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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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INTRODUCTION GENERALE

Les droits de l'homme selon René CASSIN, se définissent « comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l'ensemble est nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain »1(*). Par contre pour Yves MADIOT, « L'objet des droits de l'homme est l'étude des droits de la personne reconnus au plan national et international et qui - dans un certain état de civilisation - assurent la conciliation entre, d'une part, l'affirmation de la dignité de la personne et sa protection et, d'autre part, le maintien de l'ordre public »2(*). Enfin, selon le dictionnaire constitutionnel, les droits de l'homme sont des «  droits de l'individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et supérieurs au droit positif afin d'être l'étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir légitime de l'Etat »3(*).

Par rapport au droit positif, la doctrine retient que les droits de l'homme dans leur dimension actuelle se seraient développés par étapes. A chacune de celles-ci correspondraient à un certain type de droit identifié, marque évidente de leur évolution progressive.4(*)

Formulés globalement et dans leur dimension universelle à la fin du XIIIe siècle, les droits de l'homme étaient presque exclusivement des droits civils et politiques, ceux qui visaient à assurer la « liberté », en permettant aux hommes de se libérer des contraintes et des limitations de l'ancien Régime féodal ; ce sont les « droits de la liberté ». Apparus sous l'inspiration socialiste et chrétienne avec la révolution mexicaine et surtout la Révolution russe, les droits de l'homme devaient permettre aux hommes de devenir égaux, en leur reconnaissant les droits économiques, sociaux et culturels : il s'agit des « droits de l'égalité ».

La première génération, celle des droits civils et politiques5(*) contient des droits attributs de la personne humaine, droits qui sont, pour l'essentiel opposables à l'Etat dont ils supposent d'abord une attitude d'abstention pour qu'ils puissent être respectés.

La deuxième génération des droits de l'homme qui est celle des droits économiques, sociaux et culturels6(*), contient les droits de créance sur l'Etat et la collectivité nationale et internationale organisée, droits qui sont donc exigibles de l'Etat pour pouvoir être réalisés.

Les droits de la troisième génération quant à eux sont nouveaux, car les aspirations qu'ils expriment sont nouvelles sous l'angle des droits de l'homme visant à faire pénétrer la dimension humaine dont elle était jusqu'ici trop souvent absente, étant abandonnée à l'Etat ; il s'agit du développement, de la paix, de l'environnement, et du patrimoine commun de l'humanité et de l'assistance humanitaire en cas de détresse humaine. Les droits de la troisième génération enfin sont opposables à l'Etat et exigible de lui ; mais surtout (et c'est là leur caractéristique essentielle) ils ne peuvent être réaliser que par la conjonction des efforts de tous les acteurs du jeu social : l'individu, l'Etat, les entités publiques et privées et la communauté internationale. Leur reconnaissance suppose qu'il existe un minimum de consensus social au niveau national et international, pour qu'une action solidaire fondée sur la reconnaissance d'une responsabilité solidaire, puisse être entrepris en vue de leur réalisation. Droits de la liberté, droits de l'égalité, droits de la fraternité et de la solidarité : telles sont les trois générations de l'aventure humaine.

Ainsi, la nécessité de veiller à ce que les droits de l'homme soient protégés par un régime juridique, a été soulignée par les Nations Unies depuis l'élaboration de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme7(*) et a guidé l'ONU dans ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme. Le préambule de la Charte des Nations Unies proclame la foi des peuples dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. Les buts et objectifs de la Charte contenus dans les articles 1 et 2 vont dans le même sens, ces dispositions sont rendues plus explicites à l'article 55c qui déclare que les Nations Unies visent « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Comme presque tous les problèmes humains ont un aspect qui intéresse les droits de l'homme, tous les principaux organes de l'organisation des Nations Unies abordent d'une façon et d'une autre la question des droits de l'homme.

Au cours de cette étude, nous allons nous appesantir essentiellement sur la manière dont la Cour internationale de justice (CIJ) aborde la problématique des droits de l'homme. Mais avant tout, il nous faudra faire un bref aperçu de la CIJ.

Contrairement à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) qui était juridiquement indépendante de la Société des Nations (SDN), la CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations Unies8(*) institué par la Charte dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont réglés par un Statut annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d'une part, de régler conformément au droit international les différends entre les Etats qui lui sont soumis, d'autre part de donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont posées par les organes internationaux qualifiés à cet effet.

Si la Cour internationale de justice est liée par des dispositions de son Statut annexé à la Charte, elle est par contre l'auteur de son propre règlement, qui fixe notamment la procédure. Elle peut à tout moment, si elle l'estime nécessaire apporter des modifications9(*) au règlement conformément à l'article 30 de son Statut.

En ce qui concerne la procédure devant la CIJ, il y en a deux : la procédure contentieuse et la procédure consultative.

Dans la procédure contentieuse10(*) , seuls les Etats peuvent ester devant la Cour, celle-ci ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois manières suivantes :

- En vertu d'un accord (compromis) conclu entre eux dans le but précis de soumettre leur différend à la Cour11(*) ;

- En vertu d'une clause compromissoire12(*) , on parle aussi de clause conventionnelle de juridiction établie comme préalable à la saisine de la CIJ13(*).

- Par la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire, la juridiction de la CIJ reste facultative et les Etats doivent accepter sa compétence pour qu'elle puisse statuer. « Les Etats parties au Statut peuvent, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour »14(*).

Comme source du droit applicable15(*), la Cour applique :

- Les conventions internationales établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

- La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

- Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations.

A l'inverse de la procédure contentieuse, la procédure consultative n'est pas ouverte aux Etats, seules les organisations internationales y ont accès. L'article 96 de la Charte des Nations Unies prévoie qu'en dehors de l'Assemblée générale16(*) et du Conseil de Sécurité17(*), peuvent aussi demander un avis à la Cour, tout organe de l'ONU et toute institution spécialisée18(*) qui y aurait été autorisée par l'Assemblée générale. Cette autorisation a été assez libéralement accordée, à l'exception notable du Secrétaire général des Nations Unies.

L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel. Ne possédant pas la force obligatoire de l'arrêt, il s'analyse comme une décision, comme une opinion de la Cour, destinée à éclairer l'organe qui la consulte. Dans la pratique, les avis consultatifs s'imposent généralement en raison de leur autorité morale. Ils contiennent au surplus l'une des composantes de tout acte juridictionnel, à savoir la constatation du droit en vigueur. Aussi, les avis sont-ils placés sur le même plan que les arrêts dans la détermination de la « jurisprudence » de la Cour. Il peut se produire que des avis consultatifs acquièrent force obligatoire, mais en raison d'une base juridique particulière. Un tel résultat peut être atteint par « l'acceptation de l'avis par les Etats intéressés19(*). Leur force obligatoire peut aussi reposer sur une base constitutionnelle20(*).

Après cette brève présentation des missions et de la compétence de la Cour internationale de justice, il convient de souligner que celle-ci joue un rôle important quant à la pacification de la société internationale. Par contre en matière des droits de l'homme, la Cour elle ne joue qu'un rôle incident parce que les Etats hésitent de lui soumettre les contentieux y relatifs, compte tenu de la connotation politique qui caractérise les différends relatifs aux droits de l'homme.

Ainsi pour mieux cerner notre étude portant sur la Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme, nous envisagerons d'abord le cadre de l'étude (I), dans lequel nous examinerons l'intérêt du sujet, la problématique et les hypothèses. Ensuite, nous verrons la conduite de l'étude (II), qui nous permettra d'élaborer une revue de littérature, un processus méthodologique et d'adopter un plan de travail.

I- CADRE DE L'ETUDE

Cadrer l'étude c'est mettre en place les éléments qui nous permettent de la circonscrire. Ces éléments tournent autour de son intérêt (A) et de sa problématique (B).

A- INTERET DE L' ETUDE

Cet intérêt est à la fois social (1) et scientifique (2).

1- Intérêt social

Cette étude comporte un intérêt social dans le sens où les droits de l'homme sont des droits dont disposent toutes les personnes, en vertu de leur condition humaine pour vivre libre en dignité.

Le fait même d'être humain confère des droits, à l'homme, ainsi les droits de l'homme se concentrent sur la valeur des personnes ayant le droit de s'attendre à jouir de certaines libertés et de certaines formes de protection.

John LOCKE par exemple pensait que la protection des droits privés pouvait assurer la protection du bien commun, les gens ayant le droit de se protéger et de respecter ce même droit chez les autres21(*).

L'intérêt social dans le cadre de ce travail est manifeste dans le sens où, la société est considérée comme étant le réceptacle et le champ d'application de toutes les implications qui peuvent découler des décisions des Etats, des organisations internationales et des juridictions internationales notamment ici la Cour internationale de justice.

La Cour, peut être amenée à se prononcer sur une demande en indication des mesures conservatoires d'un Etat partie au litige, lorsque celui-ci est confronté à des violations massives des droits de l'homme, qui peuvent causer des préjudices irréparables22(*). La vie et les activités des populations restent donc liées au prononcé du juge international face aux droits de l'homme.

* 1 J. M. BECET, D. COLARD, « Les droits de l'hommes, dimensions nationales et internationales », Paris, Economica, 1982, pp. 9-10.

* 2 Ibidem, pp. 10-11.

* 3 O. DUHAMEL et Y. MENY, « Dictionnaire constitutionnel », Paris, PUF, 1992, p. 33.

* 4 B. BOUMAKANI, « Démocratie, droits de l'homme, et Etat de droit », Annales de la Faculté de sciences juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 1, vol. 2, PUA, 1997, pp. 5-22.

* 5 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte est entré en vigueur depuis le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.

* 6 Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à la l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27.

* 7 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été adopté et proclamé par l'Assemblée des Nations Unies le 10 décembre 1948, dans sa Résolution 217 A (III).

* 8 Article 92 de la Charte des Nations Unies, et article 1 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 9 Ce fut le cas en 1978 quand la Cour révisa son règlement remplaçant ainsi le règlement original de 1946 déjà amendé en 1972. La dernière version du règlement date du 5 décembre 2000.

* 10 Article 34 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 11 CIJ, affaire du Projet Gabcikovo-Nagimaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, Rec.,1997 p. 3.

* 12 Article 40 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 13 Article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la norme du jus cogens.

* 14 Article 36 §2 du Statut de la CIJ.

* 15 Article 38 du Statut de la Cour internationale de justice.

* 16 CIJ, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai 1951, Rec.,1951, p. 22.

CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 1.

* 17 CIJ, Conséquences juridiques pour la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, avis consultatif du 21 juin 1971, Rec., 1971, p. 16.

* 18  A la demande du Conseil économique et social  ; CIJ, Camaraswamy (différent relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme), avis consultatif du 29 avril 1999, Rec., 1999, p. 10.

-  A la demande de l'UNESCO; CIJ, jugement du Tribunal administratif de l'OIT sur requête contre l'UNESCO, avis consultatif du 23 octobre 1956, Rec. 1956.

-  A la demande de l'OMS ; CIJ, La licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, p. 4.

* 19 C'est le cas de l'avis de la CPJI de 1923 sur les Décrets de nationalité, série B n°4, entre la France et le Royaume-Uni.

* 20 L'article 37 § 2, de l'Acte constitutif de l'OIT en fournit une illustration : à défaut de soumettre à la CIJ un litige relatif à l'interprétation de la charte constitutive ou des conventions conclues sous les auspices de l'OIT, le Conseil d'administration peut soumettre à une juridiction spéciale ; celle-ci sera liée par tout jugement et tout avis consultatif de la CIJ pertinent.

Pour de plus amples informations, voir Roberto AGO, « Les avis consultatifs obligatoires de la Cour internationale de justice : problèmes d'hier et d'aujourd'hui », Mélanges Michel VIRALLY, Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, A. PEDONE, 1991, pp. 9-24.

* 21 On trouvera une bonne présentation des différentes théories sur les droits de l'homme dans J. SHESTACK, « The jurisprudence of Human Rigths », in T. MERON, éd. Human Rigths in international law, Oxford University Press, London, 1984, vol.1, p. 69.

* 22 Claude RUCZ, « L'indication des mesures conservatoires par la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », RGDIP, Tome 89/1985/1, p. 99.

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