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L'Arctique : la problématique du prolongement du plateau continental par les états côtiers.

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par Meryem QORCHI
Université de Strasbourg, faculté de droit - Master II : droit international public et privé (section public). 2011
  

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Directeur Professeur Eric MAULIN.

L'Arctique : la problématique du prolongement du plateau continental par les Etats côtiers.

Mémoire présenté par Mlle Meryem QORCHI.

Master II : Droit international public et privé (section public).

Année Universitaire 2010/2011.

JE DEDIE CE MEMOIRE A :

Ma chère mère,

Affable, honorable, aimable : Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et l'exemple du dévouement qui n'a pas cessé de m'encourager.

Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites pour tous les sacrifices que tu n'as cessé de me donner depuis ma naissance, durant mon enfance et même à l'âge adulte.

Je te dédie ce travail en témoignage de mon profond amour. Puisse Dieu, le tout puissant, te préserver et t'accorder santé, longue vie et bonheur.

A la mémoire de mon défunt Père 

Aucune dédicace ne saurait exprimer l'amour, l'estime, le dévouement et le respect que j'ai toujours eu pour vous.

Rien au monde ne vaut les efforts fournis jour et nuit pour mon éducation et mon bien être.

Ce travail est le fruit de tes sacrifices que tu as consentis pour mon éducation et ma formation.

A Mes chers frères

Les mots ne suffisent guère pour exprimer l'attachement, l'amour et l'affection que je porte pour vous.

Je vous dédie ce travail avec tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite.

A tous les membres de ma famille, petits et grands et à mes mais

Veuillez trouver dans ce modeste travail l'expression de mon affection.

Je ne peux trouver les mots justes et sincères pour vous exprimer mon affection et mes pensées, vous êtes pour moi des frères, soeurs et des amis sur qui je peux compter.

En témoignage de l'amitié qui nous uni et des souvenirs de tous les moments que nous avons passé ensemble, je vous dédie ce travail et je vous souhaite une vie pleine de santé et de bonheur.

REMERCIEMENTS :

A notre Professeur Eric MAULIN :

Nous avons eu le privilège de travailler parmi votre équipe et d'apprécier vos qualités et vos valeurs.

Votre sérieux, votre compétence et votre sens du devoir nous ont énormément marqués.

Veuillez trouver ici l'expression de notre respectueuse considération et notre profonde admiration pour toutes vos qualités scientifiques et humaines.

Ce travail est pour nous l'occasion de vous témoigner notre profonde gratitude.

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION

Partie I : Les aspirations des Etats à étendre leurs plateaux continentaux arctiques :

A) Les demandes russe et norvégienne : ...................................................................................15

B) Les demandes canadienne, danoise et américaine : .........................................................27

Partie II : L'article 76 de la Convention de Montego Bay de 1982 :

A) Interprétation de l'article : ..................................................................................................32

B) Le travail de la Commission des Limites du plateau continental : ...............................39

Partie III : La protection des droits de l'Humanité en Arctique :

A) Un patrimoine commun de l'Humanité : .........................................................................49

B) Vers un traité sur l'Arctique : .............................................................................................55

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

L'océan Arctique et les mers adjacentes (mer de Beaufort, mer de Barents, mer de Kara, mer de Laptev) constituent un espace relativement restreint (2 000 km seulement séparent la Sibérie du Groenland) dont le contrôle ou l'exploitation est demeuré jusqu'à présent très limité. Certes, cet espace a toujours revêtu un intérêt stratégique, mais l'océan lui-même avait un intérêt essentiellement scientifique car la majeur partie de ses eaux sont recouvertes de glace toute l'année.

Cependant, l'intention des Etats côtiers sur la région polaire arctique est devenue d'actualité suite à la mission scientifique « Arktica 2007 », mise en oeuvre par deux petits sous-marins russes le 2 aout 2007 dans le fond de l'océan Arctique. Cette intention notamment celle, du Canada, Danemark, Norvège, Fédération de la Russie et Etats-Unis, s'est accentuée par le changement climatique rapide qui touche l'ensemble de la planète. L'ampleur de ce changement a été illustrée en 2004, dans le rapport « Impacts of a Warning Arctic »1(*), selon lequel le réchauffement de l'Arctique est deux fois plus rapide que celui du reste du globe et par conséquent on assiste à la réduction de la calotte polaire de 8% durant les 30 dernières années.

Ce phénomène de changement climatique, au-delà de ses effets négatifs sur la biodiversité de la région arctique et sur la vie des populations autochtones qui l'habitent, ouvrirait de nouvelles opportunités économiques pour les Etats côtiers qui se montrent dans cette zone. En effet, la fonte du pack (calotte polaire) va rendre navigable le Passage du Nord-ouest. Il s'agit d'une voie de communication rapide entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, à travers l'Archipel arctique canadien et ceci sans l'aide de navires brise-glace. Cependant, la navigabilité du Passage du Nord-ouest permet de réduire de plus de 4000 milles marins le parcours des routes de l'Europe à l'Asie ; d'un autre coté, elle permet d'utiliser des navires plus grands que ceux qui transitent à travers le canal de Panama. La fonte des glaces, permet d'un autre coté, une exploitation plus facile des ressources naturelles de la région ce qui peut avoir pour répercussion une augmentation des avantages économiques de l'ensemble des Etats en question.

En Arctique, la question de la souveraineté des Etats est cruciale ainsi, avec le changement climatique, les questions énergétiques et économiques prennent une nouvelle dimension ce qui fait apparaitre plus de revendications sur la scène internationale. La tentative de la Russie, le 2 aout 2007, par la plantation de son drapeau au fond de l'océan Arctique à 4 200 de fond2(*) a suscité beaucoup d'intérêt ce qui a conduit à un vif débat et des revendications de chaque Etat souverain de son droit. Il s'agit d'un geste délicat du moment où les médias du monde entier ont en parlé et ce, pour différentes raisons. On peut souligner d'abord que la Russie a prouvé qu'elle continue à être un joueur majeur en sciences, parce que planter un drapeau constitue un exploit scientifique et technique incroyable. Non seulement il fallait descendre à 4 200 mètres de profondeur sous une calotte glaciale, mais il fallait aussi remonter au même endroit, là où se trouvait le trou dans la glace. Ensuite, la Russie voulait également rappeler qu'elle existe toujours comme pouvoir politique incontournable et qu'elle entend réclamer, haut et fort, ses revendications en Arctique et aussi mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir sa position sur le plan international.

Bien qu'il n'existe pas un régime juridique spécial pour l'Arctique, il existe un droit international public qui constitue un cadre juridique pour les mers : la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer de 1982.

Aussi bien l'Arctique que l'Antarctique, qualifiés de régions polaires, ne sont régis que par un seul article de cette Convention, l'article 234. D'autres dispositions comme celles qui concernent les mers fermées et les mers semi fermées (art. 122) ne leur sont pas applicables en raison même de la définition desdites mers. Par ailleurs, à l'Antarctique on trouve un texte juridique qui régit les droits et les obligations des Etats en question, ce qui n'est pas le cas en Arctique. Dans ce contexte, c'est durant l'année polaire internationale (mars 2007-mars 2009) qu'en mai 2008 à Illulissat (Groenland), que le gouvernement du Danemark invite quatre autres Etats riverains (Canada, Norvège, Russie et Etats-Unis) dans le but d'adopter une déclaration sur l'océan Arctique3(*). Un texte par lequel ils s'engagent à respecter le droit de la mer, mais qui est resté lettre morte.

C'est afin de rechercher un nouvel ordre économique international que l'affirmation de la souveraineté nationale sur les ressources a vu le jour. Dans son article 193, la Convention de Montego Bay, reprend ce principe « les Etats ont le droit souverain d'exploiter leur ressources naturelles [...] ». Un principe qui sera de nos jours un des fondements du droit international public dans la mesure où il va s'exercer dans le temps, de manière continue, et dans l'espace4(*).

L'Arctique est une région polaire qui, semblable à plusieurs autres zones géographiques, n'a fait l'objet d'aucune définition ou délimitation généralement acceptée, mais en principe on admet la limite du cercle polaire arctique (66°30). En absence d'un régime international particulier et en cas de contentieux entre les Etats côtiers, on recourt à l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dont tous lesdits Etats font parties à l'exception des Etats-Unis. L'ensemble des dispositions de la Convention, notamment l'article 76 sur la définition du plateau continental, constituent une codification du droit international général en matière de droit de la mer. Selon cet article, la Convention met à la disposition des Etats parties la possibilité d'étendre le plateau continental au-delà de 200 milles marins, une offre qui a généré les plus importants contentieux entre Etats côtiers de l'océan Arctique spécialement dans la Mer de Barents.

Le paragraphe 8 de l'article 76 de la Convention met en exergue la procédure que les Etats côtiers doivent activer pour réaliser les aspirations à un plateau au-delà de 200 milles. Une mission qui sera confiée à la Commission des limites du plateau continental (CLPC) qui constitue une instance internationale dont les fonctions sont de formuler des recommandations qui n'ont pas de caractère obligatoire et sur lesquelles les Etats se basent pour fixer les limites extérieures de leur plateau continental. Toutefois, ces limites ont un caractère définitif et obligatoire, autrement dit, l'Etat côtier ne peut pas - ultérieurement - les modifier de façon unilatérale.

Sur la base de ces motifs, il est possible d'expliquer la réaction rapide des autres Etats côtiers à la mission russe. En effet, une semaine après, jour pour jour, Ottawa rappelle à Moscou ses prétentions dans la région en annonçant la création d'installations militaires dans l'Extrême Nord Canadien5(*). Le Danemark ne tarde pas à réagir, le 15 aout il lance des expéditions scientifiques autour du Groenland. Quant aux Etats Unis, ils avaient pris les devants en annonçant, dés le 1 er aout, qu'ils suivaient « les actions des autres pays qui défendent énergiquement leurs intérêts nationaux »6(*) (Partie I). Donc, le prospectif est que les tensions politiques internationales risquent de se durcir compte tenu des intérêts économiques en jeu et des conflits de souveraineté qui n'ont pas été encore réglés. Elles vont en particulier se cristalliser autour du partage équitable des ressources et du libre accès aux voies maritimes en avançant, chaque partie, des fondements juridiques pour le prolongement de son plateau continental sur lesquels se basera la Commission des Limites du Plateau Continental pour remplir sa mission en cas d'espèce et pour répondre à l'énigme de l'article 76 de la C.M.B. (Partie II).

L'Arctique, bien plus que l'Antarctique, présente un caractère hautement stratégique. Alors que l'Antarctique est un continent entouré de mer, l'Arctique est un océan entouré de terre. Cependant, la réflexion juridique relative aux conséquences du réchauffement en Arctique ne peut se confiner à des questions de délimitation du plateau continental. Dans l'intérêt de l'humanité toute entière, l'élaboration d'un régime juridique protecteur de l'environnement arctique parait essentiel (Partie III).

PARTIE I : Les aspirations des Etats à étendre leurs plateaux continentaux arctiques.

L'article 76 de la Convention de Montego Bay prévoit que tout Etat côtier dispose d'un plateau continental d'une largeur d'au moins 200 milles, l'article 83, de la même convention, ajoute qu'en cas d'une distance inférieure de 400 milles la délimitation devra se réaliser par un accord entre les Etats concernés. Toutefois, la largeur d'un plateau continental pourra être supérieure à 200 milles si certaines conditions sont remplies. Un Etat donné, sur la base des dispositions de l'article 4 de l'annexe II de la Convention sur le droit de la mer de 1982, qui revendique un plateau continental au-delà de 200 milles doit faire part à la Commission de ses recommandations.

L'Arctique est entouré de plusieurs Etats, actuellement deux d'entre eux disposant d'un littoral sur cet océan se sont adressés à la Commission des limites pour déposer leur demande qui n'ont pas été examinées par la Commission de façon définitive et elles constituent ce qu'on peut qualifier des demandes « pendantes », contrairement aux demandes « à venir »7(*) des trois autres Etats concernés. Cependant, il conviendra d'analyser en premier lieu les revendications de la Russie et de la Norvège (A), tout en rapprochant la politique de l'une à l'autre, et en second lieu, le position du Canada et du Danemark, d'une part, puis celle des Etats-Unis (B), d'autre part.

A. Les demandes russe et norvégienne :

Lors de la troisième Conférence sur le droit de la mer, le Secrétariat général des Nations Unies a présenté une carte nautique, qu'il avait préparée, pour montrer que la plus grande partie de l'océan Arctique le pied du talus continental est à l'intérieur des 200 milles marins, seulement dans la zone appelée Chukchi Cap, le pied du talus continental d'une partie de la dorsale Mendeleyev et de toute la dorsale Lomonosov est placée au-delà de 200 milles marins8(*). Sur cette zone de l'océan Arctique se concentrent toutes les aspirations des Etats côtiers de la région. Actuellement, en relation à cette région seulement la Fédération de la Russie et la Norvège ont soumis à la Commission des communications pour l'extension de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins respectivement.

Le 20 décembre 2001, la fédération de la Russie a soumis à la Commission un dossier en application du paragraphe 8 de l'article 76, partie VI de la C.M.B selon lequel :

« L'Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une représentation géographique équitable ... ».

Ainsi, le dossier présenté concernera les limites extérieures du plateau continental de la Russie au-delà des 200 milles marins à compter des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale. Dans cette communication9(*), la Fédération de la Russie a affirmé qu'en ce qui concerne l'océan Arctique, la dorsale Lomonossov et la dorsale Mendeleyev sont des prolongements naturels du plateau sibérien et, donc, font partie de plateau continental russe.

Conformément à l'article 49 du règlement intérieur de la Commission (CLSC/3/Rev.4et Corr.1), le Secrétaire général a adressé une note verbale à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et donc aux Etats parties à la Convention, afin de les informer des limites extérieures du plateau continental proposées dans le dossier soumis par la Fédération de la Russie. La liste des coordonnées géographiques ainsi que les cartes montrant les limites extérieures du plateau continental proposées figurent dans la communication russe.

En vertu de l'article 2 de l'annexe II du règlement intérieur de la Commission, l'Eta qui soumet des informations à la Commission pour décider qu'elles resteront confidentielles et dans le cas de la Russie on remarque clairement qu'elle a usé de cette faculté puisque, seul un résumé de sa demande est disponible. Il s'agit d'un résumé qui contient une carte qui trace les revendications russes (carte 1).

Il s'agit de la première demande faite en son genre qui porte sur un gigantesque territoire océanique ayant la forme d'un triangle dont la base s'étend de la frontière norvégienne à l'Ouest, au détroit de Béring à l'Est, soit au total 1,2 millions de km10(*). A l'ouest, la frontière revendiquée par la Russie débute par une ligne droite qui part de la frontière terrestre entre la Norvège de la Russie, et qui s'étire en direction du pôle Nord.

Carte 1

Cette revendication est très audacieuse, elle poursuivait la théorie des secteurs à partir du pôle, à la quelle la Russie est très attachée mais qui n'a pas de valeur en droit international. Cette demande a été critiquée par les autres Etats circumpolaires qui ont invoqué des fondements différents et ont fait parvenir leurs observations.

Les autres Etats touchés par cette demande n'ont pas tardé à faire parvenir leurs observations11(*). Aussi bien le Canada12(*) que le Danemark13(*) ont soulevé le manque d'information à l'appui de la demande russe. Ils ajoutent aussi que leur silence ne peut être vu sous l'angle d'une acceptation de la dite demande. Les deux Etats rappellent que la demande de la fédération de Russie et les recommandations de la Commission ne préjugent pas la question de la délimitation du plateau continental entre le Groenland et la Fédération de la Russie, et entre le Canada et la Fédération de la Russie. Ainsi, selon les dispositions de l'article 9 de l'annexe II de la CMB :

«  Les actes de la Commission ne préjugent pas les questions relatives à l'établissement des limites entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face ».

Concernant les Etats-Unis, ils ont communiqué des observations beaucoup plus longues et détaillées sur le plan scientifique. S'agissant de la délimitation dans la mer de Béring, les États-Unis semblent approuver la demande russe qui « est fondée sur la frontière établie dans l'Accord du 1 juin 1990 entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif au tracé de la frontière maritime entre ces pays, bien que la Douma n'ait pas encore ratifié ce traité »14(*).

Les Etats-Unis soulignent aussi que la référence à cette frontière est conforme aux intérêts mutuels et aux attentes réciproques de la Russie et des Etats-Unis et aussi à l'article 9 de l'annexe II de la Convention précité. Cependant, les Etats-Unis restent douteux sur la validité de la demande russe en raison de la présence des dorsales ainsi, ils suggèrent à la Commission de ne pas se prononcer si elle n'est pas convaincue et de demander plus de données et d'analyses15(*).

La communication russe, examinée par la CLPC, a fait l'objet d'un rejet. La Commission a demandé à la Russie de présenter des données additionnelles à l'appui de sa demande. Ainsi, dans son rapport du 8 Octobre 2002, le Secrétaire général des Nations Unies a rendu public un résumé de ses recommandations. Il a déclaré :

« pour ce qui est de la mer de Barents et la mer de Béring, la Commission a recommandé à la fédération de Russie de lui communiquer, lors de l'entrée en vigueur des accords de démarcation des frontières maritimes conclus avec la Norvège dans la mer de Barents et avec les Etats Unis dans la mer de Béring, les cartes et les coordonnées des lignes de démarcation car celles-ci constitueront les limites extérieures du plateau continental de la Fédération de Russie au-delà de 200 miles marins dans la mer de Barents et la mer de Béring respectivement ». Il ajoute aussi : « pour ce qui est de l'océan Arctique central, la Commission a  recommandé à la Fédération de la Russie de présenter un dossier révisé concernant l'extension de son plateau continental dans ce secteur sur la base des conclusions figurant dans les recommandations »16(*).

Autrement dit, toujours en se basant sur l'article 76 prg. 8 de la C.M.B, la fédération de la Russie peut présenter une nouvelle communication à la Commission et par conséquent, elle a organisé une activité de recherche scientifique avec le but de recueillir des données additionnelles pour les soumettre à la Commission dont la mission « Arktica 2007 » qui a une signification politique, puisque sur la base de la C.M.B, l'extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins ne peut dépendre en aucune façon d'une occupation ou d'une proclamation expresse par un Etat côtier.

En raison de la confidentialité de la procédure devant la Commission, il est impossible de savoir sur quel critères indiqués dans l'article 76 la Russie a fondé sa demande.

Toutefois, une lecture combinée des paragraphes 1 et 3 de l'article cité, on peut remarquer que la nature du prolongement naturel du territoire terrestre est une condition nécessaire mais qui demeure insuffisante pour son inclusion dans le plateau continental d'un Etat. Le paragraphe 1 souligne :

«  Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale [...] », le paragraphe 3 ajoute : « La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'Etat côtier [...] ».

Un autre problème se pose, il s'agit en fait du caractère obscure de l'orientation de la Russie des dorsales Lomonosov et Mendeleyev. Elles font parties de quelle catégorie juridique de l'article 76 ?

En effet, le paragraphe 3 de cet article porte sur les dorsales océaniques « oceanic ridges » qui, selon ses termes, ne peuvent pas être comprises dans la définition de marge continentale « La marge continentale [...] ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol ». Prg. 3 art. 76. Mais le paragraphe 6 du même article mentionne aussi les dorsales sous-marines « submarine ridges » et les hauts fonds «  submarine elevations », il stipule :

« Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte ».

On constate clairement que la référence à un paragraphe plutôt qu'à un autre pèse sur la définition de la limite extérieure d'un plateau continental, ce qui poussera la Commission, avant de décider, de préciser ces notions vagues, ce qui fera l'objet de la deuxième partie de ce travail.

La Norvège, quant à elle, a soumis un dossier de revendication à la CLPL le 27 novembre 200617(*) en vue de faire valoir ses droits dans trois secteurs distincts18(*) (carte 2). En avril 2009, la CLPC a validé la majeure partie de la demande norvégienne : la Lacune de Barents dans la mer du même nom aussi appelée « Loop Hole », l'Ouest du bassin de Nansen dans l'océan Arctique et la Lacune en banane dans la mer de Norvège « Banana Hole ».

Carte 2

Toutefois, la Commission a indiqué que son avis portant sur la mer de Barents ne résolvait pas la question de souveraineté dans la zone « disputée » avec la Russie19(*).

Une autre question relative à la communication norvégienne regarde l'extension du plateau continental dans le Sud de la Lacune en Banane, dans la mer de Norvège, qui pourrait peser sur la démarcation du plateau continental entre Norvège/Svalbard et Danemark/Groenland, d'un côté, et entre Norvège et Danemark/Iles Féroé, de l'autre. Le 20 septembre 2006, la Norvège, le Danemark et l'Islande ont signé un mémorandum qui fixera la procédure et les lignes directrices, sur lesquelles ils se sont mis d'accord, pour tracer les lignes de démarcation de la zone en question, il s'agit de «  Agreed Minutes on the Delimitation of the Continental Shelf beyond 200 Nautical Miles between the Faroe Islands, Iceland and Norway in the Southern Part of the Banana Hole of the Northeast Atlantic »20(*). Toutefois, cet accord sera conclu seulement dès que la commission aura examinée les communications présentées par les deux pays intéressés et par conséquent les recommandations de la Commission seront le point de départ pour la conclusion de l'accord final de démarcation. Dans ce même ordre d'idées, le gouvernement danois, dans les observations à la communication norvégienne, a donné son consentement pour que la Commission examine la communication, en précisant que ces recommandations données sont sans préjudice à la délimitation future du plateau continental entre les deux Etats.

Concernant le côté nord de cette même zone, en février 2006, la Norvège et le Danemark ont signé avec le Groenland un accord portant sur la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Spitzberg qui est entré en vigueur le 2 juin 2006 et qui établi une démarcation à l'intérieur de 200 milles marins, mais ils ont renvoyé la démarcation du plateau au-delà de 200 milles marins au moment de l'établissement de la marge extérieure du plateau continental21(*).

La délimitation de la frontière maritime entre la Russie et la Norvège, dans la mer de Barents, qui a bien fait l'objet de prés de quarante années de négociations a été résolue le 27 avril 201022(*). Ainsi, il ne s'agit pas d'une résolution totale, puisque les deux Etats connaissent encore un différend à propos du régime juridique de la zone du « Traité de Svalbard », ce qui engendre plusieurs problèmes notamment portants sur la gestion de la pêche et l'application des régimes de protection de l'environnement. Cette région, si elle est considérée comme intéressante c'est bien en raison des enjeux économiques qu'elle recèle.

Le fait que la Russie et la Norvège n'ont pas parvenu à un accord quant à la frontière entre leurs plateaux continentaux s'explique par une raison juridique, selon laquelle l'article 83 de la CMB ne pose pas de méthode de délimitation précise de cet espace maritime. Cet article dispose que :

« 1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable [...] les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale [...] ».

Une lecture de ces dispositions nous mène à dire qu'on ne fixe que le but à atteindre avec l'article 83 et non pas une méthode à suivre pour y arriver23(*). Autrement dit, l'article prévoit, a fin d'aboutir à une solution équitable dans le cadre d'une délimitation d'un plateau continental entre les Etats concernées, il faut le faire par voie d'accord. Le but est clairement l'équité mais quelle méthode sera utilisée, l'article reste muet.

Tandis que la Russie est favorable à la « solution équitable » de l'article 83 par le recours à la théorie des secteurs (légèrement infléchie par le régime spécial réservé au Svalbard), la Norvège adopte l'application du principe de la ligne médiane. Ces deux prétentions contraires conduisent à un chevauchement des zones revendiquées. La carte 3 fait apparaitre une « zone grise » de chevauchement. Cette région abriterait dans son sous-sol prés de 12 milliards de barils de pétrole et de gaze24(*).

Carte 3

Le 15 septembre 2010, entre la Russie et la Norvège, a été signé un traité concernant la délimitation maritime et la coopération dans la mer de Barents et l'océan Arctique. Ce traité porte sur la zone disputée, dont la surface était de 175.000 km², qui a été partagée et que la frontière maritime passe au milieu, soit une solution qui est assez favorable à chacune des parties25(*). Dès lors les deux Etats peuvent débuter l'exploitation des ressources contenues sur leurs zones respectives de souveraineté et trouver un règlement définitif pour la gestion de la pêche qui pose toujours problème.

Toutefois, la manière dont la Russie et la Norvège abordent le grand Nord est très différente car elle dépend de leurs configurations territoriales et leurs ambitions géopolitiques propres. Force est de souligner que la Russie est un territoire bien plus vaste et divers que ne l'est la Norvège, ce qui peut avoir aussi des influences sur le caractère de ses ambitions. Sur le plan géopolitique, l'Arctique est pour la Russie un élément au sein d'une politique beaucoup plus vaste, alors que pour la Norvège, il est l'essentiel de ses intérêts.

La configuration du territoire norvégien en lui-même oblige cet Etat à adopter certaines stratégies géopolitiques particulières. Disposant d'une large exposition maritime et d'une faible profondeur des terres, la Norvège se trouve obligée de s'orienter vers une politique de défense particulièrement vigilante et à la conclusion d'alliances avec d'autres puissances maritimes pour survivre. Ainsi, les diverses politiques lancées par la Norvège à propos du Grand Nord n'étaient pas nouvelles, c'était plutôt leur emballage qui était différent. Le gouvernement s'est toujours préoccupé de ces espaces nordiques et les a toujours inclus dans ses grandes stratégies nationales de développement.

La vision de la Norvège pour le Grand Nord est de voir se développer la mer de Barents comme une « mer de coopération », un projet pacifique qui inclus la coopération et la conciliation des intérêts russes et norvégiens26(*). Cependant, elle mène une politique active en veillant à ses relations de bon voisinage avec la Russie (délimitation du plateau continental et des zones de pêches, dépollution nucléaire) dans le but de renforcer cette coopération régionale. Dans ce cadre, cette coopération bilatérale avec la Russie évolue favorablement et englobe un grand éventail de domaines tels qu'en mer de Barents, on trouve une coopération directe entre les autorités des deux pays qui est généralement bonne. Ainsi, l'exploitation à venir des ressources d'hydrocarbures on shore et off shore, dans cette zone, peut constituer une base pour une coopération économique, d'une part, et une coopération qui portera sur les stocks halieutiques, les relations économiques, la recherche scientifique et la gestion des pêches, d'autre part. On remarque qu'il s'agit d'une coopération qui peut évoluer dans tous les domaines27(*).

D'un autre côté et dans le même cadre de la coopération régionale, on assiste à un certain nombre d'institutions qui éprouve ce but et aussi le maintien de la stabilité régionale. Il s'agit notamment, du Conseil de Barents établie le 11janvier 1993 lors de la déclaration de Kirkenes, à la suite d'une initiative norvégienne. Il a pour but de favoriser les contacts entre les individus, et le développement économique, ainsi que de créer de bonnes conditions pour les échanges interrégionaux.

Ensuite, le Conseil nordique par lequel la coopération nordique a beaucoup évolué, surtout depuis l'adhésion du Danemark, de la Suède et de la Finlande à l'Union européenne. Toutefois cette coopération, qui s'articule essentiellement autour du Conseil nordique, cherche à maintenir une collaboration informelle par des mécanismes permettant aux gouvernements de se concerter dans les domaines essentiels. L'UE est concernée par la région de Barents parce que la Suède et la Finlande en sont membres, mais aussi en raison de son poids économique et politique dans les relations globales de la Russie avec les pays occidentaux. A ce titre, l'UE devrait développer sa coopération avec la Russie avec des programmes déjà existants, tels que la « dimension nordique 2004-2006 », la politique de voisinage ou encore la participation aux organismes de coopération régionale (Conseil de Barents, Conseil régional de Barents, Conseil des Etats de la baltique, Conseil nordique).

Enfin, le Conseil Arctique constitue un forum intergouvernemental visant à aplanir les défis relevés par les Etats arctiques, par exemple : protection de l'environnement et amélioration des conditions de la vie économique, politique, sociale et culturelle dans les pays concernés28(*).

On constate que cette coopération multidimensionnelle et multi-institutionnelle permet à ces divers forums d'imaginer des solutions pragmatiques aux questions soulevées avec l'accord de toutes les parties concernées.

L'institut de Barents qui est opérationnel depuis 2006, qui vise à devenir spécialiste des questions frontalières et qui sera spécialisé dans la recherche sur les ressources et la coopération dans ces régions, considère cette région comme étant la périphérie centrale de l'Europe.

Jusqu'ici ce n'est que la Norvège et la Fédération de Russie qui sont les seuls Etats disposant d'un littoral dur l'océan Arctique à avoir adressé des notifications portant sur la délimitation de leur plateau continental à la Commission des limites. S'ajoutera, comme on le verra un peu plus loin, la position du Danemark et du Canada. S'agissant de celle des Etats-Unis, la situation est différente puisque ces derniers n'ont toujours pas ratifiés la Convention de Montego Bay.

B. Les demandes canadienne, danoise et américaine :

Le Danemark et le Canada ont ratifié la Convention de 1982, respectivement, en 2003 et 2004. Toutefois ils n'ont pas encore fait parvenir leurs données à la Commission des limites, mais des communications officielles ont été faites qui laissent le sentiment de l'existence de demandes de grande ampleur. Les Etats-Unis, quant à eux, vu qu'ils n'ont pas encore ratifié la C.M.B en raison d'un blocage au sein du sénat, ne peuvent faire parvenir leurs demandes et les soumettre à la Commission.

La ratification de la C.M.B a un effet important : elle permet à un Etat de fixer les limites extérieures de son plateau continental au-delà de 200 milles marins (selon l'article 76 cité ci-dessus), mais la demande doit être faite dans les dix ans suivants cette ratification en la soumettant à la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies. Cependant, si un Etat ratifie la Convention et souhaite obtenir la pleine reconnaissance internationale de l'extension de son plateau continental au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base, il doit suivre une procédure définie à l'annexe II de ladite Convention et appliquer les lignes directrices énoncées dans deux documents adoptés par la Commission, il s'agit d'un ensemble de règles (Modus Operandi) et les directives scientifiques et techniques.

Le Canada et le Danemark n'ont pas soumis leurs revendications à la Commission mais ils devront le faire respectivement avant 2013 et 2014.

Cependant, le site des affaires étrangères du Canada prévoit :

« Si la Dorsale Lomonosov, une chaine de montagnes sous-marines, constitue une élévation représentant un prolongement naturel de leur territoire terrestre, le Canada et le Danemark/Groenland pourraient tous deux l'utiliser pour établir les limites extérieures de leurs plateaux respectifs en s'appuyant sur des données bathymétriques, sismiques et de gravité. »29(*).

On remarque qu'il s'agit des revendications aussi impressionnantes que celles de la Russie dans lesquelles les parties qualifient la mer de Barents de prolongement immergés de la masse terrestre de leur Etats. Ainsi, on peut remarquer qu'il est fort probable que les revendications russes, canadiennes et danoises se chevauchent au niveau de l'océan Arctique central.

A cet égard, le gouvernement canadien et celui de la Russie, en affirmant « leur engagement à l'égard du droit international, y compris le processus juridique structuré décrit dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer »30(*), semblent vouloir remettre à la Commission la décision finale sur la démarcation des limites respectives du plateau continental. De sa part, le gouvernement danois, dans ses observations faites par rapport à la communication russe, avait affirmé qu'il n'existe pas d'informations sûres pour établir que le secteur du plateau continental revendiqué par la Russie au-delà de 200 milles marins dans l'océan Arctique chevauche la partie réclamée par le Danemark.

De plus, la possibilité d'extension du plateau continental existe déjà en droit interne. Aux termes de l'article 17 de la Loi sur les océans du Canada (L.C. 1996, ch. 31), le plateau continental délimité par défaut à 200 milles n'exclut pas la possibilité d'un plateau continental étendu. A cet effet, les coordonnées géographiques peuvent, en vertu de cette loi, être fixées pour déterminer des limites extérieures qui dépassent la ligne des 200 milles. Cette mesure pourrait être prise par décret31(*).

Cet article prévoit : 

«  Le plateau continental du Canada est constitué des fonds marins et de leur sous-sol -- y compris ceux de la zone économique exclusive -- qui s'étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :

c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l'objet d'une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a) (iii), jusqu'à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points ».

Et l'article 25 a) (iii), de la même loi ajoute :

« Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements : a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :

(iii) La limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l'application des alinéas 13(1)a) ou 17(1)a) ou b) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d'un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d'un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d'un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison [...] ».

Afin de pouvoir appliquer les critères de l'article 76 de la C.M.B, la Canada a lancé un programme de relevés bathymétriques et sismiques. Une carte est fournie sur le site des affaires étrangères du Canada qui représente l'ensemble du programme de l'Arctique pour la période 2007-2012 (carte 4). Selon une étude préliminaire, le Canada pourrait revendiquer un plateau continental au-delà de 200 milles, comme indiqué sur la carte. Ces revendications peuvent s'étendre jusqu'au large de l'Alaska32(*), ce qui attise la méfiance des Etats-Unis.

Le Danemark et le Canada ont élaboré leurs programmes de recherche. Le premier, en lançant le programme Danish Continental Shelf Project33(*), et le second, par sa mise en oeuvre d'un programme pour soutenir les projets de recherche étatique ou privée, qui est appelé Polar Continental Shelf Project34(*). Les deux Etats ont aussi réalisé des expéditions scientifiques, avec missions communes, dans la région arctique en question.

Carte 4

Programme canadien de l'Arctique pour la période 2007-2012

Parmi les cinq Etats côtiers de l'océan Arctique, seuls les Etats Unis ne sont pas partie à la Convention de Montego Bay.

Portant, la pression pour obtenir la ratification est assez forte. Le Président G. W. Bush avait, en 2004, désigné la Convention comme l'un des cinq traités dont l'approbation par le Sénat est urgente. Durant la même année, le comité des relations étrangères du Sénat américain a recommandé au Sénat par neuf voix contre zéro de ratifier ladite convention. Ainsi, force est de rappeler qu'il existe un lobbying très important de la part des industriels et des associations écologistes pour que la Convention sur le droit de la mer de 1982 soit ratifiée.

Le sénateur américain R. G. Lugar met en évidence :

«Russia is already making excessive claims in the Arctic. Unless we are party to the Convention, we will not be able to protect our national interest in these discussions.»35(*)

Durant une réunion des cinq Etats côtiers de l'Arctique, à Illulissat le 28 mai 2008, J. Negroponte, numéro deux du département d'Etat américain, a annoncé que les Etats-Unis pourraient ratifier la C.M.B en 2009 et durant sa compagne, le Président B. Obama s'est engagé à ratifier cette Convention. Il en résulte qu'il est urgent que les Etats-Unis prennent place à la table de l'océan Arctique36(*) puisque la première puissance mondiale ne peut pas faire valoir ses recommandations sur le plateau continental à la Commission et ne peut, non plu faire partie de cette dernière.

Toutefois, l'absence des Etats-Unis, comme partie à la Convention sur le droit de la mer, ne les empêche pas de soumettre et faire parvenir leurs commentaires sur les revendications présentées par les autres Etats. L'Arctique, est traversé par de nombreuses dorsales, sur lesquelles (une grande partie) la Russie revendique des droits souverains. En réponse à ces demandes, les Etats-Unis contestent l'étendue des droits russes sur ces dorsales.

Cependant, le manque de clarté de l'article 76 de la Convention de Montego Bay de 1982 ne fait que rendre la problématique des droits des Etats sur les dorsales plus compliquée. En premier lieu, cet article semble exclure les dorsales de la marge continentale, et en second lieu, il parait autoriser les Etats à exercer leurs droits souverains sur une dorsale jusqu'à 350 mille.

PARTIE II : L'article 76 de la Convention de Montego Bay

Comme on l'a bien vu dans une première partie, chacun des Etats côtiers de l'océan Arctique à l'intention de déposer une demande à la Commission à fin de matérialiser sa volonté de prolonger son plateau continental. Ce droit de prolonger son plateau continental est prévu par la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982, tout particulièrement par les dispositions de l'article 76.

Il s'agit d'un article qui a connu une certaine ambigüité, mais aussi qui a fait l'objet de plusieurs travaux, par des auteurs, concernant son interprétation (A). Toutefois, la Commission, l'organe commérèrent pour traiter les demandes de prolongement des plateaux continentaux, ne peut rester à l'écart de cette question et doit aussi faire parvenir son travail et ses propos (B).

A. Interprétation de l'article :

La valeur des ressources minérales a rendu essentielle la détermination des règles juridiques précises édictées pour la réalisation d'une sécurité juridique. Cette mise en oeuvre de ces règles relève d'un grand arsenal juridique, il s'agit notamment :

· Les actes unilatéraux, tels la proclamation Truman sur le plateau continental du 28 septembre 1945 et aussi les différents textes et législations qui ont suivi cette date et jusqu'à la première Conférence de Genève ;

· Les sources conventionnelles, on trouve la Convention de 1958 sur le plateau continental ou celle de 1982 sur le droit de la mer et précisément dans sa partie VI ;

· Les sources coutumières ;

· La jurisprudence, qui est le berceau de la matière par sa richesse et qui a participé d'un droit coutumier.

Le plateau continental se distingue des autres zones maritimes en ce qui est un prolongement naturel, une attache naturelle si on reprend le terme de Laurent LUCCHINI37(*). Qu'il s'agisse de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive ou de la haute mer, sont des créations juridiques dépourvues de toute sorte d'attache naturelle, alors que le plateau continental est ancré dans une réalité physique38(*).

L'article 76 de la Convention de Montego Bay se qualifie par sa complexité mais aussi par l'impressionnisme de ses règles. Avec cet article, on se trouve placé face à une particularisation de la règle de droit, à son individualisation39(*). Autrement dit, les règles sont bien appelées à s'appliquer à des situations particulières, pour cela, elles ont été diversifiées pour bien s'accorder avec lesdites situations.

L'évolution profonde de la définition du plateau continental et celle que reflète l'article 76 concerne à la fois : les titres juridiques que l'Etats côtier peut détenir sur ce plateau, le point qui sera examiné dans ce travail, d'un côté, et la méthodologie et les techniques propres à la fixation des limites extérieures de celui-ci.

En principe, le pouvoir que possède l'Etat côtier de faire valoir un titre est une condition indispensable à toute prétention ayant pour but l'exercice de souveraineté ou des droits souverains sur une zone maritime déterminée.

Il est évident, toutefois, de rappeler que ce titre sur un ou des espaces maritimes a comme base juridique la souveraineté que l'Etat côtier exerce sur son territoire terrestre.

A ce titre on peut rappeler l'arrêt redu 18 décembre 1951 concernant l'affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes de la Cour Internationale de Justice, qui souligne que :

« C'est la terre qui confère à l'Etat riverain un droit sur les eaux qui baignent ses côtes »40(*).

Ou encore, dans l'affaire sur le plateau continental de la Mer du Nord, arrêt de 1969 rendu aussi par la CIJ :

« Le droit de l'Etat riverain sur son plateau continental a pour fondement la souveraineté qu'il exerce sur le territoire [...] »41(*).

Selon les dispositions de la Convention de 1958 :

« [...] l'expression plateau continental est utilisée pour désigner le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu'au point où la profondeur des eaux sur jacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites régions [...] ».

Si on analyse cet article, on constate qu'il met en évidence un double critère : d'abord, un critère fixe, qui est celui de l'isobathe des 200 mètres ; ensuite, un critère évolutif, qui est celui de l'exploitabilité42(*).

Sur ce second critère il y avait une grande réticence des Etats en raison que cette exploitation ouvrait la voie à une appropriation progressive des fonds marins, et c'est d'ailleurs pour palier cet inconvénient, entre autres, que la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a été organisée.

Par conséquent, on a admis un zone économique exclusive d'une largeur de 200 Milles marins ce qui peut nous poser un dilemme :

· Soit qu'on adopte la solution de l'unité, c'est-à-dire intégration du plateau continental dans la ZEE de 200 milles marins ;

· Soit qu'on est pour la solution de dualité, c'est-à-dire maintien de l'autonomie du plateau par rapport à la nouvelle zone, ce qui pourra donner une possibilité d'un élargissement au-delà des 200 milles.

Quant à la CMB de 1982, l'article 76 exprime le titre alternatif que peut posséder un Etat sur le plateau adjacent à ses côtes. Ce sont certes, deux titres différents de ceux établis par la Convention de Genève, mais, comme ceux prévus par la Convention de 1958, l'un est à limite fixe, et l'autre, à limite variable.

Selon l'article 76, prg. 1 : « jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ».

Ce titre peut être exercé à partir de la limite extérieure de la mer territoriale, même si le calcul de la distance des 200 milles est effectué à partir des lignes de base. Cette distance est de nature conventionnelle, alors il s'applique aux Etats parties à la Convention de 1982. Mais, la Cour Internationale de Justice a estimé qu'il possédait aussi une valeur coutumière. C'est ce qu'elle a souligné dans son arrêt de 1985 dans le litige du plateau entre Malte et la Libye43(*), en prévoyant :

« Le critère de distance doit dorénavant s'appliquer au plateau continental comme à la zone économique exclusive, et cela indépendamment de la disposition relative à la distance au paragraphe 1 de l'article 76 »44(*) .

En d'autres termes, la distance étant ainsi reconnue comme une règle coutumière est de ce fait opposable à l'ensemble des Etats , qu'ils soient parties ou non à la Convention de 1982 et en l'occurrence aux Etats-Unis qui n'ont pas encore signé ladite Convention.

Si on part du point du départ à savoir, la proclamation Truman de 1945 sur le plateau on trouve la citation suivante : «  le plateau continental peut être regardé comme l'extension de la masse terrestre de la nation riveraine », on constate alors la naissance, bien que discrète, de la notion de prolongement naturel. D'un autre côté, dans le paragraphe 1 de l'article 76 nous donne une définition plus claire :

« Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ». Ainsi se poursuivent l'ensemble des dispositions de cet article dans ces éléments de définition à part le paragraphe 10.

La remarque qui peut bien être faite à ce niveau est celle concernant la naissance d'un titre aura pour conséquence de dissocier, au-delà des 200 milles, le régime appliqué aux fonds marins sur lesquels peuvent s'exercer des droits souverains de l'Etat côtier et le régime de la colonne d'eau surplombant ces fonds demeurera celui de la haute mer.

On peut se poser une question, cette marge continentale, quels sont les éléments qui la composent ? Le paragraphe 3 du même article vient amener une réponse en précisant que :

 «  La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'Etat côtier; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol », et c'est là où consiste le grand débat.

A première vue, cette disposition est intéressante à un double titre :

D'abord, elle trace la ligne limite45(*) entre les éléments scientifiques et juridiques. En effet, le plateau continental est une composante, parmi d'autres, de la marge continentale, mais en même temps - au sens juridique - l'ensemble physique jusqu'au rebord externe de la marge constitue ce plateau continental.

Ensuite, ce paragraphe exclut « les dorsales océaniques » de la marge continentale. Mais si on consulte le paragraphe 6, celui-ci, il sous entend que « les dorsales sous marines » peuvent faire partie du plateau continental. Ce dernier paragraphe souligne que, la limite des 100 milles au-delà de l'isobathe 2 500 ne peut pas être utilisée sur ces « dorsales sous-marines », mais que les « haut fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale » continuent de bénéficier des deux limites. Le problème qui rend la problématique plus délicate c'est aucune de ces trois élévations n'est définit dans la Convention de 1982.

Dans un dictionnaire scientifique, pour les dorsales océaniques, c'est la définition suivante qui est donnée :

« Un relief dépassant du fond des océans, atteignant quelques centaines de kilomètres de large ou plus et serpentant sur le fond sur 60 000 km de longueur. Les dorsales océaniques dominent les plaines abyssales de 2 000 à 3 000 m et leurs sommets sont couverts par environ la même épaisseur d'eau »46(*).

S'agissant de l'expression dorsale sous-marine, elle ne figure pas dans un dictionnaire scientifique, puisqu'elle n'est pas un terme scientifique. En effet, l'Organisation Hydrographique Internationale (OHI) a définit le terme:

« [a submarine ridge is an] elongated elevation of the sea floor, with irregular or relatively smooth topography and steep sides »47(*).

Quant à la dorsale océanique, l'OHI la définit comme:

«A long elevation of the deep ocean floor with irregular or smooth topography and steep sides ».

Les deux définitions sont très proches l'une à l'autre, et la différence entre les deux catégories de dorsales semble difficile à détecter. C'est dire que les définitions données par l'OHI ne nous éclairent par vraiment. La seule différence qu'on pourrait bien souligner concerne la localisation des différentes dorsales. Les dorsales océaniques seraient dans les grands fonds des océans tandis que les dorsales sous-marines se situeraient dans le fond de la mer.

Cependant pour bien comprendre la présence de dorsales, un bref examen des travaux préparatoires à la Convention de 1982, semble indispensable.

Au sein de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, la question sur la définition de la limite extérieure du plateau continental a été attribuée au groupe de négociation 6, vu qu'il y en avait sept au total.

L'auteur B. H. Oxman, dans son article qui date de 198048(*), a fait une remarque qui repose sur le fait que la disposition qui fait référence à ce que la marge continentale ne comprend ni les grands fonds des océans ni leur sous-sol (les dorsales n'étaient pas encore mentionnée), lorsque l'article 76 n'était qu'une simple ébauche, avait une note de bas de page qui mettait en exergue que les Etats se mettraient plus tard d'accord sur la question des « dorsales océaniques sous-marines »49(*). En analysant cette note, Oxman a souligné que la formulation sous-entend les dorsales de type océanique, qui sont évidemment différentes de celles sous-marines, autrement dit, il s'agit des dorsales qui ont les mêmes caractéristiques que les grands fonds des océans et leurs sous-sols.

Cet auteur poursuit en expliquant que les négociations prévues dans la note de bas de page ont été accomplies dans la première partie de la neuvième session50(*). Le principe selon lequel la marge continentale n'inclut pas « les grands fonds des océans » a été clarifié par l'addition des mots « avec leurs dorsales océaniques », ce qui veut dire que la limite extérieure du plateau continental dans ce cas est de 200 milles. On remarquera aussi que l'adjectif « sous-marine » qui figurait dans la note de bas de page a disparu dans la version finale du paragraphe 3 de l'article 76.

Durant les négociations, il y a eu plusieurs propositions, de la part des Etats participants, pour la formulation de l'article 76. Parmi ces propositions on peut citer celle de l'URSS qui semble être intéressante : l'URSS s'intéressait à la formule « la marge continentale n'inclut pas les grands fonds des océans avec leurs dorsales océaniques ... », elle l'a trouvait insuffisante pour éviter la creeping jurisdiction sur les dorsales, un phénomène qui consisterait pour un Etat à utiliser les dorsales pour étendre son plateau continental jusqu'au milieu de l'océan, ce qui selon l'URSS pouvait gêner la navigation et autres activités ne reposant pas sur les ressources.

Un autre auteur, A. S. Meese a expliqué qu'un compromis entre les intérêts de l'URSS et ceux des Etats disposant d'une large marge a été trouvé à l'article 76 paragraphe 6 :

« Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte ».

La première phrase de ce paragraphe est incluse pour répondre à la crainte de l'URSS sur la creeping jurisdiction. Sur les dorsales sous-marines, la limite de l'isobathe 2 500 n'est pas applicable. La deuxième phrase a été insérée pour les Etats ayant une marge continentale étendue et qui voulaient profiter au maximum de la largeur de leur marge, sans que la présence de « hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale » ne les empêche de profiter de la limite de l'isobathe de 2 50051(*).

Cependant, en se basant et se référant aux différentes propositions des Etats, on verra bien que l'expression « dorsale océanique » semble signifier « dorsale située dans les grands fonds des océans et formée de croûte océanique ».

S'agissant de la notion de « dorsale sous-marine », elle semble faire référence à des dorsales qui ne sont pas dans les grands fonds des océans mais qui sont le prolongement naturel du territoire terrestre de l'Etat et qui peuvent donc faire partie de la marge continentale. En effet, comme sur ces dorsales la limite de l'isobathe 2 500 mètres peut repousser la frontière très loin, les rédacteurs ont décidé d'imposer la limite des 350 milles afin d'éviter la creeping jurisdiction.

Quant aux « hauts-fonds qui sont des éléments naturels de la marge continentale », ils sont des élévations qui ne sont pas dorsales, ils font partie de la marge continentale, et ils peuvent être utilisés pour appliquer la limite contraignante des 100 milles au-delà des 2 500 mètres de profondeur52(*).

L'article 76 met en oeuvre une réelle énigme que les auteurs sont restés impuissants pour la résoudre de manière convaincante. Et par conséquent, la Commission des Limites de Plateau Continental sera obligée d'y apporter une réponse puisque, comme on le sait, l'océan Arctique est traversé par de nombreuses dorsales (carte 5). De cela, la question est loin d'être écartée et par conséquent elle fera l'objet d'analyse du prochain paragraphe.

B. Le travail de la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) :

L'article 76, paragraphe 8 de la Convention de 1982 affirme que :

« L'Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ».

Carte 5

La procédure pour l'examen d'une communication présentée par un Etat au but de l'extension de son plateau continental est réglementée par l'Annexe II de la Convention et c'est la Commission des limites du plateau continental qui est l'organe chargé de cet examen. Il s'agit d'un organe technique qui n'exprime pas la volonté des Etats parties à la Convention et qui comprend 21 membres, experts en matière de géologie , de géophysique ou d'hydrographie, élus par les Etats parties à la Convention parmi leurs ressortissants et qui exercent leurs fonctions à titre individuel53(*). Ainsi, l'organisation du travail de cette Commission est disciplinée par le Modus Operandi de la commission et le Règlement intérieur de la commission.

Selon l'article 4 de l'Annexe II affirme que l'Etat côtier qui se propose de fixer la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins doit soumettre une communication dans un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.

Cependant, la Réunion des Etats parties à la Convention a établi que : « dans le cas d'un Etat Partie pour lequel la Convention est entrée en vigueur avant le 13 mai 1999, il est entendu que le délai de 10 ans visé à l'article 4 de l'Annexe II de la Convention est considéré comme ayant commencé le 13 mai 1999 »54(*). Ce délai de 10 ans est toutefois contesté par divers Etats, en particulier les pays en voie de développement, qui n'ayant pas les moyens technologiques et les connaissances scientifiques nécessaires, ont une difficulté à recueillir des données suffisantes pour présenter une communication à la Commission.

La question est d'une importance particulière parce que, s'il est vrai que les droits d'un Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse, l'Etat côtier intéressé qui ne présente pas une communication à la Commission pour l'extension de son plateau continental au-delà de 200 milles marins ne pourrait pas exercer ses droits sur cette portion du plateau continental. La solution dans ce cas est bien la suivante : la présentation des communications partielles afin de respecter le délai de 10 années, mais étant entendu que des données complémentaires pourraient être communiqués à la Commission successivement.

Il semble raisonnable d'affirmer, même si la Convention est silencieuse sur ce point, que dans l'hypothèse qu'un Etat laisse passer le délai de 10 ans, le même Etat serait privé du droit de fixer la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins. En effet, une telle interprétation répondait à l'esprit même de la Convention, qui laisse à l'Autorité internationale des fonds marins l'administration des ressources des fonds marins au-delà des juridictions des Etats côtiers dans l'intérêt de l'humanité.

Par une première lecture et en raison de la règle sur le délai de 10 années, on peut bien soutenir que la Commission est compétente à recevoir seulement les communications rédigées par les Etats partie à la Convention. D'ailleurs, selon une lecture systématique de la Convention, on peut en déduire, clairement, que si la Convention a décidé de donner des droits à des sujets autres que les Etats contractants elle l'a fait explicitement.

Dans ce cas, l'Etat côtier intéressé doit présenter la communication par l'entremise du Secrétariat général des Nations Unies. Sur la base de l'article 50 du Règlement intérieur, le Secrétaire général avise la Commission et tous les membres des Nations Unies, notamment les Etats parties à la Convention, de la réception, en rendant publique le résumé de la communication et toutes les cartes marines et les coordonnées de la nouvelle limite extérieure du plateau continental. Ces formes de publicité de la communication sont censées favoriser la présentation d'observations par les autres Etats intéressés, sans distinction entre Etats contractants et Etats non contractants, toutefois, l'examen de la demande sera confidentiel et seulement à la présence des représentants de l'Etat côtier requérant55(*).

La Commission fait une évaluation purement technique de la communication et, dans ce but, elle va élaborer un document - les Directives scientifiques et techniques de la Commission - où les données que les Etats côtiers doivent présenter et les modalités pour les apprécier sont indiquées. Toutefois, il faut imaginer que, si le respect des Directives dans la présentation d'une communication n'est pas un critère d'admission pour l'évaluation de la demande par la Commission, les Directives mêmes peuvent être utilisées par la Commission pour interpréter les termes techniques de l'article 76.

En se basant sur le point 4 de l'Annexe I du Règlement intérieur, deux ou plusieurs Etats côtiers, qui ont un différend, peuvent s'entendre pour présenter à la Commission des demandes conjointes ou individuelles, comme ce fait le cas pour la demande du 19 mai 2006, présentée par la France, l'Irlande, l'Espagne et le Royaume Uni en relation à l'extension du plateau continental dans la zone de la Mer Celtique et du Golfe de Gascogne56(*). Par contre, selon le point 5, a) du même Annexe, dans le cas où il existerait un différend terrestre ou maritime, le Commission ne peut pas examiner la demande présentée par un Etat partie à ce différend, à moins d'un accord préalable de tous les Etats parties au différend. Dans ce cadre, on peut citer l'exemple de la Norvège qui a donné son consentement à la CLCS pour examiner la communication de la Fédération de Russie du 20 décembre 2001, qui intéresse, entre autres, une demande d'extension du plateau continental dans la zone disputée de la Mer de Barents.

L'interprétation de cette norme est, toutefois, douteuse, parce qu'il n'est pas clair si l'assentiment d'un Etat partie au différend qui n'est pas partie à la Convention est aussi nécessaire. Selon la pratique limitée de la Commission, on trouve qu'elle met en évidence le fait de ne pas prendre de décisions en attendant la solution de la question à travers la négociation directe entre les Etats intéressés.

Ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est quelques éléments techniques et organisationnel de la Commission, et il est temps de passer à l'interprétation de cette Commission de l'article 76 de la Convention, sachant bien que la dite commission avait bien compris il y a longtemps que cet article allait poser problème et elle a tout publié dans ses « directives scientifiques et techniques » qui date du 13 mai 199957(*).

Dans le but de ramener son apport sur la question, la Commission va d'abord, étudier cas par cas tout en commençant par l'analyse de la communication de la Fédération de Russie.

La commission commence d'abord par nous faire part de l'ampleur des incertitudes soulevées par les dispositions de l'article 76 :

« Aucun des termes n'est défini de façon précise. Le terme « dorsale » semble avoir été choisi intentionnellement, mais le lien entre « les dorsales océaniques » du paragraphe 3 et « les dorsales sous-marines » du paragraphe 6 n'est pas clair. Les deux expressions sont à distinguer du terme « hauts-fonds » employé au paragraphe 6. Elle rappelle aussi que ces distinctions ne doivent pas se baser sur les appellations et noms géographiques utilisés jusqu'à présent, en raison de leur caractère flou, mais sur la base des éléments d'appréciation scientifique.

Ensuite, la Commission passe à une énumération des différents types de dorsales : 

« Les dorsales existant dans la mer peuvent résulter de différents processus géologiques. On distingue notamment :

1- Les dorsales formées par l'expansion du plancher océanique et les processus extrusifs et intrusifs volcaniques et magmatiques qui y sont associés ;

2- Les dorsales nées le long des failles transformantes, qui font partie intégrante du processus d'expansion des fonds océaniques ;

3- Les dorsales nées d'une activité tectonique ultérieure s'étant traduite par une surrection de la croûte océanique ;

4- Les dorsales résultant d'un volcanisme lié au mouvement de la croûte au-dessus d'un point chaud. Celles-ci sont généralement composées de reliefs volcaniques ou monts sous-marins soudés et apparaissent généralement sur la croûte océanique ;

5- Les dorsales formées par l'interaction des plaques océaniques ;

6- Les dorsales créées par un sur volcanisme régional lié à des panaches anormalement chauds dans le manteau ;

7- Les dorsales associées aux frontières de plaques actives et à la création de système d'arcs insulaires. Celles-ci peuvent se présenter sous la forme d'arcs volcaniques actifs ou inactifs (résiduels) ainsi que d'arcs externes ou internes. Elles témoignent généralement des différentes étapes de la formation des systèmes d'arcs insulaires et peuvent être la résultante de variation de facteurs tels que la vitesse et la direction de la convergence, ainsi que la nature de la plaque en subduction ;

8- Les dorsales nées d'une déchirure lithosphérique (étirement et amincissement) de la croûte continentale. Ce processus aboutit généralement à des formes de relief plus larges, tels que les plateaux et les massifs marginaux, mais crée parfois d'étroits lambeaux de croûte continentale séparés par des fragments de croûte océanique ou de croûte continentale très étirée ».

Cette liste, faite par la Commission, comme elle-même l'a indiqué, n'est pas exhaustive. Ainsi, si on tient compte du critère de la composition crustale des dorsales, les cinq premières catégories de dorsales énumérées par la Commission, composées de roches basaltiques océaniques, sont des dorsales océaniques, alors que les trois autres dernières n'en sont pas. Mais la Commission souligne que ce critère ne suffit pas alors on va devoir faire appel à d'autres critères. En d'autres termes, les dorsales des cinq premières catégories, qui correspondent en principe aux dorsales océaniques, celles de catégorie 2 et 3 sont parfois difficiles à classer.

La Commission ajoute un élément intéressant58(*) :

« Des îles peuvent exister sur certaines dorsales [...] auquel cas il serait difficile de considérer que ces parties de la dorsale appartiennent aux grands fonds ».

Une lecture de cette disposition nous mène à dire qu'une dorsale qui remonte à la surface pour former une île ne pourrait pas être une dorsale océanique, puisqu'elle ne serait pas située dans les grands fonds. Il s'agirait donc d'une dorsale sous-marine. Cette interprétation donnerait raison à l'Islande qui considère la dorsale Reykjanes comme une dorsale sous-marine.

Cependant, la commission a précisé dans son rapport qu'elle se basera sur des considérations scientifiques et juridiques telles que le prolongement naturel du territoire terrestre, la morphologie des dorsales et leur rapport avec la marge continentale et vu que la question est délicate, la Commission s'est décidée qu'elle va examiner cas par cas « tous les cas de figure étant difficiles à prévoir dans le détail, la Commission juge approprié d'examiner la question des dorsales au cas par cas ».

A ce niveau la Commission se trouve confrontée à plusieurs cas, notamment celui de la Fédération de la Russie, qui met en jeu des dorsales. Après le dépôt de la communication russe les Etats-Unis on fait parvenir leur observation et ils commencent par rappeler que le paragraphe 3 de l'article 76 dispose que :

« La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'Etat côtier [...] elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol ».

Ils militent d'abord clairement en faveur du caractère océanique, selon leurs critiques, de la dorsale Alpha-Mendeleyev revendiquée par la Russie, ensuite, ils examinent sans pour autant présenter plus de données que pour la première dorsale, la dorsale Lomonosov en indiquant qu'elle ne fait pas partie des marges continentales ni de la Russie ni d'aucun autre Etat. Cette position sous entend que les Etats-Unis rejettent ab initio une éventuelle prétention canadienne ou danoise sur la dorsale Lomonosov.

S'agissant de leur position concernant les dorsales sous-marines, les Etats-Unis affirment que : « La question des rides est rendue plus complexe par la disposition du paragraphe 6 de l'article 76, qui fait mention des « rides sous-marines ». A ce sujet, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique croit comprendre que la Russie ne s'est pas fondée sur la première phrase de ce paragraphe pour déterminer la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins. En outre, cette disposition ne pourrait pas être appliquée en l'espèce ». C'est dire que les Etats-Unis évacuent la question des dorsales sous-marines sans donner de fondements ou d'explications précis à leurs propos.

Le Vice-ministre des ressources naturelles de la Fédération de Russie dans sa réponse à la déclaration des Etats-Unis, a précisé que la Russie fonde toute son argumentation sur l'origine continentale des dorsales Lomonosov et Mendeleyev. Effectivement il est généralement admis que la dorsale Lomonosov a une origine continentale59(*). La Division des affaires maritimes des Nations Unies a interprété l'article 76 en précisant que si la dorsale Lomonosov, ou une partie de cette dorsale, est située à l'intérieur de l'enveloppe de la marge continentale, tracée à partir du pied du talus continental, il y a toute chance qu'elle soit considérée comme une dorsale sous-marine susceptible d'étendre la largeur de plateau continental russe.

Quant à la dorsale Mendeleyev, elle est beaucoup moins connue, donc son origine est contestée60(*). Les géologues se divisent entre ceux qui disent que c'est une formation d'origine océanique et ceux qui affirment qu'elle est en partie continentale. Mais la Commission, dans son rapport, a bien affirmé qu'il n'est pas certain que l'origine crustale d'une dorsale soit déterminante pour exclure une dorsale de la marge continentale d'un Etat.

On constate que les critères donnés par la Commission de limites sont insuffisants pour répondre aux demandes des Etats, et on ne peut pas tirer de conclusions sur le cas des dorsales Mendeleyev et Lomonosov. Cependant, la question qui se pose est celle du rôle de la Commission, ce groupe composé de scientifiques a été mis en oeuvre afin de réponde à une situation scientifique par des réponses juridiques. Or, à la question « pensez-vous que les dorsales Lomonosov et Mendeleyev font partie de la marge continentale de la Russie ? », un géologue a répondu « Not a geological question, this is politics ! »61(*). On constate alors qu'on revient toujours au caractère politique de la problématique.

PARTIE III : La protection des droits de l'Humanité en Arctique.

La Souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles est doublement encadrée par le droit international public : d'un côté par le droit de la mer qui est un outil à appliquer, et d'un autre côté, par le droit de l'environnement qui reste un outil à développer.

L'idée de préserver les droits de l'humanité en Arctique n'est pas nouvelle. Elle trouve une nouvelle raison d'être face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur la région.

Les intérêts de l'humanité sont à préserver en deux sens. Le premier, porte sur la militarisation de l'Arctique et par conséquent le désarmement de l'Arctique apparait comme une « préoccupation commune à l'humanité »62(*). Le second, concernera l'intensification des extractions de ressources, l'expansion industrielle, le développement du tourisme fragilisent l'environnement arctique. Les sources de pollution se multiplient. Or, la protection de l'environnement est un droit de l'humanité : « l'environnement est un englobant pour l'humanité alors que celle-ci est elle-même un englobant qui recouvre les nations et les hommes »63(*).

La protection de ce droit de l'humanité justifie la mise en place d'un droit de finalité tourné vers la protection environnementale et le désarmement. Cela implique non seulement une mise en oeuvre efficace des conventions multilatérales générales pertinentes (A), mais aussi l'adoption d'un instrument complémentaire qui sera nécessaire pour une protection effective de l'environnement dans la région (B) puisque, la difficulté de parvenir à des solutions pour les controverses à l'extension du plateau continental au-delà de 200 milles marins s'explique sur la base du fait que si la procédure de l'article 76, paragraphe 8, a eu succès, la conséquence juridique pour les fonds marins et leurs ressources est d'être soustrait au patrimoine commun de l'humanité, pour rentrer sous le contrôle de l'Etat côtier.

A. Un patrimoine commun de l'Humanité :

Le réchauffement climatique confère aujourd'hui une dimension nouvelle au différend entre les Etats côtiers de l'Arctique. D'ici vingt ans, la banquise permanente dans le secteur de l'archipel canadien devrait disparaitre et cette route maritime deviendra alors applicable. Conscients du potentiel de la région, le Canada et les Etats-Unis se livrent à un véritable ping-pong juridique64(*). Selon le Canada le passage est situé dans les eaux intérieures alors que, de l'avis des Etats-Unis, mais aussi de l'Union Européenne et du Japon, il s'agit d'un détroit international. Si le passage est bel et bien situé dans les eaux intérieures canadiennes, le Canada pourra y exercer la plénitude et l'exclusivité des compétences. Si, en revanche, le passage constitue un détroit international, les navires y bénéficieront d'un droit de passage en transit65(*).

En effet, ce qu'on peut constater c'est que le changement climatique a une double conséquence. D'une part, une conséquence positive, puisqu'on assiste à l'ouverture de nouvelles routes maritimes, ce qui pourra bien réduire la durée et les frais d'un transit. D'autre part, une conséquence négative, du moment où le taux de la pollution va augmenter en raison de la navigation dans ces nouvelles voies maritimes.

La région arctique ne souffre pas d'un vide juridique. On trouve des instruments aussi bien d'origine nationale ou régionale que communautaire qui assurent la protection de l'environnement dans les Etats concernés. D'autre part, il y a des conventions multilatérales générales déjà promulguées qui permettent de résoudre une grande partie des problèmes qui se posent dans la région. Les conventions multilatérales relatives à l'environnement ou au patrimoine commun de l'humanité présentent un intérêt tout particulier.

Au début, on ne pouvait citer la notion « du patrimoine commun de l'humanité » et l'idée qu'une partie de l'Arctique puisse appartenir à l'humanité a germé. La proposition a connu une ébauche de concrétisation dans un projet de convention relatif au Spitsberg66(*). Celui-ci qui avait été élaboré lors de la conférence de Christiana en 1912, n'est jamais entré en vigueur. Ce projet conserve un intérêt assez particulier puisqu'il posait un certain nombre de principes qui ne sont pas sans rappeler les critères du patrimoine commun de l'humanité : le Spitsberg ne pouvait pas faire l'objet d'appropriation et devait être « ouvert aux ressortissants et tous les Etats », une large place était laissée aux activités scientifiques aussi, on a prévu un régime de neutralisation et enfin une commission internationale du Spitsberg devait être créée67(*).

Cependant, face au changement climatique qui menace l'écosystème arctique, l'idée de confier cette région à l'humanité a connu une réminiscence. Ainsi, certains auteurs ont même proposé, vu l'intérêt exceptionnel de l'Arctique, d'assurer sa préservation en tant qu'élément du « patrimoine mondial de l'humanité toute entière »68(*). De la même manière, il serait bien souhaitable, que certaines « connaissances et pratiques »des peuples autochtones de l'Arctique, qui présentent un intérêt d'un point de vu écologique, puissent être inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité69(*).

En pratique, certains sites naturels sont d'ors et déjà classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Il en va ainsi, depuis 2004, pour le fjord glacé d'Illulissat sur la côte ouest du Groenland ou de certains autres sites situés en Alaska. Le fait de protéger plus de sites et de zones ne peut s'avérer impossible mais ce qu'on peut constater c'est que seuls les territoires terrestres bénéficient de ce statut privilégié. L'océan Arctique est soustrait à cette protection et par conséquent on assiste à un non classement des zones maritimes au patrimoine mondial.

Toutefois, l'article 2 de la Convention relative au patrimoine mondial qui définit la notion de patrimoine naturel, précise que cette qualification ne peut viser que « les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle »70(*). Il est à craindre que l'exigence d'une délimitation stricte posée par la Convention ne conduise à écarter les propositions généreuses qui visent à classer au patrimoine mondial l'ensemble de la région arctique ou même l'océan Arctique dans son intégralité. Est-ce suffisant ? Probablement pas, seul le statut de patrimoine mondial est insuffisant pour contrecarrer les menaces qui pèsent sur l'Arctique.

Ainsi, qualifier l'Arctique de patrimoine commun de l'humanité, par le biais d'un nouveau cadre conventionnel, à l'instar de ce qui s'est produit pour les fonds marins ou pour la lune, paraît difficilement envisageable, car la région ne répond pas aux critères généralement admis pour procéder à une telle affectation. L'Arctique est notamment sous juridiction nationale et est militarisée, il est dominé par une politique de partage.

Le professeur René-Jean Dupuy, dans son ouvrage « les régions polaires, apanage de l'humanité » a bien souligné l'idée selon laquelle, les frictions entre souverains dans cette zone démontrent assez combien cette région demeure à l'écart du concept de patrimoine commun de l'humanité. Ceci nous pousse aussi à dire que jusqu'à aujourd'hui, les Etats riverains ont été en effet manifestement plus enclins aux solutions de partage qu'aux formes indivises71(*). Et ce qui constitue aussi une limite pour un cadre conventionnel pour la protection de la région. Vu que les intentions des Etats côtiers sont départagées on ne peut assister à la naissance d'un mécanisme multilatéral.

Ainsi, n'est-il pas préférable de ne pas concentrer le débat sur l'affectation de l'Arctique au patrimoine commun de l'humanité sur l'opportunité d'y étendre le modèle organiste conçu pour les fonds marins et la lune. Le concept n'implique pas la nécessité d'un service public institutionnalisé. Il se réalise avant tout par la mise en place d'un droit de finalité. Tel est le régime applicable à la faune à l'environnement. La protection de l'environnement suffirait ainsi, à elle seule, à soumettre l'Arctique à un tel régime selon toujours le professeur René-Jean Dupuy. On peut dire alors que les conventions environnementales sont d'une grande aide pour préserver les droits de l'humanité future en Arctique.

Il en va ainsi notamment de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de son protocole. Les conséquences du réchauffement, non seulement sur l'écosystème, mais aussi sur les populations locales, ne sont plus à démontrer. Le Protocole de Kyoto, qui est entré en vigueur le 16 février 2005, développe une stratégie de réduction des gaz à effet de serre et constitue ainsi un instrument essentiel dans la lutte contre le réchauffement. Si le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède y sont parties, les Etats-Unis l'on signé, mais ont finalement refusé de le ratifier. Quant au Canada, bien que partie au Protocole, il menace de revenir sur son engagement.72(*)

En Arctique, on trouve autres éléments qui suscitent l'intérêt. Il s'agit notamment de la pollution transfrontière. Comme son nom l'indique, cette pollution ne connait pas de limites ou de frontières. Elle peut facilement endommager un Etat et passer chez un autre et il est quasiment impossible de la faire arrêter. Dans cette région, on trouve la « brune arctique » qui est produite par la combinaison de polluants atmosphériques qui sont acheminés des régions industrialisées vers l'Arctique, par les vents dominants. Elle présente des conséquences similaires aux pluies acides. Aucune Convention internationale ne traite spécifiquement de la brune arctique. Toutefois, on l'a trouve dans le champ d'application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière. La brune arctique se situe en effet dans les deux premiers kilomètres de l'atmosphère. Par ailleurs, elle prend bien sa source physique dans une zone soumise à la juridiction d'un Etat et exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat, après avoir parcouru une longue distance.

Cette Convention présente un caractère essentiel et elle comprend différents protocoles qui combattent plusieurs formes de pollution. L'un d'entre eux, relatif aux polluants organiques persistants (POPs), adopté en 1998, fait directement allusion à l'Arctique.

Les polluants organiques persistants sont particulièrement nuisibles à l'écosystème arctique. Ils ont aussi un impact dramatique sur la santé des autochtones. Les POPS sont des molécules qui, contrairement aux autres polluants, ne sont pas définies en fonction de leur nature chimique mais à partir de certaines propriétés, à savoir : la toxicité, la persistance dans l'environnement, la bioaccumulation dans les tissus vivants et l'augmentation des concentrations le long des chaînes alimentaires et le transport à longue distance.

En 2004 on assiste à l'entrée en vigueur de la Convention sur les polluants organiques persistants, c'est une Convention spécifique au POPs. Dans son préambule, elle souligne « que l'écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bioamplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constituent une question de santé publique ». Ainsi, dans son premier article, la Convention évoque le principe de précaution pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets des POPs.

L'un des principes fondamentaux du droit de l'environnement, le principe de précaution comprend un certain nombre d'obligations à la charge des Etats qui font l'objet de normes de plus en plus contraignantes. Fondamentalement, c'est une règle très générale de conduite, de nature prudentielle, en vertu de laquelle, « pour protéger l'environnement des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités » (principe 15 de Rio).

L'idée générale, c'est que les mesures pour l'environnement doivent anticiper, prévenir, et combattre les causes de dégradation de l'environnement. Ceci implique aussi que ce principe impose aux Etats des obligations continues, dont la connaissance évolue avec les progrès des connaissances scientifiques73(*).

La Convention sur les polluants organiques persistants bannit la production et l'usage de neuf pesticides et exige la mise en place d'alternatives de production industrielle ainsi que l'établissement d'un système de gestions des déchets. Le Canada, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ont ratifié ladite Convention, contrairement à la Russie et aux Etats-Unis qui se sont contentés de la signer.

En Arctique, la biodiversité est menacée non pas seulement par les conséquences de la pollution, mais aussi de la présence humaine. Pour parer cette dégradation progressive, différents instruments sont applicables.

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction de 1973, la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 ou encore la Convention relative aux zones humides d'importance internationale de 1971 permettent de lutter contre la détérioration de la diversité biologique, tout au moins lorsqu'elles ont été ratifiées par les Etats arctiques.

Comme on peut le voir, ces instruments n'assurent qu'une protection partielle. Cependant, dans le but de la compléter, la Convention de 1992, relative à la diversité biologique, a vu le jour. Ainsi, cette Convention ne se réfère pas explicitement à l'Arctique, mais elle contient des dispositions qui, néanmoins, présentent un intérêt pour la région. Dans son article premier, elle prévoit que les Etats sont responsables de la conservation et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques.

Toutefois, la portée de la Convention de 1992 reste limitée en Arctique puisqu'elle ne s'applique pas en Alaska dans la mesure où les Etats-Unis ont refusé de la ratifier.

Outre ces dispositions générales relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et plus spécifiquement concernant la protection environnementale de l'océan Arctique, la Convention sur le droit de la mer de 1982, dans son article 234, consacre une disposition spécifique aux « Zones recouvertes par les glaces ». Selon cet article, dans l'hypothèse où ce type de zones est compris dans la zone économique exclusive, les Etats côtiers sont autorisés à adopter des actes unilatéraux non discriminatoires et à les faires appliquer de manière à prévenir ou maitriser la pollution du milieu marin par les navires. Ainsi, si l'on admet que l'océan Arctique constitue une mer semi-fermée, ce qui n'est pas le cas, les Etats riverains ont l'obligation de coopérer de manière notamment à coordonner la protection et la préservation du milieu marin. Encore une fois, comme on le sait, les Etats-Unis ne sont pas liés par ce texte.

Depuis la catastrophe pétrolière de l'Exxon Valdez, qui avait souillé les côtes de l'Alaska en 1989 et qui a causé une grande marée noire, la communauté internationale semble avoir pris conscience de la vulnérabilité de l'Arctique aux pollutions par hydrocarbures. Dans ce contexte, les conventions générales relatives à la prévention de la pollution par les navires ont vocation à s'applique, on peut citer, entre autres, la Convention pour la préservation de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs signée à Oslo le 15 février 1972 et de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), signée à Londres le 2 novembre 1973 et de son protocole signé le 17 février 1978.

S'agissant de la pollution radioactive, cette dernière demeure un sujet de préoccupation dans la zone arctique. Cependant, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire de 1986 ou la Convention sur la sureté nucléaire de 1994 et son protocole demeurent des instruments utiles en Arctique. S'ajoute aussi, la Convention de Bâle de 1989, relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination apparait aussi essentielle en Arctique. A l'exception des Etats-Unis, les Etats arctiques y sont parties.

Les conventions multilatérales, comme on vient de voir, constituent des outils adéquats pour lutter contre les pollutions d'origine globale en Arctique. Le plus souvent, les instruments juridiques existent mais c'est la volonté politique qui fait défaut.

Comme le montre l'ensemble des conventions qu'on vient d'examiner, la participation aux conventions concernées n'est pas toujours unanime de la part des Etats arctiques. Il y toujours des Etats qui ne signent pas, ou s'ils signent ne ratifient pas.

D'autre part, il est aussi vrai que certains traités ne sont pas suffisamment adaptés à cette région. La protection de l'écosystème arctique en ressortirait grandie si les conventions susceptibles de s'y appliquer intégraient des dispositions spécifiques sur la question.

Il en résulte, que les instruments internationaux permettant de lutter contre les pollutions d'origine locale sont clairement insuffisants. C'est pour cette raison, que certains auteurs plaident pour l'adoption d'un « traité arctique » de manière à prévenir à une protection optimale du pôle septentrional. Une question qui sera traitée dans le paragraphe suivant.

B. Vers un traité sur l'Arctique :

Faut-il le rappeler, il n'existe pas à ce jour pour l'Arctique de système comparable à celui du traité sur l'Antarctique, qui réglerait de manière globale la question des usages militaires, celle de l'exploitation des ressources naturelles, ou encore celle de la protection de l'environnement.

L'Antarctique, comme on le sait, n'est pas un élément du patrimoine commun de l'humanité, il constitue plutôt une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science. La non-appropriation et l'utilisation pacifique sont également des caractéristiques qui cadrent cet espace. Elles peuvent, cependant, exister en dehors de tout patrimoine commun, pour des raisons politiques ou de sécurité.

En Antarctique, l'idée qui a été privilégiée est belle et bien celle de sanctuarisation de cette région à des fins de protection de son environnement. Au centre du régime, on a, l'interdiction de toute activité relative aux ressources minérales, autre que la recherche scientifique (article 7 du protocole de Madrid). L'exploitation de ces ressources est, de la sorte, radicalement prohibée.

Concernant l'Arctique, une partie de la doctrine n'a pas manqué de faire remarquer que s'agissant à tout le moins de la sauvegarde de l'environnement, les activités menées dans la région ne l'étaient pas pour autant dans un vide juridique complet.

L'année géophysique internationale a constitué le point de départ du régime antarctique. Il est possible dès lors, de se laisser aller à quelques rêveries juridiques et d'imaginer que cette nouvelle année polaire donnera l'impulsion nécessaire à l'élaboration d'un traité arctique.

Le régime juridique arctique est constitué, en grande partie, de soft law. Certes, la coopération environnementale a fait l'objet de traités bilatéraux et elle est forte existante. Un certain nombre d'entre eux concernant l'échange d'informations, tel le Joint Pollution Contingency de 1974 passé entre le Canada et les Etats-Unis et son équivalent passé entre le Canada et le Danemark en 1984 ou le Protocole de 1984 relatif à la coopération scientifique et technique en Arctique entre le Canada et l'ex-URSS ; la protection du milieu marin, comme par exemple : l'Accord de coopération entre le Canada et le Danemark concernant le milieu marin du 26 Aout 1983 ; pour le déplacement des déchets dangereux on trouve l'Accord du 28 octobre 1986 relatif aux déplacements transfrontières des déchets dangereux conclu entre le Canada et les Etats-Unis ; ou encore la protection de certaines espèces animales, comme l'Accord sur la préservation de la harde de Caribous de la Porcupine passé entre le Canada et les Etats-Unis en 1987.

Au-delà de ces instruments bilatéraux, quelques conventions régionales ont été conclues. Dès 1911, les quatre Etats riverains de la mer de Béring signaient un traité relatif aux phoques à fourrure. Ainsi, la chasse à la baleine fut réglementée dès 1946 par la Convention internationale. Plus tard, les cinq Etats arctiques sur le territoire desquels se situent les ours blancs ont adopté une convention assurant la protection de cette espèce.

La région arctique fait aussi partie du champ d'application de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est (OSPAR) de 1992 et de la Convention Nordique pour la protection de l'environnement de 1974.

Par ailleurs, le régime arctique, contrairement à celui applicable en Antarctique, est composé en grande partie d'accords non contraignants. Au premier rang d'entre eux figurent la Stratégie pour la protection de l'environnement arctique et la Déclaration du même non signées par les huit Etats concernés, il s'agit de la Déclaration sur la protection de l'environnement arctique du 14 juin 1991. En 1998, le programme d'action régional pour la protection du milieu arctique contre la pollution causée par les activités terrestres est venu compléter ces accords.

Ainsi, si un réseau institutionnel a récemment vu le jour en Arctique, il ne comprend pas, proprement parler, d'organisations internationales. Il se compose principalement des forums intergouvernementaux tels le Conseil arctique, le Conseil Euro-arctique Barents ou le Conseil Nordique des ministres74(*).

Par le biais de ses groupes de travail, le Conseil arctique, nourrit des réflexions essentielles sur le développement durable en Arctique. L'un d'entre eux, consacré à la protection de l'environnement marin, a formulé des principes directeurs relatifs à l'extraction offshore du pétrole et du gaz. D'autres groupes se sont penchés sur la protection de la biodiversité ou sur la menace que constituent les POPs. Ces travaux souffrent toutefois de leur faible autorité juridique75(*).

On remarque alors qu'il y une grande insuffisance du régime dans cette région. Dans ces conditions, l'idée d'un traité sur l'Arctique, dont la finalité première ou au moins l'un des principaux objectifs, serait la protection de l'environnement, et qui permettrait de combler en la matière les lacunes de la réglementation existante, paraît évidemment séduisante.

L'idée avait déjà été avancée, il y bien longtemps. Mais doit-on appliquer le même modèle de l'Antarctique sur la région de l'Arctique ?

Le régime arctique est sous-développé par rapport à celui applicable en Antarctique. La protection du continent austral est assurée par des instruments relativement protecteurs, tels que la Convention de Canberra sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique de 1980, ou encore le Protocole de Madrid au traité sur l'Antarctique.

Bien qu'une grande partie des Etats arctiques soient aussi parties au système antarctique, il est difficilement concevable de vouloir s'en inspirer. Certes les deux pôles ont en commun leur environnement fragile et leurs conditions climatiques extrêmes mais un traité sur l'Arctique ne saurait se contenter de reproduire les solutions en vigueur dans l'Antarctique. Une différence essentielle sépare en effet l'une de l'autre zone : la présence de populations sur le territoire de certains des Etats arctiques.

Cette donnée humaine fait échec à elle seule à une transposition du modèle de la réserve naturelle et de l'interdiction d'exploitation des ressources qui en constitue le dispositif central. S'ajoute aussi que c'est une région touristique, militarisée et où les activités économiques sont en plein essor. Un régime sui generis devait alors être conçu, qui réserve aux populations précitées une place appropriée dans la gouvernance de la région ainsi qu'une part adéquate des revenus tirés de ses richesses. La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dépourvue en soi de valeur contraignante, pourrait trouver là une occasion de voir plusieurs de ses dispositions concrétisées76(*).

En Antarctique, le régime applicable s'articule principalement autour des prétentions territoriales. C'est le gel des revendications qui a rendu possible ce statut protecteur. Les circonstances sont différentes en Arctique, région sous juridiction nationale et menacée par des revendications de plus en plus larges. De plus, le futur régime arctique devra se focaliser sur l'océan alors qu'en Antarctique il est axé sur le continent.

Aujourd'hui, cette proposition ne fait pas encore l'unanimité. Pour une partie de la doctrine, les accords de soft law, précisément parce qu'ils sont contraignants, permettent une participation plus large de la part des Etats. Par ailleurs, la soft law serait encore trop récente pour que l'adoption d'un tel traité puisse être concevable.

D'autres juristes, par contre, sont favorables à l'adoption d'un traité arctique mais la portée du futur instrument fait débat. Certains, se sont prononcés en faveur d'un traité régional, alors que d'autres, proposent un traité à vocation universelle.

Un traité à caractère régional se voit réalisable du moment où la plus grande partie des menaces pesant sur l'environnement arctique à ne pas faire l'objet d'un traité sont d'origine locale. Aussi, un traité purement régional serait probablement plus aisément conclu dans la mesure où seuls les huit Etats arctique auront à se mettre d'accord, on une minorité de partie à convaincre pour le signer.

Quant au traité à vocation universelle, il permettrait de combler les lacunes des conventions multilatérales existantes qui, bien que pertinentes pour la région arctique, n'y font pas, le plus souvent, référence dans le cadre de dispositions spécifiques. En outre, ce traité ouvrira une brèche à la participation d'Etats non directement intéressés au traité ce qui permettrait de contrebalancer les prétentions des Etats arctiques et d'assurer une meilleure protection des intérêts de l'humanité. Or, tant que la région arctique est sous juridiction nationale, il sera utopique de penser que les Etats concernés puissent convier tous les Etats du monde à des négociations, puisque, comme on l'a bien pu le constater, chacun d'entre eux essai de conquérir le plus de territoire pour le soumettre à sa propre juridiction.

Si le régime juridique de l'Antarctique ne peut être le modèle type à l'Arctique, alors comment doit-être ou bien que doit-il contenir, ce futur traité, comme principes de base ?!

D'abord un traité arctique devra prendre en compte la singularité de la région et s'orienter vers un modèle spécifique, probablement basé sur la notion de développement durable77(*).

Il viendra combler les lacunes du droit positif. Il serait aussi souhaitable qu'il formule le principe de précaution et qu'il encadre davantage les conditions d'extraction des ressources.

Il pourrait aussi opter pour des dispositions audacieuses. Ainsi, selon l'article 27 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le pouvoir de décision pourrait être partagé entre représentants des peuples autochtones riverains de l'Arctique et des Etats côtiers. Ce futur traité devrait aussi garantir la préservation des connaissances et savoir-faire des peuples autochtones, notamment ceux relatifs à la faune et la flore.

Actuellement, la situation en Arctique n'est pas en totale conformité avec les dispositions de la Déclaration de Nations Unies précitée. Cette dernière interdit notamment le stockage ou le déchargement de matières dangereuses sur les territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, or les peuples de l'Arctique souffrent de la nucléarisation de la région. C'est pour cette raison que quelques auteurs ont remis au goût du jour l'idée de démilitariser l'Arctique. Soulignant le caractère symbolique de cette région polaire pour l'humanité et par conséquent, l'idée d'un traité de démilitarisation de l'Arctique a été avancée78(*). Il a même été suggéré de s'inspirer du concept développé dans l'océan Indien pour faire de l'Arctique une « zone de paix »79(*).

Par ailleurs, un traité de dénucléarisation a souvent été envisagé en Arctique pour être souvent aussi écarté. La non-militarisation a recueilli quelques succès, ce ci se concrétise par le traité de Paris du 8 février 1920 relatif au Spitsberg. Tout en reconnaissant la pleine et entière souveraineté de la Norvège sur l'Archipel, l'article 9 de ce traité dispose que : «  sous réserve des droits et devoirs pouvant résulter pour la Norvège de son adhésion à la Société des Nations, la Norvège s'engage à ne créer et à ne laisser établir aucune fortification dans les dites régions, qui ne devront jamais être utilisées dans un but de guerre ». Comme on peut bien le remarquer, ces dispositions font clairement une référence à la mon-militarisation.

Il semble toutefois que, dans le reste de l'Arctique, le principe de l'utilisation pacifique, malgré ses liens étroits avec les doits de l'humanité, ne pourra être appliqué sans quelques aménagements. Dans l'immédiat, il serait plus opportun de commencer par un projet, de réduction progressive des armements, qui pourrait plus facilement voir le jour qu'un traité de démilitarisation complète.

Il en résulte que la démilitarisation n'apparait pas en effet comme une priorité pour les Etats arctiques : récemment, le gouvernement canadien annonçait la construction de nouveaux navires armés pour l'Arctique et d'un port en eau profonde dans cette région.

En Arctique, les Etats ne semblent pas encore prêts à reconnaitre qu'il est de l'intérêt de l'humanité toute entière que l'Arctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends nationaux, et qu'il est conforme au progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer la coopération internationale.

Force est toutefois de constater que les Etats les plus intéressés considèrent le cadre juridique existant comme tout à fait suffisant, et sont défavorable à l'élaboration d'un régime d'ensemble pour l'Arctique. C'est ce qui a été déclaré, par les cinq Etats côtiers lors d'une réunion tenue à Illulissat le 28 mai 2008. Les représentants des cinq Etats ont aussi affirmé leur volonté de renforcer leur coopération basée sur une confiance mutuelle et la transparence. La sécurité de la navigation maritime et la prévention des risques de pollution dans l'Arctique sont une priorité.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères russes a insisté sur le respect par son pays des lois internationales, et des décisions de la Commission des Limites du Plateau Continental.

L'Union Européenne s'intéresse aussi de près à la région Arctique. Le 20 novembre 2008, la Commission européenne a adopté une communication intitulée « l'union européenne et la région arctique ». Sur la base de cette déclaration, l'Union Européenne déclare :

« [...] inextricablement liée à la région arctique par une combinaison unique d'éléments historiques, géographiques, économiques et scientifiques. Trois Etats membres, le Danemark, la Finlande et la Suède, possèdent des territoires dans Arctique. Deux autres Etats arctiques, l'Islande et la Norvège, appartiennent à l'Espace économique européen. Le Canada, la Russie et les Etats-Unis sont des partenaires stratégiques de l'UE. Les zones européennes de l'Arctique sont une priorité de la politique concernant la dimension septentrionale. Au-delà des zones relevant de la souveraineté des Etats, certaines parties de l'océan Arctique sont situées en haute mer et relèvent des fonds marins gérés par l'Autorité internationale des fonds marins »80(*).

L'Union Européenne affirme que :

« Aucun régime spécifique instauré par un traité ne s'applique à l4arctique. Aucun pays ou groupe de pays n'exerce sa souveraineté sur le Pôle Nord ou sur l'océan arctique qui l'entoure. Il y a plusieurs frontières maritimes sur lesquelles les Etats riverains de l'Arctique sont en désaccord sur la délimitation des zones économiques exclusives. Les soumissions présentées à la Commission des Limites du Plateau Continental des Nations Unies peuvent entraîner un chevauchement des revendications. En outre, les interprétations divergent en ce qui concerne les conditions de passage des navires dans certaines eaux de l'Arctique, surtout dans le passage du Nord-Ouest »81(*).

Parce qu'il existe déjà un vaste cadre juridique international qui s'applique à l'arctique (Convention de Montego Bay et autres accords multilatéraux), l'Union Européenne n'est pas non plus partisante de la création d'un régime spécifique à l'Arctique.

« Il conviendrait de préconiser la mise en oeuvre dans leur intégralité des obligations déjà existantes plutôt que de proposer de nouveaux instruments juridiques. Ceci ne devrait cependant pas exclure les travaux visant à poursuivre l'élaboration de certains cadres, les adaptant aux nouvelles conditions ou aux spécificités de l'Arctique »82(*).

CONCLUSION :

L'article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a « juridicisé » le plateau continental physique qui commence à la limite extérieure de la mer territoriale pour se terminer sur le rebord externe de la marge continentale. Cette étude, sur ce cas particulier de l'Arctique, consacrée au plateau continental susceptible de s'étendre au-delà des 200 milles marins avait pour objectif de démontrer les revendications et les motivations que peuvent avoir et avancer les Etats afin de réaliser ce prolongement, d'une part, et comment cette soiffe peut être une limite à un instrument de protection de l'environnement dans la région, d'autre part.

Cet espace maritime situé sous la mer relève de l'Etat côtier qui peut faire valoir un titre à exercer ses droits souverains. Ce titre est alternatif dans la mesure où il est à la fois une limite fixe et variable. Fixe, par la règle conventionnelle et coutumière d'une distance de 200 milles marins, et variable, par l'application du critère du prolongement naturel du territoire terrestre. Dans la pratique la question n'est pas si simple vu l'ambigüité de l'Article 76 de la C .M.B, d'une part, et l'existence des dorsales, notion non définie par la Convention, dans l'océan Arctique, d'autre part.

L'Etat côtier qui entend se prévaloir des dispositions de la Convention doit déposer une demande à la Commission des Limites du Plateau Continental, demande consistant à présenter les données et autres renseignements concernant le tracé des limites extérieures du plateau continental quand il s'étend au-delà de 200 milles. Après examen de la demande, la Commission émet des recommandations. L'Etat côtier seul fixe la limite extérieure du plateau continental prolongé sur la base de ces recommandations.

Le plateau continental ne comprend ni les grands fonds, ni les dorsales océaniques. Les Etats situés sur une dorsale océanique peuvent-ils revendiquer un plateau continental étendu sur cette dorsale ? Pour les autres dorsales sous-marines, la limite extérieure du plateau continental ne peut dépasser une ligne tracée à 350 mille de lignes de base. Si un haut-fond sous-marin est une dorsale, l'article 76 est-il applicable ? La CLPC a estimé dans ses Directives qu'elle examinera la question des dorsales au cas par cas.

Prolonger son plateau continental est bel et bien un droit conféré par la Convention de Montego Bay, mais il en découle aussi des obligations, notamment concernant la protection de l'environnement. Bien que les Etats côtiers partagent cette obligation, ils n'arrivent pas à se mettre en accord sur l'idée d'élaborer un traité Arctique. Chacun affirme que le régime existant actuellement est suffisant.

La fonte des glaces, effet du réchauffement climatique, libère les ressources des fonds marins, et s'approprier ces ressources est le but des Etats côtiers et aussi leur motivation pour revendiquer plus d'espace maritime possible. Le drapeau planté par la Russie est sans conséquence juridique. C'est un acte qui fait preuve de la possession de moyens technologiques qui pourront servir à l'exploitation des ressources de l'Arctique où l'accès n'est pas abordable à tous les Etats. En Arctique, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent et pas conséquent, les revendications territoriales se multiplient.

L'année polaire 2007/2008 est l'occasion de dépasser cette approche territoriale et de s'orienter vers un droit de finalité. L'application de conventions environnementales est pertinente mais ne comble pas les lacunes. L'avenir du bassin arctique est entre les mains des Etats côtiers, qui doivent se décider à coopérer avant qu'il ne soit trop tard.

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ü Le plateau continental étendu aux termes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 : optimisation de la demande : Académie de la mer ; Institut du droit économique de la mer (INDEMER) ; A. Pedone, 2004.

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ü P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT : Droit international public ; 10éme édition, Dalloz, 2010.

ü H. De POOTER : L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique ; A. Pedone ; 2009.

ü J.-P. PANCRACIO : Droit international des espaces : air, mer, fleuves, terre, cosmos ; A. Colin 1997.

III. Documents officiels :

ü Nations Unies, Canada : Notification concernant le texte soumis par la Fédération de Russie à la Commission des limites du plateau continental, 26 février 2002, doc. De l'ONU.

ü Danemark : Notification concernant le texte soumis par la Fédération de Russie à la Commission des limites du plateau continental, 26 février 2002, doc. De l'ONU.

ü Déclaration prononcée le 28 mars 2002 par le Vice-ministre des ressources naturelles de la Fédération de Russie lors de la présentation de l'exposé de la Fédération de Russie à la Commission, 2 avril 2002.

ü Directives scientifiques et techniques de la Commission des Limites du Plateau Continental, 13 mai 1999, doc. CLCS/11.

ü Etats-Unis d'Amérique : Notification concernant le texte soumis par la Fédération de Russie à la Commission des limites du plateau continental, 18 mars 2002.

ü Norvège : Notification concernant le texte soumis par la Fédération de Russie à la Commission des limites du plateau continental, 2 avril 2002.

ü Nations unies, les océans et le droit de la mer, rapport du secrétaire général, additif 57 session doc. De l'ONU.

IV. Jurisprudence :

ü Affaire des pêcheries, arrêt du 18 décembre 1951, CIJ, Recueil 1951.

ü Plateau continental de la mer du nord, arrêt du 20 février 1969, CIJ, Recueil 1969.

ü Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt du 3 juin 1985, CIJ, Recueil 1985.

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt du 24 février 1982, CIJ, Recueil 1982.

* 1 Le rapport a été élaboré par l'Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), un projet international du Conseil arctique et de international Arctic Science Commitee pour l'étude du phénomène du changement climatique dans l'Arctique et ses conséquences futures. Il peut être consulté sur www.acia.uaf.edu.

* 2 Voir «  La Russie a lancé une expédition pour préempter l'Arctique », Le Monde du 3 Aout 2007.

* 3 Déclaration d'Illulissat, Groenland, conférence sur l'océan Arctique, 27-29 mai 2008.

* 4 Claire VEDRINE, Ressources en Arctique et revendications étatiques de souveraineté ; Revue Générale du Droit International Public, 2009-1, p. 150.

* 5 Voir «  l'Arctique pour tous » et « le Canada réagit aux revendications russes et entend renforcer sa présence en Arctique », le Monde du 12 et 13 aout 2007.

* 6 Catherine LE BRIS, Le dégel en Arctique : Briser la glace entre Etats dans l'intérêt de l'humanité, Revue Générale du Droit International Public, 2008-2, p. 329.

* 7 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, A.PEDONE 2009 p. 31.

* 8 UN Doc, A/CONF.62/C.2/L.98/Add.2, 3 mai 1978, official records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, vol. IX.

* 9 www.un.org/Depts/los/clcs_news/submissions_files/submission_rus.htm.

* 10 Carte soumise à la CLPC sur : www.un.org/Depts/los/clcs_news/submissions_files/rus01/RUS_CLCS_01_2001_LOS_2.jpg.

* 11 www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm.

* 12 Canada : Notification concernant le texte soumis par la Fédération de la Russie à la Commission des limites, doc CLCS.01.2001.LOS/CAN du 26 février 2002.

* 13 Danemark : Notification concernant le texte soumis par la Fédération de la Russie à la Commission des limites, doc CLCS.01.2001.LOS/CAN du 26 février 2002.

* 14 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, A.PEDONE 2009 p. 36.

* 15 Ibid.

* 16 « Les océans et le droit de la mer », Rapport su secrétaire général, 8 octobre 2002 (UN DOC. A/57/57/Add.1).

* 17 La Convention est en vigueur pour la Norvège du 24 juillet 1996, donc ce pays a respecté le délai de 10 années pour la présentation d'une communication à la Commission sur la base de l'article 76 prg. 8.

* 18 V. la carte de la soumission norvégienne sur le site : www.regjeringen.no

* 19 F. Costadau ; La mer de Barents : un nouvel enjeu géostratégique, l'Harmattan 2011, p. 108.

* 20 www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/laws-and-rules/retningslinjer/2006/Agreed-Minutes.html

* 21 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway on the one hand, and the Government of the Kingdom of Denmark together with the Home Rule Government of Greenland on the other hand, concerning the delimitation of the continental shelf and the fisheries zones in the area between Greenland and Svalbard. 2 juin 2006.

* 22 F. Costadau ; La mer de Barents, op cit. note 20.

* 23 Arrêt CIJ du 3 juin 1985, affaire du plateau continental Libye/Malte, recueil 1985, §28 ;

* 24 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, op. cit, note 15, p. 41.

* 25 F. Costadau ; La mer de Barents : un nouvel enjeu géostratégique, l'Harmattan 2011, p. 109.

* 26 Ibid. p. 70.

* 27 V. du Castel ; La mer de Barents : vers un nouveau « grand jeu » ?, IFRI 2005 p. 18.

* 28 Ibid. p. 18 et 19.

* 29 www.international.gc.ca/continental/collaboration.aspx?lang=fra.

* 30 Déclaration commune sur la coopération économique entre le Canada et la Russie, 29 novembre 2007, disponible sur : www.international.gc.ca/commerce/zubkov/joint_state-fr.asp.

* 31 Revendications controversées du Canada à l'égard des eaux et des zones maritimes arctiques, bibliothèque du parlement ; 10 janvier 2008 p. 16.

* 32 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, op cit, note 15 p. 46.

* 33 <a76.dk/lang_uk/main.htm>.

* 34 <polar.nrcan.gc.ca/index_e.php>.

* 35 R.G. Lugar: the law of the sea convention: the case for senate action; www.brookings.edu/sppeches/2004.

* 36 A. King: the urgent need for the United States to take its full place at the Arctic table; p. 349.

* 37 Académie de la mer ; le plateau continental étendu aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, optimisation de la demande ; Pedone 2004 p. 10.

* 38 Ibid.

* 39 Ibid. p. 11.

* 40 CIJ. Rec., 1951 p. 133.

* 41 CIJ. Rec., 1969 prg. 19 et 39.

* 42 Académie de la mer; op cit. note 38. p. 12.

* 43 Les côtes des deux Etats étant séparées par moins de 400 milles.

* 44 CIJ. Rec. 1985 p. 33.

* 45 Académie de la mer, op cit, note 38. p. 16.

* 46 M. BREUIL, Dictionnaire des sciences de la vie et de la terre ; Nathan, 2007, p. 167.

* 47 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, op cit, note 15, p. 55.

* 48http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/ajil71&div=25&id=&page.

* 49 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, op cit, note 15, p. 57.

* 50 http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/ajil75&div=20&id=&page

* 51 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, op cit, note 15, p. 62.

* 52 Ibid, p. 64.

* 53 Article 2, prg. 1 de l'Annexe II de la Convention.

* 54 Décision, SPLOS/72, 29 mai 2001, alinéa a).

* 55 Articles 51 et 52 du règlement intérieur de la Commission.

* 56 www.un.org/Depts/los/cics_new/submissions_files/submission_frgbires.htm

* 57 Disponible sur : www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm

* 58 H. De Pooter; L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, op cit, note 15, p. 80.

* 59 Ibid. p. 86.

* 60 Ibid. p. 87.

* 61Ibid. p. 88.

* 62 C. LE BRIS, Le dégel en Arctique : Briser la glace entre Etats dans l'intérêt de l'humanité, Revue Générale du Droit International Public, 2008-2, p. 344.

* 63Ibid.

* 64 Ibid. p. 333.

* 65 Article 28 de la Convention sur le droit de la mer de 1982 ;

* 66 Ibid. p.345.

* 67 D. Bardonnet ; Le projet de convention de 1912 sur le Spitsberg et le concept de patrimoine commun de l'humanité p. 30.

* 68 J. Dufour « l'Arctique, militarisation ou coopération pour le développement ? » disponible sur : www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=6417

* 69C. LE BRIS, Le dégel en Arctique : Briser la glace entre Etats dans l'intérêt de l'humanité, op cit. note 63 p. 329.

* 70Ibid. 346.

* 71 Ibid. p 347.

* 72 Ibid. p 348.

* 73 Ce principe a été repris dans plusieurs textes juridiques, tels : la Convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux en Afrique (art. 4) ; la Convention-cadre sur le changement climatique de 1992 (art.3)...

* 74 V. première partie p. 27.

* 75 C. LE BRIS ; le dégel en Arctique : briser la glace entre Etats dans l'intérêt de l'humanité, op. cit. note 63 p. 354.

* 76 F. DOPAGNE ; Remarques sur les aspects institutionnels de la gouvernance des régions polaires, AFDI, 2009, p.612.

* 77 C. LE BRIS ; le dégel en Arctique : briser la glace entre Etats dans l'intérêt de l'humanité, op. cit. note 63 p. 356.

* 78 E. PELLETIER ; Militariser l'Arctique, disponible sur : www.ledevoir.com

* 79 Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de paix ; A/Rés/2832 (XXVI), 16 décembre 1971.

* 80 Commission des communautés européennes, communication de la commission au conseil et au Parlement européen, l'Union européenne et la région arctique, Com(2008) 763, 20 novembre 2008, p. 2.

* 81 Ibid. p. 11.

* 82 Ibid. p. 12.






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