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Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme


par Kiliya Dominique KAMWANGA
Université D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droit de la personne et de la démocratie 2005
  

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INTRODUCTION

Les droits de l'homme sont un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels »1(*), c'est-à-dire en leur seule qualité d'être humain. Le doyen Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique, les principes naturels de justice qui fondent la dignité de la personne humaine »2(*)

Mettant l'accent sur le fait que l'homme est un individu, Jeanne HERSCH considère les droits de l'homme comme « des droits individuels, naturels, primitifs, absolus, primordiaux ou personnels. Ce sont des facultés, des prérogatives morales que la nature confère à l'homme en tant qu'être intelligent »3(*). Les droits de l'homme s'élargissent aussi à la notion du citoyen. Dans ce cas, on entend par droits de l'homme ou du citoyen: « l'ensemble des règles qui reconnaissent à une personne physique des privilèges, des libertés dont elle peut jouir en respectant les intérêts reconnus à d'autres individus avec lesquels cette personne est en relations sociale, politique ou économique. Cette personne peut être en relation avec l'Etat ou avec les institutions qui le représentent »4(*).

Quant à VINCENSINI, il considère les droits de l'homme comme « des prérogatives gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'Etat et avec les autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir effectivement de ces droits »5(*).

Il s'en déduit que les droits de l'homme sont des facultés qu'un être humain ou un individu possède en toute liberté et dont les violations ou tout refus à y satisfaire est considéré comme illégaux parce que reconnus par la collectivité. Ce sont aussi des standards fondamentaux, des prérogatives morales ou des règles que la nature confère à l'homme en tant qu'être doué d'intelligence auxquels doivent se conformer la coexistence des sociétés et des individus; qui sont la manifestation de sa personnalité et qui lui permettent d'agir, de vivre, de se protéger. Les droits de l'homme sont le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et dont le respect permet à l'homme de se développer.

Mais pendant longtemps, les personnes privées n'ont pas été considérées comme des sujets de droit international ou des sujets médiats. L'évolution du droit international a toutefois abouti, en 1945, à l'attribution aux individus des droits directement définis par le droit international dont ils sont immédiatement titulaires. Dans la mesure où ils peuvent faire valoir directement la violation éventuelle de ces droits devant un organe international indépendant, leur qualité de sujet de droit des gens paraît bien fondée et, cela, même si la reconnaissance d'une telle capacité demeure relativement fonctionnelle. Cette évolution du droit international en matière des droits de l'homme montre l'ampleur et la spécificité de la protection accordée aux individus6(*).

Le fondement du respect des droits de l'homme est, d'une part, la théorie du droit naturel dont l'idée en jeu est la suivante : c'est en raison de la nature de l'homme, présente en chaque individu dès sa naissance, que tous les êtres humains ont des droits fondamentaux. Ces droits apparaissent comme des droits innés et, en tant que tels, sont antérieurs à toute organisation sociale et politique. Pour Blandine KRIEGEL, « la nature humaine comporte des droits inaliénables. C'est la nature avec la loi, c'est-à-dire un univers où l'exigence mathématique conduit en même temps à définir des lois de rapport entre êtres et à décrire l'égalité fondamentale des conditions. Le fondement du respect des droits de l'homme est donc, ici, leur caractère obligatoire et leur inhérence à la nature humaine. Les droits de l'homme sont donc un droit naturel »7(*). Cette influence du « jusnaturalisme » figure dans un grand nombre de déclarations de la fin du XVIIIe siècle, notamment, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose dans son préambule et ses deux premiers articles que : « Les représentants du peuple français, (...), considérant que l'ignorance ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme (...) ». « Article 1er - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». « Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »8(*).

Dans certains cas, cette nature de l'homme est considérée comme le résultat d'une création divine, c'est-à-dire une référence religieuse à l'idée d'un être suprême. D'où la notion du caractère sacré de la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu comme fondement du respect des droits de l'homme. L'ensemble des droits de l'homme correspond donc à la substance de la dignité de l'être humain compris dans son intégrité, ils se réfèrent à la satisfaction des besoins essentiels de l'homme, à l'exercice de ses libertés, à ses rapports avec les autres personnes. Ce qui implique la lutte contre toutes formes d'exploitation et de manipulation perpétrées au détriment des hommes, non seulement dans les domaines social, politique et économique, mais aussi sur les plans culturel, idéologique et médical9(*). Comprise par Emmanuel KANT comme « ce qui est au-dessus de tout prix et n'admet nul équivalent, n'ayant pas une valeur relative mais une valeur absolue »10(*) et par GUIMBO R. comme une « certaine conception de soi qui s'oppose aux actes dégradants dont l'individu serait responsable ou dont autrui se rendrait coupable à son égard »11(*) ; la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine a été reconnue par la Communauté internationale comme fondement de la liberté, de la justice et de la paix. C'est en ce sens que Jacques MOURGEON écrit : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »12(*). De ce fait, les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies se sont fermement engagés en conséquence « à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales »13(*).

D'autre part, le respect des droits de l'homme est fondé sur les droits qui reviennent à l'homme en tant que membre d'une société organisée même sur le plan politique et qui apparaissent dès lors, non plus comme naturels, mais comme conventionnels.

Ainsi, la Déclaration de l'An III (22 août 1795) pose dans son article 1er que « Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la propriété ». La spécificité essentielle d'une telle déclaration tient dans l'importance qu'elle attache à la loi positive comme expression de la volonté générale. Il s'agit donc de la théorie positiviste des droits de l'homme qui renvoie à la notion de « légicentrisme »14(*) s'expliquant par la volonté des constituants modérés de soumettre les droits individuels à des limites précises que le législateur aurait précisément pour tâche de fixer15(*).

Au plan international, la prolifération des traités relatifs aux droits est déjà une indication - relative - de la volonté des Etats de les respecter. Cette obligation de respect concerne l'ensemble des droits de l'homme d'origine coutumière ou conventionnelle, en prenant comme point de départ l'article 55 de la Charte des Nations Unies16(*). La reconnaissance des droits de l'homme et leur introduction dans l'ordre juridique international font alors d'eux l'une des tâches prioritaires de la communauté internationale. Les droits de l'homme sont désormais un phénomène qui appartient au terroir de toutes les nations de telle sorte qu'ils ne sont étrangers à aucune culture. Les diversités culturelles sont considérées comme un enrichissement de l'universalisme. C'est ainsi que le professeur Paul-Gérard POUGOUE parle de « l'universalisme pluriel » pour dire que les droit de l'homme sont justement le produit de plusieurs apports culturels non exclusifs les uns les autres. Et au professeur Michel F. SAWADOGO de renchérir : « l'universalisme découle également de l'enrichissement possible et souhaitable des droits de l'homme par toutes les nations du monde »17(*). L'universalisme suppose également que leur absence ou leur méconnaissance par l'Etat va plus loin qu'une simple négation de la dignité humaine. Elle a sa place aux racines même de la pauvreté et de la violence politique qui sont le fléau du monde actuel.

Cette conception élargie des droits de l'homme constitue la pierre angulaire des activités des Nations Unies considérées comme le catalyseur principal de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'échelle mondiale.

En effet, la création de l'Organisation des Nations Unies à la Conférence de San Francisco depuis 1945 a rendu effectif l'idéal de la promotion et de la « protection » des droits de l'homme sur le plan universel. Le juge Keba MBAYE définit, de ce fait, la protection comme étant « tout système comportant, à l'occasion d'une ou de plusieurs violations d'un principe ou d'une règle relatifs aux droits de l'homme et édictés en faveur d'une personne ou d'un groupe de personne, la possibilité pour l'intéressé de soumettre une réclamation, de déclencher une mesure tendant à faire cesser la ou les violations ou à assurer aux victimes une réparation équitable »18(*). La protection des droits de l'homme constitue alors la dimension spatiale de leur conquête. Ainsi, le professeur DEGNI-SEGUI a-t-il pu écrire : « on est passé de la protection nationale à la protection régionale en passant par la protection universelle ».19(*)

Au cours de ses dix premières années d'existence, l'activité des Nations Unies dans ce domaine fut essentiellement, mais non exclusivement, consacré à la définition des « droits de l'homme » et des « libertés fondamentales » et à l'élaboration des normes et des principes généraux, surtout par l'adoption des instruments internationaux de protection20(*). Ainsi, dès le préambule de la Charte Constitutive, les Nations Unies « proclament leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme, ainsi que des nations, grandes et petites ». La volonté de développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de faciliter leur jouissance est affirmée sous formes diverses et à plusieurs reprises dans les dispositions de la Charte des Nations Unies.21(*) L'affirmation internationale des droits de l'homme contenue dans la Charte des Nations Unies est une chose et la garantie du respect pour assurer leur effectivité en est une autre.

Mais que faut-il entendre par effectivité?

A en croire Jean SALMON, l'effectivité est « le caractère de ce qui existe en fait. C'est la qualité d'une situation juridique qui correspond à la réalité, d'une compétence qui s'exerce réellement. Elle produit des effets en droit, dans les conditions prévues par l'ordre juridique international lui-même et joue, en conséquence, un rôle dans de nombreuses institutions de droit international »22(*). En acceptant le principe que chaque droit humain a un noyau intangible et une extension ou un accomplissement du droit, l'effectivité obéit à une dynamique seuil/extension. Cela implique une garantie de la substance du droit ou égalité et une garantie de protection de la dynamique du droit ou liberté et responsabilité. Dans ce cas, écrit Patrice MEYER-BISCH23(*), l'efficacité d'un droit humain peut être l'  « adéquation entre capacités individuelles exprimant la dignité humaine et capacités institutionnelles »

Dans cette acception, un système normatif constitué par un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière a été mis en oeuvre. Nous sommes ainsi tenté d'affirmer avec Frédéric SUDRE que « la justiciabilité de la règle conditionne l'efficacité de la garantie et de sa sanction. Aucune protection internationale des droits de l'homme ne peut être sérieusement mise en oeuvre si elle ne s'accompagne pas des mécanismes juridictionnels appropriés »24(*). C'est le système de protection qui offre donc aux individus des garanties efficaces pour la défense et la jouissance de leurs droits. Le premier instrument normatif ou la première norme à caractère universel en matière des droits de l'homme fut la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Adoptée le 10 décembre 1948, elle marque le « coup d'envoi » de la juridicisation des droits de l'homme et continue, jusqu'aujourd'hui, d'influencer la vie des populations et d'inspirer, dans le monde entier, les actions et la législation en faveur des droits de l'homme. Fondement de la législation en matière des droits de l'homme, la Déclaration Universelle sert de modèle à de nombreux traités et déclarations internationaux. Elle est reprise par les constitutions et les lois d'un grand nombre de pays et attache autant d'importance tant aux droits économiques, sociaux et culturels qu'aux droits civils et aux libertés politiques et leur accorde le même degré de protection25(*). Mais en tant que Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Déclaration Universelle ne constitue pas, techniquement, une source de normes qui lient les Etats. Elle est plutôt un « idéal à atteindre », comme le dit si bien son préambule. Il ne s'agit que d'un engagement que les Etats membres prennent pour assurer le respect universel et effectif de ces droits et libertés fondamentales26(*).

Le souci de dépasser le stade de la « déclaration des droits » contenue dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme poussa les rédacteurs de cet instrument à la compléter avec l'adoption de véritables traités relatifs aux droits et libertés : le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés et ouverts à la signature le 16 décembre 1966 par la Résolution 2200 A (XXI). Avec l'entrée en vigueur de ces deux Pactes (le 3 janvier 1976 pour le second et le 23 mars de la même année pour le second), plusieurs dispositions de la Déclaration Universelle ont acquis une force obligatoire pour les Etats. En effet, les deux Pactes possèdent en eux un caractère obligatoire qui s'impose aux seules parties contractantes27(*). Les Pactes jumeaux constituent, avec la Déclaration Universelle et les deux Protocoles facultatifs relatifs aux droits civils et politiques, la « Charte internationale des droits de l'homme »28(*). Ainsi, le droit international des droits de l'homme à vocation universelle a été élaboré.

La Charte internationale des droits de l'homme a posé les normes essentielles en vue de la protection des droits fondamentaux. L'élaboration de ces normes est considérée comme la première étape de l'action engagée par l'ONU. La seconde concerne le suivi de l'application des normes édictées. Pour ce faire, le Pacte relatif aux droits civils et politiques29(*), en application de l'article 28, a institué le Comité des droits de l'homme. Ce dernier est habilité à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le Protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 adopté en même temps que son Pacte, « des communications émanant des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le pacte par un Etat partie »30(*)conformément à ses articles 1 et 2. Mécanisme institué par le Pacte pour faciliter l'application ou le respect effectif des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme joue un rôle fondamental dans la surveillance de sa mise en oeuvre en éclaircissant les questions litigieuses relatives aux droits individuels. Les « droits civils et politiques »31(*), y compris ceux concernant la liberté d'expression, d'association et de religion, font désormais partie intégrante de l'ensemble des lois ou normes internationales relatives aux droits de l'homme que les Etats ne peuvent plus prétendre de violer sans en avoir conscience.

En application de l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme32(*), il existe, en parallèle avec le système universel, des mécanismes régionaux de protection internationale des droits de l'homme. Ces mécanismes ajoutent une richesse importante à la protection universelle en ce sens qu'ils le complètent. En effet, la solution régionale ou continentale est intéressante dans la mesure où la nature et l'histoire, en minimisant la diversité des systèmes socio-économiques, ont engendré une conception commune des droits de l'homme. Les continents européen, américain et africain se sont dotés des normes générales, à savoir respectivement, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la Convention américaine des droits de l'homme (entrée en vigueur en 1978) et la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Ces Conventions présentent également l'intérêt de détailler et de concrétiser le contenu des obligations étatiques33(*). Elles sont assorties d'institutions chargées d'en vérifier le respect et l'application, notamment, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette dernière n'est pas encore opérationnelle. Les Cours ont la compétence de connaître tant les plaintes ou les communications individuelles que celles étatiques comme, d'ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies.

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de dégager quelques préoccupations constituant le fil conducteur de ce travail qui porte sur « les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme » :

§ Quelle est l'autorité des constatations et des arrêts des organes judiciaires internationaux ?

§ Assurent-ils l'effectivité des droits des victimes des violations des droits de l'homme ?

§ Quels seraient les facteurs qui empêchent la garantie efficace et effective des droits de l'homme au niveau international ?

§ Existe-t-il un moyen de renforcer ou de reformer les mécanismes de protection existants ?

A titre d'hypothèse, nous présumons que, bien que les Etats soient tenus d'exécuter de bonne foi et raisonnablement les décisions des organes internationaux de protection des droits de l'homme dont ils ont officiellement reconnus la compétence en ratifiant les traités et conformément au grand principe coutumier « Pacta sunt servanda »34(*), les constatations des organes de protection et de contrôle des droits de l'homme ne jouissent pas, au plan universel, d'une autorité contraignante. Cela se justifierait par le fait que les mécanismes universels de protection sont non-juridictionnels sous prétexte de ne pas entamer profondément la souveraineté des Etats en mettant en place une sorte de gendarme international. Au plan régional, par contre, notamment européen, où la garantie est dominée par un mécanisme judiciaire, les arrêts ont force obligatoire. Le caractère juridictionnel de ce dernier mécanisme de protection a, en effet, un impact positif sur la justiciabilité et l'effectivité des droits de l'homme. Cette situation nous incite à penser que l'effectivité est plus assurée par le mécanisme européen que celui universel. Le choix du mécanisme européen comme système de comparaison dans l'analyse du présent travail se justifie par le fait qu'il est celui qui a inspiré la création des autres modèles régionaux de garantie, à savoir le système interaméricain qui, bien qu'ayant une Cour qui fonctionne, reste fortement marqué par les contradictions qui existent entre ses membres à cause de la disparité économique ainsi que la faiblesse de la cohésion politique comme celle que l'on retrouve dans le système européen. Quant au continent africain, son mécanisme juridictionnel représenté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas encore opérationnel.

Toutefois, il sied de relever que les deux systèmes comportent des difficultés qui compromettent l'effectivité des droits. Nous pouvons citer, à titre illustratif, le fait que « les Etats ne trouvent pas à la base des droits de l'homme la même notion de l'homme »35(*). La compétence du Comité des droits de l'homme n'est pas largement acceptée par les Etats, l'abondance des réserves aux instruments relatifs aux droits de l'homme qui affecte l'action des organes de protection, notamment le Comité des droits de l'homme.

Une réforme ou alors une adaptation des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme paraît utile et nécessaire afin de garantir efficacement et effectivement les droits fondamentaux. La réforme se ferait alors au regard des mécanismes régionaux de contrôle, spécialement le système européen. En effet, ce dernier a marqué une évolution notable dans la mise en place d'un organe juridictionnel dont les arrêts pris ont autorité de la chose jugée. Le système européen de contrôle de l'effectivité des droits fondamentaux a trouvé également une solution aux problèmes de réserves en déclarant, par exemple ; dans l'arrêt Belilos (29 avril 1988), invalide une réserve suisse contraire à l'article 64 qui interdit des réserves à caractère général. En outre, le mécanisme européen a connu une évolution sur le principe de réciprocité qui n'est plus pris en compte en matière des droits de l'homme. Ces exemples démontrent que le système régional européen a un apport positif sur la protection des droits de l'homme dont le système universel doit s'inspirer pour assurer l'efficacité et l'effectivité des droits fondamentaux.

A travers cette étude, notre souci est de démontrer que, malgré l'évolution de la législation internationale en matière des droits de l'homme, le système universel, à travers ses mécanismes, ne se suffit pas. L'imprégnation des innovations apportées par le système régional européen lui permettrait de se parfaire en vue d'une effectivité et d'une réelle justiciabilité des droits de l'homme.

Le présent travail revêt ainsi un double intérêt.

Du point de vue scientifique, il fournira les éléments d'analyse sur la nécessité de mettre au point des mécanismes juridictionnels dans le système universel de protection des droits de l'homme au regard des systèmes régionaux. Ce qui permet, à coup sûr, une efficacité et une effectivité des droits et libertés fondamentales. Il constitue, pour les futurs chercheurs, une source d'inspiration sur l'analyse comparative des mécanismes juridictionnels de protection des droits de l'homme au plan international universel et régional.

Du point de vue social, l'étude constitue notre contribution, modeste soit-elle, à la promotion et à la protection des droits et libertés fondamentales de l'homme.

Pour ce faire, notre démarche comparative se propose, d'abord, d'analyser les mécanismes onusiens ou universels comme base ou fondement de la protection des droits de l'homme dans une première partie et, ensuite, de démontrer la nécessité de leur renforcement ou de leur réforme au regard du système européen considéré comme un exemple de la garantie effective des droits de l'homme au plan régional dans la seconde partie.

* 1GRAWITZ (Madeleine), Lexique des sciences sociales, 7e Edition, Paris, Dalloz, 2000, p135

* 2MADIOT (Yves) Cité par AHADZI NONOU (Koffi), Séminaire sur les droits humains et développement, Cotonou, Chaire Unesco, DEA/DHD, décembre 2004, p 9

* 3HERSCH (Jeanne)(sous la dir.), Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté, Paris, JCL/Unesco, 1990, p 129

* 4AHOUANNOU (Laurent),  « Droits de l'homme, démocratie et maintien de l'ordre »,Séminaire sur les droits de l'homme et le maintien de l'ordre, Cotonou, Konrad Adenauer, du 09 au 10 octobre 2000, pp 13-14

* 5VINCENSINI (J.J.), Le livre des droits de l'homme, Paris, Ed. Robert Laffont, 1985, p 12

* 6 ALLAND (Denis), Droit international public, Paris, PUF, Collection Droit Fondamental, 2000, pp 573-574.

* 7 KRIEGEL (Blandine), Cours de philosophie politique, Paris, Librairie Générale Française, 1996, pp 118-119

* 8 RIALS (S), La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, Hachette (Pluriel), 1988, p 492

* 9 MPATI NE NZITA (Noël), « Droit de l'homme dans l'enseignement de Jean-Paul II » in Congo-Afrique, N° 328, Octobre 1998, pp 495-497

* 10 KANT (Emmanuel), Fondement de la métaphysique des moeurs, Paris, Ladrange, 1993, p 76.

* 11 GUIMBO(R) In MORIN (Jean-Yves)(Sous la dir.), Les droits fondamentaux, Paris, Bruylant, 1997, p 73.

* 12 MOURGEON (Jacques), Les droits de l'homme, 2e Edition, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1981, p 54.

* 13 Nations Unies, Mécanisme des droits de l'homme, Fiche d'information N°1, New York, Centre pour les droits de l'Homme, 1988, p 3.

* 14Dans son article « La raison d'Etat et les droits fondamentaux » publié dans « Le Journal du Barreau, Vol 32, N°18 du 1er novembre 2000 », Alain Robert NADEAU considère le légicentrisme comme la confiance à la loi pour assurer la garantie des droits fondamentaux. ( www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/)

* 15 GERARD (Philippe), Cours de philosophie des droits de l'homme, Chaire UNESCO, décembre 2004, p 11

* 16 ALLAND (Denis), Op.Cit, p 577

* 17 POUGOUE (Paul-Gérard) et SAWADOGO F.(Michel) cités par BAGORO BESSOLE (René), La protection des droits de l'homme dans la Charte Africaine des droits de l'homme, Mémoire DEA, Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, 2001-2002, p 79.

* 18MBAYE (Keba), Les droits de l'homme en Afrique, Paris, Pédone, 1992, p 76

* 19DEGNI-SEGUI (René), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, Abidjan, Imprimob, 1997, pp 4-5

* 20 Nation Unis, l'ONU pour tous. Ce qu'il faut savoir de l'ONU, de ses travaux, de son évolution pendant les 20 premières années (1945-1965), 8e Edition, New York, Service d'information, 1968, p 148.

* 21 Par exemple, dans l'article premier qui traite des buts et des principes de l'organisation ; dans l'article 62, concernant le Conseil économique et social, et dans l'article 76 sur les fins essentielles du régime international de tutelle. Dans l'article 56, tous les membres de l'ONU s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'organisation en vue d'atteindre certains buts énumérés à l'article 55, notamment, la promotion du « respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». A l'article 68, le Conseil économique et social est habilité à instituer des commissions « pour les question économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme » In Nations Unies, Mécanisme des droits de l'Homme, Op.Cit., p 4

* 22SALMON (Jean), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp 411-412

* 23MEYER-BISCH (Patrice), « Approche multidimentionnelle de l'effectivité des droits humains. Une fonction spécifique pour les droits culturels? ». Colloque sur l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, fin et moyen de développement, Cotonou, du 18 au 20 novembre 2004, pp 2-3

* 24SUDRE(Frédéric), Droit international et européen des droits de l'homme, 3e Edition, Paris, PUF, 1989, p13

* 25 Nation Unies, Les droits de l'homme aujourd'hui. Une priorité des Nations Unies, New York, Département de l'information, 1998, pp 5-6.

* 26Cfr paragraphes 6 et 8 du préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

* 27 SCHABAS (William A.) et TURP (Dominique), Droit international canadien et québécois des droits et libertés : notes et documents, Québec, Yvon Blais Inc., 1994, p 4.

* 28 Institut des Droits de l'Homme et de Promotion de la Démocratie, Recueil d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la protection des personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement, O.I.F.-A.I.F., Janvier 2005, pp 1-65.

* 29Dans les mécanismes de mise en oeuvre, les droits civils et politiques sont privilégiés par rapport aux droits économiques, sociaux et culturels parce qu'ils peuvent, à eux seuls, protéger l'individu contre l'arbitraire de l'Etat. D'ou, ils sont souvent considérés comme les seuls aptes à être directement justiciables. Voir à ce sujet : NZOUANKEU (Jacques-Mariel), « Les mécanismes des Nations Unies de mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels », Cotonou, du 28 au 31 juillet 2003, pp 100-119

* 30 Nation Unies, Droits civils et politiques : Le comité des droits de l'homme, Fiche d'information N° 15, New York, Centre pour les droits de l'homme, 1992, pp 1-2.

* 31 La liste des droits garantis est la suivante aux termes des articles 6 à 27 du PIDCP : droit à la vie ; interdiction de la torture et des traitements inhumains, de l'esclavage et des travaux forcés ; droit à la liberté et à la sûreté (interdiction des privations de liberté arbitraires) ; droits des personnes détenues, interdiction de la privation de liberté pour dettes ; liberté de circuler librement et de choisir sa résidence, protection des étrangers contre les expulsions arbitraires ; droit à un procès équitable ; non rétroactivité de la loi pénale ; droit à la personnalité juridique : droit à la vie privée ; liberté de pensé, de conscience et de religion, liberté d'opinion et d'expression ; interdiction de la propagande pour la guerre et de l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuses ; liberté de réunion et d'association ; liberté de se marier et de fonder une famille, droit de l'enfant ; droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu et accéder aux fonctions publiques ; égalité devant la loi ; protection des minorités.

* 32 Cet article dispose : « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

* 33 ALLAND (Denis), Op.Cit, p 583.

* 34 L'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 qui est entrée en vigueur le 27 janvier 1980 dispose, en effet, que : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par eux de bonne foi ».

* 35 VASAK (Karel) cité par DEGNI-SEGUI (René), Op.Cit., p5.

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