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Les conditions géopolitiques d'application du chapitre VII de la charte des nations unies dans les conflits africains cas du conflit en Cote d'ivoire , en Angola et le conflit Erythre-Ethiopien


par Georges NKUWA MILOSI
Université de Kinshasa (Chaire UNESCO) - Diplome d'études approfondies en Droit de l'homme  2006
  

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A. LE PRINCIPE DE LA SOUVERENETE DES ETATS

La souveraineté est le pouvoir exclusif reconnu à un Etat dans les relations internationales, d'exprimer juridiquement l'existence et le besoin de conservation d'une nation, et d'exercer les compétences qui permettent, en ce qui le concerne, l'établissement et le maintien de ces relations. Comme le définit Charles Chaumont, dans son ouvrage l'ONU.

Dans l'ordre international, les Etats sont en principe souverain et égaux indépendant les uns des autres et tenus au respect de leur souveraineté respective, ainsi que le traduit le droit de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats dans la mesure où ce principe est posé par la Charte des Nations Unies (art2 § 1) où il est d'ailleurs exprimé de manière ambiguë (Egalité souveraine) emprunté à la déclaration Anglo - Russo -Américaine de 1943.

La souveraineté des Etats membres n'implique nullement pas le pouvoir discrétionnaire de ceux-ci. Ils sont liés par toutes les obligations juridiques contenus dans la Charte. En outre, sans qu'il s'agisse d'un système fédéral, l'ONU s'inspire de certains mécanismes, dans la mesure où les décisions sont adoptées à la majorité et n'ont pas besoin pour être ratifiée par les Etats membres.

La souveraineté tel que conçue par les Nations Unies apparaît davantage comme un concept politique que comme un concept juridique: elle est surtout un mode d'affirmation des petites et moyennes puissances à l'égard des grandes, des Etats en voie de développement à l'égard des Etats développés. Cette souveraineté se présente comme un moyen pour les Etats de retrouver au sein de l'organisation le symbole d'une indépendance peu inscrite dans la réalité internationale et l'ONU n'est guère que la somme des Etats qui la composent.

La souveraineté est un principe qui permet alors aux Etats à trouver leurs propres problèmes à la manière qui semble la mieux indiquée à eux et ce indépendamment de toute intervention étrangère. Mais quels en sont alors les contours?

B. LA COMPETENCE RESERVEE DES ETATS

La compétence réservée est celle qui s'applique à l'ensemble des questions que le droit international reconnaît comme relevant exclusivement de la souveraineté intérieure de l'Etat. Il s'agit là d'un domaine qui se situe en dehors du champ d'application des règles du droit international. Il en est de même principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes formulés à l'article 1 de deux pactes internationaux relatifs aux droits civiques, politiques et aux droits économiques Aucune puissance étrangère ne peut empêcher par des moyens prescrit, un peuple dans la détermination de son système politique etc. Dans les droits découlant des indéfendable, ni de choisir librement ses gouvernants (45(*)).

Ce principe est aussi appelé le principe de non immixtion, principe de non ingérence dans les affaires intérieures d'autres Etats. La déclaration l'a ainsi formulé: le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat, conformément à la charte.

La charte des Nations Unies reprenant, en l'altérant d'ailleurs, une disposition du pacte de la société des nations, a sur proposition américaine adopté cette nation de domine réservée pour les Etats membres (art 2§7). Ce principe de la charte présente deux insuffisances qui le rendent politique au lieu de lui conserver sa nature juridique, d'une part il a un contenu qui n'est pas défini et l'autorité chargé d'en décider l'application n'est pas précise, et ce vers 1946 il s'est révélé des difficultés fondamentales ayant empêchés ce principe de s'appliquer effectivement, la nature Essentiellement nationale de certaines questions ne s'impose pas avec clarté d'autre part.

Ainsi, les Etats d'une part et l'organisation de l'autre côté ont respectivement revendiqués le pouvoir de procéder à la détermination de ces questions, chaque fois qu'une telle question est examinée par les Nations Unies, un Etat peut considérer une affaire comme relevant de son Etat, ce que peut lui contester l'organisation.

Ce qui ramène, les Etats les plus fervents à reconnaître la compétence de l'organisation lorsque leurs intérêts ne sont pas enjeu, ces mêmes Etats sont parfois, les premiers à évoquer le principe du domaine réservé dès que les leurs intérêts sont en cause, ce qui rend cette notion politique car dépendant uniquement des tendances politiques de la majorité existant au sein des organes des Nations Unies.

Cette attitude est loin de militer pour l'égalité des Etats au sein des organes, cette égalité quelle est-elle?

C. L'EGALITE DES ETATS

Tous les Etats ont droit à l'égalité dans leurs relations avec les autres Etats du fait qu'ils possèdent tous une capacité juridique égale. Ils ont tous le droit de devenir titulaires des droits et d'obligations aucune considération à caractère politique, économique, racial, historique géographique ou autre ne peut diminuer la capacité juridique d'un Etat.

La charte affirme le principe de l'égalité juridique en même temps que celui de la souveraineté des Etats (art 2§1) et y ajoute celui de l'égalité des droits des peuples (art 1,2) l'égalité des droits ne sont pas à confondre avec les l'égalité de fait dans la mesure où les Etats et les peuples ne sont jamais égaux en faits, étant différents les uns des autres par leur territoire, leurs ressources économiques, leurs civilisations, leurs puissance militaire etc. Un des problèmes fondamentaux de toute organisation internationale et en particulier l'ONU, est de déterminer si et comment l'inévitable inégalité de fait des Etats peut se traduire en une inégalité des droits au sein de l'organisation.

Autrement dit si le principe fondamental et général de l'égalité juridique dont la consolation est un des progrès de la société internationale peut se concilier avec des inégalités juridique tant posé le système de la charte a essayé de réaliser un équilibre entre les grandes puissances et les petites puissances, qui s'expriment non pas par une répartition entre les unes et les autres fondée sur les différences des structures et des fonctions des divers organes des Nations Unies.

Le pouvoir théoriquement considérable dont disposent les grandes puissances au sein du conseil est compensé par la clause de compétence générale dont bénéfice l'Assemblée Générale. Les petites puissances, en leur majorité sont maîtrise de la coopération politique, économique, des questions financières des questions juridiques et du personnel du secrétariat. Tan disque les grandes puissances sont maîtres de la guerre et de la paix. L'effondrement du bloc soviétique a consacré l'existence d'une seule super puissance: les USA d'où l'apparition d'autres rivalités entre les Etats Unis contre les Etats de l'union européenne; ces derniers majoritaires au sein de l'Assemble générale considèrent le conseil de sécurité dans son organisation actuelle comme une simple annexe du G8. D'autant plus que si les revendications de l'Allemagne et du japon, d'accéder à la qualité des membres permanents étaient entendues.

Le conseil de sécurité qui est l'organe qui regorge à son sein les grandes puissances qui sont maître de la paix et de la guerre, cet organe est celui qui décide dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, quels sont les préalables politiques qu'il présente dans l'application du chap. VII.

* 45 Il s'agit de la resolution2131 (XX) de l'Assemblée Générale du 21 décembre 1965 mieux connu sous le nom de « déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des états et de la protection de leur indépendance et de leurs souveraineté » qui comprend le droit inaliénable qu'à tout état de choisir son système politique économique, social, culturel sans aucune forme d'ingérence » de la part de n'importe quel état.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci