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Les politiques publiques de gestion de la diversité culturelle dans les processus de construction de la paix en afrique centrale


par JERVE SIGNI TSAGHO
Institut Des Relations Internationales du Cameroun  - Master 2 en Relations Internationales  0000
  

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B- Les textes et déclarations sur la diversité culturelle

Depuis longtemps, la communauté internationale est soucieuse des questions relatives à la diversité culturelle. Cette préoccupation remonte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et à la formation de l'Organisation des Nations unies. Cette dernière a créé une agence spécialisée chargée des questions culturelles, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Depuis sa création, l'UNESCO a pour objectif principal la garantie et la promotion de la culture des différences. Pourtant, ce ne serait qu'en 2001 que l'UNESCO a adopté le tout premier instrument contenant des principes destinés spécifiquement à régir la question de la diversité culturelle : La Déclaration universelle de l"UNESCO sur la diversité culturelle, qui plus tard a été suivie par la Déclaration Islamique sur la Diversité Culturelle. .

La gestion de la diversité culturelle ainsi trouve son fondement normatif dans la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle adoptée le 02 Novembre 2001 au lendemain des attentats du 11 Septembre 2001. Cette déclaration est un instrument normatif reconnaissant, pour la première fois, la diversité culturelle comme « héritage commun de l'humanité », et considérant sa sauvegarde comme étant un impératif concret et éthique inséparable du respect de la dignité humaine.

Dans son introduction, la Déclaration islamique sur la Diversité Culturelle affirme avec vigueur « la reconnaissance solennelle du principe de la diversité culturelle ». Sous la plume de ses rédacteurs, son premier contenu informationnel reste l'appel au dialogue des cultures, des civilisations, et des religions étant entendu qu'«...il n'existe pas de culture ennemie et encore moins de nation ennemis, contrairement à ce que peuvent laisser entendre les stéréotypes fallacieux qui brouillent l'image authentique des cultures, des civilisations et des peuples ».

C- Au niveau continental et communautaire

Au niveau continental l'on peut citer entre autres, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, et la Charte culturelle africaine.

Entrée en vigueur le 21 Octobre 1986, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples affirme en son article 2 : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés fondamentales reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune de race,

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de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation»117. Plus loin, elle reconnait que, « tous les peuples sont égaux ; Ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre ». Dans son article 20, alinéa 1 le texte consacre: « Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie»118. Cette disposition est complétée à l'article 22, alinéa 1: «Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité »119. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à sa trente-quatrième session ordinaire tenue en novembre 2003 a rappelé «l'importance accordée par le droit international à l'auto-identification en tant que principal critère déterminant de ce qui caractérise une minorité ou une personne autochtone»120.

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) dispose en son article 2 : « les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes vivant avec un handicap, des refugiés et de tout autre groupe social, marginalisé et vulnérable»121. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance fait de la gestion de la diversité culturelle un instrument essentiel pour le renforcement de la démocratie. Elle dispose que « Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse qui contribue au renforcement de la démocratie de la participation des citoyens».

La Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local a été adoptée en Juin 2011 à Malabo en Guinée Equatoriale. Cette Charte innovatrice dans le genre en Afrique souligne un certain nombre de

117 Article 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

118 Idem, art.20

119 Idem, art. 22

120 Résolution ACHPR/Res.65 (XXXIV) 03 sur l'adoption du rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations ou communautés autochtones.

121 Article 8, al. 2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

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dimensions et de réformes qui devraient être intégrées dans cette nouvelle approche de la définition des relations entre les gouvernants et les gouvernés. Elle appelle à la mobilisation et au renforcement de l'architecture des institutions sur le continent africain en mettant l'accent sur des questions essentielles identifiées comme « priorités communes du développement ». En outre, elle enjoint aux Etats des efforts concertés pour faire avancer les processus de décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local en vue de faire participer toutes les composantes sociales au développement national des Etats. La Charte dispose à l'article 6, alinéa 1 que « le gouvernement central crée les conditions propices à la prise de décisions, à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en oeuvre des programmes et des politiques aux niveaux inférieurs du gouvernement où les gouvernements locaux ou les autorités locales offrent une meilleure garantie de pertinence et d'efficacité ».

La Charte Culturelle Africaine a été adoptée le 05 Juillet 1970. Un de ses objectifs fondamentaux vis-à-vis des peuples africains est de « préserver les communautés dont la diversité constitue une richesse incontestable pour l'Afrique ». Elle assure la protection des minorités nationales, des groupes et individus qui les composent dans les aspects culturels et historiques, notamment leur existence physique et leur droit à la survie122.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus