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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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INTERNATIONALES

Les Etats et les organisations internationales sont non seulement les premiers réceptacles des décisions de la Cour internationale de justice, mais ils sont aussi les premiers qui ont le devoir de mettre en pratique ces décisions. Dans le cadre de cette analyse, nous examinerons d'abord la pratique des Etats (paragraphe 1), avant de se pencher sur celle des organisations internationales (paragraphe2).

Paragraphe 1 : La pratique des Etats

Nous verrons ici que la pratique des Etats est non seulement réfractaire à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ (A), mais qu'elle est ensuite contraire en matière conventionnelle (B).

A- Une pratique réfractaire à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ

Il faut avouer que la contribution de la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme se trouve vraiment limitée quant à sa mise en exécution par les Etats. En effet, loin de se comporter comme des « enfants de coeur », les Etats sont plutôt réticents à l'exécution des décisions de la CIJ.

Au 31 juillet 1999, 62 Etats seulement (soit moins d'un tiers des Etats membres de l'ONU) avaient fait la déclaration d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour en vertu de l'article 36, §2 du Statut, 110(*) et en plus ces déclarations sont assorties pour certaines de réserves de portée parfois très large. 111(*) De ce fait, plusieurs Etats en litige se passent souvent des décisions de la Cour. L'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran représente sans doute l'un des précédents les plus emblématiques à cet égard. En effet, outre l'importance du fait que les parties avaient une vision commune du différent pour que la Cour puisse remplir son rôle de façon efficace, l'affaire des « otages » met en lumière les limites de l'efficacité du recours à la justice internationale dans les situations où les juges ne sont appelés à connaître qu'un volet du différend conçu comme plus large par l'une des parties au moins112(*).

En l'espèce, l'on sait en effet que la décision de la Cour pour importante qu'elle ait été sur le plan des principes, n'a aucunement eu pour effet de mettre fin à la crise des « otages », ni plus largement, à celle des relations irano américaines. Le règlement d'ensemble de ce litige n'est survenu qu'ultérieurement, à la suite d'un processus auquel la Cour est demeurée entièrement étrangère113(*).

L'inexécution des prononcés de la Cour sur le fond du litige s'est aussi manifestée dans l'affaire du Nicaragua. Dans l'espèce, le refus des Etats-Unis de participer à la phase de la procédure consacrée au fond de l'affaire s'est accompagné d'un rejet complet de la décision au fond, rendue par la Cour en 1986114(*). Dans l'ensemble, la réticence et le refus des Etats quant à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ, nous permet de comprendre les limites de l'action de Cour. En effet, malgré qu'elle est dotée d'une compétence universelle, la Cour ne possède aucun moyen dissuasif qui peut obliger un Etat à mettre en exécution sa jurisprudence, Ainsi une fois de plus, le principe de la souveraineté des Etats prime sur le droit international.

* 110Pour une mise à jour de cette information, voir le site Internet de la CIJ, http://www.icj-cij.org/c.i.j.www/cdocumentbase/cbasicdeclarations.htm

* 111Voir à titre d'exemple la déclaration de l'Inde, qui ne compte pas moins de 11 réserves.

* 112 Voir aussi Philipe WECKEL, « Les suites des décisions de la Cour internationale de justice », AFDI, 1996, pp. 439-440.

* 113Voir de façon générale sur ce point Bernard AUDIT, « Les Accords d'Alger du 19 juin 1981 tendant au règlement des différends entre Etats Unis et Iran », Clinet, 1981 pp. 713-775.

* 114Voir à cet effet la déclaration faite par le représentant permanent des Etats-Unis au Conseil de Sécurité(Doc.s/pv.2704 du 31 juillet 1986, 2704° Session, P. 58).

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