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Immunité diplomatique et justice pénale internationale.


par Mohamed OUASSAS
Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales de Marrakech - Master en Géopolitique et Relations Internationales 2020
  

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2ème section : Les types d'immunité

Le principe d'immunité accordé aux représentants de l'Etat présente deux aspects. Le premier est une immunité personnelle dite ratione personae (sous-section 1) et le second une immunité fonctionnelle ou matérielle dite ratione materiae (sous-section 2).

1ère sous-section : Les immunités ratione personae

Les immunités ratione personae, ou personnelles, sont attachées à la personne de l'agent, elles englobent tous les actes accomplis, mêmes ceux à titre privé. Elles sont de portée très large, mais elles sont temporaires et prennent fin avec la cessation des fonctions. Par conséquent, le représentant, qui n'est plus en fonction, pourra être poursuivi rétroactivement pour des actes privés anciennement couverts par son immunité personnelle.

De manière générale, elle permet au représentant de l'Etat d'exercer sa fonction et de se déplacer sans être arrêté par les juridictions étrangères et donc garantir un processus rapide et aisé dans les relations internationales.

2ème sous-section : Les immunités ratione materiae

Les immunités ratione materiae, ou fonctionnelles, se distinguent des immunités personnelles du fait qu'elles concernent tous les agents de l'Etat27(*). Les immunités fonctionnelles perdurent même après la cessation des fonctions officielles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas limitées temporellement à la durée du mandat de leur bénéficiaire28(*). Il convient, néanmoins, de préciser qu'elles ne couvrent jamais les actes personnels (privés).

Vu son caractère permanent, l'immunité ratione materiae dont jouissent les hauts représentants de l'Etat n'a pas de rôle essentiel qu'après la fin du mandat officiel. En effet, ces derniers sont toujours couverts par l'immunité ratione personae durant la période d'exercice de leurs fonctions et couvre de ce fait l'ensemble de leurs actes, officiels et privés.

Cependant, l'immunité qui a longtemps été acceptée de jure et de facto est depuis quelques années remise en cause, ainsi « les immunités fonctionnelles et personnelles dont bénéficient traditionnellement certaines catégories, dont les chefs d'État, les membres de gouvernements et les parlementaires ne sont pas reconnues par les statuts des juridictions pénales internationales »29(*).

La justice internationale a exclu les immunités comme motifs permettant d'échapper à la poursuite pénale. Cette exclusion est explicitement prévue par de nombreuses conventions internationales commençant par le statut de Nuremberg jusqu'à celui de Rome :

· Le statut du TMI de Nuremberg de 1945 :Après les atrocités commises durant les siècles précédents et surtout pendant les deux guerres mondiales, et que les chefs d'Etats et dirigeants politiques auteurs de ces crimes et violations étaient couverts par une immunité absolue liée à leurs statuts et à leurs fonctions, la création du TMI de Nuremberg a exclu ce privilège en matière de crimes internationaux comme l'annonce son article 7 qui prévoit que la situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne serait considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme circonstance atténuante.

· Le statut du TMI pour l'Extrême-Orient de 1946 (Tokyo) : L'article 7 prévoit que « La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine. »

· Le statut du TPIY de 1993 :De même, l'article 7 au paragraphe 2 du TPIY en traite la question : « La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine. »

· Le statut du TPIR de 1994 :Dans son article 6 paragraphe 2, le tribunal précise que la qualité officielle de l'accusé ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et ne constitue pas un motif pour diminuer sa peine.

Ces principes ont été mis en suspens durant toute la durée de la Guerre froide. Après cette période, ils ont reproduit leurs effets au sens de l'article 27 du statut de la CPI :

· Le statut de la CPI de 1998 :L'article 27 stipule que :

« 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. »

Pourtant, la pratique des États en matière de poursuite de crimes internationaux n'est actuellement pas homogène30(*). Certains Etats signent des accords internationaux (bilatéraux ou multilatéraux) pour ne pas remettre à la CPI un individu sur qui porterait un mandat d'arrêt en l'absence du consentement de l'Etat dont il relève.

D'un autre côté, la question de la compétence des juridictions nationales dans la poursuite des auteurs des crimes internationaux a été rapidement posée. Est-ce que ces juridictions sont compétentes à juger ces crimes graves ? Ainsi, est-ce qu'elles sont capables et habiles à déterminer quand est-ce que ce principe d'immunité se lève ?

* 27 DAMIEN CHERVAZ, op. cit, réf 21, page 40.

* 28 Antonio Cassese et Mireille Del mas-Marty, Crimes internationaux et juridictions nationales,Paris, 2001,

p 638.

* 29 CECILE APTEL, « Justice pénale internationale : entre raison d'Etat et Etat de droit », Revue internationale et stratégique, 2007/3 (N°67), p 77.

* 30 ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, Berne, 2011,p294.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe