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L'action sociale

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par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

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PARAGRAPHE 2 : UN DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE

Le constat est qu'il existe une pluralité de dommages (A) auquel la société peut souffrir (B).

A. La pluralité des formes de dommage possible

On peut catégoriser le dommage susceptible d'être subi par la société de diverses manières.

D'une part, il peut s'agir d'un préjudice financier ou politique. Il est dit financier lorsqu'il touche à des intérêts patrimoniaux de la société. La présentation de d'états financiers inexacts pour cacher la véritable situation économique de la société et la distribution de dividendes fictifs, causant un double préjudice à la société (réduction du capital puisqu'il n'y a pas de bénéfice réel) et aux associés, peuvent être citées en exemple. L'atteinte politique est mise en oeuvre dans le cadre des attributs décisionnels notamment la direction et l'administration. Un refus du droit de vote d'un actionnaire par un administrateur peut constituer cette atteinte.

D'autre part, le dommage peut être matériel, ou moral46(*). Il est matériel lorsque l'atteinte est portée sur les biens ou le patrimoine de la victime. Ce préjudice matériel entraine soit pour la personne morale une aggravation du passif (damnum emergens ou manque à gagner) ou une diminution de l'actif social 47(*)(lucrum cessans ou profit manqué) par le dirigeant. Il est personnel lorsqu'elle préjudicie à des intérêts moraux, intellectuels ou corporels. Dans ce cadre social, il peut être constitué par l'atteinte à la réputation ou à la crédibilité de la société.

B. L'impact du dommage sur l'intérêt social

Quoi qu'il en soit, pour apprécier si le dommage est réellement subi par la société, on se réfère à la notion d'intérêt social48(*). Il s'agit d'une notion directrice. C'est le critère décisif utilisé par le juge pour apprécier la responsabilité du dirigeant. Les difficultés d'appréhension de l'intérêt social49(*) ne manquent pas en l'absence de définition légale aussi bien en droit OHADA qu'en droit européen. C'est la jurisprudence et la doctrine qui se sont attelées à le conceptualiser. Une partie de la doctrine l'appréhende comme « un impératif de conduite, une règle déontologique, voire morale, qui impose de respecter un intérêt supérieur à son intérêt personnel. »50(*). Le dirigeant est donc astreint à un maximum de diligence dans sa gestion. Sa faculté d'appréciation de la portée de ses actes est indispensable s'il ne veut pas subir la sanction de l'action sociale. S'agissant de la conception jurisprudentielle, le juge se réfère à des notions comme l'équité et la morale. En effet, il est très ouvert et neutre dans son appréhension de la notion. Pour lui, l'intérêt social est « un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d'une politique élaboré pour l'ensemble de ce groupe »51(*). Le juge appréhende ainsi l'intérêt social de manière plutôt flexible et large. C'est ce que remarque d'ailleurs le Pr B. SAINTOURENS. Selon lui, « Ce concept d'intérêt social a été exporté par les juges qui, ayant repéré l'extrême souplesse que permettait l'appel à ce concept flou, en ont fait un usage bien plus important que dans d'autres hypothèses non visées par les textes »52(*). Mais, une interprétation trop hardie pourrait causer une extension préjudiciable pour le dirigeant qui peut se voir poursuivie pour des actes qui ne seraient pas constitutifs de fautes de gestion. De plus dans le souci du respect de l'État de droit et de la sécurité juridique53(*), il n'apparait pas recommander de recourir à des règles non juridiques pour trancher des litiges même si le domaine des sociétés est fortement influencé par des usages et des pratiques professionnels.

Par ailleurs, il est intéressant de faire quelques remarques sur l'acte contraire à l'intérêt social qui, il faut le reconnaitre est difficile à cerner. En effet s'agit-il uniquement de celle qui soit aggrave le passif soit diminue l'actif de la personne morale. Ou serait-il tout acte prohibé par les dispositions juridiques en vigueur ? Il y a une certaine partie de la doctrine qui opte pour la première et considère qu'un acte illicite peut être conforme à l'intérêt social. En revanche, la plupart des auteurs retiennent qu'un acte contraire au droit ne peut être conforme à l'intérêt social parce que d'abord la société est une institution qui repose sur des règles juridiques. Ensuite, si l'acte commis est contraire à une disposition légale, la sanction de l'annulation de l'acte peut être accompagnée de dommage intérêt aux dépens de la personne morale. Ce qui en fin de compte appauvrirait le patrimoine social.54(*) Pour ces raisons entre autres, il est difficile de considérer qu'un acte violant le droit peut être conforme à l'intérêt social. Comme acte contraire à l'intérêt social, on peut donner l'exemple de l'abus de majorité qui consiste sur le fait de favoriser les associés majoritaires ou certains d'entre eux55(*).

On peut donc faire le constat que pour apprécier si le dommage est ou non souffert par la société, il faut recourir à la notion d'intérêt social. Cette notion est, on l'a vu, difficile d'appréhension autant en doctrine qu'en jurisprudence avec une définition tantôt extensive, tantôt restrictive. Malgré ces difficultés de donner un sens uniforme à cette notion, les auteurs s'accordent sur le fait qu'elle ne constitue jamais un intérêt individuel. Il est toujours collectif et permet de protéger la société, mais aussi les associés. En résumé, il est justifié de dire que « L'action des administrateurs doit être inspirée par le seul souci de l'intérêt social de l'entreprise »56(*).

* 46 TGI Seine, 18 févr. 1966, RTD com., 1967, p. 190.

* 47 www.wikipédia.org

* 48 Voir introduction. P.4 et s.

* 49 Sur l'intérêt social, voir notamment : Cass, com. 18 avril 1961, Établissement Piquard, JCP II, N° 12164 ; Cass, crim. 4 février 1985, Rozenblum, Revue Société janvier-mars 2000, p.25 et s. ; Cass, com.10 juin 1960, bull. com., IIIe partie, N° 227 ; Cass, com. 15juillet 1992, Six, bull. Joly Société octobre 1992, p. 1083 et s. 

* 50 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy. Droit des Sociétés, op. cit.

* 51 Cass, crim, 4février 1985, ROZENBLUM, revue société janvier-mars 2000 p.25 et s.

* 52 B. SAINTOURENS, la flexibilité du droit des sociétés, RTD Com, 1987, p. 483.

* 53La sécurité juridique constitue un des objectifs directeurs de l'OHADA et européen.

* 54 Cf. M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY supra.

* 55 Cass com. 18 AVRIL 1961, Établissement Piquard, JCP 1961, II, N° 12164. Précité.

* 56 Rapport VIENOT éd. ETP, juillet 1995, p.9

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius