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Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

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§4 CARACTERES ET FORMES DE LA PROCEDURE PENELE

0. Caractère de la procédure pénale

Les règles de la procédure pénale sont destinées comme les phrases à éclairer la marche de l'action judiciaire. Ces règles doivent être puissantes pour faire sortir la vérité des faits, elles doivent être assez simples pour servir d'appui sans devenir des obstacles et enfin elles doivent être flexibles pour se plier au besoin de toutes les causes tout en restant assez fermer pour résister aux violences soit des juges soit des parties (29(*)).

a. Forme de la procédure pénale

L'on peut distinguer trois grandes formes de la procédure pénale. L'histoire française a d'abord connu la procédure de forme accusatoire, cette forme de procédure tire son nom du fait qu'elle est déclenchée par une accusation. Cette procédure est la plus ancienne, elle apparaît la première, on la trouve en Grèce classique, dans la forme primitive, appliquée en France après les invasions barbares et reste en vigueur sous la carolingens et à l'époque féodale pendant le haut moyen-âge, procédure issue de la révolution française.

Notons que cette forme de procédure se caractérise par les éléments suivants :

- Egalité entre accusation et la défense,

- Il faut accusateur pour saisir la justice, cette accusation peut être publique ou privée,

- Le rôle des juges est passif, les juges ne cherchent pas eux-mêmes les preuves mais statuent sur base des preuves fournis devant eux par les parties.

- Les débats devant le tribunal ont un caractère oral, public et contradictoire.

Cette forme mesure à l'accusé des garanties certaines mais cependant, il pèche par certains inconvénients : les justiciables n'aiment pas assurer le rôle périlleux d'accusateur, les coupables riches et puissants peuvent acheter le silence des témoins ou les intimider (30(*)).

Après la forme accusatoire, vient ensuite la forme inquisitoire (du latin : per inquisition nem par enquête).

Elle se caractérise par les traits suivants :

· C'est le ministère public qui assure la mission de mettre la justice en mouvement.

· Le juge joue le rôle actif dans la recherche des preuves

· La procédure est de caractère écrit, secret, et non contradictoire

· Le juge n'a pas le pouvoir d'appréciation des preuves, il est lié par le preuve légale ;

· Et la torture est admise pour arracher l'aveu considéré comme la preuve majeure.

Il faut noter que les deux derniers traits constituent en somme les inconvénients de cette forme de procédure pénale parce qu'ils vont à l'encontre de la liberté et du droit de l'homme que la procédure est appelée à respecter pour la bonne marche de la justice.

Cette forme de procédure pénale, s'efforce d'empêcher qu'un respect excessif des droits individuels n'assure l'impureté à des malfaiteurs qui ne mentent pas toutes les garanties d'un citoyen, elle recherche avant tout l'efficacité et, pour elle, la fin justifie toujours quelque peu le moyen.

Enfin, c'est la forme de procédure mixte, qui, par le déroulement du procès revêt le caractère inquisitorial et secret durant l'instruction préparatoire, tandis qu'à l'audience, il devient oral, public et accusatoire.

Cette forme de procédure que connaît le droit procédural Congolais. Toutefois, il faut noter que la procédure pénale congolaise n'admet pas les preuves légales, moins encore la torture.

Dans cette forme, l'OMP au l'OPJ chargé d'enquête peut procéder aux enquêtes sans tenir le suspect au courant. Cependant, en cas d'arrestation, il doit lui faire connaître les motifs ainsi que tous les chefs d'accusations formulés contre sa personne. Jusqu'à l'envoi en fixation du dossier au tribunal, le manifestant instructeur peut modifier comme il l'entend la prévention à retenir contre l'inculpe, et étendre les enquêtes à des faits nouveaux. En revanche, la juridiction saisie des faits par le MP ne peut instruire d'autres faits ni statuer sur eux quand bien même elle en aurait incidemment connaissance.

Le prévenu doit avoir la possibilité d'assister à tous les actes d'instruction à l'audience et pour débattre de tout moyen de preuve présenté contre lui (31(*)).

* (29) G. STEFARE et G LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénal Tome II, Dalloz, Paris 1973, Page 24.

* (30) NYAMBIRUNGU M.S, Op. Cit.

* (31) MUKADI F, Op Cit. P.7

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille