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Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

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CHAPITRE TROISIEME :

ANALYSE CRITIQUE DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME PENDANT L'ETAPE PRE-JURIDICTIONNELLE DANS LA VILLE DE MWENE-DITU

Section 1 : DE L'ENQUETE

Ce chapitre est consacré au dépouillement des résultats de l'enquête ainsi qu'à la présentation des données et de leur interprétation.

a. L'Echantillonnage

Il est évident que pour déterminer l'échantillon, l'on recourt à plusieurs procédés à savoir : probabilité, aléatoire, simple, systématique, etc. Ainsi, l'échantillon ou « la population cible » est ici l'ensemble d'individus ou collectivité sur laquelle portent une enquête. Cette population est appelée aussi univers d'enquête (94(*)).

Notre univers d'enquête a une population de 50 membres (opérateurs et bénéficiaires de la justice) ; considérant la complexité et le surnombre de cet univers, nous avons recouru à la technique de boule de neige qui consiste à définir un échantillon restreint comportant un petit nombre de personnes auxquelles on adjoint les personnes avec lesquelles en relation et contient ainsi de compléter l'échantillon (95(*)).

b. L'élaboration et l'administration du questionnaire

1. Question d'identification

TABLEAU N°1 : REPARTITION DES ENQUETES SELON L'AGE

AGE

NOMBRE D'ENQUETES

POURCENTAGE (%)

 

26

52

 

23

46

 

1

2

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Au vu des résultats des enquêtes relatives à la question liée à l'âge de l'enquête, il se révèle que 52% varient entre l'âge égal ou supérieur à 25 ans, tandis que 46% d'enquêtés ont l'âge égal ou supérieur à 50 ans, ceux de l'âge égal ou inférieur à 50ans représentent 2%. En conséquence, ces 54% sont essentiellement jeunes alors que les vieux n'ont pris que 46% dans notre enquête.

TABLEAU N° 2 : REPARTITION DES ENQUETES SELON LE SEXE

SEXE

NOMBRE D'ENQUETES

POURCENTAGE (%)

Masculin

44

88

Féminin

6

12

TOTAL

50

100

Source : Ce sont les résultats de nos propres enquêtes réalisés.

Par ailleurs, notre échantillonnage a eu constaté 88% du sexe masculin et 12% du sexe féminin. Ceci s'explique d'abord par le faible intérêt des femmes que nous avons contactées et ensuite niveau d'analphabétisme très élevé chez les femmes.

TABLEAU N°3 : REPARTION DES ENQUETES SELON LEUR NIVEAU D'ETUDE

NIVEAU D'ETUDE

NOMBRE D'ENQUETES

POURCENTAGE (%)

Non instruits

1

2

Primaire

0

0

Diplôme d'Etat

16

32

Gradués

11

22

Licenciés

22

44

TOTAL

50

100

Source : Les résultats de nos recherches

S'agissant de niveau d'étude de nos enquêtés 44% soit 22 Enquêtés sont des licenciés en droit, 32% soit 16 enquêtés sont des diplômés d'Etat, 22% soit 11 Enquêtés sont des gradués, 2% soit 1 enquêté est un non instruit, et faible % de 0% pour ceux du niveau primaire. Ainsi donc, la plupart de nos enquêtés ont des notions basiques de la problématique traitée par nous dans la présente recherche.

2. Question d'opinion

TABLEAU N°5 : LES CONDITIONS DE DETENTION PREVENTIVE A MWENE-DITU

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Conforme à la loi

5

10

Inhumaines

10

20

Doivent être amélioré

20

60

Mauvaises

4

8

Bonnes

1

2

Autre

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les recherches réalisées dans la ville de Mwene-Ditu

Les données de ce tableau indiquent que 60% des sujets enquêtés sont d'accord que les conditions de détention préventives à Mwene-Ditu doivent être améliorées, tandis que 20% précisent quant à eux que les conditions de détention préventive dans la ville de Mwene-Ditu sont conformes à la loi, 8% soutiennent que les conditions de détention préventive à Mwene-Ditu sont mauvaises et enfin 2% confirment que les conditions de détention préventives à Mwene-Ditu sont bonnes. De ce lot, il s'entend que nombreux sujets parmi nos enquêtés, ressentent la nécessité de relever les défis auxquels se trouve confrontés les détenus dans la jouissance de leurs droits à l'occasion de la détention préventive.

TABLEAU N° 6 : LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME LES PLUS FREQUENTES PENDANT LE PARCOURS JUDICIAIRE DU DETENU

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Actes de torture et autres traitement inhumains

9

18

Détention illégales et arrestation arbitraires

20

40

Restriction des droits à la vie, à la santé et à l'intégrité physique

12

24

Restriction au droit d'être informé du motif de son arrestation

7

14

droit à l'égalité de toutes étapes devant la loi

2

4

Autres

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les enquêtes menées par nous-mêmes

Au niveau de ce tableau, les résultats reflètent que pour 40% des enquêtés, les violations des droits de l'homme les plus fréquentes, ce sont les arrestations arbitraires et les détentions illégales, opinion développée et justifiée par le résultat des irrégularités dues souvent au mauvais recrutement des OPJ, aux pratiques de corruption dans la mesure où la liberté est davantage monnayée et confiée aux plus offrants ; ici la détention est la règle et la libération est l'exception. Par contre, une autre catégorie des enquêtés, soit 24% soutient que les droits de l'Homme qui sont fréquemment violés sont notamment les restrictions des droits à la vie, à la santé et l'intégrité physique, 18% démontrent que parmi les violations des droits de l'homme les plus fréquentes ; ce sont les actes de tortures et autres traitements inhumains, cruels et dégradant. Ainsi pour  nous, il est indispensable de rappeler que la torture est interdite en droit congolais. D'abord, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 aux termes de l'article 215, prévoit que les traités internationaux ratifiés par la RDC ont une autorité supérieure à celle des lois, c'est-à-dire qu'en cas de conflit entre une loi et les dispositions d'un tel traité, le juge doit appliquer le traité. À l'exception de certains cas précis, il n'y a pas besoin de loi de transposition. Ainsi, les juges ont la possibilité d'appliquer directement les traités internationaux devant les juridictions nationales. L'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC rappelle que : « le constituant congolaisréaffirme l'attachement de la RDC aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution ».

Par ailleurs, la législation en vigueur reconnaît le droit à toute personne victime de violation des tortures. Depuis juillet 2011, la RDC s'est dotée d'une loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Cette nouvelle loi modifie et complète le Code pénal congolais (Article 48 bis du Code pénal) en y introduisant une définition de la torture conforme à la définition de l'article 1 de la Convention contre la torture des Nations Unies. Parce que la liberté est la règle et la détention l'exception, la détention préventive doit être strictement encadrée pour éviter les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette garantie est d'ailleurs consacrée par le Code de procédure pénale (CPP) dont l'article 28 alinéa 1 dispose que : « La détention préventive est une mesure exceptionnelle. » 

Et 14% sont d'avis que ce sont les restrictions au droit d'être informé des motifs de son arrestation qui sont plus fréquentes pendant le parcours judiciaire du détenu, position soutenue par notre observation personnelle dont l'essentiel révèle que les détenus ne sont en général pas informés de leurs droits et devoirs tels qu'ils figurent dans l'ordonnance n° 344 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle ni dans le règlement d'ordre intérieur38 (établi par le gardien ; ce qui ouvre la porte à l'arbitraire) qui doit être affiché dans la prison. Cela prive les détenus de la possibilité de demander le respect de leurs droits qui sont violés.

Enfin 2% confirment que le droit de l'homme fréquemment violé pendant le parcours judiciaire ce sont les restrictions du droit à l'égalité de tous les citoyens devant la loi en droits et en dignité. Ces derniers motivent leur position en évoquant notamment la commission de l'infraction de viol qui est en droit non tangible ; pourtant en pratique pour cette infraction la plupart des détenus sont ceux qui manquent des moyens pour transiger ou corrompre la justice ; ceux qui disposent des moyens s'en sortent libérés en violation des prescrits des textes légaux, alors que ceux qui n'en ont pas voient leur détention de plus en plus prolongée.

En tout état de cause, la privation de liberté ne doit pas porter atteinte aux autres droits dont bénéficie tout citoyen congolais, notamment celui de ne pas subir de mauvais traitements.

TABLEAU N°7 : LA DETENTION PREVENTIVE DANS LA VILLE DE MWENE-DITU ET SES CARACTERISTIQUES

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Dépassement de délais légaux

32

64

Respect des délais légaux comme gage d'une justice de qualité

12

24

Le défaut de motivation des ordonnances de maintien en détention préventive

6

12

Autres

0

0

TOTAL

50

100

Source : Recherches personnelles réalisées dans la ville de Mwene-Ditu

Au regard des statistiques sus-indiquées, 64% des sujets démontrent que la détention préventive dans la ville de Mwene-Ditu est caractérisée par le dépassement de délais légaux, 24% affirment que cette détention est caractérisée par le respect de délais légaux comme gage d'une justice de qualité, et enfin 12% confirment le défaut de motivation des ordonnances de maintien du détention préventive.

D'abord au niveau des OPJ, Le délai de 48 heures prévu pour la garde à vue est rarement respecté. Les causes de ce grave dysfonctionnement sont diverses, notamment : la mauvaise foi et l'ignorance des OPJ recrutés sans formation préalable ; la faiblesse sinon l'absence de rémunération des policiers et OPJ qui voient dans l'arrestation le moyen de monnayer la libération ; le surveillance et contrôle déficients par les Officiers du Ministère Public qui n'assument pas leurs responsabilités au niveau des divers centres de détention conformément à l'article 80 du Code congolais de procédure pénale.

Ensuite, au niveau de l'OMP, la principale cause de ce dépassement qui entraine en conséquence la surpopulation des prisons est à trouver dans le placement et le maintien d'un trop grand nombre de personnes en détention préventive. Des milliers de détenus peuvent rester des mois, une année ou plus en détention avant d'être mises en liberté ou jugées. On a une indication plus claire de ce problème que pose la longueur de la détention (dépassement de délais) préventive en examinant la proportion de personnes placées en détention préventive par rapport à l'ensemble de la population carcérale. D'après les enquêtes, la proportion des personnes placées en détention préventive atteint de 60 à 80 % de la population pénitentiaire, c'est-à-dire qu'il y a le plus souvent 6 à 8 détenus placés en détention préventive pour seulement 2, 3 ou 4 condamnés.

En ce qui nous concerne, si l'on recherche alors à remonter aux causes de ces nombreux placements et maintiens en détention provisoire exagérément prolongée (dépassement de délais), on trouvera entre autres, l'abus par les magistrats du recours à la détention préventive, les retards dans la procédure d'instruction (de nombreuses personnes sont arrêtées et ne sont traduites devant un tribunal qu'après des mois voire parfois des années. Ce retard est causé par le mauvais fonctionnement de la justice), la faible assistance des détenus par un avocat faute des moyens. Agir positivement sur la situation judiciaire des détenus, et notamment réduire le nombre des détenus en préventive, diminuerait donc la surpopulation carcérale ce qui entraînerait certainement une amélioration sensible des conditions de détention et un meilleur respect de certaines règles minima sur le traitement des détenus.

En définitive, la détention préventive est abusive :

1. Si la peine encourue est comprise entre 7 jours et 6 mois et que les conditions de la mise en détention préventive ne sont pas réunies : identité connue, absence de risque de fuite l'inculpé, absence de risque de menace à la sécurité (art 27 du CPP).

2. Si la peine encourue est d'au moins 6 mois et que les conditions de la mise en détention préventive ne sont pas réunies : absence d'indices sérieux de culpabilité (art 27 CPP).

3. Si l'inculpé n'a pas été entendu ;

4. En cas d'absence d'ordonnance de placement rendue par le juge de paix (art 31 CPP) ;

5. En cas de défaut de motivation de l'ordonnance de maintien de détention préventive (art 31 CPP) ;

6. En cas de dépassement des délais légaux (art 31 CPP).

Normalement, suivant la procédure encadrée par la loi, la détention préventive ne peut être régulière que si la peine de prison encourue est inférieure à 6 mois mais supérieure à 7 jours, la mise en détention est autorisée ; mais aussi s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé ; si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

Devant l'OPJ, le suspect est placé en garde à vue (48h maximum) constatée sur procès-verbal par ce dernier (art 18, al 4 de la constitution de la RDC de 2006) ; l'inculpé (devant le parquet au cours de l'instruction préparatoire) est placé en détention provisoire (5 jours) par un mandat d'arrêt provisoire délivré par l'OMP après avoir été entendu. (Art 27 et 28 CPP). En chambre de conseil, l'inculpé est placé en détention préventive (15 jours maximum) par voie d'ordonnance émise par le juge de paix ou mis en liberté provisoire (art 29, 30 et 31 CPP). Pendant ces 15 jours, l'OMP a l'obligation de présenter l'inculpé au juge de paix pour demander le renouvellement de l'ordonnance. Le renouvellement de la détention préventive est de 30 jours ou 90 jours maximum selon le taux de la peine (art 31 CPP). L'inculpé devient prévenu par voie de « citation à prévenu »délivrée par le parquet devant le Tribunal compétent pour que l'affaire soit jugée au fond. Le temps d'être jugé au fond, le prévenu peut faire une demande de mise en liberté provisoire. (Art 54 CPP)

En effet, la détention préventive peut être prorogée de 1 à 3 fois (30 à 90 jours), si l'intérêt public l'exige. Si la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à 2 mois, la détention ne peut excéder 1 mois et 15 jours (45 jours) ; si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention ne peut excéder 3 mois et 15 jours (105 jours). A l'expiration de ce délai maximal de 110 jours (5 jours sous mandat d'arrêt provisoire et 105 jours maximum de détention préventive), le procureur doit ordonner la mise en liberté de l'inculpé ; il est supposé que les enquêtes sont terminées et que le dossier est déjà envoyé en fixation devant le tribunal compétent. Dépassé ces délais, la prolongation de la détention doit être autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Enfin, si la procédure est irrégulière ou injustifiée, l'inculpé peut demander la main levée de la détention préventive au magistrat instructeur ou adresser une demande de mise en liberté provisoire ; si la procédure est plutôt régulière, l'inculpé pourra demander sans doute la fixation de l'affaire dans les plus brefs délais.

TABLEAU N° 8 : LES DELAIS DE DETENTION PREVENTIVE SONT EN EFFET VIOLES EN PRATIQUE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Faux

11

22

Vrai

21

42

Rarement

14

28

Dans peu de cas

4

8

Dans de nombreux de cas

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les recherches réalisées à Mwene-Ditu

Pour le tableau N°8, les résultats des enquêtes recueillis de la violation de délais de détention préventive relèvent que 42% des enquêtés estiment que ces délais de détention préventive sont violés en pratique, 28% soit 14 enquêtés estiment que les délais de détention préventive sont rarement violés, 22% soit 11 enquêtés affirment que les délais de détention préventive ne sont pas violés, enfin 8% soit 4 enquêtés confirment que les délais de détention préventive sont violés dans peu de cas.

Eu égard à ce qui précède, nous estimons à notre niveau que les délais de détention préventive sont violés en pratique au regard de la loi qui dit que les délais de détention préventive sont de strict respect. Pour tout autre commentaire, cfr notre interprétation tableau n°7, voir supra

TABLEAU N° 9 : EN PRATIQUE, LES OPJ PROCEDENT A DES ARRESTRATIONS POUR DES FAITS NON INFRACTIONNELS

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

40

80

Non

10

20

TOTAL

50

100

Source : Les résultats de de nos recherches.

Les données de ce tableau indiquent que 80% soit 40 enquêtés démontrent qu'en pratique les OPJ procèdent des arrestations pour des faits non infractionnels et enfin 20% soit 10 enquêtés confirment qu'en pratique les OPJ ne procèdent pas à des arrestations des faits non infractionnels

De ce qui précède, nous estimons à notre niveau qu'en pratique les OPJ procèdent à des arrestations des faits non infractionnels par le fait que lors de notre descente sur terrain, nous trouvons des gens arrêté pour des faits non infractionnels comme : par exemple : la dette qui n'est pas un fait infractionnel, mais c'est la plus grande cause des arrestations dans les sous-ciat de la ville de Mwene-Ditu.

Il est encore essentiel de se référer à notre interprétation du tableau n°6 pour des commentaires supplémentaires.

TABLEAU N°10 : PRINCIPALES CAUSES A L'ORIGINE DU NOMBRE ELEVE DES PERSONNES PLACEES EN DETENTION PREVENTIVE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Accroissement du contentieux

13

26

Complexification de la procédure

0

0

Comportement dilatoire des parties

0

0

Insuffisance (carence) des magistrats

37

74

Manque chronique des moyens matériels (humain)

0

0

TOTAL

50

100

Source : Recherches personnelles réalisées à Mwene-Ditu.

Au regard de l'indication des présentes statistiques, 74% soit 34 enquêtés, la principale cause à l'origine du nombre élevé des personnes placées en détention préventive, c'est l'insuffisance (carence) des magistrats ; par contre 13% sont ceux qui trouvent que la principale cause à l'origine du nombre élevé des personnes placées en détention préventive, c'est l'accroissement du contentieux.

A notre point de vue, nous estimons que la principale cause à l'origine du nombre élevé des personnes placées en détention préventive, c'est l'insuffisance (carence) des magistrats parce que nous avons trouvé par exemple au parquet près le Tribunal de Paix de Mwene-Ditu ; eu égard à l'étendue de sa compétence territoriale et à la densité de la population aujourd'hui, , ce parquet n'a que deux magistrats (dont l'un est assez régulier, mais le président lui-même toujours empêché ou moins actif) ce qui fait que nous trouvions beaucoup des gens en détention préventive : un seul ou deux magistrats ne peuvent pas sauf mécaniquement participer aux audiences, surveillance des prisons et amigo, audition des inculpés ; les enquêtes ; etc. L'insuffisance des effectifs des magistrats pose problème dans la magistrature civile même militaire. La situation est puisqu'il n'y a pas assez ou pas du tout de magistrats pour relever tous ces défis ; par ailleurs, la rémunération dérisoire des magistrats ainsi que la difficulté de transport ou la mobilité constituent non seulement une cause de démotivation mais aussi d'une corruption à peine masquée et que certains magistrats justifient ouvertement par « l'état de nécessité » où ils se trouvent. Leurs moyens de travail sont extrêmement limités. Il en résulte notamment que de très nombreuses personnes demeurent en détention préventive excessivement prolongée. Là les motifs de prorogation de la détention préventive tiennent plus compte des pots de vin reçus plutôt que des conditions requises par le législateur.

Notre constatation est particulièrement vraie, car elle démontre aussi plusieurs autres causes à la base de cette surpopulation pénitentiaire (augmentation du nombre des détenus particulièrement militaires cohabitant avec les détenus civiles ; insuffisance du nombre de lieux de détention, mais certainement la durée, anormalement longue, de la détention doit être prise en considération (la détention préventive exagérément prolongée). S'y ajoute aussi la sous-utilisation de la procédure de libération conditionnelle.

TABLEAU N°11 : LES PERSONNES ARRETEES ET /OU DETENUES SUBISSENT-ELLES LES FOUILLESDANS LA VIOLATION DE LA LOI PENALE CONGOLAISE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

42

84

Non

8

16

TOTAL

50

100

Source : Résultats de nos recherches

Les données de ce tableau indiquent que 84% des sujets démontrent que les personnes arrêtées et/ou détenues subissent les fouilles dans la violation de la loi pénale Congolaise, tandis que 16% disent que les personnes arrêtées ne subissent pas des fouilles en violation de la loi pénale Congolaise.

A notre humble avis et par rapport aux réalités rencontrée sur terrain, nous avons constaté que les personnes arrêtés ou détenues subissent des fouilles en violation de la loi pénale, à titre illustratif, « Monsieur KABONGO était arrêté au sous ciat TSHIANGU MPATA pour abus de confiance, lors de son arrestation il avait un téléphone et une somme de 8 000Fc, à sa libération, l'argent porté disparu.

TABLEAU N° 12: LES PERSONNES ARRETEES OU DETENUES ONT-ELLES LIBRE ACCES AUX DOUCHES, INSTALLATIONS HYGIENEIQUES ET INFIRMERIES ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

39

78

Non

10

20

Seulement les femmes

1

2

Seulement les enfants en conflit avec la loi

0

0

TOTAL

50

100

Source : Résultats de nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 78% des sujets démontrent que les personnes arrêtée au détenue n'ont pas le libre accès aux douche, installation hygiénique et infirmeries et enfin 2% confirment que seulement les femmes arrêtées au détenues qu'ont le libre accès aux installations hygiénique et infirmeries.

A notre niveau nous disons que les personnes détenue au arrêtées ont le libre accès aux installations qui ne sont pas hygiénique qui les exposent à beaucoup des maladies ; les conditions d'hygiène et de santé sont déplorables. L'on ne trouve que rarement des installations sanitaires dans les cachots. Certains détenus font leurs besoins pendant la journée dans les toilettes des bâtiments attenants. Cependant au cours de la nuit, ils sont contraints de les faire sur place, c'est-à-dire dans un coin du cachot ou dans un pot qu'ils sont tenus d'aller vider chaque matin.

TABLEAU 13. COMMENT S'APPRIVOISEMENT ILS EN EAU DE BESOIN? LES DETENUES

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

REGI DESO

3

6

Eau de pluie

4

8

Eau de puits

6

12

Eau de la fontaine

37

74

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Au vu des résultats des enquêtes à la question liée à l'approvisionnement en eau par les personnes en détention au arrêtées, il se révèle que 74% des enquêtes de montrent que les personnes en détention ou arrêtées s'approvisionnent en eau de la fontaine, tandis que 12% disent que les personnes détenues ou arrêtées s'approvisionnent en eau de puits, 8% montrent que les personnes détenues ou arrêtées s'approvisionnent en eau de pluie et en fin 6% confirment que les personnes détenues ou arrêtées s'approvisionnent en eau de la REGIDESO.

TABLEAU N° 14 : COMMENT LES REPAS SONT LEUR SERVI, (Détenus)

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Dans les mains

40

80

Dans les assiettes

10

20

Dans les marmites

0

0

TOTAL

50

100

Source : Les recherches réalisées à Mwene-Ditu

Ce tableau montre que 50 enquêtés, 40 personnes soit 80% affirment que la nourriture est servie aux prisonniers (détenus) dans les mains, contre 10 personnes seulement soit 20% qui démontrent que la nourriture est servie aux détenus dans les assiettes. Les données collectées renseignent que, la situation alimentaire dans les amigos (cachots) n'est pas du tout différente de celle de la prison. L'Etat ne pourvoit à aucun besoin dans ce domaine et les détenus sont de pratiquement pris en charge les membres de leurs familles et les organisations caritatives de la société civile qui se sont organisées pour les détenus qui sont presque abandonnés.

TABLEAU N° 15: LES OMP PRODEDENT-ILS A LA SURVEILLANCE ET AUX VISITES DES LOCAUX DE GARDE DE VUE, AMIGOTS, MAISONS D'ARRETS ET PRISONS REGULIEREMENT

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

22

44

Non

0

0

Rarement

27

54

Jamais

 
 

Seulement les prisons et maisons d'arrêts

1

2

Seulement les locaux de garde de vue

0

0

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Ce tableau montre que 54% de nos enquêtés affirment que les OMP ne procèdent pas régulièrement à la surveillance et au visites de locaux de garde de vue, amigos, maisons d'arrêts et prisons, tandis que 44% affirment que les OMP procèdent régulièrement à la surveillance et aux visites des locaux de garde à vue, amigos, maisons d'arrêts et prisons, enfin 2% démontrent que les OMP procèdent à la surveillance et aux visites seulement des maisons d'arrêts.

A notre point de vue, afin de surveiller la stricte observation des lois et règlements concernés, les lieux de détention doivent pouvoir être visités régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées. L'ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 règle toutes les questions de contrôle des prisons par différentes personnes (inspecteur des établissements pénitentiaires, gouverneur ou son délégué, chef de la circonscription administrative territoriale, etc.) qui sont amenées à visiter régulièrement les lieux de détention.

Le médecin désigné par l'état doit aussi visiter également les prisons une fois par mois sauf les prisons de police, une fois par trimestre.

Les OMP du ressort doivent visiter en début de mois la prison centrale. Ils visitent, au cours de leurs déplacements les prisons de police. Ils doivent vérifier les registres d'écrou, le registre d'hébergement et s'assurer qu'aucun détenu n'est retenu au-delà du temps nécessaire pour être conduit devant l'autorité judiciaire compétente. En outre, ils contrôlent la tenue du dossier personnel du détenu.

En réalité, la plupart de ces contrôles ne fonctionnent pas. Les inspections des magistrats du parquet, par exemple, en vue du contrôle de la régularité de la détention sont bâclées et de plus en plus rares. Plusieurs magistrats se plaignent du fait que les recommandations faites à cette occasion et les doléances des détenus ne sont jamais prises en compte par les autorités. Cela conduit au découragement. Les inspections ne devraient pas être l'apanage d'un corps unique ou organismes officiels habilités une fois pour toutes. Le contrôle devrait également pouvoir être effectué par des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, comme les ONG des Droits de l'Homme, et les personnes détenues ou emprisonnées doivent avoir le droit de communiquer librement et en toute confidence avec les personnes qui leur rendent visite. Dans la pratique, seules quelques ONG congolaises se livrent au monitoring des lieux de détention et très peu d'entre elles sont autorisées à pouvoir effectuer des visites dans de bonnes conditions.

A notre humble avis, le contrôle extérieur des prisons doit être efficacement assuré par les avocats du détenu, les autorités administratives et judiciaires (OMP), les associations religieuses, caritatives ou autres, ainsi que les mécanismes internationaux, régionaux et nationaux habilités à visiter les lieux de détention. Il permettra donc d'assurer le respect des droits des détenus et le maintien des contacts avec le monde extérieur.

Par ailleurs, la fiche du détenu est un outil pratique qui doit permettre aux membres de la société civile, dans les strictes limites de leur mandat, d'auditionner les détenus ; ils pourront ainsi identifier facilement la situation judiciaire du détenu et seront capables de faire remonter aux autorités compétentes les cas de détention abusive à travers ces outils.(96(*))

TABLEAU N°15 : LES OMP CONTROLE-ILS REGULIEREMENT LES DOSSIERS DES DETENUS ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

21

42

Non

2

4

Rarement

27

54

Jamais

0

0

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Ce tableau montre que 54% de nos enquêtés affirment que les OMP procèdent rarement au contrôle des dossiers des détenus, 42% affirment que les OMP procèdent régulièrement au contrôle des dossiers de détenus et enfin 4% affirment que les OMP ne procèdent jamais régulièrement au contrôle des dossiers des détenus.

TABLEAU 16 : LES DETENUES ET LES CONDAMNES SONT-ILS SEPARES DANS LES LIEUX DE DETENTION

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

1

2

Non

49

98

TOTAL

50

100

Source : nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 98% des sujets démontrent que les détenues et les condamnés ne sont pas séparés dans les lieux de détention Tandis que 2% disent quant à eux que les détenus et les condamnées sont séparés dans les lieux de détention.

En effet, la classification et la séparation des détenus suivant leur sexe, leur âge, leur statut pénal (prévenus et condamnés) ou encore leur histoire criminelle témoignent d'une approche pratique de la vulnérabilité potentielle des différents groupes au sein de la population pénale et du besoin de les protéger qui en est la conséquence. Pourtant, suivant la législation en vigueur, les différentes catégories de détenus doivent être séparées. La législation congolaise confirme cette obligation.

La séparation des détenus hommes / femmes est généralement respectée dans la prison même si certaines modalités pratiques de cette séparation laissent à désirer.

Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement.

C'est ainsi que : a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé; b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés; c) Les personnes détenues préventivement doivent être séparées de celles condamnées pour infraction pénale; d) Les enfants en conflit avec la loi doivent être séparés des adultes. Les détenus sont en règle générale, enfermés dans les locaux destinés à l'emprisonnement en commun.

La séparation civils /militaires n'existe plus. La présence d'un grand nombre de détenus militaires dans les prisons centrales, qui sont censées être réservées uniquement aux prisonniers civils, est à la base de la surpopulation de beaucoup de ces prisons. Selon l'expérience, les détenus militaires s'imposent sur les autres prisonniers civils bien sûr pour s'emparer de la nourriture disponible et sont les responsables de quelques actes de tortures. La séparation condamnés / prévenus et détenus n'est pas respectée ; les détenus et les prévenus se trouvent dans les mêmes cellules et soumis au même régime que les condamnés. Cette situation est celle que connaît tout le pays ; elle est contraire au principe de séparation des catégories de détenus proclamé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par contre, une autre forme de séparation, pourtant non prévue par la réglementation tant nationale qu'internationale, est pratiquée dans de nombreux établissements pénitentiaires, comme c'est le cas de Mwene Ditu. C'est la séparation entre détenus nantis (appelés VIP) et non-nantis ou entre riches et pauvres. (C'est une violation de l'égalité de tous de tous les citoyens qui sont égaux en droits et en dignité) Comme agents de la fonction publique, le personnel pénitentiaire est tellement mal payé qu'il cherche n'importe quelle occasion pour soutirer de l'argent aux détenus. Des quartiers spéciaux, pour « VIP » ou « évolués » sont aménagés pour les prisonniers nantis (p.ex. à la prison centrale de Mwene Ditu, etc.) moyennant payement d'un montant qui peut aller jusqu'à 50 $.

Une autre pratique courante consiste à exiger pour tout nouveau détenu, le paiement d'un montant prétendument destiné à l'achat du pétrole ou de bougies.

TABLEAU 17 : EN TENANT COMPTE DU BUT DE L'AMENDEMENT, LA QUALITE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE, LES INFRASTRUCTURES ET LES CONDITIONS MATERIELLES EXISTANTES, PEUVENT - ELLES FAVORISER LE RECLASSEMENT SOCIAL DES DETENUES ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

-

-

Non

15

30

Impossible

23

46

Possible

1

2

Jamais

11

22

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Les résultats ci-dessus recueillis démontrent que pour 46% d'enquêtes, les conditions matérielles existantes des infrastructures et personnel pénitentiaire ne permettent pas le reclassement social des détenue ; une autre catégorie d'enquêtes, soit 30% soutient que le reclassement social d'un détenu n'est pas possible grâce aux conditions matérielles et infrastructurelles actuelles dans le milieu carcéral ; 22% que jamais dans pareilles conditions, le reclassement social des détenus n'est possible ; enfin 2% disent que les conditions matérielles et infrastructure pénitentiaire sont possibles au reclassement social des détenus.

Pour nous, il y a d'abord carence des cachots ; ensuite la prison et l'amigo de la Mairie sont généralement très exigus et en conséquence surpeuplés. Sans lumière suffisante et système d'aération adapté, les détenus sont fréquemment à la limite de l'étouffement. La prison qui les héberge est d'ailleurs en état de délabrement fort avancé. Avec la mise en place des commissariats de police et sous commissariats devenus nombreux aujourd'hui, chaque commandant cherche son propre emplacement et aucune formalité particulière n'est prévue avant l'installation d'un cachot. Ces conditions malsaines, ne peuvent ni plus, ni moins favoriser un meilleur reclassement des détenus. Ces cellules sont très sales, il n'existe ni lits, ni matelas. Elles sont trop étroites, pièces sombres et insuffisamment aérées, sans toilettes et sans lit. Les détenus dorment à même le sol. De la prison et amigos émanent des odeurs nauséabondes. Les murs de la prison sont en ruine et d'autres risquent de tomber à tout moment.

TABLEAU 18 : LES PERSONNES ARRETEES OU DETENUES SONT-ELLES EXAMINEES PAR UN MEDECIN LORSQU'ELLES EN EXPRIMENT LE DESIR ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

10

20

Nom

13

20

Pos de médecin affecte dans les milieux pénitents

1

26

Seulement les infirmiers

26

52

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Pour le tableau n°18, les résultats recueillis décrivent que 52% des enquêtés estiment que les détenus n'ont accès qu'aux infirmiers et non des médecins, 26% estiment pour leurs part que les détenues n'ont pas accès aux soins médicaux, 20% affirment les détenus sont examinées par un médecin lorsqu'elles en expriment le désir et enfin 2% attestent il n y a pas de médecin affecté dans les milieux pénitentiaire.

Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale. De toutes parts, il a été signalé que la santé des détenus est déplorable. L'Etat n'offre plus de soins médicaux. Si les infirmiers et les médecins de l'Etat sont encore en place, ils manquent néanmoins de médicaments. La majorité des détenus est en mauvaise santé et parmi les maladies les plus récurrentes, on retrouve la galle, la diarrhée, la tuberculose, etc. Les soins médicaux font cruellement défaut et en conséquence, plusieurs cas de décès ont été enregistrés.

Or, suivant les normes, le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée ; il doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention. La visite médicale des malades a lieu journellement à la prison, à la maison d'arrêt, et au camp de détention si les conditions du service médical le permettent. Tous les matins au réveil, le gardien inscrit les détenus qui se déclarent malades sur le cahier des visites médicales. Les malades sont conduits à la visite médicale à l'heure fixée par le médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades et qui n'ont pas été reconnus comme tels par le médecin peuvent être punis disciplinairement. Si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale la plus proche. A la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée; sa garde est assurée par la police locale. En pratique cependant ; les détenus ne jouissent pas du tout de ce droit à la santé.

TABLEAU 19 : LE BUREAU DES CONSULTATIONS GRATUITES TRAVAILLE - T - IL AU BENEFICE DES DETENUS INDIGENTS ?

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

30

60

Non

12

24

Je ne le connais pas

8

16

Il n'existe pas

 
 

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 60% de nos enquêtes affirment que le bureau des consultations gratuites travaille au bénéfice des détenus indigents ; 24% soit 12 sujets enquêtés confirment que le bureau de consultations gratuites ne travaille pas au bénéfice des détenus indigents, enfin 16% soit 8 enquêtés affirment qu'ils ne connaissent l'existence d'un bureau de consultations gratuites pour les détenus indigents.

TABLEAU 20 : PENDANT CE STADE DE LA PROCEDURE LES PERSONNES POURSUIVIES SONT - ELLE ENTENDUES EN PRESENCE DE LEURS CONSEIL ? (AVOCAT, DEFENSEURS JUDICIAIRES)

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

50

100

Nom

-

-

TOTAL

50

100

Source : Nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquant que 100% des sujets démontrent que pendant ce stade de la procédure ; les personnes poursuivies sont entendues en présence de leurs conseils. Ce qui est une bonne chose pour ce qui est de la garantie du droit de la défense.

TABLEAU 21 : LES LOCAUX DE GARDE A VUE ET MAISONS D'ARRETS ET AUTRES LIEUX DE DETENTION SONT- ILS SALUBLES ET BIEN AERES

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Oui

4

8

Nom

43

86

Quelques - uns

3

6

TOTAL

50

100

Source : nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquant que 86% des sujets démontrent que les locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autres lieux de détention ne sont pas salubres et bien aérés. Tandis que 8% affirment que les locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autres lieux de détention sont solubles et bien aérés et enfin 6% confirment qu'il n'y a que quelque - uns des locaux de garde à vue et maisons d'arrêts et autre lieux de détention qui sont solubles et bien aérés.

Il ne serait pas faux d'affirmer que 90 % des prisons en RDC sont en mauvais état ; Les prisons qui résistent encore sont totalement vétustes et n'offrent souvent plus suffisamment d'espace pour accueillir les détenus ; Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Chaque prison, chaque camp de détention et chaque maison d'arrêt doit disposer d'installations hygiéniques et, autant que possible, des douches et d'étuves à désinfecter. Le règlement d'ordre intérieur prescrit toutes les mesures relatives à la propreté et à l'entretien des locaux, des objets de couchages et des vêtements, ainsi qu'à la toilette des détenus. Mais cela n'est pas mis en exergue.

Faute de locaux disponibles, les prisonniers jugés dangereux sont confinés jour et nuit dans de petites cellules obscures pour éviter qu'ils ne puissent s'évader. La promiscuité qui découle du manque d'espace donne lieu à des abus graves. Toute cette situation a évidemment des implications sérieuses sur l'hygiène et l'état de santé des détenus.

TABLEAU 22 : L'INTERROGATOIRE, LA GARDE A VUE ET LE TRAITEMENT DES PERSONNES ARRETES OU DETENUES VIOLENTEN PRATIQUE

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Le principe de la liberté

39

78

Le principe de la présomption d'innocence

9

18

Le droit de la défense

-

-

Le droit à une justice équitable

2

4

TOTAL

50

100

Source : nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 78% des sujets démontrent que l'interrogatoire, la garde à vue et le traitement des personnes arrêtées ou détenues violent en pratique le principe de la liberté. Tandis que 18% disent que l'interrogatoire, la garde à vue violent en pratique le principe de la présomption d'innocence et enfin 4% affirment que l'interrogation, la garde à vue et le traitement des personnes arrêtées ou détenues violent en pratique le droit à une justice équitable.

TABLEAU N° 23 : LA FORMATION DU PERSONNEL CHARGE D'APPLIQUER LES LOIS EST :

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Très indispensable

47

94

Moins indispensable

2

4

Inutile

1

2

TOTAL

50

100

Sources : Nos enquêtes

Les données de ce tableau indiquent que 94% des sujets démontrent que la formation du personnel chargé d'appliquer les lois est très indispensable, tandis que 4% confirment que la formation du personnel chargé d'appliquer les lois est moins indispensable et enfin 2% affirment la formation du personnel chargé d'appliquer les lois est inutile.

TABLEAU N° 24 : POUR OBTENIR LES AVEUXDE PERSONNE ARRETEE OU DETENUE, TORTURE EST :

REPONSE

NOMBRE

POURCENTAGE (%)

Nécessaire

-

-

Très nécessaire

-

-

Illégale

45

90

Moins important

5

10

TOTAL

50

100

Sources : Nos enquêtes

Au vue de ce tableau, les résultats recueillis expliquent que pour 90% des enquêtés, la torture pour obtenir des aveux de la personne arrêtée ou détenue est illégale. Tandis que 10% affirment quant à eux que la torture pour obtenir des aveux de la personne arrêtée ou détenue est moins importante.

* (94) NGONDO a PITSHANDENGES, S pratique des enquêtes, éd. Madose, Kinshasa, 2011, P. 21.

* (95) BOIDON, R, Les méthodes en sociologie, PUF, Paris, 1972, P.45.

* (96) 6 - Article 31 de l'ordonnance n 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire..

7 - Voir pp. 6 et 7.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld