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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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Section II : les fondements IMPLICITES

Bien que la place de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine ait été déterminée à la lumière de l'approche macroscopique achevée ci-dessus, il n'est pas sans intérêt de s'aider de l'apport des principes dits de subsidiarité fonctionnelle et des avantages comparatifs (paragraphe 1) et de complémentarité interinstitutionnelle (paragraphe 2), dans une approche détaillée et spécifique, pour conforter cette place.

Paragraphe 1 : Les principes de subsidiarité fonctionnelle et des avantages comparatifs

Après avoir exposé leurs significations (A) nous montrerons par leur portée comment ils déterminent la place de l'Afrique centrale dans l'APSA (B).

A. Signification des principes

Le principe de « subsidiarité fonctionnelle » a connu d'abondants développements en doctrine. Parmi les auteurs qui l'ont promu se trouvent le Professeur Edem Kodjo, Amandine Gnanguenon et, en particulier, Guillaume Joseph Fouda74(*) et G. Cahin cité à cet égard par ce dernier. La substance de ce principe renvoie à la concession voire même à la délégation qui est faite par les Nations Unies aux organismes régionaux, exprimant ainsi une sorte de partage de pouvoir ou de compétence entre les deux.

Selon ces auteurs, et en partant du postulat de l'article 24 de la CNU, relatif à la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales concédée et reconnue au Conseil de Sécurité par les membres des Nations Unies, ce principe signifie, dans sa quintessence, que « l'usage de la force [ne] doit être (...) décidé et directement mis en oeuvre [que] par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou délégué par ce dernier à ceux des Etats ou organisations internationales qui acceptent de coopérer avec lui75(*) ». En conséquence, tout Etat ou toute quelconque organisation internationale, fut-elle régionale ou sous régionale, n'en serait compétent, en vue de la résolution des conflits, qu'au moyen d'une délégation, d'une coopération, d'un partenariat ou même de la supervision du Conseil de Sécurité.

A cet effet, deux modalités explicites sont envisageables :

1. soit le Conseil de Sécurité des Nations Unies autorise un ensemble d'activités, qui donnent lieu à « un mandat clair (...), détaillant et prévoyant un plan d'action, un calendrier de désengagement et exigeant des rapports réguliers au Conseil de Sécurité des Nations Unies » ;

2. soit il recourt à la technique de co-déploiement qui lui garantit une meilleure surveillance des activités de la personne morale qui a reçu son mandat.

Quant au principe « des avantages comparatifs », il renvoie en réalité à la même idée de fond du partage des tâches entre la «communauté de référence« et la «communauté affiliée« : les Nations Unies et les Mécanismes régionaux ou les Mécanismes régionaux entre eux. Elle procède de l'article IV (iv) du Protocole de coopération qui établit les « principes de subsidiarité, de complémentarité, ainsi que des avantages comparatifs respectifs les Parties76(*) ». Mais dans son essence, cette règle met en valeur l'avantage le plus évident qu'il y aurait à résoudre le conflit par le mécanisme continental (l'APSA) ou de le laisser au mécanisme régional (le COPAX), en l'espèce.

Dans tous les cas, la subsidiarité fonctionnelle et les avantages comparatifs véhiculent une sorte de sous-traitance des forces des organisations régionales par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, vu que celles-ci sont dans la situation de pouvoir mieux appréhender et régler le conflit qui naît au seuil de leur porte ; vu aussi l'intérêt qu'il y aurait, le cas échéant, à désengorger le Conseil de Sécurité.

Certes, cette conception ouvre la porte à la discussion, mais à sa décharge, il est possible de noter que l'autorisation que devrait donner le Conseil de Sécurité des Nations Unies n'est pas systématiquement explicite, c'est-à-dire matérialisé dans un instrumentum reflétant une appréciation au cas par cas. Les organisations régionales ne sont pas systématiquement censées fonder leur action sur une résolution du Conseil des Sécurité. En fait, en constituant des organisations régionales dotées de structures permettant le règlement des différends et la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, les accords régionaux s'inscrivent délibérément dans le champ de la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ils s'attribuent ou reçoivent par là-même un mandat de celui-ci qui l'encourage à travers les dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Cette hypothèse d'une autorisation implicite ou originelle du Conseil de Sécurité des Nations Unies est développée par O. Corten et F. Dubuisson77(*).

Néanmoins, quelle que soit la technique utilisée, le principe ne doit pas être entendu comme une dispense du Conseil de Sécurité des Nations Unies d'engager sa responsabilité ni de participer, via un soutien effectif, aux besoins requis, lors de la mise en oeuvre par les forces régionales, des activités y afférentes. Même quand il ne s'agit que d'une concession implicite ou explicite, d'un mandat, en réalité il naît entre les deux organisations un nécessaire partenariat ou une obligation de coopérer ou de collaborer à la prise en charge des besoins réels des opérations envisagées.

* 74 Cf. Guillaume Joseph FOUDA, « l'ONU, l'UA et la CEDEAO dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire », in De la paix en Afrique au XXIe siècle, Presse de l'UCAC, Yaoundé, 2007, p 173.

* 75 Ibid.

* 76 Voir annexe 4, page 104 ci-après.

* 77 O. CORTEN et F. DUBUISSON, « l'hypothèse d'une règle émergente fondant une intervention militaire sur autorisation implicite du CSNU », cité par Guillaume Joseph FOUDA, Ibid.

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