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La caricature de la presse écrite et la liberté d'expression a Kinshasa.

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par SEPHORAH EKANGA OMOKAMBA
UNIVVERSITE TECHNOLOGIQUE BEL CAMPUS - Graduat 2016
  

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2.2. Le fondement juridique du principe

Sur ce point, nous analysons le fondement juridique du principe de la liberté d'expression.

1.1.7. Les textes juridiques internationaux35(*)

Nous limitons notre étude à l'examen de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ainsi que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

1.1.7.1. Déclaration universelle des Droits de l'Homme

Elle a été adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unis dans sa résolution 217 A (III) du 10 Décembre 1948, cette Déclaration constitue un instrument efficace qui a marqué la rupture avec la vieille conception classique de la liberté qui a, quelques décennies passées, conduit à des actes de barbarie qui jusqu'alors révoltent la conscience humaine dans son aspiration d'arriver un jour à vivre dans un monde où les êtres humains seront libre de parler36(*).

La liberté d'expression est l'un des principes posés par les trente articles de la DUDH. Il est question d'analyser quelques dispositions de cette Déclaration qui touchent à l'aspect lie à la liberté en générale pour aboutir à l'analyse de la liberté d'expression telle que posée par l'article 19 ci-dessous.

Sur pied de l'article 1er de la déclaration susvisée, « Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

Il est à constater que la notion de la liberté tire son fondement de cet article. Ce dernier pose le principe du libéralisme moderne accordant une grande importance à l'être humain.

L'alinéa 1  de l'article 2 de la D.U.D.H stipule que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration ; sans distinction aucune ; notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

De ce fait, l'alinéa 2  stipulant qu' « il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays soit sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté ».

En vertu des dispositions que nous venons d'analyser, chacun peut se prévaloir des droits et libertés. C'est sur de ces articles que nous allons analyser la liberté d'expression qui fait partie des libertés proclamées par la déclaration sous examen.

Au regard de l'article 19 de la même déclaration, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ; ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

La présente Déclaration par cet article, a posé une règle générale (objective) et abstraite. L'analyse de cet article nous pousse à croire que la Déclaration n'a pas prévu des limitations à la liberté d'expression. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons nous poser la question de savoir si la presse écrite peut-elle se prévaloir de ce droit. ?

La réponse est affirmative dans la mesure où l'article 19 in fine est large lorsqu'il emploie l'expression « Quelque  moyen que ce soit » pour que le titulaire exerce son droit.

François JONGEN, pense que la liberté d'expression vise tout d'abord le droit qu'a chaque individu dans une société démocratique, d'exprimer en public ses opinions, tant à l'oral qu'à l'écrit ; par effet de ricochet, en installant et en utilisant des appareils émetteurs dans le même but sous réserve d'un certain nombre de conditions37(*).

1.1.7.2. Pacte International relatif aux Droits civils et politiques

Adopté par la résolution 220 A (XXI) de l'assemblée générale des Nations-Unies en sa session du 16 Décembre 1966, le P.I.D.C.P est entré en vigueur le 23 Mars 1976. Il a posé, comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, en son article 19, le principe de la liberté. Cet article dispose que  « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelques moyens que ce soit ».

1.1.7.3. Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

La C.A.D.H.P a pose le principe de la liberté d'expression en ces termes : « Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements »38(*).

A la lumière de cet article, il ressort que la jouissance du droit à la liberté d'expression n'est soumise à aucune condition ; et que par conséquent, le titulaire qui s'en prévaut doit cependant s'exprimer dans le cadre trace par les lois et règlements. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons retenir que la C.A.D.H.P, en posant ce principe, a ouvert la brèche à chaque Etat pour en déterminer les modalités d'exercice.

1.1.8. Les textes juridiques de portée nationale

Notre étude sur ce point porte sur la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n*11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 ainsi que de la loi n° 96 - 002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté d'expression.

1.1.8.1. Constitution du 18 février 2006

La constitution  obéit, selon le professeur Jacques N'DJOLI, à un rythme binaire : en ce qu'elle fixe, d'une part le mode de désignation des gouvernants, et détermine, d'autre part, les droits ou libertés des gouvernés39(*). Abondant dans le même sens, le professeur Félix VUNDUAWE soutient que la constitution est essentiellement divisée en deux parties : l'organisation du pouvoir ainsi que les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen.40(*)

Il convient logiquement de partir de l'article 20 alinéa1er de la constitution qui dispose : «  Toute personne à droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Ce qui nous préoccupe dans l'alinéa premier de l'article 20 de la constitution, c'est la « liberté de pensée».

En effet, la liberté de pensée est l'une des libertés fondamentales qui est reconnue et protégée par la plupart des Etats démocratiques .Elle est, à notre avis, le point de départ de la liberté d'expression ; en ce sens que l'expression est tributaire de la pensée.

Cela étant, nous pouvons analyser l'article 23 alinéa 1 de la même constitution qui dispose que « Toute personne a droit à la liberté d'expression ».

Par cette disposition de la constitution, le constituant a posé  expressément le principe de la liberté d'expression. Il faut également souligner que celui-ci en a fait un droit objectif, lorsqu'il poursuit dans le dernier alinéa du même article en disposant que ce « droit » implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions notamment par la parole, l'écrit et l'image ; sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs.

Parlant de la notion de bonnes moeurs, le professeur Roger ANDENDE soutient que ce sont de règles de moralité admises par l'homme honnête dans la société et au moment où elles ont été prises41(*). C'est autant dire que la notion de « bonnes moeurs » varie selon le temps et selon l'espace. C'est ainsi que ce qui était considéré comme bonnes moeurs en 1980 ne l'est pas nécessairement en 2013.

Dans une société où les médias se développement avec le concours de nouvelles technologies de l'information et de la communication (N.T.I.C), l'internet fait désormais partie de l'espace médiatique congolais.

L'internet ainsi que les autres médias audiovisuels, de par leurs missions et rôle dans la société, apportent beaucoup de bienfaits .En effet, grâce à eux, nous parvenons à découvrir ce qui se passe au delà de la limite de nos yeux. Au moyen de la technique des ondes, on peut rester chez - soi et suivre les faits sociaux ou informations à travers la télévision ou l'ordinateur.

Force est de constater que cette liberté ne s'exerce pas toujours conformément à la législation en la matière. Certaines personnes physiques ou morales via la télévision ou par internet aux travers des réseaux sociaux, exercent leur droit à l'expression à encontre de certaines règles édictées à cet effet.

Est - ce à cause de l'absence ou de l'inexistence des sanctions ? Est - ce à cause de l'inefficacité de celles - ci ? D'où la nécessité d'étudier la loi qui fixe les modalités de l'exercice de la liberté de presse.

1.1.8.2. La loi n° 96 - 022 du 22 Juin 1996 fixant les

modalités d'exercice de la liberté de presse

Le législateur, en élaborant la règle de droit, se réfère à certaines conditions. Il s'agit des conditions sociales, économiques, politiques, etc. Ces différentes forces qui concourent à l'élaboration de la règle de droit en sont des facteurs.42(*)

La présente loi a le mérite d'être analysée avec une grande considération parce qu'elle a marqué une rupture avec le monopole de l'Etat dans le secteur de la presse ; elle a ainsi ouvert une voie aux privés de diffuser les images, de publier des hebdomadaires, etc.

L'histoire nous enseigne que jusqu' à la fin des années 1970, année qui a marqué le changement de certains paradigmes ; notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies, il y eut émergence des revendications portant l'instauration d'un « nouvel ordre économique mondial » et « nouvel ordre mondial de l'information et de la communication ».43(*)

Le constat de ces revendications fût amer dans la mesure où les médias ne cessaient pas d'être au service de la classe dirigeante. C'est vers les années 1980 que des mouvements de contestations émergèrent dans la plupart des pays ; revendications de l'octroi ou multipartisme et de la liberté d'expression44(*).

C'est finalement au début des années 1990 que l'ensemble des pays du continent fut inauguré par l'apparition des paysages médiatiques plus tard, ce sont les stations de radio et même, dans certains pays, de télévision privée qui se sont multipliées, radiant le monopole étatique, tare congénitale de secteur de l'audiovisuel africain45(*).

Il va de soi que par un effet de contagion, le législateur congolais ait posé cette notion de la libéralisation du secteur de la presse

1.1.8.2.1. Champs d'application de la loi

La présente loi s'applique aux professionnels de la presse, aux entreprisses de la presse et à toutes autres personnes physiques ou morales concernées de l'une de l'autres manière, par de écrits aux messages audiovisuels46(*)

Notre analyse est restreinte en ce que nous nous limiterons tout simplement au secteur des médias audiovisuels.47(*)

Ayant tiré sa substance de la constitution, la loi sous examen a posé le principe de la liberté d'expression en ces termes  « Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs »47(*).

« Interpretatio cessat in claris », dit-on. Autrement dit, une disposition claire ne peut fait l'objet d'interprétation. A notre avis, le libellé de l'article 8 de la loi sous examen est plus complet et explicite en ce qu'il ajoute parmi les restrictions à la liberté d'expression, le respect des  droits d'autrui.

Il appert qu'aujourd'hui les médias audiovisuels exercent la liberté d'expression en violant les lois et droits d'autrui. Ce qui nous amène à étudier les medias audiovisuels.

* 35 Au regard de l'article 215 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n*11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles dispose que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication ,une autorité supérieure a celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

* 36 Voire le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 37 JONGEN (F), Op.Cit (n°3), p.18

* 38 Voire l'article 9 alinéas 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

* 39 N'DJOLI ESENG' EKELI (J), Droit constitutionnel, Tome 1, Kinshasa, Ed. Universitaires Africaines, 2010, p.165

* 40 F.VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007, p.183

* 41 R.ANDENDE APINDIA (R), Cours d'Introduction Générale à l'Etude de Droit, notes de cours, G1, Faculté de Droit, U. P. C., 2012- 2013, p.46

* 42 Idem, p.9

* 43 SOLEIL-FRERE (M), « Medias, journalistes et espace public », Paris, Ed. Karthala, 2005, p.8

* 44 Idem, p.9

* 45 Ibid., pp.5-6

* 46 Voir l'article la loi n 96-022 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, publiée au journal officiel de la République Démocratique du Congo, n*spécial aout 2001, article 1.

* 47 Voir l'article 8 de la même loi.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery