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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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Le principe de la complémentarité interinstitutionnelle pose la nécessité, pour l'Afrique centrale en particulier, d'adapter ses instances, organes et moyens, à ceux relevant de l'APSA. Cette exigence s'impose aussi bien sur le plan juridique (Paragraphe 1) que sur le plan organique ou institutionnel (Paragraphe 2), afin d'éviter des confusions ou des risques d'inter-opérabilité.

Paragraphe 1 : L'effectivité juridique du principe de complémentarité interinstitutionnelle

La complémentarité interinstitutionnelle doit se traduire par l'harmonisation du dispositif de la CER/MR, lequel doit se conformer et ainsi traduire sa soumission, au dispositif de l'APSA. Mais, est-il possible aujourd'hui, en l'état actuel de l'existence de l'APSA, de vérifier l'effectivité de cette contrainte juridique qui s'impose à l'Afrique centrale et à sa CER ou, plus exactement, à son Mécanisme de paix et de sécurité ? Il convient avant tout de dresser l'état de la situation (A) avant d'aborder les mesures prises par l'Afrique centrale à cette fin (B).

A. L'état de la situation

Pour que la place de l'Afrique centrale dans l'APSA soit réellement effective, il s'impose à ces deux paliers de la sécurité collective africaine, une obligation d'éviter des chevauchements juridiques. Ce point de vue a été affirmé par le Général Garcia, Chef d'Etat-Major Régional de la FOMAC, lors du séminaire politico-stratégique de Yaoundé en juillet 2009. En effet, il ne saurait aller à l'avantage d'un fonctionnement harmonieux et cohérent de l'APSA, que l'architecture propre aux mécanismes régionaux contrevienne juridiquement ou pose des obstacles juridiques, à toute initiative relevant de l'APSA et tendant au règlement d'un conflit au sein de la CER concernée. C'est la signification essentielle de l'article 16, paragraphe 1.a, aux termes duquel « le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission harmonisent et coordonnent les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union ».

En clair, il convient d'éviter des antagonismes juridiques. En l'occurrence, le constat reste celui de l'existence persistante, dans l'état de leur adoption sous l'ère de l'OUA, des textes portant création de l'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC, en dépit de la création du CPS.

En effet, le Pacte de non-agression d'Afrique centrale, le Protocole relatif au COPAX et le Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC n'ont connu, depuis la mise en place effective de l'APSA, à l'occasion de la Journée de l'Afrique110(*), le 25 mai 2004, à Addis Abeba, aucune initiative sérieuse d'amendement tendant à les conformer au Protocole du CPS et au Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA, qui fondent l'APSA. Une situation qui conforte une dualité juridique aux allures de concurrence car elle n'est pas de nature à produire une lisibilité et une cohérence de l'action collégiale attendue. Puisqu'ils demeurent conformes, chacun, au contexte dans lequel ils ont été adoptés, l'un postérieur à l'autre, leur inadéquation n'est pas surprenante.

Quelques aspects relatifs aux incohérences juridiques méritent d'être évoqués ici pour mieux illustrer l'étendue de la situation. Il s'agit, par exemple, du pouvoir reconnu, par l'article 9 du Protocole du COPAX, à la Conférence des Chefs d'Etat de ce Conseil, d'apprécier l'opportunité de « (...) toute initiative contribuant à la consolidation ou au rétablissement de la paix et de la sécurité à l'intérieur de la Communauté ou à ses frontières ». Or, il n'est pas exclu que parmi les 15 membres du CPS, il peut se trouver un Etat d'Afrique centrale impliqué dans le conflit à régler. Cette hypothèse peut constituer un obstacle au moment d'exécuter l'éventuelle décision prise par le CPS contre ledit Etat, puisque, d'une part, l'exécution de cette mesure doit, en quelque sorte, être entérinée par la Conférence des Chefs d'Etat du COPAX et, d'autre part, ledit Etat est appelé à juger de l'opportunité de son exécution. Ce, d'autant plus, en outre, que les décisions de l'instance supérieure du COPAX (la Conférence des Chefs d'Etat) sont prises par consensus ou à l'unanimité.

C'est pourquoi il importe de réaffirmer l'absolue nécessité de reformer ou d'adapter les textes du COPAX, comme le préconise la Feuille de route III, mais surtout l'article VI du protocole de coopération111(*).

Quelques mesures ont pourtant été initiées et certaines prises.

* 110 La journée de l'Afrique est célébrée le 25 mai en mémoire de la création de l'OUA le 25 mai 1963.

* 111 Article VI - « 1. Les Parties oeuvrent conjointement en vue de la mise en oeuvre opérationnelle effective et du fonctionnement efficace de l'Architecture continentale de paix et de sécurité. 2. Les Parties veillent à rendre le Système continental d'alerte rapide, tel que prévu par l'article 12 du Protocole relatif au CPS, entièrement opérationnel, sur la base du Cadre pour la mise en oeuvre opérationnelle du Système continental d'alerte rapide. 3. Les Parties veillent à rendre la Force africaine en attente, telle que prévue par l'article 13 du Protocole relatif au CPS, entièrement opérationnelle sur la base du Document-cadre pour la mise en place de la Force africaine en attente et du Comité d'Etat major, qui, entre autres, prévoit la mise en place de cinq brigades régionales pour constituer la Force africaine en attente. 4. Les Parties mettent en place, le cas échéant et dans le cadre de leurs stratégies de prévention des conflits, des structures similaires au Groupe des Sages, tel que prévu par l'article 11 du Protocole relatif au CPS ».

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