques à l'égard des enfants, adolescents et personne âgée), en matière de Sécurité sociale (financement de la Caisse de sécurité sociale à des groupes de personnes sous forme de prestation), en droit social (actions destinées, au sein de l'entreprise à l'amélioration des conditions de travail)7(*). L'action en responsabilité mise en oeuvre dans le cadre de l'action sociale s'éloigne aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise qui regroupe des aspects du droit de l'environnement du droit social et même de l'éthique. Cette action se démarque aussi d'autre action qui intéresse directement de droit des affaires. En conséquence, elle est différente de l'action individuelle qui a pour objet la réparation du préjudice personnellement subi par l'associé. Malgré des finalités plus ou moins comparables elle peut être aussi distinguée de l'action en comblement du passif des procédures collectives8(*) en référence à leur champ d'application9(*). L'action en comblement du passif s'applique à tous les dirigeants sociaux (de droit ou de fait apparent ou occulte) alors que l'action sociale vise particulièrement les dirigeants de droit.

    Le fondement de l'action sociale est la violation de l'intérêt social. Il est important de bien cerner ses contours. En l'absence de définition légale, on se contentera d'évoquer de manière succincte les différentes conceptions doctrinales qui se résument à trois (3) principaux courants. Pour les premiers, l'intérêt social renvoie l'intérêt commun des associés puisque ce sont les propriétaires. Le deuxième courant celle du doyen COZIAN précise que l'intérêt social n'est pas l'intérêt des associés étant donné qu'une telle conception bloquerait la gestion de la société. De plus, elle pourrait entrainer un abus de droit de la part des associés majoritaires sur les minoritaires. Pour lui, « L'intérêt social ne se confond pas nécessairement avec l'intérêt des associés, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires ; la société a un intérêt propre qui transcende celui des associés »10(*). Le troisième courant11(*) de Claude CHAMPAUD et de Jean PAILLUSSEAU va plus loin en précisant que ce n'est pas l'intérêt de la société, mais celle de l'entreprise perçue comme une grande entité regroupant différents acteurs notamment les salariés, les dirigeants, mais aussi les associés, les créanciers et dans une certaine mesure l'État. La deuxième conception est celle qu'on privilégiera dans cette étude de l'action sociale. En effet, elle apparait plus conforme au à la réalité du droit OHADA en général et du droit sénégalais en particulier qui semblent adopter la conception institutionnelle de la société puisqu'ils considèrent celle-ci dès sa formation apte à exercer un commerce juridique. L'action sociale apparait donc comme l'action en défense l'intérêt social. C'est cela qui le distingue des autres actions en responsabilité civile précitées à l'encontre du dirigeant.

    L'action sociale sera étudiée sous l'angle du droit sénégalais et surtout de l'OHADA. Dans l'OHADA sa base juridique se trouve dans l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE (AUSC/GIE) aux articles 165 à 172 et l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives12(*). Ces derniers actes instituent un régime de responsabilité civile à l'égard des dirigeants. En droit sénégalais même si les dispositions du droit de l'OHADA sont applicables, le Code des obligations civiles et commerciales13(*) encadre aussi dans une mesure la matière.

    Les caractères de l'action sociale sont pluriels. D'abord, c'est une action en justice. Mais ce n'est pas n'importe quel juge qui peut connaitre de cette action. Il s'agit de la juridiction en matière commerciale qui sera compétent, celle du lieu d'établissement du défendeur ou du siège de la société14(*). Ensuite, il s'agit d'une action en responsabilité civile pour faute. Enfin, c'est une action en représentation15(*).

    L'étude de l'action sociale est intéressante à plus d'un titre. D'abord, son caractère transversal16(*) en fait une partie riche de la science juridique. Ensuite, du point de vue des questions qu'elle suscite, son examen permettra de jeter la lumière sur les actions en justice des personnes morales largement débattue en doctrine. En outre, dans le cadre social, la disposition de cette action par les associés d'une société de personne peut s'avérer utile pour couvrir les risques de responsabilités solidaires et indéfinies, susceptible d'être causée par l'augmentation excessive du passif social imputable à un organe de gestion. Enfin de manière plus générale l'action sociale peu être un moyen de protection efficace du commerce et de l'économie17(*)

    C'est cette personnalité qui fait que la société soit un sujet de droit. Cette qualité lui permet de défendre ses intérêts au besoin devant le juge. En effet, la personnalité morale a pour conséquence principale la faculté d'ester en justice. Il est clair donc que la société peut agir contre le dirigeant. Mais comment ? Quelles sont les règles qui régissent une telle action ? Quels sont les mécanismes judiciaires prévus pour une bonne mise en oeuvre ? La synthèse de ces questions fait apparaitre notre problématique qui s'articule autour du régime juridique de l'action social.

    L'examen de l'action sociale renvoie directement à la mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant envers la société. Cette responsabilité est clairement posée par l'article 165 de l'acte uniforme en ces termes « Chaque dirigeant social est responsable [...] envers la société ».18(*) Le régime de cette responsabilité est assez proche du droit commun puisqu'il repose dans une certaine mesure sur une faute du dirigeant, un dommage et le lien de causalité.19(*) Il revêt toutefois des particularités plus marquées d'ordre processuel. Ces spécificités tiennent d'abord au titulaire de l'action et à ceux qui sont habilités à l'exercer pour son compte. En effet, on parle tantôt d'action ut singuli, tantôt ut universi qui désigne respectivement celle exercée par l'associé ou le dirigeant. Ensuite par rapport aux délais de prescriptions de l'action, des différences notables par rapport au droit commun sont relevées. Enfin dans la réparation on se rencontre que ce n'est celui qui intente l'action qui va bénéficier des dommages et intérêt, mais plutôt le véritable titulaire de l'action à savoir la société commerciale-victime.

    Ces observations nous permettent déjà d'apprécier les contours de l'étude qui va suivre. Nous pourrions opter pour une démarche linéaire, c'est-à-dire voir la responsabilité du dirigeant envers la société dans les différentes phases de la vie de celle-ci ; de sa constitution passant à son fonctionnement jusqu'à son terme. Mais elle occulterait pour beaucoup l'aspect processuel du sujet. Une autre voie était envisageable. Elle consisterait à examiner l'ouverture de l'action et son aboutissement. Mais là encore, cette approche trop générale risquerait de confiner le sujet à travers la théorie générale de l'action.

    Pour ces raisons et pour mieux appréhender l'action sociale, nous allons articuler notre analyse sur deux grands axes. D'une part sera examiné des considérations générales au niveau des conditions d'ouverture (Partie I) et d'autre part nous verrons les spécificités dans sa mise en oeuvre (Partie II).

    CHAPITRE I

    CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE

    PLAN DU CHAPITRE 1

    SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE

    PARAGRAPHE 1 : Une faute caractérisée du dirigeant

    A. La caractérisation de la faute

    B. L'imputabilité de la faute au dirigeant

    PARAGRAPHE 2 : Une faute dans l'exercice des fonctions

    A. Distinction entre faute de gestion et faute détachable

    B. Appréciation de la faute de gestion dans le cadre social

    SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE

    PARAGRAPHE 1 : Un dommage découlant de la faute du dirigeant

    A. L'existence préalable d'un dommage.

    B. Le lien de causalité du dommage avec la faute.

    PARAGRAPHE 2 : Un dommage subi par la société

    A. La pluralité des formes de dommage possible

    B. L'impact du dommage à l'intérêt social

    CONCLUSION PARTIELLE.

    « En droit OHADA des sociétés commerciales et du GIE, la direction sociale constitue une fonction périlleuse qui fait de tout dirigeant un suspect » 20(*) Pr. Willy James NGOUE

    CHAPITRE 1 : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE

    En droit, il existe un principe général qui pose qu'« Être responsable c'est assumer les conséquences de ses actes et accepter d'en rendre compte »21(*). Les dirigeants, investis de la mission de bonne gestion sociale n'échappent pas à ce principe. C'est par le biais de l'action sociale qui repose en grande partie sur le régime général de la responsabilité civile que vont être sanctionnés les agissements des dirigeants. C'est ce qui ressort des articles 165 et 166 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE. Ainsi, il y a l'exigence d'une faute (section 1) et d'un dommage (section 2) qui présentent cependant certaines particularités.

    SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE

    La faute est le fondement de la responsabilité du dirigeant ce qui exclut le régime de la responsabilité sans faute.22(*)

    Ainsi, pour que l'action soit recevable, il faut que la faute émane du dirigeant (Paragraphe 1) et soit commise dans l'exercice de ses fonctions (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE 1 : UNE FAUTE CARACTÉRISÉE DU DIRIGEANT

    La faute doit être caractérisée (A), mais elle doit aussi émaner directement du dirigeant(B).

    A. La caractérisation de la faute

    La faute est une condition de l'action sociale dans toutes les catégories de société. L'article 330 de l'acte uniforme pose cette exigence en ces termes : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement (...) envers la société fautes commises dans leur gestion. » Ce principe est aussi valable pour les sociétés anonymes. Ainsi « Les administrateurs ou l'administrateur général selon le cas, sont responsables individuellement ou solidairement envers la société des fautes commises »23(*).

    La mise en oeuvre de l'action sociale est subordonnée à la constatation de l'existence d'une faute. C'est ce qui ressort de l'article 165 de l'AUSC/GIE (qui est l'équivalent de l'article 12724(*) de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives) qui dispose en ces termes « chaque dirigeant social est responsable envers la société, des fautes qu'il commet... »25(*). L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales ne redéfinit pas la notion de faute. Elle semble donc corroborer celle donnée par le code des obligations civiles sénégalais selon laquelle « La faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit »26(*).

    Cette faute comporte donc un élément matériel et un élément intellectuel. L'élément matériel est constitutif de l'action ou l'agissement sanctionné par loi. L'agissement fautif peut découler d'un contrat ou non. L'élément moral signifie que le dirigeant doit savoir que ses actions sont susceptibles de causer un dommage ou une perte à la société. Il s'agit souvent de l'hypothèse des dirigeants de mauvaise foi. Le droit OHADA ajoute que la faute peut être d'abord une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui consiste pour le dirigeant à s'adonner à des actes contraires aux prescriptions du droit des sociétés c'est-à-dire les règles de constitution ou de fonctionnement.27(*) Ensuite la faute peut être caractérisée une transgression des statuts de la société. C'est le cas lorsque le dirigeant décide de prendre unilatéralement un acte qui nécessitait au regard des statuts à une autorisation de l'assemblée générale28(*). Enfin, il y a la faute de gestion29(*).

    B. L'imputation de la faute au dirigeant

    L'engagement de la responsabilité civile du dirigeant envers la société présuppose donc que soit d'abord établie l'existence d'une faute. Mais la caractérisation de la faute est impossible sans la preuve de son existence. Il s'agira donc de s'intéresser à la charge de la preuve et à ses modes. Le code des obligations civiles et commerciales (COCC) met la charge de la preuve au demandeur, c'est-à-dire à l'associé qui a intenté l'action. L'acte uniforme est muet à ce sujet. On peut toutefois penser que la charge de la preuve puisse s'inverser. Le dirigeant, en tant que professionnel avisé, ne peut mal gérer parce qu'il est présumé connaitre les mécanismes de fonctionnement d'une société. Le gérant est en fait tenu d'une obligation de résultat30(*). Lorsqu'il manque à sa mission, il devrait être présumé responsable comme cela se fait dans les autres branches du droit.31(*)

    En somme, on voit que l'action sociale a pour fondement la faute du dirigeant qui est caractérisée. Mais, il faut en plus qu'elle soit une faute de gestion.

    PARAGRAPHE 2 : UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS

    C'est la question de la faute de gestion qui sera distingué de la faute détachable (A) avant d'être apprécier dans son cadre qui est la société (B).

    A. La distinction entre faute détachable et faute de gestion

    Au terme de l'article 165 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales « chaque dirigeant social est responsable envers la société, des fautes qu'il commet dans l'exercice des fonctions ». À la lecture de cette définition, il apparait, que n'importe quelle faute ne peut pas permettre de mettre en oeuvre l'action sociale. C'est à la faute de gestion que font référence le droit OHADA32(*) et la doctrine33(*).

    La faute de gestion est distincte de la faute détachable des fonctions qui constitue une construction jurisprudentielle34(*). Il y a faute détachable lorsqu'elle est commise dans une activité du dirigeant qui n'est pas rattachable à un l'exercice normal d'une fonction sociale. C'est pour le doyen Yves GUYON « chaque fois que le dirigeant n'a pas fait état de sa qualité ou a laissé planer un doute sur celle-ci... ». Elle souvent invoqué par les tiers pour engager la responsabilité délictuelle du dirigeant lorsque la personnalité morale de la société fait écran. En revanche, la faute de gestion est celle qui est commise dans le cadre de la gestion normale de la personne morale. Elle entraine une responsabilité de nature contractuelle et est invocable par les associés dans le cadre d'une action individuelle ou sociale.

    B. L'appréciation de la faute de gestion dans le cadre social.

    L'appréciation de la faute de gestion repose sur celle bonne gestion sociale. La bonne gestion est comme en droit public la notion de bonne gouvernance un terme difficile à appréhender de façon exhaustive. Pour la cerner, il est indispensable de recourir à des modèles juridiques. Pour ce faire, on prendra l'exemple du civiliste « du bon père de famille ». C'est-à-dire que le dirigeant doit être diligent, avisé et prudent, car l'entreprise peut être dans une certaine mesure être considérée comme le groupement familial mettant toutefois des intérêts patrimoniaux plus importants. D'où l'accroissement du sens du devoir que le dirigeant doit assimiler. Ainsi, l'article 158 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que « Le gérant doit agir en bon père de famille pour l'administration de toute l'affaire. ». Il est tenu de faire tous les actes nécessaires pour la pérennisation de sa société et entrant dans le cadre de ses fonctions. Ces actes peuvent être positifs,35(*) mais aussi négatifs. Les comportements positifs pouvant être des fautes de gestion sont divers. Il peut s'agir de la distribution de dividendes fictifs36(*), ou de l'abus de biens sociaux37(*) ou du détournement de la destination des avoirs de la personne morale. Enfin, on peut citer la présentation de faux document comptable afin de masquer la véritable situation de la société. Pour ce qui de l'attitude négative, elle consiste en une abstention là où la loi prévoit d'agir. C'est la carence dommageable. Il a donc été jugé que l'inaction des organes de gestion d'une société peut être consécutive d'une faute pouvant engager sa responsabilité civile38(*).

    Le dirigeant doit donc maitriser la gestion sociale dans toute son ampleur et se garder d'agissements non conformes à ses obligations. Toutefois, le dirigeant n'est pas de facto responsable en présence d'une faute de gestion. Il faut que celle-ci cause un dommage à la société.

    SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE

    Selon l'article l'art.166 « L'action sociale est l'action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions »39(*). La lecture de cette nous permet de voir les caractères du préjudice social. Il doit découler de la faute (Paragraphe 1) et être subi par la société (Paragraphe 2)

    PARAGRAPHE1 : UN DOMMAGE DÉCOULANT DE LA FAUTE DU DIRIGEANT

    Ce dommage doit d'une part exister (A) et être lié à la faute par une relation causale (B), d'autre part.

    A. l'existence préalable du dommage

    L'article 166 donne droit à réparation tout les fois que le dirigeant s'est rendu coupable d'une faute de gestion causant un dommage à la personne morale. L'établissement de l'existence du dommage est donc nécessaire. Cela pose la question du dommage éventuel, futur ou hypothétique qui ne peut être admis comme un dommage réparable dans le cadre de l'action sociale.

    Le dommage peut être considéré comme tout préjudice, atteinte subie par une personne causée par une chose ou une personne. C'est selon code des obligations civiles et commerciales le fait générateur de la responsabilité40(*). Il faut que le dommage soit certain et direct et présenter un caractère licite. Il s'agit de l'application des règles « nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude » et de celle qui affirme que « nul ne peut se prévaloir d'un intérêt prohibé par la règle de droit ». Ce principe de la licéité du dommage est consacré par le célèbre arrêt Perruche41(*).

    B. Le lien de causalité du dommage avec la faute

    Le dommage doit avoir une relation causale avec la faute. C'est-à-dire de cause à effet. Cela veut dire que la faute du dirigeant doit être la cause du dommage et celle-ci sa conséquence. L'existence de ce lien de causalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

    L'exigence d'un lien causalité suscite une interrogation. C'est celle de la faute commise par le préposé. Le préposé est celui qui agit sous les ordres d'une autre personne42(*). On remarque que l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales est muet sur cet aspect. Si, on se réfère au code des obligations civiles et commerciales qui institue une responsabilité du commettant. En effet, le chef d'entreprise a une obligation de contrôler et de discipliner le personnel sous ses ordres43(*). Le manquement à cette obligation peut entrainer un dommage social qui parait tout à fait réparable. Cependant, on peut opposer à cette thèse certains arguments. L'acte uniforme prévoit que la responsabilité du dirigeant dans le cadre de l'action sociale ne peut être recherchée que si celui-ci s'est rendu coupable d'une faute de gestion. La question est comment pourrait-on assimiler la faute du préposé à une faute de gestion puisque ce dernier n'a ni la qualité ni le titre de gérant.

    C'est une solution similaire qui est appliquée par la jurisprudence en matière de délégation de pouvoir. Ainsi, le dirigeant est la seule personne tenue de la gestion de la société et il est responsable même si la faute émane d'un délégué44(*). Le dirigeant ne pourra bénéficier de l'exonération que s'il prouve que le délégué était un professionnel doté d'une certaine autonomie et indépendance à son égard45(*)

    L'établissement du dommage et le lien de causalité sont nécessaires avant toute demande judiciaire tendant à la réparation du dommage social. Il faut ajouter à ces conditions une autre qui est fondamentale. Elle tient au préjudice qui doit être subi par la société-victime.

    PARAGRAPHE 2 : UN DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE

    Le constat est qu'il existe une pluralité de dommages (A) auquel la société peut souffrir (B).

    A. La pluralité des formes de dommage possible

    On peut catégoriser le dommage susceptible d'être subi par la société de diverses manières.

    D'une part, il peut s'agir d'un préjudice financier ou politique. Il est dit financier lorsqu'il touche à des intérêts patrimoniaux de la société. La présentation de d'états financiers inexacts pour cacher la véritable situation économique de la société et la distribution de dividendes fictifs, causant un double préjudice à la société (réduction du capital puisqu'il n'y a pas de bénéfice réel) et aux associés, peuvent être citées en exemple. L'atteinte politique est mise en oeuvre dans le cadre des attributs décisionnels notamment la direction et l'administration. Un refus du droit de vote d'un actionnaire par un administrateur peut constituer cette atteinte.

    D'autre part, le dommage peut être matériel, ou moral46(*). Il est matériel lorsque l'atteinte est portée sur les biens ou le patrimoine de la victime. Ce préjudice matériel entraine soit pour la personne morale une aggravation du passif (damnum emergens ou manque à gagner) ou une diminution de l'actif social 47(*)(lucrum cessans ou profit manqué) par le dirigeant. Il est personnel lorsqu'elle préjudicie à des intérêts moraux, intellectuels ou corporels. Dans ce cadre social, il peut être constitué par l'atteinte à la réputation ou à la crédibilité de la société.

    B. L'impact du dommage sur l'intérêt social

    Quoi qu'il en soit, pour apprécier si le dommage est réellement subi par la société, on se réfère à la notion d'intérêt social48(*). Il s'agit d'une notion directrice. C'est le critère décisif utilisé par le juge pour apprécier la responsabilité du dirigeant. Les difficultés d'appréhension de l'intérêt social49(*) ne manquent pas en l'absence de définition légale aussi bien en droit OHADA qu'en droit européen. C'est la jurisprudence et la doctrine qui se sont attelées à le conceptualiser. Une partie de la doctrine l'appréhende comme « un impératif de conduite, une règle déontologique, voire morale, qui impose de respecter un intérêt supérieur à son intérêt personnel. »50(*). Le dirigeant est donc astreint à un maximum de diligence dans sa gestion. Sa faculté d'appréciation de la portée de ses actes est indispensable s'il ne veut pas subir la sanction de l'action sociale. S'agissant de la conception jurisprudentielle, le juge se réfère à des notions comme l'équité et la morale. En effet, il est très ouvert et neutre dans son appréhension de la notion. Pour lui, l'intérêt social est « un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d'une politique élaboré pour l'ensemble de ce groupe »51(*). Le juge appréhende ainsi l'intérêt social de manière plutôt flexible et large. C'est ce que remarque d'ailleurs le Pr B. SAINTOURENS. Selon lui, « Ce concept d'intérêt social a été exporté par les juges qui, ayant repéré l'extrême souplesse que permettait l'appel à ce concept flou, en ont fait un usage bien plus important que dans d'autres hypothèses non visées par les textes »52(*). Mais, une interprétation trop hardie pourrait causer une extension préjudiciable pour le dirigeant qui peut se voir poursuivie pour des actes qui ne seraient pas constitutifs de fautes de gestion. De plus dans le souci du respect de l'État de droit et de la sécurité juridique53(*), il n'apparait pas recommander de recourir à des règles non juridiques pour trancher des litiges même si le domaine des sociétés est fortement influencé par des usages et des pratiques professionnels.

    Par ailleurs, il est intéressant de faire quelques remarques sur l'acte contraire à l'intérêt social qui, il faut le reconnaitre est difficile à cerner. En effet s'agit-il uniquement de celle qui soit aggrave le passif soit diminue l'actif de la personne morale. Ou serait-il tout acte prohibé par les dispositions juridiques en vigueur ? Il y a une certaine partie de la doctrine qui opte pour la première et considère qu'un acte illicite peut être conforme à l'intérêt social. En revanche, la plupart des auteurs retiennent qu'un acte contraire au droit ne peut être conforme à l'intérêt social parce que d'abord la société est une institution qui repose sur des règles juridiques. Ensuite, si l'acte commis est contraire à une disposition légale, la sanction de l'annulation de l'acte peut être accompagnée de dommage intérêt aux dépens de la personne morale. Ce qui en fin de compte appauvrirait le patrimoine social.54(*) Pour ces raisons entre autres, il est difficile de considérer qu'un acte violant le droit peut être conforme à l'intérêt social. Comme acte contraire à l'intérêt social, on peut donner l'exemple de l'abus de majorité qui consiste sur le fait de favoriser les associés majoritaires ou certains d'entre eux55(*).

    On peut donc faire le constat que pour apprécier si le dommage est ou non souffert par la société, il faut recourir à la notion d'intérêt social. Cette notion est, on l'a vu, difficile d'appréhension autant en doctrine qu'en jurisprudence avec une définition tantôt extensive, tantôt restrictive. Malgré ces difficultés de donner un sens uniforme à cette notion, les auteurs s'accordent sur le fait qu'elle ne constitue jamais un intérêt individuel. Il est toujours collectif et permet de protéger la société, mais aussi les associés. En résumé, il est justifié de dire que « L'action des administrateurs doit être inspirée par le seul souci de l'intérêt social de l'entreprise »56(*).

    CONCLUSION PARTIELLE :

    En conclusion, s'agissant des conditions de recevabilité de l'action, il convient d'en retenir deux. Il s'agit d'abord de la faute. Toutefois, il faut préciser que n'importe quel manquement n'est pas consécutif d'une responsabilité d'un dirigeant envers la société. Une faute de gestion est donc exigée. La faute de gestion est celle qui commise par un dirigeant dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions et des ses compétences telles que définit dans les statuts et par les règles législatives et réglementaires. Elle se distingue de la faute personnelle détachable des fonctions de direction qui est invocable par les tiers pour engager la responsabilité délictuelle du dirigeant couvert dans gestion sociale par la personnalité morale de la société qui le prémuni de la plupart des actions en responsabilité.

    La seconde condition de recevabilité est le dommage. Il faut qu'elle découle de la faute. À ce titre, la preuve du lien de causalité est nécessaire. Cette preuve sera à la charge du demandeur. Pourtant, en France la législation antérieure posait une présomption de faute et de causalité. Le dirigeant devait prouver qu'il n'avait pas commis de faute de gestion. Une telle conception n'est pas retenue par le droit sénégalais et OHADA. Ces législations ont perçu que dans la plupart des cas il ne s'agissait pas du dirigeant qui est le responsable de la dégradation de la situation sociale, mais plutôt d'autres facteurs comme la concurrence, la pression fiscale ou une conjoncture social difficile57(*). En outre, il faut que le dommage soit subi par la personne morale. Cela entraine d'exclusion du champ de l'action social des dommages subis par des tiers du fait des dirigeants qui ne peuvent agir que contre la société. La personne morale pourra toutefois se retourner contre le dirigeant responsable pour recouvrer ses pertes par le biais de l'action sociale.

    Avant de terminer, il faut faire une dernière remarque concernant l'intérêt social qui est plutôt une notion imprécise. Mais malgré tout, on peut considérer que c'est l'élément déterminant qui fonde la recevabilité de l'action sociale et permet sa mise en oeuvre effective.

    CHAPITRE II

    PLAN DU CHAPITRE 2

    SECTION 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE

    PARAGRAPHE 1 : UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DE LA QUALITE POUR AGIR EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE

    A. La qualité à agir du dirigeant dans l'action sociale ut universi

    B. L'intérêt à agir de l'associé l'action sociale ut singuli

    PARAGRAPHE 2 : UNE DÉLIMITATION STRICTE DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE

    A. la subordination de l'exercice de l'action sociale à une mise en demeure préalable

    B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale à des règles spéciales de prescriptions.

    SECTION 2 : LES SPÉCIFICITÉS DES SANCTIONS DE L'ACTION SOCIALE

    PARAGRAPHE 1 : l'invalidation des clauses restrictives

    A. La sanction de la clause d'avis

    B. La sanction de la clause de renonciation

    PARAGRAPHE 2 : Les sanctions judiciaires du dirigeant responsable

    A. La sanction patrimoniale au profit de la société-victime

    B. La sanction personnelle au préjudice du dirigeant responsable

    CONCLUSION GÉNÉRALE.

    LES SPÉCIFICITÉS DANS LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION SOCIALE

    « N'importe qui, ne peut pas demander n'importe quoi, n'importe quand à un juge » Dr. Pape SY in Cour de Procédure civile 2010-2011, UGB

    CHAPITRE 2 : LES SPÉCIFICITÉS DANS LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION SOCIALE

    Selon le Docteur COULIBALY58(*)« La mise en oeuvre des règles de fonds en toutes matières est la phase décisive qui permet de rendre effective ces règles en recourant à un ensemble de mécanismes englobant aussi bien des institutions que des procédures et des sanctions, tout en veillant à apporter des réponses adéquates aux écueils susceptibles d'entraver la bonne application de ces règles au regard de la spécificité du contexte dans lequel se déroule cette mise en oeuvre »59(*).S'agissant donc de la mise en oeuvre de l'action sociale, celle-ci comporte des spécificités tenant d'abord à la nature de la qualité à agir. Cette faculté d'agir est limitée. Ensuite, d'autres particularités peuvent être relevées du point de vue de la procédure qui est strictement encadré. Enfin, on notera que les sanctions sont plurielles. Certaines se rapportent au droit commun tandis que d'autres sont propres à l'action sociale, quelques-unes touchent le dirigeant dans sa personne alors que d'autres en revanche impactent uniquement son patrimoine.

    Ce chapitre peut être traité en deux parties. Dans la première, nous verrons les spécificités des conditions d'exercice de l'action sociale (section 1) et dans la seconde ses sanctions (section 2).

    SECTION 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE

    Pour être demandeur à l'action sociale, il est opportun d'avoir une certaine qualité, qui est définie de façon restrictive (paragraphe 1). Aussi, concernant la procédure, elle est encadrée de manière stricte (paragraphe 2). Nous analyserons ces deux aspects de manière successive.

    PARAGRAPHE 1 : UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DU DROIT D'AGIR EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE

    À la question « qui peut agir », en justice le professeur Gérard PICOVSCHI répond « seul celui qui a subi le préjudice peut agir »60(*). Dans l'action sociale, c'est la société qui a souffert du dommage. C'est donc à elle que reviendra le droit d'agir. Mais, cette action sera exercée en principe par ses représentants dans l'action ut universi (A) ou à défaut par les associés dans l'action ut singuli (B).

    A. La qualité pour agir du dirigeant dans l'action sociale ut universi

    Selon l'article 166 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales « l'action sociale [...] est intentée par les dirigeants sociaux ». À la lecture de ces dispositions, on s'aperçoit que le premier requérant auquel on reconnait l'exercice de l'action sociale est le dirigeant social. Il s'agit de l'action ut universi. Le dirigeant a en effet qualité parce qu'il constitue en quelque sorte l'interface de la société. La notion de dirigeant doit an premier abords être précisée avant de s'intéresser aux modalités de l'action ut universi qui pose trois interrogations.

    La définition de la notion de dirigeant fait déjà apparaitre l'ampleur de ses responsabilités. Si pour l'économiste le dirigeant est vu dans la personne du chef d'entreprise, pour le juriste il s'agirait de toute personne qui directement ou indirectement exerce les fonctions de direction ou de gérance d'une société. Le concept recouvre donc d'une part les dirigeants de droit qui sont, selon André AKAM AKAM61(*) « les personnes (physiques ou morales) ou les organes régulièrement désignés pour gérer la société et qui, à ce titre, assument légalement des fonctions de direction ou d'administration en son sein et l'engagent normalement à l'extérieur ». D'autre part, on a la catégorie des dirigeants de fait qui sont ceux qui sans titre juridique quelconque assurent la direction d'une personne morale. Ils peuvent être occultes62(*) (agir sous le couvert de dirigeant de droit) ou non. Le dirigeant est donc un mandataire choisi pour ses compétences de gestion. Les appellations du dirigeant peuvent différer par rapport à la forme de la société. Dans les sociétés de personnes et les sociétés civiles on parle de gérants tandis que dans la société anonyme, cette fonction est exercée par le conseil d'administration ou un administrateur général.

    La notion de dirigeant précisée, il convient à présent de voir les questions que suscite l'action ut universi.

    La première consiste à savoir si c'est uniquement le dirigeant, personne physique qui est justiciable de l'action sociale. La solution à cette question est négative. En conséquence, les personnes morales disposent de l'action sociale. Cette action sera toutefois exercée en représentation par leurs organes de gestion. Les mécanismes de cette représentation seront définis par les statuts.

    La deuxième difficulté est de savoir si tous les dirigeants peuvent intenter l'action sociale ; ou si celle-ci n'est reconnue qu'au dirigeant de droit. C'est la première solution qui est retenue par l'acte uniforme. Pour pouvoir intenter l'action sociale, il faut avoir la qualité, mais aussi le titre de dirigeant. C'est donc toutes personnes qui sont régulièrement investies en respect des dispositions statutaires et légales de la gestion sociale. Cela a pour conséquence, la non-reconnaissance du droit d'agir aux dirigeants de fait. Cette position se distingue quelque peu de celle de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif avec l'action en comblement qui ne distingue pas les dirigeants de faits et de droit qui sont tous justiciables et peuvent être tenus du comblement du passif social63(*).

    La dernière question est de savoir si tous les dirigeants de droit ont-il qualité pour agir. A priori, la réponse est positive. Toutefois, il serait difficile de croire que des dirigeants auteur d'une faute ou complice mettent en mouvement une action à ses dépens. L'hypothèse apparait inconcevable à moins que ce dirigeant soit animé d'une morale prophétique. La possibilité est que les successeurs et nouveaux dirigeants décident dans l'intérêt de poursuivre leurs prédécesseurs. Elle est prévue par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives dans son article 128 qui précise que l'action sociale « est intentée par les autres dirigeants. » C'est cette solution qui a été retenue par la Cour de cassation française dans une décision rendue en 198264(*). Donc, on peut présumer que c'est d'eux que le législateur fait référence dans l'acte uniforme relatif au droit des sociétés.

    Cependant, dans la pratique, les nouveaux dirigeants par solidarité, par complaisance ou pour tout autre motif rechignent à poursuivre les dirigeants. Pour ces raisons et pour assurer la sécurité de la société et de ses propriétaires, la qualité pour agir est aussi reconnue aux associés.

    B. L'intérêt à agir de l'associé dans l'action sociale ut singuli65(*)

    Le droit d'agir est reconnu à l'associé par l'article 167 de l'AUSC/GIE en ces termes « Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale ». On appelle classiquement cette action « ut singuli ». L'associé, désigné sous la dénomination d'actionnaire dans les sociétés anonymes dispose de la faculté d'agir pour défendre l'intérêt social. Cette prérogative découle de la loi. Dans cette partie nous allons voir les fondements de l'action ut singuli et la diversité de ses modalités d'exercice.

    Le fondement du droit d'agir de l'associé n'a pas fait l'objet d'une conception unique en doctrine. En effet, pour ceux qui prônent que l'intérêt social correspond à celle des associés, la reconnaissance du droit d'agir à l'associé est logique et évidente parce qu'en réalité en défendant la société, l'associé ne fait que préserver ses intérêts. L'intérêt à agir se confond avec la qualité du requérant.

    Cette position a fait l'objet de critiques par une partie de la doctrine66(*). En effet, la confusion de l'intérêt de l'associé avec l'intérêt social est impossible et ne justifie pas la reconnaissance du droit d'agir à l'associé. Ce qui le justifie, c'est plutôt l'idée de protection de la société. Celle-ci se trouverait démunie et sans défense face à de fallacieux dirigeants qui refuseraient sans doute de mettre en oeuvre une action qui aboutirait à leur sanction. La loi a donc vue que les personnes les mieux aptes pour assurer cette protection ce sont les associés qui ont investi une partie significative de leur patrimoine dans la société pour le meilleur et pour le pire67(*). La protection de la société justifie donc le droit des associés à agir.

    Mais, il est possible de se demander pourquoi l'action sociale n'est pas reconnue aux autres acteurs qui sont intéressés par le sort de la société notamment, les créanciers les syndicats, les salariés. Ici le critère qui a permis l'excusions de ces personnes c'est l'objet de cette action qui vise uniquement la défense des intérêts de la société et le renflouement éventuel du passif perdu du fait des agissements fautifs du dirigeant. C'est personnes même si le sort de la société leur intéresse sont plutôt mues par de des intérêts individuelles alors que l'action sociale vise la préservation de l'intérêt collectif de la structure sociétaire.

    L'action sociale ut singuli est multiforme. Elle peut être individuelle (lorsqu'elle est exercée par un associé) ou collective (quand plusieurs associés ont décidé de poursuivre). Elle peut aussi être exercée de façon directe ou indirecte. Quand elle est directe, il n'est pas requis de conditions particulières. Seule la qualité d'associé est requise68(*). Mais, il faut être associé en fonction. L'action n'est pas ouverte aux anciens associés69(*). Par rapport à l'action ut singuli « indirect », il s'agit d'une action en représentation. En effet, plusieurs associés peuvent donner mandat à un de leur collaborateur. Les associés mandants devront toutefois représenter le quart des associés et le quart du capital70(*). Avoir la qualité d'associé ou de dirigeant est une exigence nécessaire, mais elle est insuffisante au requérant qui veut que le juge examine le bien-fondé de sa demande. En effet, l'action sociale est aussi tributaire d'exigences procédurales.

    PARAGRAPHE 2 : UNE DÉLIMITATION STRICTE DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE

    L'exercice de l'action sociale devant le juge est subordonné à certaines exigences procédurales. Il s'agit donc de la mise en demeure préalable (A) non suivie d'effet et du respect des délais de prescription spéciale (B).

    A. la subordination de l'exercice de l'action sociale à une mise en demeure préalable

    Au terme de l'article 167 de l'AUSC/GIE « Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente jours »71(*). La mise en demeure est définie comme une injonction donnée par une personne à une autre afin qu'elle agisse dans un certain sens72(*). La mise en demeure est condition indispensable d'exercice de l'action sociale. La doctrine est unanime sur cette exigence posée par l'acte uniforme. Ainsi, il est rapporté de la doctrine OHADA « Si l'action en responsabilité contre les dirigeants est recevable, « encore faut-il pour qu'elle aboutisse pleinement, qu'elle respecte les prescriptions de l'article 167 de AUSC/GIE selon lesquelles l'action ne peut être intentée qu'après»' une mise en demeure des organes compétents, non suivie d'effet dans le délai de trente jours »' »73(*).

    La doctrine attire aussi l'attention sur l'exigence de deux conditions relativement à la mise en demeure.

    Elle doit d'une part être adressée aux dirigeants compétents (les dirigeants de droit). En effet, d'abord les anciens dirigeants sont exclus de même que les dirigeants de faits. De plus, cette mise en demeure suppose la connaissance par l'associé de l'usage de procédés illicites par le dirigeant ou l'existence d'un fait constitutif d'une faute de gestion. Afin d'identifier l'existence de faute éventuelle de gestion du dirigeant, l'associé dispose de certaines techniques. Il s'agit de la procédure d'alerte74(*) et de l'expertise de gestion75(*). La procédure d'alerte est procédure non judiciaire qui donne le droit à l'associé de demander au gérant des explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Si les faits soupçonnés sont avérés, l'alerte sera effective après convocation de l'assemblée générale afin de décider d'une solution. Il y a aussi la procédure de l'expertise de gestion qui constate l'intervention du juge. Elle consistera à la désignation d'un expert rémunérer par la société, qui sera chargé de faire des investigations et d'établir un rapport sur la gérance. Ces deux procédures peuvent être utilisées par les associés pour connaitre l'état de la société et avoir une vision générale sur sa gestion. La découverte de fait consécutive à une faute sera un motif justifiant la mise en demeure.

    D'autre part, il faut savoir, que même après une connaissance de la commission par les gérants de faits préjudiciables à la personne morale, l'action sociale ne peut être qu'à la suite du délai d'un mois. Cette mise en demeure a, en effet pour objet de requérir l'action diligente des organes de gestion soit pour faire cesser les faits en question de manière gracieuse par le biais de la transaction76(*) ou de manière judiciaire par l'action sociale. Si rien n'est fait dans ce délai, on peut valablement présumer que le (les)dirigeant(s), probablement est impliqué dans les faits réprouvés77(*). Il faut donc agir à sa place et éventuellement à son encontre mais dans le délai prescrit.

    B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale à des règles spéciales de prescriptions

    La prescription est le délai au terme duquel on acquiert ou on perd un droit78(*).

    L'action sociale est comme toute action soumise à une prescription. Mais elle est soumise à une prescription spéciale et courte. En effet, l'article 170 de l'AUSC/GIE dispose « l'action sociale se prescrit par trois ans [...] ». C'est un délai au terme de laquelle on ne plus agir qui est fixé à trois ans. Il s'agit donc d'une fin de non-recevoir qui se distingue du droit commun. Ce délai est fixé à dix (10) ans79(*).

    La prescription de l'action sociale déroge aussi de celle du droit commercial. Ainsi, en matière commerciale elle est normalement de cinq ans80(*). Le constat est donc que le délai diffère de celle prévue par le droit civil et le droit commercial. Mais quels sont les fondements de cette prescription abrégée. Les fondements semblent ressortir de la matière. En effet, avec l'existence de diverses procédures dont dispose les associés pour identifier les éventuelles fautes de gestion81(*)et agir avec célérité, il ne semble pas nécessaire d'accorder des délais trop longs. De plus, l'univers social est toujours commandé par promptitude que ce soi dans sa gestion que dans la sanction judiciaire de la mauvaise gestion. La seule limite donc réside dans la faute pénale qui est assujettie à la rigueur du droit pénal. Le dirigeant ne pourra pas dans ce cas prétendre bénéficier de la prescription préférentielle de trois ans. C'est cette idée que l'article 170 dernier Al transcrit en ces termes « L'action sociale se prescrit par dix ans pour les crimes ».

    En outre, il est intéressant de faire une prospection sur le régime de cette prescription. Il s'agira de voir son point de départ, ses causes d'interruption82(*). Le point de départ est en principe la date du fait dommageable. Mais si ces faits ont été dissimulés, c'est la date de leurs révélations83(*). Pour ce qui est des causes d'interruptions, l'action engagée dans le délai légal contre le dirigeant de droit interrompt la prescription84(*).

    Lorsque ses conditions d'exercices sont respectées, l'action sociale peut être sanctionnée par le juge.

    SECTION 2 : LES SPÉCIFICITÉS DANS LA SANCTION DE L'ACTION SOCIALE

    L'exercice de l'action sociale put exposer le dirigeant responsable à des sanctions qui revêtent certaines particularités. Ainsi, le juge condamne les clauses qui auraient pour objet d'exclure l'action sociale. Toute autre est les sanctions qui peuvent toucher le dirigeant et qui constatent l'aboutissement de l'action sociale.

    Nous allons d'une part, consacrer quelques développements sur les clauses interdites (paragraphe 1) et d'autre part nous étudierons les sanctions proprement dites de l'action c'est-à-dire celles qui touchent directement le dirigeant responsable (paragraphe 2)

    PARAGRAPHE1 : L'INVALIDATION DES CLAUSES RESTRICTIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE

    Deux types de clause sont visés. Il s'agit de la clause d'avis (A) et de la clause d'autorisation (B)

    A. La sanction de la clause d'avis

    L'action sociale ne peut être bloquée par la clause d'avis. Ainsi, l'article 168 de l'AUSC/GIE dispose « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis [...] à l'avis préalable de l'assemblée, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration [...] »85(*). Cette disposition mérite commentaire afin d'identifier la nature juridique d'une clause d'avis et son domaine d'application.

    Pour connaitre ce qu'est une clause d'avis, il convient de définir les éléments qui composent cette expression avant de les rapporter au contexte de l'action sociale. La clause est définie par le lexique des termes juridiques comme « une disposition particulière d'un acte juridique »86(*). L'avis est perçu comme toute consultation obligatoire ou optionnelle requise d'une personne87(*). La clause d'avis est donc celle qui soumet l'exercice d'un acte juridique à la consultation préalable d'un tiers. Ce tiers est, dans le cadre de l'action, soit les organes de gestion, soit les organes d'administration.

    L'article 168 de l'AUSC/GIE précise aussi que la clause qui autorise le recours à l'avis doit être contenue dans les statuts. Ici donc la spécificité découle du fait que l'on sanctionne des dispositions des statuts qui ont un caractère contractuel. La sanction de dispositions contractuelles par l'AUSC/GIE peut paraitre étonnante et contradictoire parce que c'est cette même loi qui reconnait la liberté dans la détermination des statuts. En réalité, cette contradiction n'est qu'apparence. En effet, la liberté est encadrée pour éviter des dérives. C'est pourquoi on aperçoit à l'instar de l'interdiction de la clause d'avis, la prohibition d'autres clauses du contrat de société88(*).

    B. La sanction de la clause d'autorisation

    Au même titre que les clauses d'avis, le droit OHADA sanctionne aussi les clauses d'autorisations. Ainsi « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale [...] l'autorisation de l'assemblée, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration [...] ». On va donc définir la clause d'autorisation, préciser les fondements et la nature de la sanction qui est y est attachée.

    D'abord, il n'apparait pas nécessaire de revenir sur la notion de clause89(*). La clause d'autorisation est définie comme celle qui subordonne l'exercice d'un droit ou l'édiction d'un acte au consentement, à la permission ou à l'approbation d'une personne. Dans le cadre de l'action sociale, cette notion peut être rapprochée des clauses emportant la renonciation à l'action sociale ou les délibérations des dirigeants qui excluent son exercice90(*).

    Ensuite, par rapport aux fondements de la sanction de cette clause et de manière générale de toutes celles qui entravent l'exercice de l'action sociale, ils sont divers. Mais on peut considérer que ces deux sont les plus importants. Le premier fondement repose sur l'idée de mauvaise foi du dirigeant. La mauvaise foi est caractérisée par tout comportement insincère ou déloyal d'une personne qui vise à tromper une autre91(*). L'idée de fraude intentionnelle est donc présente. Le second fondement est l'idée de justice. En effet, il serait injuste de laisser libre un dirigeant malicieux en lui permettant de s'exonérer de la responsabilité par des dispositions contractuelles. C'est pourquoi en droit les clauses exclusives de responsabilité sont souvent interdites ou très limitées.

    Enfin s'agissant de la nature de la sanction, ces clauses sont réputées non écrites. Cette sanction est courante en droit des sociétés. Elle permet au juge de les écarter. Les clauses non écrites ne sont ni nulles ni inopposables ; mais elles sont en quelque sorte considérées comme inexistantes. Elles peuvent aussi être distinguées de la responsabilité qui touche, elle, le dirigeant social.

    PARAGRAPHE 2 : LA SANCTION DU DIRIGEANT RESPONSABLE

    En général, l'action sociale aboutit à une sanction sur le patrimoine du dirigeant (A). Mais celle-ci n'exclut pas d'autre sanction qui touche sa personne (B).

    A. La sanction patrimoniale au profit de la société victime

    La fin de l'action sociale se traduit par l'allocation de dommages-intérêts versés à la société victime. Cette sanction est contenue dans l'article 167 de l'AUSC/GIE qui dispose, qu'en « cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société ».

    Le principe de la réparation intégrale est applicable. Cependant dans un arrêt la Cour de cassation a décidé que cette réparation peut être au forfait lorsque l'évaluation de l'étendue du préjudice s'avère difficile92(*). Selon cette jurisprudence, la réparation intégrale n'est pas obligatoire. Il faut toutefois préciser le caractère assez marginal de cette jurisprudence. En effet, les textes et la doctrine écartent cette solution.

    En outre, la spécificité de l'action sociale réside dans le bénéficiaire des dommages et intérêts. Ce n'est pas le requérant, mais la société-victime. C'est une action en représentation. Il y a donc une distinction nette entre titulaire de l'action (la société) et exercice (associé ou dirigeant). C'est pourquoi, le demandeur ne va tirer le profit de l'action. Il s'agit donc en quelque sorte d'une exception à la règle « nul ne plaide par procureur » prévue par l'article 29 du Code de procédure civile sénégalais. Ce transfert du profit de l'action à la personne se justifie. Parce que c'est la société qui a personnellement subi le dommage, il est normal que ce soit elle qui reçoive réparation. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une action de la société et non du dirigeant ou des associés. C'est sans doute la raison pour laquelle la loi met à la charge de la personne morale la dépense du procès93(*). Cette solution est différente de celle adoptée par le droit français. Dans le droit français, les dépenses du procès pèsent en fait sur le demandeur94(*) et éventuellement la partie perdante.

    On peut aussi noter l'existence d'une ancienne jurisprudence qui permettait au demandeur de tirer parti de l'action95(*). C'est en fait une récompense à la diligence. Mais une telle position a été largement critiquée et le droit positif la réprouve.

    Enfin, il convient de préciser que la responsabilité du dirigeant peut être soit individuelle, soit solidaire. Si elle est individuelle, la charge de la réparation sera mise sur le seul dirigeant tenu. En revanche si elle est collective tous les dirigeants seront tenus à la réparation. Et le demandeur aura le choix pour exiger cette réparation du dirigeant qui lui parait le plus solvable. Cette dernière hypothèse doit être distinguée de la coresponsabilité. Dans ce cas c'est au juge de déterminer la part contributive de chaque dirigeant à la réparation96(*).

    L'engagement de la responsabilité du dirigeant de la société lui oblige à réparer. Mais la réparation n'est pas le seul danger qui le guette.

    B. La sanction personnelle au préjudice du dirigeant responsable

    Ces sanctions sont civiles et commerciales. En effet l'action sociale est une action en responsabilité civile. Donc les sanctions pénales ne seront pas étudiées dans cette partie. Aussi Il convient de préciser que la révocation du dirigeant de la société ne sera pas considérée parce que cette sanction est prise dans le cadre interne de la société selon les procédures définies par les statuts. En effet, seules les sanctions judiciaires nous intéresserons.

    Parmi ces sanctions, il y a au d'une part la faillite personnelle qui peut être prononcé par le juge si la faute du dirigeant a causé un préjudice d'une gravité telle que la société s'est trouvée en cessation de paiement. Le juge du fond dispose ici d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité de son prononcé étant entendu que les sanctions personnelles sont considérées comme facultatives par rapport à la sanction principale de l'action sociale qui est pécuniaire. C'est-à-dire la réparation entière du préjudice pour le compte de la société victime. La faillite personnelle entraine des déchéances civiles, professionnelles et l'interdiction d'exercer dans la fonction publique.

    Au lieu de la faillite personnelle, le juge peut d'autre part, interdire au dirigeant social responsable l'accès à la profession commerciale97(*). Cette interdiction est en général provisoire. Elle contribue à l'assainissement de la profession commerciale. Elle emporte interdiction au dirigeant de gérer une entreprise ou de participer de façon directe ou par personne interposée à une activité industrielle ou commerciale.

    CONCLUSION GENERALE

    En conclusion, nous pouvons, d'une part, constater que l'action sociale, dirigée contre les dirigeants, est soumise à des conditions d'ouverture et d'exercice plus ou moins spécifiques même si elle se réfère beaucoup à des concepts du droit commun notamment la faute le dommage et le lien de causalité.

    D'autre part, cette action est mise en oeuvre suivants des modalités bien définies.

    Dans cette optique, on note, dans un premier temps, des exigences quant à la qualité pour agir. En effet, même si l'accès à la justice est libre et reconnu à tous, l'action est toujours assujettie à l'exigence d'un intérêt ou dans certain cas à une qualité particulière. L'action sociale est une action spéciale. C'est pourquoi son exercice n'est pas ouvert à n'importe qui. Il y a donc une qualité spéciale qui est exigé. Cette qualité est reconnue aux associés et aux dirigeants.

    Dans un second temps, l'action sociale est soumise à des règles procédurales dans son exercice qui vise à préserver les intérêts en présence celui de la société-victime principalement et subsidiairement celui des associés. Ces règles sont afférentes à la prescription et à l'avertissement des dirigeants par une mise en demeure.

    Par ailleurs, des spécificités peuvent être soulignées par rapport aux sanctions de l'action. On a noté les sanctions dans la procédure à travers l'invalidité des clauses restrictives à l'exercice de l'action sociale. Il existe aussi des sanctions qui touche directement le dirigeant et qui marque l'aboutissement de l'action sociale. Ces sanction touche sont patrimoine et aussi sa personne. Il convient de remarquer que le profit de l'action va être au bénéfice de la société puisqu'en fin de compte le demandeur agit en représentation.

    Enfin, on remarquera que l'action sociale constitue véritablement une action en défense des intérêts d'autrui. Elle constitue aussi une conséquence de la personnalité morale qui permet aux sociétés à l'instar des personnes physiques de défendre leurs droits devant un juge ; cette société qui apparait comme un pion essentiel au développement économique de tout Etat98(*). L'action sociale est un moyen efficace de protection de la structure sociétaire99(*). Dans cette logique, on voit que l'action sociale présente un grand intérêt. En effet elle peut constituer une cure efficace du passif de l'entreprise et permet de stopper les manoeuvres de dirigeants sournois afin qu'il ne soit pas en cessation. A ce titre, ne peut-t-on pas considérer l'action sociale comme une action préventive contribuant de manière décisif au sauvetage de l'entreprise et d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ?

    Bibliographie

    OUVRAGES GENERAUX

    1) COZIAN M., VIANDIER A., DEBOISSY F., Droit des Sociétés, éd. Litec 13e, 2000.

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    3) DIDIER Paul, Droit commercial,  T. 2 : L'entreprise en société. 1997, 2e éd. refondue.

    4) GUINCHARD Serge ET MONTAGNIER Gabriel Lexique des termes juridiques, 14e édition, DALLOZ, 2003

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    6) LAWSON Epiphane, « LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ? Comprendre le droit commercial, outil de développement capitaliste », édition Harmattan, juin 2012.

    7) RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial, Tome 1, volume 2 : Les sociétés commerciales, 18e éd 2001, par GERMAIN M.

    TEXTES JURIDIQUES

    1. DECRET du 19 janvier 1988 en France

    2. Code de commerce français, Livre II - Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique

    3. Code civil, Livre III Titre IX - Des sociétés.

    4. Code des obligations civiles et commerciales issue de la loi 63-62 du 10 juillet 1963 ;

    5. Code de procédure civile sénégalais ;

    6. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du 17 AVRIL 1997 ;

    7. Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 DECEMBRE 2010 ;

    8. Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif 17 AVRIL 1997 ;

    I. JURISPRUDENCE

    1. Cass, Req. 6 aout 1894, D. 1896. 1. 144 ;

    2. Cass civ.4février 1931, Gaz. Pal., 1936.1.572 ;

    3. Cass civ, 28juin1934, D.1945.120. note J.P ;

    4. Cass com. 18 AVRIL 1961, Etablissement Piquard, JCP 1961, II, N°12164.

    5. Cass. crim., 6 févr. 1962, Bull. civ., III, p. 65

    6. TGI Seine, 18 févr. 1966, RTD com., 1967, p. 190.

    7. Cass com. 26 janvier 1970 JCP., 1970.2.16385, note Guyon; 

    8. Cass, com.21oct.1974, Journ. Agrées, 1975, 386, 551, obs. Houin ;

    9. Cass com., 2mai 1983, Rev. Soc., 1984, note Didier ;

    10. Cass. 3juillet1984, D.S., 1985, 323, note J.H., Rev. Soc.1985, 422, note Bouloc ;

    11. Cass, crim. 4 février 1985, Rozenblum, Revue Société janvier-mars 2000, p.25 s.

    12. Cass, com. 5 novembre 1991 JCP., 1992;

    13. Cass. crim., 11 mars 1993, Bull. Joly, 1993, p. 666, JCP, E, 1994, II, 571 ;

    14. Cass com., 9 nov. 1993; D 1995, somm. 79

    15. Paris, 4 févr. 1994, Bull. Joly, 1994, p. 403.

    16. Cass. crim., 19 août 1997, Juris-Data, n° 003813. V. P. Le Cannu, n° 478

    17. TGI de Ouagadougou, jugement du 10 janvier 2000 revue burkinabé de droit, n°42, 2e semestre 2002, obs. J. Issa SAYEGH.

    18. Cass. Ass. plén., 17 novembre 2000, Bull. civ. no 9 p. 15

    19. Tribunal Régional de Dakar, jugement N° 3199 du 9 juillet 2002, MP c/Adama SALL et autres, OHADATA J-05-271.

    20. Cass, com. 20 mai 2003, JCP 2003

    21. C.A Abidjan, Arrêt n° 826 du 20 juin 2003, AIE Jean-Marie C/ Société INTERBAT, OHADATA J-03-240.

    II. ARTICLES DE DOCTRINE

    8) AKAM AKAM André « La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA », Revue internationale de droit économique 2/2007 (t. XXI, 2), p. 211-24

    9) BROGGIO Dominique L'évolution de la responsabilité du Chef d'entreprise. DEA de Droit des OBLIGATIONS CIVILES et COMMERCIALES Sous la direction de Mme Le Professeur CECCALDI-GUEBEL. Université René Descartes -- Paris 5.

    10) CHESNE V., l'exercice ut singuli de l'action sociale, R.D.C. 1962. 347;

    11) COZIAN M., VIANDIER A., DEBOISSY F. Droit des Sociétés 15ème édition, litec, n° 351, p161 « la théorie des personnes morales, dans son approche sociologique, met en lumière le rôle des organes » ;

    12) DIDIER P., « Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », Rev. Sociétés, 2003, p. 238.

    13) F. FRANÇOIS, A. MAIGRET ET A. MARLANGE, Dirigeant de société. Statut juridique, social fiscal, Eyrolles, 2003.

    14) FREYRIA C., libres propos sur la responsabilité civile dans la gestion d'une entreprise, in Mélanges Louis Boyer, P. U. de Toulouse, 1996, p. 179 ;

    15) J.-P. CASIMIR ET M. GERMAIN, Dirigeants de société, Revue fiduciaire, LGDJ, 2007

    16) JURIFIS CONSULT, Revue d'information juridique du cabinet d'avocat Jurifis, 2enuméro - mars/avril 2009, p.4 et s.

    17) MICHOUD L. in MONSALLIER, l'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, LGDJ 1998 T303 N° 762 p. 31

    18) NGOUE Willy James « La mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes en droit OHADA » ; OHADATA D-05-52

    19) PAILLUSSEAU J. La modernisation du droit des sociétés commerciales, D1996, Chronique p. 289.

    20) VIDAL D., la responsabilité civile des dirigeants sociaux, JCP, éd., cah. Dr entr. 3/2001, p.16 ;

    III. WEBOGRAPHIE

    1) www.oboulo.com

    2) www.mémoire-online.com

    3) www.jurispole.fr

    4) www.ohada.com

    5) www.wikipedia.org

    6) www.wiktionary.org

    7) www.cairn.info

    Table des matières

    Abréviations..........................................................................P.

    Sommaire ............................................................................P.

    Introduction........................................................................ P.

    CHAPITRE 1 : CONSIDERATION GENERALES SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE.....P.

    SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE...................P.

    PARAGRAPHE 1 : UNE FAUTE CARACTERISEE DU DIRIGEANT....... P.

    A. La caractérisation de la faute..........................................P.

    B. L'imputabilité de la faute au dirigeant..............................P.

    PARAGRAPHE2 : UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS....P.

    A. Distinction entre fautes de gestion et faute détachable............P.

    B. Appréciation de la faute gestion dans le cadre social..............P.

    SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE...............P.

    PARAGRAPHE 1 : UN DOMMAGE DECOULANT DE LA FAUTE DU DIRIGEANT...P.

    A. L'existence préalable d'un dommage...............................P.

    B. Le lien de causalité du dommage avec la faute ...................P.

    PARAGRAPHE 2 : UN DOMMAGE SUBI PAR LASOCIETE...........P.

    A. La pluralité des formes de dommages possibles...................P.

    B. L'impact du dommage à l'intérêt social............................P.

    CONCLUSION PARTIELLE.................................................P.

    CHAPITRE 2 : LES SPECIFICITES DANS LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION SOCIALE....................................................P.

    SECTION 1 : LES SPECIFICITES DE L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE DEVANT LE JUGE...........................................................P.

    Paragraphe 1 : UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DE LA QUALITE POUR AGIR EN MATIERE D'ACTION SOCI.................................................................P.

    A. La qualité pour agir du dirigeant dans l'action sociale ut universi ................P.

    B. L'intérêt à agir de l'associé dans l'action sociale ut singuli..............................P.

    PARAGRAPHE 2 : UNE DELIMITATION STRICTE DE LA PROCEDURE EN MATIERE D'ACTION SOCIALE............................................................P.

    A. la subordination de l'exercice de l'action sociale à une mise en demeure préalable...........................................................................................P.

    B. La circonscription de l'exercice de l'action sociale à des règles spéciales de prescriptions.....................................................................................P.

    SECTION 2 : LES SPECIFICITES DE LA SANCTION DE L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE.......................................................P.

    PARAGRAPHE 1 : L'INVALIDATION DES CLAUSES RESTRICTIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE.....................................................P.

    A. La sanction de la clause d'avis.......................................................P.

    B. La sanction de la clause de renonciation.....................................P.

    PARAGRAPHE 2 : LA SANCTION DU DIRIGEANT RESPONSABLE ...P.

    A. La sanction patrimoniale au profit de la société victime....................P.

    B. La sanction personnelle au préjudice du dirigeant responsable......P.

    CONCLUSION GENERALE....................................................................P.

    BIBLIOGRAPHIE..................................................................................P.

    TABLES DES MATIERES.................................................................... P.

    * 1 J. CARBONNIER, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur éd. LGDJ 6e 1988 p. 379

    * 2 Gustave Le BON, Hier et Demain , in 38Dictionnaires, recueils et correspondances.

    * 3 http://www.wiktionary.org/

    * 4 Nouveau Code de procédure civile français Édition : 2012-05-20T02:32:57, Titre II, article 30.

    * 5 Précité N° 8.

    * 6 Partie 1 - Dispositions générales sur la société commerciale, Livre 1 - Constitution de la société commerciale, Titre 1 - Définition de la société, article 4

    * 7 Lexique des termes juridiques, 14e édition, p.21.

    * 8 Article 183 de l'AUPC

    * 9 Il faut aussi souligner que le critère de la cessation de paiement est une condition de l'action en comblement du passif non retenu dans le cadre de l'action sociale et constitue également à ce titre un éléent de distinction.

    * 10 M. COZIAN, A. VIANDIER., F. DEBOISSY, Droit des Sociétés, éd. Litec 13e, 2000 Nos 466 P.175.

    * 11 PAILLUSSEAU J. La modernisation du droit des sociétés commerciales, D1996, chronique p. 289.Y

    * 12 Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, 15 décembre 2010, Titre3, Chapitre2 : Action sociale.

    * 13 Code des obligations civiles et commerciales issues de la loi 63-62 du 10 juillet 1963

    * 14 Article 170 de l'AUSC/GIE.

    * 15 Ces deux derniers caractères seront approfondis dans les développements.

    * 16 L'action sociale renvoie à plusieurs branches du droit notamment le droit des sociétés, le droit des obligations, la procédure civile...

    * 17 L'exemple des sociétés multinationales dont une mal gérance peut conduire à des conséquences catastrophiques au plan étatique et international. La mise en oeuvre de l'action sociale permet de rétablir l'équilibre financier et économique dans l'entreprise mais aussi dans un cadre plus large.

    * 18 AUSC/GIE. Précité,

    * 19 Article 118 et s. Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal

    * 20 Willy James NGOUE « La mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes en droit OHADA » ; OHADATA D-05-52.

    * 21 COLLOQUE INTERNATIONAL : « la vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé 11es journées scientifiques du réseau entreprenariat »

    * 22 Voir article 795 du COCC, « Les gérants sont responsables de leurs fautes conformément aux règles du » droit commun envers la société et les tiers »

    * 23 Article 740 AUSC/GIE

    * 24 Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives. Précité.

    * 25 AUSC/GIE, précité, p.6

    * 26 Article 119 du COCC

    * 27 Cass. com., 12 mars 1974, Gaz. Pal., 1974,2, p. 662 : selon le juge la violation du droit à l'information des associés porte atteinte à la législation des sociétés

    * 28 Paris, 4 févr. 2000, Bull. Joly, 2000, p. 817, RJDA, 6/00, n° 674.

    * 29 Sera étudié dans la partie suivante.

    * 30 P. Didier, « Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », Rev. Sociétés, 2003, p. 238.

    * 31 Cf. La responsabilité du banquier professionnel

    * 32 Les articles 330, 740 de l'AUSC/GIE et 127 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives font référence à la faute de gestion comme condition d'engagement d'ouverture de l'action sociale en responsabilité du dirigeant social.

    * 33 Dominique BROGGIO. L'évolution de la responsabilité du Chef d'entreprise. DEA de Droit des OBLIGATIONS CIVILES et COMMERCIALES sous la direction de Mme Le Professeur CECCALDI-GUEBEL. Université René Descartes -- Paris 5.

    * 34 Tiré de la jurisprudence administrative : Tribunal des conflits du 30 juillet 1873, Pelletier (GAJA n° 2)

    * 35 Cf. article 228 de l'acte uniforme sur les sociétés coopératives et les articles 277 (SNC), 298 et s. pour la SCS, 328 (SARL), 498 (SA)

    * 36 Article 889 de l'AUSC/GIE,

    * 37 Article 891 AUSC/GIE,

    * 38 V. Paris, 19 septembre 1995, Droit des sociétés, janvier 1996, p.16. Pour le non-paiement de redevance locative.

    * 39 AUSC/GIE précité.

    * 40 Article 124 du code des obligations civiles et commerciales

    * 41 Cass. Ass. plén., 17 novembre 2000, Bull. civ. no 9 p. 15

    * 42 Lexique des termes juridiques, 14e édition 

    * 43 Cass. crim., 6 févr. 1962, Bull. civ., III, p. 65

    * 44 Cass. crim., 19 août 1997, Juris-Data, n° 003813. V. P. Le Cannu, n° 478. Voir aussi. www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2007-2-page 211.htm.

    * 45 Cass. crim., 11 mars 1993, Bull. Joly, 1993, p. 666, JCP, E, 1994, II, 571 ;

    * 46 TGI Seine, 18 févr. 1966, RTD com., 1967, p. 190.

    * 47 www.wikipédia.org

    * 48 Voir introduction. P.4 et s.

    * 49 Sur l'intérêt social, voir notamment : Cass, com. 18 avril 1961, Établissement Piquard, JCP II, N° 12164 ; Cass, crim. 4 février 1985, Rozenblum, Revue Société janvier-mars 2000, p.25 et s. ; Cass, com.10 juin 1960, bull. com., IIIe partie, N° 227 ; Cass, com. 15juillet 1992, Six, bull. Joly Société octobre 1992, p. 1083 et s. 

    * 50 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy. Droit des Sociétés, op. cit.

    * 51 Cass, crim, 4février 1985, ROZENBLUM, revue société janvier-mars 2000 p.25 et s.

    * 52 B. SAINTOURENS, la flexibilité du droit des sociétés, RTD Com, 1987, p. 483.

    * 53La sécurité juridique constitue un des objectifs directeurs de l'OHADA et européen.

    * 54 Cf. M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY supra.

    * 55 Cass com. 18 AVRIL 1961, Établissement Piquard, JCP 1961, II, N° 12164. Précité.

    * 56 Rapport VIENOT éd. ETP, juillet 1995, p.9

    * 57 En guise de comparaison Cf. Filiga Michel SAWADOGO, « l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif », in OHADA.com, p.56.

    * 58 Docteur en droit, maitre-assistant université de Ouagadougou.

    * 59 Abou S. COULIBALY, Droit de la concurrence de l'UEMOA, Rev. Burkinabé de Droit, n°43-44, 1er et 2e semestres 2003.

    * 60 http://www.avocats-picovschi.com/

    * 61 André Akam AKAM « La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA », Revue internationale de droit économique 2/2007 (t. XXI, 2), p. 211-243.

    * 62 Idem.

    * 63 La Cour de cassation a, dans une décision, pourtant, retenu la responsabilité du dirigeant de fait : Cass com., 9 nov. 1993 ; D 1995, somm. 79. Sur la question voir aussi : Bérenger MEUKE Avocat Collaborateur Principal Jurifis Consult, revue d'information juridique du cabinet d'avocat Jurifis, 2enuméro - mars/avril 2009, p.4 et s. Précité. Voir aussi. JO OHADA, n° 7,1 Er juillet 1998, p. 1.

    * 64 Cass. com. 7 déc. 1982, Bull. civ., IV, n° 403; voir aussi Cass. com 11 oct. 1988, Bull. Joly, 1988,925, § 300, RJ com., 1989. p. 158.

    * 65 V. CHESNE, l'exercice ut singuli de l'action sociale, R.D.C. 1962. 347 ;

    * 66 J. PAILLUSSEAU La modernisation du droit des sociétés commerciales, op. cit.

    * 67 En principe les dirigeants souscrivent des apports pour participer à la distribution de dividendes, mais il s'engage toujours en cas perte. Voir Article4 AUSC/GIE.

    * 68 Cass com. 26 janvier 1970 JCP., 1970.2.16385, note Guyon : dans cette affaire, le juge estime que l'action sociale est ouverte à un seul associé « quelque soit sa part dans le capital » ; dans le même sens V. C.A Abidjan, Arrêt n° 826 du 20 juin 2003, AIE Jean-Marie C/ Société INTERBAT, OHADATA J-03-240 : dans cette affaire le juge affirme « 'L'associé peut agir individuellement sans rechercher l'accord de ses coassociés.''

    * 69 Cass com. 26 janvier 1970 idem ; Cass 2e civ 12 novembre 1987, GP 1988, Pan.31

    * 70 Article 331 de l'AUSC/GIE voir aussi décret du 19 janvier 1988 (France) qui prévoit le dixième du capital dans les SARL et le vingtième dans les SA.

    * 71 V. aussi art.1843-5 C. civ.

    * 72 Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz, éd. N° 14, p.379.

    * 73 www.ohada.com , OHADATA J-4-365.

    * 74 Article 157 et 158 de l'AUSC/GIE

    * 75 Article 159 et 160 idem.

    * 76 Article 168 de l'AUSC/GIE

    * 77 Paris, 4 févr. 1994, Bull. Joly, 1994, p. 403.

    * 78 Lexique des termes juridique. Précité supra.

    * 79 Article 222 C.O.C.C

    * 80 Voir. Article 16 du nouvel acte uniforme relatif au droit commercial du 15 décembre 2010 (A.U.D.C.G).

    * 81 Voir partie supra Page précédente.

    * 82 Les causes de suspensions sont les mêmes que celles prévues par les articles 16 et s. de l'A.U.D.C.G précité supra. C'est pourquoi nous n'avons pas consacré des développements importants y afférents.

    * 83 Article 170 AUSC/GIE précité. Pour des applications jurisprudence : Cass com., 2mai 1983, Rev. Soc., 1984, note Didier ; 3juillet1984, D.S., 1985, 323, note J.H., Rev. Soc.1985, 422, note Bouloc ;

    * 84 Cass com. 2 juil. 1991 ; D 1991 somm. 139 

    * 85 En guise de comparaison, voir. Article130 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives.

    * 86 Lexique des termes juridiques. Précité supra.

    * 87 Idem

    * 88 Parmi les multiples clauses interdites, on peut citer les clauses léonines.

    * 89 Voir partie qui précède.

    * 90 Article 168 AUSC/GIE et 130 de l'AUDSC et l'art.1843-5 du Code civil.

    * 91 Lexique des termes juridique. Précité

    * 92 Cass civ, 28juin1934, D.1945.120. note J.P)

    * 93 Article 171 AUSC/GIE. Ces dépenses du procès sont diverses. Elles sont posées par l'article 695 du C.pr.civ Fr en ces termes «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1 ° les droits, taxes,

    redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dues sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2 ° les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3 ° les indemnités des témoins ; 4 ° La

    rémunération des techniciens ; 5 ° les débours tarifés ; 6 ° les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7 ° la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8 ° les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9 ° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

    10 ° les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ; 11 ° la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil ; 12 ° les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » 

    * 94 Article 696 C.pr.civ. Fr.

    * 95 Cass, Req. 6 aout 1894, D. 1896. 1. 144

    * 96 Article 165 al2 de l'AUSC/GIE et L225-251 du Code de commerce français

    * 97 Voir acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010.

    * 98 Voir Epiphane B. Lawson, « LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ? Comprendre le droit commercial, outil de développement capitaliste », édition Harmattan, juin 2012.

    * 99 Mais il en existe d'autres notamment la responsabilité pénale et les sanctions spéciales des procédures collectives.






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