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La responsabilité de protéger.

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par Cheikh Gaye
Sahel  - Master en Relations Internationales 2014
  

Disponible en mode multipage

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Introduction final

Le 16ème siècle a vu naître la forme d'organisation des sociétés humaines la plus poussée à savoir l'État, principal acteur, des relations internationales mais aussi principal sujet de droit international. Le droit international le caractérise à partir de ses trois éléments constitutifs : territoire, population, organisation des pouvoir publics1(*). Le XXème siècle a été marqué par l'envie flagrante des États d'élargir leur champ de compétence territoriale; c'est-à-dire le cadre spatial soumis à leurs autorités. Ils exercent les fonctions de l'État à l'exclusion de tout autre2(*), impliquant la plénitude et l'exclusivité des compétences, en annexant d'autres États (Allemagne, Autriche, Russie se partagent la Pologne a l'issu du traité de Vienne de 1815, l'annexion d'une partie de l'Ukraine (la Crimée) par le Russie en 2014).

Mais après le traité de Westphalie de 1648, les États se sont accordés sur certains principes de droit international devant guider leurs rapports, parmi lesquels, on peut citer le principe de l'égalité souveraine entre les États3(*), ou encore le principe de non recours à la force armée dans les relations entre États4(*). Dés lors, on assiste à la prohibition de l'usage de la force armée dans les relations entre États.

C'est dans ce contexte que progressivement le droit international a essayé d'interdire la guerre notamment en obligeant les États à régler leurs différends par des moyens pacifiques5(*).

Par ailleurs, l'usage de la force sera autorisé au seul cas de légitime défense6(*). Cette possibilité s'est manifestée à travers l'action de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique de Nord) ou encore par la coalition dénommée les « les Allies du Koweït » lors de la guerre du Golfe de 1991.

Enfin lorsque l'usage de la force entre les États n'a pu être évité, on a essayé d'humaniser le conflit en érigeant des règles qui l'encadrent. C'est ainsi qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, sont prises les premières dispositions morales et juridiques pour « humaniser » les guerres7(*), On assiste à la naissance du droit international humanitaire qui peut être défini comme « l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre»8(*). Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels contiennent la majeure partie des règles à respecter lors d'un conflit armé, notamment l'assistance humanitaire aux civils.

Cependant au début des années 70, de nouvelles formes de confit se sont manifestées. Il ne s'agit plus de conflit interétatique, mais de conflit intra-étatique, comme ce fut le cas au Rwanda ou en trois mois les milices Hutus tuent prés de 800 000 Tutsis et hutus modérés9(*).

Face à ces nouvelles données, il fallait trouver des solutions adéquates en mettant l'accent sur la protection de l'individu plus que sur l'État.

On assiste alors à la naissance du concept de devoir ou droit d'ingérence, qui a été précéder par le concept d'intervention d'humanité.

C'est au XXe siècle qu'apparaissent les « interventions d'humanité », en vertu d'une doctrine qui postule que lorsqu'un gouvernement, même agissant dans le cadre de ses prérogatives souveraines, viole les droits humains, un droit d'intervention unilatérale est légitime. Sur ce fondement, et grâce à différents régimes juridiques, les puissances occidentales revendiquent alors la possibilité de protéger leurs nationaux résidant dans l'empire turc... »10(*). En effet l'intervention d'humanité désigne les opérations militaires menées par un État ou une coalition d'États sur le territoire d'un tiers, dans le but de porter secours à une population menacée ou à ses propres nationaux11(*).

L'idée d'ingérence humanitaire quant à lui apparait durant la guerre de Biafra (1967/70). Le conflit a entraîné une grande famine, largement couverte par les médias occidentaux mais totalement ignorée par les chefs d'États et de gouvernement au nom de la neutralité et de la non-ingérence. Cette situation a entraîné la création d'ONG (organisation non gouvernementale) comme Médecins Sans Frontières (MSF) qui défendaient l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles pouvaient justifier à titre extraordinaire la remise en cause de la souveraineté des Etats. C'est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par une autorité supranationale. 

Cependant après une mise en pratique décevante et n'ayant pas véritablement un fondement juridique d'une part, le droit ou devoir d'ingérence a fait l'objet de vive critique d'autre part. En effet certains États ont critiqué ce principe aux motifs qu'il s'agissait d'une ingérence dans leurs affaires intérieures; ce qui s'est traduit par son rejet par le Groupe des 77  dans la déclaration du Sommet du groupe des 7712(*).

En effet, la multiplication des interventions militaires dans la décennie 1990, basées sur un discours humanitaire, mais ciblées selon les intérêts des intervenants, ont largement discrédité la théorie du « droit » ou du « devoir d'ingérence humanitaire ». La communauté internationale devait trouver d'autres solutions pour venir en aide à ses populations, et sortir du piège linguistique, conceptuel et politique du droit d'ingérence13(*). Cette nécessité de trouver des solutions a été affirmée par l'ex Secrétaire Général des Nation Unies M. Koffi Annan14(*) dans son rapport du Millénaire15(*) en rappelant l'échec chaotique du Conseil de Sécurité16(*) face au génocide au Rwanda17(*) et au Kosovo18(*). Il avait lancé un défis aux États membres en affirmant que : « Si l'intervention  humanitaire  constitue en effet une attaque inacceptable sur la souveraineté, comment devons nous réagir face à un nouveau Rwanda, à un nouveau Srebrenica, face à une violation flagrante et systématique des droits de l'homme qui porte atteinte a tous les préceptes de notre humanité commune? »19(*)

C'est dans ce contexte que le Gouvernement Canadien a annoncé la formation d'un Groupe de Haute Personnalité pour réfléchir sur le problème posé par le Secrétaire Général de l'ONU (Organisation des Nations-Unies). C'est ainsi que s'est formée la CIISE (Commission Internationale pour l'Intervention et la Souveraineté des États)20(*) co-présidée par M. Gareth Evans21(*) et M. Mohamed Sahnoun22(*). Après de larges consultations la commission a rendu son rapport en Décembre 2001 intitulé « Responsibility to Protect »23(*).

Cette commission (CIISE)24(*) avait été organisée afin d'établir un consensus international sur l'intervention humanitaire25(*) après les expériences des années 1990, lorsque l'intervention s'était révélée particulièrement controversée « tout autant lorsqu'elle avait eu lieu-comme en Somalie, en Bosnie et au Kosovo que lorsqu'elle n'avait pas eu lieu, comme au Rwanda ». Elle affirme que : «  (...) l'expression d'intervention humanitaire ne contribue pas à faire progresser le débat. La Commission (CIISE) considère aussi que les termes des débats passés opposant partisans et adversaires d'un droit d'intervention par un État sur le territoire d'un autre sont dépassés et ont peu d'utilité. Nous préférons parler non pas d'un droit d'intervention, mais plutôt d'une responsabilité de protéger »26(*). Responsabilité dont nous avons choisi de parler dans le cadre de notre travail.

L'intérêt porté à cette responsabilité est d'autant plus important car avant que les événements bouleversant du 11 septembre 2001 ne viennent propulser la lutte contre le terrorisme au premier plan des préoccupations internationales. La question de l'intervention à des fins de protection humaine était considérée comme l'une des plus délicates et des plus controversées dans le domaine des relations internationales27(*).

La responsabilité de protéger est une véritable évolution. Cependant la responsabilité de protéger ne semble pas être différent des autres normes qui l'ont précédé, et avec qui il a le même objectif à savoir venir en aide à des populations souffrantes. Dés lors qu'est ce qui la différentie véritablement des autres concepts? Cependant avant toute chose, nous allons d'abord définir ce qu'est la responsabilité de protéger.

La responsabilité de protéger est définie par le document final du Sommet Mondial de 2005 dans ces paragraphes 138 et 13928(*). Le l'ex Secrétaire Général Mr Kofi Annan l'avait scindé en trois piliers : la responsabilité de l'État en matière de protection, ensuite l'assistance internationale et le renforcement des capacités et enfin la réaction résolue en temps voulu.29(*)

D'une manière plus exhaustive, la responsabilité de protéger est une norme internationale selon laquelle la responsabilité maitresse de protéger les populations civiles du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du nettoyage ethnique appartient aux États, mais en vertu de laquelle aussi, cette responsabilité revient à la communauté internationale quand un État ou un gouvernement manque à son devoir de protection envers ses propres populations30(*). Le concept introduit une double responsabilité : celle, première de l'État de la protection de ses populations, qu'il s'agisse ou non de ses ressortissants; celle, subsidiaire, de la communauté internationale31(*) lorsque l'État est défaillant32(*). En effet il s'agit d'une nouvelle obligation plus adaptée au contexte international actuel ou les États qui subissent un conflit armé ont pour obligation de protéger leur population civile33(*). En définitive la notion de responsabilité de protéger implique donc qu'il revient en premier lieu à chaque État d'assurer le respect des droits de l'homme à l'avantage de l'ensemble des individus soumis à son pouvoir souverain, alors que l'éventuelle défaillance de celui-ci met en branle l'obligation de la communauté internationale toute entière d'agir pour protéger les victimes34(*).

Si l'on se base sur ces définitions, on peut faire ressortir certains critères de distinction entre la responsabilité de protéger et le principe de droit ou devoir d'ingérence.

En effet, d'après ses promoteurs, la doctrine élaborée par la CIISE va bien au-delà de la théorie du « droit d'ingérence humanitaire » formulée à la fin des années 1980 par Mario Bettati35(*) et Bernard Kouchner36(*). Elle se veut à la fois plus précise et son champ d'application est limité aux crimes de génocide37(*), crimes contre l'humanité38(*), crimes de guerre39(*) et nettoyages ethniques et plus ambitieuse : alors que le droit d'ingérence ne préconisait que le recours à la force pour « protéger les convois humanitaire et les victimes face à leurs bourreaux », la responsabilité de protéger vise également la « prévention des conflits » et la « reconstruction des sociétés »40(*).

Bien que, l'élargissement de cette responsabilité aux problématiques de sécurité collective et de développement humain, c'est-a-dire à la pauvreté, à la mal gouvernance, aux questions politiques, soit intéressant, ces points ne feront pas partie de notre étude. Il en est de même de la possibilité d'intégrer les catastrophes naturelles dans le périmètre de la responsabilité de protéger. Le choix d'une telle délimitation peut se justifier par deux points.

D'abord, le périmètre de la responsabilité de protéger est déjà circonscrit. Il s'agit des circonstances prévues par les paragraphes 138 et 13941(*) du document du sommet mondial de 2005. En effet, lors de la rédaction du document ses points prouver y être intégré, mais tel ne fut pas le cas.

Ensuite, si l'élargissement s'avère nécessaire se pose la question de savoir jusqu'où peut-on l'élargir sans porter atteinte à son caractère opératoire ?

En conséquence, même si nous pensons que ces points méritent réflexions, notre étude portera sur la responsabilité de protéger tel qu'établi par la commission internationale pour l'intervention et la souveraineté des Etas (CIISE).

Dès lors que le champ de notre étude est bien défini, il est nécessaire de savoir quel sera le point central de notre analyse. Il convient de bien déterminer l'objet de notre démarche. Quel est le but recherché? Par quels moyens allons-nous s'y attaquer?

Comme toute tentative de justification des actions d'interventions pour raisons humanitaires, nous devons nous interroger sur certains points pour éviter toute dérive. Il s'agit de savoir : qui doit-on protéger? De quoi? Par qui? Et par le biais de quels instruments?

Mais, il faudra aussi s'interroger sur les rapports pouvant exister entre la responsabilité de protéger et la souveraineté des États? De toutes ces questions secondaires, découle une problématique centrale : quelle est la portée de la responsabilité de protéger?

Marquant une grande révolution dans le droit international contemporain longtemps caractérisé par le système westphalien42(*), le droit international n'a jamais connu une évolution pareille que celle apportée par le concept de la responsabilité de protéger. De ce fait, le concept ne pouvait échapper à une dialectique théorique entre les intellectuels de droit international. Une discussion théorique marquée par de deux positions.

D'une part des auteurs tels qu'Edward S.HERMAN43(*) pense que le concept de la responsabilité de protéger est une fausse doctrine conçue pour miner les fondements même du droit international. C'est le droit réécrit en faveur des puissants. « Les structures et les lois qui fondent l'application de la R2P (Responsabilité De Protéger) exemptent bel et bien les grandes puissances défenseurs du droit international du respect des lois et des mêmes règles qu'elles imposent aux autres pays»44(*). Puis, il est perçu comme une façade servant de prétexte aux grandes puissances occidentales d'exercer leurs vielles pratiques paternalistes et d'imposer leurs puissances à des États plus faibles en se cachant derrière l'humanitaire. Ainsi l'intervention de la France en Lybie pourrait être interprétée par les mauvaises langues comme cette pratique impériale. En effet lors de son discours le 25 aout 2011 le président de la CNT (Commission Nationale de Transition) libyen affirme que la France aura 35% du pétrole libyen et que l'on sait que le Ministre Français de la défense signalait que la France avait été responsable de 35% des frappes aériennes sur les forces de Kadhafi sous l'égide de l'OTAN en Février 2011 en Lybie45(*)

Par contre, d'autres auteurs comme M. Gharet Evans46(*) soutienne que même si la responsabilité de protéger n'a pas encore atteint la maturité au niveau opérationnel et qu'elle comporte beaucoup d'insuffisances qui pourraient permettre à certains de l'utiliser à des fins purement nationales, il soutien que malgré cela, la réflexion sur comment améliorer le concept doit continuer. A cela, on peut ajouter que la grande majorité des organisations de défenses des droits de l'homme et les organisations humanitaires telles que : le Crisis Group, Human Rights Watch, Oxfam-international, pensent que de la responsabilité de protéger est le cadre normatif le plus à même de répondre aux besoins de protections des populations civiles auprès desquelles elles interviennent47(*).

A ces intérêts cités plus haut, nous pouvons ajouter un intérêt pratique. Le développement de la mondialisation a entrainé la prise de conscience d'un destin commun pour l'humanité toute entière. Les rapports entre être humains s'étendent désormais à l'ensemble de la planète et entrainent aussi bien l'instauration de nouvelles hiérarchies et subordination que de nouveaux rapports d'égalité et de solidarité. Il y a cependant des raisons de garder l'espoir, notamment grâce aux possibilités de réponse que laissent espérer les sentiments de solidarité des peuples de notre planète, même s'ils ne sont pas développés avec l'énergie nécessaire jusqu'à présent. Il existe en outre des procédures universelles de défense et de protection des êtres humains face à certaines atteintes à leur dignité. La lutte pour les droits de l'homme et pour leur garantie a ouvert et facilité la voie vers un monde moins injuste, en tant que mécanisme d'opposition à l'adversité consciemment et/ou inconsciemment provoquée par les multiples expressions du pouvoir48(*).

C'est dans se contexte, que nous verrons comment est mis en oeuvre la responsabilité de protéger, quelles sont les dérives quelle connait dans son application est si, au travers de ce concept, les principes, les but et objectifs sont atteints.

D'autre part, nous pouvons constater l'importance historique de l'intervention humanitaire dans la résolution des crises humanitaires dans le monde.

En définitive, de tous ces aspects, il en ressort deux idées principales qui guideront notre étude. Etant donné que la responsabilité de protéger se distingue principalement du droit ou devoir d'ingérence par sa normalisation, nous parlerons d'une responsabilité juridiquement encadrée (PREMIERE PARTIE). D'autre part, la responsabilité de protéger a une portée pratique réduite, ce que nous nous proposons d'analyser (DEUXIEME PARTIE).

PREMIERE PARTIE : UNE RESPONSABILITE JURIDIQUEMENT ENCADREE

En 2001, la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE) rend un rapport49(*) qui fait état de la notion de « responsabilité de protéger », (R2P) dans le langage onusien (« RtoP »). Depuis, les idées émises ont été développées et mises à l'épreuve, au profit de populations bénéficiaire de cette protection, aussi bien que par la communauté internationale dans son ensemble, que les organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies (ONU) en particulier, sans oublier les Etats pris individuellement50(*). La responsabilité de protéger se base sur un cadre juridique acceptable (Chapitre 1), L'ensemble des différentes entités précitées sont les principaux sujets concerner par cette responsabilité (chapitre 2).

CHAPITRE1 :L'EXISTENCE D'UN CADRE JURIDIQUE ACCEPTABLE

Des textes, de plus en plus nombreux, que des personnalités rendent compte de la responsabilité de protéger : a chacun sa façon d'entériner le principe pour une mise en oeuvre effective. En effet Préciser les différents moyens d'action au titre de la responsabilité de protéger est d'autant plus urgents aujourd'hui que la pratique de l'intervention en Libye51(*) a fait passer la notion de responsabilité de protéger de la théorie à la pratique52(*). Le cadre de la responsabilité de protéger est panaché d'instrument juridiques pertinents et de moyens opérationnels efficaces. Ainsi nous verrons, la diversité des outils juridiques (Section 1), avant de parler de l'efficacité des moyens opérationnels (Section 2).

SECTION 1 : LA DIVERSITE DES OUTILS JURIDIQUES

Le concept de la responsabilité de protéger est apparu en 2002, dans le sillage du rapport Brahimi sur les opérations de paix53(*). La Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), créée à l'initiative du Canada et d'un groupe de grande fondation, délivre alors un rapport sur le principe et les modalités de la responsabilité de protéger (rapport Evans-Sahnoun)54(*). Les conclusions de cette réflexions majeure seront reprises, en 2004, par le rapport du groupe de Haut Niveau sur les Menaces, les Défis et le Changement55(*), ainsi que par le Secrétaire General, dans le contexte de la reforme des Nations Unies. Considéré comme une nouvelle approche, la responsabilité de protéger nécessite, qu'il soit connu ses bases juridiques. Ce qui nous amène à voir d'abord ses fondements juridiques à caractère non contraignant (paragraphe 1), avant de finir par ceux à caractère contraignants (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUE NON CONTRAIGNANT

Le premier document d'importance sur la responsabilité de protéger est le rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE) rendu en décembre 2001 sur le thème principal de « la responsabilité de protéger ». La Commission distingue plusieurs responsabilités, celle de prévenir, celle de réagir et enfin celle de reconstruire : à charge aux États d'en assurer la mise en oeuvre. Ces responsabilités ont aussi été déjà reprit dans le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement56(*), qui envisage de donner à la responsabilité de protéger un caractère opératoire.

La consécration arrive en 2005, le Document final du Sommet mondial de l'ONU57(*) se réfère à la « responsabilité de protéger », sous le titre précis du Devoir de protéger des populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité58(*). Le document montre tant bien que mal une prise de conscience au plus haut niveau, de lutter contre les menace sur la sécurité humaine59(*).

Ce sont les paragraphes 138 et 139 qui y font référence, même si ce ne sont que deux paragraphe cela suffit pour montre que la question de la protection des individus intéresse de plus en plus la communauté internationale, qui pendant longtemps lui a tourné le dos au profit de la protection de l'Etat. Cette consécration peut être interpréter comme l'autorisation de l'ingérence sous certains conditions.

C'est dans ce sens que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la résolution 63/308 Responsabilité de protéger du 14 septembre 2009 dans laquelle, elle affirme dans son point 2 : « Décide de continuer d'examiner la question de la responsabilité de protéger ». Ainsi, Pour une mise en oeuvre en accord avec les ambitions des promoteurs de cette responsabilité, le secrétaire général des Nation Unies a rendu un rapport intitulé « Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger61(*) ». Dans le rapport il préconise trois piliers pour la mise en oeuvre de cette responsabilité62(*).les trois pilier sont considère comme étant étroitement lier et ayant le même degré d'impotence. Mais le secrétaire général met particulièrement l'accent sur la prévention qu'il juge comme une nécessité.

Comme dit dans l'introduction les promoteurs de la responsabilité de protéger insiste sur l'aspect préventif caractérisant cette responsabilité. C'est ainsi pour mieux entériner cet aspect et le consolider que le Secrétaire General a rendu un autre rapport sur : « Alerte rapide, évaluation et responsabilité de protéger »63(*). D'autant plus que dans le document final du sommet mondial de 2005, les participants ont demandé une expansion des capacités dont l'ONU dispose en matière d'alerte rapide et d'évaluation des risques de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité et, au paragraphe 138, les chefs d'État et de gouvernement se sont clairement engagés à « aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide64(*) ».

A la différence des autres concepts, l'aspect préventif permet à la responsabilité de protéger de se faire accepter par les Etats réfractaires. Cela permet de voir que cette responsabilité ne vise pas seulement à aboutir à une intervention. L'alerte rapide permet de pouvoir apporter une meilleure solution aux crises avant qu'elles n'aboutissent en un conflit. Ce qui rentre en parfait accord avec l'ambition du Secrétaire Général des Nations Unies qui affirme à juste titre : « Depuis mon rentrer en fonction essaye de faire passe l'organisation des nations unies d'une culture de réaction a une culture de prévention »65(*).

D'autre part, la responsabilité de protéger se veut plus pragmatique, c'est pour cela que les organisations régionales et sous régionales sont plus impliqués dans la mise en oeuvre. Cela a conduit à la rédaction d'un rapport sur : « Le rôle des accords régionaux et sous-régionaux dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger66(*) ». Faire participer les organisations régionales sous régionales permet a la responsabilité d'adopter une approche géographique pour donner plus de légitimité a ces actions. En effet susciter une collaboration plus efficace sur le plan mondial et régional est un élément essentiel de la stratégie pour réaliser l'ambition dont est porteuse la responsabilité de protéger. La protection est notre but à tous. Les organismes régionaux et sous-régionaux, tels que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ont été à l'avant-garde des efforts internationaux visant à établir les principes de la protection ainsi que les moyens pratiques de les mettre en oeuvre67(*).

Enfin, il faut noter que même si les organisations jouent un rôle important dans la responsabilité de protéger, cette responsabilité incombe, comme l'affirme le document final du sommet mondial, à l'Etat. Le rôle de l'Etat dans la prévention permet de mieux consolider cette responsabilité et d'avoir des assises juridiques solides, claires, et importants. En outre le rapport : « Responsabilité de protéger : responsabilité des États et prévention 68(*)» n'est pas un de trop.

En définitive, même si l'ensemble de ces rapports n'ont pas cette valeur contraignante, permettant d'imposer aux Etats leurs applications. Il n'en ressort pas moins qu'ils montrent l'existence d'instruments juridiques importants encadrant la responsabilité de Protéger. Nonobstant cela ne veut pas dire que la responsabilité de protéger n'a pas assise juridique contraignant pour assurer sa mise en oeuvres.

PARAPRAPHE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES A CARACTERE CONTRAIGNANTS

La Convention de 2009 de l'Union africaine (UA) pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique69(*) est le premier instrument juridique international concernant un domaine étroitement lié à la responsabilité de protéger70(*). Tandis que l'Organisation de l'unité africaine (OUA) insistait sur le principe de la non-intervention prévu par la Charte des Nations Unies71(*), l'Union africaine qui lui a succédé a met l'accent sur la non-indifférence. En 2000, cinq ans avant la reconnaissance par le Sommet mondial de 2005 de la responsabilité de protéger, l'Acte constitutif de l'Union africaine prévoyait, à l'alinéa h de son article 4, le « droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ». Il établissait une nette distinction entre les États membres, qui ne doivent pas s'ingérer « dans les affaires intérieures d'un autre État membre » [art. 4 g] et l'Union, qui peut intervenir dans les trois « circonstances graves » susvisées72(*). L'Afrique terrain de tous les conflits n'a pas attendu pour prévoir cette responsabilité, même si la charte ne prévoit explicitement que la responsabilité de l'organisation intergouvernementale.

A cela, il s'ajoute que les crimes internationaux visés par les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, sont celle qui compose le périmètre de la responsabilité de protéger. Le Statut de Rome, vise les auteurs de ces actes monstrueux ou ceux qui incitent à les commettre. Ainsi, il tend à établir des mécanismes et procédures permettant d'identifier, de soumettre à une enquête et de poursuivre les responsables les plus directs de ces crimes et violations. Dés lors le Statut de Rome de la Cour pénale internationale établis l'obligation d'en punir les auteurs par l'Etat. La compétence territoriale de l'Etat justifie ici sa responsabilité.

En plus, l'article 1 commun aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels révèle quelques uns des aspects fondamentaux du droit international humanitaire. Dans cet article figure l'obligation de respecter le droit humanitaire en toutes circonstances ; éclairant ainsi le caractère erga-omnes des obligations du droit humanitaire. Celles ci sont dues à la communauté internationale dans son ensemble et chaque État est, par suite, titulaire du droit de les faire respecter. L'obligation de faire respecter va au-delà et impose à chaque État de veiller au respect du droit humanitaire par les autres États73(*). La responsabilité de protéger ne pouvait trouver meilleur fondement que cet article. Ainsi l'interdiction du génocide est une norme erga omnes. Les crimes visés par la responsabilité de protéger sont commis en cas de violation flagrante du droit international humanitaire. Ce qui fait que l'Etat voit en cet article le fondement d'une double obligation. D'abord celle de prévenir les situations pouvant conduire à la violation du droit international humanitaire, notamment en commettant les crimes visés par la responsabilité de protéger. Mais aussi, lorsqu'il n'a put empêcher la violation du droit international humanitaire, surtout lorsque cette violation conduit a la commission d'un des crimes visés par la responsabilité de protéger, l'Etat a l'obligation de faire cesser ces violations et d'en poursuivre les présumés auteurs.

L'interdépendance de plus en plus marquée entre les Etats, le développement des droits de l'homme et l'émergence du principe de solidarité permettent de constater que les Etats ne jouissent plus aujourd'hui du `droit à l'indifférence74(*).

Au regard, du droit international public, les États ont l'obligation de réagir aux violations des droits fondamentaux de la personne. L'article premier de la Charte des Nations Unies prévoit, par exemple, que les États doivent réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre humanitaire ainsi qu'en développant et en encourageant le respect des droits de la personne et des libertés fondamentales75(*).

Une autre conception est que, dés lors que la personne humaine fait l'objet d'une protection internationale, celle-ci cessent de faire partie de la compétence de l'Etat. Et que par conséquent toute action de la communauté internationale qui viserais à protéger la personne humaine sur un territoire s'avère licite, puisque l'article 2 paragraphe 7 de la charte des Nations76(*) Unies de s'appliquerais plus. A cella peut s'ajouter l'invocation de la clause de juridiction nationale au paragraphe 7 de l'article 2, par le Comité qui été charger de rédigé la charte en 194577(*), qui déclaré que s'il était porté gravement atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux au point de créer des conditions qui menacent la paix ou de faire obstacle à l'application des dispositions de la charte, ces libertés et ces droits cessaient d'être du seul ressort de chaque Etat.

Enfin, la déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, en plus, de la convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, et de celui pour la prévention et la répression des crimes de génocide du 9 décembre 1948, et enfin, les conventions pour la protection des droits civils, politique, économiques, sociaux et culturels du 16 Décembre 1966, sont autant de conventions pouvant servir de fondement a cette responsabilité.

SECTION 2 : L'EFFICACITE DES MOYENS OPPERATIONELS

La responsabilité de protéger est un principe à l'opposé d'un droit d'intervention armée, même s'il n'exclut pas « in fine » cette éventualité. Or, le débat, qu'il soit politique ou doctrinal, s'est engagé presqu'immédiatement dans cette voie, retombant dans les ornières dont la responsabilité de protéger entendait précisément faire sortir la question. Certains Etats, saisissant l'aubaine, se cramponnent à cette interprétation déformée pour rejeter un concept qu'ils ont beau jeu de dénoncer alors comme attentatoire à leur souveraineté. Il convient donc de corriger cette appréhension tronquée de la responsabilité de protéger.

De portée, beaucoup plus large, le principe vise à établir des relations nouvelles entre chaque Etat et l'ensemble de la communauté internationale. Dés lors pour dissuader les Etats ou groupes d'Etats de détourner la responsabilité de protéger a des fons inappropriées, le meilleur moyen serait de développer pleinement la stratégie, les normes, les procédures, les instruments et les pratique pour sa mise en oeuvre. Ce qui nous amène à voir dans se qui suis les moyens pacifiques (paragraphe 1), et les moyens coercitives (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS DIPLOMATIQUES

Dans son rapport consacré à la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, le Secrétaire général de l'O.N.U. a donné les grandes lignes d'une stratégie basée sur trois piliers78(*): « (...) l'affirmation que l'Etat est tenu de l'obligation juridique fondamentale et permanente de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, ou de l'incitation à commettre ces crimes; la consécration de l'obligation faite à tout Etat membre d'agir promptement et de manière résolue, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, pour protéger ces populations des quatre catégories de crimes susmentionnées; et l'engagement du système des Nations Unies à aider tout Etat à s'acquitter de ces obligations »79(*). Le premier pilier porte sur les responsabilités de l'Etat en matière de protection. Le deuxième pilier sur l'assistance internationale et le renforcement des capacités. Le troisième pilier sur la réaction résolue en temps voulu.

La responsabilité de protéger est conçue comme un devoir incombant en premier lieu à l'Etat sur le territoire duquel un risque de cette nature peut survenir, mais aussi subsidiairement aux autres Etats et à la communauté internationale, soit pour aider l'Etat territorial à s'acquitter de ce devoir, soit pour le suppléer au cas où il manquerait, volontairement ou involontairement à le faire80(*).

La responsabilité de protéger implique diverses obligations incombant à l'Etat. Ces obligations commencent par, une obligation de moyens permettant d'éviter l'apparition de certaines situations pouvant conduire à la violation des Droit de l'Homme, et du droit international humanitaire etc. A cette obligation s'ajoute une obligation de vigilance, conséquence de la démarche préventive de cette responsabilité.

D'autre part, la responsabilité des organisations intergouvernementales ou de la communauté internationale se traduit par l'assistance apportée aux Etats ou au dernier cas par une intervention direct sur le territoire de ce dernier. En effet, de par les deux paragraphes81(*) du document final du sommet mondial de 2005, il en ressort que l'assistance peut se faire sous quatre formes.

Encourager les États à s'acquitter de leurs responsabilités au titre du premier pilier (par. 138); les aider à exercer cette responsabilité (par. 138); les aider à se doter des moyens de protéger leurs populations (par. 139); et apporter une assistance aux pays « dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate » (par. 139). Tandis que la première forme d'assistance consiste à persuader les États de faire ce qui leur incombe, les trois autres formes supposent un engagement réciproque et un partenariat actif entre la communauté internationale et l'État. Encourager les Etats à s'acquitter de leurs responsabilités peut se faire sous plusieurs aspects.

Les pressions diplomatiques en sont les plus fréquents. Il s'agit de prise de position de la communauté internationale par la voix d'une personnalité internationale politiquement ou diplomatiquement influentes, qui incite un Etat à s`acquitter de ces obligations internationales, notamment celles relevant de la responsabilité de protéger.

En outre, encourager l'Etat a s'acquitter de sa responsabilité de protéger peut impliquer des mesures d'éducations ou dialogue portant sur des thèmes relatifs aux Droits Humains ou encore aux normes du Droit International Humanitaire, mais aussi par des mesures d'assistance.

Ensuite le paragraphe 139 stipule que : « il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux chapitres VI et VIII de la charte » et de la justice, « afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité ». Mais dans ce paragraphe nous parlons que ceux relevant du chapitre VI. L'intervention de ces moyens est plus souhaiter lorsqu'il revoit à la responsabilité de prévenir.

La responsabilité de prévenir peut s'effectuer a travers des moyens très divers tel que les bon offices, des efforts de médiation ou encore la réconciliation. La communauté internationale a un rôle important à jouer dans l'aspect préventif que comporte la responsabilité de protéger ; et son intervention pour trouver des solutions aux conflits peut se faire par les moyens prévus par le chapitre VI de la charte des Nations Unies82(*).

La mise en oeuvre de la responsabilité de la communauté internationale dans la prévention et la résolution des conflits peuvent aboutir à des résultats efficaces lorsque, cette responsabilité est mise en oeuvre a temps. Une bonne illustration en est fournie par l'action entreprise par le Conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, en 2004, en Côte d'Ivoire. En rappelant aux autorités ivoiriennes qu'elles pourraient être tenues pour responsables des conséquences que pouvaient entraîner des propos haineux et xénophobes générateurs de tensions et de violences. Le Conseiller spécial a transmis un message clair et direct aux dirigeants politiques qui se sont avéré d'autant plus efficace que la justice pénale internationale est désormais une réalité. L'action de médiation menée au Kenya, en 2008, à la suite des violences déclenchées par les élections est un succès dû à l'implication résolue de l'ancien Secrétaire général Kofi Annan et d'autres membres de la communauté internationale. Mais ceci suppose que la communauté internationale soit particulièrement attentive aux signes avant coureurs d'atrocités de masse83(*).

Le Secrétaire Général des Nations Unies insiste sur la R2P et les trois piliers définis attachés au concept. Cependant, il tend à réduire l'utilisation du troisième pilier, « réactions résolue et en temps voulu », pour accentuer les moyens de préventions, l'intervention collective n'ayant plus lieu d'être si les Etats assument correctement leurs responsabilité de protéger leur population84(*).

Enfin, l'existence même de la Cour pénale internationale constitue désormais un recours non seulement envisageable mais très réactif : sa mise en fonction rapide ainsi que les procès et enquêtes en cours en répondent. Son rôle préventif est tout aussi important85(*).

PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS COERCITIVES

Si, en dépit d'un ensemble d'efforts et de mesures de la communauté internationale tendant à faire entendre raison à l'Etat, celui-ci persiste dans une politique criminelle, la communauté est autorisée à prendre des mesures plus coercitives pouvant prendre la forme d'une intervention armée. Il convient de préciser que si les « mesures de prévention agissant au niveau des causes profondes ou directes n'aient pas réussi à écarter ou à limiter une crise humanitaire ou un conflit, cela ne signifie pas nécessairement qu'une action militaire s'impose. Chaque fois que cela est possible, il faut examiner les mesures coercitives qui ne vont pas jusqu'à l'intervention militaire, en particulier les divers types de sanctions d'ordre politique, économique et militaire »86(*). Cependant il faut aussi noter que, « (...) la réaction n'appelle pas l'exécution d'une stratégie dont il faudrait suivre à la lettre les différentes étapes ni ne nécessite la survenance «d'événements déclenchant» qui feraient l'objet d'une définition rigoureuse »87(*). A ce stade, vouloir enserrer ces situations dans des critères déterminés et des procédures strictes, risquerait de paralyser l'action ou de la retarder de façon préjudiciable aux populations.

Les mesures coercitives en cas de défaillance de l'Etat peuvent aussi être de nature judiciaire, c'est dans ce cadre que la responsabilité de protéger trouve à croiser la justice pénale internationale. Ce cadre judicaire pour la répression des crimes visé par la responsabilité de protéger est renforce par l'adoption par la plus part des Etats de la compétence universelle88(*) les permettant de juger tout auteur de ces crimes quelque sois le territoire sur lequel ils ont été commis.

La charte des Nations Unies prévoit un ensemble de mesures coercitives non armée en son chapitre VII89(*). Parmi les actions, réactives envisageables, il y a la possibilité d'enquête du Conseil de sécurité, l'envoi de missions d'établissement des faits par le Conseil des droits de l'Homme, par exemple, lequel pourrait encore dépêcher un rapporteur spécial chargé de donner toutes informations utiles90(*). Ou encore consisté en un déploiement préventif91(*) : « en cas de crise sur le plan national, lorsque le gouvernement le demande ou lorsque toutes les parties y consentent, le déploiement préventif peut aider de diverses manières à soulager les souffrances et à limiter ou contenir la violence. Une assistance humanitaire consentie de façon impartiale peut revêtir la plus grande importance, un appui au maintien de la sécurité apporté par du personnel militaire, policier ou civil peut sauver des vies et contribuer à l'instauration d'un climat de sécurité propice à la tenue de négociations.»92(*) La création d'une commission d'enquête internationale, telles que celle qui a été mise sur pied en 2009 en Guinée et celle qui a été décidée en 2011 pour la Syrie, peut à la fois établir la réalité des faits et empêcher de nouveaux crimes93(*)

Certes l'intervention humanitaire peut recouvrir des actions aussi variées que celles prévues par les chapitres VI et VII de la charte des Nations Unies ; mais elle peut aussi consister dans une guerre officiellement motivée par le secours d'une population touchée par la répression. Néanmoins, l'utilisation de moyens coercitifs armés consistant en une intervention armée sur le sol de l'Etat doit être utilisée en dernier recours. Or, il s'en suit pas que « nécessairement que chacune de ces démarches doit avoir été concrètement essayée et avoir échoué : souvent, le temps fait tout simplement défaut pour que ce processus puisse se dérouler normalement. Mais cela signifie que l'on doit avoir des motifs raisonnables de penser qu'en tout état de cause, si telle ou telle mesure avait été tentée, elle n'aurait pas donné le résultat escompté94(*). »

En outre, ce moyen ne doit être utilisé que dans les « cas extrêmes et exceptionnels»95(*). Mais l'intervention à des fins de protection humaine, y compris l'intervention militaire dans des cas extrêmes, est admissible lorsque des civils sont en grand péril ou risquent de l'être et que l'État en question ne peut pas ou ne veut pas mettre fin à ce péril ou en est lui-même l'auteur. En effet le Conseil de sécurité s'est montré de plus en plus disposé, ces dernières années, à agir sur cette base.

Ainsi en 1992, la résolution 794 du 3 décembre du Conseil de sécurité autorise les États membres à utiliser les moyens militaires nécessaires pour assurer la sécurité des opérations d'assistance humanitaire entreprises par les Nations Unies en Somalie ; elle est adoptée par le Conseil dans le cadre de ses pouvoirs de maintien de la paix, sur la base du chapitre VII, alors qu'aucune agression n'a eu lieu et que le conflit a un caractère exclusivement interne96(*).

CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES SUJET CONCERNER

En plus, de son cadre juridique et de ses moyens opérationnels, la responsabilité de protéger est sur la base de ce cadre mise en oeuvre par des Acteurs, et vise des objectifs bien précis. En effet elle est mise en oeuvre principalement par l'Etat qui en est l'acteur principale du fait de sa compétence découlant de sa souveraineté. Mais en cas de défaillance de l'Etat la responsabilité de la mise en oeuvre revient à la communauté internationale. Dés lors il convient aussi de déterminer qui sont vise par la responsabilité de protéger dans sa mise en oeuvre autrement dit les bénéficiaires. Ainsi nous verrons dans ce qui suit les débiteurs de la responsabilité de protéger (section 1), avant de voir les bénéficiaires de la mise en oeuvre (section 2).

SECTION 1: LES DEBITEURS DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger pose la question de la responsabilité de protéger au niveau mondiale en effectuant une sorte de redistribution et de partage de celle-ci. Se pose alors la question du rôle de l'Etat et de la communauté internationale, qui sont les principaux acteurs de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger (paragraphe1). D'autre part il faut noter que les entités étatiques ne sont pas les seules à intervenir dans la mise en oeuvre de cette responsabilité. En effet, on a aussi d'autres acteurs intervenant dans cette mise en oeuvre. Acteur qu'on pourrait qualifié de subsidiaire (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES PRINCIPAUX ACTEURS

Le principe que tout Etat a la responsabilité de protéger sa propre population contre le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique a été consacré par le sommet mondial de 2005 à l'unanimité par les chefs d'Etat et de gouvernement présents, aux paragraphes 138 et 139 du document final adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 60/197(*).

La responsabilité de protéger introduit une double responsabilité : celle, première, de l'Etat dans la protection de ses populations, qu'ils s'agissent ou non de ses ressortissants ; celle, subsidiaire, de la communauté internationale98(*) lorsque l'Etat est défaillant99(*). Elle postule que la souveraineté de l'Etat doit être envisagée comme une responsabilité lui incombant en premier lieu. L'obligeant à mettre en oeuvre une protection suffisante de la population placée sous sa juridiction contre toute souffrance grave résultant de guerres civiles, d'insurrections, de répressions massives, de famines ou de catastrophes naturelles100(*).

Deux types d'États sont concernés, ceux dont la population est atteinte par des crimes de guerre, de génocide ou contre l'humanité et le nettoyage ethnique et ceux qui ne sont pas touchés directement mais qui souhaitent intervenir pour y mettre fin.

De part les deux engagements prisent par les Etats au paragraphe 138 et 139, ces derniers doivent prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités. Désormais être souverain c'est être responsable de la vie et de la sécurité des populations placé sous sa juridiction. Ces mesures se traduisent en d'obligations, contraignent l'Etat à mettre en place les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa responsabilité, on peut dans se cas parler alors d'obligations de moyens.

Cette obligation peut consister par le fait de prendre des mesures normatives, en ratifiant les instruments internationaux pertinents des droits de l'Homme, du droit international Humanitaire et du droit des refugiés, au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Ensuite ces normes devront être intégrées dans les législations des Etats. Afin que les quatre crimes et violations ainsi que l'incitation à les commettre, soient pénalement sanctionnés dans leurs droits internes. En outre, il faut mettre en place des procédures judiciaires propres à protéger les personnes vulnérable et privées de leurs droits.

Ensuite, prendre des mesures préventives pour éliminer l'ensemble des menaces qui pourraient se traduire par la commission de violation grave des droit de l'Homme ou du droit international humanitaire. Par ailleurs ces mesures préventives peuvent être de diverse nature.

Au titre des mesures préventives qui pourrais être prit par l'Etat, peut intervenir la mise sur pied d'institutions chargées de promouvoir et de surveiller la mise en oeuvre et le respect des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Ces institutions joueraient un rôle très important dans l'alerte pour tirer la sonnette d'alarme et signaler à chaque fois que de besoin à l'Etat, quel pourrais être les conséquences des manquements a ces obligations. Ainsi, on a la création d'un Conseil inter-agences de prévention des atrocités aux États-Unis ou la commission des relations ethniques au Guyana101(*). Ces institutions pourraient jouer un rôle important dans l'information et la formation des populations aux droits et libertés Fondamentaux. Cette formation et information, ne doit pas seulement être dirigé vers la population, mais lorsqu'elle s'adresse à des acteurs essentiels de la société, comme la police, l'armée, la justice et le législateur, la formation peut être un outil particulièrement efficace à des fins de prévention102(*). Ainsi en Colombie, le renforcement du bureau du médiateur a contribué au règlement des problèmes concernant le recrutement et la démobilisation d'enfants, les violences sexuelles durant le conflit et l'exploitation sexuelle des femmes lier au conflit. Mais aussi, conscientiser les populations sur les coûts d'une telle conduite qui peuvent consister en perte des investissements étrangers, de fuite de capitaux et, au contraire, quel pourraient être les avantages de la recherche d'une réconciliation et d'un développement dans la paix103(*).

Cette mise en oeuvre implique aussi que l'Etat poursuive toute personne qui aurait commis ou encouragé la commission de ces violations. En effet, l'Etat a l'obligation de poursuivre et de punir les auteurs de crime massive. C'est dans ce sens que s'inscrit l'obligation stipulée dans la convention contre le génocide104(*) et autres actes inhumains et dégradants qui imposent entre autre, aux Etats l'obligation de juger ou d'extrader les auteurs de ces crimes.

D'autre part, les autres Etats qui ne sont pas directement concernés par la commission de violation, peuvent aussi intervenir pour influer et amener l'Etat concerné à prendre les mesures appropriées pour s'acquitter de sa responsabilité. L'intervention des autres Etats peut se faire par plusieurs mécanismes. En effet l'intervention des Etats peut se faire par le biais des ambassades, ou de la presse. Ces deux moyens politique et médiatique peuvent permettre aux Etats de faire pression sur les autorités d'un Etat et d'avoir des résultats positifs.

Sur le plan juridique, les États peuvent agir en optant pour la compétence universelle de leurs juridictions celles-ci se réservent alors la possibilité de juger les personnes physiques accusées de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où ils se sont déroulés.

les Etats tiers peuvent aussi créer des mécanismes pour prévenir la commission de ces violations comme à titre d'illustration la mise en place par le Costa Rica, le Danemark et le Ghana, d'un réseau de points focaux dans les capitales des États membres pour prévenir et faire cesser les atrocités de masse et de l'organisation de conférences sur ces thèmes, à l'instar de l'Argentine, de la Suisse et de la Tanzanie, pour en développer les causes et les remèdes105(*). Néanmoins, l'action collective ne peut être que plus efficace.

PARAGRAPHE 2 : LES ACTEURS SUBSIDIAIRES

Assise sur de nombreux fondements, la responsabilité de protéger doit aussi, être mise en oeuvre. Si l'Etat à cette charge première, d'autres entités doivent le seconder voire le suppléer106(*). En effet, Dans un contexte de conflits et de catastrophes, l'humanisation du droit international, l'internationalisation des droits de l'Homme ainsi que la centralité de la personne humaine ont donné lieu à de nouvelles formules normatives, aussi bien du point de vue des doctrines que de celui des institutions.

On exige que la communauté internationale ait un droit de réaction face aux situations qui porte atteinte à la dignité humaine. Mais aussi, elle est un droit d'interpellation face aux violations graves et massives des Droits Fondamentaux quand elles ont lieu à l'intérieur d'un Etat, à l'encontre de ses citoyens107(*).

Cette responsabilité de la communauté internationale est affirmée en ces termes dans le paragraphe 138 du document final du sommet mondial : «  la communauté internationale devrait, si nécessaire , encourager et aider les Etats à s'acquitter de cette responsabilité de protéger », mais aussi le paragraphe 139 affirme que : «  nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les Etat à se doter des moyens de protéger leurs population du génocide, des crimes de guerres, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate. 108(*)» La responsabilité de la communauté internationale peut être mise en oeuvre selon deux grandes options.

D'abord, la communauté internationale peut intervenir selon les méthodes préconisées par le second pilier des trois préconisés par le Secrétaire Général des Nations Unies pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Ici la responsabilité de la communauté internationale se traduit par l'assistance apportée aux Etats désireux de s'acquitter de leur responsabilité mais n'ayant pas suffisamment de moyen pour sa mise en oeuvre. Dans ce cas, la communauté internationale va apporter tout son aide et son soutien à cet Etat.

Ensuite, l'intervention de la communauté internationale peut aussi se faire par le biais de coopération bilatérale se traduisant comme à titre d'exemple par des accords pour le renforcement de l'équipement, la formation de l'armée ou accord de défense avec l'Etat en besoin pour lui permettre de retrouver ses capacités à s'acquitter de sa responsabilité. Cette assistance ou aide peut se faire aussi par moyen de collaboration entre l'Etat concerné et les institutions internationales. Ces institutions vont par le moyen de programme intervenir pour apporter leurs aides à l'Etat. On peut ici parler de la notion de « Stade Building »109(*). Cette conception peut permettre à renforcer les capacités de l'Etat en visant les secteurs ou celui ci montre des signes de défaillances et lui permettre d'assurer ses missions les plus régaliennes notamment la protection des populations vivant sur son territoire.

Ainsi les institutions telles que le département de maintien de la paix essaye de déceler les formes de violations grave des Droits Humains et du Droit Humanitaire dans le but d'évaluer les risques de détérioration accrus pouvant engendrer le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contres l'humanité, pour pouvoir y apporter une réponse efficace avant que ces crimes n'aient lieu. Mais aussi à travers des institutions régionales comme l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui a institué le poste Haut Commissaire pour les minorités nationales avec pour mission de déceler les tensions ethniques et de tenter de les désamorcer avant qu'elles ne dégénèrent110(*). On peut aussi noter le système d'alerte précoce et de réponse rapide de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en partenariat avec un ensemble de réseau d'acteurs de la société civile.

En effet, bien que la responsabilité de protéger soit un principe universelle, sa mise en oeuvre doit respecter les différences institutionnelles et culturelles des diverses régions111(*).

En plus, des institutions internationales qui traduisent la mise en oeuvre de la responsabilité de la communauté internationale, il faut signaler l'apport non négligeable des organisations non gouvernementales, et de la société civil.

Les ONG jouent un rôle très important dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Ils sont les plus proches de la population, principale bénéficiaire de la protection. Leurs moyens d'action plus souple et efficace les permet d'avoir des résultats très importants. En effet, par les informations qu'elles donnent aux populations ou par les formations qu'elles leurs dispensent, l'apport de ces organisations sont d'une très grande utilité. Ces actions ont des effets directs et mesurables sur la population.

En effet en plus des organes de l'Etat la mise en oeuvre de la responsabilité se fait plus par ces organisations. Leur statut et organisation leur permet d'avoir une certaine flexibilité et ouverture qui se traduisent par un accès plus directe sur les populations. En plus il faut noter le rôle stratégique qu'elles jouent dans la prévention des conflits ou crime de masses. La prévention des conflits constitue un élément important dans l'aspect préventif de la responsabilité de protéger.

Leurs rôles dans la prévention sont surtout marqués au niveau de l'alerte rapide. Les ONG du fait de leur proximité avec les populations récoltent des informations importantes tant qualitativement que quantitativement, elles disposent d'un ensemble de base de données les permettant à travers des indices, de déceler les situations pouvant conduire à la commission de crime, que la responsabilité de protéger tend à éviter. Leur forme locale, régional, continental, internationale, leur permet de porter cette alerte au plus haut niveau et d'atteindre les décideurs politiques. Mais aussi, cela les permet de pouvoir sensibiliser l'opinion internationale à la probabilité de commission de crime de masse et les inciter à faire pression sur leurs dirigeants pour les amener à prendre les mesures nécessaires à la protection des populations.

Quant à l'intervention pendant le conflit, il faut noter que les ONG n'ont pas toutes la même position. En effet, si pour certains il faut demander l'approbation de l'Etat avant d'intervenir position défendu par le CICR. Par contre pour MSF en telle circonstance, l'approbation de l'Etat devient secondaire voire même inutile, par se que jugeant qu'en ce moment la protection ou sauvé des vies humaines l'emporte sur l'exigence d'une approbation de l'Etat, position défendu aussi par le rapport de la CIISE.

Enfin, la société civile joue un rôle non des moindre dans cette mise en oeuvre. La société civile intervient le plus au prés de l'Etat. Cette intervention se fait dans le sens de rappeler a l'Etat qu'il doit respecter et mettre en oeuvre des moyens, pour la mise en oeuvre de ces obligations internationales notamment celles relatif aux Droits Fondamentaux et de Droits de l'Homme. Cette intervention de la société civile auprès de l'Etat vise à amener l'Etat à mettre en oeuvre un environnement propice à la jouissance par les populations de leurs droits et libertés les plus élémentaires. Ce climat peut se traduire par se qu'on peut appeler la Paix Positive, qui rentre dans l'ensemble des possibilités pour la prévention des conflits.

En outre, comme les ONG, la société civile joue aussi un rôle important surtout dans l'information de la population des dangers qui pourraient résulter de certains comportements.

SECTION 2 : LES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTOIN

La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger vise à apporter une protection à des personnes en situation de détresse. En outre, elle vise aussi à apporter une aide à l'Etat dont les populations sont menacées par la commission de crimes atroces. Ainsi ont peut dire que la responsabilité vise deux cibles. Dés lors nous verrons les principaux bénéficiaires (paragraphe 1) de cette protection, avant de voir les bénéficiaires indirecte de la protection (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES

Avant le xix siècle les conflits qualifier de guerre se déroulé spécifiquement en mettant en opposition deux entité étatique par l'entremise de leurs armées. On parle de conflit interétatique, ces conflits été malgré tout encadrer et structurer c'est-a-dire qu'il ne concerner que les combattants parti au conflit. Dans ces conflit les populations été épargner des effets des combats. Cependant âpres la première guerre mondiale, on c'est rendu compte que les conflits pouvais avoir des effets sur des personnes ne participant pas au conflit. Cette prise de conscience vas s'accentuer âpres la seconde guerre mondial qui avait fait plus de soixante million de morts soit 2,5 pour cent de la population mondiale112(*). Ensuite c'est aux cours du XIX siècle, avec l'apparition de nouvelle forme de conflit qualifier de conflit intra-étatique qu'on c'est aperçus que ces nouvelles formes de conflit faisais plus de victime sur les non combattant à savoir les populations civiles (Kosovo, Rwanda, Sierra Leone, etc.) C'est ainsi que la protection des populations est devenu une nécessité en temps de conflit.

Les piliers 1 et 3 énuméré par le Secrétaire Général des Nations Unies dans son rapport sur la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, vise la protection des populations. En effet le pilier un stipule que : « l'Etat doit protéger sa population des crimes de guerre, de crime contre l'humanité, du génocide et du nettoyage ethnique» Quant au troisième pilier il affirme : « l'orque l'Etat ne s'acquitte pas de sa responsabilité de protéger sa population, la communauté par le biais du conseil de sécurité exercer sa responsabilité en vers la population ». Il ressort de ces deux dispositions que la responsabilité de protéger vise particulièrement la protection des populations.

En ce qui concerne le premier pilier, tout Etat a l'obligation de protéger ces nationaux, il découle de sa compétence personnelle. Cette compétence se base sur le lien établi par la nationalité détenu par les populations. La nationalité traduit le lien juridique déterminant l'appartenance d'un individu à un Etat, dés lors existe des obligations allant dans les deux sens, des nationaux vers l'Etat, et de l'Etat vers ces nationaux. Pour ce qui est de l'obligation de l'Etat vers ses nationaux, entre autre l'Etat a l'obligation de les protéger, ce qui entre dans le cadre de la responsabilité de protéger. Il doit les protéger contre la commission des quatre crimes spécifique vise par la responsabilité de protéger.

D'autre part, en plus de ces nationaux, l'Etat doit protéger toute les personnes se trouvant sur son territoire même si elles n'ont pas sa nationalité, cette obligation découle de sa compétence territoriale. En effet la responsabilité de protéger ne fait pas la distinction entre nationaux et étranger dans l'obligation qui incombe à l'Etat de protéger les populations vivant sur son territoire. Ici donc on voit que c'est l'ensemble de la population qui a droit à cette protection. Outre, la sacralité de la vie humaine nous amène entant que membre de cette humanité de ne pas faire de distinction dans la protection des populations entre les individus disposant ou non de la nationalité de l'Etat. En second, pour ce qui est de la protection apporter par la communauté internationale, elle aussi vise les populations sans distinction de race, de nationalité, de religion ou politiques ; cette précision est nécessaire, car elle permet de distingué la protection apporter par la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger et celui qui peut être apporté par d'autre concept tel que celui de l'intervention d'humanité113(*). Il faut aussi noté que la protection apporté par la communauté internationale se fait par plusieurs moyens pouvant dans certains cas consister en une intervention armée sur le territoire de l'Etat afin de protéger les populations contre leurs bourreaux. Mais il faut rappelle que ces intervention on connu des adaptations afin de mieux répondre a la nécessité de protéger les populations114(*).

Cependant il faut note que la l'intervention humanitaire peut faire une discrimination dans la protection de la population, mais il faut aussi rappelle qu'il s'agit d'une discrimination positive qui vise des factions de la population particulièrement vulnérable pendant les conflits. Il s'agit entre autre, des femmes, des enfants et des minorités nationales. Ainsi après les constats malheureux fait dans la région du Nord Kivu on remarque que les femmes sont systématiquement victimes de ces conflits notamment avec l'utilisation de la viole comme arme à des fins génocidaires. Ou encore l'enroulement des enfants dans les milices comme se fut le cas en Cote D'Ivoire. La nécessité de protéger ces catégories de la population a eu comme effet la considération du viole comme arme de guerre, autre le nettoyage ethnique comme élément constitutif de crime de guerre et du crime de génocide. En ce qui concerne les minorités115(*) il faut note que la responsabilité de protéger a été plusieurs fois invoque pour venir en aide a ces catégories de personne dans plusieurs pays ou elles faisaient l'objet d'attaque systématique. Tel fut le cas des Kurde en Irak et même actuelle avec les chrétiens ou population de la ville de Qara Tapah et de Mossoul au nord de l'Irak persécuté par l'organisation Dach. Ses populations du fait de leurs vulnérabilités méritent une attention particulière dans la protection apportée par la responsabilité de protéger.

La protection des populations par la responsabilité montre la place importante qu'occupe aujourd'hui la personne humaine dans les relations internationales. Cette affirmation est d'autant plus avérée que l'apparition de la notion sécurité humaine116(*) n'en constitue qu'une illustration de cette importance. En effet la nécessité de protéger efficacement les populations ces traduit aussi par l'amélioration des moyens utilisé pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Par exemple l'utilisation des embargos117(*) serra désormais utilise avec plus de délicatesse et éviter d'arrive a la situation qui c'est passée en Irak ou l'embargo impose par l'ONU par sa résolution 661 a eu plus effet négatifs sur la population que sur l'Etat.

PARAGRAPHE 2 : LES BENEFICIAIRES INDIRECTES

Les crises liées à la défaillance des Etats touchent prés de 1,5 milliard de personnes dans le monde118(*). C'est dans se contexte que le deuxième pilier pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger prend tout son sens. Ainsi l'aide de la communauté internationale permet à l'Etat de se reconstruire et de regagner sa souveraineté.

On parle de défaillance d'un Etat lorsqu'il y'a affaiblissement de son système de gouvernance, qui entraine une incapacité d'assurer ses missions régaliennes et compromet à terme sa cohérence et sa pérennité. La perte de sa souveraineté qui en découle s'accompagne généralement d'une fracturation de la société dans un contexte de sous développement chronique119(*), environnement idéale pour le développement des réseaux criminel, de trafic, et autre. En effet, parmi les conséquences d'un Etat défaillant, on en plus des risque d'isolement sur la scène internationale120(*) tel le cas actuelle de la Lybie actuelle, de sanctuarisation121(*), de développement du terrorisme régional et international122(*) comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), on peut noté en outre, trois autre qui concerne le champs d'application de la responsabilité de protéger, qui sont les risque de Génocide, de violation des Droit de l'Homme, et enfin des risque de crise humanitaire .

Ainsi les déploiements préventives123(*) peuvent permettre a l'Etat d'assure un minimum de sécurité et de maintenir une certaine stabilité, indispensable a sa survie. L'approche préventive des conflits publicité par la CISSE trouve ici sa raison d'être. La prévention dans se contexte en plus des déploiements préventives, peut consiste en des mécanismes ou solution apporter directement a un secteur ou l'Etat commence à montrer des signes de défaillance. Cette assistance vise a renforce les capacités des Etats qui risque ou sont sur le point de s'effondre. L'assistance vise à apporter des solutions pour résoudre les facteurs, vecteurs de violence politique et de guerre civile. Il peut s'agir d'une assistance démocratique, pour permettre à un Etat de pouvoir organisé des élections, sans qu'il ais des tensions soit avant ou après la tenu des élections. Cette assistance permet a l'Etat de garder son statut de membre de la communauté internationale, en lui permettant de s'acquitté de sa responsabilité interne et internationale.

Nonobstant, Dans le cadre de la prévention il faut remarquer que l'assistance peut concerne un Etat qui n'est pas prit par un conflit, mais qui se trouve dans une situation ou tout les pays limitrophes connaissent des conflits124(*). Ainsi, le fond de développement des Nations Unies pour la femme a organisé avec les forces de défense Rwandais une formation sur les questions relatives à l'égalité des sexes et aux droits de l'Homme, dans le cadre de leur préparation à des opérations régionales de maintien de la paix. En plus, les organismes comme le comité international de la Croix-Rouge d'une part, dispose de services consultatifs en droit international humanitaire qui, entre autres, facilitent l'apprentissage d'Etat à Etat, fournissent une assistance en matière d'intégration du droit international humanitaire dans la législation interne125(*). D'autre part, d'autres organismes tels que le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le centre Woodrow Wilson ont aidé les dirigeants du Burundi et dans l'est de la république du Congo par le renforcement de leurs capacités.

En outre, si l'approche préventive qui marque la responsabilité de protéger est a salue, il en est pas de moins pour l'aspect relative à la reconstruction qu'elle prévoit après une intervention. Dés lors qu'est ce qu'il faut reconstruire, si ce n'est l'Etat. Cette reconstruction vise en effet l'institution étatique, tel que le système judiciaire, sécuritaire, économique, sanitaire, administrative. C'est dans se contexte qu'intervention la notion de State Building126(*). Ainsi, si de part les piliers un et trois on vise la protection des populations, le pilier deux127(*) vise quant a lui un renforcement des capacités de l'Etat pour lui permettre de s'acquitter de sa responsabilité, notamment protéger l'ensemble des personnes se trouvant sur son territoire, qu'elles soient ces nationaux ou des étrangers. En se sens l'Etat aussi est bénéficiaire de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, par le biais de l'assistance internationale.

Enfin, si l'on remarque que l'Etat est considéré comme l'acteur principal pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, il en demeure pas moins qu'il en est aussi bénéficiaire.

CONCLUSION PARTIELLE

La responsabilité de protéger entant que mécanisme de protection des populations en situation de détresse extrême est une très belle invention diplomatique. Résultat de l'apparition de la notion de sécurité humaine conjugué a celui de la nécessité de trouver un nouveaux moyens d'intervention humanitaire, conséquence des problème soulever depuis des décennie par le droit ou devoir d'ingérence en passant par l'intervention d'humanité. La responsabilité de protéger solution des recherches de la CIISE mais aussi le fruit d'un vaste programme de recherche résultant de différents rapports traitant certains aspect de son contenu et pour sa bonne mise en oeuvre.

Pour ce qui est de ces fondements, elle peut se tarder d'avoir un ensemble non négligeables d'assises juridiques partent de la charte des Nations Unies, en passant par certains conventions comme celui contre le génocide, mais aussi sur certaine traité régional a l'image de l'acte constitutif de l'union Africaine.

Toujours dans cette logique d'être une réponse a une demande internationale la solution trouver devais aussi prendre en compte l'aspect mise en oeuvre de se principe. La aussi les prometteur du principe on eu la bonne vision de débité d'abord, la mise en l'oeuvre de la responsabilité de protéger a l'Etat pour ne pas trop lui attirer les critiques de ces dernier et réserver celui de la communauté internationale en second en cas de défaillance du premier.

Pour ce qui est des ces moyens de mise en oeuvre, il faut juste noter qu'elle mai l'accent sur l'utilisation des moyens pacifiques comme ceux prévus par la charte des Nations Unies a son article 33 avant de recourir a des moyens plus coercitifs en cas d'échecs des premier . Ainsi jamais la sécurité des personnes ou des civil n'a été aussi prit au premier plan de l'action de la communauté international même s'il faut noter que dans sa mise en oeuvre la population n'en est pas le seul bénéficiaire mais l'Etat aussi dans certains cas.

DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE A PORTE PRATIQUE REDUITE

Lors du 60ème sommet mondial des Nations Unies, à l'automne 2005, l'Assemblée générale a adopté le principe de la Responsabilité de protéger, sous le titre « Devoir de protéger des populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité ». En plus de l'action énergique de certains États, c'est l'évolution des normes et des missions de l'ONU sur le terrain, mais aussi une réflexion large basée sur les notions de droit d'ingérence ou d'intervention humanitaire, qui ont contribué à la reconnaissance de ce principe par les Nations Unies. Or, depuis sa consécration en 2005, la responsabilité de protéger n'a pas fait l'objet d'une véritable mise en oeuvre jusqu'en 2011. C'est l'intervention en Libye qui va faire passer la notion de responsabilité de protéger de la théorie à la pratique128(*). Cette mise en pratique est l'oeuvre du Conseil de Sécurité des Nations Unies à travers ces résolutions 1970 et 1973. Il convient dés lors de voir les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger (chapitre 1), et quelles sont les risques instrumentalisation dont elle peut faire l'objet (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LES OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Parmi les principes de droit international encadrant les relations entre les Etats cité dans l'introduction, l'égalité souveraine entre les Etats129(*) en consiste l'un des plus important si se n'est le plus important. En effet la l'égalité souveraine est considérée par les Etats faible comme leurs ultimes protection contre les tendances impériales des grandes puissances. Dés lors au regard des difficultés soulever par ces prédécesseurs (intervention d'humanité130(*), droit ou devoir d'ingérence131(*)) dans leurs rapports avec la souveraineté. La responsabilité de protéger considère comme une reformulation de ses derniers, plus adapter au nouveaux contexte international ne pouvais échapper aux interrogations portant sur ses rapports avec la sacro-sainte souveraineté des États. La mise en oeuvre de la Responsabilité de protéger devra faire face à des défis considérables, au premier titre desquels la présence de la résistance de la souveraineté des Etats (section 1).

Depuis sa création en 2001 et son adoption par l'ONU (organisation des Nations Unies) lors du sommet mondial en 2005. Le concept de la responsabilité de protéger à mainte fois fait l'objet de résolution prit aux Nations Unies notamment par l'un de ces principaux organes a savoir le Conseil de Sécurité. Le constat général après sa mise en oeuvre dans différents conflits dans différents régions Lybie, Kenya, Cote D'Ivoire, est qu'elle n'est pas plus efficace que ces prédécesseurs qu'elle se devait de remplacer et combler leurs lacunes. Dés lors, il s'avère nécessaire de voir quels sont les insuffisances du principe de la responsabilité de protéger (section 2).

SECTION 1 : LA RESISTENCE DE LA SOUVERAINETE

La responsabilité de protéger est la solution apportée par le rapport de la CIISE à la double préoccupation relative aux modalités d'interventions et a ces finalités. On n'a dépassé le stade de se poser la question sur devons nous intervenir ou pas, l'intervention est désormais perçus comme une responsabilité, dont la finalité est la protection des populations. Cependant cela ne donne pas droit aux Etats d'intervenir à tout moment ou pour n'importe quels motifs. Ce n'est donc plus la question de savoir s'il faut intervenir qui est première, mais celle relative aux conditions d'une intervention congruente avec sa finalité132(*). Mais l'on ne peut résoudre ce problème sans passer par une redéfinition de la souveraineté (paragraphe 1).

Alors qu'elle est considérée par certains auteurs comme une négation de la souveraineté, une tentative ou un moyen de remettre en cause l'égalité souveraine entre les Etats. Il faut constater que face a la responsabilité de protéger la souveraineté persiste a existé, notamment a travers sa consolidation par la résolution 60/1 (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA REDEFINITION DE LA SOUVERAINETE

Cette ré-conceptualisation de la souveraineté a pour finalité de mieux prendre en compte la protection de l'individu. Cette exigence de protéger la personne humaine est d'autant plus accrus que la notion de sécurité humaine en est une résultante. En effet depuis, les années 1990, la protection humaine a gagné une place importante en tant que référence pour l'action collective en cas de menaces contre des populations civiles. Ce qui a favorisé le Conseil de Sécurité conformément aux recommandations du rapport Brahimi, d'inclure la protection des civils dans les mandats qu'il délivre, et ce au titre du chapitre VII.

Le concept de sécurité humaine est défini par le rapport de la CIISE comme suit : « La sécurité humaine signifie la sécurité des gens, leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales.133(*)» Précisé dans le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement  de 2004, la sécurité humaine fonde la responsabilité pour la communauté internationale de protéger une population contre des catastrophes lorsque l'État dont elle relève n'est pas disposé à le faire ou en est incapable. C'est dans cette logique le principe de la responsabilité de protéger a été discuté par le Conseil de Sécurité en mai 2002 à la suite de la remise d'un rapport sur la responsabilité de protéger les populations en grave détresse humanitaire, puis inscrit par l'Assemblée générale dans le document final du Sommet mondial de 2005 (paragr. 138 et 139), et enfin officialisé par la résolution 1674 (2006) du Conseil de sécurité consacré à la protection des civils dans les conflits armés (paragr. 4)134(*).

Le concept de sécurité humaine est le résultat d'un contexte mondial très mouvementé. Contexte marqué par une évolution des menaces pesant sur la communauté internationale exigeant une nouvelle conception de la sécurité collective pour y faire face. En effet, les menaces au quels la communauté internationale fait face sont très diverses. Ces menaces sont entre autre d'ordre politique, militaire, économique, social, mais aussi sanitaire. Ces menaces diverses sont également interdépendantes, puisque les problèmes que sont le terrorisme, les guerres civiles ou la misère ne peuvent être envisagés indépendamment les uns des autres135(*). Ce qui fait dire au Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, dans son rapport intitulé « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », le caractère multiforme et la globalité des menaces provoquent une dilution de la notion classique de guerre136(*).

En effet, au cours des premières années qui suivirent la création des Nations Unies, on s'était concentré sur la protection de l'Etat, a la fin du XXe siècle, il s'agissait de la protection des hommes, ou qu'ils vivent. Ce contexte mondial, a conduit a la nécessité d'un changement conceptuel de la souveraineté des Etats. Nous avons fait valoir que son essence doit désormais être perçue non pas comme le contrôle mais comme la responsabilité. Un large fosse se creuse entre les meilleurs pratiques codifiées de la conduite internationale telles que définies par la Charte des Nations Unies, dont le langage spécifique souligne le respect de la souveraineté des Etats dans son sens westphalien traditionnel, et les meilleurs pratique véritable, telles qu'elles ont évoluer au cours des 56 années qui se sont écoulées depuis la signature de la Charte des Nations Unies. La nouvelle primauté accordée aux droits de l'homme et, plus récemment, la sécurité des personnes, souligne les limites de la souveraineté.

Les conditions d'exercice de la souveraineté ont changé. Les auteurs du rapport de la CIISE estiment également que « les conditions dans lesquelles la souveraineté est exercée et l'intervention pratiquée ont radicalement changé depuis 1945. De nombreux États nouveaux sont apparus, et leurs identités est encore en voie de consolidation. L'évolution du droit international a imposé de nombreuses limites à la liberté d'action des États, et ce pas seulement dans le domaine des Droits de l'Homme. La notion émergente de sécurité humaine a suscité de nouvelles exigences et de nouvelles attentes concernant la manière dont les États traitent leurs propres peuples, et de nombreux acteurs nouveaux jouent sur la scène internationale des rôles qui étaient précédemment plus ou moins l'apanage exclusif des États.137(*) »

Caractère suprême du pouvoir étatique, dans son sens dérivé la souveraineté est le pouvoir étatique lui-même, pouvoir de droit originaire et suprême. Ainsi l'Etat parce qu'il est souverain, peut décider librement de contracter des obligations ou de respecter les règles qui ont été édictées ou encore mettre fin à ces obligations. De telle sorte que l'Etat n'échappe pas à toute règle de droit. Mais il échappe simplement à tout engagement qu'il n'aurait pas préalablement accepté, qui est très différent. Le caractère constitutionnel dans l'ordre international du principe de souveraineté, est l'oeuvre de la charte des Nations Unies qui proclame « l'égalité souveraine de tous membres »138(*).

En outre, la souveraineté implique la reconnaissance a l'Etat un droit exclusif, à savoir l'exercice d'une autorité sur son territoire et un peuple donné. De cette souveraineté découle la reconnaissance a l'Etat la plénitude et l'exclusivité des compétences sur son territoire. Toutefois, ce droit d'exercer une autorité sur un territoire n'est pas absolu. En effet il présuppose une obligation de respect envers les droits du peuple. Ainsi la souveraineté implique, pour l'Etat, une responsabilité interne de respect de la dignité et des droits fondamentaux des populations vivant sur son territoire. Un Etat qui ne parviendrait pas à satisfaire cette obligation interne se verrait accusé par la communauté internationale du non-respect de ces obligations, il perte partiellement sa souveraineté et enclencherait alors la  responsabilité subsidiaire  de la communauté internationale, qui pourrait dés lors intervenir a des fins humanitaire ou protectrices139(*).

Cette logique de double responsabilité, qui sous-tend le nouveau concept de la souveraineté, a été limitée par les Nations Unies aux cas de génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité. Celles-ci réaffirment que c'est à chaque État qu'incombe ce devoir de protection ; mais qu'il « incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité140(*) ».

La souveraineté n'est qu'un instrument, un moyen, un outil pour réalisé le bien être des l'homme141(*). Dés lors étant donner que la souveraineté est un instrument et non pas une fin en soi, son corrélatif nécessaire est une certaine responsabilité des Etats de protéger les hommes dans leurs sphères d'influence contre les catastrophes telles que la famine, meurtres a grande échelle ou violes systématiques.

En plus, même pour les plus fervents défenseurs de la souveraineté, la défense de la souveraineté ne saurait, permettre à l'Etat d'aller jusqu'à prétendre qu'il dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à sa population142(*).

Dés lors, la souveraineté implique une double responsabilité. Elle implique une responsabilité interne a l'égard de la population et une responsabilité externe a l'égard de la communauté internationale. Partant du « droit d'intervention humanitaire », la théorie de la « responsabilité de protéger » vise à conceptualiser et à « légaliser » l'intervention humanitaire contre un État donné pour protéger des populations menacées sur les territoires de ce dernier. Les deux principes fondamentaux de cette théorie sont formulés comme suit : « 1) La souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui- même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. 2) Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non intervention.143(*)» La CIISE s'exprime en ces termes «  est communément admis que la souveraineté implique une double responsabilité : externe respecter la souveraineté des autres Etats et interne respecter la dignité et les droits fondamentaux de toute personne vivant sur le territoire de l'Etat.

La souveraineté considérée comme responsabilité représente désormais la condition minimale à remplir pour les Etats désireux de montrer qu'ils sont capables de se comporter en bons citoyens de la communauté internationale »144(*). Ainsi dés lors que la souveraineté est perçu comme une responsabilité, cela conduit analytiquement à l'implication qu'il n'ya pas de souveraineté là où la responsabilité a failli.

PARAGRAPHE 2: LA PERSISTANCE DE LA SOUVERAINETE

La persistance de la souveraineté de l'Etat est consacrée par les protocoles additionnels aux conventions de Genève, ainsi le protocole additionnel I, permet a l'Etat territorialement compétent de juger si les conditions sont réuni par les secouristes pour les donner une éventuelle autorisation.

Les débats au sein du Conseil de Sécurité continuent de se fonder sur le principe selon lequel les interventions internationales en territoire étranger trouvent leur limite dans la souveraineté nationale. De nombreux États, en particulier ceux qui ont des structures ethniques complexes et un fort clivage entre les riches et les pauvres, sont très rattachés à ce principe. Ils savent qu'après l'euphorie de l'accession à l'indépendance au siècle dernier, les conflits interétatiques ont cédé de plus en plus la place à des conflits internes.145(*)

La responsabilité de protéger, affirme-t-on, repose sur le droit « internationale »146(*) et ne doit concerner que la sécurité « internationale ». Ainsi, les conflits nationaux restes des affaires internes. Dés-lors toute intervention serait une violation de la souveraineté de l'État. Or, plus les conflits internes se sont multipliés et plus les conflits interétatique ont diminué, plus a été forte la demande de nouvelles approches de la responsabilité internationale de protéger147(*), qui au lieu de violer la souveraineté lui donnerait plus de poids en le renforcent.

La Responsabilité de protéger demeure donc soumise au principe de subsidiarité. Ayant été reconnu par l'ensemble des États membres de l'ONU, le devoir de protection ne doit pas constituer une remise en cause du principe de non-ingérence ou de la souveraineté étatique, fondement des relations internationales. Mais aussi ni comme la justification d'un interventionnisme illimité. Le seuil de sa mise en oeuvre, dans le cadre des Nations Unies, a été fixé aux cas extrêmes de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique ou de crimes contre l'humanité. Cette délimitation traduit la volonté de ne pas toujours intervenir au risque de violé le principe de non-ingérence dans les affaires intérieure d'un Etat consacré par la charte des Nation Unies. A vrais dire la responsabilité de protéger ne constitue pas une remise en cause de la souveraineté qui continue a demeuré un principe fondamental en droit international.

Désormais, la souveraineté s'entend comme englobant deux responsabilités. Considéré comme responsabilité, la souveraineté représente la condition minimale à remplir par les Etats, pour être accepté comme un bon citoyen de la communauté internationale. En outre, il faut remarquer que sur le plan du droit les éléments constitutif de la souveraineté demeure.

Ainsi la protection des civils incombe toujours à l'Etat, elle est une attribution régalienne de l'Etat. Cette compétence est réaffirme par le paragraphe 138148(*) du document final du sommet mondial de 2005. La communauté internationale n'intervient que lorsque les autorités nationales ne peuvent ou ne veulent pas protéger leurs populations. Selon le paragraphe 139 du document final du sommet mondial de 2005, la communauté apportera son aide aux Etats pour les aider a s'acquitté de leur responsabilité.

En outre, lorsque l'Etat n'assure manifestement pas la protection des ses populations contre les crimes spécifier dans le document final du sommet mondial de 2005, la communauté internationale peut intervenir pour protéger les populations. Cette intervention de la communauté internationale ne remet pas en cause la souveraineté de l'Etat dans la mesure où elle est menée pour un but spécifique de nature humanitaire. Mais aussi cette intervention est exercée dans les conditions fixées par les chapitres VI, VII et VIII de la Charte des Nations Unies. Par conséquent, l'intervention est conforme aux règles du droit internationale donc ne peut constitue une entorse à la souveraineté des Etats, de même l'Etat continue à exercer sa souveraineté pleine sur ses ressources naturelles au plan du droit.

Selon la CIJ L'intervention de la communauté internationale pour « fournir une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quelque soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considéré comme une intervention illicite ou, a tout point de vue contraire au droit international. »149(*) D'autre part, pour éviter toute confusion entre l'intervention de la communauté internationale et une ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, la CIJ a exaucé les Etats à pratiquer l'intervention conformément aux pratiques de la croix rouge150(*). Par conséquent l'objectif de la responsabilité de protéger est de sauver des vies en empêchant les pires violations des droits de l'homme, commises à grande échelle, tout en renforçant la Charte dans ses dispositions et dans son esprit ainsi que les principes fondamentaux d'une souveraineté responsable.

En définitive, tant que l'Etat s'acquitte de sa responsabilité de protéger, il préserve sa souveraineté intacte et évite par conséquent toute forme d'intervention extérieure.

SECTION 2: LES INSUFFISANCE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger prône que lorsque l'Etat ne s'acquitte pas de sa responsabilité de protéger ces populations, une intervention de communauté internationale à travers l'ONU pour venir apporte une aide aux populations. Cette intervention ou ingérence humanitaire n'est pas cependant, considère comme une bonne pratique par certains Etats. La principale contestation à cette ingérence vient de ce qu'elle serait contraire au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, et au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Ce qui lui a valu en octobre 2010 d'être traité de notion vague et controversée, par le représentant de la république islamique d'Iran, à l'Assemblée générale des Nations Unies.

D'autre part, pour le Soudan accorder au Conseil de Sécurité le droit de décide à quel moment protéger la population de tel ou tel pays, c'est comme autoriser des loups à adopter des agneaux. En effet, ses critiques ne font que montrer les manquements que présente le principe de la responsabilité de protéger. Dés lors nous verrons comment le principe porte atteinte a la souveraineté (paragraphe 1), pour finir par les insuffisances qui lui sont inhérent dans sa conception (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UNE TENTATIVE DE DETOURNEMENT DE LA SOUVERAINETE

La Charte des Nations Unies valide le concept de souveraineté comme attribut essentiel de l'État, mais va plus loin en reconnaissant expressément l'égalité souveraine de chaque État membre de l'ONU dans son article 2.1 : « L'Organisation [ONU] est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. » L'égalité souveraine devenant le socle des relations internationales, l'ancienne conception raciste de pyramide des civilisations n'a plus lieu d'être, ce qui exclut formellement la possibilité d'une intervention dite « d'humanité ». De plus, l'égalité souveraine est le fondement des deux principes essentiels consécutifs à la souveraineté étatique que sont le principe de non-ingérence et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre État151(*). Le principe de non-ingérence peut-être défini comme l'interdiction faite à toute entité d'intervenir dans la politique intérieure d'un État tiers. Le principe de non-intervention est quant à lui parfaitement défini dans la Charte des Nations Unies.152(*)

La responsabilité de protéger, autre appellation de l'ingérence n'est qu'un prétexte pour certains Etats pour violer la souveraineté d'Etat plus faible. Ainsi on se fonde sur des raisons humanitaires pour pouvoir intervenir dans un autre Etat. Mais comment justifier cet « humanitaire d'État » alors que l'article 2 de la Charte de l'ONU mentionne l'exclusivité de la compétence étatique sur les affaires intérieures, et surtout le principe de non-ingérence dans les affaires d'un autre État ? On va trouver la réponse dans un concept lancé en 1987 par Bernard Kouchner et Mario Bettati. Ce Concept est celui du droit ou devoir d'ingérence, qui suit la logique selon laquelle lorsqu'un Etat ne parvient pas à protéger ses citoyens, cette responsabilité de protection est alors retirée aux responsables de cet Etat pour être transférée à une puissance étrangère. C'est la même logique que le principe de la responsabilité de protéger a reprit, qui essais sous prétexte de protection des citoyens de détourner la souveraineté et permettre une ingérence. On assiste ainsi a un transfère de souveraineté qui ne serra plus exercer par les autorités nationales mais par une puissance ou des puissances étrangères. Et pour donner plus de force à cette logique, on fait primer la responsabilité de protéger sur le principe de non-intervention.

Dés lors commence la violation de la souveraineté des Etats par l'ingérence dans les affaires relevant exclusivement de leurs compétences. Pire la responsabilité de protéger résultat du rapport de la CIISE devant être la solution apporter au problème de l'intervention humanitaire153(*) et de la souveraineté; est considérée comme violation a ce dernier. Ceci est autant plus vrai que la CIISE affirme que «  les types d'intervention auquel nous nous intéressons dans le présent rapport désigne des mesure prises contre l'État ou contre ses dirigeants, sans leur consentement, à des fins qui sont présentées comme étant humanitaires ou protectrice»154(*), ce qui ne fait qu'accentuer l'impact négatif de la responsabilité de protéger sur la souveraineté. Cela amène certains auteur a affirme que la responsabilité de protéger ne constitue qu'un changement de terminologie, un simple changement de parure155(*).

En plus la responsabilité de protéger préconise aussi une autre forme d'ingérence à savoir la surveillance. L'Etat ne peut plus agir en maître absolu sur son territoire et sa population. Il doit constamment prouver qu'il est capable d'assumer cette souveraineté. Ainsi l'Etat est amené à donner chaque année a des organisations internationale des rapports sur la situation du respect des Droits de l'Homme et autres sur sont territoire pour montrer qu'il est un bon citoyen de la communauté internationale. Cette responsabilité assujetti la souveraineté des Etat aux droit fondamentaux, la conditionnant a son respect. En plus, de la surveillance comme ingérence, il faut aussi remarquer la multiplication des ingérences de toutes sortes, notamment institutionnelles.

PARAGRAPHE 2 : DES INSUFFISANCES CONCEPTUELLES

Si l'hypothèse d'un droit d'intervention militaire pour cause humanitaire a fait son chemin depuis l'intervention européenne au Kurdistan irakien d'avril 1991, elle n'a jamais reçus de consécrations en droit international positif et, au premier chef, dans le cadre de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945156(*). Quand la Charte des Nations Unies a été adoptée, la possibilité d'intervenir pour protéger les civils a été discutée et rejetée par les gouvernements d'alors. On craignait que les États les plus forts n'abusent de ce principe contre les États les plus faibles, ce qui représentait un trop grand risque pour la stabilité internationale et la souveraineté de ces États plus faibles. En effet, les États du Sud considèrent que le principe de souveraineté et son corollaire la non-intervention représentent, en pratique, leur dernière protection contre les règles d'un monde inégal.

L'un des principaux problèmes de la responsabilité de protéger est sans doute lier a la possibilité de recourir a la force pour des fins humanitaire, quelle prévois pour sa mise en oeuvre. La Charte des Nations Unies n'autorise le Conseil de sécurité à prendre des mesures coercitives que lorsque la paix est rompue ou menacée ce qui couvre peut être les cas de violation massive des Droits de l'Homme, mais pas les cas de détresse humaine qui, malgré leur gravité, ne mettent pas en cause la sécurité internationale. Or ce sont les cas les plus fréquents et les plus graves. Si l'État en cause refuse l'assistance humanitaire ou lui fait obstacle, il s'agit d'un abus de souveraineté ; mais même un tel abus ne peut justifier le recours à la force, ni de la part d'un État ni de la part des Nations unies.

Lorsqu'un État est accusé de manquer à ses obligations, il existe des procédures de règlement pacifique des différends prévues dans les différents instruments internationaux précités, et des moyens de pressions ou de coercitions autres que militaires. La Cour internationale de justice l'a rappelé dans son arrêt du 27 juin 1986 sur l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, confirmant l'inadmissibilité des interventions armées pour assurer le respect des Droits Humains157(*).

De prime à bord l'ingérence même pour des finalités humanitaires est illégale. Il existe bien une obligation pour chaque Etat de réagir à des violations des Droits Fondamentaux de la personne, conforté par une série de source juridique ; mais cette obligation porte sur une intervention non armée et ne remet pas en cause l'interdiction d'une intervention armée.

Mais au delà de ces raisons juridiques, il est une raison plus philosophique qui interdit l'appel aux armes. Le but de l'action humanitaire est de contenir les violences de guerre, ce qui implique qu'elle ne peut en justifier de nouvelles. Ce que le CICR avait cru bon de rappeler en 1994, quelques mois après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait voté deux résolutions autorisant le recours à la force en Somalie. Le CICR avait alors souligné que c'était au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies que le Conseil de sécurité avait autorisé l'usage des armes et non au titre du droit international humanitaire158(*). Appeler à la guerre revient à renoncer à ce qu'il y'a de spécifique à agir et penser sous le nom d'humanitaire.

Comme que nous l'avons indiqué plus haut, l'« intervention d'humanité » comme l'« intervention humanitaire » induit le recours à la force armée. Mais dans le cadre des relations interétatiques, il existe différents degrés de recours à la force et tous n'impliquent pas forcement l'exercice d'une action guerrière159(*). Pourtant, les sources du droit international sont claires une intervention ayant comme seule justification la responsabilité de protéger demeure illégale en droit international.

En plus, il faut noter que la principale source juridique du principe de la responsabilité de protéger est un document adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU lors du Sommet mondial de 2005. Selon ce document, qui a la même valeur normative qu'une résolution de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire recommandataire, et certains rapports d'experts qui l'ont suivi, la souveraineté donnerait au gouvernement des pouvoirs sur son territoire, mais aussi des obligations, dont celle de protéger sa population contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Dans les cas où cette protection ne serait pas assurée, la communauté internationale en deviendrait responsable et pourrait intervenir afin de protéger la population menacée. En fait, en droit international, si on exclut les exceptions de la Charte de l'ONU, l'intervention n'est permise, voire même obligatoire, que pour le crime de génocide comme précisé dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les fondements juridiques de la responsabilité de protéger sont très contestables, sinon complètement contraires aux principes généraux du droit international généralement reconnus.

si l'on a à l'esprit le contexte d'inégalité économique, d'asymétrie internationale, précaire du point de vue institutionnel et démocratique, lacunaire en matière de reconnaissance de la capacité de développement du potentiel des sujets, dominé par une logique d'exclusion et une rationalité instrumentale utilitariste, où le capital a plus de valeur que les personnes et leurs besoins, nous nous trouvons là face à des prémisses qui nous alertent de la précarité avec laquelle un droit d'« intervention humanitaire » ou « d'humanité » pourrait prétendument se justifier. Etant donné que dans le fonctionnement normal du système socioéconomique mondial, on ne reconnaît pas les Droits de l'Homme ni on n'accorde à la vie de tous les sujets humains la valeur d'objectif prioritaire, la légitimité d'intervention dans des situations d'« anormalité », c'est-à-dire le prétexte du « sauvetage » ponctuel et occasionnel de vies, porte toutes les couleurs de la fausseté, de l'hypocrisie et du cynisme. L'ordre social dominant étant lui-même privé de légitimité, toute décision prise en faveur de l'intervention d'humanité ou humanitaire restera stérile et infondée160(*).

CHAPITRE 2: LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS

Comme le formule à juste titre Ciprian Mahali «  On se demande si la responsabilité de protéger est, tel qu'elle le prétend, un engagement idéaliste, humaniste et désintéressé en faveur des droits de l'Homme ou un nouveau moyen, plus raffiné peut être, en tout cas plus adapté à l'actualité internationale d'exporter des valeurs occidentales et des principes d'actions et d'intervention des grandes puissances politiques et du marché.161(*)» Considérer comme une nouvelle norme du droit internationale, la responsabilité de protéger est un concept ambitieux dans sa démarche.

En effet, bien qu'elle soit sur le plan théorique une excellente innovation, elle reste nonobstant, dans la pratique victime du même traitement dont ont été victime, les principes de droit ou devoir d'ingérence. Si dans sa conception elle vise à venir en aide a toute les populations sans distinction de race, de nationalité, de couleur, d'ethnie, ou de religion. Dans sa mise en oeuvre ces élément semble être remis au rang des oublier. Car si le principe ne tarde pas à être invoque pour protéger certain population, il en est pas de même pour d'autre. Elle semble en effet répondre plus a des considérations politique plutôt qu'humanitaire. Dés lors dans se qui suit nous verrons comment la responsabilité de protéger est instrumentalisé a des fins politiques (Section1). Ainsi, pour voir les conséquences de telle pratique sur l'efficacité de la responsabilité de protéger, nous verrons quel pourrait être les effets qui découlent de cette instrumentalisation en prenant le cas pratique de la Syrie (section2).

SECTION 1 : LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS POLITIQUES

Dé 1912, Henry Bonfils (178) écrivait déjà : «  si nous interrogeons la pratique internationale, nous constatons que les Etats ont tour a tour invoqué ou repoussé le devoir d'intervention selon leurs intérêts bien ou mal compris. Ils n'ont en général obéi qu'à des calculs égoïstes. Quant ils ont jugé profitable à leur politique, à leur ambition, de se mêler des affaires d'un autre Etat, ils ont revendiqué le droit d'intervenir. Ont-ils cru trouver leurs ventages à écarter ou à empêcher l'intervention active d'autres Etats, ils leurs ont contesté la faculté d'intervenir ».162(*)

Cela ne fait que traduire la sélectivité qui caractérise la pratique des Etats, Or la responsabilité de protéger est mise en oeuvre comme nous l'avons vu plus haut en premier par les Etats. Dés lors ne risque t'elle pas aussi de souffrir de cette pratique des Etats ? Cette attitude des Etats n'est en effet que la conséquence de leurs objectifs. Ainsi dans la même logique que les théories réalistes les Etats ne cherche dans leurs rapports qu'a préserver leurs intérêts ou en acquérir, ce qui fait qu'ils utilisent l'humanitaire comme tout autre moyen les permettant de préserver leurs intérêts. Ainsi nous verrons d'abord la responsabilité de protéger comme une responsabilité a géométrie variable (Paragraphe1), avant de voir l'utilisation de cette responsabilité à des fins géostratégiques (paragraphe 2).

PARAGRAPHE1 : UNE RESPONSABILITE A GEOMETRIE VARIABLE

La responsabilité de protéger vise la protection des populations, or si l'on suit la pratique des Etats, il semble que la protection certains vie humaines prévaux sur d'autre. En effet, au moment où l'OTAN bombarde les forces armées libyennes, ses pays membres font proportionnellement très peu pour venir en aide aux réfugiés somaliens souffrant de la famine et de la crise humanitaire qui fait rage actuellement dans la corne de l'Afrique. Alors que les estimations les plus crédibles évaluaient que la répression de Tripoli avait fait entre 600 et 800 morts au moment de l'adoption de la Résolution 1973 du Conseil de sécurité qui permettait l'intervention de l'OTAN , l'ONU annonce que la crise humanitaire somalienne aurait déjà coûté la vie à près de 30 000 enfants de moins de cinq ans163(*). Quoi la vie des 800 morts vaut mieux que ceux des 30 000, nous ne le croyons pas, alors pour quoi deux poids deux mesures. Nous essayerons d'en apporter des réponses dans le paragraphe qui suit. Tout de même, il convient de préciser que cette sélectivité de la responsabilité de protéger pourrait l'amener à perdre le consensus qu'elle avait gagné lors de sa consécration en 2005164(*). C'est la communauté internationale dans son ensemble, par l'intermédiaire de l'ONU et en particulier du Conseil de sécurité qui a des pouvoirs de voter des résolutions contraignantes à l'égard des États, découlant des prérogatives qui lui sont accordé par la Charte des Nation Unies165(*). De plus, le Rapport du groupe de personnalité de haut niveau sur les défis et le changement, le considère comme « l'organe de l'ONU le plus capable d'organiser l'action et d'intervenir promptement en cas de menace nouvelles166(*) ».

Toutefois, au regard des événements survenus en Libye et en Syrie, le Conseil de sécurité autorisant l'intervention dans l'un, avec les résolutions 1970 du 26 février 2011 et 1973 du 17 Mars 2011, autorisant dans cette dernière, la coalisions a prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des civils, autorisant pour la première fois une intervention sur la base de la responsabilité de protéger. Mais pas dans l'autre, qui issu d'un mouvement de contestation le 15 Mars 2011 et dont la répression par le régime a fait plus de 1 26 000 victimes en 2013 selon les Nations Unies. Il est impossible de s'en tenir uniquement aux capacités de l'ONU, qui demeurent dépendantes de ses membres permanents et de leur droit de veto167(*). C'est a cet effet, qu'un projet de résolution ayant pour objectif d'appelait le gouvernement Syrien à cesser les violences contre les civils et a retirer ses forces armées a été bloquer par les vetos Russe et chinois. L'utilisation du droit de veto a fin de faire applique la responsabilité de protéger dans un conflit et non pas dans autre semble toujours entrer dans cette logique de deux poids deux mesures.

Pour quoi la responsabilité de protéger n'est jamais mentionné pour Israël et la Palestine, ou un nettoyage ethnique est activement mené depuis des décennies168(*). Il est claire que toute résolution tendant à faire applique cette responsabilité dans ce conflit serrais systématiquement bloque par le veto des Etats Unis, outre la France et l'Angleterre. Alors en même temps ces Etats n'ont pas hésité a violé les souverainetés de l'Irak et de l'Afghanistan sous couvert de la protection des populations. La aussi se pose la question de savoir si la vie des populations Irakienne ou Afghanes sont plus importants que celui des populations Palestinienne.

En plus, il existe une dichotomie très grave dans la mise de la responsabilité de protéger, en effet parmi les moyens de pour sa mise en oeuvre, on peut compter la possibilité de recourir a la cour pénale internationale. Cependant, pendant que le Conseil de Sécurité peut saisir la Cour Pénale Internationale, tous les membres de cet organe ne sont pas membre de la dite cour. Les Etats qui peuvent demandaient l'ouverture de poursuite contre des personnes comme se fut le cas pour le Président Somalien Oumar El Béchir, à savoir les membres permanant du Conseils de Sécurité, les personnes originaires ces Etats ne sauraient être poursuivi par la Cour Pénale Internationale du fait que ces Etats n'ont pas pour la plus part ratifié le statu de Rome de la Cour Pénale Internationale. Ainsi les critique sur le pourquoi, l'ex président des Etats Unis d'Amérique n'est pas encore traduit devant la Cour Pénale Internationale, si l'on sais que l'embargo fait a L'Irak a cause la mort de plus d'un demi-million d'enfant morts a cause des sanctions résultant de l'embargo impose par le dit président.

Cette responsabilité a deux vitesse se manifeste aussi par le fait que la responsabilité de protéger ne puisse être invoqué qu'en vers certains catégories d'Etats. En effet la CIISE affirme que la responsabilité de protéger ne s'aurais être invoquer contres l'un des cinq membres du Conseil de sécurité. Ce qui fait que, dé le départ ceux qui sont sensé voté des résolutions pour la mise en oeuvre de la responsabilité sont exclus de son champs d'action. Ainsi même si ces puissances violent ouvertement la Charte des Nations Unies et font des centaines de morts lors de leurs guerres, ils restent au-dessus des lois et ne peuvent faire l'objet de la responsabilité de protéger169(*).

Plus encore, lorsqu'un groupe de juristes indépendants déposa en 1999 un dossier détaillé qui documentait les violations manifestes des règles du TPIY par l'OTAN, après un délai considérable et suite à des pressions exercées ouvertement par les responsable de l'OTAN, les plaintes contre l'OTAN étaient déboutées par le procureur du TPIY au prétexte que, avec seulement 496 victimes documentées tuées par les bombardements de l'OTAN, il n'y'avait simplement aucune preuve d'intention criminel imputable à l'OTAN alors que pour Milosevic en mai 1999, 344 victimes suffisaient largement170(*). En 2003, 249 plaintes contre l'OTAN ont été déposées devant la CPI, mais sans suite puisque le procureur a juge que le seuil requis par le statut de Rome n'a pas été atteint. Ici la responsabilité de protéger entre dans cette longue logique qui guide depuis 500 ans les relations internationales entre monde civilisé et monde a civilisé, selon les standards occidentaux.

Apres la colonisation qui tendais à faire « partager les bienfaits de la civilisation européenne avec les peuple arriérés171(*) », et l'imposition de la démocratie, de la libéralisation, de privatisation, jusqu'à l'imposition de la religion des droit de l'Homme. La responsabilité de protéger entre dans cette suite logique de domination des gouvernent occidentaux sur les pays faibles ou qui ne répondent pas a leurs standards.

L'analyse des interventions humanitaires, nous montres que les décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont été très souvent sélectives, répondant au bon vouloir des Etats les plus puissant qui ont souvent intervenu sans résolution du conseil de sécurité ou en fessant des interprétations large de ces résolutions comme se fut le cas de la résolution 1973.

L'invocation de la responsabilité de protéger pour certain et non pour d'autre affecte directement l'efficacité de la responsabilité de protéger. en effet c'est les Etats ayant les moyens financière, matérielle et militaire pour intervenir qui décident en se basant sur ces propre indice moraux, politique de designer qui est la victime et le bourreaux dans un conflit, de quelle population a besoin aide ou pas. Ainsi les violations serons qualifier d'insoutenables pour les kurde, mais pas pour les chiites, les Somaliens mais pas les Tchétchènes, les Bosniaques mais pas les Tibétains. Ou encore la possibilité de qualifier de voyous selon des critères variable. Pour Jean Marie Crouzatier :  « On rétorquera à juste titre que la décision n'est plus individuelle mais collective dans le cadre des Nations Unies172(*)» Pour lui rien n'a vraiment changer si se n'est que au lieu d'être une décision individuelle subjective, ici la subjectivité est multi latéralisée et centralisée entre les mains de certains Etats qui peuvent décider quelle sera la guerre juste.

Enfin, les dérives constater dans l'intervention de `OTAN en Lybie sur la base de la résolution 1973 du CSNU, on amené certains Etats comme la Russie ou encore la Chine a se montrait réticents a une intervention nouvelle au nom de la responsabilité de protéger. l'intervention en Lybie a la différence de la Syrie représentait un enjeu dans ce que Marie Pierre Alliée appel l'intérêt supérieur des Etats.

PARAGRAPHE 2 : UN MOYEN AU SERVICE D'OBJECTIF GEOSTRATEGIQUE

la responsabilité de protéger est un concept considérer comme la conciliation entre la nécessité d'intervenir pour sauver les populations victimes d'atrocité de masse et l'impératif de respecter le principe de l'égalité souveraine des Etats173(*) et son corolaire de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats174(*). Elle est alors un mécanisme de protection à des fins humanitaires. Or, au regard de la pratique après sa mise en oeuvre par les Etats pris individuellement et par la communauté internationale, il en ressort que la responsabilité de protéger est plus utilisé comme un outil pour des fins géostratégique par les Etats, que comme un moyens de préservation de la vie et de la dignité humaine. Comme le disais Henry Bonfils en 1912175(*), la communauté internationale n'interviens que lorsque les intérêts d'un des grandes puissances membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies est en jeux. Ce constat peut se faire dans plusieurs conflits ou la responsabilité de protéger a été ou non mise en oeuvre.

En effet, partant du Kurdistan Irakien au Kosovo, le recours a l'intervention humanitaire a plus servi a des objectifs géostratégiques qu'a la protection de population, et plus ressèment l'intervention en Libye a montrer que le changement de formulation du droit ou devoir d'ingérence à la responsabilité de protéger ne change pas les mécanismes de décision. Et dans ces mécanismes de décisions les enjeux géostratégiques occupent une place de choix. Les acteurs agissent en tenant compte de leurs intérêts, et réagissent en calculant les coûts et les avantages qu'une intervention pourra leur apporter. Le cas de la Libye a été la parfaite illustration de cette responsabilité utilisé a d'autre fins qu'humanitaire. Porté par le vent des révolutions tunisienne et égyptienne une partie de la population libyenne c'est soulevé contre de régime de Kadhafi. Tout commence le 15 février 2011, dans la ville de Benghazi, le manifestant demander le départ de Kadhafi. C'est alors que les services de sécurité ont lancée une violente répression contre la population faisant dans les 600 à 800 morts.

Ce qui amène la communauté internationale à prendre d'abord la résolution 1970 du 26 février 2011 par le biais du Conseil de Sécurité pour rappeler que « les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen ». Ensuite est intervenu la résolution 1973 du 17 mars 2011, par laquelle « Les Nations Unies a travers le Conseil de Sécurité ont autorisé les forces de l'OTAN à intervenir sous prétexte de protéger le peuple libyen ; en réalité, les enjeux dépassent en l'occurrence le cadre humanitaire, c'est de l'or noir qu'il s'agit. »176(*) En effet les Etats n'interviennent que lorsque, l'intervention les arrange ce qui justifie l'affirmation de Madeleine Albright, secrétaire d'Etat justifiant la position étasunienne de non-intervention : «  on ne peut pas nous obliger à être d'accord avec une mission qui n'est pas dans notre intérêts.»177(*)

Dans le cas de la guerre en Libye, c'est surtout la cherche de l'or noir qui justifie l'intervention de l'OTAN sous couvert d'une intervention humanitaire. Et pour les Etats membres de l'OTAN qui sont intervenu leurs efforts n'a pas été vain. Parmi ces Etats, il faut noter la France qui a été l'un des principaux acteurs de la mise en oeuvre de la résolution 1973 sous l'égide de l'OTAN. En effet le 23 août le journal le Monde titrait « La guerre de Nicolas Sarkozy », deux jours plus tard, le même journal rappelait que les principales compagnies pétrolières occidental, et les françaises « au premier rang », seraient les principaux « bénéficiaires collatéraux » de l'appui occidental aux rebelles178(*). Cette hypothèse se confirme par la suite, en effet le 25 Aout le président de la CNT Abdeljalil affirmer : «  Nous promettons de favoriser les pays qui nous ont aidés, nous les traiterons en fonction du soutien qu'ils nous ont apporté »179(*) .

En plus de cette affirmation, viens s'ajouter les propos du Ministre français de la défense qui laissé entendre que la France a participé a hauteur de 35 pour cent des frappes aériennes sur les forces de Kadhafi180(*) . Par la suite, dans un document publier en France le CNT libyen s'engageait à réserver à la France 35 pour cent de sa production pétrolière, en réponse à son soutien total est permanant181(*) . Ce qui peut justifier l'empressement à reconnaître le CNT comme représentent légitime du peuple libyen. La France a rapidement reconnut le CNT le 10 mars 2011 en tant que représentant légitime du peuple libyen ; suivie par le Qatar, l'Italie, la Gambie, le Royaume-Uni, le Sénégal, et encore la Turquie le 2 juillet182(*).

Pour mieux réussir leurs entreprise d'ingérence certains Etats vont même jusqu'à utilise les ONG comme un moyens pour pouvoir atteindre leurs objectif purement politique. Ainsi l'USAID exige des ONG désirant bénéficier du financement accordé par les Etat Unis, que celle-ci adhérent explicitement aux principes politique Américaine en matière de lutte contre le terrorisme. De se fait les Etats Unis déciderons de quel pays ou populations méritent de bénéficier d'une aide humanitaire. Or certaine appréciation Américaine se fait selon des indices guide par l'intérêt national. En effet aujourd'hui l'humanitaire est une ressource comme les autres pour les grandes puissances. Elles l'instrumentalisent soit pour occulter leur absence de volonté politique dans un conflit (Yougoslavie, Rwanda), soit pour le mettre au service de leur désir d'hégémonie (Kosovo, Irak).183(*)

En définitive consacrer le principe de la responsabilité de protéger autre appellation de l'ingérence, c'est donner la possibilité aux grandes puissances hégémoniques de violer la souveraineté des autre Etats. En effet cela revient a leurs octroyer un pouvoir illimité pour renverser les gouvernements accusés de ne pas répondre a leurs standard.

SECTION 2 : LES EFFETS DE L'INSTRUMENTALISATION : LA CAS DE LA SYRIE

Pour tout humaniste la responsabilité de protéger est l'un des meilleurs mécanismes créés par la communauté internationale pour venir en aide à des populations en situation de détresse. Cependant, l'usage fait de ce mécanisme par la communauté internationale en l'instrumentalisant conduit a son discrédit au prés des certains Etats. Ce discrédit conduit inévitablement a son immobilisme, a son rejet et par conséquent un manque de réponse de la part de la communauté internationale a des populations en besoin de protection. La Syrie subi aujourd'hui les conséquences de l'instrumentalisation de la responsabilité de protéger par certains Etats à des fins autres qu'humanitaire comme nous l'avons démontré dans les paragraphes précédents.

Pris dans un conflit interne depuis mis Mars 2011, voila quatre ans que dure ce conflit syrien est toujours pas une actions concrète de la communauté internationale afin de mettre fin a cette tragédie humanitaire le plus lourd désastreuse humanitaire depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cet immobilisme face cette tragédie est un effet direct des échecs de la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de protéger par la communauté surtout lors de sa mise en oeuvre en Lybie. Ainsi pour voir les effets pervers de l'instrumentalisation de la responsabilité de protéger nous prendrons l'échec de la communauté internationale face à la tragedie syrienne. Des lors dans se qui suit nous verrons d'abord l'existence de l'ensemble des conditions pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger (Paragraphe 1) et par la suite les enjeux causant le blocage de toute tentative d'intervention (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: L'EXISTANCE DES CONDITIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Le monde arabe est secoué par un vent de liberté émanant d'une jeunesse qui étouffe, poussée par le chômage de masse, la marginalisation politique et sociale, lasse des régimes prédateurs qui se sont servis plutôt que de servir. Cette contestation, partie de Tunisie, s'est rapidement transformée en printemps arabes par un effet de dominos avec quelque nuance. On assiste à la multiplication des revendications de la rue, avec pour point d'orgue, la chute des régimes. De Casablanca à Sana, en passant par Le Caire et Damas, les citoyens arabes expriment un même désir d'en finir avec l'autoritarisme d'antan, le verrouillage policier des espaces publics et la corruption généralisée des cliques familiales au pouvoir depuis plusieurs décennies184(*). Battant en brèche de nombreux préjugés culturels sur l'impossible démocratisation du monde arabe pour cause de domination et d'instrumentalisation religieuses, les manifestants brandissaient des slogans plutôt universels à savoir : liberté, dignité et démocratie, prouvant ainsi le caractère profondément laïque et moderne des revendications.

La Syrie est l'un des derniers pays du monde arabe à faire sa révolution, à connaître le fameux printemps arabe. Le 15 mars 2011, une première manifestation est organisée à Damas pour réclamer la liberté d'expression. Perçus comme une menace le régime réagisse avec vigueur. Les quelques manifestants sont arrêtés. Les jours qui suivent, leurs familles et amis prendront le relais pour réclamer leur libération. Rapidement, les manifestations s'étendent à tout le pays. Durant les six premiers mois, ces manifestations seront non-violentes. Elles feront par contre l'objet d'une répression systématique et sanglante. Face à la violence qu'ils subissent, des citoyens syriens décident de protéger leurs manifestations par les armes, c'est la naissance de l'Armée Syrienne Libre (ASL).

De mars 2011 jusqu'à présent le conflit syrien persiste a duré et les analystes lui prédise un avenir sombre, en effet il pourrait finir une guerre civil entre minorité Chiite et Sunnite, ou encore en un génocide ou nettoyage ethnique contres certains minorités comme les Alaouites. Le conflit est déjà qualifier comme étant la plus grande crise humanitaire que le monde est connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Situation que la Charte des Nations Unies avait dans son préambule décidé d'en préserver les générations futures185(*). Dés lors, il devient légitime de se pose la question de savoir ou est ce mécanisme consacre par le document final du sommet mondial de 2005, et qui été sensé éviter de tel tragédie se humaine ? Mais est ce que les conditions pour sa mise en oeuvre sont présents ? Nous pensons que oui. La poursuite des violences entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposants armés, la progression de l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL), ont des conséquences importantes pour les civils.

Le nombre total de personnes nécessitant une aide d'urgence en Syrie a atteint les 12,2 millions, dont environ 7,6 millions sont des personnes déplacées soit le plus grand nombre au monde de personnes déplacées à l'intérieur d'un même pays. Les civils demeurent les premières victimes du conflit. Les viols et autres violences sexuelles, les enlèvements, les déplacements forcés, les recrutements d'enfants-soldats, les exécutions sommaires et les bombardements délibérés de cibles civiles sont devenus monnaie courante186(*).

Les crimes de guerres commit aussi bien par le régime et par les groupes rebelles sont flagrante La décapitation du journaliste américain Steven Sotloff par des militants de l'État islamique est le dernier en date d'une série de crimes de guerre perpétrés par le groupe armé en Syrie. En décembre 2013 la Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Navi Pillay indiquer l'existence de preuve engageant la responsabilité du président Syrien dans la commission des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Selon le OSDH Syrien le conflit aurais déjà fait plus de 215.000 morts dont 66.109 civils parmi les quels 10.808 enfants. En plus les crimes contre l'humanité sont perpètre au jour le jour jusqu'à pressent on estime que 46.515 personnes sont détenues. En outre, les risques de génocide ou de nettoyage ethnique, post conflit dirigé contre la minorité alaouite sont très préoccupant. En effet, c'est de cette minorité dont est issu le président et ces ressortissants occupent des postes très important dans le gouvernement Assad. Représentant juste 12 pour cent de la population Syrienne, elle pourrait faire l'objet de discrimination après le conflit. le risque est tellement élever que certains dirigeant alaouite on prit le devant pour éviter de tel drame, en effet le 23 mars 2013 un groupe d'opposants d'origine alaouite réunis au Caire a affirmé : « La révolution syrienne est la révolution de tous les Syriens contre la dictature, le despotisme et la corruption » et « assimiler le régime au pouvoir avec la communauté alaouite est une erreur politique et éthique mortelle, car le régime syrien n'est pas le régime de la communauté alaouite et il n'a jamais été à son service. Au contraire, la communauté alaouite a été l'otage du régime, et continue à l'être187(*)».

Au regard de tous cela, n'avons-nous pas raison de dire que la responsabilité de protéger devrais bien être mise en oeuvre. D'abord tous les crimes de masse qu'elle vise dans son champ d'application sont commis. D'autre part dans le rapport de la CIISE affirmé clairement qu'on n'avait pas à attendre la commission de ces crimes pour pouvoir intervenir pour venir en aide aux populations. Mais le simple fait d'avoir des risques très important de la commission de ces crimes atroce peut justifier une intervention. Dés lors on peut dire que toutes les conditions a la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger son réuni, désormais la question qui se pose est de savoir quel aspect de la responsabilité de protéger sera mise en oeuvre ou la mieux approprier ?

La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger se traduit d'abord par la mise en pratique de mécanismes de règlement pacifique des différends notamment ceux prévus par l'article 33 de la Charte des Nations Unies188(*) avant d'avoir recours à des moyens plus coercitifs. Or il convient aussi de noter que les prometteurs de la responsabilité de protéger ont bien fait la remarque que la mise en oeuvre de ces moyens ne doit pas être exécutée d'une manière mécanique. En effet, si nous avons la conviction que la mise en oeuvre de moyens pacifique n'aura aucun effet il serait plus pertinent de mettre directement en oeuvre les moyens plus coercitifs. Ainsi il convient de remarquer que les moyens pacifique n'ont pas porté leurs fruits, ce qui c'est traduit par les échecs de l'envoyé de l'ONU et de la Ligue arabe le diplomate algérien Lajdar Brahimi ou encore de l'ex Secrétaire General des Nations Unies Mr Koffi Annan.

En définitive, il semble que face a cette tragédie la meilleurs méthode adapter a la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger serais l'utilisation de moyens plus coercitive voir même des moyens coercitive armées. A ce stade intervient une importante question qui de savoir qui serait chargé de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger ? Mais avant cela cette mise en oeuvre devrais être autorisais par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Or, nous remarquons que depuis le début du conflit Syrien toutes les résolutions ayant un aspect coercitif font systématiquement l'objet de veto Russe et Chinois. On peut ainsi citer les vetos de La Chine et de la Russie opposé le samedi soir 4 février 2012 à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la répression en Syrie. Qui a été précédé par les vetos de La Chine et de la Russie, du mardi 4 octobre 2011 a un projet de résolution des pays occidentaux du Conseil de sécurité menaçant le régime syrien de mesures ciblées à la suite de la répression sanglante des manifestations. Ou encore le double non qui a été opposé par ces derniers à la résolution présentée par la France, le jeudi 22 juin 2014, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution prévoyait de saisir la Cour pénale internationale (CPI) des crimes perpétrés en Syrie, quels qu'en soient les auteurs.

Enfin, qu'est ce qui justifier ce blocage du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui pourtant été juger comme l'organe la plus a même d'apporter des réponses efficace a ce genre de préoccupation. Nous essayerons d'apporter des tentatives de réponse a ce blocage dans le paragraphe qui suit pour enfin au regard de tous cela avoir un aperçu des effets qui pourrais découler de l'instrumentalisation de la responsabilité de protéger.

PARAGRAPHE 2 : LES RAISONS DU BLOGAGE A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Comme l'affirme à juste titre Colonel Alain Corvez « La crise syrienne n'est pas une guerre civile entre Syriens mais une guerre entre grandes puissances au travers des Syriens189(*). » La non résolution du conflit Syrien est en effet le résultat d'un blocage fruit d'une guerre entre des enjeux extrêmement important, tant au niveau régional qu'internationale.

Considérer comme l'un des pays du moyen Orient qui a su assurer le calme et sa sécurité dans une région ou tout les Etats frontalier sont en crise sa Syrie a fini comme par une suite logique a retomber dans cette situation quelle avais connu auparavant entre 1970 et 2002, période pendant laquelle on peut noter le massacre de Hama. L'arriver au pouvoir du président Assad avais pour un certain temps fait disparaitre cette situation avec le fameux printemps de Damas. Aujourd'hui ces relations avec la Turquie se détériore de plus en plus notamment du fait que Ankara serre de transite au terroriste qui vont combattre le régime Assad au nom d'un jihad qui dit pas son nom. Mais aussi du fait que Damas soutiens depuis un certains nombre d'année le mouvement Kurde à savoir le PKK parti considérer comme terroriste par Ankara. De l'autre coté la fraternité Irako-Syrienne qui été allé jusqu'à se que l'Irak vendait a la Syrie son pétrole a un prix inferieure aux prix des marchés mondiaux, a radicalement changer notamment par le fait de Bagdad reproche a Damas la fait qu'il laisse passé les islamistes sunnite sans contrôle. Cependant les véritables enjeux régionaux sont loin d'ordre politique mais plutôt religieuse.

En effet la Syrie est un pays avec une population très diverse et qui sur le plan religieux est composée entre majorité sunnite marginalisé et des minorités composée de chrétien mais aussi chiite parmi les quels les Alaouite dont est issu le président Assad. Mais ce dernier est avait réussit à faire de son pays un Etat laïque adoptant un islam modérer voir juger très modérer par certains voisin comme des Etat du golf qui finance les frères musulmans pour préparer leurs retour après qu'ils étaient chasse par le Assad père, pour ainsi impose un islam plus strict a l'image de celui pratique dans ces pays du golf. Mais de l'autre coté se trouve le rival de ces Etats du golf à savoir l'Iran qui lui aussi veut se usé en une puissance régional mais surtout ne veut pas laisse tomber ces protéger Chiite. Dés lors on voit que ces deux camps font du conflit Syrien une sorte de guerre par procuration pour des fins purement géostratégiques. Ainsi, le pays est l'otage d'enjeux qui le dépassent.

Or bien que ces deux pole très puissants s'opposent en Syrie ils n'ont pas les prérogatives d'empêcher une intervention ou même d'intervenir directement pour impose leurs domination. C'est alors que rentre en jeux les grandes puissances. Les occidentaux avec les Etats Unies d'Amérique en tête soutienne les positions de leurs pourvoyeur de l'or noir ainsi maintenir l'alliance stratégique et économique avec des alliés arabes comme le Qatar, ainsi les positions Française, Britannique et Allemande peuvent s'expliquer par le poids qu'a acquis le Qatar dans leurs économies respectives. Le Qatar, un des principaux ennemis de l'Iran, partage avec ce dernier un des principaux champs gaziers du monde, le South Pars (iranien) / North Dome (qatari). Or, l'Europe a des besoins énergétiques en gaz importants. Par conséquent, l'acheminement du gaz qatari vers l'Europe représente l'un des multiples enjeux géostratégiques de la crise syrienne. L'Iran, l'Irak et la Syrie sont les promoteurs d'un projet de gazoduc qui acheminerait le gaz du Golfe Persique vers la Méditerranée et l'Europe190(*). De son côté, le Qatar, tributaire de l'Iran pour l'exportation de son gaz naturel avait un projet de gazoduc Arabie saoudite-Jordanie-Syrie auquel Bachar al-Assad a préféré l'option iranienne. Dans les deux cas de figure, la Syrie est l'élément clé du dispositif.

De l'autre coté la Russie et la Chine soutienne Téhéran et Damas. Ainsi, si les occidentaux et leurs allier du golf sont pour une intervention en Syrie une résolution du Conseil de Sécurité s'avère nécessaire, cependant toute résolution allant dans se sens est systématiquement bloquer par les vetos Russe et Chinois. On voit que les enjeux régional devienne internationale, mais ces alliance ne sont pas seulement le fait d'une logique d'Etat ami, les puissances en plus de soutenir leurs alliés ont aussi des intérêts géostratégiques à protéger. Ainsi le soutien indéfectible de la Russie à Dames peut s'expliquer par la présence de sa base navale qui lui permet d'avoir accès a la méditerrané. Pour la Chine le soutien a la Syrie n'est pas un choix mais un impératif d'un pour garder de bonne relation avec la Russie qui le fourni en carburant mais aussi cela est du a sa volonté d'occuper une place géopolitique en rapport avec sa nouvelle puissance économique. De l'autre coté les occidentaux sont très motive a l'idée de renverser de la régime Assad afin de voir arriver au pouvoir un président pro-occidental et ainsi retirer a la Russie l'un de ces dernier allier au moyen orient et l'empêcher a d'avoir accès a la méditerrané, mais aussi d'éviter ou de contrôlé le projet de construction du gazoduc qui devrais rallier l'Iran, la Syrie et l'Irak. Ou encore éviter l'installation d'un régime islamiste hostile à Israël, ou encore couper le lien Téhéran Damas et Hezbollah, appelé axe de résistance.

L'existence de tout ces considérations géostratégique a eu raison de faire dire a l'ex Secrétaire General des Nations Unies Koffi Annan le conflit est désormais « une guerre par procuration, avec des acteurs régionaux et internationaux armant un camp ou l'autre ». Ces considérations bloque la mise en oeuvre de la responsabilité de la communauté internationale de protéger des populations d'atteins de crimes atroce. Le changement des termes du débat a-t-il portait ces fruit pour pouvoir apporter des réponses plus efficace quant des populations sont menace ? Ce qui se passe en Syrie n'est tel pas semblable aux atrocités Rwandais ou Kosovares, allons nous attendre encore que des milliers et des milliers de gens meurt pour venir est redire plus jamais sa ! Quel est alors le sort réserver a cette belle innovation diplomatique qu'est la responsabilité de protéger n'est tel qu'une beauté théorique ? Dans la pratique elle ne semble pas aussi différente que ces prédécesseurs.

CONCLUSION PARTIELLE

Sur le plan théorique la responsabilité de protéger semble être un concept appart entière ayant prit en compte tout les aspects pour se faire un concept efficace. Or l'efficacité d'un concept ne peut être seulement jugée à partir de son ossature théorique mais plutôt comment il se manifeste dans la pratique.

Dés lors, au regard de la pratique la responsabilité de protéger sensé remplacer les concept de droit ou devoir d'ingérence et apporter une solution définitive au problème cause par la question de l'intervention a des fons humanitaire , n'as pas vraiment réussit a mission. Cette affirmation est confortée par les nombre non négligeable d'échec du principe. Sa mise en oeuvre endiguer par les difficultés soulevées par ces rapports avec le principe de la souveraineté et pire par ces insuffisances théoriques ne semble pas être que l'invention des problèmes soulever par ces prédécesseurs.

En plus le principe comporte de grave risque d'instrumentalisation lier au fait que sa mise en oeuvre bien que relevant de l'Etat en premier est en second attribue a la communauté international qui l'exerce par le biais du Conseil de Sécurité qui n'ont plus ne reflète plus la réalité des relations internationale souffre de grave probabilité d'instrumentalisation.

En fin, son application en Lybie et non en Syrie en dit long sur son avenir sur les progrès quelle a faire pour s'améliorer en tant que principe de droit international acceptable par les Etats.

Table des Matières

Introduction final 1

Première Partie : UNE RESPONSABILITE JURIDIQUEMENT ENCADREE 11

CHAPITRE1 :L'EXISTENCE D'UN CADRE JURIDIQUE ACCEPTABLE 13

SECTION 1 : LA DIVERSITE DES OUTILS JURIDIQUES 13

PARAGRAPHE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUE NON CONTRAIGNANTS 14

PARAPRAPHE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES A CARACTERE CONTRAIGNANTS 16

SECTION 2 : L'EFFICACITE DES MOYENS OPPERATIONELS 19

PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS DIPLOMATIQUES 20

PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS COERCITIVES 23

CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES SUJET CONCERNER 25

SECTION 1: LES DEBITEURS DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 25

PARAGRAPHE 1 : LES PRINCIPAUX ACTEURS 26

PARAGRAPHE 2 : LES ACTEURS SUBSIDIAIRES 29

SECTION 2 : LES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTOIN 32

PARAGRAPHE 1 : LES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES 32

PARAGRAPHE 2 : LES BENEFICIAIRES INDIRECTES 35

CONCLUSION PARTIELLE 38

DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE A PORTE PRATIQUE REDUITE 39

CHAPITRE 1 : LES OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILIT2 DE PROTEGER 41

SECTION 1 : LA RESISTENCE DE LA SOUVERAINETE 41

PARAPGRAPHE 1 : LA REDEFINITION DE LA SOUVERAINETE 42

PARAGRAPHE 2: LA PERSISTANCE DE LA SOUVERAINETE 46

SECTION 2: LES INSUFFISANCE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 48

PARAGTAPHE 1 : UNE TENTATIVE DE DETOURNEMENT DE LA SOUVERAINETE 49

PARAGRAPHE 2 : DES INSUFFISANCES CONCEPTUELLES 51

CHAPITRE 2: LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS 53

SECTION 1 : LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS POLITIQUES 54

PARAGRAPHE1 : UNE RESPONSABILITE A GEOMETRIE 54

PARAGRAPHE 2 : UN MOYEN AU SERVICE D'OBJECTIF 58

SECTION 2 : LES EFFETS DE L'INSTRUMENTALISATION : LA CAS DE LA SYRIE 61

PARAGRAPHE 1: L'EXISTANCE DES CONDITIONS POUR LA MISE DE LA R2P 62

PARAGRAPHE 2 : LES RAISONS DU BLOGAGE A LA MISE EN OEUVRE DE LA R2P 65

* 1 JOSIANE Tercinet, Relations internationales : les principaux acteurs et leur encadrement juridique, Tome 2, presses universitaires de Grenoble, ISBN : 978-2-7061-1342-0, page : 51

* 2 ibidem, page : 84

* 3 Article 2 paragraphe 1 de la charte des Nations-Unies : « l'organisation est fondé sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »

* 4 Article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations-Unies : « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou l'emploi de la force, soit contre l'intégrité politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »

* 5 Article 33 de la Charte des Nation-Unies : «les parties a tout différends dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix »

* 6 Article 51 de la Charte des Nation-Unies : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas ou un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu' à ce que le conseil de sécurité ait prit les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portée a la connaissance du conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu' a le conseil, en vertu de la présente charte, d'agir a tout moment de la manière qu' il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales»

* 7 Cité par Nils Andersson dans l'article «  entre droit d'ingérence et devoir de protéger, ou passe la frontière ? » publiée in responsabilité de protéger et guerre humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris, 2012, p.55

* 8 Voir http://www.cicr.org/fre/war-and-law/ 

* 9 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32, p : 21

* 10 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32, p : 15

* 11 Julie Lemaire, la responsabilité de protéger : « un nouveau concept pour de veilles pratiques ? », groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, note d'analyse 31 Janvier 2012, pp : 1, p.3

* 12 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32, p : 22 La déclaration du Sommet du groupe des 77 a la havane le 14 Avril 2000 : « le soi-disant droit d'intervention humanitaire qui n'a aucun fondement juridique dans la Charte des Nations-Unies et dans les principes généraux du droit international public (...) l'assistance humanitaire doit être entreprise dans le strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États concernes(...) et avec leur approbation »

* 13 Cité par Nils Andersson dans l'article «  entre droit d'ingérence et devoir de protéger, ou passe la frontière ? » publiée in responsabilité de protéger et guerre humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris, 2012, p.55.

* 14 Kofi Annan, né le  8  avril  1938 à  Kumasi au  Ghana, fut le septième  secrétaire général des Nations unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Il occupe cette fonction de  1997 à  2006. Le  10  décembre  2001, il reçoit le  Prix Nobel de la paix.

* 15 Rapport du Millénaire de 2000 l'ex Secrétaire Général des Nation Unies M. Koffi Annan

* 16 Le Conseil de sécurité des Nations unies est l'organe exécutif de l' Organisation des Nations unies (ONU). Il est défini comme ayant « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » selon la  Charte des Nations unies et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le  maintien de la paix, l'établissement de  sanctions internationales et l' intervention militaire. Certaines décisions, appelées  résolutions, du Conseil de sécurité ont force exécutoire et « les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité », Le Conseil de sécurité est composé de quinze membres : cinq permanents pourvus du  droit de veto ( ChineÉtats-UnisFrance, Royaume-UniRussie) et dix élus pour une durée de deux ans (renouvelés par moitié tous les ans)

* 17 Le génocide des Tutsis est un  génocide qui eut lieu du  7  avril  1994 à  juillet  1994 au  Rwanda, un pays d' Afrique centrale. Il fut commis dans le cadre d'une  guerre civile opposant le gouvernement rwandais, constitué de  Hutus (voir  Hutu Power), au  Front patriotique rwandais (FPR), accusé par les autorités d'être essentiellement «  tutsi ». Le  1er  octobre  1990, des Rwandais exilés et regroupés au sein du FPR décidèrent de revenir au pays à partir de l' Ouganda, et de prendre le pouvoir par les armes. En réponse, les autorités rwandaises menèrent une double stratégie : se défendre avec l'armée contre l'agression militaire du FPR et « liquider » tous les Tutsi de l'intérieur du Rwanda. Les autorités rwandaises perdirent la guerre civile au profit du FPR mais atteignirent en revanche leur objectif génocidaire contre les Tutsis.

* 18 La guerre du Kosovo a eu lieu du  6 mars  1998 au  10 juin  1999, sur le territoire de la  République fédérale de Yougoslavie, opposant  l'armée yougoslave à l' armée de libération du Kosovo et l' Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

* 19 Rapport du Millénaire de 2000 l'ex Secrétaire Général des Nation Unies M. Koffi Annan

* 20 CIISE, Commission Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international, 95 pages

* 21 Ex Premier Ministre de l'Australie et Président du Groupe Crisis

* 22 Ambassadeur d' Algérie dans plusieurs pays Secrétaire-Général Adjoint de l' OUA(Organisation de l'Unité Africaine), Secrétaire-Général Adjoint de la  Ligue Arabe, représentant spécial du  Secrétaire Général des Nations Unies pour la  Somalie en  1992

* 23 CIISE, Commission Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international, 95 pages

* 24 Ibidem

* 25 L'intervention humanitaire : consiste à secourir des personnes sans tenir compte de leurs nationalités ou de leur appartenance politique ou religieux

* 26 CIISE : Commission Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international ,95 pages,

* 27 Ibidem

* 28 Article 138 et 139 du Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005 : C'est à chaque État qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée générale doit poursuivre l'examen de la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'elle emporte, en ayant à l'esprit les principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate.

* 29 Rapport du secrétaire général : Mise en OEuvre de la Responsabilité de Protéger, 12 janvier 2009, pp 2

* 30 R2PCS, responsability to protect, Engaging civil society, foire aux questions, pp.11, p.1

* 31 Borgomano Lour, Responsabilité de protéger : Débat actuels et enjeux pour la sécurité, Analyse 2012; Pax Christi acteur de paix, publiée avec le soutien de la fédération Wallonie Bruxelles pages : 5-5, p.2

* 32 Dijohn Jonthan, Crisis State Research Centre, Working paper n : 25, « Conceptualisation des Causes et des Conséquences des États Défaillants : analyse critique de la documentation 65 Pages Crisis States Working Paper Séries n : 2 ISSN : 1749-17979 ISSN : 1749-1800(online) Janvier 2008

* 33 Helene-Rose KINSEY-GRUMBACH, DIH, M1, « la responsabilité de protéger à l'épreuve de la Lybie

* 34 Boisson De Chazournes, Laurence, Condorelle, Luigi ; « Quelles perspectives pour la responsabilité de protéger, In : A-Fluckiger et M.Hottelier (DIR). Les Droits de l Hommes et la Constitution : Étude en honneur du Professeur Giorgio Malinverni-Zurich : Schulthess 2007. Pages 329-337, Site http://archive-ouverte-ch/unige:8313

* 35 M. Bettati, professeur de droit international public à l'Université Paris II.

* 36 B. Kouchner, homme politique français, l'un des fondateurs de Médecins sans frontières.

* 37 Article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 17 juillet  1998

* 38 Article 7 Ibidem

* 39 Article 8 Ibidem

* 40 Fabrice Weissman,  « la Responsabilité de Protéger » : le retour à la tradition impériale de l'humanitaire, 15 Mars 2010

* 41 Article 138 et 139 du Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005 

* 42 La sacralité du principe de la souveraineté des États et du principe de non-ingérence

* 43 Professeur Emérite de finance a la Wharton school, université de Pennsylvanie

* 44 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7

* 45 Cité par Tzvetan Todorov dans l'article « la responsabilité de protéger et la guerre en Libye » publiée in responsabilité de protéger et guerre humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris, 2012, p.148.

* 46Ex Premier Ministre de l'Australie et Président du Groupe Crisis

* 47 Fabrice Weissman, « responsabilité de protéger » : le retour à la tradition impériale de l'humanitaire ; 15 Mars 2010, Why Médecins sans Frontière Does Not Support The responsability to protect ; 2010, criminal justice ethics, 29 : 2,194-207

* 48 David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

* 49 CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages

* 50 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 51 Intervention autorisé par le conseil de sécurité pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger par la résolution 1973 du 17 Mars 2011

* 52 Sandra Szerek, 2011, la Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages : 47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493

* 53 Rapport du groupe d'étude sur les opérations de Paix des Nations Unies, 21 Aout 2000

* 54 CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages

* 55 Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », le 1er décembre 2004

* 56 Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », le 1er décembre 2004

* 57 Document du sommet mondial, 24 octobre 2005, paragraphe : 138 et1 39 

* 58 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 59CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages : « La sécurité humaine signifie la sécurité des gens - leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. 60»)

* 61 Rapport du secrétaire général des Nations Unies « Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009 :

* 62 Ibidem : Les responsabilités de l'État en matière de protection, Assistance internationale et renforcement des capacités, Réaction résolue en temps voulu

* 63 Rapport secrétaire général des Nations Unies : « Alerte rapide, évaluation et responsabilité de protéger », 14 juillet 2010

* 64 ibidem

* 65 Rapport secrétaire général des Nations Unies : « Prévention des conflits armés », 7 juin 2001

* 66 Rapport secrétaire général des Nations Unies : « Le rôle des accords régionaux et sous-régionaux dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger», 28 juin 2011

* 67 ibidem

* 68 Rapport secrétaire général des Nations Unies : « Responsabilité de protéger : responsabilité des États et prévention », 9 juillet 2013

* 69 CONVENTION DE L'UNION AFRICAINE SUR LA PROTECTION ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES DÉPLACÉES EN AFRIQUE (CONVENTION DE KAMPALA), ADOPTÉE PAR LE SOMMET SPÉCIAL DE L'UNION TENU LE 22 OCTOBRE 2009 À KAMPALA (OUGANDA)

* 70 ibidem, 28 juin 2011

* 71 Le paragraphe 7 de l'Article 2 stipule que rien n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, mais que ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII de la Charte.

* 72 Rapport Secrétaire General des Nations Unies : «la mise en oeuvre de la Responsabilité de protéger», 12 janvier 2009

* 73 Alexandre Devillard, l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire : l'article 1 commun aux conventions de Genève et à leur premier protocole additionnel, fondement d'un droit international humanitaire de coopération ? Revue québécoise de droit international, 2007, pp : 75 à 129

* 74 David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

* 75 Juanita WESTMOREL-TRAORE, Droit humanitaire et droit d'intervention, 2003, pp 160 à 195

* 76 Article 2 point 7 de la Charte des Nations Unies : «  Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membre à soumettre des affaire de ce genre a une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. »

* 77 Rapport du secrétaire général des Nations Unies : le rôle des accords régionaux et sous régionaux dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, 28 juin 2011

* 78 O.N.U, A.G ; la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, rapport du secrétaire général, doc. A/63/677,12 janvier 2009

* 79 Rapport du secrétaire général sur l'activité de l'organisation, A.G.O.N.U, doc.off.63emsession, sup., 1 (A/63/1), p.17, par.74

* 80 Sandra Szerek, 2011, la Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages : 47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493

* 81 Paragraphe 138 et 139 du document final du sommet mondial de 2005

* 82 Article 33 paragraphe1 : «  les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judicaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. »

* 83 Sandra Szerek, 2011, la Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages : 47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493

* 84 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 85 Ibidem

* 86 CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages : pp.33

* 87 O.N.U, A.G ; la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, rapport du secrétaire General, doc. A/63/677,12 janvier 2009

* 88 La compétence universelle est, en  droit, la  compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

* 89 Charte des Nation Unies, Chapitre VII, Article 41 : «  le conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'implique pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celle-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielles des relations économiques et des communication ferroviaires, maritimes, aériennes, postale, télégraphique, radiographiques et des autres moyens de communications, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.»

* 90 Sandra Szerek, 2011, la Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages : 47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493

* 91 O.N.U, A.G ; « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix »

* 92 Boutros Boutros-Ghali rapport : « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix »

* 93 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 94 CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages : pp. 41

* 95 Ibidem, pages : pp. 35

* 96 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 97 O.N.U, A.G,A/RES/60/1, du 16 septembre 2005.

* 98 Borgomano Lour, Responsabilité de protéger : Débat actuels et enjeux pour la sécurité, Analyse 2012; Pax Christi acteur de paix, publiée avec le soutien de la fédération Wallonie Bruxelles pages : 5-5

* 99 Jonthan Dijon Working Paper no. 25 CONCEPTUALISATION DES CAUSES ET DES CONSÉQUENCES DES ÉTATS DÉFAILLANTS ANALYSE CRITIQUE DE LA DOCUMENTATION Crisis States Research Centre Janvier 2008 :

« Les États défaillants sont des États sous tension, en proie à de profonds conflits, dangereux et âprement contestés par diverses factions belligérantes. Dans la majorité des États défaillants, les troupes gouvernementales luttent contre des soulèvements armés dirigés par une faction belligérante ou davantage ou encore, Selon l'USAID, les États défaillants se caractérisent par leur incapacité ou leur réticence grandissante à assurer la prestation de services élémentaires et la protection de leurs populations. »

* 100 Romélien Colavitti : la responsabilité de protéger : une architecture nouvelle pour le droit international des minorités, Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 33-50

* 101 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies « Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009

* 102 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies « Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009

* 103 Ibidem

* 104 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948

* 105 Mémoire Master II, La souveraineté et la responsabilité de Protéger,

* 106 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 107 David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

* 108 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies « Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009

* 109 International Dialogue On Peace Building and State Building « The International Dialogue on peace building and State building » Contribution by the Government of South Sudan March 2010 pages : 7

* 110 Rapport du secrétaire général des Nations Unies « Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009

* 111 Rapport du Secrétaire General des Nations Unies : le rôle des accords régionaux et sous régionaux dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, 28 juin 2011

* 112 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale

* 113 L'intervention d'humanité est un principe de   droit coutumier qui n'a pas fait l'objet d'une codification dans la charte des Nations unies. Elles permettent alors à un État intervenant de se substituer à un État défaillant dans la préservation de la sécurité de ses propres ressortissants menacés.

* 114 Rapport Brahimi sur les opérations de maintien de la paix ou de rétablissement ou de consolidation de la paix

* 115 En droit international, une minorité est un groupement de personnes liées entre elles par des affinités religieuses, linguistiques, ethniques, politiques, englobées dans une population plus importante d'un  État, de  langue, d' ethnie, de  religion, de  politique différentes, http://fr.wikipedia.org/wiki/Minorit%C3%A9

* 116 La sécurité humaine signifie la sécurité des gens - leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales.

* 117 Un embargo : est un terme qui peut être employé pour désigner plusieurs situations : Au niveau  économique et  politique, l'embargo est une mesure coercitive qui s'appuie sur des moyens diplomatiques, judiciaires et militaires. L'État qui en est victime peut se trouver alors dans une situation de pénurie. La sanction de l'embargo ne se traduit pas toujours par une évolution positive de la situation. L'embargo économique et militaire décidé par l' ONU à l'encontre de l' Irak, qui avait envahi le Koweït en 1990, a duré douze ans, provoquant des conséquences catastrophiques sur la santé des populations et les droits de l'homme

* 118 Stéphane Granier, la Gestion de crise en Etats Faillis, le 13 Décembre 2013, pages : 22-22

* 119 Ibidem

* 120 Un gouvernement faible peut être renverse par des acteurs politique dont les motivations sont la confiscation du pouvoir, la mise en place d'un régime totalitaire ou autocratique et isoler le pays de la communauté internationale.

* 121 Le pays ou certaines zones supranationales peuvent se retrouver sans contrôle et donner lieu à des trafics illicites

* 122 Le pays ou une zone à cheval sur plusieurs pays peuvent héberger des groupes des groupes terroristes à rayonnement plurinational ou international

* 123 Rapport du Secrétaire General des Nation Unies : « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » 1992, paragraphe : 29

* 124 Complexe de conflits régionaux

* 125 Rapport du secrétaire général des Nations Unies « Mise en oeuvre de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009

* 126 David Chandler, Comment le State-Building affaiblit les États; « la responsabilité de protéger » les États Faillis incombant a la communauté internationale est un autre nom pour l'ingérence extérieure

* 127 Le deuxième pilier consiste dans l'engagement pris par la communauté internationale d'aider les États à s'acquitter de ces obligations.

* 128 Sandra Szerek, 2011, la Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages : 47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493

* 129 L'article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies : « l'organisation est fondé sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »

* 130 Julie Lemaire, la responsabilité de protéger : « un nouveau concept pour de veilles pratiques ? », groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, note d'analyse 31 Janvier 2012, pp : 1, p.3 L'intervention d'humanité : désigne les opérations militaires menées par un État ou une coalisation d'États sur le territoire d'un tiers, dans le but de porter secours à une population menacée ou à ses propres nationaux

* 131 C'est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par une autorité supranationale

* 132 Ernest-Marie Mbonda, la securité humaine et la « responsabilité de proteger » :vers un ordre internationale plus humain ? pp :22

* 133 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php

* 134 Jean-Marie Crouzatier; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 135 Ibidem

* 136 Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », le 1er décembre 2004

* 137 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php

* 138 Article 2.1 de la Charte des Nations Unies

* 139 Camille De Ligny, chronique internationale collaboratives, 04 juin 2014

* 140A/RES/59/314, par.138).

* 141 A PETERS, le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence vers la responsabilité de protéger, institut Belge de droit comparer, revue de droit international et de droit comparé extrait , 2002, pp 290-308

* 142CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages

* 143 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php

* 144 CIISE, Commission Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États, Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001, Publie par le centre de recherche pour le développement international 95 pages

* 145 Du milieu des années 1950 au milieu des années 1990, le nombre des conflits internes a considérablement augmenté : cf. le tableau « wars 1946-2002 », département of peace and conflict, Uppsala university and internationale peace research Institute, Oslo (un/a59/565, page 17) décembre 2004

* 146 Cf. L'article 24 du chapitre V de la charte

* 147 Hans Christoff Von sponeck, la responsabilité internationale de protéger : introduction et mise en oeuvre, méfiance et abus

* 148Article 138 et 139 du Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005 : C'est à chaque État qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité.

* 149 CIJ Arrêt du 27 juin 1986, Affaire du Nicaragua

* 150 Ibidem

* 151 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/Fr/publications-cahiers.php

* 152 L'article 2.4 : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

* 153 L'intervention humanitaire : consiste à secourir des personnes sans tenir compte de leurs nationalités ou de leur appartenance politique ou religieux

* 154 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Proteger : progres ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Serie : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php, p.14

* 155 Boisson De Chazournes, Laurence, Condorelle, Luigi « De la responsabilité Protéger ; Ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie; revue générale de Droit International Public, 2006. N : 1 page 11-18 Site : http//archive-ouverte-unige : 6162

* 156 Romélien Colavitti : la responsabilité de protéger : une architecture nouvelle pour le droit international des minorités, Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 33-50

* 157 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 158 Fabrice Wissmann, « responsabilité de protéger » : le retour à la tradition impériale de l'humanitaire ; 15 Mars 2010, Why Médecins sans Frontière Does Not Support The responsability to protect ; 2010, criminal justice ethics, 29 : 2,194-207

* 159David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

* 160 David Sanchez Rubio, intervention humanitaire : principes, concepts et réalités, centre tricontinental (CETRI) novembre 2004, www.cetri.be/spip.php?article248

* 161 MAEGHT Vincent, VERDY Cécilia, Du droit d'ingérence a la responsabilité de protéger

* 162Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l'impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 163 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 164 Reconnaissance du principe par le document final du sommet mondial de 2005

* 165 Article 24 paragraphe 1 de la charte de la Nation Unies : «  Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de securité la responsabilité principale du maintien de paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de sécurité agit en leur nom »

* 166 Paragraphe 247 du Rapport du groupe de personnalité de haut niveau sur les défis et le changement

* 167 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 168 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7

* 169 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7

* 170 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7

* 171 Remi Bachand, Amelie Nguyen, la responsabilité de proteger ;quel interet, le droit international protege t'il ?

* 172 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 173 Article 2 point 1 de la Charte des Nations Unies : «  l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. »

* 174 Article 2 point 7 de la Charte des Nations Unies : «  Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membre à soumettre des affaire de ce genre a une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. »

* 175 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l'impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32 : «  si nous interrogeons la pratique internationale, nous constatons que les Etats ont tour a tour invoqué ou repoussé le devoir d'intervention selon leurs intérêts bien ou mal compris. Ils n'ont en général obéi qu'à des calculs égoïstes. Quant ils ont jugé profitable à leur politique, à leur ambition, de se mêler des affaires d'un autre Etat, ils ont revendiqué le droit d'intervenir. Ont-ils cru trouver leur ventage à écarter ou à empêcher l'intervention active d'autres Etats, ils leur ont contesté la faculté d'intervenir ».

* 176 Ameur Naim, « La Libye entre les intérêts de l'Occident et la résistance de Kadhafi »,?Outre-Terre, 2011/3 n° 29, p. 299-308.

* 177 Nils ANDERSSON et Daniel LAGOT « La responsabilité de Protéger et guerre »humanitaire » LE cas de la Libye Avec André Bellon, Rony Brauman, Robert Charvin, Géraud de la Pradelle, Jean-Marie Fardeau(HRW), Michel Fournier(Amnesty), Anne-Cécile Robert, Tzvetan Todorov, L Harmattan 2012, pp : 48

* 178 Remi Bachand, Amelie Nguyen, la responsabilité de protéger ; quel intérêt, le droit international protège t'il ?

* 179 Nils ANDERSSON et Daniel LAGOT « La responsabilité de Protéger et guerre »humanitaire » LE cas de la Libye Avec Andre Bellon, Rony Brauman, Robert Charvin, Geraud de la Pradelle, Jean-Marie Fardeau(HRW), Michel Fournier(Amnesty), Anne-Cecile Robert, Tzvetan Todorov, L Harmattan 2012, pp :148

* 180 Remi Bachand, Amélie Nguyen, la responsabilité de protéger ; quel intérêt, le droit international protège t'il ?

* 181 Melik Ozden, et Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger : progrès ou recul du droit international public ? » Cahier Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL : http:/cetim.ch/Fr/publications-cahiers.php

* 182 Éric Marclay, La Responsabilité de Protéger, Un nouveau paradigme ou une boîte à outils ?, Chaire Raoul- Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Pp. 1-30

* 183Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 184 Mohammed Fadhel TROUDI, Le printemps syrien : enjeux et perspectives, Géostratégiques n° 37
· 3e trimestre 2012 pp : 171-192

* 185 Charte des Nations Unies : «  Nous, peuples des Nations Unies, résolus : a préserver les générations futures du fléau de la guerre qui dans fois en l'espace d'une vie humaine a influé a l'humanité d'indicibles souffrances ... »

* 186 Commission Européenne Aide humanitaire et protection civile, Fiche-info-crise en Syrie- Avril 2015, pages : 5/5

* 187 Ignacio Alvarez-Ossorio La guerre civile en Syrie Évolution et perspectives de la crise syrienne, Annuaire IEMed de la Méditerranée 2013

* 188 Article 33 paragraphe1 : «  les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judicaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. »

* 189 Colonel Alain Corvez «La crise syrienne n'est pas une guerre civile entre Syriens mais une guerre entre grandes puissances au travers des Syriens.» France : Intervention du Colonel Alain Corvez au colloque sur la Syrie du 19 juin à l'Assemblée Nationale, mondialisation, ca 21 juin 2013, tayyar.org

* 190 Milad Jokar, Guerre en Syrie: la géopolitique du conflit [archive], huffingtonpost.fr, 20 octobre 2012.






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