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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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Paragraphe 1 : La protection par le référé du juge

En procédure civile, le référé désigne une procédure contradictoire, grâce à laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique, une décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend106(*). C'est une arme efficace qui permet, à travers l'intervention du juge, de concilier dans toute la mesure possible, les exigences contraires résultant de l'affrontement de deux intérêts totalement opposés. Il s'agit d'une part, des mesures ordonnées en référé pour faire cesser les atteintes aux droits de la personnalité, et d'autre part, du respect du principe de la liberté de presse107(*). Tout juge des référés, quelle que soit la juridiction à laquelle il appartient, peut émettre des « mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Au Burkina Faso, le code de l'information a été le premier à le prévoir, à travers l'article 90. Cet article en son alinéa 3 dit que la séquestre, la saisie et autres, peuvent s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Aussi, les articles 123, 80 et 103 des lois portant respectivement, régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, de la presse en ligne et de la presse écrite l'ont suivi et évoquent tous le référé, en cas d'urgence pour faire cesser les atteintes aux droits de la personnalité108(*). Selon le nouveau code de procédure civile français, le référé ne peut être ordonné que dans deux conditions expresses. Il faut, non seulement un dommage imminent, mais aussi un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui, par définition, n'est pas encore réalisé, mais qui se produira certainement, si la situation présente devait durer109(*).

Paragraphe 2 : La protection par le paiement d'amendes

La liberté de diffuser l'information ne doit pas porter atteinte à la vie privée des personnes, de quelque manière que ce soit110(*). La liberté de toute personne doit être limitée, chaque fois que son exercice nuit à l'image d'autrui. C'est pour protéger les droits de la personnalité des individus vivant dans une société organisée, que le législateur burkinabè a prévu des sanctions pécuniaires contre les journalistes coupables d'atteinte aux droits de la personnalité. Des sanctions pécuniaires qui viennent suppléer celles pénales pour répondre au souci de préservation du droit à l'information et du droit à la protection des droits de la personnalité du public.

1. Les sanctions de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite

Cette loi prévoit des infractions commises par voie de presse, en son article 101: «Les infractions commises par voie de presse écrite sont constituées, dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso». Lesquelles infractions sont toutes sanctionnées par le paiement d'un certain nombre d'amendes.

Les articles 102 à 109, les articles 114, 115, 116, 117, 121 et 122 de la présente loi punissent expressément, les infractions commises par voie de presse et les assortissent du paiement d'une amende de 500 000 à 3 000 000111(*). Ces infractions sont surtout, celles relatives aux atteintes aux droits de la personnalité comme la diffamation, l'injure, les atteintes à l'intimité de la vie privée et les atteintes à l'image d'une personne.

Si ces amendes sont jugées exorbitantes pour les associations professionnelles des médias, raison qui a motivé la relecture des textes, on peut s'accorder avec les défenseurs de la théorie de la fonction pénale. Et selon cette fonction pénale, la peine doit faire peur, intimider, tant l'individu que la collectivité, et par cela même, dissuader. Alors une peine d'amende lourde répond alors à cette preoccupation et permet de dissuader les journalistes éventuels coupables des délits de presse. Et pour les partisans de cet avis, la suppression de la dissuasion encouragera les abus.

Aussi, certaines infractions ne peuvent qu'être sévèrement punies, parce qu'elles remettent en cause l'équilibre et la paix sociale». Les articles 96, 97, 98, 99, sanctionnent les infractions relatives à l'omission de la déclaration de création du journal, aux entreprises de presse, le non-respect de l'obligation de dépôt légal, le défaut d'accréditation pour l'exercice de la profession d'envoyé spécial ou de correspondant de presse, la distribution de publication périodique interdite contre paiement d'une amende de 500 000 à 3 000 000 de F CFA. L'article 100 de la même loi punit le refus de publication d'une rectification et d'un droit de réponse sans justificatif, avec une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA.

C'est pourquoi le législateur burkinabè, à travers les articles 110 à 113, a voulu punir les autres infractions conformément aux dispositions pénales. Il s'agit des délits relatifs à la publication ou la reproduction, par voie de presse écrite, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, de nature à porter atteinte à l'ordre public, l'incitation ou l'apologie d'acte qualifié de crime ou délit, l'incitation au racisme, au régionalisme, au tribalisme et à la xénophobie, l'apologie des mêmes faits, par voie de presse écrite, l'incitation à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe.

La même loi prévoit des infractions relatives aux entreprises de presse. Ces infractions sont punies, à travers les articles 96 à 100 de la nouvelle législation régissant la presse écrite au Burkina Faso. Il s'agit du délit d'omission de déclaration de la création d'un quotidien, du non-respect de l'obligation de dépôt légal, le défaut d'accréditation de l'exercice de la profession d'envoyé spécial et le refus de publication d'une rectification ou d'un droit de réponse.

* 106Ouaogarin Roger Sankara, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne Burkinabè, mars 2013, ISTIC. P. 104

* 107 «La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi».

* 108 Art 123 de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, Art 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne, Art 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite. Ces lois ont été modifiées le 17 décembre 2015 par Les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso.

* 109 Xavier Agostinelli, Le droit à l'information face à la protection de la vie privée, Librairie de L'Université d'Aix en Province. Editeur.1994. P. 313.

* 110Le Tribunal Constitutionnel espagnol a affirmé que le droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image sont des droits liés à la personnalité. Dans l'arrêt 170/1987, du 30 octobre, on peut lire ce qui suit : « les droits à l'intimité personnelle et à l'image, garantis par l'article 18.1 de la Constitution, font partie des biens de la personnalité qui appartiennent à la sphère de la vie privée ». V. sur cette question Luis Escobar de la SERNA et Salustianodel Campo URBANO, «Le droit à l'intimité dans l'ordre juridique espagnol », P. 163. http://www.asmp.fr/travaux/gpw/internetvieprivee/rapport3/chap,

* 111 Les lois N°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, N°086-2015/CNT, portant modification de la loi N°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et N°087-2015/CNT, portant modification de la loi N°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, modifiées par les lois n°085-2015/CNT, portant modification de la loi n°057-2015/CNT, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, n°086-2015/CNT, portant modification de la loi n°058-2015/CNT, portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et n°087-2015/CNT, portant modification de la loi n°059-2015/CNT, portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo