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Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

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§4. APPLICATION DES TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE DES
DROITS DE L'HOMME

Les principaux textes juridiques des droits de l'homme couvrent un certain nombre des droits spécifiques, dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une poursuite, d'une arrestation ou d'une détention judiciaire, en tant que situations légales exceptionnelles admises au droit à la liberté générale.

Ces droits spécifiques, découlant du droit de règlementation des procédures d'arrestation, de détention et de poursuite, peuvent être de plusieurs ordres énoncés ci-dessous.

a. Droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de son accusation

Ce droit spécifique est énoncé à l'article 18 alinéa 1 de la constitution du 18 Février 2006 telle que révisée par la loi du 20 Janvier 2011 qui stipule que : «Toute personne arrêtée doit être informé immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures des motifs de son arrestation et de toute  accusation porté contre elle, et ces dans la langue qu'elle comprend.

Le droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de toute accusation porté contre soi suppose que le personnel de police, le personnel judiciaire et de façon générale, toute autorité habilitée à ce faire doit, avant de se saisir du corps de la personne recherchée ou avant de proférer contre lui des accusations de nature à lui ouvrir une procédure judiciaire, l'informer des raisons de son arrestation et de son accusation.

Cette information précise la constitution, à lieu immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures de l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de l'arrestation ou de l'accusation doivent être portés à la connaissance de l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.

Il s'agir d'un droit fondamental spécifique particulièrement de rigueur en cas de procédure d'arrestation, de détention ou de simple accusation.

b. Droit d'être présumé innocent

L'article 11 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la constitution du 18 février 2006, dans , dans son article 17 in fine stipule que : « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense est sans doute l'inertie qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doivent en justifier sa demande.

Le principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve profondément atteinte.

Par essence, ce principe permet une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpe une fois considéré comme délinquant avant le jugement définitif, peut avoir réduit sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le préjudice subi.

En conclusion, le respect de la présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé de régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une société.

c. Droit de se faire assister par un défenseur de son choix et de jouir d'une assistance légale efficace.

La constitution elle-même dispose que le droit de se défendre ou celui de se faire assister doit être assuré à toute personne (y compris les ) ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y, compris l'enquête policière de l'instruction pré juridictionnelle (y compris devant les services de sécurité) de la procédure pénale (article 19) eu égard à la réalité congolaise, ce droit se justifie pour ou moches trois raisons :

· L'instruction d'une affaire en justice est complexe et il n'est pas facile pour un non professionnel du droit de comprendre toutes les règles de procédure.

· Les personne analphabètes ou socialement défavorisée qui sont crées à comparaitre en justice n'ont pas toujours les compétences pour se défendre seule,

· La personne de l'avocat limite les intimidations et l'excès de zèle de certains acteurs de la justice

Signalons qu'en droit congolais, on observe un obstacle légal majeur aux avocats d'assister à l'instruction d'une affaire judiciaire faire par l'OPJ (officier de la police judiciaire). En effet, la loi stipule que la procédure est inquisitoriale et secrète (53(*))

Cette restriction ne s'applique pas à l'avocat. On dans la pratique, certains OPJ (officier de Police Judiciaire) refusent aux avocats et défenseurs judiciaires d'assister leurs clients sous prétexte que ce droit ne peut d'exercer que devant le tribunal.

Le droit à l'assurance suppose que cette assistance soit réelle et efficace. Or la pratique congolaise démontre que l'Avocat néglige souvent la défense des intérêts de son Client, souvent lorsque celui-ci est indigent et que l'Avocat est chargé de l'assister gratuitement.

L'Etat n'est pas responsable, en général, de conduite des Avocats, qu'ils soient engagés de manière privée ou désigner d'offrir ses services dans le cadre de l'aide légale parce qu'ils ne sont pas des employés ou des agents de l'Etat.

Eu égard à la pratique congolaise (nombreux abus dès l'arrestation), nous devons être particulièrement attentifs à vérifier le respect de ce droit fondamental prévu par la constitution, dès le début de la procédure. En appréciant les circonstances, il pourra, être amené malgré la neutralisation qui doit caractériser son intervention, à rappeler poliment le principe aux autorités.

L'enjeu est en effet important pour le bon déroulement de la suite de la procédure, voire pour l'intégrité physique de la personne arrêtée.

La présence du conseil qui fait preuve de diligence et la professionnalisme est en effet, sensée limiter les abus et rendre les autorités concernées plus attentives à leurs obligations.

d. Droit à la vie et à l'intégrité physique et mentale en cas de détention.

Ces droits généraux sont également renforcés en cas de détention ou d'arrestation d'une personne avant son jugement.

La constitution du 18 Février 2006, telle que révisée par la loi du 20 Janvier 2011, s'exprime à cet égard dans les termes qui ne laissent aucune concession aux ennemis de la liberté : « tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». (Art 18 in fine)

Il s'agit principalement d'une réaction à la pratique généralisée de la torture ainsi que des traitements inhumains et dégradants qui ont parfois cours dans la pratique judiciaire congolais.

La déclaration universelle des droits de l'homme n'avait-elle pas raison d'édicter que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (Art 5).

C'est dans ce même ordre d'idées que le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 7qui stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'interdiction de la torture et autres châtiments ou traitements inhumains ou dégradants revêt un caractère absolu nous rappelle le principe du respect de la personnalité humaine, l'in des impératifs catégoriques d'Emmanuel KANT énoncé comme suit : « agis toujours de la manière à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle des autres comme une fin et jamais comme un simple moyen » (54(*)). Quels que soient les agissements de la victime ou quelle que soient la gravité de l'infraction commise et ne souffre d'aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation.

C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, doivent être abolis par certains agents de la police et du parquet et qui sont considérés comme avilissants et constitutifs d'un retour admissible à la barbarie ancienne. De même la stérilisation et la castration commis par nos agents doivent être combattues ou rejetées à cause de l'atteinte irréparable portée à la dignité humaine.

e. Droit d'être informé de tous ces ses droits en cas d'arrestation

Il ne suffit pas d'être informé des motifs de son arrestation ou de son accusation. La constitution précise que cette information doit concerner aussi les « droits » dont bénéficie l'infortuné en cas de procédure judiciaire engagée contre lui (Art. 18 Alinéa 2 de la constitution).

Ainsi par exemple, lorsqu'un individu est arrêté par police ou par le parquet, il a le droit de se faire savoir qu'il peut demander immédiatement l'assistance d'un Avocat ou d'un Défenseur, de son choix. Il a également le droit de se faire savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre l'arrestation dont il est victime et qu'il a droit, soit de garder silence, soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de la procédure engagée contre lui.

Ces différents droits doivent expressément être portés à la connaissance du présumé coupable, de l'inculpé ou de l'accusé, sans autre forme de procès. Ils doivent au besoin, figurer dans l'acte de convention de celui-ci avec un degré de lisibilité et d'accessibilité tel que l'intéressé ne puisse les ignorer.

* (53) LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale, cours demoneotype, FAC, Droit, UNIKIN, 2010 - 2011.

* 54 GELNGI OLI, E.D. Ethique et déontologie professionnelle, cours inédit, G3 HSS, ISP. Kis 2012.

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