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La responsabilité de protéger.

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par Cheikh Gaye
Sahel  - Master en Relations Internationales 2014
  

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CHAPITRE 2: LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS

Comme le formule à juste titre Ciprian Mahali «  On se demande si la responsabilité de protéger est, tel qu'elle le prétend, un engagement idéaliste, humaniste et désintéressé en faveur des droits de l'Homme ou un nouveau moyen, plus raffiné peut être, en tout cas plus adapté à l'actualité internationale d'exporter des valeurs occidentales et des principes d'actions et d'intervention des grandes puissances politiques et du marché.161(*)» Considérer comme une nouvelle norme du droit internationale, la responsabilité de protéger est un concept ambitieux dans sa démarche.

En effet, bien qu'elle soit sur le plan théorique une excellente innovation, elle reste nonobstant, dans la pratique victime du même traitement dont ont été victime, les principes de droit ou devoir d'ingérence. Si dans sa conception elle vise à venir en aide a toute les populations sans distinction de race, de nationalité, de couleur, d'ethnie, ou de religion. Dans sa mise en oeuvre ces élément semble être remis au rang des oublier. Car si le principe ne tarde pas à être invoque pour protéger certain population, il en est pas de même pour d'autre. Elle semble en effet répondre plus a des considérations politique plutôt qu'humanitaire. Dés lors dans se qui suit nous verrons comment la responsabilité de protéger est instrumentalisé a des fins politiques (Section1). Ainsi, pour voir les conséquences de telle pratique sur l'efficacité de la responsabilité de protéger, nous verrons quel pourrait être les effets qui découlent de cette instrumentalisation en prenant le cas pratique de la Syrie (section2).

SECTION 1 : LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS POLITIQUES

Dé 1912, Henry Bonfils (178) écrivait déjà : «  si nous interrogeons la pratique internationale, nous constatons que les Etats ont tour a tour invoqué ou repoussé le devoir d'intervention selon leurs intérêts bien ou mal compris. Ils n'ont en général obéi qu'à des calculs égoïstes. Quant ils ont jugé profitable à leur politique, à leur ambition, de se mêler des affaires d'un autre Etat, ils ont revendiqué le droit d'intervenir. Ont-ils cru trouver leurs ventages à écarter ou à empêcher l'intervention active d'autres Etats, ils leurs ont contesté la faculté d'intervenir ».162(*)

Cela ne fait que traduire la sélectivité qui caractérise la pratique des Etats, Or la responsabilité de protéger est mise en oeuvre comme nous l'avons vu plus haut en premier par les Etats. Dés lors ne risque t'elle pas aussi de souffrir de cette pratique des Etats ? Cette attitude des Etats n'est en effet que la conséquence de leurs objectifs. Ainsi dans la même logique que les théories réalistes les Etats ne cherche dans leurs rapports qu'a préserver leurs intérêts ou en acquérir, ce qui fait qu'ils utilisent l'humanitaire comme tout autre moyen les permettant de préserver leurs intérêts. Ainsi nous verrons d'abord la responsabilité de protéger comme une responsabilité a géométrie variable (Paragraphe1), avant de voir l'utilisation de cette responsabilité à des fins géostratégiques (paragraphe 2).

PARAGRAPHE1 : UNE RESPONSABILITE A GEOMETRIE VARIABLE

La responsabilité de protéger vise la protection des populations, or si l'on suit la pratique des Etats, il semble que la protection certains vie humaines prévaux sur d'autre. En effet, au moment où l'OTAN bombarde les forces armées libyennes, ses pays membres font proportionnellement très peu pour venir en aide aux réfugiés somaliens souffrant de la famine et de la crise humanitaire qui fait rage actuellement dans la corne de l'Afrique. Alors que les estimations les plus crédibles évaluaient que la répression de Tripoli avait fait entre 600 et 800 morts au moment de l'adoption de la Résolution 1973 du Conseil de sécurité qui permettait l'intervention de l'OTAN , l'ONU annonce que la crise humanitaire somalienne aurait déjà coûté la vie à près de 30 000 enfants de moins de cinq ans163(*). Quoi la vie des 800 morts vaut mieux que ceux des 30 000, nous ne le croyons pas, alors pour quoi deux poids deux mesures. Nous essayerons d'en apporter des réponses dans le paragraphe qui suit. Tout de même, il convient de préciser que cette sélectivité de la responsabilité de protéger pourrait l'amener à perdre le consensus qu'elle avait gagné lors de sa consécration en 2005164(*). C'est la communauté internationale dans son ensemble, par l'intermédiaire de l'ONU et en particulier du Conseil de sécurité qui a des pouvoirs de voter des résolutions contraignantes à l'égard des États, découlant des prérogatives qui lui sont accordé par la Charte des Nation Unies165(*). De plus, le Rapport du groupe de personnalité de haut niveau sur les défis et le changement, le considère comme « l'organe de l'ONU le plus capable d'organiser l'action et d'intervenir promptement en cas de menace nouvelles166(*) ».

Toutefois, au regard des événements survenus en Libye et en Syrie, le Conseil de sécurité autorisant l'intervention dans l'un, avec les résolutions 1970 du 26 février 2011 et 1973 du 17 Mars 2011, autorisant dans cette dernière, la coalisions a prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des civils, autorisant pour la première fois une intervention sur la base de la responsabilité de protéger. Mais pas dans l'autre, qui issu d'un mouvement de contestation le 15 Mars 2011 et dont la répression par le régime a fait plus de 1 26 000 victimes en 2013 selon les Nations Unies. Il est impossible de s'en tenir uniquement aux capacités de l'ONU, qui demeurent dépendantes de ses membres permanents et de leur droit de veto167(*). C'est a cet effet, qu'un projet de résolution ayant pour objectif d'appelait le gouvernement Syrien à cesser les violences contre les civils et a retirer ses forces armées a été bloquer par les vetos Russe et chinois. L'utilisation du droit de veto a fin de faire applique la responsabilité de protéger dans un conflit et non pas dans autre semble toujours entrer dans cette logique de deux poids deux mesures.

Pour quoi la responsabilité de protéger n'est jamais mentionné pour Israël et la Palestine, ou un nettoyage ethnique est activement mené depuis des décennies168(*). Il est claire que toute résolution tendant à faire applique cette responsabilité dans ce conflit serrais systématiquement bloque par le veto des Etats Unis, outre la France et l'Angleterre. Alors en même temps ces Etats n'ont pas hésité a violé les souverainetés de l'Irak et de l'Afghanistan sous couvert de la protection des populations. La aussi se pose la question de savoir si la vie des populations Irakienne ou Afghanes sont plus importants que celui des populations Palestinienne.

En plus, il existe une dichotomie très grave dans la mise de la responsabilité de protéger, en effet parmi les moyens de pour sa mise en oeuvre, on peut compter la possibilité de recourir a la cour pénale internationale. Cependant, pendant que le Conseil de Sécurité peut saisir la Cour Pénale Internationale, tous les membres de cet organe ne sont pas membre de la dite cour. Les Etats qui peuvent demandaient l'ouverture de poursuite contre des personnes comme se fut le cas pour le Président Somalien Oumar El Béchir, à savoir les membres permanant du Conseils de Sécurité, les personnes originaires ces Etats ne sauraient être poursuivi par la Cour Pénale Internationale du fait que ces Etats n'ont pas pour la plus part ratifié le statu de Rome de la Cour Pénale Internationale. Ainsi les critique sur le pourquoi, l'ex président des Etats Unis d'Amérique n'est pas encore traduit devant la Cour Pénale Internationale, si l'on sais que l'embargo fait a L'Irak a cause la mort de plus d'un demi-million d'enfant morts a cause des sanctions résultant de l'embargo impose par le dit président.

Cette responsabilité a deux vitesse se manifeste aussi par le fait que la responsabilité de protéger ne puisse être invoqué qu'en vers certains catégories d'Etats. En effet la CIISE affirme que la responsabilité de protéger ne s'aurais être invoquer contres l'un des cinq membres du Conseil de sécurité. Ce qui fait que, dé le départ ceux qui sont sensé voté des résolutions pour la mise en oeuvre de la responsabilité sont exclus de son champs d'action. Ainsi même si ces puissances violent ouvertement la Charte des Nations Unies et font des centaines de morts lors de leurs guerres, ils restent au-dessus des lois et ne peuvent faire l'objet de la responsabilité de protéger169(*).

Plus encore, lorsqu'un groupe de juristes indépendants déposa en 1999 un dossier détaillé qui documentait les violations manifestes des règles du TPIY par l'OTAN, après un délai considérable et suite à des pressions exercées ouvertement par les responsable de l'OTAN, les plaintes contre l'OTAN étaient déboutées par le procureur du TPIY au prétexte que, avec seulement 496 victimes documentées tuées par les bombardements de l'OTAN, il n'y'avait simplement aucune preuve d'intention criminel imputable à l'OTAN alors que pour Milosevic en mai 1999, 344 victimes suffisaient largement170(*). En 2003, 249 plaintes contre l'OTAN ont été déposées devant la CPI, mais sans suite puisque le procureur a juge que le seuil requis par le statut de Rome n'a pas été atteint. Ici la responsabilité de protéger entre dans cette longue logique qui guide depuis 500 ans les relations internationales entre monde civilisé et monde a civilisé, selon les standards occidentaux.

Apres la colonisation qui tendais à faire « partager les bienfaits de la civilisation européenne avec les peuple arriérés171(*) », et l'imposition de la démocratie, de la libéralisation, de privatisation, jusqu'à l'imposition de la religion des droit de l'Homme. La responsabilité de protéger entre dans cette suite logique de domination des gouvernent occidentaux sur les pays faibles ou qui ne répondent pas a leurs standards.

L'analyse des interventions humanitaires, nous montres que les décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont été très souvent sélectives, répondant au bon vouloir des Etats les plus puissant qui ont souvent intervenu sans résolution du conseil de sécurité ou en fessant des interprétations large de ces résolutions comme se fut le cas de la résolution 1973.

L'invocation de la responsabilité de protéger pour certain et non pour d'autre affecte directement l'efficacité de la responsabilité de protéger. en effet c'est les Etats ayant les moyens financière, matérielle et militaire pour intervenir qui décident en se basant sur ces propre indice moraux, politique de designer qui est la victime et le bourreaux dans un conflit, de quelle population a besoin aide ou pas. Ainsi les violations serons qualifier d'insoutenables pour les kurde, mais pas pour les chiites, les Somaliens mais pas les Tchétchènes, les Bosniaques mais pas les Tibétains. Ou encore la possibilité de qualifier de voyous selon des critères variable. Pour Jean Marie Crouzatier :  « On rétorquera à juste titre que la décision n'est plus individuelle mais collective dans le cadre des Nations Unies172(*)» Pour lui rien n'a vraiment changer si se n'est que au lieu d'être une décision individuelle subjective, ici la subjectivité est multi latéralisée et centralisée entre les mains de certains Etats qui peuvent décider quelle sera la guerre juste.

Enfin, les dérives constater dans l'intervention de `OTAN en Lybie sur la base de la résolution 1973 du CSNU, on amené certains Etats comme la Russie ou encore la Chine a se montrait réticents a une intervention nouvelle au nom de la responsabilité de protéger. l'intervention en Lybie a la différence de la Syrie représentait un enjeu dans ce que Marie Pierre Alliée appel l'intérêt supérieur des Etats.

* 161 MAEGHT Vincent, VERDY Cécilia, Du droit d'ingérence a la responsabilité de protéger

* 162Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l'impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

* 163 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 164 Reconnaissance du principe par le document final du sommet mondial de 2005

* 165 Article 24 paragraphe 1 de la charte de la Nation Unies : «  Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de securité la responsabilité principale du maintien de paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de sécurité agit en leur nom »

* 166 Paragraphe 247 du Rapport du groupe de personnalité de haut niveau sur les défis et le changement

* 167 Agnès Gautier, Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une Obligation Collective en quête d'application par la communauté internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65 Site : www.ubuntou.org

* 168 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7

* 169 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7

* 170 Edward S.Herman : la « responsabilité de protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7

* 171 Remi Bachand, Amelie Nguyen, la responsabilité de proteger ;quel interet, le droit international protege t'il ?

* 172 Jean-Marie Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de protéger : Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus