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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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Paragraphe 3 : La protection par les mesures limitatives des atteintes

Selon les articles 123 alinéa de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne, 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite, «Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le concernant, notamment :

- ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement ;

- son image prise dans un lieu privé, sans son consentement.

En tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé». Les différents articles des textes, ci-dessus cités, prévoient tous la saisie ou confiscation et le séquestre comme une mesure, en vue d'empêcher ou de faire cesser les atteintes aux droits de la personnalité dans le droit burkinabè112(*).

En pratique, la victime d'une atteinte ne peut généralement, s'en prévaloir que dès l'instant où la publication s'est diffusée, mais il correspond bien mieux, nous semble-t-il, à la réalité des choses. Nous allons alors, examiner la saisie et le séquestre.

I. La saisie ou la confiscation

Elle est vue de loin comme l'arme la plus redoutable, «la mesure extrême, radicale, irréversible, la plus gravement attentatoire à la liberté d'expression »113(*). C'est pourquoi, la jurisprudence avait admis que « la demande tendant à obtenir la saisie d'une oeuvre de l'esprit, mesure d'une particulière gravité susceptible de lever le droit à la liberté d'expression ou d'information, doit être accueillie avec la plus grande circonspection et ne peut être ordonnée qu'au cas où l'offense présente un caractère intolérable exigeant qu'il y soit mis fin d'extrême urgence114(*)». De manière générale, le juge du référé, tout comme celui du principal, lorsqu'il est amené à prendre une telle mesure, considère toujours que la saisie de tous les exemplaires d'un hebdomadaire ou d'un journal est « une mesure qui doit rester exceptionnelle, en vertu de la règle fondamentale de la liberté de la presse115(*)».

En outre, la confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente pour tout enregistrement ou document obtenu frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage. Cette confiscation est prononcée contre quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le concernant sans son consentement. . Il s'agit de ses informations relatives aux paroles prononcées dans un lieu privé et de son image prise dans un lieu privé, sans son consentement.

Elle peut être également prononcée contre toute personne qui publie les informations relatives aux secrets militaires.

* 112 Les articles 123 alinéa de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne, 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite.

* 113 Cf. JC. Lautru : Réflexion sur le référé, in Les rapports entre la presse et la justice, Actes du Colloque des 14 et 15 Juin 1991, Paris, Collection Légipresse, Ed. Victoire, P.24.

* 114 Voir not. CA Paris 6 Juillet 1965

* 115 Cf. TGI Paris (Réf), 8 mais 1974, D.1974 jp.p.530, note R. Lindon

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand