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L'action sociale

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par Serigne Magueye DIEYE
Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011
  

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B. L'intérêt à agir de l'associé dans l'action sociale ut singuli65(*)

Le droit d'agir est reconnu à l'associé par l'article 167 de l'AUSC/GIE en ces termes « Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale ». On appelle classiquement cette action « ut singuli ». L'associé, désigné sous la dénomination d'actionnaire dans les sociétés anonymes dispose de la faculté d'agir pour défendre l'intérêt social. Cette prérogative découle de la loi. Dans cette partie nous allons voir les fondements de l'action ut singuli et la diversité de ses modalités d'exercice.

Le fondement du droit d'agir de l'associé n'a pas fait l'objet d'une conception unique en doctrine. En effet, pour ceux qui prônent que l'intérêt social correspond à celle des associés, la reconnaissance du droit d'agir à l'associé est logique et évidente parce qu'en réalité en défendant la société, l'associé ne fait que préserver ses intérêts. L'intérêt à agir se confond avec la qualité du requérant.

Cette position a fait l'objet de critiques par une partie de la doctrine66(*). En effet, la confusion de l'intérêt de l'associé avec l'intérêt social est impossible et ne justifie pas la reconnaissance du droit d'agir à l'associé. Ce qui le justifie, c'est plutôt l'idée de protection de la société. Celle-ci se trouverait démunie et sans défense face à de fallacieux dirigeants qui refuseraient sans doute de mettre en oeuvre une action qui aboutirait à leur sanction. La loi a donc vue que les personnes les mieux aptes pour assurer cette protection ce sont les associés qui ont investi une partie significative de leur patrimoine dans la société pour le meilleur et pour le pire67(*). La protection de la société justifie donc le droit des associés à agir.

Mais, il est possible de se demander pourquoi l'action sociale n'est pas reconnue aux autres acteurs qui sont intéressés par le sort de la société notamment, les créanciers les syndicats, les salariés. Ici le critère qui a permis l'excusions de ces personnes c'est l'objet de cette action qui vise uniquement la défense des intérêts de la société et le renflouement éventuel du passif perdu du fait des agissements fautifs du dirigeant. C'est personnes même si le sort de la société leur intéresse sont plutôt mues par de des intérêts individuelles alors que l'action sociale vise la préservation de l'intérêt collectif de la structure sociétaire.

L'action sociale ut singuli est multiforme. Elle peut être individuelle (lorsqu'elle est exercée par un associé) ou collective (quand plusieurs associés ont décidé de poursuivre). Elle peut aussi être exercée de façon directe ou indirecte. Quand elle est directe, il n'est pas requis de conditions particulières. Seule la qualité d'associé est requise68(*). Mais, il faut être associé en fonction. L'action n'est pas ouverte aux anciens associés69(*). Par rapport à l'action ut singuli « indirect », il s'agit d'une action en représentation. En effet, plusieurs associés peuvent donner mandat à un de leur collaborateur. Les associés mandants devront toutefois représenter le quart des associés et le quart du capital70(*). Avoir la qualité d'associé ou de dirigeant est une exigence nécessaire, mais elle est insuffisante au requérant qui veut que le juge examine le bien-fondé de sa demande. En effet, l'action sociale est aussi tributaire d'exigences procédurales.

* 65 V. CHESNE, l'exercice ut singuli de l'action sociale, R.D.C. 1962. 347 ;

* 66 J. PAILLUSSEAU La modernisation du droit des sociétés commerciales, op. cit.

* 67 En principe les dirigeants souscrivent des apports pour participer à la distribution de dividendes, mais il s'engage toujours en cas perte. Voir Article4 AUSC/GIE.

* 68 Cass com. 26 janvier 1970 JCP., 1970.2.16385, note Guyon : dans cette affaire, le juge estime que l'action sociale est ouverte à un seul associé « quelque soit sa part dans le capital » ; dans le même sens V. C.A Abidjan, Arrêt n° 826 du 20 juin 2003, AIE Jean-Marie C/ Société INTERBAT, OHADATA J-03-240 : dans cette affaire le juge affirme « 'L'associé peut agir individuellement sans rechercher l'accord de ses coassociés.''

* 69 Cass com. 26 janvier 1970 idem ; Cass 2e civ 12 novembre 1987, GP 1988, Pan.31

* 70 Article 331 de l'AUSC/GIE voir aussi décret du 19 janvier 1988 (France) qui prévoit le dixième du capital dans les SARL et le vingtième dans les SA.

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