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Droits des patients en fin de vie et euthanasie passive en RDC


par Jules-Alphonse VARONDI
Université Catholique de Bukavu  - Licence 2021
  

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Conclusion Partielle

« Je dirai que l'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies en procurant au malade, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort paisible et douce ; car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie. Les médecins ne doivent épargner aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce monde avec plus de douceur et de facilité. Or, cette recherche, nous la qualifions de recherche sur l'euthanasie extérieure, que nous distinguons de cette autre euthanasie, qui a pour objet la préparation de l'âme, et nous la classons parmi nos recommandations » FRANCIS BACON150(*).

Au XVIIe siècle, époque au cours de laquelle FRANCIS BACON écrivait ses lignes, l'euthanasie dans sa forme active était inimaginable. Il distinguait l'euthanasie extérieure (euthanasie passive consistant à accompagner physiquement le patient dans le soulagement de ses souffrances) de l'euthanasie de l'âme (une approche théologique, consistant à accompagner le patient à aller dans l'au-delà).

L'euthanasie passive consiste à remplacer le traitement adéquat par un traitement palliatif de manière à privilégier le soulagement du malade au détriment de la survie de sa survie. Elle consiste aussi à débrancher le patient des appareils maintenant sa vie de manière artificielle. En RDC, le principe de liberté des soins, la consécration du droit au soulagement du patient en fin de vie, l'interdiction d'administrer un traitement non fondé et la reconnaissance au patent de décider sur la thérapeutique à employer ont ouvert une brèche à la consécration de l'euthanasie passive. Cependant, cette pratique n'est pas à assimiler à un moyen d'abréger la vie du patient, ou de précipiter sa mort à brève échéance, il s'agit plutôt de la reconnaissance du droit au soulagement de ce dernier, et du droit à des soins appropriés au regard de son état de santé, en remplaçant son traitement curatif par un traitement palliatif, qui, suivant les recommandations de l'OMS est nécessaire à l'amélioration de la qualité de vie et du confort du patient.Ces actes ne sont pas répréhensibles car ne tombant sous le coup d'aucune infraction à la loi pénale. Dans la pratique, l'on considère cependant le fait de débrancher un patient des appareils maintenant sa vie de manière artificielle comme une atteinte à la vie de ce dernier, qu'il en donne son consentement ou non. Si le patient en fin de vie est conscient, et capable de discernement, en accord avec sa famille, l'on peut le débrancher, à condition bien sûr de fournir une note comme dans le cas de refus des soins.

La loi contient cependant certaines lacunes, que les professionnels de santé ont tenté de combler tant bien que mal. En effet, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par « patient capable de discernement ». Elle ne prévoit pas non plus de procédure à suivre dans le choix d'une thérapeutique à adopter lorsque le patient est incapable de discernement. Face à ces lacunes, certains professionnels de santé ont instauré un système de décision collégiale entre eux et les proches du patient, prééminence accordée aux parents et au conjoint.En cas de refus de soins, il existe dans la pratique un système de note rédigée par le patient dans laquelle il atteste avoir décidé délibérément de renoncer aux soins. Cette note est annexée à son dossier médical.

Malheureusement, faute de ressources, faute de moyens matérielles et humains, faute de cadre normatif suffisant, les traitements palliatifs, envisagés dans une approche globale, ne sont pas encore totalement intégrés dans la pratique médicale congolaise. Ils ne figurent même pas dans le plan national de développement sanitaire adopté en 2016.

* 150 A. LUNEL, « La fin de vie d'hier et d'aujourd'hui », in Les Cahiers de la Justice,N°3, pp. 403 à 411,La fin de vie, qui en décide ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 408. Notons qu'au XVIIe siècle, quand Francis BACON écrivait « Du progrès et de la promotion des savoirs », traduit du latin en 1991 et publié aux éditions Gallimard, la conception de l'euthanasie se limitait à la forme passive. Il n'était nullement question d'un « suicide assisté » ou de mort provoquée à la demande du patient.

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