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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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B. L'antagonisme apparent des organes

Le COPAX et l'APSA présentent, en effet, une organisation quasi-identique, les organes du premier correspondant à ceux du second ou vice-versa. Hormis quelques nuances terminologiques, les attributions des uns correspondent à celles des autres selon le type d'organes désigné. Ainsi, on dénombre :

1. le Secrétariat Général qui correspond à la Commission ;

2. le Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs d'Etat tiennent leur équivalent ;

3. le Comité des Ambassadeurs correspond au Groupe des sages ;

4. la FOMAC à la Force africaine prépositionnée ;

5. le MARAC au Système continental d'alerte rapide ;

6. le Réseau des Parlementaires de l'Afrique centrale (REPAC) correspond au Parlement Panafricain.

Cette bigamie institutionnelle, cette reproduction institutionnelle ne paraît avoir pour valeur et ne peut s'interpréter que comme une autonomisation évidente, aux apparences radicales, de l'Architecture de l'Afrique centrale à celle de l'Union Africaine. En effet, puisque l'Afrique centrale dispose d'une architecture complète, viable et fonctionnelle, elle demeure apte à enclencher de manière autonome son processus de résolution des conflits qui naissent en son sein.

En outre, alors que l'APSA est conçue de telle sorte que les régions répondent de leur responsabilité en matière de résolution des conflits devant elle, à défaut du Conseil de Sécurité des Nations Unies, c'est plutôt devant ses organes politiques que l'Afrique centrale pourrait, au regard de son organisation actuelle, engager sa responsabilité. Autrement, l'existence d'un organe comme le REPAC n'en serait que superfétatoire et ne se justifierait nullement.

Et puis, le rôle du Comité des Ambassadeurs des pays membres du COPAX résidents dans le pays du siège (le Gabon) doit être clarifié. est-il susceptible d'être limité à une simple contribution à l'analyse de la situation concernée et à la facilitation de la conduite de l'action décidée ? Si, a contrario, à travers eux, les Etats membres demandent des comptes au COPAX, les données de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA s'en trouveraient dénaturées.

Et si la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ne se cantonne pas à la prise de décisions internes relevant du simple fonctionnement des structures, à l'instar de la désignation des personnels civils et militaires, si la décision de juger de l'opportunité d'engager la FOMAC, par exemple, persiste à lui incomber, elle serait fondée à apprécier la comptabilité des opérations engagées, leur succès ou leur échec.

Dès lors, et face à ces différents égards, comment soutenir que l'Afrique centrale demeure un démembrement de l'APSA ? Et pour quelle cohérence entre les deux architectures ?

La conclusion selon laquelle l'Afrique centrale, par le biais de la CEEAC et du COPAX, est en principe un pilier de l'APSA pouvait difficilement manquer d'inflexion. En effet, un ensemble de facteurs donnent à penser et à affirmer ce que l'Afrique centrale est un maillon affranchi, voire indépendant de l'APSA. C'est ce à quoi nous conduisent les facteurs historiques liés aussi bien au contexte qui a justifié la naissance de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale que celui qui a animé la création du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale - UNSAC en vertu desquels les organisations et les textes respectivement mises en place puis adoptés dans le cadre de l'Afrique centrale emportaient à la fois le privilège du préalable et une antériorité qui ne pouvait s'apparenter à une indépendance.

De même, cet affranchissement ne pouvait que se lire au travers des institutions y résultantes et de leur fonctionnement. En effet, les institutions nées en Afrique centrale dans les contextes décrits se trouvaient et se trouvent encore à ce jour sous l'apparence d'une dualité ou d'une rivalité entre elles et celles relevant de l'APSA. Il en va de même, des textes qui créent le COPAX et de ceux qui lui servent de complément.

Conclusion de la première partie

En répondant, dans les développements précédents, en guise d'approche théorique, à la question de savoir quelles sont les fondements de la place de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA), nous sommes parvenu à la réponse au gré de laquelle, la place de l'Afrique centrale dans l'APSA trouve ses fondements dans les dispositions tant universelles que continentales. L'ensemble de ces instruments nous ont par ailleurs permis d'établir que la place de l'Afrique centrale dans l'APSA n'est, en définitive, que celle de la CEEAC, et celle de la CEEAC est celle du COPAX et ses démembrements-FOMAC et MARAC. Cette conclusion indique en réalité que l'Afrique centrale n'est qu'un maillon de l'APSA.

Plus précisément, cette démonstration était bâtie sur un fil conducteur chronologique mais pas historique. En présentant les fondements de l'assise de l'Afrique centrale dans l'APSA, à partir des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies pour aboutir à celles de l'UA et de la CEEAC, il s'agissait de montrer que les questions de paix et de sécurité internationales relevant de la responsabilité principales du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les mécanismes régionaux ne peuvent établir leur compétence en la matière que sous le fondement de la Charte des Nations Unies et des accordes particuliers. Il est apparu à ce stade que la Charte des Nations Unies confère elle-même cette compétence aux organismes régionaux, au regard de son chapitre VIII. C'est au gré de celui-ci que lesdits organismes ordonnancent entre eux les rapports hiérarchiques, la répartition et l'ordre de traitement des crises qui surviennent dans leur espace respectif ou commun. Ce qui explique que l'Union Africaine en soit à partager avec les Communautés Economiques Régionales et leur mécanisme de paix et de sécurité (CER/MR), les prérogatives qu'elles tirent de la Charte des Nations Unies.

A ces fondements s'appuient un ensemble de principes posés par des textes pertinents adoptés tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle continentale. Cet ensemble de fondements établissent une architecture continentale de paix et de sécurité à deux niveaux, le niveau continental autour du CPS et le niveau régional autour du mécanisme régional de sécurité collective établi par la CEEAC, le premier se subordonnant le second à qui il confie la compétence, sous certaines conditions, du règlement des différends. Là se trouve indiquée la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

Pourtant, cette conclusion ne manque pas de paradoxes et connait une importante relativité du fait même de son ordonnancement juridique, des dualités ou rivalités institutionnelles qui semblent ne pas traduire sa dépendance à l'Union Africaine ni à l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine.

Si la place de l'Afrique centrale dans l'APSA reste bien affirmée au regard des divers fondements exposés, il importe néanmoins de savoir si la pratique et l'opérationnalité que pose le principe ne connaissent pas d'écueils de nature à inspirer des suggestions pour une meilleure construction du mécanisme ou sa meilleure mise en oeuvre. Telle va constituer l'ossature des prochains développements, en guise d'approche pratique.

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