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L'action sociale

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par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

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PARAGRAPHE 2 : UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS

C'est la question de la faute de gestion qui sera distingué de la faute détachable (A) avant d'être apprécier dans son cadre qui est la société (B).

A. La distinction entre faute détachable et faute de gestion

Au terme de l'article 165 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales « chaque dirigeant social est responsable envers la société, des fautes qu'il commet dans l'exercice des fonctions ». À la lecture de cette définition, il apparait, que n'importe quelle faute ne peut pas permettre de mettre en oeuvre l'action sociale. C'est à la faute de gestion que font référence le droit OHADA32(*) et la doctrine33(*).

La faute de gestion est distincte de la faute détachable des fonctions qui constitue une construction jurisprudentielle34(*). Il y a faute détachable lorsqu'elle est commise dans une activité du dirigeant qui n'est pas rattachable à un l'exercice normal d'une fonction sociale. C'est pour le doyen Yves GUYON « chaque fois que le dirigeant n'a pas fait état de sa qualité ou a laissé planer un doute sur celle-ci... ». Elle souvent invoqué par les tiers pour engager la responsabilité délictuelle du dirigeant lorsque la personnalité morale de la société fait écran. En revanche, la faute de gestion est celle qui est commise dans le cadre de la gestion normale de la personne morale. Elle entraine une responsabilité de nature contractuelle et est invocable par les associés dans le cadre d'une action individuelle ou sociale.

B. L'appréciation de la faute de gestion dans le cadre social.

L'appréciation de la faute de gestion repose sur celle bonne gestion sociale. La bonne gestion est comme en droit public la notion de bonne gouvernance un terme difficile à appréhender de façon exhaustive. Pour la cerner, il est indispensable de recourir à des modèles juridiques. Pour ce faire, on prendra l'exemple du civiliste « du bon père de famille ». C'est-à-dire que le dirigeant doit être diligent, avisé et prudent, car l'entreprise peut être dans une certaine mesure être considérée comme le groupement familial mettant toutefois des intérêts patrimoniaux plus importants. D'où l'accroissement du sens du devoir que le dirigeant doit assimiler. Ainsi, l'article 158 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que « Le gérant doit agir en bon père de famille pour l'administration de toute l'affaire. ». Il est tenu de faire tous les actes nécessaires pour la pérennisation de sa société et entrant dans le cadre de ses fonctions. Ces actes peuvent être positifs,35(*) mais aussi négatifs. Les comportements positifs pouvant être des fautes de gestion sont divers. Il peut s'agir de la distribution de dividendes fictifs36(*), ou de l'abus de biens sociaux37(*) ou du détournement de la destination des avoirs de la personne morale. Enfin, on peut citer la présentation de faux document comptable afin de masquer la véritable situation de la société. Pour ce qui de l'attitude négative, elle consiste en une abstention là où la loi prévoit d'agir. C'est la carence dommageable. Il a donc été jugé que l'inaction des organes de gestion d'une société peut être consécutive d'une faute pouvant engager sa responsabilité civile38(*).

Le dirigeant doit donc maitriser la gestion sociale dans toute son ampleur et se garder d'agissements non conformes à ses obligations. Toutefois, le dirigeant n'est pas de facto responsable en présence d'une faute de gestion. Il faut que celle-ci cause un dommage à la société.

* 32 Les articles 330, 740 de l'AUSC/GIE et 127 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives font référence à la faute de gestion comme condition d'engagement d'ouverture de l'action sociale en responsabilité du dirigeant social.

* 33 Dominique BROGGIO. L'évolution de la responsabilité du Chef d'entreprise. DEA de Droit des OBLIGATIONS CIVILES et COMMERCIALES sous la direction de Mme Le Professeur CECCALDI-GUEBEL. Université René Descartes -- Paris 5.

* 34 Tiré de la jurisprudence administrative : Tribunal des conflits du 30 juillet 1873, Pelletier (GAJA n° 2)

* 35 Cf. article 228 de l'acte uniforme sur les sociétés coopératives et les articles 277 (SNC), 298 et s. pour la SCS, 328 (SARL), 498 (SA)

* 36 Article 889 de l'AUSC/GIE,

* 37 Article 891 AUSC/GIE,

* 38 V. Paris, 19 septembre 1995, Droit des sociétés, janvier 1996, p.16. Pour le non-paiement de redevance locative.

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