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L'action sociale

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par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

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CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE

PLAN DU CHAPITRE 1

SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE

PARAGRAPHE 1 : Une faute caractérisée du dirigeant

A. La caractérisation de la faute

B. L'imputabilité de la faute au dirigeant

PARAGRAPHE 2 : Une faute dans l'exercice des fonctions

A. Distinction entre faute de gestion et faute détachable

B. Appréciation de la faute de gestion dans le cadre social

SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE

PARAGRAPHE 1 : Un dommage découlant de la faute du dirigeant

A. L'existence préalable d'un dommage.

B. Le lien de causalité du dommage avec la faute.

PARAGRAPHE 2 : Un dommage subi par la société

A. La pluralité des formes de dommage possible

B. L'impact du dommage à l'intérêt social

CONCLUSION PARTIELLE.

« En droit OHADA des sociétés commerciales et du GIE, la direction sociale constitue une fonction périlleuse qui fait de tout dirigeant un suspect » 20(*) Pr. Willy James NGOUE

CHAPITRE 1 : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION SOCIALE

En droit, il existe un principe général qui pose qu'« Être responsable c'est assumer les conséquences de ses actes et accepter d'en rendre compte »21(*). Les dirigeants, investis de la mission de bonne gestion sociale n'échappent pas à ce principe. C'est par le biais de l'action sociale qui repose en grande partie sur le régime général de la responsabilité civile que vont être sanctionnés les agissements des dirigeants. C'est ce qui ressort des articles 165 et 166 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE. Ainsi, il y a l'exigence d'une faute (section 1) et d'un dommage (section 2) qui présentent cependant certaines particularités.

SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE

La faute est le fondement de la responsabilité du dirigeant ce qui exclut le régime de la responsabilité sans faute.22(*)

Ainsi, pour que l'action soit recevable, il faut que la faute émane du dirigeant (Paragraphe 1) et soit commise dans l'exercice de ses fonctions (Paragraphe II).

PARAGRAPHE 1 : UNE FAUTE CARACTÉRISÉE DU DIRIGEANT

La faute doit être caractérisée (A), mais elle doit aussi émaner directement du dirigeant(B).

A. La caractérisation de la faute

La faute est une condition de l'action sociale dans toutes les catégories de société. L'article 330 de l'acte uniforme pose cette exigence en ces termes : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement (...) envers la société fautes commises dans leur gestion. » Ce principe est aussi valable pour les sociétés anonymes. Ainsi « Les administrateurs ou l'administrateur général selon le cas, sont responsables individuellement ou solidairement envers la société des fautes commises »23(*).

La mise en oeuvre de l'action sociale est subordonnée à la constatation de l'existence d'une faute. C'est ce qui ressort de l'article 165 de l'AUSC/GIE (qui est l'équivalent de l'article 12724(*) de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives) qui dispose en ces termes « chaque dirigeant social est responsable envers la société, des fautes qu'il commet... »25(*). L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales ne redéfinit pas la notion de faute. Elle semble donc corroborer celle donnée par le code des obligations civiles sénégalais selon laquelle « La faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit »26(*).

Cette faute comporte donc un élément matériel et un élément intellectuel. L'élément matériel est constitutif de l'action ou l'agissement sanctionné par loi. L'agissement fautif peut découler d'un contrat ou non. L'élément moral signifie que le dirigeant doit savoir que ses actions sont susceptibles de causer un dommage ou une perte à la société. Il s'agit souvent de l'hypothèse des dirigeants de mauvaise foi. Le droit OHADA ajoute que la faute peut être d'abord une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui consiste pour le dirigeant à s'adonner à des actes contraires aux prescriptions du droit des sociétés c'est-à-dire les règles de constitution ou de fonctionnement.27(*) Ensuite la faute peut être caractérisée une transgression des statuts de la société. C'est le cas lorsque le dirigeant décide de prendre unilatéralement un acte qui nécessitait au regard des statuts à une autorisation de l'assemblée générale28(*). Enfin, il y a la faute de gestion29(*).

* 20 Willy James NGOUE « La mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes en droit OHADA » ; OHADATA D-05-52.

* 21 COLLOQUE INTERNATIONAL : « la vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé 11es journées scientifiques du réseau entreprenariat »

* 22 Voir article 795 du COCC, « Les gérants sont responsables de leurs fautes conformément aux règles du » droit commun envers la société et les tiers »

* 23 Article 740 AUSC/GIE

* 24 Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives. Précité.

* 25 AUSC/GIE, précité, p.6

* 26 Article 119 du COCC

* 27 Cass. com., 12 mars 1974, Gaz. Pal., 1974,2, p. 662 : selon le juge la violation du droit à l'information des associés porte atteinte à la législation des sociétés

* 28 Paris, 4 févr. 2000, Bull. Joly, 2000, p. 817, RJDA, 6/00, n° 674.

* 29 Sera étudié dans la partie suivante.

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