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La protection juridique de l'environnement en droit burundais: cas des forêts

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par Clémentine Bazombanza
Université Martin Luther King de Bujumbura - Licence en droit 2011
  

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§.2. Le principe de précaution

Ce principe avance pour protéger l'environnement ou se prémunir de mesures ou d'innovations jugées dangereuses, le principe de précaution est généralement invoqué pour conserver une situation en l'état, ou à l'inverse obtenir le retrait ou un dédommagement face à des activités ou des produits dont les conséquences, avérées ou potentielles, sont jugées négatives27(*).

Le principe de précaution s'interprète alors à juste titre comme le moyen privilégié de mettre concrètement en oeuvre le droit des générations futures28(*). L'autre interprétation semble plus en harmonie avec le principe de prévention dont finalement la précaution semble être une forme particulièrement développée29(*).

Ce principe est pour certains d'abord un principe décisionnel, officiellement entériné en 1992 dans la convention de Rio sur la Diversité Biologique ; Le principe 15 y est formulé comme suit : « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États, selon leurs capacités ».30(*)

En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

En cas d'incertitude scientifique, il faut mettre en oeuvre des procédures d'évaluation et des mesures préventives appropriées afin d'éviter des dommages à l'environnement.

§.3. Le principe pollueur-payeur

Pendant longtemps, les sociétés industrielles ont véhiculé l'idée selon laquelle la nature constituait à la fois un gigantesque réservoir de ressources et un dépotoir naturel des excès de son exploitation.

L'idée était que la nature pourrait toujours se régénérer d'elle même, soit immédiatement, soit dans l'avenir. La dégradation de l'environnement apparaissait non seulement comme un mal nécessaire mais également comme un mal effaçable.

Au départ, le principe pollueur-payeur est l'application d'une règle économique: la règle des externalités, développée par l'économiste anglais Pigou31(*).

Ce principe par après a été élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) dans les années 1970, qui a pour objectif de limiter les impacts des activités humaines sur l'environnement.

Le principe pollueur - payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son activité. Ce principe a été développé par l'économiste libéral A .CECIL PIGOU, au début des années 1920.32(*)

Les coûts externes des pollutions commises sur l'environnement sont pris en compte dans les coûts de production des agents économiques. Le pollueur doit s'acquitter des dépenses relatives à la prévention ou à la lutte contre les pollutions. Les prix des produits ou des services doivent refléter la réalité économique des coûts de pollution, afin de favoriser les activités non polluantes33(*).

Ce principe est l'un des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés.

Mais il faut chaque fois s'assurer que les prix reflètent les coûts réels, pour la société, des activités de consommation et de production et que les pollueurs paient pour les dommages qu'ils occasionnent à la santé humaine et à l'environnement.

En définitive, nous constatons que l'apport considérable de ces principes généraux de l'environnement dans la construction du droit au Burundi comme ailleurs ne peut être pertinent que s'il y a d'autres mesures d'accompagnement afin de faire respecter concrètement ces principes.

* 27 ALLES D. : Le principe de précaution et la philosophie du droit - Evolution certaine, révolution en

puissance, Mémoire réalisé dans le cadre du séminaire «Etat de droit - L'individu et le droit en

France, en Europe et dans le monde » le 4 juillet 2005,

* 28 PRIEUR M., Droit de l'environnement, cité par DMOTENG KOUAM (E.) : Agriculture et environnement en

Afrique Centrale, Droit international et Comparé de l'environnement, Aout 2008, p. 53.

* 29 KISS A., BEURIER J.-P. : Droit international de l'environnement, 3eme édition, Pedone 2004, p.137.

* 30 BOUTONNET M. et GUEGAN A., Historique du principe de précaution, éds. Odile Jacob, Paris, 2000, p.

253 et s.

* 31 PIGOU C., The economics of Welfare, Londres, MacMillan, 2e éd. 1924

* 32 http://www.alternatives-economiques.fr [ archive], Alternatives Economiques, consulté en mars 2012

* 33 NICOLAS DE SADELEER, les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruxelles,
Bruyant, 1999, p.56

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