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La fairness tax, taxe d'équité ?

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par Manon Desimpel
Unamur  - Master en science de gestion  2017
  

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3. Champ d'application

Le champ d'application de la Fairness Tax est assez large malgré qu'il écarte les « petites sociétés ».

3.1 Une société résidente ou un établissement stable belge de société étrangère.

On applique la Fairness Tax aux sociétés résidentes qui sont soumises à l'impôt des sociétés mais également aux établissements stables belges de sociétés étrangères qui sont soumis à l'impôt des non - résidents/sociétés, afin d'éviter toute discrimination de traitement entre des sociétés belges et étrangères. La Fairness tax est également d'application pour les établissements belges afin de garantir une égalité de traitement entre société belge et étrangère suite à la demande de la FEB.40

En effet, l'article 233, alinéa 3 du C.I.R rend la Fairness Tax applicable aux établissements belges de sociétés étrangères et prévoit que ceux-ci sont soumis aux mêmes règles qui sont prévues pour les sociétés résidentes concernant la cotisation. Par exemple, on déterminera de la même façon si une société est considérée comme une « grande société » ou « petite société », qu'il s'agisse d'une société résidente ou d'un établissement stable belge d'une société étrangère (voir infra, point 3.2).

3.2. La société doit être une « grande société ».

Malgré une remise en cause par le Conseil d'Etat qui a considéré qu'une telle différence de traitement n'a pas été raisonnablement et suffisamment justifiée,41 seules les « grandes sociétés » sont soumises à la Fairness Tax, sur base de l'article 219ter , § 7 du C.I.R a contrario.

En effet, les sociétés considérées comme « petites sociétés » sur base de l'article 15, §§ 1er à 6, nouveau du Code des sociétés, pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle les dividendes sont distribués, ne sont pas soumises à la Fairness Tax (C.I.R, art. 219ter, § 7).

40 BAILLEUX, A., et al. (2014), Liber Amicorum Maurice Eloy. Limal, Ed. Anthemis, p.289.

41 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion d'équité fiscale.

30 C'est pourquoi il est très important de pouvoir différencier la « petite société » de la « grande société » sur base de l'article 15 , §§ 1er à 6 nouveau du Code des sociétés (anciennement, art 15 du Code des sociétés).

Cependant, il faut être vigilent puisque pour les périodes imposables qui commencent à partir du 1er janvier 2016, on ne définit plus « la petite société » de la même façon.

En effet, pour les périodes imposables ayant débuté avant le 1er janvier 2016, il n'y avait pas de définition de la « petite société » dans le C.I.R mais celui-ci nous renvoyait à l'article 15 ancien du Code des sociétés.

Pour les périodes imposables suivantes, l'article 3 de la loi du 18 décembre 2015 transposant la directive européenne 2013/34/UE (appelée « la directive comptable ») a modifié les conditions (=les limites à ne pas dépasser) pour être considérée comme une « petite société ».

Par conséquent, pour les périodes imposables ayant débuté avant le 1er janvier 2016, une société évitait d'office la Fairness Tax si elle n'avait pas dépassé plus d'une des limites suivantes lors du dernier et avant dernier exercice clôturé :

- nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle : 50 ; - chiffre d'affaires annuel, hors TVA, : 7.300.000 euros ; - total du bilan : 3.650.000 euros.

Dès que plus d'une limite était dépassée, ne fût-ce que pour un des exercices comptables clôturés susvisés, la société n'était plus considérée comme une « petite société » mais comme une « grande société » et n'évitait donc plus d'office la Fairness Tax.

De plus, une société qui occupait en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs était TOUJOURS considérée comme une grande société, même si aucune autre limite n'était dépassée et n'évitait donc plus d'office la Fairness Tax. Il s'agissait donc d'une exception à la condition de dépassement de deux limites ou plus pour être qualifiée de « grande société ».

Lorsqu'il s'agissait d'une société visée à l'article 11 du Code des sociétés c'est-à-dire une société liée, on appliquait les 3 critères sur une base consolidée mais le nombre de travailleurs était simplement additionné.

31

On pouvait donc déduire que dès qu'une société remplissait l'une des conditions suivantes lors du dernier et/ou avant dernier exercice comptable clôturé càd :

- si elle occupait en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs ;

- ou si le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle dépassait 50 et si le chiffre d'affaires hors TVA dépassait 7.300.000 euros ;

- ou si le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle dépassait 50 et si le total du bilan dépassait 3.650.000 euros ;

- ou si le chiffre d'affaires hors TVA dépassait 7.300.000 euros et si le total du bilan dépassait 3.650.000 euros ;

et que les dividendes distribués par elle ( 3ème élément du résultat fiscal de la p.i) étaient supérieurs à son résultat imposable final du fait qu'elle avait réduit son résultat imposable par la déduction d' intérêts notionnels et/ou de pertes fiscales reportées, elle devait d'office payer une Fairness Tax.

Exemple de passage de petite à grande société pour une p.i ayant débuté avant le premier janvier 2016 :

Exercice comptable*

Nombre de
travailleurs

2010

55

2011

55

2012

55

2013

60

2014

60

SEUIL MAX 50

CA hors TVA

7.100.000

7.200.500

8.350.000

7.250.000

8.000.000

7.300.000

TOTAL Bilan

3.300.000

3.500.000

4.600.000

3.500.000

4.200.000

3.650.000

Critères dépassés >1

NON

NON

OUI

NON

OUI

 

TAILLE de

l'entreprise

 
 

Petite

Grande

Grande

 

*Chaque exercice comptable commence le 01/01 et termine le 31/12.

Depuis la première période imposable débutant à partir du 1er janvier 2016, une société évite d'office la Fairness Tax si elle ne dépasse pas plus d'une des limites suivantes à la date de bilan du dernier exercice clôturé :

Il y a donc une plus grande consistance avec cette nouvelle règle et moins de changement de petite à grande société ou de grande à petite société, ce qui permet une plus grande sécurité juridique.

32

- nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle : 50 (cette limite est inchangée) ; - chiffre d'affaires annuel , hors TVA : 9.000.000 euros ;

- total du bilan : 4.500.000 euros.

La règle selon laquelle une société qui occupait en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs était toujours considérée comme une grande société a été supprimée.

Cependant, selon l'article 15, §2 nouveau du Code des sociétés, le passage de petite à grande société (ou de grande à petite société) ne se fait que lorsqu'il y a un dépassement de plus d'un critère (ou qu'il n'y a plus de dépassement de plus d'un critère) durant deux exercices consécutifs et dans ce cas, les conséquences de ce dépassement ( ou de ce non-dépassement) ne s'appliqueront qu'à partir de l'exercice comptable suivant le deuxième exercice au cours duquel plus d'un critère a été dépassé ( ou n'est plus dépassé).

Cette règle nouvelle est appelée « principe de consistance ».

On peut donc déduire désormais que dès qu'une société remplit l'une des conditions suivantes durant deux exercices consécutifs :

- si le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle dépasse 50 et si le chiffre d'affaires annuel, hors TVA, dépasse 9.000.000 euros ;

- ou si le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle dépasse 50 et si le total du bilan dépasse 4.500.000 euros ;

- ou si le chiffre d'affaires annuel, hors TVA, dépasse 9.000.000 euros et si le total du bilan dépasse 4.500.000 euros

et que les dividendes distribués par elle sont supérieurs au résultat imposable final du fait qu'elle a réduit son résultat imposable par la déduction d' intérêts notionnels et/ou de pertes fiscales reportées, elle devra payer une Fairness Tax à partir de l'exercice comptable suivant le deuxième exercice au cours duquel plus d'un de ces critères a été dépassé consécutivement .

33 Cependant, le législateur a mis en place un régime transitoire pour l'application de l'article 15, §2 nouveau du Code des sociétés. L'art 63, al 1er de la loi du 18 décembre 2015 écarte les conséquences de la règle de dépassement de plus d'une limite durant deux exercices consécutifs au (et seulement au) premier exercice comptable commençant après le 31 décembre 2015.

Par conséquent, on n'applique donc pas le principe de consistance pour la détermination de la taille de la société (petite ou grande) pour le premier exercice comptable commençant après le 31 décembre 2015.

Exemple de passage de petite à grande société pour une période imposable ayant débuté à partir du premier janvier 2016 :

Exercice comptable* Nombre travailleurs

de

2015

55

2016

55

2017

55

2018

60

SEUIL MAX 50

CA hors TVA

 

7.500.000

9.000.500

9.350.000

9.450.000

9.000.000

TOTAL Bilan

 

3.200.000

4.100.000

4.600.000

4.650.000

4.500.000

Critères dépassés >1

 

NON(1)

OUI(2)

OUI(3)

 
 

Règle

consistance**

de

 

1er

dépassement

2ème

dépassement

 
 

TAILLE l'entreprise

de

 

Petite

Petite

Grande

 

* Chaque exercice comptable commence le 01/01 et termine le 31/12.

** Règle de consistance : si il y a strictement dépassement de plus d'un des critères durant les deux exercices consécutifs précédents, alors il y un changement de la taille de la société pour l'exercice comptable suivant. Sinon, il n'y a pas de changement de taille malgré que plus d'un critère est dépassé. De plus, il n'y a pas d'application de la règle de consistance pour le premier exercice comptable débutant après le 31/12/15. L'exercice comptable 2016 (débutant au 1er janvier 2016 et se clôturant au 31 décembre 2016) est le premier exercice comptable après le 31/12/15 et, par conséquent, on n'y applique pas la règle de consistance.

34

3.3. La société ne doit pas être une « société d'investissement réglementée » ou une « société immobilière réglementée ».

La Fairness Tax n'est pas applicable pour des raisons techniques aux sociétés d'investissement réglementées, à savoir les SICAV, SICAF, SIC publiques et institutionnelles et les PRICAF privées visées par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissements .

En effet, celles-ci bénéficient d'un régime spécial de faveur à l'I.Soc, visé par l'article 185bis du Code des impôts sur les revenus.

A première vue, on pourrait considérer que les dividendes « excessifs » qui sont versés par ces sociétés d'investissement réglementées sont soumis à la Fairness Tax car l'article 219ter du C.I.R ne les exclue pas.

En effet, une société d'investissement règlementée est soumise au même taux normal de l'impôt des sociétés que les autres sociétés (C.I.R, art 215, al.3, 6°) mais sa base imposable à l'I.Soc est composée seulement des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses non admises autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions (C.I.R, art 185 bis, §1er). Les dividendes distribués ne sont donc pas pris en compte dans la base imposable.

Cependant, le champ d'application de la Fairness Tax est large et ne semble pas a priori exclure pareille société.

Nous allons démontrer toutefois qu'une société d'investissement ne peut pas être techniquement soumise à la Fairness Tax car la base de calcul de la Fairness Tax pour les sociétés d'investissement est toujours ramenée à zéro lors de la troisième étape du calcul de la Fairness Tax (C.I.R, art 219ter, §4).

Cette dernière étape consiste à multiplier par un pourcentage la base de calcul de la Fairness Tax obtenue après une deuxième étape.

On peut donc conclure qu'aucune cotisation, au titre de la Fairness Tax, ne peut être due par ces sociétés d'investissement et par les sociétés immobilières, réglementées.

35

Ce pourcentage exprime le rapport suivant (C.I.R, art 219ter, §4) :

« La déduction des pertes reportées effectivement opérée pour la période imposable et la déduction pour capital à risque effectivement opérée pour la même période imposable »

« le résultat fiscal de la période imposable, à l'exclusion des réductions de valeur, provisions et plus-values exonérées », càd avant les déductions fiscales opérées de la troisième à neuvième opération de détermination de la base taxable à l'I.Soc.

Or, les sociétés d'investissement n'ont pas droit à la déduction fiscale pour capital à risque (C.I.R, art 205octies, 3).

De plus, il est impossible que la base imposable à l'I.Soc d'une société d'investissement soit négative, puisque sa base imposable est composée seulement des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses non admises, autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions (C.I.R, art 185 bis, §1er). Il est donc impossible de voir apparaître des pertes fiscales reportées.

Par conséquent, le numérateur est toujours égal à zéro. Ce qui signifie que , quel que soit le résultat fiscal de la période imposable au dénominateur, la fraction sera toujours égale à 0.

Etant donné qu'il faut, lors de la troisième étape du calcul de la Fairness Tax, multiplier la base de calcul de celle-ci par un pourcentage qui sera égal à 0, cela revient à ramener la base de calcul à 0 pour ces sociétés d'investissement.

Etant donné que les sociétés immobilières réglementées ( « SIR ») sont également imposables seulement sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219 (C.I.R, art.185bis, § 1), la Fairness Tax ne leur est pas non plus applicable, pour les mêmes raisons.

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