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L'insécurité des travailleurs humanitaires dans les zones de conflits armés

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par Nabi Youla DOUMBIA
Institut des relation internationales et stratégiques - Master les métiers de l'humanitaire 2009
  

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3. De la non ingérence à la responsabilité de protéger

Tirant les leçons de la seconde guerre mondiale, les Nations Unies sont très tôt partagées entre deux principes antagoniques: prémunir les petits États contre la barbarie des grands et protéger la personne humaine contre toutes formes de tyrannie. Ces deux préoccupations seront à l'origine de deux instruments juridiques fondamentaux: la charte de l'ONU, précisément l'article 2 du chapitre sept qui proclame la souveraineté des États dans les affaires intérieures et le corpus des droits de l'Homme15(*). Selon les époques et péripéties des relations internationales, un mouvement de balancier s'établit entre ces deux exigences. Si à l'origine le premier a prévalu sur le second, la chute du Mur de Berlin penche la balance du côté des droits de l'Homme. Les hésitations du vocabulaire pour traduire cette tendance: droit d'ingérence, sécurité humaine et plus récemment la responsabilité de protéger, montrent le malaise de la communauté internationale à faire cohabiter ingérence et souveraineté.

Les conséquences pour les O.N.G. humanitaires sont importantes: pour la première fois un rôle d'acteur direct et non plus de simple conseillé est affirmé dans un texte international. Le droit d'ingérence proposé par la France et adopté par l'assemblée générale des Nations Unies est à cet égard révolutionnaire. La résolution 43/131 du 8 décembre 1988 « assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre ». Cette résolution affirme le principe du libre accès aux victimes. Elle trouve sa première application à l'occasion du tremblement de terre en Arménie le 7 décembre, un jour avant ce vote. Cette résolution est complétée par une autre le 14 décembre 1990, la résolution 45/100 qui crée à titre temporaire des couloirs d'urgence pour la distribution d'aides médicales. Et Bernard Kouchner, fier de son oeuvre d'affirmer en avril 1991 « nous entrons maintenant dans le es où il ne sera plus possible d'assassiner massivement à l'ombre des frontières. Il y aura des réticences, des retours en arrière, mais le droit finira par codifier une nouvelle conception morale et politique de la vie. »16(*)

Cependant, la foi de Kouchner n'est pas unanimement partagée. Le groupe du G77 qui regroupe les pays les plus pauvres dénonce « ce prétendu droit d'ingérence » qu'il assimile à du néocolonialisme déguisé sous des traits moraux. Il critique le caractère unilatéral de ce droit qui ne s'applique qu'au Sud17(*). Pour le G77, la culture des droits de l'Homme est un particularisme culturel européen et l'imposer aux autres est d'un impérialisme outrancier.

Les Nations Unies vont se détourner de ce concept pour des raisons de susceptibilité aussi bien que pour son bilan catastrophique. Le droit d'ingérence, en effet, a présidé en toute impuissance à la commission d'un génocide au Rwanda (1994) et de massacres ethniques dans la région des Balkans (1999). Ce bilan lui vaudra d'être honni par la communauté internationale. D'autres arguments sont également avancés à savoir la confusion sémantique que soulève cet oxymore. Si c'est un droit, il ne saurait y avoir ingérence et s'il est soumis à l'autorisation préalable du pays d'intervention (scénario le plus courant) d'où vient l'ingérence? Bref les Nations Unies se détournent d'un concept contesté, inefficace et ambigu pour des notions plus consensuelles. La sécurité humaine fut évoquée avant d'être surpassée par la responsabilité de protéger.

Dressant le constat que la fin de la guerre a permis une sécurité plus grande des États, corrélativement à une exposition plus forte des populations (guerres civiles et génocides, trafics humains, propagation des maladies dont le V.I.H./SIDA, dégradations de l'environnement et menaces sur la vie), le PNUD consacre une publication à l'état de la sécurité humaine et promeut ainsi le concept. Selon l'organisme onusien, la sécurité humaine est la somme des sept éléments suivants: la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité dans le domaine de la santé, la sécurité de l'environnement, la sécurité personnelle, la sécurité collective et la sécurité politique. L'accent mis ici, sur la protection des personnes en lieu et place de l'ancienne logique de sécurité nationale, est une logique d'ONG reprise par le PNUD même si celui-ci déclare que les deux aspects sont complémentaires. L'action des humanitaires à la promotion de la sécurité personnelle sera particulièrement remarquée au delà de leur actions quotidiennes qui s'inscrivent dans ce champ par deux chantiers gigantesques: la campagne pour l'interdiction des mines anti- personnelles et la création d'une cour pénale internationale.

A l'initiative du canada et sous les auspices des Nations Unies, un groupe d'experts fut réuni pour réfléchir sur la question du droit désuet d'ingérence, la responsabilité internationale dans la protection des droits de l'homme et proposer des solutions. La Commission Internationales de l'Intervention et de la Souveraineté des États (C.I.I.S.E.) Co présidé par Mohamed Sahnoun et Gareth Evans va rendre son rapport en décembre 2001. La responsabilité de protéger (R2P) remplace le droit d'ingérence et proclame quatre principes :

1- souveraineté des États implique protection de sa population si non, alors, la responsabilité internationale s'impose ;

2- les fondements sont la souveraineté : article 24 de la charte, les traités sur les droits de l'Homme, et la pratique;

3- trois éléments: responsabilité de prévenir, de réagir et de reconstruire ;

4- priorité à la prévention.

La responsabilité de protéger est adoptée le 16 septembre 2005 à New York. Ici encore, comme dans le droit d'ingérence, les États sont invités à ouvrir leurs frontières aux O.N.G voir à l'humanitaire d'État lorsqu'ils sont dans l'incapacité de protéger leurs populations.

* 15 Article 2, chapitre 1 « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »; chapitre 7 « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un état. »

* 16Guillaume, D'Andlau, L'action humanitaire, PUF, Paris, 1998, p102.

* 17 L'ingérence humanitaire n'a jamais été évoquée pour un état riche (membres de l'OCDE) et le sempiternel conflit irlandais ou le terrorisme basque en Espagne ne change rien à la donne.

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