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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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II. Le droit à l'image et à la voix

L'image et la voix sont considérées comme des attributs de la personne, dont elles manifestent l'originalité. Ils sont protégés dans les trois textes régissant le secteur des médias au Burkina Faso. Cette protection ne s'étend pas seulement à la voix ou à l'image, mais également, aux reproductions qui peuvent en avoir été faites.

Elle en interdit l'usurpation et les exploitations abusives, notamment commerciales, publicitaires et politiques.

1. Le droit à l'image

«Nous sommes dans un siècle de l'image. Pour le bien comme pour le mal, nous subissons plus que jamais l'action de l'image», soutient le célèbre épistémologue Gaston Bachelard41(*). L'évolution de l'image comme moyen d'expression, à travers l'histoire et le temps, n'a pu se faire, sans l'avènement des médias comme la presse, le cinéma, la télévision et plus récemment, l'internet. Il convient alors, de préciser ce que signifie le terme de droit à l'image. Du grec «eikon» et du latin «imago»42(*), la notion de droit à l'image est propre au droit civil et consiste en la possibilité pour chacun d'interdire à autrui la représentation et la reproduction de sa personne. Le professeur Gérard CORNU, dans son ouvrage Vocabulaire juridique,43(*) donne une définition de l'image reposant sur deux approches: «1-Apparence visible d'un individu ou d'une chose ; aspect physique d'une personne ou d'un bien, qui est, pour la personne, une partie de sa personnalité, 2-Représentation d'une personne ou d'un bien ; reproduction de son image par un moyen quelconque, peinture, photographie, etc. ». La doctrine semble trouver un consensus pour reconnaître que le droit à l'image des personnes est fondé sur les droits de la personnalité. L'individu possède d'une part, son corps et d'autre part, l'image de ce corps. Il est le seul à pouvoir en disposer librement. Il y aurait en même temps, «commercialisation et réification de la personne et de son image44(*)»

Toutefois, il n'existe pas de définition légale précise de ce concept de droit à l'image. Cependant, l'image peut porter atteinte à la dignité de la personne. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les photographies d'une certaine presse faisant commerce de l'image prise sur le vif des victimes d'attentats, et crimes en tout genre ou de catastrophes naturelles, des images dégradantes de mineurs dans les médias. Comme pour tous les droits de la personnalité, «chacun dispose sur son image, d'un droit exclusif lui permettant de s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation, sans son autorisation préalable»45(*).

Et «la preuve de cette autorisation n'est pas forcément écrite»46(*). Elle doit également être spéciale, expresse. D'autre part, le consentement donné pour la prise de vue ne vaut pas nécessairement pour sa publication. Par exemple, la personnalité qui aura consenti à ce qu'un photographe amateur prenne une photographie d'elle peut s'opposer à sa diffusion47(*). François Rigaux notait qu'«A l'intérieur des multiples formes d'atteinte à un bien de la personnalité, une distinction pertinente pourrait être faite entre celles qui dévoilent des faits privés protégés par un droit au secret et la dénaturation de l'image que le sujet a entendu offrir de lui-même aux autres acteurs sociaux»48(*).

Toutefois, certains ont pu se convaincre que les personnes se trouvant sur un lieu public s'exposaient volontairement à la curiosité du public, donnant en quelque sorte, une autorisation tacite à la diffusion de leur image. Mais, une jurisprudence constante tend à affirmer que «le seul fait de se trouver dans un lieu public, telle une rue, même d'une station fréquentée par des personnalités, ne peut valoir autorisation de reproduction de son image»49(*).

En droit burkinabè, les lois portant régime juridique de la presse écrite, de la presse radiodiffusion sonore et de la presse en ligne, ont prévu des sanctions à l'encontre des journalistes qui porteraient atteinte à l'image des personnes. Les articles 104 de la loi n° 85 portant modification de la loi n°057-2015/CNT sur la presse écrite, 81 de la loi n°86 portant modification de la loi n°058-2015/CNT sur la presse en ligne et 123 et 124 de la loi n°87 portant modification de la loi n°059-2015/CNT, toutes portant respectivement régime juridique applicable à la presse écrite, à la presse en ligne et à la radiodiffusion sonore et télévisuelle, punissent d'une amende de 500 000 à 3 000 000,quiconque publie sciemment, par voie de presse en ligne, en presse écrite ou par voie de communication audiovisuelle, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. L'action publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou de son représentant légal.

Il faut retenir que la protection du droit à l'image ne disparait pas avec la mort de l'individu, car on admet que les droits de la personnalité ne s'éteignent pas au décès de leur titulaire. Leur protection se transmet à la famille du défunt50(*).

* 41Thomas Livenais, Image et droit pénal, Mémoire DEA, Université de Toulouse Capitole, 2009/2010 .P2

* 42 Laurent Jourdaa, les contentieux de l'image : étude de jurisprudence comparée, Thèse, Université de Toulon, 2014. P. 1.

* 43G. CORNU, Vocabulaire juridique, collection Quadrige, PUF, p 185-186.

* 44 MALAURIE (Ph), AYNES (L.), op. cit, P. 158

* 45 CA Versailles, 15 mai 2008, Légipresse, I, P.160

* 46TGI Paris, 24 novembre 2003, Légipresse 2004, n°209, I, P.23

* 47Cass. 2 èmeciv., 5 mars 1997, D. 1998, p474

* 48Rigaux François, La protection de la vie des autres biens de la personnalité, Bruylant-LGDJ, 1990, P. 275.

* 49 TGI Nanterre, 20 mars 2009, Légipresse 2009, I, P.56

* 50Voir TGI de Paris.11 janvier 1977. P.83 et TGI de Paris.13 janvier 1997.D.1997.Jur 257. Pour la prise clandestine et publication de l'image de la dépouille mortelle de Jean Gabin et de François Mittérand malgré l'opposition de leur veuve et de leurs enfants.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci