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Immunité diplomatique et justice pénale internationale.


par Mohamed OUASSAS
Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Marrakech - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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2ème Partie : La CPI et l'immunité des hauts responsables d'Etats

En 1989, l'assemblée générale des Nations Unies a inscrit dans sa résolution 44/39 un point nouveau concernant « la responsabilité pénale internationale des particuliers et des entités qui se livrent au trafic illicite transfrontière de stupéfiants et à d'autres activités criminelles transnationales : création d'une cour de justice pénale internationale ayant compétence pour connaître de ces délits64(*). »

Dans sa résolution, elle a prié la Commission de droit international, lorsqu'elle examinerait à sa quarante-deuxième session la question intitulée « projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité65(*)», d'étudier la question d'une cour de justice pénale internationale qui aurait compétence à l'égard de personnes présumées avoir commis des infractions éventuellement prévues dans un tel code66(*).

La conférence s'est réunie à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998 à la présence de 160 représentants des Etats, de 135 organisations non gouvernementales. En 2002, le Statut de Rome a été signé et ratifié par 60 Etats. Composé de 128 articles répartis en treize chapitres relatifs à la compétence de la cour, à la compétence internationale, à l'assistance judiciaire et à l'exécution.

« Ilest créé une Cour pénale internationale en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence àl'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une porte internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut67(*). »

La CPI ne s'inscrit toutefois pas dans le système onusien. A l'inverse des TPIR et TPIY, la Cour n'est pas un organe subsidiaire de l'ONU, et ni l'Assemblée générale des Nations Unies ni le Conseil de Sécurité ne sont intervenus au moment de sa création. Le Conseil de Sécurité ne pourra donc régir - comme il l'a fait pour les juridictions ad hoc - la définition des infractions, la procédure, ni en modifier le Statut.

Cependant, en raison de son rôle primordial en matière de maintien de la paix, le Conseil de Sécurité bénéficie, en vertu du Statut de Rome, de pouvoirs considérables que nous allons traiter durant l'analyse de cette partie.

La compétence de la CPI est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'elle est compétente, selon les définitions données à l'article 5 du Statut de Rome, à l'égard :

· Du crime de génocide, défini comme les actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux »,

· Du crimecontre l'humanité, défini comme les actes « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »,

· Des crimes de guerre, définis comme des crimes qui s'inscrivent dans « le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle »,

· Du crime d'agression, entendu comme « la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ».

Dès la mise en place des Statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, il a été reconnu que la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine. En ce qui concerne les immunités fonctionnelles, les tribunaux militaires à Nuremberg affirment que : « Le principe du droit international qui, dans certaines circonstances, protège les représentants d'un État, ne peut pas s'appliquer aux actes condamnés comme criminels par le droit international. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale ou se mettre à l'abri du châtiment68(*)».

Depuis, les principes de Nuremberg ont été renforcés et consolidés notamment par les conventions internationales et même par les travaux de la CDI « Il serait paradoxal que les individus qui sont, à certains égards, les plus responsables des crimes visés par le Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité puissent invoquer la souveraineté de l'État et se retrancher derrière l'immunité que leur confèrent leurs fonctions69(*)».

Le principe de non pertinence de la qualité officielle a été ensuite élaboré dans l'article 27 du SR :

« 1. Le présent Statut s'applique àtous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher àla qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. »

Quelle est donc la portée de cet article ? Comment le SR a abordé la question entre le principe de départ déjà confirmé depuis Nuremberg qu'aucune immunité n'est valable en cas de crime internationaux et la réalité géopolitique qui a accompagné la rédaction du statut et qui a tenu à relativiser ce principe ? Enfin, est ce que la CPI a pu trancher la question de l'immunité diplomatique accordé à l'Ex-Président soudanais Omar Hassan Al Bashir ?

* 64 A/RES 44/39,4 décembre 1989. Voir le site officiel de l'ONU : https://undocs.org/fr/A/RES/44/39

* 65 Ibid.

* 66La commission du droit international et son oeuvre, 7ème édition, volume 1, New York, Publications des Nations Unies, New York, 2009, p 326.

* 67 Statut de Rome, article 1.

* 68Le procès des grands criminels de guerre devant le TMI de Nuremberg de 1945 - 1946.

* 69 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 48e session : 2 mai-7 juillet 1972, Doc off AG NU, 51e session, supp n° 10, Doc NU A/51/10 - p 57.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault